21 DECEMBRE 1998. - Ordonnance fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 1998. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-11-2001 et mise à jour au 14-09-2017)

Type Ordonnance
Publication 1999-03-23
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
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Article 3. A partir de l'année budgétaire 1999, la dotation générale aux communes est augmentée chaque année (de manière telle que le solde visé à l'article 5 augmente annuellement) d'au moins deux pour-cent.
Article 4. Cinq pour-cent de la dotation générale, destinés à être répartis entre les centres publics d'aide sociale de la Région de Bruxelles-Capitale, sont prélevés pour être attribués à cet effet à la Commission communautaire commune.

(Le Gouvernement peut augmenter annuellement le pourcentage visé à l'alinéa premier sans qu'il puisse excéder sept pour cent.

Dans un délai d'un mois, à dater de sa décision, le Gouvernement informe le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale de la modification intervenue.)

Article 16. Pour les années 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002, l'application des articles 5 à 15 ne peut donner lieu à l'octroi à une commune d'une quote-part totale supérieure, respectivement à cent cinq pour-cent, cent dix pour-cent, cent quinze pour-cent, cent vingt pour-cent et cent quarante pour-cent du montant de la quote-part totale qu'elle avait obtenu dans la dotation générale pour 1997.

Toutefois, à partir de l'année 1999, le montant obtenu pour 1997 est augmenté (au même taux que celui appliqué au solde visé à l'article 5).

La somme des montants déduits en application de l'alinéa 1er est répartie entre les communes dont la quote-part totale attribuée en application des articles 5 à 15 est inférieure au montant obtenu pour 1997, indexé conformément au deuxième alinéa, au prorata de la différence entre ces deux montants.

Article 17. Sans préjudice de l'article 18, pour les années 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002, l'application des articles 5 à 16 ne peut donner lieu à l'octroi à une commune d'une quote-part totale inférieure, respectivement à nonante-cinq pour-cent, nonante pour-cent, quatre-vingt-cinq pour-cent, quatre-vingt pour-cent et soixante pour-cent du montant de la quote-part totale qu'elle avait obtenu dans la dotation générale pour 1997.

Toutefois, à partir de l'année 1999, le montant obtenu pour 1997 est augmenté (au même taux que celui appliqué au solde visé à l'article 5).

Les montants attribués conformément au premier alinéa sont prélevés du montant de la dotation générale, déduction faite du montant visé à l'article 4.

Le solde est réparti entre les communes, dont le total des quotes-parts attribuées conformément aux articles 5 à 16 est supérieur à la quote-part visée au premier alinéa, au prorata du total de leurs quotes-parts attribuées conformément aux articles 5 à 16.

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Chaque année, dans les limites des crédits budgétaires disponibles à cette fin, le Gouvernement alloue et répartit, conformément aux dispositions de la présente ordonnance, la dotation générale aux communes destinée à assurer le financement général des communes de la Région de Bruxelles-Capitale et de l'agglomération bruxelloise.

CHAPITRE II. - De la répartition de la dotation générale.

Section 1. - Disposition préliminaire.

Article 5. Après déduction du montant visé à l'article 4, le solde de la dotation générale aux communes est réparti en trois parts de huit pour-cent, quarante-deux pour-cent et cinquante pour-cent, dénommées respectivement " dotation de base ", " dotation recettes " et " dotation dépenses ".

Section 2. - De la dotation de base.

Article 6. La dotation de base est répartie comme suit :

1° quatre-vingt pour-cent au prorata du nombre d'habitants des communes au 1er janvier de l'année qui précède celle à laquelle se rapporte la répartition;

2° vingt pour-cent au prorata de la superficie totale des communes au 1er janvier de l'année qui précède celle à laquelle se rapporte la répartition.

Section 3. - De la dotation recettes.

Article 7. La dotation recettes est divisée en deux parts, la première à deux tiers et la seconde à un tiers.
Article 8. La première part est répartie entre les communes dont la recette moyenne par habitant de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques, calculée au taux moyen pour l'ensemble des communes, est inférieure à un montant de référence égal à cent cinquante pour-cent de la moyenne des recettes par habitant pour l'ensemble des communes.

Cette première part est répartie au prorata de l'écart entre la recette moyenne par habitant de la commune et le montant de référence visé à l'alinéa 1er, multiplié par le nombre d'habitants.

La recette moyenne par habitant visée aux premier et deuxième alinéas est égale à la moyenne de recettes de la taxe additionnelle communale à l'impôt des personnes physiques, calculées aux taux moyen de la même taxe appliqué pour l'ensemble des communes, au cours des cinq années précédant celle de la répartition, divisée par le nombre d'habitants de la commune.

Article 9. La seconde part est répartie entre les communes dont la recette moyenne par habitant des centimes additionnels communaux au précompte immobilier, calculée au nombre moyen de centimes pour l'ensemble des communes, est inférieure à un montant de référence égal à cent cinquante pour-cent de la moyenne des recettes par habitant pour l'ensemble des communes.

Cette seconde part est répartie au prorata de l'écart entre la recette moyenne par habitant de la commune et le montant de référence visé au premier alinéa.

La recette moyenne par habitant visée aux premier et deuxième alinéas est égale à la moyenne de recettes des centimes additionnels communaux au précompte immobilier, calculées au nombre moyen de centimes de la même taxe appliqué pour l'ensemble des communes, au cours des cinq années précédant celle de la répartition, divisée par le nombre d'habitants de la commune.

Section 4. - De la dotation dépenses.

