17 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement supérieur artistique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-10-1999 et mise à jour au 06-02-2025)
Article 30. Le présent décret entre en vigueur ( (à une date à fixer par le Gouvernement et au plus tard le 15 septembre 2002) ) à l'exception de l'article 26 qui produit ses effets le 1er avril 1999 et des articles 5; 7, alinéa 6; 10, § 1er; 13, alinéa 6; 14, § 2, alinéa 2; § 4, alinéa 2; 15, alinéa 3; 18, alinéa 5; 19, § 4, alinéa 3; 20, alinéa 3 et 22, alinéa 6 qui entrent en vigueur le 15 mai 1999 (et de l'article 24, 4°, qui entre en vigueur le 1er septembre 2003).
(Note : Conformément à l'article 30 ci-dessus ; entrée en vigueur fixée au 01-09-2002 par ACF 2002-07-17/65, art. 13)
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 17 mai 1999.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté francaise, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la santé,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION
Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Section I. - Dispositions générales.
Article 1. § 1er. Le présent décret s'applique aux établissement d'enseignement supérieur artistique, hormis les établissements d'enseignement de l'architecture, organisés ou subventionnés par la Communauté francaise en vertu de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et classés par ou en vertu de la loi ou du décret dans l'enseignement de type court ou l'enseignement de type long au sens de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, à l'exclusion de l'enseignement universitaire et de l'enseignement à horaire réduit.
§ 2. Par domaine, on entend :
- les arts plastiques, visuels et de l'espace;
- la musique;
- le théâtre et les arts de la parole;
- les arts du spectacle et technique de diffusion et de communication;
- la danse.
Article 2. Des études supérieures de type court ou de type long peuvent être organisées.
L'enseignement supérieur artistique de type court comprend trois années d'études.
L'enseignement supérieur artistique de type long est de niveau universitaire. Il comprend quatre ou cinq années d'études.
Article 3. § 1er. L'enseignement artistique dispensé dans l'enseignement supérieur se doit d'être un lieu multidisciplinaire de recherche et de création dans lesquels les arts et leur enseignement s'inventent de manière indissociable. Les arts qui s'y développent sont non seulement envisagés comme productions sociales mais également comme agents sociaux qui participent à la connaissance, à l'évolution et à la transformation de la société. En prise sur les lecons des arts passés et contemporains, sur la pensée et les sciences, l'enseignement de l'art est prospectif, il stimule l'ouverture au futur, à l'inédit.
§ 2. L'enseignement artistique dispensé dans l'enseignement supérieur participe à l'élaboration d'une pensée des arts et à la constitution critique d'un ensemble des connaissances de pratiques et d'attitudes qui définissent les disciplines artistiques et les possibilités de leurs rencontres.
§ 3. La recherche artistique exige des étudiants la mise en oeuvre critique des savoirs acquis et en cours d'acquisition, relatifs à une pensée des arts, à une pratique, à une histoire et à une situation culturelle et sociale.
§ 4. L'enseignement des arts place l'étudiant en situation de développer une autonomie créatrice et d'élaborer la singularité d'une démarche sans négliger sa responsabilité sociale. Il assure au niveau académique le plus élevé l'acquisition de méthodologie et d'aptitudes dans le champ du savoir. Il transmet les connaissances théoriques, techniques et la formation pratique indispensables à la synthèse artistique et à la reconnaissance de la compétence.
§ 5. L'enseignement des arts renforce la dimension internationale des pratiques et des recherches par la mise en place d'initiatives et de programmes en collaboration avec les institutions d'autres pays en favorisant la mobilité et l'échange d'enseignants et d'étudiants à tous les niveaux des structures.
§ 6. L'enseignement des arts prépare l'étudiant, par une étude concertée des fonctions dévolues à l'art et à l'artiste, à son rôle de citoyen qui intervient activement en tant qu'artiste dans la société. Il prépare en outre à l'enseignement des disciplines artistiques, à l'action culturelle, à l'activité professionnelle et à l'exercice des techniques de la création artistique.
