22 AVRIL 1999. - Ordonnance relative à la prévention et à la gestion des déchets des produits en papier et/ou carton. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-10-1999 et mise à jour au 18-06-2014)
CHAPITRE VI. - Sanctions administratives.
Article 12. Est puni d'une amende de douze à cent vingt-cinq francs celui qui dépose des imprimés publicitaires ou de la presse d'information gratuite malgré les indications apposées sur les boîtes aux lettres, en violation de l'article 7, § 2.
Article 13. En cas de non-paiement de l'amende, une contrainte est décernée par le receveur du service taxes et recettes de l'Administration des finances et du budget du Ministère.
La contrainte est visée et rendue exécutoire par le directeur général de l'Administration des finances et du budget du Ministère.
Elle est notifiée par envoi recommandé à la poste.
Article 9. Est créé comme fonds budgétaire en application de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, un fonds d'intervention destiné à financer les opérations de collecte sélective, de sensibilisation de la population et de commercialisation du papier nécessaires pour atteindre les objectifs fixés à l'article 8.
Le fonds est alimenté par le redevable à concurrence de la somme calculée sur base du produit suivant :
(0,25 EUR) x N x T
où
N = nombre de kilos de papier et/ou carton mis à la consommation par le redevable pour la période faisant l'objet du paiement;
T = taux de recyclage tel que défini à l'article 8 pour la période faisant l'objet du paiement.
Le paiement se fait sur la base des quantités mises à la consommation par le redevable lors du trimestre écoulé, dans le mois qui suit ce trimestre.
Article 2. La présente ordonnance s'applique à l'ensemble des produits en papier et/ou carton mis à la consommation sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale tels que définis en vertu de l'article 383, § 1 de la loi du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat.
Article 3. Au sens de la présente ordonnance, on entend par :
1° presse d'information gratuite : toute publication gratuite paraissant avec un rythme périodique défini, à l'exclusion de celle provenant d'un annonceur ou d'un groupe d'annonceurs groupés à cette fin, qui compte, sur base annuelle, un minimum de 30 % d'articles d'informations générales;
2° imprimés publicitaires : publications gratuites à caractère commercial non visées au 1° et ce quel que soit leur mode de distribution;
3° taux de recyclage : fraction, pour les produits en papier et/ou carton et pour une période donnée, exprimée en pour-cent, comportant au numérateur le poids des produits en papier et/ou carton effectivement recyclés, après avoir été collectés en Région bruxelloise, et au dénominateur le poids total des produits en papier et/ou carton mis à la consommation en Région de Bruxelles-Capitale par un redevable de l'écotaxe instaurée par l'article 383, § 1, de la loi du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat.
Article 4. La présente ordonnance vise à :
1° améliorer les connaissances quant aux flux et à la composition des déchets de produits en papier et/ou carton mis à la consommation et récupérés en Région de Bruxelles-Capitale et organiser le contrôle de l'effectivité du recyclage des différents flux;
2° favoriser des mesures de prévention tant quantitatives que qualitatives auprès des redevables, des consommateurs, des entreprises et des administrations;
3° augmenter progressivement les quantités de déchets de produits en papier et/ou carton destinés au recyclage et soutenir le marché des produits en papier et/ou carton recyclés;
4° responsabiliser progressivement les redevables à l'origine de la production de déchets de produits en papier et/ou carton;
5° mettre en oeuvre les articles 383 et 384 de la loi du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat.
Article 5. Afin de disposer de statistiques fiables tant au niveau des quantités et de la qualité des produits en papier et/ou carton mis à la consommation en Région de Bruxelles-Capitale que des déchets qu'ils génèrent, les redevables transmettent à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement (ci-après dénommé, l'IBGE) des statistiques relatives à la mise à la consommation de produits en papier et/ou carton dans la Région bruxelloise au cours de chaque trimestre écoulé et ce dans le mois qui suit ce trimestre.
Ces statistiques, présentées suivant les instructions de l'IBGE, sont certifiées par un réviseur d'Entreprise ou à défaut par un expert comptable ou un organisme de certification.
