4 MARS 1999. - Décret organisant l'agrément et le subventionnement des centres de coordination de soins et services à domicile et des services de soins palliatifs et continués. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-04-1999 et mise à jour au 08-05-2009)

Type Décret
Publication 1999-04-03
État En vigueur
Département Commission communautaire française
Source Justel
articles 27
Historique des réformes JSON API
Article 22. Dans la limite des crédits budgétaires, le Collège accorde une subvention au centre de coordination agréé.

La subvention couvre les frais du personnel visé à l'article 13 (les frais de formation) et les frais de fonctionnement liés à l'exécution des missions visées aux articles 3 et 4. La subvention est justifiée par des pièces comptables appropriées.

Si la totalité du montant de la subvention n'est pas justifiée, le centre de coordination a l'obligation de rembourser les sommes injustifiées.

La subvention ne peut couvrir les frais qui font l'objet d'une subvention ou de toute autre prise en charge financière en vertu d'une autre législation.

Le centre de coordination qui bénéficie d'autres ressources financières que celles octroyées en vertu du présent décret présente une comptabilité analytique permettant de différencier l'utilisation de ses diverses ressources financières.

Le Collège détermine les modalités de liquidation des subventions.

Article 23. (§ 1er.) La subvention allouée pour frais de personnel couvre les frais du personnel prévu pour la catégorie dans laquelle le centre de coordination est agréé.

(§ 2. Les frais de personnel comportent le montant barémique brut indexé et les charges patronales et autres avantages fixés par le Collège.

§ 3. Le Collège détermine les barèmes applicables à chaque fonction, le mode de calcul de l'ancienneté du personnel subventionné et le mode de calcul des charges patronales et autres avantages subventionnés.

§ 4. Le Collège détermine le pourcentage des frais du personnel, admis aux subventions, octroyés pour les frais de formation continuée des travailleurs.)

Article 24. Un subside forfaitaire est octroyé au centre de coordination pour ses frais de fonctionnement.

Il couvre notamment:

a)

les frais d'assistance aux réunions des prestataires dont les réunions ne sont pas subventionnées en vertu d'une autre législation, à condition qu'un registre signé par ces prestataires atteste de leur présence, et que les montants de l'indemnité forfaitaire soient versés directement aux prestataires ou groupements de prestataires conventionnés avec le centre de coordination. Le montant de l'indemnité forfaitaire par prestataire et par réunion est fixé par le Collège, après avis du Conseil consultatif.

b)

(...)

c)

l'indemnité de garde à domicile des prestataires de soins du centre de coordination de catégorie 3 suivant les modalités fixées par le Collège après avis du Conseil consultatif;

d)

un montant forfaitaire déterminé en fonction de la catégorie du centre de coordination.

Le Collège détermine les montants des subventions octroyées pour ces frais de fonctionnement.

Article 42. - Dans la limite des crédits budgétaires, le Collège accorde une subvention au service de soins palliatifs et continués agréé. (Celle-ci couvre les frais de personnel du cadre subventionné fixé par le Collège, des frais de formation et des frais de fonctionnement.)

La subvention est justifiée par des pièces comptables appropriées. Si la totalité du montant de la subvention n'est pas justifiée, le service a l'obligation de rembourser les sommes injustifiées.

Le service de soins palliatifs et continués qui bénéficie d'autres ressources financières que celles octroyées en vertu du présent décret présente une comptabilité analytique permettant de différencier l'utilisation de ses diverses ressources financières.

Article 43. (§ 1er.) La subvention (...) accordée au service de soins palliatifs et continués est fixée par le Collège en fonction de sa catégorie, de son volume d'activités et de l'existence éventuelle d'une subvention octroyée en vertu d'une autre législation pour des activités du même type que celles pour lesquelles le service est agréé.

(§ 2. La subvention porte sur des frais de personnel, des frais de formation et des frais de fonctionnement.