§ 7. L'enseignement des arts associe des professionnels praticiens et des chercheurs à la formation artistique en favorise l'implication active des enseignants dans la pratique de leurs disciplines.
Article 4. Au sens du présent décret, les heures d'activité d'enseignement sont de soixante minutes. L'enseignement peut être organisé en unités de valeur d'une durée d'un semestre pouvant s'inscrire dans le système de transfert de crédits européens (ECTS).
Les activités d'enseignement comprennent :
1° les cours théoriques, les séances d'application, l'exercice de la création et la recherche en atelier, les travaux pratiques, les laboratoires, les activités didactiques et les autres activités figurant au programme d'études;
2° les travaux de fin d'année, le mémoire ou le travail de fin d'études;
3° les stages prévus au programme d'études, organisés individuellement ou en groupe;
4° les sessions d'examens à l'exception du temps consacré par l'étudiant à l'étude personnelle.
Les programmes tiennent compte des directives et recommandations européennes.
Article 5. Le Gouvernement, classe les cours en cours artistique, cours généraux et cours techniques après avis du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique.
S'il échet, certains cours peuvent être classés, selon la même procédure, par le Gouvernement, en d'autres catégories suivant leur nature.
Article 6. Dans le cadre de leurs missions, les écoles supérieurs artistiques peuvent conclure des accords de collaboration entre elles ainsi qu'avec des établissements d'enseignement fondamental, secondaire, de promotion sociale d'enseignement artistique à horaire réduit, des hautes écoles, des instituts universitaires ou toute autre personne juridique issue du monde culturel ou socio-économique.
Elles peuvent conclure entre elles ainsi qu'avec les hautes écoles ou des institutions universitaires des conventions de coopération pour l'organisation d'études relevant des domaines auxquels s'étend l'habilitation de l'un ou de l'autre partenaire.
Les partenaires choisis peuvent être belges ou étrangers.
Section II. - Des arts plastiques, visuels et de l'espace.
Article 7. Le grade de gradué en arts plastiques, visuels et de l'espace est créé et le diplôme afférent est délivré au terme de l'enseignement supérieur artistique de type court.
Le grade de candidat en arts plastiques, visuels et de l'espace est créé et le diplôme afférent est délivré au terme du premier cycle de l'enseignement supérieur artistique de type long.
Le grade de licencié en arts plastiques, visuels et de l'espace est créé et le diplôme afférent est délivré au terme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur artistique de type long.
(Le grade de master spécialisé artistique en arts plastiques, visuels et de l'espace est créé et le diplôme y afférent est délivré. A l'issue d'une formation initiale de 240 crédits, des études de deuxième cycle peuvent conduire à ce grade académique de master spécialisé artistique après la réussite, selon le programme d'études, d'au moins 60 crédits supplémentaires qui peuvent être acquis en une année d'études au moins.)
(Ces études consistent en l'approfondissement d'un aspect de la formation initiale suivie et sont encadrées par des enseignants spécialistes du domaine.
(NOTE de Justel : il y a ici un passage à la ligne dans ce qui est pourtant décrit comme un seul alinéa.) Si elles sont organisées en collaboration avec une ou plusieurs universités, ces études peuvent comprendre les 30 crédits spécifiques donnant à cette formation la finalité approfondie préparant à la recherche scientifique telle que définie à l'article 16, § 4, 2°, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.)
(Le Gouvernement détermine les matières de ces études, règle leur organisation et leur fonctionnement après avis du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique.)
Article 8. § 1er. La finalité de l'enseignement de type court des arts plastiques, visuels et de l'espace est l'exercice d'un métier d'art. Il s'agit de former, au travers d'une formation artistique et d'une connaissance de la recherche culturelle, un professionnel du métier, un spécialiste doté d'autonomie et capable de prendre son avenir en charge notamment par la recherche axée sur la finalité professionnelle.
§ 2. L'enseignement de type long des arts plastiques, visuels et de l'espace offre une formation approfondie et polyvalente sur une base optionnelle large alimentée par l'expérimentation et la recherche interdisciplinaires.
Le diplôme délivré mentionne le champ interdisciplinaire, l'intitulé de la ou des finalités, ainsi que l'intitulé des cours et des options suivis et le sujet du travail de fin d'études.
