14 DECEMBRE 1998. - Décret fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-05-1999 et mise à jour au 31-10-2025)

Type Décret
Publication 1999-05-06
Dernière mise à jour 2024-05-08
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 421
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§ 2 - Pour calculer l'ancienneté de fonction, les jours d'activité de service que le membre du personnel engagé à titre temporaire ou à titre définitif à partir du 1er janvier 2023 dans la fonction de professeur de chant (classique/comédie musicale) ou, selon le cas, dans la fonction de professeur de chant (rock/pop) en application de l'article 55 a prestés avant cette date dans la fonction de professeur de chant sont pris en considération comme s'ils avaient été prestés dans la fonction de professeur de chant (classique/comédie musicale) ou de professeur de chant (rock/pop).]¹


(1)2022-06-27/13, art. 53, 032; En vigueur : 01-01-2023>

Article 20.1.. 20.1. [¹ Les membres du personnel qui exercent ou exerceront une activité à but lucratif en dehors de l'enseignement informent par écrit le pouvoir organisateur de la nature et du volume de ladite activité.]¹


(1)2023-06-26/12, art. 79, 033; En vigueur : 01-09-2023>

Sous-section 3. - Fin du contrat.

Section 3. - (Engagement définitif, permutation et mutation.) 2006-06-26/38 , art. 59; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>

CHAPITRE IV. - De l'accès aux fonctions de sélection.

CHAPITRE IVbis. [¹ - Conditions particulières pour les chefs de département dans une école secondaire spécialisée]¹


(1)2009-05-11/15, art. 166, 012; En vigueur : 11-05-2009>

CHAPITRE IVter. [¹ - Dispositions particulières pour les [² cadre intermédiaire]² dans une école secondaire ordinaire]¹


(1)2013-06-24/47, art. 105, 021; En vigueur : 01-09-2013>

(2)2018-06-18/08, art. 89, 027; En vigueur : 01-07-2018>

CHAPITRE VIII. - De la fin du contrat.

Section 2. - Radiation des peines disciplinaires.

CHAPITRE XI. - De la suspension préventive.

TITRE III. - Dispositions modificatives.

TITRE IV. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

Article 119.27.. 119.27. [¹ Sans préjudice de l'article 33 et de l'article 49, il est tenu compte dans la fonction de professeur de cours généraux dans l'enseignement différencié des dérogations dont a bénéficié un membre du personnel avant le 1er septembre 2024 dans la fonction de professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire inférieur. ]¹


(1)2024-05-08/14, art. 74, 034; En vigueur : 08-05-2024>

Article 119.28.. 119.28. [¹ - Pour le calcul de l'ancienneté de fonction mentionnée à l'article 35 et à l'article 49, il est également tenu compte dans la fonction de professeur de cours généraux dans l'enseignement différencié des jours de service que le membre du personnel a prestés avant le 1er septembre 2024 dans l'enseignement différencié dans la fonction de professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire inférieur. Une attestation délivrée par le chef d'établissement permet de prouver que ledit membre a exercé une activité comme professeur de cours généraux dans l'enseignement différencié ]¹


(1)2024-05-08/14, art. 75, 034; En vigueur : 08-05-2024>

Article 62.53.. 62.53. [¹ - Principe

Par dérogation au chapitre IV, la fonction de directeur adjoint d'une école primaire autonome est attribuée exclusivement sous la forme d'une désignation et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions ci-dessous.

Les articles 62.3 à 62.8 et 62.10 à 62.12 s'appliquent à la fonction de directeur adjoint d'une école primaire autonome.]¹


(1)2023-04-24/06, art. 35, 035; En vigueur : 01-09-2023>

Article 62.54.. 62.54. [¹ - Traitement et prime

§ 1er - Durant la désignation en tant que directeur adjoint d'une école primaire autonome, le membre du personnel perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 422 figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.

§ 2 - Si une personne, désignée pour une durée indéterminée ou nommée à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est désignée comme directeur adjoint d'une école primaire autonome, elle continue, par dérogation au § 1er, à percevoir son traitement et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :

P = X - M

P = la prime

X = le traitement mentionné au § 1er

M = le traitement mensuel brut du membre du personnel.

La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions.

§ 3 - Si une personne, qui n'est pas désignée pour une durée indéterminée ou nommée à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est désignée comme directeur adjoint d'une école primaire autonome, elle perçoit le pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions valables dans l'enseignement, le montant mentionné au § 1er servant de base pour le calcul.

§ 4 - Le montant calculé en application des § § 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par les arrêtés royaux n° 178 du 30 décembre 1982 et du 24 décembre 1993 et les lois du 2 janvier 2001 et du 19 juillet 2001.

Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées aux articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la prime mentionnée au § 2 continue à être versée pour autant que le directeur adjoint d'une école primaire autonome ne soit pas indemnisé par la mutualité.]¹


(1)2023-04-24/06, art. 36, 035; En vigueur : 01-09-2023>

Article 62.55.. 62.55. [¹ - Principe

Par dérogation au chapitre IV, la fonction de directeur adjoint d'une académie des arts est attribuée sous la forme d'une désignation et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement officiel subventionné.]¹


(1)2023-04-24/06, art. 38, 035; En vigueur : 01-09-2023>

Section 4. - Mise en disponibilité.

CHAPITRE IX. - Du régime disciplinaire.

Section 1. - Sanctions disciplinaires.

Section 2. - Radiation des peines disciplinaires.

TITRE II. - Commissions paritaires.

TITRE III. - Dispositions modificatives.

TITRE IV. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

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