14 DECEMBRE 1998. - Décret fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-05-1999 et mise à jour au 31-10-2025)

Type Décret
Publication 1999-05-06
Dernière mise à jour 2024-05-08
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 421
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§ 4 - Le montant calculé en application des § § 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par les arrêtés royaux n° 178 du 30 décembre 1982 et du 24 décembre 1993 et les lois du 2 janvier 2001 et du 19 juillet 2001.

Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées aux articles 42 à 43bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, la prime visée au § 2 continue à être versée pour autant que le chef d'atelier ne soit pas indemnisé par la mutualité.]¹


(1)2018-06-18/08, art. 97, 027; En vigueur : 01-09-2016>

(2)2019-05-06/10, art. 132, 029; En vigueur : 01-09-2019>

Article 62.36.. 62.36. [¹ Principe

Par dérogation au chapitre IV, les articles 62.3 à 62.8, 62.11, 62.12, 62.17 et 62.29 s'appliquent à la fonction de coordinateur d'une structure d'accrochage scolaire.]¹


(1)2018-06-18/08, art. 99, 027; En vigueur : 01-09-2018>

Article 62.37.. 62.37. [¹ Principe

Par dérogation au chapitre IV, la fonction de secrétaire de direction est attribuée exclusivement sous forme d'une désignation et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions ci-dessous.

Les articles 62.6, 62.7, § 1er, alinéa 1er, et § 2, et 62.10 à 62.12 s'appliquent à la fonction de secrétaire de direction.]¹


(1)2018-06-18/08, art. 101, 027; En vigueur : 01-07-2018>

Article 62.38.. 62.38.[¹ Seul un membre du personnel de l'école concernée peut occuper la fonction de secrétaire de direction s'il remplit les conditions mentionnées à l'article 62.3.

Si la fonction ne peut être occupée par un membre du personnel de l'école concernée, elle peut l'être par une personne qui remplit les conditions mentionnées à l'article 62.3.]¹

[² Pour l'application des alinéas 1er et 2, la condition mentionnée à l'article 62.3, 2°, est également considérée comme satisfaite si le membre du personnel est porteur d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur, complété par une expérience professionnelle utile de cinq ans, acquise dans le cadre d'une activité professionnelle liée à la fonction de secrétaire de direction, les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein.]²


(1)2018-06-18/08, art. 102, 027; En vigueur : 01-07-2018>

(2)2019-05-06/10, art. 133, 029; En vigueur : 01-09-2019>

Article 62.39.. 62.39. [¹ Appel aux candidats et candidature

Le pouvoir organisateur publie un appel aux candidats pour une désignation par affichage dans l'école concernée ainsi que sous toute autre forme appropriée. L'appel aux candidats mentionne le profil requis du secrétaire de direction et les objectifs à réaliser pendant la désignation. S'il est fait usage de la possibilité mentionnée à l'article 62.38, alinéa 2, l'appel aux candidats est de plus publié dans la presse.

La candidature est introduite par recommandé. Le candidat y annexe entre autres une lettre de motivation expliquant la manière dont il compte réaliser les objectifs visés à l'alinéa précédent.]¹


(1)2018-06-18/08, art. 103, 027; En vigueur : 01-07-2018>

Article 62.40.. 62.40. [¹ Engagement

Le pouvoir organisateur décide quel candidat assumera la fonction.

Il se base entre autres sur la lettre de motivation, sur un ou plusieurs entretiens de candidature et sur l'expérience professionnelle du candidat.]¹


(1)2018-06-18/08, art. 104, 027; En vigueur : 01-07-2018>

Article 62.41.. 62.41.[¹ Remplacement temporaire

§ 1er - Lorsque l'engagement du secrétaire de direction prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent [² à temps plein]² en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire par une autre personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 62.3, alinéa 1er, à l'exception du 3° [² , ainsi que celles mentionnées à l'article 62.38, alinéa 3]².

[² Si, en raison d'un des types de congés, le secrétaire de direction est temporairement absent, dans le cadre d'un temps partiel, le pouvoir organisateur peut le remplacer par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 62.3, à l'exception du 3°, ainsi que celles mentionnées à l'article 62.38, alinéa 3.]²

§ 2 - Pendant le remplacement temporaire, les articles 62.7, § 1er, alinéa 1er, 62.11, 62.12 et 62.42 s'appliquent au membre du personnel remplaçant.]¹


(1)2018-06-18/08, art. 105, 027; En vigueur : 01-07-2018>

(2)2019-05-06/10, art. 134, 029; En vigueur : 01-09-2019>

Article 62.42.. 62.42. [¹ Traitement et prime

§ 1er - Durant l'exercice de la fonction de secrétaire de direction, le membre du personnel perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 152 figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.

§ 2 - Si une personne, désignée pour une durée indéterminée ou nommée à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est engagée comme secrétaire de direction, elle continue, par dérogation au § 1er, à percevoir son traitement et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :

P = X - M

P = la prime

X = le traitement mentionné au § 1er

M = le traitement mensuel brut du membre du personnel

La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions.

§ 3 - Si une personne, qui n'est pas désignée pour une durée indéterminée ou nommée à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est engagée comme secrétaire de direction, elle perçoit le pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions valables dans l'enseignement, le montant mentionné au § 1er servant de base pour le calcul.

§ 4 - Le montant calculé en application des § § 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par les arrêtés royaux n° 178 du 30 décembre 1982 et du 24 décembre 1993 et les lois des 2 janvier 2001 et 19 juillet 2001.

Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées aux articles 42 à 43bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, la prime mentionnée au § 2 continue à être versée pour autant que le secrétaire de direction ne soit pas indemnisé par la mutualité.]¹


(1)2018-06-18/08, art. 106, 027; En vigueur : 01-07-2018>

CHAPITRE VII. - Des positions de service.

CHAPITRE Vter. [¹ - DISPOSITION SPECIALE POUR LES DIRECTEURS D'ACADEMIE.]¹


(1)2009-03-23/10, art. 94, § 2, 011; En vigueur : 01-09-2009>

Section 3. - Non-activité.

