14 DECEMBRE 1998. - Décret fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-05-1999 et mise à jour au 31-10-2025)
Par dérogation au chapitre IV, la fonction de chef de département dans une école secondaire spécialisée, ci-après "chef de département", est attribuée sous la forme [² d'engagement à titre temporaire]² et d'engagement à titre définitif conformément aux dispositions ci-dessous.]¹
(1)2009-05-11/15, art. 166, 012; En vigueur : 11-05-2009>
(2)2021-06-28/11, art. 169, 031; En vigueur : 01-09-2021>
Article 62.3. [¹ Conditions d'admission.
Pour occuper cette fonction, le candidat doit :
1° remplir l'une des conditions suivantes :
être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;
posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;
posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;
2° disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré;
3° avoir introduit sa candidature dans les formes et délais fixés dans l'appel aux candidats;
4° jouir des droits civils et politiques;
5° avoir satisfait aux lois sur la milice [² ;]²
[² 6° satisfaire à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.]²
L'alinéa 1er, 1°, b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts.]¹
[³ Par dérogation à l'alinéa 1er, 6°, cette fonction peut être occupée temporairement par un membre du personnel qui n'a pas une connaissance approfondie de la langue allemande et/ou française. L'engagement de ce membre du personnel prend fin d'office à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle il a été désigné si ledit membre n'est pas en mesure de présenter d'ici là une preuve de connaissance approfondie des langues allemande et française.]³
(1)2009-05-11/15, art. 166, 012; En vigueur : 11-05-2009>
(2)2013-06-24/47, art. 104, 021; En vigueur : 01-09-2013>
(3)2023-06-26/12, art. 84, 033; En vigueur : 01-01-2024>
Article 62.4. [¹ Appel aux candidats et candidature.
L'appel aux candidats est publié par le pouvoir organisateur dans la presse et sous toute autre forme appropriée.
L'appel aux candidats mentionne le profil requis du chef de département et les objectifs à atteindre pendant l'engagement.
La candidature est introduite par recommandé. Le candidat y joint entre autres un plan de stratégie et d'action visant à réaliser les objectifs dont question à l'alinéa précédent.]¹
(1)2009-05-11/15, art. 166, 012; En vigueur : 11-05-2009>
Article 62.5. [¹ Désignation du chef de département.
Le pouvoir organisateur décide quel candidat doit exercer la fonction.
Il se base entre autres sur le plan de stratégie et d'action introduit par le candidat, un ou plusieurs entretiens de candidature ainsi que sur l'expérience professionnelle et la qualification pédagogique.]¹
(1)2009-05-11/15, art. 166, 012; En vigueur : 11-05-2009>
Article 62.6. [¹ Durée et fin de l'engagement à durée indéterminée et engagement à titre définitif.
§ 1er. [² S'il doit être pourvu à l'emploi pour au moins une année scolaire complète et que le candidat remplit toutes les conditions d'admission pour la fonction, l'engagement s'opère pour une durée indéterminée. Dans tous les autres cas, l'engagement s'opère pour une année scolaire maximum. L'engagement peut être prolongé.]²
§ 2. Il prend fin dans les cas suivants :
1° suspension préventive de plus de six mois;
2° mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service de plus de six mois;
3° prononcé des peines disciplinaires suivantes :
retenue sur traitement;
suspension disciplinaire;
mise en non-activité par mesure disciplinaire;
licenciement pour faute grave;
4° démission volontaire s'il s'agit d'un membre du personnel engagé à titre définitif;
5° renonciation volontaire à l'engagement;
6° résiliation unilatérale par le pouvoir organisateur;
7° rapport d'évaluation portant la mention "insuffisant";
[² 8° le membre du personnel engagé pour une durée indéterminée n'a pas occupé la fonction pendant cinq années scolaires consécutives en raison d'un congé à temps plein. Si, entre deux périodes de congé, le service en tant que chef de département n'est pas repris pendant au moins une année scolaire complète, la durée du nouveau congé est cumulée avec celle du congé précédent;]²
[² 9° au retour d'un titulaire ou d'un membre du personnel qui a été remplacé temporairement.]²
En cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois, le pouvoir organisateur peut mettre fin à l'engagement.
Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 4° et 5°, et par dérogation à l'article 80, alinéa 1er, 1°, le chef de département doit respecter un délai de préavis de soixante jours.
Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, 6°, le délai de préavis est de six mois lorsque l'ancienneté de fonction du chef de département est inférieure ou égale à cinq ans; la durée du préavis est prolongée de trois mois pour chaque période entamée de cinq ans.
Le délai de préavis prescrit dans les alinéas précédents peut être réduit de commun accord. Le congé est donné par lettre recommandée indiquant la durée du préavis et qui produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
[² Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 8° et 9°, l'engagement prend fin d'office sans préavis.]²
§ 3. [² - Un chef d'établissement âgé d'au moins [³ 45]³ ans est nommé à titre définitif si :
1° il a une ancienneté de fonction d'au moins cinq ans;
2° il a obtenu au moins la mention "suffisant" dans son dernier rapport d'évaluation;
3° l'emploi est considéré comme vacant et le pouvoir organisateur l'ouvre à la nomination.]²
(1)2009-05-11/15, art. 166, 012; En vigueur : 11-05-2009>
(2)2021-06-28/11, art. 170, 031; En vigueur : 01-09-2021>
(3)2022-06-27/13, art. 51, 032; En vigueur : 01-09-2022>
Article 62.7. [¹ Statut.
§ 1er. Sans préjudice de l'alinéa 2, le chef de département est soumis, pendant l'exercice de sa fonction, aux articles 13 à 30, 32, 70, 72 à [⁴ 79, 80, alinéa 1er, 2°]⁴ et 81 à 99 du présent statut.