Article 10. La dotation dépenses est divisée en cinq parts.
Article 11. La première part, égale à dix pour-cent, est répartie comme suit :

1° à concurrence de cinquante pour-cent, au prorata du nombre d'élèves inscrits dans les enseignements maternel, fondamental, secondaire et supérieur non universitaire organisés par les communes, à l'exclusion de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement artistique à horaire réduit;

2° à concurrence de vingt-cinq pour-cent, au prorata du nombre d'élèves inscrits dans l'enseignement de promotion sociale et dans l'enseignement artistique à horaire réduit organisé par les communes;

3° à concurrence de douze pour-cent et demi, au prorata du nombre d'élèves inscrits dans les enseignements maternel, fondamental, secondaire et supérieur non universitaire organisés par les autres pouvoirs organisateurs et établis sur le territoire de la commune, à l'exclusion de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement artistique à horaire réduit;

4° à concurrence de douze pour-cent et demi, au prorata de la capacité d'accueil des crèches communales.

Pour l'application du premier alinéa, 1°, 2° et 3°, sont pris en considération les élèves inscrits à la date fixée pour l'octroi des subventions pour l'année précédant celle de la répartition.

Pour l'application du premier alinéa, 4°, est prise en considération la capacité d'accueil des crèches communales fixée par le pouvoir subsidiant au 1er janvier de l'année qui précède celle à laquelle se rapporte la répartition.

Article 12. La deuxième part, égale à trente pour-cent, est répartie entre les communes dont le nombre d'habitants à l'hectare est supérieur à la moyenne de ces nombres pour l'ensemble des communes, au prorata du rapport entre ces deux nombres multiplié par un coefficient de pondération égal à :

1° 0,5 si la superficie de la commune est inférieure à cent cinquante hectares;

2° 0,8 si elle est égale ou supérieure à cent cinquante hectares, mais inférieure à cinq cent cinquante;

3° 1,2 si elle est égale ou supérieure à cinq cent cinquante hectares, mais inférieure à mille cinq cents;

4° 1,5 si elle est égale ou supérieure à mille cinq cents hectares.

Le nombre d'habitants et la superficie nécessaires à la détermination du nombre d'habitants à l'hectare sont les chiffres visés à l'article 6.

Article 13. La troisième part, égale à vingt pour-cent, est répartie au prorata du nombre de chômeurs de plus d'un an constaté au 31 décembre de l'année précédant celle de la répartition.
Article 14. La quatrième part, égale à vingt pour-cent, est répartie au prorata du nombre des ayants-droit au minimum d'existence et des bénéficiaires de l'aide sociale obligatoire prise en charge par ces centres publics d'aide sociale au 1er janvier de l'année qui précède celle à laquelle se rapporte la répartition.
Article 15. La cinquième part, égale à vingt pour-cent, est répartie au prorata de la superficie du territoire communal compris dans l'espace de développement renforcé du logement tel que délimité par le plan régional de développement pris en exécution des articles 16 à 24 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme.

Section 5. - Des montants garantis.

Article 18. La quote-part totale obtenue dans le dotation générale par chaque commune, après application des articles 5 à 17, exprimée en francs par habitant, ne peut pas être inférieure à deux mille quatre cents francs par habitant.

Les montants nécessaires pour assurer l'application du premier alinéa sont prélevés sur la quote-part totale obtenue par les autres communes au prorata de celle-ci.

Section 6. - Du prélèvement au bénéfice de l'agglomération.

Article 19. Trois pour-cent de la somme totale revenant à chaque commune en vertu de la présente ordonnance sont prélevés pour être attribués à l'agglomération bruxelloise.

Section 7. - Des normes statistiques.

Article 20. Les données numériques nécessaires à l'exécution de la présente ordonnance sont recueillies auprès :

1° de l'Institut national de Statistique en ce qui concerne le nombre d'habitants et la superficie;

2° du Ministère des Finances, en ce qui concerne les recettes de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques et des centimes additionnels au précompte immobilier;

3° des pouvoirs subsidiants ou, à défaut, des communes en ce qui concerne le nombre d'élèves dans les divers enseignements et la capacité d'accueil des crèches communales;

4° de l'Office régional bruxellois pour l'Emploi en ce qui concerne le nombre de chômeurs de plus d'un an;

5° du Ministère de la Santé publique pour les ayants-droit au minimum d'existence et les bénéficiaires de l'aide sociale obligatoire.

Lorsque les données nécessaires ne sont pas disponibles pour les années visées aux articles 5 à 16, les données disponibles les plus récentes sont utilisées.

CHAPITRE III. - De l'exécution et de la liquidation.

Article 21. La dotation générale aux communes est répartie avant le premier novembre de l'année de son attribution.
Article 22. Des avances trimestrielles sont accordées aux communes sur leur quote-part dans la dotation générale. Ces avances sont versées dans le courant du deuxième mois des trois premiers trimestres. Elles sont égales à vingt-cinq pour-cent de la quote-part obtenue par chaque commune dans la dotation générale de l'année précédente.

Le solde de leur quote-part dans la dotation générale est liquidé au plus tard le 31 décembre de l'année à laquelle elle se rapporte.

Si la quote-part obtenue par une commune est inférieure à la somme des avances accordées, la différence est déduite du plus prochain montant liquidé en exécution des premier ou deuxième alinéas.

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.

Article 23. L'ordonnance du 10 mars 1994 fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale est abrogée.
Article 24. La présente ordonnance produit ses effets le 1er janvier 1998.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites,

Ch. PICQUE

Le Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget, de l'Energie et des Relations extérieures,

J. CHABERT

Le Ministre de l'Aménagement du territoire, des Travaux publics et du Transport,

H. HASQUIN

Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'incendie et de l'Aide médicale urgente,

R. GRIJP

Le Ministre de l'Environnement et de la Politique de l'eau, de la Rénovation, de la Conservation de la nature et de la Propreté publique,

D. GOSUIN

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.