Section 4. - Mise en disponibilité.

Section 1. - Sanctions disciplinaires.

TITRE II. - Commissions paritaires.

TITRE III. - Dispositions modificatives.

CHAPITRE XI. - De la suspension préventive.

Article 119.13.. 119.13. [¹ Les membres du personnel qui, au 31 août 2018, sont engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée dans la fonction de coordinateur dans une école secondaire ordinaire, sont considérés, à partir du 1er septembre 2018, comme étant désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée dans la fonction de cadre intermédiaire dans une école secondaire ordinaire. Les services prestés dans la fonction de coordinateur dans une école secondaire ordinaire sont pris en compte pour calculer l'ancienneté de fonction mentionnée à l'article 62.6, § 3.

L'engagement pour une durée indéterminée d'un membre du personnel dans la fonction de cadre intermédiaire dans une école secondaire ordinaire prend fin d'office le 31 août 2021 s'il ne remplit pas à ce moment la condition mentionnée à l'article 62.14, 2°.]¹


(1)2018-06-18/08, art. 109, 027; En vigueur : 01-07-2018>

Article 119.14.. 119.14. [¹ Par dérogation aux articles 62.4 et 62.5, le pouvoir organisateur désigne, au 1er septembre 2018, pour une durée indéterminée dans la fonction de coordinateur d'une structure d'accrochage scolaire, un membre du personnel qui était désigné, au cours des années scolaires 2016-2018, dans la fonction de conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée et qui assurait la coordination de la mission mentionnée à l'article 6, alinéa 1er, 9°, du décret du 11 mai 2009 relatif au centre de pédagogie de soutien, visant l'amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées et encourageant le soutien des élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans les écoles ordinaires et spécialisées. Une attestation rédigée par le chef d'établissement peut être présentée comme preuve au pouvoir organisateur, attestation précisant les missions assurées par le membre du personnel.]¹


(1)2018-06-18/08, art. 110, 027; En vigueur : 01-09-2018>

Article 119.15.. 119.15. [¹ Les membres du personnel qui, au 31 août 2018, sont engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée dans la fonction de coordinateur administratif, sont considérés, à partir du 1er septembre 2018 comme étant engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée dans la fonction de secrétaire en chef. Les services prestés dans la fonction de coordinateur administratif sont pris en compte pour calculer l'ancienneté dans la fonction de secrétaire en chef.]¹


(1)2018-06-18/08, art. 111, 027; En vigueur : 01-07-2018>

Article 119.16.. 119.16. [¹ La condition mentionnée à l'article 49, alinéa 1er, 5°, pour l'engagement à titre définitif dans la fonction de secrétaire en chef est considérée comme étant remplie pour le membre du personnel qui, au 31 août 2018, est engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée dans la fonction de coordinateur administratif.]¹


(1)2018-06-18/08, art. 112, 027; En vigueur : 01-07-2018>

Article 62.29.1.. 62.29.1. [¹ - Secret professionnel

Le conseiller est tenu au secret professionnel dans le cadre de l'exercice de ses activités. Les articles 4.11 et 4.12 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes sont d'application, "les personnes occupées par le centre" devant s'entendre comme désignant "le conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée".]¹


(1)2019-05-06/10, art. 127, 029; En vigueur : 01-09-2019>

Article 62.43.. 62.43. [¹ - Principe

Par dérogation au chapitre IV, les articles 62.3 à 62.8, 62.11, 62.12, 62.17, 62.28 et 62.29 s'appliquent à la fonction de coordinateur pédagogique dans des écoles inclusives ainsi qu'à celle de coordinateur paramédical dans des écoles inclusives. La qualification pédagogique mentionnée à l'article 62.5 s'entend, pour le cas du coordinateur paramédical dans des écoles inclusives, comme étant une " qualification paramédicale ".]¹


(1)2019-05-06/10, art. 136, 029; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE Vter. [¹ - DISPOSITION SPECIALE POUR LES DIRECTEURS D'ACADEMIE.]¹


(1)2009-03-23/10, art. 94, § 2, 011; En vigueur : 01-09-2009>

CHAPITRE Vquater. (ancien chapitre Vbis et [¹ ancien chapitre Vter]¹ ) 2007-06-25/34 , art. 44, 008; **En vigueur :** 01-05-2007> - Evaluation. 2006-06-26/38 , art. 65; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>


(1)2009-03-23/10, art. 94, § 1er., 011; En vigueur : 01-09-2009>

Section 4. - Mise en disponibilité.

CHAPITRE XI. - De la suspension préventive.

CHAPITRE X. - Les chambres de recours.

TITRE II. - Commissions paritaires.

TITRE IV. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

Article 119.17.. 119.17. [¹ Par dérogation aux articles 62.4 et 62.5, le pouvoir organisateur désigne, au 1er septembre 2019, pour une durée indéterminée dans la fonction de coordinateur pédagogique dans des écoles inclusives, le membre du personnel qui a assuré, au cours des années scolaires 2017-2019, des tâches de coordination pédagogique dans une école inclusive en Communauté germanophone et les missions mentionnées à l'article 96.3 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées. Une attestation précisant les missions assurées par le membre du personnel, rédigée par le chef d'établissement, est présentée comme preuve au pouvoir organisateur.]¹


(1)2019-05-06/10, art. 143, 029; En vigueur : 01-09-2019>

Article 119.18.. 119.18. [¹ Par dérogation aux articles 62.4 et 62.5, le pouvoir organisateur désigne, au 1er septembre 2019, pour une durée indéterminée dans la fonction de coordinateur paramédical dans des écoles inclusives, le membre du personnel qui a assuré, au cours des années scolaires 2017-2019, des tâches de coordination paramédicale dans une école inclusive en Communauté germanophone et les missions mentionnées à l'article 98.1, § 4, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées. Une attestation précisant les missions assurées par le membre du personnel, rédigée par le chef d'établissement, est présentée comme preuve au pouvoir organisateur.]¹


(1)2019-05-06/10, art. 144, 029; En vigueur : 01-09-2019>

Article 62.29.1. [¹ - Obligation de secret

Le conseiller est tenu au secret professionnel dans le cadre de l'exercice de ses activités. L'article 4.11 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes est d'application, "les personnes occupées par le centre" devant s'entendre comme désignant "le conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée.]¹


(1)2021-06-28/11, art. 183, 031; En vigueur : 01-09-2021>

Article 62.30.1. [¹ Traitement et prime

§ 1er - Durant l'exercice de la fonction de sous-directeur, le membre du personnel perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement [² 422/I, majoré d'une prime mensuelle de 400 euros, échelle]² figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.