§ 3. Les frais de personnel comportent le montant barémique brut indexé et les charges patronales et autres avantages fixés par le Collège.

Le Collège détermine les barèmes applicables à chaque fonction, le mode de calcul de l'ancienneté du personnel subventionné et le mode de calcul des charges patronales et autres avantages subventionnés.

§ 4. Le Collège détermine le pourcentage des frais du personnel, admis aux subventions, octroyés pour les frais de formation continuée des travailleurs.

§ 5. Les frais de fonctionnement comprennent les frais liés au fonctionnement du service ainsi que les frais liés aux tâches de gestion comptable et administrative.

Le Collège détermine les montants maximaux admissibles pour ces frais de fonctionnement.)

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent Décret règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution, en vertu de l'article 138 de celle-ci.
Article 2. Pour l'application du présent Décret, il faut entendre par:
1.

Le Conseil consultatif: la section "Aide et Soins à Domicile" du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé, créé par le Décret du 5 juin 1997 portant création du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé;

2.

Le centre de coordination: le centre de coordination de soins et services à domicile agréé ou sollicitant l'agrément de la Commission communautaire française;

3.

Le médecin traitant: le médecin généraliste et tout autre médecin choisi par le patient.

CHAPITRE II. - Centres de Coordination de Soins et Services à Domicile.

Section 1. - Définition et Missions.

Article 3. Le centre de coordination vise à permettre à toute personne de vivre sa maladie ou son handicap à son domicile dans la dignité et dans le respect de sa liberté.

Il organise les soins et les services à domicile. Il établit en concertation avec le médecin traitant, les prestataires de soins et de services, le bénéficiaire et son entourage un plan de soutien dont il assure l'évaluation régulière et la coordination. Il prend en charge les demandes qui lui sont adressées sans discrimination aucune.

Article 4. Les missions exercées à titre principal par les centres de coordination pour être agréés sont soit:

1° Organiser, à la demande des personnes âgées, malades ou handicapées ou de leurs représentants et en collaboration avec leur médecin traitant, l'ensemble des soins et des services nécessaires afin d'éviter l'hébergement en institution.

2° Organiser à la demande du patient ou de son représentant et en collaboration avec son médecin traitant, l'ensemble des soins et des services permettant d'assurer la continuité des soins et des services ainsi qu'une surveillance 24 h/24 h, 7 jours sur 7, afin d'éviter ou de raccourcir l'hospitalisation.

Section 2. - Conditions d'agrément.

Sous-section 1re. - Conditions générales d'agrément.

Article 5. Le centre de coordination doit être organisé par une association sans but lucratif ayant parmi ses objectifs la coordination de soins et de services à domicile.
Article 6. Le centre de coordination doit avoir son siège social et exercer ses activités principalement sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Sa zone d'activités peut être l'entièreté de la Région ou une partie de celle-ci.
Article 7. Le centre de coordination doit être considéré, en raison de son organisation interne, comme appartenant exclusivement à la Communauté française en vertu de l'article 2 du décret du 1er juillet 1982 fixant les critères d'appartenance exclusive à la Communauté française des institutions traitant des matières personnalisables dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Article 8. § 1er. Pour être agréé dans le cadre de la mission visée à l'article 4, 1°, le centre de coordination doit pouvoir pour chaque patient, assurer la coordination des interventions suivantes:

1° les 3 services principaux suivants, 7 jours sur 7:

a)

aide aux actes de la vie journalière par un service agréé comme service d'aide aux familles et aux personnes âgées;

b)

soins infirmiers à domicile;

c)

distribution de repas à domicile;

2° et les services suivants:

a)

accompagnement social par un service agréé;

b)

kinésithérapie;

c)

prêt de matériel;

d)

logopédie;

e)

ergothérapie;

f)

podologie;

g)

biotélévigilance;

h)

soutien psychologique;

i)

soins dentaires;

j)

coiffure.