Par champs interdisciplinaire, on entend un groupe cohérent et ouvert de finalités. Il est caractérisé par un enseignement et une recherche qui s'exercent dans un champ large et pas essentiellement dans une option spécifique. L'étudiant qui s'y inscrit investit un ensemble de finalités afin d'y construire son autonomie artistique.
§ 3. Chaque année d'études de l'enseignement des arts plastiques, visuels et de l'espace comporte des activités d'enseignement d'au moins 700 heures et d'au plus 1 200 heures.
Article 9. § 1er. Dans l'enseignement supérieur de type court des arts plastiques, visuels et de l'espace, les cours obligatoires de la formation commune et de l'option comportent au moins trois quarts des heures prévues à l'horaire minimal. Outre ces cours obligatoires, chaque établissement peut organiser des cours à choix.
La moitié au moins du nombre total des heures prévues à l'horaire minimal des études de chaque section est consacrée à la formation artistique et aux pratiques artistiques. Elle comprend notamment les cours visés à l'article 10, § 1er.
Les cours généraux comprennent nécessairement des cours théoriques en relation avec les cours de formation artistique figurant au programme des études ainsi que des cours de formation générale.
§ 2. Au cours du premier cycle de l'enseignement supérieur de type long des arts plastiques, visuels et de l'espace, (33 %) au moins des heures de cours prévues à l'horaire minimal se compose de cours de la formation commune du domaine ou des cours propres au champ interdisciplinaire à considérer.
Les pouvoirs organisateurs, dans le cadre de leur liberté pédagogique, disposent au premier cycle (de 40 %) des heures prévues à l'horaire minimal et au deuxième cycle d'une moitié desdites heures pour adapter l'offre d'enseignement à leur projet pédagogique.
Dans les deux cycles, la moitié au moins du nombre total des heures prévues à l'horaire minimal des études de chaque section est consacrée à la formation artistique et aux pratiques artistiques. La formation comporte obligatoirement les cours visés à l'article 10, § 1er, correspondant aux champs interdisciplinaires.
Article 10. § 1er. Dans l'enseignement supérieur des arts plastiques, visuels et de l'espace, du type court et du type long, la liste des cours obligatoires est dressée par le Gouvernement après avis du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique.
§ 2. (Les champs interdisciplinaires sont organisés en quatre ans.
Toutefois, les écoles supérieures des arts qui organisent, au cours de l'année académique 1998-1999, des formations en cinq ans peuvent continuer à organiser ces champs en cinq ans.
Dans ce cas, la deuxième année du second cycle consiste en l'approfondissement d'un aspect de la formation initiale suivie. Ces études sont sanctionnées du grade de master spécialisé artistique en arts plastiques, visuels et de l'espace conformément à l'article 7 du présent décret.
Les écoles supérieures des arts qui organisent, au cours de l'année académique 2004-2005, des formations en arts plastiques, visuels et de l'espace de type long sont autorisées à organiser la formation conduisant au grade de master spécialisé artistique en arts plastiques, visuels et de l'espace, conformément à l'article 7 du présent décret.)
§ 3. Dans l'enseignement supérieur de type long, dans le domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace, les intitulés des finalités sont regroupés en champs interdisciplinaires de formation dont la liste suit :
recherches picturales et tridimensionnelles :
- dessin;
- peinture;
- sculpture;
- céramique;
- verrerie, mosaïque;
- orfèvrerie;
- installation, performance;
image imprimée :
- gravure;
- sérigraphie;
- lithographie;
- photographie;
art environnemental :
- peinture monumentale;
- sculpture monumentale;
- espaces urbains et ruraux;
- images dans le milieu;
stylisme et textile :
- tapisserie;
- tissage;
- stylisme, parures et accessoires;
- design textile;
livre et design graphique :
- typographie;
- reliure dorure papier;
- illustration;
- bande dessinée;
art et communication :
- publicité;
- communication graphique ou communication visuelle;
- graphisme;
mobilier et design :
- design industriel;
- architecture d'intérieur ou ensembliers décorateurs;
- design urbain;
représentation et mouvement :
- scénographie;
- cinéma d'animation;
- cinégraphie;
- vidéographie;
- arts numériques;
restauration d'oeuvres d'art.