[² Dans le cas d'une occupation à temps partiel, le montant de la prime mentionné à l'alinéa 1er est réduit proportionnellement à l'occupation.]²

§ 2 - Si une personne, engagée pour une durée indéterminée [² conformément à l'article 36bis]² ou à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est engagée comme sous-directeur, elle continue, par dérogation au § 1er, à percevoir son traitement et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :

P = X - M

P = la prime

X = le traitement mentionné au § 1er

M = le traitement mensuel brut du membre du personnel

La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions.

§ 3 - Si une personne, qui n'est pas engagée pour une durée indéterminée ou à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est engagée comme sous-directeur, elle perçoit le pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions valables dans l'enseignement, le montant mentionné au § 1er servant de base pour le calcul.

§ 4 - Le montant calculé en application des § § 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par les arrêtés royaux n° 178 du 30 décembre 1982 et du 24 décembre 1993 et les lois du 2 janvier 2001 et du 19 juillet 2001.

Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées aux articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la prime mentionnée au § 2 continue à être versée pour autant que le sous-directeur ne soit pas indemnisé par la mutualité.]¹

[³ § 5 - Par dérogation au § 1er et au § 2, le sous-directeur qui bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel est rémunéré pendant ce congé conformément aux dispositions des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant.]³


(1)2018-06-18/08, art. 96, 027; En vigueur : 01-09-2016>

(2)2021-06-28/11, art. 185, 031; En vigueur : 01-09-2021>

(3)2023-06-26/12, art. 92, 033; En vigueur : 01-09-2023>

Article 62.35. [¹ Traitement et prime

§ 1er [² - Durant l'exercice de la fonction de chef d'atelier, le membre du personnel perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement [³ 231, majoré d'une prime mensuelle de 400 euros en cas d'occupation à temps plein ou de 250 euros en cas d'occupation à mi-temps, échelle ]³, figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.]²

[³ Dans le cas d'une occupation à temps partiel, le montant de la prime mentionné à l'alinéa 1er est réduit proportionnellement à l'occupation.]³

§ 2 - Si une personne, engagée pour une durée indéterminée [³ conformément à l'article 36bis]³ ou à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est engagée comme chef d'atelier, elle continue, par dérogation au § 1er, à percevoir son traitement et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :

P = X - M

P = la prime

X = le traitement mentionné au § 1er

M = le traitement mensuel brut du membre du personnel

La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions.

§ 3 - Si une personne, qui n'est pas engagée pour une durée indéterminée ou à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est engagée comme chef d'atelier, elle perçoit le pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions valables dans l'enseignement, le montant mentionné au § 1er servant de base pour le calcul.

§ 4 - Le montant calculé en application des § § 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par les arrêtés royaux n° 178 du 30 décembre 1982 et du 24 décembre 1993 et les lois du 2 janvier 2001 et du 19 juillet 2001.

Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées aux articles 42 à 43bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, la prime visée au § 2 continue à être versée pour autant que le chef d'atelier ne soit pas indemnisé par la mutualité.]¹

[⁴ § 5 - Par dérogation au § 1er et au § 2, le chef d'atelier qui bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel est rémunéré pendant ce congé conformément aux dispositions des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant.]⁴


(1)2018-06-18/08, art. 97, 027; En vigueur : 01-09-2016>

(2)2019-05-06/10, art. 132, 029; En vigueur : 01-09-2019>

(3)2021-06-28/11, art. 187, 031; En vigueur : 01-09-2021>

(4)2023-06-26/12, art. 93, 033; En vigueur : 01-09-2023>

Article 62.36. [¹ Principe

Par dérogation au chapitre IV, les articles 62.3 à 62.8, 62.11, 62.12, [² 62.20.1]² et 62.29 s'appliquent à la fonction de coordinateur d'une structure d'accrochage scolaire.]¹


(1)2018-06-18/08, art. 99, 027; En vigueur : 01-09-2018>

(2)2021-06-28/11, art. 188, 031; En vigueur : 01-09-2021>

Article 62.37. [¹ Principe

Par dérogation au chapitre IV, la fonction de secrétaire de direction est attribuée exclusivement sous forme [³ d'un engagement à titre temporaire et d'un engagement à titre définitif]³ conformément aux dispositions ci-dessous.

Les articles 62.6, [⁵ 62.7, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er ]⁵, [⁴ ...]⁴ et [² 62.10, à l'exception du § 2, alinéa 1er, ainsi que 62.11 et]² à 62.12 s'appliquent à la fonction de secrétaire de direction.]¹

[⁴ L'article 62.6, § 2, alinéa 1er, 4° et 6°, et alinéas 3 à 5, l'article 62.7, § 1er, alinéa 1er, et l'article 80, à l'exception de l'alinéa 1er, 1°, s'appliquent également au secrétaire de direction engagé à titre définitif en application de l'article 62.6, § 3. ]⁴


(1)2018-06-18/08, art. 101, 027; En vigueur : 01-07-2018>

(2)2020-06-22/15, art. 76, 030; En vigueur : 01-09-2020>

(3)2021-06-28/11, art. 189, 031; En vigueur : 01-09-2021>

(4)2023-06-26/12, art. 94, 033; En vigueur : 01-09-2023>

(5)2024-05-08/14, art. 70, 034; En vigueur : 01-09-2024>

Article 62.38. [¹ [³ Seul un membre du personnel de l'école concernée peut occuper la fonction de secrétaire de direction s'il remplit les conditions suivantes :