Il est interdit au chef de département :
1° de prendre un congé ou une mise en disponibilité autres que :
le congé annuel;
le congé de circonstance;
le congé exceptionnel pour cas de force majeure;
le congé de maternité;
[⁶ le congé d'adoption ou le congé pour soins d'accueil,]⁶
le congé pour cause de maladie ou d'infirmité;
le congé [⁵ à temps plein]⁵ pour mission dans l'intérêt de l'enseignement;
la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité;
la mise en disponibilité complète pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite;
[² j) le congé pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité;
le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial;
la mise en disponibilité pour convenances personnelles;]²
[³ m) l'interruption de carrière complète;]³
[⁶ n) le congé à temps plein pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel.]⁶
[² de bénéficier d'une interruption de carrière partielle autre que l'interruption de carrière partielle pour congé parental, pour soins palliatifs [⁶ ou pour les aidants proches,]⁶ ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave.]²
§ 2. [⁴ Le § 1er du présent article, l'article 62.6, § 2, alinéa 1er, 4° et 6°, et alinéas 3 à 5, ainsi que l'article 80, à l'exception de l'alinéa 1er, 1°, valent]⁴ également pour un chef de département engagé à titre définitif en application de l'article 62.6, § 3.]¹
[³ Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 1°, le chef de département engagé à titre définitif est autorisé à prendre un congé en vue d'exercer la même fonction ou une autre fonction pour une durée de cinq ans au plus.]³
(1)2009-05-11/15, art. 166, 012; En vigueur : 11-05-2009>
(2)2011-06-27/03, art. 57, 016; En vigueur : 01-09-2011>
(3)2016-06-20/09, art. 120, 024; En vigueur : 01-09-2016>
(4)2017-06-26/06, art. 43, 025; En vigueur : 01-09-2017>
(5)2019-05-06/10, art. 126, 029; En vigueur : 01-09-2019>
(6)2021-06-28/11, art. 171, 031; En vigueur : 01-09-2021>
Article 62.8. [¹ Remplacement temporaire
§ 1er. [² Lorsque l'engagement du chef de département prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent [³ à temps plein]³ en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité mentionnés à l'article 62.7, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une autre personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 62.3, alinéa 1er, à l'exception du 3°.]²
[³ Si, en raison d'un des types de congés, le chef de département est temporairement absent, dans le cadre d'un temps partiel, le pouvoir organisateur peut le remplacer par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 62.3, alinéa 1er, à l'exception du 3°.]³
§ 2. Pendant le remplacement temporaire, les [³ articles 62.6, § 1er, 62.7, § 1er]³, 62.9, 62.11 et 62.12 s'appliquent au remplaçant.]¹
(1)2009-05-11/15, art. 166, 012; En vigueur : 11-05-2009>
(2)2011-06-27/03, art. 58, 016; En vigueur : 01-09-2011>
(3)2021-06-28/11, art. 172, 031; En vigueur : 01-09-2021>
Article 62.9. [¹ Traitement et prime.
§ 1er. [³ Durant l'exercice de la fonction]³, le chef de département perçoit un traitement calculé sur base de l'échelle de traitement [⁴ 422/I, majoré d'une prime mensuelle de 250 euros, échelle]⁴ figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.
[⁴ Dans le cas d'une occupation à temps partiel, le montant de la prime mentionné à l'alinéa 1er est réduit proportionnellement à l'occupation.]⁴
§ 2. [³ Si un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée [⁴ conformément à l'article 36bis]⁴ ou engagé à titre définitif dans une autre fonction]³ est engagé comme chef de département, il continue de percevoir son traitement par dérogation au § 1er et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :
P = X - M
P = la prime
X = le traitement visé au § 1er
M = le traitement mensuel brut du membre du personnel
La prime est liquidée en même temps et aux mêmes conditions que le traitement mensuel.
§ 3. S'il n'est pas membre du personnel, le chef de département perçoit un pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions en vigueur dans l'enseignement, le montant visé au § 1er servant de base de calcul.
§ 4. Le montant déterminé en application des §§ 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982, l'arrêté royal du 24 décembre 1993 et les lois des 2 janvier 2001 et 19 juillet 2001.
[² Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées dans les articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les primes mentionnées aux §§ 1er et 2 continuent à être versées pour autant que le chef de département ne soit pas indemnisé par la mutualité.]²]¹
[⁵ § 5 - Par dérogation au § 1er et au § 2, le chef de département qui bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel est rémunéré pendant ce congé conformément aux dispositions des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant.]⁵
(1)2009-05-11/15, art. 166, 012; En vigueur : 11-05-2009>
(2)2015-06-29/19, art. 41, 023; En vigueur : 01-09-2015>
(3)2017-06-26/06, art. 44, 025; En vigueur : 01-09-2017>
(4)2021-06-28/11, art. 173, 031; En vigueur : 01-09-2021>
(5)2023-06-26/12, art. 85, 033; En vigueur : 01-09-2023>
Article 62.10. [¹ Rapport d'évaluation.
§ 1er. Le chef d'établissement établit au moins un rapport d'évaluation tous les cinq ans pour le chef de département. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation.
Le chef de département peut demander une telle évaluation par écrit auprès du chef d'établissement. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné au § 3, alinéa 1er, première phrase.
[² § 1.1 A la demande écrite et motivée du pouvoir organisateur, l'inspection scolaire participe à l'évaluation d'un chef de département. Le chef d'établissement et l'inspection scolaire procèdent conjointement au signalement.]²
§ 2. [³ Le chef de département établit au préalable un rapport dans lequel il dresse un bilan de son activité au cours des dernières années et formule des propositions pour le futur développement de l'école. Ce rapport servira de base à l'entretien d'évaluation.]³
Le rapport d'évaluation porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".
§ 3. Le chef d'établissement remet le rapport au chef de département au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Ensuite, le chef de département dispose d'un délai de sept jours au plus pour déclarer qu'il est ou non d'accord avec le rapport et pour formuler ses remarques par écrit. Les remarques sont jointes au rapport. Le chef de département date et signe le rapport et le remet au chef d'établissement.
Si le chef de département ne remet pas le rapport et ses remarques au chef d'établissement dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa, c'est le rapport du chef d'établissement qui prévaut.
Le chef d'établissement adresse le rapport et les remarques du chef de département au pouvoir organisateur, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception, pour le 15 mai au plus tard. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception fait foi.
Si, au plus tard le 15 mai de l'année scolaire en cours, le pouvoir organisateur ne dispose pas d'un exemplaire du rapport établi conformément au premier ou au deuxième alinéa, le rapport est nul et le chef de département obtient la mention du dernier rapport. S'il n'y en a pas, il reçoit la mention "bon".
