25 MARS 1999. - Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-12-2001 et mise à jour au 21-05-2013)

Type Ordonnance
Publication 1999-06-24
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 8
Historique des réformes JSON API
Article 23. Est puni d'un emprisonnement de huit jours a six mois et d'une amende de (0,6445 EUR) à (125 EUR) ou d'une de ces peines seulement :
1.

[¹ celui qui enfreint les réglementations ou les interdictions d'emploi d'appareils ou de dispositifs susceptibles de créer une pollution prises par le Gouvernement en vertu de l'article 13;]¹

2.

[¹ celui qui enfreint les normes d'émission, les mesures de restriction ou d'interdiction de certaines formes de pollution prises par le Gouvernement en vertu de l'article 13;]¹

3.

[¹ celui qui enfreint les mesures prises par le Gouvernement en vertu de l'article 13bis;]¹

[¹ 4. celui qui enfreint les mesures contenues dans le plan d'action arrêté par le Gouvernement en vertu des articles 14 et 15.]¹

[¹ Les infractions énoncées à l'alinéa précédent sont punies d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 250 à 75.000 euros ou d'une de ces peines seulement lorsque l'infraction a été commise intentionnellement ou résulte d'une négligence grave et concerne le rejet, l'émission ou l'introduction d'une quantité de substances causant dans l'atmosphère ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l'air, de la qualité du sol, ou de la qualité de l'eau, ou bien de la faune ou de la flore.]¹


(1)2012-05-10/01, art. 5, 006; En vigueur : 02-06-2012>

CHAPITRE I. - Principes généraux.

Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée a l'article 39 de la Constitution.

Définitions

Article 2. Au sens de la présente ordonnance, il faut entendre par:

1° [¹ " air ambiant " : l'air extérieur de la troposphère à l'exclusion de celui contenu dans les lieux de travail tels que définis par le Règlement général pour la protection du travail, auxquels s'appliquent les dispositions en matière de santé et de sécurité au travail et auxquels le public n'a normalement pas accès;]¹

2° CELINE: la Cellule interrégionale de l'environnement créée par l'accord de coopération du 18 mai 1994 entre les Régions bruxelloise, flamande et wallonne en matière de surveillance des émissions atmosphériques et de structuration des données;

3° Gouvernement: le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

4° Institut: l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement crée par l'arrêté royal du 8 mars 1989;

5° polluant: toute substance introduite directement ou indirectement par l'homme dans l'air ambiant et susceptible d'avoir des effets nocifs sur la santé humaine et [¹ /ou sur]¹ l'environnement dans son ensemble et notamment de nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, d'influer sur les changements climatiques, de détériorer les biens matériels et de provoquer des nuisances olfactives excessives;

6° niveau: la concentration d'un polluant dans l'air ambiant ou son dépôt sur les surfaces en un temps donné;

7° évaluation: toute méthode utilisée pour mesurer, calculer, prévoir ou estimer le niveau d'un polluant dans l'air ambiant;

8° valeur limite: niveau fixé sur la base de connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l'environnement dans son ensemble, a atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser une fois atteint;

9° valeur cible: niveau fixé dans le but d'éviter [¹ , de prévenir ou de réduire les effets nocifs]¹ sur la santé humaine [¹ de l'ensemble de la population]¹ et/ou l'environnement dans son ensemble, à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée;

10° seuil d'alerte: niveau au-delà duquel une exposition de courte durée un risque pour la santé humaine et déclenche la mise en oeuvre de mesures d'urgence par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

11° [¹ " directive 2008/50 " : la Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe;]¹

[¹ 12° " Directive 2004/107 " : la Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure et les hydrocarbures polycycliques aromatiques;

13° " marge de dépassement " : le pourcentage de la valeur limite dont cette valeur peut être dépassée dans les conditions fixées par la Directive 2008/50;

14° " seuil d'information " : niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine des groupes particulièrement sensibles de la population et pour lequel des informations immédiates et adéquates sont nécessaires;

