4 MARS 1999. - Décret relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-03-2004 et mise à jour au 03-10-2014)
Article 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par " personne handicapée " toute personne qui remplit les conditions fixées (à l'article 6 du présent décret.)
Sans préjudice des accords de coopération avec les autres régions ou communautés compétentes, le Collège peut assortir des conditions liées à la résidence le bénéfice de tout ou partie des dispositions du présent décret.
Article 26. En vue de favoriser l'intégration professionnelle des personnes handicapées, le Collège détermine les conditions et les modalités permettant à ses services :
1° d'agréer un contrat d'adaptation professionnelle conclu entre une personne handicapée ou son représentant légal et un employeur;
2° d'accorder une " prime d'insertion " à l'employeur qui consiste en une intervention dans la rémunération et les charges sociales du travailleur handicapé, en vue de compenser sa perte de rendement;
3° d'accorder une " prime d'installation " à la personne handicapée qui, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, s'installe en qualité d'indépendant ou qui reprend son activité d'indépendant après une interruption provoquée par un accident ou une maladie ou qui tente de maintenir son activité professionnelle mise en péril par sa déficience et dont la perte de rendement doit être compensée;
4° d'accorder à l'employeur une intervention dans les frais d'adaptation du poste de travail justifiée par la déficience du travailleur en vue, soit d'engager une personne handicapée, soit de favoriser l'accession du travailleur à une fonction qui répond mieux à ses capacités, soit de maintenir au travail une personne qui devient handicapée;
5° d'autoriser la mise au travail en entreprise de travail adapté telle que définie à la (sous-section 5 de la section 2 du Chapitre III du présent décret).
(6° d'accorder à la personne handicapée " un stage de découverte " d'un métier;
7° d'accorder une " prime de tutorat " à un employeur au moment de l'engagement du travailleur handicapé ou lors de la reprise du travail de celui-ci après une période d'inactivité provoquée par un accident ou une maladie et ayant entraîné une aggravation voire l'apparition d'une déficience;
8° d'accorder aux employeurs d'autres aides à l'emploi nécessaires à l'intégration professionnelle des personnes handicapées.)
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.
Article 3. Pour favoriser l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, des aides et des conseils leur sont accordés, ainsi qu'aux centres, entreprises et services qui les accueillent.
La Commission communautaire française, ci-après dénommée la Commission, assure la promotion de l'information des personnes handicapées et sensibilise l'opinion publique, notamment en réunissant et en diffusant toute documentation utile à cet effet.
Article 4. Les interventions financières accordées en vertu du présent décret sont octroyées en tenant compte des autres interventions dont les personnes handicapées, les centres, entreprises et services qui les accueillent pourraient bénéficier en application d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires ayant le même objet.
Si le cumul de ces autres interventions avec celles accordées en vertu du présent décret a pour effet de couvrir plus de 100 % des frais réellement encourus, le montant des interventions octroyées par les services du Collège est réduit à due concurrence.
Article 5. L'appellation " Centre de réadaptation fonctionnelle ", " service d'accompagnement pédagogique ", " service d'accompagnement ", " service d'interprétation pour sourds ", " entreprise de travail adapté ", " Centre de jour " ou " Centre d'hébergement " est réservée au Centre, entreprise ou service agréé conformément au présent décret.
La mention de l'agrément doit être affichée à un endroit visible de l'extérieur et doit figurer sur tous les documents, affiches et publications du Centre, de l'entreprise ou du service.
CHAPITRE II. - Les personnes handicapées.
Section 1. - L'admission des personnes handicapées.
Article 6. Pour être admise au bénéfice des dispositions du présent décret, toute personne handicapée doit remplir les conditions suivantes :
présenter un handicap qui résulte d'une limitation d'au moins 30 % de sa capacité physique ou d'au moins 20 % de sa capacité mentale. Par handicap, il faut entendre le désavantage social résultant d'une déficience ou d'une incapacité qui limite ou empêche la réalisation d'un rôle habituel par rapport à l'âge, au sexe, aux facteurs sociaux et culturels.
Si un handicap est manifestement constaté sans que l'un des taux mentionnés ci-dessus ne soit atteint, la personne peut néanmoins être admise au bénéfice des dispositions du présent décret compte tenu des répercussions effectives de la limitation constatée.