§ 2. Le centre de coordination organise un système de garde lui permettant de répondre aux urgences des bénéficiaires 24 h/24 h. Le Collège détermine, après avis du Conseil consultatif, les conditions auxquelles doit répondre ce système de garde.

§ 3. Le centre de coordination peut soit:

1° dispenser lui-même, en tout ou en partie les soins et services précités ou

2° collaborer avec les prestataires de soins ou services. Ceux-ci peuvent être des prestataires indépendants ou des prestataires regroupés au sein de groupements de prestataires.

Le centre de coordination conclut avec les prestataires de soins ou de services des conventions de collaboration. Pour être prises en considération dans le cadre du présent décret, celles-ci répondent aux conditions prévues aux articles 10 à 12.

Article 9. § 1er. Pour être agréé dans le cadre de la mission visée à l'article 4, 2°, le centre de coordination doit pouvoir organiser et adapter journellement en fonction de l'intensité de l'aide nécessaire, les services principaux visés à l'article 8, § 1er, 1°.

§ 2. Il organise un système de garde et de surveillance 7 jours sur 7 et 24 h/24 h disposant d'un accès continu aux dossiers de coordination des patients et organisant une intervention urgente endéans l'heure par du personnel infirmier.

§ 3. Le Collège détermine après avis du Conseil consultatif les conditions auxquelles doivent répondre ces soins et services et systèmes de garde pour être pris en considération pour l'exécution de cette mission.

Sous-section 2. - Conventions avec les prestataires de soins et de services.

Article 10. - Les conventions conclues avec les prestataires de soins ou de services indépendants mentionnent les nom, adresse et qualifications des prestataires.

Elles comportent l'engagement du prestataire à prendre en charge les demandes du centre de coordination sans discrimination aucune.

Les jours et plages horaires pendant lesquels le prestataire est habituellement disponible pour prester des soins ou services à la demande du centre de coordination sont repris dans un tableau horaire annexé à la convention et tenu à jour.

Article 11. Les conventions conclues avec les groupements de prestataires de soins ou services mentionnent:
a)

les noms, adresse des groupements de prestataires ainsi que le type de prestations fournies;

b)

les agréments éventuels des groupements de prestataires.

Elles comportent l'engagement du groupement des prestataires à prendre en charge les demandes du centre de coordination sans discrimination aucune.

Les jours et plages horaires pendant lesquels les prestataires sont habituellement disponibles pour prester des soins ou services à la demande du Centre de coordination sont repris dans un tableau horaire annexé à la convention et tenu à jour.

Article 12. Les conventions prévoient la communication réciproque des informations nécessaires à la continuité de la prise en charge, ainsi que les modalités de cette communication.

Le Collège détermine, après avis du Conseil consultatif, les modalités de transmission de ces informations.

A la demande du patient, ces informations doivent également être mises à la disposition du médecin librement choisi par le patient et, du prestataire de soins choisi librement par celui-ci en dehors de l'intervention du centre de coordination.

Sous-section 3. - Personnel du centre de coordination.

Article 13. § 1er. Pour remplir ses missions, le centre de coordination dispose au minimum d'un employé temps plein de personnel de coordination, ci-après dénommé le coordinateur.

Les qualifications nécessaires pour occuper la fonction de coordinateur sont celles d'assistant social, d'auxiliaire social ou d'infirmier gradué hospitalier, d'infirmier gradué social ou d'infirmier gradué spécialisé en santé communautaire ou titulaire d'un diplôme d'études étranger dont l'équivalence est appréciée par le service compétent de la Communauté française, sauf dérogation accordée par le Collège.

Le centre de coordination peut également disposer de personnel administratif. Celui-ci doit être titulaire d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur, sauf dérogation accordée par le Collège.

Le centre de coordination peut également disposer de personnel de direction. Celui-ci doit être de niveau universitaire sauf dérogation accordée par le Collège.

§ 2. Le centre de coordination doit affecter le temps de travail du personnel admis aux subventions exclusivement aux activités liées au présent décret.