1° il remplit les conditions d'admission mentionnées à l'article 62.3, à l'exception de l'alinéa 1er, 2° et 3°;

2° il est porteur de l'un des titres suivants :

a)

un titre de l'enseignement supérieur de type court obtenu dans la section "Secrétariat";

b)

un certificat d'enseignement secondaire supérieur, complété par une expérience professionnelle utile de cinq ans, acquise dans le cadre d'une activité professionnelle liée à la fonction de secrétaire de direction, les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein;

c)

tout diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur de type court dont les cours principaux sont en rapport avec la fonction de secrétaire de direction. Dans ce cas, le Gouvernement décide, sur avis de l'inspection scolaire, si le diplôme qualifie la personne à exercer la fonction;

3° il a introduit sa candidature dans les forme et délai fixés dans l'appel aux candidats.]³

Si la fonction ne peut être occupée par un membre du personnel de l'école concernée, elle peut l'être par une personne qui remplit les conditions mentionnées à l'article [³ alinéa 1er, 1° à 3° ]³.]¹

[² [³ ...]³]²


(1)2018-06-18/08, art. 102, 027; En vigueur : 01-07-2018>

(2)2019-05-06/10, art. 133, 029; En vigueur : 01-09-2019>

(3)2021-06-28/11, art. 190, 031; En vigueur : 01-09-2021>

Article 62.39. [¹ Appel aux candidats et candidature

Le pouvoir organisateur publie un appel aux candidats pour une désignation par affichage dans l'école concernée ainsi que sous toute autre forme appropriée. L'appel aux candidats mentionne le profil requis du secrétaire de direction et les objectifs à réaliser pendant la désignation. S'il est fait usage de la possibilité mentionnée à l'article 62.38, alinéa 2, l'appel aux candidats est de plus publié dans la presse.

La candidature est introduite par recommandé. Le candidat y annexe entre autres une lettre de motivation expliquant la manière dont il compte réaliser les objectifs visés à l'alinéa précédent.]¹


(1)2018-06-18/08, art. 103, 027; En vigueur : 01-07-2018>

Article 62.40. [¹ Engagement

Le pouvoir organisateur décide quel candidat assumera la fonction.

Il se base entre autres sur la lettre de motivation, sur un ou plusieurs entretiens de candidature et sur l'expérience professionnelle du candidat.]¹


(1)2018-06-18/08, art. 104, 027; En vigueur : 01-07-2018>

Article 62.41. [¹ Remplacement temporaire

§ 1er - Lorsque l'engagement du secrétaire de direction prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent [² à temps plein]² en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire par une autre personne remplissant les conditions mentionnées [³ à l'article 62.38, alinéa 1er, 1° à 3°]³.

[² Si, en raison d'un des types de congés, le secrétaire de direction est temporairement absent, dans le cadre d'un temps partiel, le pouvoir organisateur peut le remplacer par une personne remplissant les conditions mentionnées [³ à l'article 62.38, alinéa 1er, 1° à 3°]³.]²

§ 2 - Pendant le remplacement temporaire, les articles 62.7, § 1er, alinéa 1er, 62.11, 62.12 et 62.42 s'appliquent au membre du personnel remplaçant.]¹


(1)2018-06-18/08, art. 105, 027; En vigueur : 01-07-2018>

(2)2019-05-06/10, art. 134, 029; En vigueur : 01-09-2019>

(3)2021-06-28/11, art. 191, 031; En vigueur : 01-09-2021>

Article 62.42. [¹ Traitement et prime

§ 1er - Durant l'exercice de la fonction de secrétaire de direction, le membre du personnel perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 152 figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.

§ 2 - Si une personne, désignée pour une durée indéterminée [² conformément à l'article 36bis]² ou nommée à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est engagée comme secrétaire de direction, elle continue, par dérogation au § 1er, à percevoir son traitement et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :

P = X - M

P = la prime

X = le traitement mentionné au § 1er

M = le traitement mensuel brut du membre du personnel

La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions.

§ 3 - Si une personne, qui n'est pas désignée pour une durée indéterminée ou nommée à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est engagée comme secrétaire de direction, elle perçoit le pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions valables dans l'enseignement, le montant mentionné au § 1er servant de base pour le calcul.

§ 4 - Le montant calculé en application des § § 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par les arrêtés royaux n° 178 du 30 décembre 1982 et du 24 décembre 1993 et les lois des 2 janvier 2001 et 19 juillet 2001.

Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées aux articles 42 à 43bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, la prime mentionnée au § 2 continue à être versée pour autant que le secrétaire de direction ne soit pas indemnisé par la mutualité.]¹

[³ § 5 - Par dérogation au § 1er et au § 2, le secrétaire de direction qui bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel est rémunéré pendant ce congé conformément aux dispositions des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant. ]³


(1)2018-06-18/08, art. 106, 027; En vigueur : 01-07-2018>

(2)2021-06-28/11, art. 192, 031; En vigueur : 01-09-2021>

(3)2023-06-26/12, art. 95, 033; En vigueur : 01-09-2023>

Article 62.43. [¹ - Principe

Par dérogation au chapitre IV, les articles 62.3 à 62.8, 62.11, 62.12, 62.17, 62.28 et 62.29 s'appliquent à la fonction [² ...]² de coordinateur paramédical dans des écoles inclusives. La qualification pédagogique mentionnée à l'article 62.5 s'entend, pour le cas du coordinateur paramédical dans des écoles inclusives, comme étant une " qualification paramédicale.]¹


(1)2019-05-06/10, art. 136, 029; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2020-06-22/15, art. 78, 030; En vigueur : 01-09-2020>

Article 62.44. [¹ - Principe

Par dérogation au chapitre IV, la fonction de gestionnaire financier et immobilier est attribuée exclusivement sous la forme d'un engagement [² ...]² et d'un engagement à titre définitif, conformément aux dispositions ci-dessous.