Le rapport est établi en trois exemplaires. Le chef de département signe les trois exemplaires et en conserve un.
§ 4. Le chef de département peut signer le rapport sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours à compter de sa délivrance par le chef d'établissement.
Par dérogation au premier alinéa, le chef de département ne peut introduire aucun recours contre une mention obtenue conformément au § 3, alinéa 4.
Dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du recours, la chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur remet sa décision définitive dans les dix jours après la réception de l'avis. S'il ne suit pas l'avis, il indique ses motivations.
Le recours est suspensif]¹
(1)2010-06-28/08, art. 50, 014; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2012-06-25/09, art. 49, 018; En vigueur : 01-09-2013>
(3)2014-05-05/12, art. 33, 022; En vigueur : 01-09-2014>
Article 62.11. [¹ Retour.
Pour autant qu'il soit engagé à titre définitif dans l'enseignement libre subventionné, le membre du personnel réintègre son ancienne fonction à la fin de l'engagement, sauf dans les cas énoncés à l'article 62.5, § 2, alinéa 1er, 3, d) et 4.]¹
(1)2009-05-11/15, art. 166, 012; En vigueur : 11-05-2009>
Article 62.12. [¹ Prise en compte des services prestés.
Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel de l'enseignement libre subventionné, les services prestés pendant l'exercice de la fonction de chef de département sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction et l'ancienneté pécuniaire.]¹
(1)2009-05-11/15, art. 166, 012; En vigueur : 11-05-2009>
CHAPITRE V. - De l'accès aux fonctions de promotion.
CHAPITRE Vbis. - [¹ Dispositions particulières pour les chefs d'établissement]¹
(1)2010-06-28/08, art. 51, 014; En vigueur : 01-09-2010>
CHAPITRE IVsexies. [¹ - Dispositions particulières pour les sous-directeurs]¹
(1)2016-06-20/09, art. 131, 024; En vigueur : 01-09-2016>
CHAPITRE IVsepties. [¹ - Dispositions particulières pour les chefs d'atelier [² ...]²]¹
(1)2016-06-20/09, art. 133, 024; En vigueur : 01-09-2016>
(2)2019-05-06/10, art. 128, 029; En vigueur : 01-09-2019>
CHAPITRE IVnovies. [¹ Dispositions spécifiques pour les secrétaires de direction]¹
(1)2018-06-18/08, art. 101, 027; En vigueur : 01-07-2018>
CHAPITRE V. - De l'accès aux fonctions de promotion.
CHAPITRE IVundecies. [¹ Dispositions spécifiques pour les gestionnaires financiers et immobiliers ]¹
(1)2020-06-22/15, art. 79, 030; En vigueur : 01-09-2020>
CHAPITRE Vbis. - [¹ Dispositions particulières pour les chefs d'établissement]¹
(1)2010-06-28/08, art. 51, 014; En vigueur : 01-09-2010>
CHAPITRE IX. - Du régime disciplinaire.
CHAPITRE Vbis. - [¹ Dispositions particulières pour les chefs d'établissement [² ou les administrateurs]²]¹
(1)2010-06-28/08, art. 51, 014; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2019-05-06/10, art. 137, 029; En vigueur : 01-04-2019>
Section 1. - Sanctions disciplinaires.
CHAPITRE VII. - Des positions de service.
Article 119.1. [¹ L'article 33, alinéa 1, 5ème, lettre d) ne s'applique pas [² pendant les années 2010-2011 à 2015-2016 incluse]².]¹
[³ Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 33, alinéa 1er, 5°, d), s'applique à la règle de priorité mentionnée à l'article 35.]³
(1)2009-05-25/27, art. 79, 013; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2010-10-25/05, art. 31, 015; En vigueur : 01-09-2010>
(3)2011-06-27/03, art. 63, 016; En vigueur : 01-01-2012>
Article 119.2. [¹ A défaut d'un candidat à une désignation à titre temporaire comme professeur-médiathécaire porteur d'un des titres mentionnés à l'article 9ter de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et socio-psychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, sont prioritaires pour l'année scolaire 2010-2011, par dérogation à l'article 33, alinéa 1er, 5°, f), les candidats qui ont déjà commencé l'année scolaire précédente la formation menant à l'obtention d'un certificat d'aptitudes pour la gestion d'une médiathèque scolaire.]¹
(1)2010-10-25/05, art. 32, 015; En vigueur : 01-09-2010>
Article 62.1. [² (NOTE : L'article 62bis devient l'article 62.1)]² [¹ Par dérogation aux articles 56 à 62, la fonction de secrétaire administratif en chef est pourvue à partir du 1er septembre 2009 au moyen d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination définitive conformément aux dispositions applicables dans l'enseignement officiel subventionné.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 92, 011; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2011-06-27/03, art. 55, 016; En vigueur : 01-09-2010>
Article 62.1.1.
2021-06-28/11, art. 168, 031; En vigueur : 01-09-2021>
CHAPITRE IVbis. [¹ - Conditions particulières pour les chefs de département dans une école secondaire spécialisée]¹
(1)2009-05-11/15, art. 166, 012; En vigueur : 11-05-2009>
CHAPITRE IVter. [¹ - Dispositions particulières pour les [² cadre intermédiaire]² dans une école secondaire ordinaire]¹
(1)2013-06-24/47, art. 105, 021; En vigueur : 01-09-2013>
(2)2018-06-18/08, art. 89, 027; En vigueur : 01-07-2018>
CHAPITRE IVsepties. [¹ - Dispositions particulières pour les chefs d'atelier des degrés inférieur et supérieur]¹
(1)2016-06-20/09, art. 133, 024; En vigueur : 01-09-2016>
CHAPITRE IVdecies. [¹ Dispositions spécifiques pour les coordinateurs paramédicaux ]¹
(1)2020-06-22/15, art. 77, 030; En vigueur : 01-09-2020>
CHAPITRE V. - De l'accès aux fonctions de promotion.
Section 1. - Sanctions disciplinaires.
Section 2. - Radiation des peines disciplinaires.
CHAPITRE VII. - Des positions de service.
Section 1. - Dispositions générales.