15° " objectif à long terme " : niveau à atteindre à long terme, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement;

16° " zone " : ensemble ou partie du territoire de la Région délimitée par celle-ci aux fins de l'évaluation et de la gestion de la qualité de l'air;

17° " agglomération " : le territoire de la Région;

18° " PM10 " : les particules passant dans un orifice d'entrée calibré tel que défini dans la méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure du PM10, norme EN 12341, avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 10 æm;

19° " PM2,5 " : les particules passant dans un orifice d'entrée calibré tel que défini dans la méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure du PM2,5, norme EN 14907, avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 2,5 æm;

20° " objectif national de réduction de l'exposition " : pourcentage de réduction de l'indicateur d'exposition moyenne de la population belge, fixé pour l'année de référence, dans le but de réduire les effets nocifs sur la santé humaine, à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée;

21° " indicateur d'exposition moyenne " : un niveau moyen déterminé sur la base des mesures effectuées par CELINE dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine sur l'ensemble du territoire de la Belgique, et qui reflète l'exposition de la population; il est utilisé afin de calculer l'objectif national de réduction de l'exposition et l'obligation en matière de concentration relative à l'exposition;

22° " oxydes d'azote " : somme du rapport de mélange en volume par milliard (ppbv) de monoxyde d'azote (oxyde nitrique) et de dioxyde d'azote, exprimé en unités de concentration massique de dioxyde d'azote (æg/m3).]¹


(1)2011-02-10/02, art. 3, 004; En vigueur : 03-03-2011>

Objectifs

Article 3. La présente ordonnance a pour but :

1° de définir et fixer des objectifs concernant la qualité de l'air ambiant afin [¹ d'éviter,]¹ de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour l'environnement dans son ensemble;

2° d'évaluer la qualité de l'air ambiant sur la base de méthodes et de critères déterminés;

3° [¹ d'obtenir des informations sur la qualité de l'air ambiant afin de contribuer à lutter contre la pollution de l'air et les nuisances et de surveiller les tendances à long terme et les améliorations obtenues grâce aux mesures régionales, fédérales et communautaires et de veiller à ce que ces informations relatives à la qualité de l'air ambiant soient mises à disposition de la population;]¹

4° de préserver la qualité de l'air ambiant, lorsqu'elle est satisfaisante au regard des critères d'évaluation de la présente ordonnance, et de l'améliorer dans les autres cas;

5° de réaliser les objectifs contenus dans les Protocoles à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979 relative a la réduction des émissions d'oxydes d'azote ou leurs flux transfrontières, faite a Sofia le 1er novembre 1988, relatifs à la lutte contre les émissions des composes organiques volatils ou leurs flux transfrontières, faits à Genève le 15 novembre 1991 et relatif à une réduction des émissions de soufre, fait à Oslo le 14 juin 1994.


(1)2011-02-10/02, art. 4, 004; En vigueur : 03-03-2011>

CHAPITRE II. - Planification.

Section 1. - Valeurs limités, seuils d'alerte, valeur cible.

[¹ Etablissement de zones]¹


(1)2011-02-10/02, art. 6, 004; Inwerkingtreding : 03-03-2011>

Article 4. [¹ Le Gouvernement fixe les valeurs limites, les valeurs cibles, les objectifs à long terme pour les polluants visés à l'article 7 et, le cas échéant, les délais dans lesquels ces niveaux doivent être atteints, conformément à la Directive 2008/50 et la Directive 2004/107.

Le Gouvernement fixe également les seuils d'alerte et d'information pour les polluants visés à l'article 7, nos 1 à 8, conformément à la Directive 2008/50.