Les articles 62.6, [⁴ 62.7, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er]⁴, [³ ...]³ 62.10, à l'exception du § 2, alinéa 1er, ainsi que les articles 62.11 à 62.12 et 62.42 s'appliquent à la fonction de gestionnaire financier et immobilier. ]¹

[³ L'article 62.6, § 2, alinéa 1er, 4° et 6°, et alinéas 3 à 5, l'article 62.7, § 1er, alinéa 1er, et l'article 80, à l'exception de l'alinéa 1er, 1°, s'appliquent également au gestionnaire financier et immobilier engagé à titre définitif en application de l'article 62.6, § 3. ]³


(1)2020-06-22/15, art. 80, 030; En vigueur : 01-09-2020>

(2)2021-06-28/11, art. 193, 031; En vigueur : 01-09-2021>

(3)2023-06-26/12, art. 96, 033; En vigueur : 01-09-2023>

(4)2024-05-08/14, art. 71, 034; En vigueur : 01-09-2024>

Article 62.45. [¹ - Conditions d'admission

Une personne peut exercer cette fonction si :

1° elle remplit les conditions énumérées à l'article 62.3, [² à l'exception de l'alinéa 1er, 2° et 3° ]² ;

2° elle est porteuse de l'un des titres suivants :

a)

le diplôme de l'enseignement supérieur de type court obtenu dans la section " Comptabilité ";

b)

le certificat d'enseignement secondaire supérieur dans la section sciences économiques, économie, gestion économique ou comptabilité, complété par une expérience professionnelle utile de cinq ans acquise dans la fonction d'éducateur-économe ou dans le cadre d'une activité liée à la fonction de gestionnaire financier et immobilier, les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein;

c)

le certificat d'enseignement secondaire général supérieur ou technique de transition, complété par une expérience professionnelle utile de cinq ans, acquise dans le cadre d'une activité professionnelle liée à la fonction de gestionnaire financier et immobilier, les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein;

d)

tout diplôme de l'enseignement supérieur de type court ou de l'enseignement secondaire technique ou professionnel supérieur délivré après avoir suivi avec fruit une formation dont les matières principales sont liées à la fonction de gestionnaire financier et immobilier. Le Gouvernement décide, sur avis de l'inspection scolaire, si le diplôme qualifie la personne à exercer la fonction. S'il s'agit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur, une expérience professionnelle utile de cinq ans, acquise dans le cadre d'une activité professionnelle liée à la fonction de gestionnaire financier et immobilier, est en outre nécessaire. Les services à temps partiel sont pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein;

e)

un diplôme de l'enseignement supérieur de type court, complété par au moins trois années d'ancienneté dans la fonction d'éducateur-économe;

3° elle a introduit sa candidature dans les formes et délais fixés dans l'appel à candidats. ]¹


(1)2020-06-22/15, art. 81, 030; En vigueur : 01-09-2020>

(2)2023-06-26/12, art. 97, 033; En vigueur : 01-01-2024>

Article 62.46. [¹ - Appel aux candidats et candidature

L'appel aux candidats est publié par le pouvoir organisateur dans la presse et sous toute autre forme appropriée.

L'appel aux candidats mentionne le profil requis pour la fonction de gestionnaire financier et immobilier ainsi que les objectifs à atteindre au cours de l'engagement.

La candidature est introduite par recommandé. Le candidat y annexe entre autres un C.V. et une lettre de motivation expliquant la manière de réaliser les objectifs visés à l'alinéa précédent. ]¹


(1)2020-06-22/15, art. 82, 030; En vigueur : 01-09-2020>

Article 62.47. [¹ Engagement

Le pouvoir organisateur décide quel candidat assumera la fonction.

Il fonde sa sélection entre autres sur le C.V. et la lettre de motivation présentés par le candidat, sur un ou plusieurs entretiens, sur la compétence disciplinaire et sur l'expérience professionnelle. ]¹


(1)2020-06-22/15, art. 83, 030; En vigueur : 01-09-2020>

Article 62.48. [¹ - Remplacement temporaire

§ 1er - Lorsque l'engagement du gestionnaire financier et immobilier prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent, dans le cadre d'un temps plein, en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 62.45, à l'exception du 3°.

Lorsque le gestionnaire financier et immobilier est temporairement absent, dans le cadre d'un temps partiel, le pouvoir organisateur peut le remplacer par une ou plusieurs personnes dans la fonction de surveillant-éducateur.

§ 2 - Pendant le remplacement temporaire, les articles 62.7, § 1er, alinéa 1er, 62.11, 62.12 et 62.42 s'appliquent au membre du personnel qui remplace en vertu du § 1er, alinéa 1er. ]¹


(1)2020-06-22/15, art. 84, 030; En vigueur : 01-09-2020>

Section 2. - Activité de service.

CHAPITRE IX. - Du régime disciplinaire.

CHAPITRE VIII. - De la fin du contrat.

CHAPITRE X. - Les chambres de recours.

TITRE III. - Dispositions modificatives.

TITRE IV. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

Article 119.11. [¹ - La condition mentionnée à l'article 33, alinéa 1er, 5°, h), selon laquelle le membre du personnel qui occupe la fonction de maitre de classes ou cours d'apprentissage linguistique ou de professeur de classes d'apprentissage linguistique, est porteur d'un diplôme mentionné à l'article 7, 9.2, ou à l'article 9quater, 2°, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, ne s'applique pas pendant les années scolaires 2017-2018 à 2019-2020 incluse.]¹


(1)2017-06-26/09, art. 36, 026; En vigueur : 01-09-2017>

Article 119.12. [¹ - Au 1er septembre 2017, le pouvoir organisateur engage à titre temporaire dans la fonction de maitre de classes ou cours d'apprentissage linguistique ou dans la fonction de professeur de classes d'apprentissage linguistique les membres du personnel qui, à ce moment, ont été pendant au moins 10 années scolaires professeur d'une classe-passerelle créée conformément au décret du 17 décembre 2001 visant la scolarisation des élèves primo-arrivants.