Article 119.3. [¹ Par dérogation à l'article 69.8, § 1er, alinéa 1er, la prime mensuelle octroyée au chef d'établissement d'une école secondaire comptant moins de 600 élèves est de 282,79 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du [⁴ 1er janvier 2017]⁴ au 31 décembre 2018 et de 279,94 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre [⁴ 2016]⁴.
Par dérogation à l'article 69.8, § 1er, alinéa 1er, la prime mensuelle octroyée au chef d'établissement d'une école secondaire comptant 600 élèves et plus est de 424,20 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du [⁴ 1er janvier 2017]⁴ au 31 décembre 2018 et de 419,91 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre [⁴ 2016]⁴.
Par dérogation à l'article 69.8, § 1er, alinéa 2, la prime mensuelle octroyée au chef d'établissement d'une école secondaire spécialisée est de 424,20 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du [⁴ 1er janvier 2017]⁴ au 31 décembre 2018 et de 419,91 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre [⁴ 2016]⁴.]¹
[² Par dérogation à l'article 62.17, alinéa 1er, la prime mensuelle octroyée au [⁵ cadre intermédiaire]⁵ dans une école secondaire ordinaire [³ et au coordinateur d'un centre d'enseignement à horaire réduit" sont insérés après les mots "école secondaire ordinaire]³ est de 182,80 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre [⁴ 2016]⁴ et de 184,66 euros pour la période allant du [⁴ 1er janvier 2017]⁴ au 31 décembre 2018.]²
(1)2012-07-16/06, art. 5, 020; En vigueur : 01-01-2013>
(2)2013-06-24/47, art. 118, 021; En vigueur : 01-09-2013>
(3)2015-06-29/19, art. 46, 023; En vigueur : 01-09-2015>
(4)2016-06-20/09, art. 140, 024; En vigueur : 01-09-2016>
(5)2018-06-18/08, art. 108, 027; En vigueur : 01-07-2018>
Article 62.13. [¹ Principe
Par dérogation au chapitre IV, la fonction de [² cadre intermédiaire]² dans une école secondaire ordinaire, ci-après "coordinateur", est attribuée sous forme [³ d'un engagement à titre temporaire et d'un engagement à titre définitif]³ conformément aux dispositions ci-dessous."
[² Les articles 62.6, §§ 2 et 3,[⁴ 62.7, § 1er et § 2, alinéas 1er, 2 et 3, 2°]⁴, 62.8, 62.10 à 62.12 sont applicables au cadre intermédiaire.]²]¹
(1)2013-06-24/47, art. 106, 021; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2018-06-18/08, art. 89, 027; En vigueur : 01-07-2018>
(3)2021-06-28/11, art. 174, 031; En vigueur : 01-09-2021>
(4)2024-05-08/14, art. 66, 034; En vigueur : 01-09-2024>
Article 62.14. [¹ Conditions d'admission
Seul un membre du personnel de l'école concernée peut exercer la fonction de cadre intermédiaire s'il :
1° remplit les conditions mentionnées à l'article 62.3, à l'exception de l'alinéa 1er, 2°;
2° dispose au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré ou d'un certificat de patronat;
3° remplit la condition mentionnée à l'article 33, alinéa 1er, 5°, pour une fonction de la catégorie du personnel enseignant;
4° a une expérience professionnelle utile d'au moins trois ans.
L'expérience professionnelle utile mentionnée à l'alinéa 1er,[² 4°]², doit être acquise dans le cadre d'une activité professionnelle en lien avec la fonction exercée, les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein.
Si la fonction ne peut être occupée par un membre du personnel de l'école concernée, elle peut l'être par une personne qui remplit les conditions mentionnées aux alinéas 1er et 2.]¹
(1)2018-06-18/08, art. 90, 027; En vigueur : 01-07-2018>
(2)2020-06-22/15, art. 75, 030; En vigueur : 01-09-2020>
Article 62.15. [¹ Appel aux candidats et candidature
L'appel aux candidats est publié par le pouvoir organisateur par affichage dans l'école où le demi-emploi [³ ou trois quarts d'emplo]³ de [² cadre intermédiaire]² est déclaré vacant, ainsi que sous toute autre forme appropriée.
L'appel mentionne le profil requis du [² cadre intermédiaire]² ainsi que les objectifs à atteindre au cours de son engagement.
La candidature est introduite par recommandé. Le candidat y annexe entre autres une lettre de motivation expliquant la manière de réaliser les objectifs visés à l'alinéa précédent.]¹
(1)2013-06-24/47, art. 108, 021; En vigueur : 01-07-2013>
(2)2018-06-18/08, art. 91, 027; En vigueur : 01-07-2018>
(3)2023-06-26/12, art. 86, 033; En vigueur : 01-09-2023>
Article 62.16. [¹ Engagement du coordinateur
Le pouvoir organisateur décide quel candidat assumera la fonction.
Pour ce, il se base entre autres sur la lettre de motivation introduite par le candidat, un ou plusieurs entretiens de candidature ainsi que sur l'expérience professionnelle et la qualification pédagogique.]¹
[² Le candidat est engagé pour une année scolaire. Au terme de cette année scolaire et si le rapport d'évaluation établi par le chef d'établissement porte au moins en conclusion la mention " bon ", l'engagement est prolongé d'une année scolaire. Si, au terme de ce deuxième engagement, le rapport établi par le chef d'établissement porte à nouveau au moins en conclusion la mention " bon ", le candidat est désigné une troisième fois, et ce, pour une durée indéterminée. Tant que le cadre intermédiaire est désigné pour une durée indéterminée, le chef d'établissement établit pour lui au moins un rapport d'évaluation par année scolaire, conformément à [³ l'article 62.10]³.]²
(1)2013-06-24/47, art. 109, 021; En vigueur : 01-07-2013>
(2)2018-06-18/08, art. 92, 027; En vigueur : 01-07-2018>
(3)2021-06-28/11, art. 175, 031; En vigueur : 01-09-2021>
Article 62.17. [¹ Traitement et prime
Pendant son engagement en tant que [³ cadre intermédiaire]³, le membre du personnel [³ perçoit, en plus de son traitement,]³ une prime mensuelle de [⁴ 250]⁴ euros [⁵ , s'il s'agit d'un demi-emploi, ou, selon le cas, de 375 euros, s'il s'agit d'un trois quarts d'emploi]⁵.