Le Gouvernement fixe les valeurs limites, les seuils d'alerte, les objectifs à long terme ainsi que les valeurs cibles au minimum conformément à la Directive 2008/50 et à la Directive 2004/107, et compte tenu des données les plus récentes de la recherche scientifique dans les domaines épidémiologique et environnemental, des progrès les plus récents de la métrologie, du degré d'exposition des populations et notamment des groupes sensibles, ainsi que, le cas échéant :

1° des conditions climatiques;

2° de la sensibilité de la flore et de la faune, et de leur habitat;

3° du patrimoine historique, culturel, architectural exposé aux polluants;

4° de la faisabilité économique et technique;

5° du transport à longue distance des polluants, dont les polluants secondaires, y compris l'ozone.]¹


(1)2011-02-10/02, art. 7, 004; En vigueur : 03-03-2011>

Marge de dépassement

Article 5. Afin de tenir compte du niveau effectif d'un polluant déterminé lors de la fixation de la valeur limite, ainsi que des délais nécessaires pour mettre en oeuvre les mesures visant à atteindre cette valeur limite, le Gouvernement peut fixer pour celle-ci une marge de dépassement temporaire, conformément [¹ à la Directive 2008/50]¹.

Cette marge se réduit selon les modalités qu'il définit afin d'atteindre la valeur limite au plus tard à la fin du délai fixé.


(1)2011-02-10/02, art. 8, 004; En vigueur : 03-03-2011>

Section 2. - Programme d'amélioration structurelle de la qualité de l'air.

Principes et habilitation

Article 6. § 1er. L'Institut élabore, en concertation avec les administrations concernées et notamment l'Administration de l'Equipement et des Déplacements, un programme d'amélioration structurelle de la qualité de l'air permettant:

1° d'atteindre les valeurs limites dans le délai fixé;

2° d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs des polluants pour la santé humaine et l'environnement, y compris ceux pour lesquels aucune valeur limite n'est fixée;

3° de prendre les mesures visées à l article 13.

§ 2. Le programme consiste en un plan intégré englobant au minimum les polluants repris à l'article 7.

(§ 2bis. Le programme d'amélioration structurelle de la qualité de l'air doit être soumis à une évaluation environnementale.)

§ 3. Le Gouvernement détermine les modalités pratiques relatives à la publicité, à la périodicité, à l'adoption et au contenu du programme d'amélioration structurelle de la qualité de l'air (et de son évaluation environnementale, conformément à l'ordonnance du ... relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes-sur l'environnement.)

[¹ ...]¹

[¹ ...]¹

[¹ § 4. Le programme contient les informations énoncées à l'annexe 1re de la présente ordonnance.]¹


(1)2011-02-10/02, art. 9, 004; En vigueur : 03-03-2011>

CHAPITRE III. - Mesures générales d'intervention.

Section 2. - Programme d'amélioration structurelle de la qualité de l'air.

Principes et habilitation

Article 7. L'Institut évalue la qualité de l'air ambiant sur tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et, à cet effet, met en place un réseau de mesure.

L'évaluation de la qualité de l'air ambiant porte sur les niveaux relatifs aux polluants suivants :

1.

anhydride sulfureux;

2.

dioxyde d'azote;

3.

[¹ particules fines PM10 et PM2,5 (y compris les suies);]¹

4.

particules en suspension;

5.

plomb;

6.

ozone;

7.

benzène;

8.

monoxyde de carbone;

9.

hydrocarbures polycycliques aromatiques;

10.

cadmium;

11.

arsenic;

12.

nickel;

13.

mercure.


(1)2011-02-10/02, art. 11, 004; En vigueur : 03-03-2011>

[¹ Plan relatif à la qualité de l'air]¹


(1)2011-02-10/02, art. 10, 004; Inwerkingtreding : 03-03-2011>

Article 8. Le Gouvernement peut déterminer des polluants non visés à l'article 7 qui feront l'objet d'une surveillance similaire, [¹ ...]¹ compte tenu des progrès scientifiques et des critères suivants :

1° la possibilité, la gravité et la fréquence des effets; en ce qui concerne la santé humaine et l'environnement dans son ensemble, les effets irréversibles doivent faire l'objet d'une attention particulière;

2° la présence généralisée et le niveau élevé du polluant dans l'atmosphère;

3° les transformations environnementales ou les altérations métaboliques, ces altérations pouvant conduire à la production de substances chimiques plus toxiques;

4° la persistance dans l'environnement, en particulier si le polluant n'est pas biodégradable et est susceptible d'accumulation chez l'homme. dans l'environnement ou dans les chaînes alimentaires;

5° l'impact du polluant :

a)

importance de la population, des ressources vivantes ou des écosystèmes exposés;

b)

existence d'éléments cibles particulièrement vulnérables dans la zone concernée;

6° la possibilité d'utilisation de méthodes d'évaluation du risque;

7° les critères pertinents de danger établis par la directive 67/548/CEE et ses adaptations successives.