Une attestation rédigée par le chef d'établissement peut être présentée comme preuve au pouvoir organisateur, attestation précisant les missions assurées par le membre du personnel.]¹


(1)2017-06-26/09, art. 37, 026; En vigueur : 01-09-2017>

Article 119.13. [¹ Les membres du personnel qui, au 31 août 2018, sont engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée dans la fonction de coordinateur dans une école secondaire ordinaire, sont considérés, à partir du 1er septembre 2018, comme étant désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée dans la fonction de cadre intermédiaire dans une école secondaire ordinaire. Les services prestés dans la fonction de coordinateur dans une école secondaire ordinaire sont pris en compte pour calculer l'ancienneté de fonction mentionnée à l'article 62.6, § 3.

L'engagement pour une durée indéterminée d'un membre du personnel dans la fonction de cadre intermédiaire dans une école secondaire ordinaire prend fin d'office le 31 août 2021 s'il ne remplit pas à ce moment la condition mentionnée à l'article 62.14, 2°.]¹


(1)2018-06-18/08, art. 109, 027; En vigueur : 01-07-2018>

Article 119.14. [¹ Par dérogation aux articles 62.4 et 62.5, le pouvoir organisateur désigne, au 1er septembre 2018, pour une durée indéterminée dans la fonction de coordinateur d'une structure d'accrochage scolaire, un membre du personnel qui était désigné, au cours des années scolaires 2016-2018, dans la fonction de conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée et qui assurait la coordination de la mission mentionnée à l'article 6, alinéa 1er, 9°, du décret du 11 mai 2009 relatif au centre de pédagogie de soutien, visant l'amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées et encourageant le soutien des élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans les écoles ordinaires et spécialisées. Une attestation rédigée par le chef d'établissement peut être présentée comme preuve au pouvoir organisateur, attestation précisant les missions assurées par le membre du personnel.]¹


(1)2018-06-18/08, art. 110, 027; En vigueur : 01-09-2018>

Article 119.15. [¹ Les membres du personnel qui, au 31 août 2018, sont engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée dans la fonction de coordinateur administratif, sont considérés, à partir du 1er septembre 2018 comme étant engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée dans la fonction de secrétaire en chef. Les services prestés dans la fonction de coordinateur administratif sont pris en compte pour calculer l'ancienneté dans la fonction de secrétaire en chef.]¹


(1)2018-06-18/08, art. 111, 027; En vigueur : 01-07-2018>

Article 119.16. [¹ La condition mentionnée à l'article 49, alinéa 1er, 5°, pour l'engagement à titre définitif dans la fonction de secrétaire en chef est considérée comme étant remplie pour le membre du personnel qui, au 31 août 2018, est engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée dans la fonction de coordinateur administratif.]¹


(1)2018-06-18/08, art. 112, 027; En vigueur : 01-07-2018>

Article 119.17. [¹ Par dérogation aux articles 62.4 et 62.5, le pouvoir organisateur désigne, au 1er septembre 2019, pour une durée indéterminée dans la fonction de coordinateur pédagogique dans des écoles inclusives, le membre du personnel qui a assuré, au cours des années scolaires 2017-2019, des tâches de coordination pédagogique dans une école inclusive en Communauté germanophone et les missions mentionnées à l'article 96.3 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées. Une attestation précisant les missions assurées par le membre du personnel, rédigée par le chef d'établissement, est présentée comme preuve au pouvoir organisateur.]¹


(1)2019-05-06/10, art. 143, 029; En vigueur : 01-09-2019>

Article 119.18. [¹ Par dérogation aux articles 62.4 et 62.5, le pouvoir organisateur désigne, au 1er septembre 2019, pour une durée indéterminée dans la fonction de coordinateur paramédical dans des écoles inclusives, le membre du personnel qui a assuré, au cours des années scolaires 2017-2019, des tâches de coordination paramédicale dans une école inclusive en Communauté germanophone et les missions mentionnées à l'article 98.1, § 4, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées. Une attestation précisant les missions assurées par le membre du personnel, rédigée par le chef d'établissement, est présentée comme preuve au pouvoir organisateur.]¹


(1)2019-05-06/10, art. 144, 029; En vigueur : 01-09-2019>

Article 119.19. [¹ - Les membres du personnel qui, au 31 août 2020, sont engagés à titre définitif dans la fonction d'éducateur-économe seront, à partir du 1er septembre 2020, engagés à titre définitif dans la fonction de gestionnaire financier et immobilier. ]¹


(1)2020-06-22/15, art. 88, 030; En vigueur : 01-09-2020>

Article 119.20. [¹ Par dérogation aux articles 62.46 et 62.47, le pouvoir organisateur engage à durée indéterminée dans la fonction de gestionnaire financier et immobilier, au 1er septembre 2020, tout membre du personnel qui, pendant toute l'année scolaire 2019-2020, était engagé à titre temporaire dans la fonction d'éducateur-économe. Pour calculer l'ancienneté de fonction mentionnée à l'article 62.6, § 3, 1°, les services que le membre du personnel engagé au 1er septembre 2020 dans la fonction de gestionnaire financier et immobilier a prestés avant cette date dans la fonction d'éducateur-économe sont pris en considération comme s'ils avaient été prestés dans la fonction de gestionnaire financier et immobilier.]¹


(1)2020-06-22/15, art. 89, 030; En vigueur : 01-09-2020>

Article 36/1. [¹ Engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service

§ 1er - Conformément aux conditions fixées dans le présent article et dans la limite des emplois disponibles, les membres du personnel qui satisfont aux conditions mentionnées à l'article 33 et présentent une attestation de connaissance approfondie de la langue de l'enseignement et/ou une attestation de connaissance approfondie de la langue étrangère - si l'une des deux ou les deux attestations sont requises pour la fonction en question - ont droit à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service. Ce droit vaut pour toutes les fonctions pour lesquelles les conditions susmentionnées sont remplies. La preuve des connaissances linguistiques est apportée conformément aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.