Le handicap est pris en considération sur base d'une évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mise en place en vertu de l'article 10 du présent décret.
Il peut faire l'objet d'une réévaluation.
Cette évaluation peut se fonder sur des données d'examens pluridisciplinaires qui auraient déjà été rassemblées en vue d'obtenir le bénéfice d'autres dispositions fédérales, communautaires ou régionales en faveur des personnes handicapées;
ne pas avoir atteint l'âge de 65 ans accomplis au moment de la demande d'admission;
être de nationalité belge ou être de statut apatride ou réfugié reconnu ou être travailleur d'un Etat, membre de la Communauté européenne, ou y être assimilé en vertu du droit international.
La personne qui ne répond pas aux conditions de nationalité, peut néanmoins bénéficier des prestations prévues par le présent décret pour autant qu'elle justifie d'une période de domiciliation régulière et ininterrompue de cinq ans en Belgique, précédant sa demande d'admission.
La période de domiciliation régulière et ininterrompue n'est pas exigée pour le conjoint ou le cohabitant ou le parent à charge d'une personne qui justifie d'une durée de domiciliation requise ou qui ne doit pas en justifier.
Article 7. Le Collège peut étendre l'application du présent décret à d'autres catégories de personnes handicapées en dérogeant aux conditions inscrites aux alinéas b) et c) de l'article 6 du présent décret.
Article 8. La demande d'admission de la personne handicapée signée par elle, par son représentant légal ou par le juge de la jeunesse doit être établie sur un formulaire conforme au modèle fixé par les services du Collège.
Cette demande comprend un formulaire médical portant sur la description de la déficience et ses répercussions en terme d'incapacité et de handicap. Ce formulaire est complété par un médecin choisi par le demandeur.
Article 9. Les services du Collège envoient au demandeur un accusé de réception dans les dix jours de l'introduction de la demande. En même temps, les services du Collège demandent aux administrations communales les renseignements nécessaires à l'instruction de la demande afin de vérifier les conditions d'âge, de nationalité et de domiciliation en Belgique.
Les services du Collège réclament au demandeur toutes les données nécessaires à l'instruction de sa demande.
Article 10. Pour statuer sur la demande d'admission de la personne handicapée, le Collège met en place au sein de ses services un organe composé de trois fonctionnaires de niveau 1 : un fonctionnaire habilité à porter le titre de psychologue, un fonctionnaire portant le titre de docteur en médecine, chirurgie et accouchement et un fonctionnaire affecté au sein du service qui traite les demandes d'admission des personnes handicapées. Cet organe est appelé " équipe pluridisciplinaire ". Il prend sa décision de manière collégiale.
Le Collège peut mettre en place plusieurs équipes pluridisciplinaires en fonction des nécessités.
Article 11. Quand l'équipe pluridisciplinaire ne dispose pas de tous les éléments pour statuer, elle invite le demandeur à passer :
- soit un examen par un médecin agréé au titre de spécialiste que le demandeur choisit librement;
- soit un examen par un psychologue reconnu que le demandeur choisit librement sur une liste tenue par le Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes.
Le Collège détermine les conditions que les psychologues doivent remplir pour être reconnus.
Les services du Collège sont chargés de notifier au demandeur que sa demande est complète.
Article 12. Dans un délai ne dépassant pas trente jours à compter du moment où elle dispose de toutes les informations nécessaires, l'équipe pluridisciplinaire statue sur l'admission de la personne handicapée. La décision lui est notifiée sous pli recommandé à la poste. Cette notification précise la date d'admission qui ne peut être antérieure à la date de réception de la demande.
Article 13. Les dépenses occasionnées par la réalisation des examens prévus à l'article 11 du présent décret sont remboursées dans les limites et selon les modalités fixées par le Collège. Aucune intervention dans le coût de ces examens ne peut être réclamée à la personne handicapée.
Section 2. - Le processus global d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées.
Article 14. Une personne handicapée admise au bénéfice des dispositions du présent décret peut introduire une demande d'aide, d'intervention ou de conseil. Cette dernière est signée par la personne handicapée, par son représentant légal ou par le juge de la jeunesse.