Article 6. Le redevable doit atteindre les objectifs suivants :
1° la limitation globale des quantités de produits en papier et/ou carton mis à la consommation;
2° l'amélioration de la recyclabilité des produits en papier et/ou carton mis à la consommation, notamment par la limitation dès 1999 et la réduction ensuite du recours aux matières synthétiques en vue d'emballer les produits des redevables;
3° l'intégration de fibres recyclées dans la production de produits en papier et/ou carton et ce, afin d'atteindre pour l'ensemble des produits en papier et/ou carton mis à la consommation par lui 40 % au minimum d'intégration de fibres recyclées en l'an 2000;
4° le recours à des techniques de production de produits en papier et/ou carton les moins nuisibles à l'environnement, notamment pour ce qui concerne les encres et les colles.
Le redevable diffusant des imprimés publicitaires gratuits non adressés ou de la presse d'information gratuite :
1° respecte ou fait respecter les actions arrêtées par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale visant à limiter la diffusion d'imprimés gratuits non adressés;
2° doit tendre, dans un premier temps, vers une réduction globale de 8 % du poids des publications gratuites non adressées effectivement distribuées par rapport aux chiffres de 1995 et dans un second temps vers une réduction de 18 %. Le Gouvernement fixe les dates correspondant à la première étape et à la deuxième étape.
Afin d atteindre ces objectifs, le redevable fait parvenir à l'IBGE pour le 31 octobre de chaque année, un plan de prévention comprenant l'ensemble des mesures prises afin d'atteindre les objectifs susmentionnés et une évaluation des résultats obtenus au cours de l'année antérieure.
Le Gouvernement adopte un cahier des charges prévoyant le recours à des papiers et/ou cartons recyclés certifiés ou labellisés. Ce cahier des charges est rendu obligatoire à toutes les administrations publiques dépendant de la Région ou des communes.
Article 8. Pour chaque redevable, les objectifs de recyclage suivants sont établis :
1998 1999 2000 2001
Taux de recyclage (%) 40 55 70 75
Article 10. § 1. En vue de mettre en oeuvre les objectifs énoncés à l'article 4 et notamment de financer les opérations nécessaires à l'obtention du taux de recyclage, la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, peut conclure une ou plusieurs conventions avec un ou plusieurs redevables ou avec le ou les organismes qui les représentent.
En aucun cas, une de ces conventions ne peut fixer des objectifs de prévention ou de recyclage inférieurs à ceux énoncés à l'article 6 et suivants.
Dans les conventions avec le secteur de la presse quotidienne d'opinion au sens de la loi du 19 juillet 1979 tendant à maintenir la diversité de la presse et avec le secteur de la presse d'information gratuite et de la presse périodique, le Gouvernement peut prévoir que l'obligation de financement de la mise en oeuvre des objectifs de l'article 4 sera exécutée par la mise à disposition d'espaces réservés à des informations générales relatives à l'environnement représentant une valeur équivalente à la somme qui serait due en vertu de l'obligation de financement.
§ 2. La convention est obligatoire pour les parties contractantes. Si la convention est conclue avec des organismes représentant des redevables, elle sera également obligatoire pour tous les membres de l'organisme ou une partie de ses membres définis, selon les modalités fixées dans la convention.
La convention est obligatoire de droit pour les entreprises qui adhèrent à l'organisme après sa conclusion. Les membres d'un organisme qui a conclu une convention ne peuvent se soustraire à leurs obligations en renoncant à leur affiliation.
§ 3. Les articles 5 à 9 de la présente ordonnance ne s'appliquent qu'aux redevables qui n'ont pas conclu, à titre individuel ou par l'intermédiaire d'un organisme les représentant, de convention.
§ 4. Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale est informé des projets de convention en négociation. Chaque convention conclue lui est communiquée et est rendue publique.
Article 11. Les attestations requises pour l'exonération de l'écotaxe seront délivrées conformément à l'article 384, troisième alinéa de la loi du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat dans la mesure où :
1° le redevable s'est acquitté des obligations auxquelles il est tenu en venu des articles 5, 6, 8 et 9 ou de la convention conclue sur la base de l'article 10;
2° les frais exposés pour l'obtention des taux fixés à l'article 8 ont été intégralement couverts par le fonds d'intervention.