Le droit à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service ne s'applique pas aux membres du personnel engagés à titre définitif pour un horaire complet.

§ 2 - Un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service prend effet au plus tard le 1er octobre de l'année scolaire en cours.

§ 3 - Le pouvoir organisateur attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, après avoir appliqué l'article 36bis, § 5.

Par dérogation à l'alinéa 1er et bien que des emplois soient définitivement vacants, le pouvoir organisateur peut engager, dans un emploi non vacant, un membre du personnel ayant droit à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, si celui-ci marque son accord.

Un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service ne peut intervenir que dans des emplois à pourvoir pour toute l'année scolaire.

§ 4 - Sous réserve de tout accord contraire avec le pouvoir organisateur, et sous peine de perdre son droit à un engagement pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé.

§ 5 - Si un membre du personnel introduit un recours contre l'engagement à titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le pouvoir organisateur lui notifie par écrit la motivation de la décision en question.

§ 6 - Le pouvoir organisateur motive sa décision de mettre un terme à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service et la transmet par écrit au membre du personnel.]¹


(1)2021-06-28/11, art. 160, 031; En vigueur : 01-09-2021>

CHAPITRE IVbis. [¹ - Conditions particulières pour les chefs de département dans une école secondaire spécialisée]¹


(1)2009-05-11/15, art. 166, 012; En vigueur : 11-05-2009>

CHAPITRE IVter. [¹ - Dispositions particulières pour les [² cadre intermédiaire]² dans une école secondaire ordinaire]¹


(1)2013-06-24/47, art. 105, 021; En vigueur : 01-09-2013>

(2)2018-06-18/08, art. 89, 027; En vigueur : 01-07-2018>

Chapitre IVquater [¹ Dispositions particulières pour les coordinateurs d'un centre d'enseignement à horaire réduit]¹


(1)2015-06-29/19, art. 44, 023; En vigueur : 01-09-2015>

Article 62.20.1. [¹ - Traitement et prime

Pendant son engagement en tant que coordinateur d'un centre d'enseignement [³ à horaire réduit et à la fonction de coordinateur d'un institut de formation scolaire continuée]³ le membre du personnel perçoit, en plus de son traitement, une prime mensuelle de 400 euros.

La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions.

Dans le cas d'une occupation à temps partiel, le montant de la prime mentionné à l'alinéa 1er est réduit proportionnellement à l'occupation.

Le montant mentionné à l'alinéa 1er est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982, l'arrêté royal du 24 décembre 1993 et les lois des 2 janvier 2001 et 19 juillet 2001.

Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées dans les articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les primes mentionnées aux §§ 1er et 2 continuent à être versées pour autant que le coordinateur d'un centre d'enseignement [³ à horaire réduit ou le coordinateur d'un institut de formation scolaire continuée]³ ne soit pas à la charge de la mutualité.]¹

[² Si un coordinateur bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel, les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas pendant la durée de ce congé.]²


(1)2021-06-28/11, art. 178, 031; En vigueur : 01-09-2021>

(2)2023-06-26/12, art. 89, 033; En vigueur : 01-09-2023>

(3)2024-05-08/14, art. 69, 034; En vigueur : 08-05-2024>

CHAPITRE IVquinquies. [¹ - Dispositions particulières pour le conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée]¹


(1)2016-06-20/09, art. 121, 024; En vigueur : 01-09-2016>

Article 62.29.2. [¹ - Fin de la désignation

Sans préjudice de l'article 62.6, § 2, alinéa 1er, la désignation prend fin d'office et sans préavis lorsque le conseiller est désigné ou engagé à titre temporaire dans une autre fonction pour une durée indéterminée.]¹


(1)2021-06-28/11, art. 184, 031; En vigueur : 01-09-2021>

Article 62.49. [¹ - Principe

Par dérogation au chapitre IV, la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien est attribuée exclusivement sous la forme d'un engagement et d'une nomination à titre définitif, conformément aux dispositions ci-dessous.

Les articles 62.6,[³ 62.7, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er " ]³, [² ...]² 62.10 à 62.12, 62.28, 62.29.2 et 62.46 à 62.47 s'appliquent à la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien.]¹

[² L'article 62.6, § 2, alinéa 1er, 4° et 6°, et alinéas 3 à 5, l'article 62.7, § 1er, alinéa 1er, et l'article 80, à l'exception de l'alinéa 1er, 1°, s'appliquent également à l'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien engagé à titre définitif en application de l'article 62.6, § 3.]²


(1)2021-06-28/11, art. 195, 031; En vigueur : 01-09-2021>

(2)2023-06-26/12, art. 98, 033; En vigueur : 01-09-2023>

(3)2024-05-08/14, art. 72, 034; En vigueur : 01-09-2024>

Article 62.50. [¹ - Conditions d'admission

Une personne peut exercer cette fonction si :

1° elle remplit les conditions énumérées à l'article 62.3, [² à l'exception de l'alinéa 1er, 2° et 3°]²;

2° elle est porteuse de l'un des titres requis fixé à l'article 14, 8°, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements;

3° elle a introduit sa candidature dans les formes et délais fixés dans l'appel aux candidats.]¹


(1)2021-06-28/11, art. 196, 031; En vigueur : 01-09-2021>

(2)2023-06-26/12, art. 99, 033; En vigueur : 01-01-2024>

Article 62.51. [¹ - Remplacement temporaire

§ 1er - Lorsque l'engagement de l'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent, dans le cadre d'un temps plein, en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 62.50, à l'exception du 3°.

Si, en raison d'un des types de congés, l'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien est temporairement absent, dans le cadre d'un temps partiel, le pouvoir organisateur peut le remplacer par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 62.50, à l'exception du 3°.