Les services du Collège réclament au demandeur toutes les donnée s nécessaires à l'instruction de sa demande. Ils informent également le demandeur de la possibilité pour ce dernier de se faire assister par toute personne de son choix.
L'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article 10 du présent décret est compétente pour statuer sur cette demande. Elle prend sa décision de manière collégiale en concertation avec la personne handicapée. A sa demande, celle-ci ou son représentant légal assiste à la réunion au cours de laquelle son processus global est établi.
La personne handicapée et l'équipe pluridisciplinaire peuvent inviter toute personne à participer à cette réunion.
Article 15. La décision de l'équipe pluridisciplinaire établit, complète ou modifie le processus global d'intégration sociale et professionnelle de la personne handicapée, dénommé ci-après le processus.
Ce processus détermine les aides et les interventions accordées à la personne handicapée et contient des conseils en vue de favoriser son intégration au sein de la société en tenant compte de sa demande, de ses capacités et de ses besoins.
Article 16. Le processus peut porter sur :
1° tout aide individuelle telle que reprise à la Sous-section première de la Section 3 du Chapitre II;
2° la formation professionnelle;
3° l'insertion professionnelle;
4° l'accompagnement et l'aide précoce;
5° l'accueil de jour;
6° l'hébergement.
Article 17. En vue de prendre sa décision, l'équipe pluridisciplinaire peut inviter la personne handicapée à se soumettre à un examen réalisé par un Centre d'orientation spécialisée agréé par le Collège.
La personne handicapée choisit librement le Centre auprès duquel elle souhaite se présenter.
Aucune intervention dans le coût de cet examen ne peut lui être réclamée.
Article 18. Les centres d'orientation spécialisée agréés par le Collège ont pour mission de donner à l'équipe pluridisciplinaire, à sa demande, un bilan médical, psychologique, pédagogique et social de la personne handicapée, proposant les dispositions utiles pour favoriser son intégration sociale et professionnelle.
Article 19. Le Collège détermine le contenu de l'examen d'orientation, les montants et les modalités de remboursement de celui-ci.
Article 20. Les centres d'orientation spécialisée agréés par le Collège sont constitués soit sous la forme d'une a.s.b.l. ou au sein d'une a.s.b.l., soit organisés par la Commission ou par une université.
Le Collège fixe les conditions et les procédures d'agrément, de renouvellement, de refus et de retrait d'agrément des centres d'orientation spécialisée.
Article 21. La décision qui fixe, complète ou modifie le processus est prise dans les trente jours à compter du jour où l'équipe pluridisciplinaire dispose de tous les renseignements nécessaires. Les services du Collège sont chargés de notifier au demandeur que sa demande est complète.
Elle précise la date à partir de laquelle la prestation est accordée, sans précéder le jour à partir duquel la personne handicapée est admise au bénéfice des dispositions du présent décret.
Cette décision est notifiée dans les quinze jours à la personne handicapée ou à son représentant légal sous pli recommandé à la poste. Le cas échéant elle indique :
1° la nature, le nombre et la durée des prestations pour lesquelles une intervention est accordée;
2° la catégorie de handicap visée à l'article 3, 7°, du décret III de la Commission communautaire française du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
3° le montant de l'intervention accordée;
4° la contribution financière de la personne handicapée.
Article 22. Les services du Collège veillent, en concertation avec la personne handicapée, à la réalisation et au suivi du processus.
Article 23. Le Collège détermine les conditions et modalités particulières d'admission et d'établissement du processus.
Section 3. - Les mesures et interventions en faveur des personnes handicapées.
Sous-section 1. - L'intégration sociale.
Article 24. En vue de favoriser l'intégration sociale des personnes handicapées, le Collège détermine les conditions d'interventions :
1° dans les frais de déplacement à condition que la personne handicapée soit incapable, par suite de sa déficience, d'utiliser seule un moyen de transport en commun;
2° dans le coût des aides matérielles, des aides pédagogiques, des aides à la communication, des aménagements mobiliers et immobiliers ou de toute autre aide individuelle, nécessaires à l'intégration de la personne handicapée.
Le Collège fixe les montants maxima d'intervention par type d'aide ainsi que les modalités d'intervention par ses services.