L'interdisciplinarité peut être mise en oeuvre entre toutes les activités d'enseignement organisées au sein des établissements.
§ 4. Dans l'enseignement supérieur de type court, les intitulés des options sont classés comme suit en trois sections : arts de l'espace, arts visuels et arts plastiques.
1° Arts de l'espace :
- stylisme de mode;
- stylisme d'objets ou esthétique industrielle;
- dessin d'architecture;
- création d'intérieurs;
- étalage.
2° Arts visuels :
- typographie ou dessin graphique;
- infographie;
- photographie et images animées ou cinégraphie;
- graphisme;
- bande dessinée;
- illustration;
- gravure ou impression, reprographie, offset;
- sérigraphie;
- publicité;
- arts du tissu.
3° Arts plastiques :
- peinture;
- sculpture;
- céramique;
- conservation d'objets d'art.
Article 11. Il est institué un grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les disciplines des arts plastiques, visuels et de l'espace.
Ce grade est conféré et le diplôme y afférent est délivré :
1° soit par l'établissement où sont organisées les études qui y préparent;
2° soit par un jury de la Communauté francaise devant lequel l'épreuve est présentée.
Sont admis à se présenter aux examens conduisant à l'obtention du grade et du diplôme précités les porteurs du diplôme de licencié en arts plastiques, visuels et de l'espace. (Dans les établissements qui les organisent, les études conduisant à l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur comportent 300 heures de cours. Le Gouvernement détermine les matières de ces études, règle leur organisation et leur fonctionnement.
En ce qui concerne le Jury de la Communauté française, le Gouvernement détermine les matières de l'épreuve, règle son organisation, nomme le président et les membres du jury et règle tout ce qui concerne son organisation et son fonctionnement.)
Section III. - De la musique.
Article 12. L'enseignement de type long de la musique comporte (un premier cycle de trois années et un deuxième cycle de deux années).
Article 13. Le grade d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur en musique est créé et le diplôme afférent est délivré au terme de l'enseignement supérieur artistique de type court.
Le grade de candidat en musique est créé et le diplôme afférent est délivré au terme du premier cycle de l'enseignement supérieur artistique de type long.
Le grade de licencié en musique est créé et le diplôme afférent est délivré au terme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur artistique de type long.
(Le grade de master spécialisé artistique en musique est créé et le diplôme y afférent est délivré. A l'issue d'une formation initiale d'au moins 240 crédits sanctionnée par le grade de master, des études de deuxième cycle peuvent conduire à ce grade académique de master spécialisé artistique après la réussite, selon le programme d'études, d'au moins 60 crédits supplémentaires qui peuvent être acquis en une année d'études au moins.)
(Ces études consistent en l'approfondissement d'un aspect de la formation initiale suivie et sont encadrées par des enseignants spécialistes du domaine.
(NOTE de Justel : la typographie marque ici un nouvel alinéa, en contradiction avec la phrase introductive de la disposition modificative.) Si elles sont organisées en collaboration avec une ou plusieurs universités, ces études peuvent comprendre les 30 crédits spécifiques donnant à cette formation la finalité approfondie préparant à la recherche scientifique telle que définie à l'article 16, § 4, 2°, du décret du 31 mai 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.)
(Le Gouvernement détermine les matières de ces études, règle leur organisation et leur fonctionnement après avis du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique.)
Article 14. § 1er. Au sein de chaque section et par cycle, les sections et options sont déterminées par leur grille-horaire hebdomadaire. Les diplômes délivrés font notamment mention de l'option.
La moitié au moins du nombre total des heures prévues à la grille-horaire est consacrée aux activités d'enseignement ayant pour objet la formation artistique.
§ 2. Dans chaque année d'études, (à l'exception de la dernière année du second cycle d'études), l'horaire minimal de chaque formation est de 20 heures de cours par semaine et l'horaire maximal de 27 heures.