La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions.
[² Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées dans les articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la prime continue à être versée pour autant que le [³ cadre intermédiaire]³ ne soit pas indemnisé par la mutualité.]²
Le montant mentionné à l'alinéa 1er est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par les arrêtés royaux n° 178 du 30 décembre 1982 et du 24 décembre 1993 et les lois du 2 janvier 2001 et du 19 juillet 2001.]¹
[⁵ Si un cadre intermédiaire bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel, les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas pendant la durée de ce congé. ]⁵
(1)2013-06-24/47, art. 110, 021; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2015-06-29/19, art. 43, 023; En vigueur : 01-09-2015>
(3)2018-06-18/08, art. 93, 027; En vigueur : 01-07-2018>
(4)2021-06-28/11, art. 176, 031; En vigueur : 01-09-2021>
(5)2023-06-26/12, art. 87, 033; En vigueur : 01-09-2023>
Article 62.18. [¹ Temps de travail hebdomadaire
Le temps de travail du [³ cadre intermédiaire est, dans le cas d'un demi-emploi, de 19 heures de 60 minutes par semaine en moyenne. Dans le cas d'un trois quarts d'emploi, le temps de travail est de 28,5 heures de 60 minutes par semaine en moyenne]³. La moyenne est calculée sur une période de référence de 4 mois.]¹
(1)2013-06-24/47, art. 111, 021; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2018-06-18/08, art. 94, 027; En vigueur : 01-07-2018>
(3)2023-06-26/12, art. 88, 033; En vigueur : 01-09-2023>
Article 62.19.
2018-06-18/08, art. 95, 027; En vigueur : 01-07-2018>
CHAPITRE IVduodecies. [¹ - Dispositions spécifiques pour les auxiliaires d'intégration scolaire en pédagogie de soutien ".]¹
(1)2021-06-28/11, art. 194, 031; En vigueur : 01-09-2021>
CHAPITRE Vbis. - [¹ Dispositions particulières pour les chefs d'établissement [² ou les administrateurs]²]¹
(1)2010-06-28/08, art. 51, 014; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2019-05-06/10, art. 137, 029; En vigueur : 01-04-2019>
CHAPITRE Vquater. (ancien chapitre Vbis et [¹ ancien chapitre Vter]¹ ) 2007-06-25/34 , art. 44, 008; **En vigueur :** 01-05-2007> - Evaluation. 2006-06-26/38 , art. 65; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
(1)2009-03-23/10, art. 94, § 1er., 011; En vigueur : 01-09-2009>
Section 4. - Mise en disponibilité.
Section 2. - Radiation des peines disciplinaires.
Article 119.4.. 119.4. [¹ - Les maîtres et professeurs de religion qui, au 31 décembre 2013, satisfont à la règle de priorité mentionnée à l'article 35 ont, à partir du 1er septembre 2014, droit à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée ou à un engagement à titre définitif conformément aux conditions applicables au 31 août 2014.]¹
(1)2014-05-05/12, art. 36, 022; En vigueur : 01-09-2014>
Article 119.5.. 119.5. [¹ - Lorsque des membres du personnel porteurs d'un titre requis ou jugé suffisant valable au 31 décembre 2013 sont prioritaires au 31 décembre 2013, le titre concerné continue d'être considéré comme titre requis ou jugé suffisant après cette date.]¹
(1)2014-05-05/12, art. 36, 022; En vigueur : 01-09-2014>
Article 62.20.. 62.20. [¹ Principe
Par dérogation au chapitre IV, les articles 62.3 à 62.8, 62.10 à 62.12 et 62.17 s'appliquent à la fonction de coordinateur d'un centre d'enseignement à horaire réduit.]¹
(1)2015-06-29/19, art. 44, 023; En vigueur : 01-09-2015>
CHAPITRE IVundecies. [¹ Dispositions spécifiques pour les gestionnaires financiers et immobiliers ]¹
(1)2020-06-22/15, art. 79, 030; En vigueur : 01-09-2020>
CHAPITRE Vbis. - [¹ Dispositions particulières pour les chefs d'établissement [² ou les administrateurs]²]¹
(1)2010-06-28/08, art. 51, 014; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2019-05-06/10, art. 137, 029; En vigueur : 01-04-2019>
Section 2. - Activité de service.
Section 3. - Non-activité.
Article 119.6.. 119.6. [¹ Par dérogation aux articles 62.4 et 62.5, le pouvoir organisateur désigne au 1er septembre 2015 comme coordinateur d'un centre d'enseignement à horaire réduit le membre du personnel qui, au cours de l'année scolaire 2014-2015, a occupé l'emploi mentionné à l'article 9, § 1er, alinéa 2, du décret du 25 juin 1996 relatif à l'organisation d'un enseignement à horaire réduit dans l'enseignement secondaire professionnel ordinaire.]¹
(1)2015-06-29/19, art. 47, 023; En vigueur : 01-09-2015>
Article 119.7.. 119.7. [¹ Les services qui, au cours des années scolaires 2010-2011 à 2012-2013 incluse, ont été prestés dans une fonction de l'enseignement spécialisé par un membre du personnel porteur du titre requis pour ladite fonction, à l'exception du titre mentionné à l'article 33, alinéa 1er, 5°, e), et sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie, peuvent être pris en compte pour calculer l'ancienneté mentionnée aux articles 35 et 49.]¹
(1)2015-06-29/19, art. 48, 023; En vigueur : 01-09-2015>
Article 119.8.. 119.8. [¹ L'article 33, alinéa 1er, 5°, e), ne s'applique pas aux années scolaires 2010-2011 à 2012-2013 incluse.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 33, alinéa 1er, 5°, e), s'applique à la règle de priorité mentionnée à l'article 35.]¹
(1)2015-06-29/19, art. 49, 023; En vigueur : 01-09-2015>
Article 62.20. [¹ Principe
Par dérogation au chapitre IV, les articles 62.3 [² à 62.8 et 62.10 à 62.12]² s'appliquent à la fonction de coordinateur d'un centre d'enseignement [³ et pour les coordinateurs d'un institut de formation scolaire continuée]³.]¹
(1)2015-06-29/19, art. 44, 023; En vigueur : 01-09-2015>
(2)2021-06-28/11, art. 177, 031; En vigueur : 01-09-2021>
(3)2024-05-08/14, art. 68, 034; En vigueur : 08-05-2024>
Article 62.21. [¹ - Principe
Par dérogation au chapitre IV, la fonction de conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée, ci-après conseiller, est attribuée sur la base [³ d'un engagement à titre temporaire]³ et d'un engagement à titre définitif conformément aux dispositions ci-dessous.