(1)2011-02-10/02, art. 12, 004; En vigueur : 03-03-2011>

Modalités de l'évaluation - habilitation

Article 9. Pour chaque polluant, conformément [¹ à la directive 2008/50 et à la Directive 2004/107]¹, le Gouvernement peut déterminer des critères et des techniques concernant :

1° l'emplacement des points [¹ de prélèvement]¹. Il est tenu compte du fait que les stations de mesures doivent être réparties sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale eu égard a la représentativité, établie sur des bases scientifiques, des différentes formes d'environnement urbain;

2° le nombre minimal des points [¹ de prélèvement]¹ :

3° la méthodologie de mesure de référence et [¹ de prélèvement]¹;

4° l'évaluation de la qualité de l'air ambiant par des méthodes alternatives, notamment la modélisation :

[¹ 5° les objectifs de qualité des données.]¹


(1)2011-02-10/02, art. 13, 004; En vigueur : 03-03-2011>

Section 2. - Rapport sur la qualité de l'air ambiant.

Principe

Article 10. Le point "1.1. L'Air" visé à l'article 3, § 3, de l'ordonnance du 4 juin 1992 sur l'établissement du rapport sur l'état de l'environnement consiste en un Rapport sur la qualité de l'air ambiant en Région de Bruxelles-Capitale contenant au minimum :

1° une description du réseau d'analyse existant;

2° la situation existante en matière de qualité de l'air ambiant;

3° un cadastre de l'air actualisé permettant pour chaque polluant d'une part d'estimer les quantités, les caractéristiques et l'origine des émissions sur la base de la répartition géographique et sectorielle et d'autre part, d'identifier les endroits où le niveau d'immission :

a)

dépasse la valeur limite augmentée, le cas échéant, de la marge de dépassement;

b)

est compris entre la valeur limite et la valeur limite augmentée de la marge de dépassement;

c)

est inférieur à la valeur limite;

4° un état de la qualité de l'air ambiant comprenant l'évolution sur les dix années précédentes permettant d'évaluer l'amélioration de la qualité de l'air ambiant ainsi qu'un commentaire sur l'évolution depuis la parution du dernier rapport;

5° une évaluation des actions menées par le comité de coordination visé aux articles 11 et suivants;

6° une évaluation des plans de déplacements mis en oeuvre conformément aux articles 19 et 20;

7° une évaluation du dernier programme d'amélioration structurelle de la qualité de l'air ambiant.

Section 3. - Mesures visant à assurer le respect des valeurs limites à atteindre la valeur cible ainsi qu'à prévenir et gérer les dépassements des seuils d'alerte.

Modalités de l'évaluation - habilitation

Article 11. Il est institué un comité de coordination charge d'assister le Gouvernement lorsqu'il arrête les mesures visant à assurer le respect des valeurs limites, à atteindre la valeur cible, ainsi qu'à prévenir et gérer les dépassements des seuils d'alerte.

Le Gouvernement arrête la composition du comité de coordination et des groupes de travail qui le composent.

Groupes de travail

Article 12. A partir du comité de coordination, deux groupes de travail au moins sont constitués.

Le groupe de travail "Santé" a pour mission :

1° d'évaluer les effets sur la santé des nuisances liées à la pollution de l'air;

2° de préparer des recommandations à l'intention du Gouvernement en vue de réduire ces nuisances;

3° d'améliorer l'information du public, du milieu médical et des instances de santé publique.

Le groupe de travail "Sources" a pour mission :

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