Article 14. Le centre de coordination assure la formation continuée de ses coordinateurs, de son personnel administratif et de son personnel de direction à concurrence d'un minimum de 30 heures par an et par employé équivalent temps plein.

Le Collège peut arrêter les modalités et contenu de cette formation.

Sous-section 4. - Fonctionnement.

Article 15. § 1er. Le centre de coordination tient à jour un dossier de coordination pour chaque personne prise en charge comprenant les données sociales, de santé et administratives du bénéficiaire. Le contenu de ce dossier est accessible aux personnes dispensant les soins et services à ce patient et dont le centre de coordination coordonne l'activité.

Ces données sont couvertes par le secret médical, l'article 458 du Code Pénal étant applicable aux membres du personnel.

Le Collège arrête, sur proposition du Conseil consultatif le contenu minimal, le modèle et les modalités de transmission de ce dossier.

§ 2. Le centre de coordination établit une fiche de liaison au domicile du bénéficiaire. Cette fiche ne comporte aucune donnée couverte par le secret médical.

Le Collège arrête, sur proposition du Conseil consultatif le contenu minimal et le modèle de cette fiche de liaison.

Article 16. § 1er. Le centre de coordination organise la transmission de l'information, notamment par des réunions de travail consacrées à l'exécution du plan de soutien afin que les différents intervenants puissent échanger toutes les informations utiles à l'exécution des missions visées aux articles 3 et 4.

Le Collège détermine, après avis du Conseil consultatif, la fréquence minimale de ces réunions.

§ 2. Le centre de coordination stimule la formation continuée de l'ensemble des prestataires.

Article 17. Le centre de coordination collabore avec les structures ambulatoires, résidentielles ou semi-résidentielles situées sur son territoire d'activités, dans le but d'améliorer le transfert de prise en charge des patients ou la prise en charge partagée.
Article 18. Le centre de coordination recueille les données statistiques de son activité. Ces données sont récoltées notamment dans un but d'évaluation des besoins, de l'offre et de la demande et d'évaluation de la qualité en matière de coordination de soins et services à domicile afin d'élaborer des critères de qualité de coordination. Ces statistiques sont communiquées à l'administration dans le respect de l'anonymat du bénéficiaire.

Le Collège détermine après avis du Conseil consultatif le contenu et le modèle de ce rapport statistique.

Section 3. - Procédure d'agrément.

Article 19. - § 1er. L'agrément provisoire est accordé pour une période d'un an et est renouvelable. Il est accordé par le Collège après avis du Conseil consultatif En cas de refus d'agrément provisoire, la décision est motivée.

§ 2. L'agrément définitif est accordé pour une période de 5 ans et est renouvelable. Il est accordé par le Collège après inspection par l'administration et après avis du Conseil consultatif.

A l'expiration de la période d'agrément provisoire ou définitif le service reste agréé provisoirement ou définitivement aussi longtemps qu'une décision d'agrément définitif ou de renouvellement d'agrément définitif n'est pas intervenue.

§ 3. En cas de refus d'agrément définitif, la décision est motivée et emporte la suppression des subventions au centre de coordination dans les 3 mois de la notification de la décision de refus.

§ 4. Le Collège peut, à tout moment retirer l'agrément d'un centre de coordination si celui-ci ne respecte plus les conditions d'agrément prévues aux articles 5 à 18.

§ 5. Le Collège détermine, après avis du Conseil consultatif, les procédures d'agrément provisoire et définitif des centres de coordination ainsi que la procédure de refus, de retrait et de modification d'agrément.

Section 4. - Catégories de centres de coordination et programmation.

Article 20. § 1er. Il est instauré 3 catégories de centres de coordination en fonction:

1° des missions visées à l'article 4.

a)

le centre de coordination de catégorie 1 remplit la mission visée à l'article 4, 1°;

b)

les centres de coordination de catégories 2 et 3 remplissent les deux missions visées à l'article 4;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.