Les articles 62.3, 62.6, §§ 1er et 2, alinéas 1er et 3 à [³ 6]³, et [² l'article 62.7, § 1er, alinéa 1er [⁴ ...]⁴,]² s'appliquent au conseiller.]¹
[⁴ L'article 62.6, § 2, alinéa 1er, 4° et 6°, et alinéas 3 à 5, l'article 62.7, § 1er, alinéa 1er, et l'article 80, à l'exception de l'alinéa 1er, 1°, s'appliquent également au conseiller engagé à titre définitif en application de l'article 62.26.]⁴
(1)2016-06-20/09, art. 122, 024; En vigueur : 01-09-2016>
(2)2017-06-26/06, art. 45, 025; En vigueur : 01-09-2017>
(3)2021-06-28/11, art. 179, 031; En vigueur : 01-09-2021>
(4)2023-06-26/12, art. 90, 033; En vigueur : 01-09-2023>
Article 62.22. [¹ - Appel aux candidats et candidature à l'engagement
L'appel aux candidats à un engagement à durée indéterminée est publié par le pouvoir organisateur dans la presse, dans les écoles par affichage et sous toute autre forme appropriée.
L'appel mentionne le profil requis du conseiller ainsi que les objectifs à atteindre au cours de l'engagement et le volume de la charge.
La candidature est introduite par recommandé. Le candidat y annexe entre autres une lettre de motivation expliquant la manière dont il compte réaliser les objectifs visés à l'alinéa précédent.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 123, 024; En vigueur : 01-09-2016>
Article 62.23. [¹ - Engagement
Le pouvoir organisateur décide quel candidat assumera la fonction.
Le pouvoir organisateur établit un classement des candidats pertinents pour la fonction et, lors du choix, se base entre autres sur la lettre de motivation, un ou plusieurs entretiens ainsi que sur l'expérience professionnelle, les qualifications pédagogiques et le profil d'aptitude.
Ce classement reste valable pendant deux ans à partir du 1er septembre suivant le classement, ainsi qu'entre le classement et le 1er septembre en question.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 124, 024; En vigueur : 01-09-2016>
Article 62.24. [¹ - Conditions à l'engagement définitif
Le pouvoir organisateur peut engager un conseiller à titre définitif :
1° s'il remplit les conditions mentionnées à l'article 62.3;
2° s'il justifie une ancienneté de fonction de cinq ans minimum, calculée conformément à l'article 55;
3° s'il a obtenu au moins la mention " satisfaisant " lors du dernier rapport d'évaluation; à défaut de rapport d'évaluation, la présente condition est considérée comme remplie.]¹
[² Sans préjudice de l'alinéa 1er, 1°, le pouvoir organisateur peut engager à titre définitif un conseiller qui ne possède pas de preuve de connaissance approfondie de la langue française, pour autant que ledit conseiller ait été engagé avant le 1er janvier 2024 conformément à l'article 62.23.]²
(1)2016-06-20/09, art. 125, 024; En vigueur : 01-09-2016>
(2)2023-06-26/12, art. 91, 033; En vigueur : 01-01-2024>
Article 62.25. [¹ - Appel aux candidats et candidature à l'engagement à titre définitif
Le pouvoir organisateur fixe les emplois définitivement vacants pouvant être libérés pour un engagement.
Au cours de la deuxième quinzaine du mois d'avril de chaque année, le pouvoir organisateur lance un appel aux candidats à un engagement définitif. Cet appel est affiché dans les écoles et publié sous toute autre forme jugée adéquate par le pouvoir organisateur.
L'appel contient une liste des emplois qui seront probablement vacants au 1er octobre et qui ont été libérés pour un engagement définitif. Il contient des indications sur la nature et le volume des emplois à pourvoir, [² le profil requis,]² les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 126, 024; En vigueur : 01-09-2016>
(2)2021-06-28/11, art. 180, 031; En vigueur : 01-09-2021>
Article 62.26. [¹ - Engagement définitif
Les engagements à titre définitif interviennent le 1er octobre dans les emplois visés à l'article 62.25, alinéa 3, qui sont encore vacants à cette date.
Lors d'un premier engagement dans une fonction, le nombre minimal d'heures correspond à un quart du nombre d'heures requis pour un emploi à temps plein. [² Le nombre maximal d'heures lors d'un premier engagement n'excède pas le volume d'heures de l'engagement à titre temporaire du conseiller.]²
Un engagement à titre définitif s'opère pour des heures complètes.
Pour sélectionner un candidat à l'engagement définitif, le pouvoir organisateur se base entre autres sur [² la lettre de motivation présentée dans le cadre de la candidature à un engagement à titre définitif]², l'expérience professionnelle, les qualifications pédagogiques, le profil d'aptitude et le bulletin de signalement.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 127, 024; En vigueur : 01-09-2016>
(2)2021-06-28/11, art. 181, 031; En vigueur : 01-09-2021>
Article 62.27. [¹ - Remplacement temporaire
Lorsque la désignation du conseiller prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent [² à temps plein]² en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire par une autre personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 62.3, alinéa 1er, à l'exception du 3°.
[² Si, en raison d'un des types de congés, le conseiller est temporairement absent, dans le cadre d'un temps partiel, le pouvoir organisateur peut le remplacer par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 62.3, alinéa 1er, à l'exception du 3°.]²
[² Sans préjudice des alinéas 1er et 2]², le pouvoir organisateur recourt aux personnes qui ont été classées conformément à l'article 62.23, et ce, tant que ce classement est valable.]¹
[² Pendant le remplacement temporaire, les articles 62.6, §§ 1er et 2, 62.7, § 1er, alinéa 1er, 62.28 et 62.29.1 s'appliquent au membre du personnel remplaçant.]²
(1)2016-06-20/09, art. 128, 024; En vigueur : 01-09-2016>
(2)2021-06-28/11, art. 182, 031; En vigueur : 01-09-2021>
Article 62.28. [¹ - Temps de travail hebdomadaire
Le temps de travail du conseiller est de 38 heures de 60 minutes par semaine en moyenne. Cette moyenne est calculée sur une période de référence de quatre mois.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 129, 024; En vigueur : 01-09-2016>
Article 62.29. [¹ - Rapport d'évaluation et possibilité de recours
§ 1er. Le chef d'établissement établit au moins un rapport d'évaluation tous les cinq ans pour le conseiller. A cette fin, le pouvoir organisateur procède à un entretien d'évaluation.
Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le chef d'établissement peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion - à l'exception de celle de conseiller - et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné.
§ 2. La procédure énoncée à l'article 62.10, § 1er, alinéa 2, § 1.1, § 2, alinéa 2, §§ 3 et 4, s'applique.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 130, 024; En vigueur : 01-09-2016>
Article 62.30. [¹ - Principe
Par dérogation au chapitre IV, les articles 62.3 à 62.8 et 62.10 à 62.12 s'appliquent à la fonction de sous-directeur.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 132, 024; En vigueur : 01-09-2016>
Article 62.31. [¹ - Principe
Par dérogation au chapitre IV, la fonction de chef d'atelier [² ...]² est attribuée sur la base [³ d'un engagement à titre temporaire]³ et d'un engagement à titre définitif conformément aux dispositions ci-dessous.
Les articles [² 62.6, §§ 2 et 3,]² à 62.8 et 62.10 à [² 62.12 et 62.28]² s'appliquent à la fonction de chef d'atelier.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 134, 024; En vigueur : 01-09-2016>
(2)2019-05-06/10, art. 129, 029; En vigueur : 01-09-2019>
(3)2021-06-28/11, art. 186, 031; En vigueur : 01-09-2021>
Article 62.32. [¹ - Conditions d'admission
Une personne peut exercer la fonction de chef d'atelier si elle :
1° remplit les conditions mentionnées à l'article 62.3, à l'exception de l'alinéa 1er, 2°;
2° occupe, en tant que membre du personnel désigné à titre temporaire ou nommé ou engagé à titre définitif, une des fonctions de recrutement suivantes, dans l'enseignement secondaire inférieur ou supérieur organisé ou subventionné par la Communauté germanophone :
professeur de cours techniques;
professeur de pratique professionnelle;
professeur de cours techniques et de pratique professionnelle;
3° remplit les conditions énoncées à l'article 35, § 1er, alinéa 1er, 2° à 5°, pour la fonction mentionnée au 2° du présent article.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 135, 024; En vigueur : 01-09-2016>
Article 62.33. [¹ - Appel aux candidats et candidature
L'appel aux candidats est publié par le pouvoir organisateur dans la presse, dans les écoles par affichage et sous toute autre forme appropriée.
L'appel aux candidats mentionne le profil requis du chef d'atelier et les objectifs à réaliser pendant la désignation [² , ainsi que le volume des prestations]².
La candidature est introduite par recommandé. Le candidat y annexe entre autres une lettre de motivation expliquant la manière de réaliser les objectifs visés à l'alinéa précédent.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 136, 024; En vigueur : 01-09-2016>
(2)2019-05-06/10, art. 130, 029; En vigueur : 01-09-2019>
Article 62.34. [¹ - Désignation
Le pouvoir organisateur décide quel candidat assumera la fonction.
Il se base entre autres sur la lettre de motivation introduite par le candidat, un ou plusieurs entretiens de candidature ainsi que sur l'expérience professionnelle, la qualification pédagogique et l'expertise en ce qui concerne les sections qu'il doit encadrer.]¹
[² Le candidat est engagé pour une année scolaire. Sur présentation d'un rapport d'évaluation établi par le chef d'établissement portant au moins en conclusion la mention " bien ", l'engagement sera prolongé d'une année scolaire au terme de l'année scolaire. Si, au terme de ce deuxième engagement, le rapport établi par le chef d'établissement porte au moins en conclusion la mention "bon", le candidat est désigné une troisième fois, et ce, pour une durée indéterminée. Tant que le chef d'atelier est engagé pour une durée déterminée, le chef d'établissement établit pour lui au moins un rapport d'évaluation par année scolaire, conformément à l'article 62.10.]²
(1)2016-06-20/09, art. 137, 024; En vigueur : 01-09-2016>
(2)2019-05-06/10, art. 131, 029; En vigueur : 01-09-2019>
CHAPITRE IVnovies. [¹ Dispositions spécifiques pour les secrétaires de direction]¹
(1)2018-06-18/08, art. 101, 027; En vigueur : 01-07-2018>
CHAPITRE Vter. [¹ - DISPOSITION SPECIALE POUR LES DIRECTEURS D'ACADEMIE.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 94, § 2, 011; En vigueur : 01-09-2009>
CHAPITRE IVquaterdecies. [¹ - Dispositions spécifiques pour les directeurs adjoints d'une académie des arts]¹
(1)2023-04-24/06, art. 37, 035; En vigueur : 01-09-2023>
CHAPITRE V. - De l'accès aux fonctions de promotion.
CHAPITRE VI. - De la suspension de l'engagement.
Section 1. - Sanctions disciplinaires.
CHAPITRE Vter. [¹ - DISPOSITION SPECIALE POUR LES DIRECTEURS D'ACADEMIE.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 94, § 2, 011; En vigueur : 01-09-2009>
CHAPITRE VI. - De la suspension de l'engagement.
CHAPITRE VII. - Des positions de service.
CHAPITRE X. - Les chambres de recours.