Par dérogation, l'horaire minimal peut être abaissé jusqu'à 16 heures de cours pour les options instrumentales et vocales, que détermine le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique.
§ 3. Dans chaque section, les cours obligatoires comportent au moins deux tiers des heures prévues à la grille-horaire.
Outre ces cours obligatoires, l'établissement peut organiser des cours à option et des cours à choix.
§ 4. La liste des sections et options organisables est la suivante :
1° enseignement supérieur artistique de type long de la musique :
candidatures :
sections :
- formation instrumentale - options : vents, percussions, claviers, cordes;
- formation vocale - options : chant, art lyrique;
- musique ancienne, formation instrumentale - options : vents, percussions, claviers, cordes;
- musique ancienne, formation vocale - options : chant, art lyrique;
- jazz et musique légère;
- écriture et théorie musicale;
licences et agrégations de l'enseignement secondaire supérieur :
sections :
- formation instrumentale - options : vents, percussions, claviers, cordes, musique de chambre;
- formation vocale - options : chant, art lyrique, musique de chambre;
- musique ancienne, formation instrumentale - options : vents, percussions, claviers, cordes;
- musique ancienne, formation vocale - options : chant, art lyrique;
- jazz et musique légère - options : instrument, chant, composition et arrangement;
- écriture et théorie musicale - options : direction d'orchestre, direction chorale, composition (, écritures classiques, éducation musicale, formation musicale).
(- musique électroacoustique - options : composition acousmatique, composition mixte.)
Cette liste peut être revue par le Gouvernement après avis du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique.
§ 5.(Il est institué un grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour le domaine de la musique.
Ce grade est conféré et le diplôme y afférent est délivré :
1° soit par l'établissement où sont organisées les études qui y préparent;
2° soit par un jury de la Communauté française devant lequel l'épreuve est présentée.
Sont admis à se présenter aux examens conduisant à l'obtention du grade et du diplôme précités les porteurs du diplôme de licencié en musique.
Dans les établissements qui les organisent, les études conduisant à l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur comportent 450 heures de cours. Le Gouvernement détermine les matières de ces études, règle leur organisation et leur fonctionnement.
En ce qui concerne le Jury de la Communauté française, le Gouvernement détermine les matières de l'épreuve, règle son organisation, nomme le président et les membres du jury et règle tout ce qui concerne son organisation et son fonctionnement.)
Article 15. Les cours généraux comprennent nécessairement des cours théoriques en relation avec les cours artistiques figurant au programme des études ainsi que des cours de formation générale.
Les grilles-horaires de chaque section comprennent chaque année, (à l'exception de la dernière année du second cycle d'études), au moins deux heures de cours généraux.
Le Gouvernement arrêté la liste des cours généraux après avis du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique.
Article 16. Les grilles-horaires sont présentées comme suit, par années d'études et par option :
1° dans une première colonne, les intitulés de cours, dans une deuxième, le nombre d'heures y consacrées annuellement, (...);
2° dans une (troisième) colonne, le nombre d'unités de valeur pouvant s'inscrire dans le système de transfert de crédits européens (ECTS).
(alinéa supprimé)
(alinéa supprimé)
Section IV. - Du théâtre et des arts de la parole.
Article 17. L'enseignement de type long du théâtre et des arts de la parole comporte (un premier cycle de trois années et un deuxième cycle d'une année).
Article 18. Le grade de candidat en théâtre et en arts de la parole est créé et le diplôme afférent est délivré au terme du premier cycle de l'enseignement supérieur artistique de type long.
Le grade de licencié en théâtre et en arts de la parole est créé et le diplôme afférent est délivré au terme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur artistique de type long.
(Le grade de master spécialisé artistique en théâtre et arts de la parole est créé et le diplôme y afférent est délivré. A l'issue d'une formation initiale d'au moins 240 crédits sanctionnée par le grade de master, des études de deuxième cycle peuvent conduire à ce grade académique de master spécialisé artistique après la réussite, selon le programme d'études, d'au moins 60 crédits supplémentaires qui peuvent être acquis en une année d'études au moins.)