§ 2 - Pendant le remplacement temporaire, les articles 62.7, § 1er, alinéa 1er, 62.11, 62.12, 62.28 et 62.52 s'appliquent au membre du personnel remplaçant en vertu du § 1er, alinéa 1er.]¹


(1)2021-06-28/11, art. 197, 031; En vigueur : 01-09-2021>

Article 62.52. [¹ - Traitement et prime

§ 1er - Durant l'engagement dans la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien, le membre du personnel perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 422 figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.

§ 2 - Si une personne, désignée pour une durée indéterminée ou nommée à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est engagée comme auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien, elle continue, par dérogation au § 1er, à percevoir son traitement et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :

P = X - M

P = la prime

X = le traitement mentionné au § 1er

M = le traitement mensuel brut du membre du personnel ".

La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions.

§ 3 - Si une personne, qui n'est pas désignée pour une durée indéterminée ou nommée à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est engagée comme auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien, elle perçoit le pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions valables dans l'enseignement, le montant mentionné au § 1er servant de base pour le calcul.

§ 4 - Le montant calculé en application des §§ 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par les arrêtés royaux n° 178 du 30 décembre 1982 et du 24 décembre 1993 et les lois du 2 janvier 2001 et du 19 juillet 2001.

Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées aux articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la prime mentionnée au § 2 continue à être versée pour autant que l'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien ne soit pas indemnisé par la mutualité.]¹

[² § 5 - Par dérogation au § 1er et au § 2, l'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien qui bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel est rémunéré pendant ce congé conformément aux dispositions des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant. ]²


(1)2021-06-28/11, art. 198, 031; En vigueur : 01-09-2021>

(2)2023-06-26/12, art. 100, 033; En vigueur : 01-09-2023>

CHAPITRE Vter. [¹ - DISPOSITION SPECIALE POUR LES DIRECTEURS D'ACADEMIE.]¹


(1)2009-03-23/10, art. 94, § 2, 011; En vigueur : 01-09-2009>

CHAPITRE VI. - De la suspension de l'engagement.

CHAPITRE VI. - De la suspension de l'engagement.

CHAPITRE IX. - Du régime disciplinaire.

Section 2. - Radiation des peines disciplinaires.

CHAPITRE XI. - De la suspension préventive.

TITRE III. - Dispositions modificatives.

TITRE IV. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

Article 119.21. [¹ Si le traitement, allocations comprises, perçu par un chef d'établissement en application de l'article 69.8, § 1er, alinéa 1er, est inférieur à celui, allocations comprises, qu'il recevait pour l'exercice de la fonction de chef d'établissement au 31 août 2021, il continue à être rémunéré sur la base de l'échelle de traitement, allocations comprises, en vigueur à cette date jusqu'à ce qu'il perçoive un traitement au moins équivalent en application de l'article 69.8, § 1er, alinéa 1er.]¹


(1)2021-06-28/11, art. 208, 031; En vigueur : 01-09-2021>

Article 119.22. [¹ Un membre du personnel qui, au 31 août 2021, est engagé à titre définitif dans la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien est, au 1er septembre 2021, engagé à titre définitif dans ladite fonction, et ce, dans la limite du capital emplois disponible pour cette fonction au sein de l'école.]¹


(1)2021-06-28/11, art. 209, 031; En vigueur : 01-09-2021>

Article 119.23. [¹ Les membres du personnel qui, au 31 décembre 2021, sont engagés à titre définitif ou, selon le cas, à titre temporaire dans la fonction de commis-dactylographe seront, à partir du 1er janvier 2022, engagés à titre définitif ou, selon le cas, à titre temporaire dans la fonction d'assistant de secrétariat.

Pour calculer l'ancienneté de fonction, les services que le membre du personnel désigné ou nommé au 1er janvier 2022 dans la fonction d'assistant de secrétariat a prestés avant cette date dans la fonction de commis-dactylographe sont pris en considération comme s'ils avaient été prestés dans la fonction d'assistant de secrétariat.]¹


(1)2021-06-28/11, art. 210, 031; En vigueur : 01-01-2022>

Article 119.24. [¹ Pour les membres du personnel porteurs d'un titre requis pour la fonction de commis-dactylographe valable au 31 décembre 2021 et occupés dans cette même fonction pendant au moins quinze semaines au cours de chacune des années scolaires 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022, le titre concerné continuera, à l'avenir, à être considéré comme un titre requis pour la fonction d'assistant de secrétariat.]¹


(1)2021-06-28/11, art. 211, 031; En vigueur : 01-01-2022>

Article 119.25. [¹ La condition mentionnée à l'article 62.38, alinéa 1er, 2°, est considérée comme satisfaite si la personne est porteuse d'un titre de l'enseignement supérieur de type court et a occupé la fonction de secrétaire de direction lors des années scolaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021.]¹


(1)2021-06-28/11, art. 212, 031; En vigueur : 01-09-2021>

Article 119.26.. 119.26. [¹ - § 1er - Les membres du personnel qui, au 31 décembre 2022, sont engagés à titre définitif ou, selon le cas, à titre temporaire dans la fonction de professeur de chant et donnent des cours dans la discipline "classique/comédie musicale" sont, à partir du 1er janvier 2023, engagés à titre définitif ou, selon le cas, à titre temporaire dans la fonction de professeur de chant (classique/comédie musicale). Est présentée comme preuve au pouvoir organisateur une attestation, rédigée par le chef d'établissement, précisant que le membre du personnel donne des cours dans la discipline "classique/comédie musicale".

Les membres du personnel qui, au 31 décembre 2022, sont engagés à titre définitif ou selon le cas, à titre temporaire dans la fonction de professeur de chant et donnent des cours dans la discipline "rock/pop" sont, à partir du 1er janvier 2023, engagés à titre définitif ou, selon le cas, à titre temporaire dans la fonction de professeur de chant (rock/pop). Est présentée comme preuve au pouvoir organisateur une attestation, rédigée par le chef d'établissement, précisant que le membre du personnel donne des cours dans la discipline "rock/pop".

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