TITRE IV. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
Article 119.4. [¹ - Les maîtres et professeurs de religion qui, au 31 décembre 2013, satisfont à la règle de priorité mentionnée à l'article 35 ont, à partir du 1er septembre 2014, droit à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée ou à un engagement à titre définitif conformément aux conditions applicables au 31 août 2014.]¹
(1)2014-05-05/12, art. 36, 022; En vigueur : 01-09-2014>
Article 119.5. [¹ - Lorsque des membres du personnel porteurs d'un titre requis ou jugé suffisant valable au 31 décembre 2013 sont prioritaires au 31 décembre 2013, le titre concerné continue d'être considéré comme titre requis ou jugé suffisant après cette date.]¹
(1)2014-05-05/12, art. 36, 022; En vigueur : 01-09-2014>
Article 119.6. [¹ Par dérogation aux articles 62.4 et 62.5, le pouvoir organisateur désigne au 1er septembre 2015 comme coordinateur d'un centre d'enseignement à horaire réduit le membre du personnel qui, au cours de l'année scolaire 2014-2015, a occupé l'emploi mentionné à l'article 9, § 1er, alinéa 2, du décret du 25 juin 1996 relatif à l'organisation d'un enseignement à horaire réduit dans l'enseignement secondaire professionnel ordinaire.]¹
(1)2015-06-29/19, art. 47, 023; En vigueur : 01-09-2015>
Article 119.7. [¹ Les services qui, au cours des années scolaires 2010-2011 à 2012-2013 incluse, ont été prestés dans une fonction de l'enseignement spécialisé par un membre du personnel porteur du titre requis pour ladite fonction, à l'exception du titre mentionné à l'article 33, alinéa 1er, 5°, e), et sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie, peuvent être pris en compte pour calculer l'ancienneté mentionnée aux articles 35 et 49.]¹
(1)2015-06-29/19, art. 48, 023; En vigueur : 01-09-2015>
Article 119.8. [¹ L'article 33, alinéa 1er, 5°, e), ne s'applique pas aux années scolaires 2010-2011 à 2012-2013 incluse.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 33, alinéa 1er, 5°, e), s'applique à la règle de priorité mentionnée à l'article 35.]¹
(1)2015-06-29/19, art. 49, 023; En vigueur : 01-09-2015>
Article 119.9. [¹ Les conditions mentionnées à l'article 33, alinéa 1er, 5°, et à l'article 49, § 1er, alinéa 1er, 5°, sont considérées comme étant remplies lorsque les membres du personnel étaient, au plus tard le 1er septembre 2009, porteurs d'un titre requis pour la fonction à conférer, et ce, en application des dispositions dérogatoires en vigueur auprès du pouvoir organisateur de l'enseignement communautaire.
Les conditions mentionnées à l'article 33, alinéa 1er, 5°, et à l'article 49, § 1er, alinéa 1er, 5°, sont considérées comme étant remplies lorsque les membres du personnel étaient, au plus tard le 1er septembre 2010, porteurs d'un titre requis pour la fonction à conférer, et ce, en application des dispositions dérogatoires en vigueur auprès du pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné ou de l'enseignement libre subventionné.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 141, 024; En vigueur : 01-09-2012>
Article 119.10. [¹ L'article 33, alinéa 1er, 5°, g), et l'article 49, § 1er, alinéa 1er, 5°, g), ne s'appliquent pas aux membres du personnel qui, au 31 août 2017, satisfont au régime de priorité mentionné à l'article 35 pour la fonction de maître/professeur de morale non confessionnelle dans l'enseignement primaire ou secondaire.]¹
(1)2017-06-26/06, art. 48, 025; En vigueur : 01-01-2018>
Article 119.11.. 119.11. [¹ - La condition mentionnée à l'article 33, alinéa 1er, 5°, h), selon laquelle le membre du personnel qui occupe la fonction de maitre de classes ou cours d'apprentissage linguistique ou de professeur de classes d'apprentissage linguistique, est porteur d'un diplôme mentionné à l'article 7, 9.2, ou à l'article 9quater, 2°, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, ne s'applique pas pendant les années scolaires 2017-2018 à 2019-2020 incluse.]¹
(1)2017-06-26/09, art. 36, 026; En vigueur : 01-09-2017>
Article 119.12.. 119.12. [¹ - Au 1er septembre 2017, le pouvoir organisateur engage à titre temporaire dans la fonction de maitre de classes ou cours d'apprentissage linguistique ou dans la fonction de professeur de classes d'apprentissage linguistique les membres du personnel qui, à ce moment, ont été pendant au moins 10 années scolaires professeur d'une classe-passerelle créée conformément au décret du 17 décembre 2001 visant la scolarisation des élèves primo-arrivants.
Une attestation rédigée par le chef d'établissement peut être présentée comme preuve au pouvoir organisateur, attestation précisant les missions assurées par le membre du personnel.]¹
(1)2017-06-26/09, art. 37, 026; En vigueur : 01-09-2017>
Article 62.30.1.. 62.30.1. [¹ Traitement et prime
§ 1er - Durant l'exercice de la fonction de sous-directeur, le membre du personnel perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 422/I figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.
§ 2 - Si une personne, engagée pour une durée indéterminée ou à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est engagée comme sous-directeur, elle continue, par dérogation au § 1er, à percevoir son traitement et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :
P = X - M
P = la prime
X = le traitement mentionné au § 1er
M = le traitement mensuel brut du membre du personnel
La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions.
§ 3 - Si une personne, qui n'est pas engagée pour une durée indéterminée ou à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est engagée comme sous-directeur, elle perçoit le pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions valables dans l'enseignement, le montant mentionné au § 1er servant de base pour le calcul.
§ 4 - Le montant calculé en application des § § 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par les arrêtés royaux n° 178 du 30 décembre 1982 et du 24 décembre 1993 et les lois du 2 janvier 2001 et du 19 juillet 2001.
Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées aux articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la prime mentionnée au § 2 continue à être versée pour autant que le sous-directeur ne soit pas indemnisé par la mutualité.]¹
(1)2018-06-18/08, art. 96, 027; En vigueur : 01-09-2016>
Article 62.35.. 62.35.[¹ Traitement et prime
§ 1er [² - Durant l'exercice de la fonction de chef d'atelier, le membre du personnel perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 231, figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.]²
§ 2 - Si une personne, engagée pour une durée indéterminée ou à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est engagée comme chef d'atelier, elle continue, par dérogation au § 1er, à percevoir son traitement et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :
P = X - M
P = la prime
X = le traitement mentionné au § 1er
M = le traitement mensuel brut du membre du personnel
La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions.
§ 3 - Si une personne, qui n'est pas engagée pour une durée indéterminée ou à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est engagée comme chef d'atelier, elle perçoit le pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions valables dans l'enseignement, le montant mentionné au § 1er servant de base pour le calcul.
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