(Ces études consistent en l'approfondissement d'un aspect de la formation initiale suivie et sont encadrées par des enseignants spécialistes du domaine. Si elles sont organisées en collaboration avec une ou plusieurs universités, ces études peuvent comprendre les 30 crédits spécifiques donnant à cette formation la finalité approfondie préparant à la recherche scientifique telle que définie à l'article 16, § 4, 2°, du décret du 31 mai 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.)
(Le Gouvernement détermine les matières de ces études, règle leur organisation et leur fonctionnement après avis du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique.)
Article 19. § 1er. Au sein de chaque section et par cycle, les sections et options sont déterminées par leur grille-horaire hebdomadaire. Les diplômes délivrés font notamment mention de l'option.
La moitié au moins du nombre total des heures prévues à la grille-horaire est consacrée aux activités d'enseignement ayant pour objet la formation artistique.
§ 2. Dans chaque année d'études, l'horaire est de 30 heures de cours par semaine.
§ 3. Dans chaque section, les cours obligatoires comportent au moins deux tiers des heures prévues à la grille-horaire.
Outre ces cours obligatoire, l'établissement peut organiser des cours à option et des cours à choix.
§ 4. La liste des sections et options organisables est la suivante : candidatures, licences et agrégations de l'enseignement secondaire supérieur.
La section théâtre et arts de la parole comprend deux options : art dramatique et art oratoire.
Cette liste peut être revue par le Gouvernement après avis du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique.
§ 5. (Il est institué un grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour le domaine du théâtre et des arts de la parole.
Ce grade est conféré et le diplôme y afférent est délivré :
1° soit par l'établissement où sont organisées les études qui y préparent;
2° soit par un jury de la Communauté française devant lequel l'épreuve est présentée.
Sont admis à se présenter aux examens conduisant à l'obtention du grade et du diplôme précités les porteurs du diplôme de licencié en théâtre et en arts de la parole.
Dans les établissements qui les organisent, les études conduisant à l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur comportent 450 heures de cours. Le Gouvernement détermine les matières de ces études, règle leur organisation et leur fonctionnement.
En ce qui concerne le Jury de la Communauté française, le Gouvernement détermine les matières de l'épreuve, règle son organisation, nomme le président et les membres du jury et règle tout ce qui concerne son organisation et son fonctionnement.)
Article 20. Les cours généraux comprennent nécessairement des cours théoriques en relation avec les cours artistiques figurant au programme des études ainsi que des cours de formation générale.
Les grilles-horaires de chaque section comprennent chaque année au moins deux heures de cours généraux.
Le Gouvernement arrête la liste des cours généraux après avis du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique.
Article 21. Les grilles-horaires sont présentées comme suit, par années d'études et par option :
1° dans une première colonne, les intitulés de cours, dans une deuxième, le nombre d'heures y consacrées annuellement (...);
2° dans une (troisième) colonne, le nombre d'unités de valeurs pouvant s'inscrire dans le système de transfert de crédits européens (ECTS).
(alinéa supprimé)
(alinéa supprimé)
Section V. - Des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication.
Article 22. Le grade de gradué en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication est conféré et le diplôme afférent est délivré au terme d'un cycle de trois années d'études d'enseignement supérieur artistique de type court dans l'une des (cinq options) suivantes : image, son, montage et scripte, multimédia (, arts du cirque).
Le grade de candidat en arts du spectacle et techniques de diffusion est conféré et le diplôme afférent est délivré au terme du premier cycle de deux ans de l'enseignement supérieur artistique de type long dans l'une des trois options suivantes : cinéma et radio-télévision, théâtre et techniques de communication, interprétation dramatique.
Le grade de licencié en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication est conféré et le diplôme afférent est délivré au terme du deuxième cycle de deux ans de l'enseignement supérieur artistique de type long dans l'une des quatre options suivantes : cinéma, radio-télévision, théâtre et techniques de communication, interprétation dramatique.