Il détermine les conditions d'intégration sociale que la personne handicapée doit remplir pour bénéficier des interventions reprises à l'article 24, 2°, du présent décret.
Article 25. Ces interventions sont uniquement accordées à la personne handicapée pour couvrir les frais qui, en raison de sa déficience, sont indispensables à son intégration.
Ces frais doivent constituer des dépenses supplémentaires par rapport à celles encourues par une personne valide dans des circonstances identiques.
Sous-section 2. - L'intégration professionnelle.
Article 27. Le contrat d'adaptation professionnelle contient :
1° l'identité et le domicile des parties;
2° la date du début du contrat et sa durée;
3° l'objet du contrat;
4° la nature et les étapes de l'adaptation professionnelle telles qu'elles ont été convenues entre la personne handicapée, l'employeur et le délégué des services du Collège;
5° les obligations respectives des parties;
6° les dispositions relatives aux causes de suspension et d'extinction du contrat.
Article 28. La personne handicapée ayant conclu un contrat d'adaptation professionnelle bénéficie d'une rémunération à charge de l'employeur. Les services du Collège remboursent une partie de cette rémunération.
Le Collège en fixe le montant et détermine le modèle du contrat.
Article 29. La décision relative à l'octroi d'une prime d'insertion fixe le pourcentage d'intervention dans la rémunération payée par l'employeur. Il équivaut à la perte objective de rendement du travailleur.
Article 30. La décision relative à l'octroi d'une prime d'installation détermine l'intervention équivalente à un pourcentage du revenu mensuel minimum moyen tel que garanti par la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 conclue au sein du Conseil national du Travail.
Article 31. La décision relative à l'adaptation d'un poste de travail couvre l'intégralité des frais réellement exposés. Si l'adaptation consiste en l'achat d'un matériel d'un type spécialement adapté pour le travailleur, l'intervention ne couvre que la différence entre le coût de ce type de matériel et celui du type standard.
Article 32. Le Collège fixe le nombre minimal de personnes handicapées qui doivent être occupées par ses services et par les organismes d'intérêt public qui dépendent de la Commission communautaire française.
CHAPITRE III. - Les centres, entreprises et services accueillant des personnes handicapées.
Section 1. - Dispositions générales.
Article 33. Si, pour exécuter le processus établi en concertation avec une personne handicapée, une intervention est accordée par les services du Collège à un Centre, une entreprise ou un service qui l'accueille, l'octroi de l'intervention fait l'objet d'une décision de l'équipe pluridisciplinaire.
Article 34. La demande d'intervention est introduite par le Centre, l'entreprise ou le service.
La décision est prise dans les trente jours à compter de celui où l'équipe pluridisciplinaire dispose de tous les renseignements nécessaires.
Elle précise la date à partir de laquelle l'intervention est accordée, sans précéder le jour à partir duquel la personne handicapée concernée est admise au bénéfice des dispositions du présent décret.
Cette décision est notifiée dans les quinze jours au Centre, à l'entreprise ou au service concerné sous pli recommandé à la poste. Le cas échéant, elle indique la nature, le nombre et la durée des prestations pour lesquelles une intervention est accordée, le montant de celle-ci ainsi que la contribution financière qui peut être réclamée à la personne handicapée.
Le Collège détermine les modalités particulières de prise de décision.
La personne handicapée est informée de cette décision.
Article 35. Le Collège agrée des centres, des entreprises ou services spécifiques chargés d'assurer des missions qui ne sont pas remplies par les structures ordinaires.
Dans tous les cas, le libre choix de la personne handicapée est assuré.
Les centres, entreprises ou services doivent être accessibles à chacun, [¹ dans le respect du décret du 9 juillet 2010 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination et à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement]¹ , et n'exercer aucune pression sur les bénéficiaires.
L'inscription de la personne handicapée ne peut en aucun cas être conditionnée à une contrepartie en espèce ou en nature.
(1)2010-07-09/28, art. 32, 003; En vigueur : 03-09-2010>
Article 36. Le Collège fixe les modalités d'introduction et d'instruction des demandes d'agrément. Il fixe également les règles et conditions selon lesquelles l'agrément peut être accordé, prolongé, refusé, suspendu ou retiré.
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