(Le grade de master spécialisé artistique en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication est créé et le diplôme y afférent est délivré. A l'issue d'une formation initiale d'au moins 240 crédits sanctionnée par le grade de master visé à l'alinéa précédent, des études de deuxième cycle peuvent conduire à ce grade académique de master spécialisé artistique après la réussite, selon le programme d'études, d'au moins 60 crédits supplémentaires qui peuvent être acquis en une année d'études au moins.)
(Ces études consistent en l'approfondissement d'un aspect de la formation initiale suivie et sont encadrées par des enseignants spécialistes du domaine. Si elles sont organisées en collaboration avec une ou plusieurs universités, ces études peuvent comprendre les 30 crédits spécifiques donnant à cette formation la finalité approfondie préparant à la recherche scientifique telle que définie à l'article 16, § 4, 2°, du décret du 31 mars 2004. définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.)
(Le Gouvernement détermine les matières de ces études, règle leur organisation et leur fonctionnement après avis du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique.)
(Les options sont déterminées par leur grille-horaire hebdomadaire. Les diplômes délivrés font notamment mention de l'option.
La moitié au moins du nombre total des heures prévues à la grille-horaire est consacrée aux activités d'enseignement ayant pour objet la formation artistique.
Chaque année d'études comporte des activités d'enseignement d'au moins 700 heures et d'au plus 1 200 heures.
Dans chaque option, les cours obligatoires comportent deux tiers des heures prévues à la grille-horaire.
Les pouvoirs organisateurs, dans le cadre de leur liberté pédagogique, disposent d'un tiers des heures prévues à la grille-horaire pour adapter l'offre de formation à leur projet pédagogique.
La liste des cours obligatoires est dressée par le Gouvernement après avis du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique.)
Article 23. Il est institué un grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les disciplines des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication.
Ce grade est conféré et le diplôme y afférent est délivré :
1° soit par l'établissement où sont organisées les études qui y préparent;
2° soit par un jury de la Communauté francaise devant lequel l'epreuve est présentée.
Sont admis à se présenter aux examens conduisant à l'obtention du grade et du diplôme précités les porteurs du diplôme de licencié en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication.
(Dans les établissements qui les organisent, les études conduisant à l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur comportent 300 heures de cours. Le Gouvernement détermine les matières de ces études, règle leur organisation et leur fonctionnement.
En ce qui concerne le Jury de la Communauté française, le Gouvernement détermine les matières de l'épreuve, règle son organisation, nomme le président et les membres du jury et règle tout ce qui concerne son organisation et son fonctionnement.)
Section VI. - Du classement.
Article 24. A la date d'entrée en vigueur du présent décret :
1° les sections du troisième degré de l'Institut national supérieur des Arts du spectacle, en abrégé l'INSAS, et de l'Institut des Arts de diffusion, en abrégé l'IAD, sont classées dans l'enseignement supérieur artistique. Ils organisent un enseignement de type long, conformément à la Section V du présent décret, dans les sections et options correspondant aux cours qu'ils organisaient durant l'année académique 1998-1999;
2° les conservatoires royaux sont classés dans l'enseignement supérieur artistique. Ils organisent un enseignement de type court de la musique et un enseignement de type long de la musique et des arts de la parole.
L'Institut de Musique d'eglise et de Pédagogie musicale, en abrégé l'IMEP, est classé dans l'enseignement supérieur artistique. Il organise un enseignement de type court et un enseignement de type long de la musique;
3° les établissements des deuxième et troisième degrés d'enseignement des arts plastiques sont classés dans l'enseignement supérieur artistique. Ils organisent un enseignement de type long et de type court, conformément a la Section II du présent décret, dans les sections, options et champs interdisciplinaires correspondant aux cours qu'ils organisent durant l'année académique 1998-1999.
L'Institut Saint-Luc des arts plastiques de Liège est autorisé à organiser un enseignement de type long dans les champs interdisciplinaires " restauration d'oeuvres d'art " et " mobilier et design ". L'Institut Saint-Luc des arts plastiques de Bruxelles est autorisé à organiser le champ interdisciplinaire " mobilier et design ".
(4° l'Ecole supérieure des arts du cirque, en abrégé l'ESAC, est classee dans l'enseignement supérieur artistique. Elle organise un enseignement de type court des arts du cirque.)
Section VII. - De l'accès aux études artistiques.
Article 25. Pour avoir accès aux établissements visés à l'article 1er, § 1er, les étudiants doivent, outre remplir les conditions générales d'accès à l'enseignement supérieur, avoir réussi une épreuve d'admission suivant des dispositions arrêtées par le Gouvernement. Cette épreuve porte sur l'aptitude à suivre une formation artistique dans le domaine consideré.
Section VIII. - Du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique.
Article 26. Le Gouvernement de la Communauté francaise crée, au plus tard le 15 mai 1999, auprès de l'Administration de l'Enseignement non obligatoire, un Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique.
Le Conseil supérieur est composé :
1° de représentants des pouvoirs organisateurs;
2° de représentants du personnel;
3° de représentants des étudiants;
4° de représentants des milieux sociaux présentés par les organisations syndicales, interprofessionnelles et par les organisations patronales.
Outre les missions qui résultent d'autres articles du présent décret, le Conseil superieur est chargé de rendre, soit d'initiative, soit à la demande du Gouvernement ou d'un institut d'enseignement supérieur artistique, des avis sur toute question relative à l'enseignement supérieur artistique.
Le Conseil supérieur est également chargé de veiller à la mise en oeuvre du présent décret et, le cas echéant, de formuler toute proposition de modification.
Le Conseil supérieur a aussi pour mission de promouvoir la collaboration entre les réseaux notamment en ce qui concerne les passerelles, la programmation et la formation continuée.
Pour chacun des domaines d'enseignement visé à l'article 1er du présent décret, le Gouvernement peut adjoindre au Conseil supérieur des comités d'avis ainsi que des commissions spécialisées. Ces comités et commissions peuvent faire appel à des experts extérieurs.
Le Gouvernement arrête les modalités de composition et de nomination des membres, les compétences et le fonctionnement du Conseil supérieur, des comités d'avis et des commissions spécialisées. Il veille à ce que les différentes tendances y soient représentées de facon équitable.
Section IX. - Dispositions finales.
Article 27. Un décret fixera les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique en matière d'organisation, de financement, d'encadrement en personnels des établissements ou parties d'établissements visés à l'article 1er, § 1er. Il déterminera les dispositions statutaires spécifiques applicables aux personnels et celles visant les droits et devoirs des étudiants.
Article 28. L'article 1er, III, a) de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur est complété comme suit :
" 17° de candidat en arts plastiques, visuels et de l'espace et de licencié en arts plastiques, visuels et de l'espace, ceux qui ont obtenu le diplôme de ces grades conformément à la loi et au décret;
18° d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les disciplines des arts plastiques, visuels et de l'espace, ceux qui ont obtenu ce diplome conformément à la loi et au décret;
19° de candidat en musique et de licencié en musique, ceux qui ont obtenu le diplôme de ces grades conformement à la loi et au décret;
20° d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour la discipline de la musique, ceux qui ont obtenu ce diplôme conformément à la loi et au décret;
21° de candidat en théâtre et en arts de la parole et de licencié en théâtre et en arts de la parole, ceux qui ont obtenu le diplôme de ces grades conformément à la loi et au décret;
22° d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour la discipline du théâtre et des arts de la parole, ceux qui ont obtenu ce diplôme conformément à la loi et au décret;
23° de candidat en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication et de licencié en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication, ceux qui ont obtenu le diplôme de ces grades conformément à la loi et au décret;
24° d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les disciplines des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication, ceux qui ont obtenu ce diplôme conformément à la loi et au décret;
25° de diplômés d'études spécialisées artistiques, ceux qui ont obtenu le diplôme de ces grades conformément à la loi et au décret. ".
Article 29. Le Gouvernement est habilité à prendre les mesures nécessaires pour établir les équivalences entre les titres délivrés avant l'entrée en vigueur du présent décret, par les établissement visés à l'article 1er, § 1er, et les titres qui seront délivrés par ces mêmes établissements après leur classement.
(Les formes et mentions des diplômes ainsi que de leurs suppléments sont fixés par le Gouvernement.)