14 DECEMBRE 1998. - Décret fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-05-1999 et mise à jour au 31-10-2025)
Si le membre du personnel ne remet pas le rapport et ses remarques [² au chef d'établissement, au directeur, à l'inspection scolaire]² ou au représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné, selon le cas, dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa, c'est le rapport [² du chef d'établissement, du directeur ou de l'inspection scolaire, selon le cas,]² qui prévaut.
[² Le chef d'établissement, le directeur, l'inspection scolaire]² ou le représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné, selon le cas, adresse le rapport et les remarques du membre du personnel au pouvoir organisateur, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception, pour le 15 mai au plus tard. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception fait foi.
Si, au plus tard le 15 mai de l'année scolaire en cours, le pouvoir organisateur ne dispose pas d'un exemplaire du rapport établi [² conformément à l'alinéa 1 ou 2 ou au § 1.1]², le rapport est nul et le membre du personnel obtient la mention du dernier rapport. S'il n'y en a pas, il reçoit la mention "bon".
Le rapport est établi en trois exemplaires. Le membre du personnel signe les trois exemplaires et en conserve un.
§ 4. [³ Le membre du personnel peut signer le rapport]³ sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans un délai de dix jours à compter de sa délivrance [² par le chef d'établissement, le directeur ou l'inspection scolaire, selon le cas]².
Par dérogation au premier alinéa, le membre du personnel ne peut introduire aucun recours contre une mention obtenue conformément au § 3, alinéa 4.
La chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur dans les quarante-cinq jours suivant le jour où elle a reçu le recours. Dans un délai de dix jours à dater de la réception de l'avis, le pouvoir organisateur communique sa décision définitive au membre du personnel. S'il ne suit pas l'avis, il en indique les raisons.
Si un rapport porte en conclusion définitive la mention [⁵ "insatisfaisant"]⁵ "insuffisant", le membre du personnel est à nouveau évalué dans le courant de l'année scolaire suivante.
Le recours est suspensif.]¹
(1)2010-06-28/08, art. 59, 014; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2012-06-25/09, art. 51, 018; En vigueur : 01-09-2013>
(3)2013-06-24/47, art. 116, 021; En vigueur : 01-09-2013>
(4)2019-05-06/10, art. 142, 029; En vigueur : 01-09-2019>
(5)2020-06-22/15, art. 86, 030; En vigueur : 01-09-2020>
Article 69.15.
2010-06-28/08, art. 60, 014; En vigueur : 01-09-2010>
Article 69.16.
2010-06-28/08, art. 61, 014; En vigueur : 01-09-2010>
Article 69.17. (ancien art. 69quinquies) 2007-06-25/34, art. 44, 008; **En vigueur :** 01-05-2007> 2006-06-26/38, art. 65; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> § 1er. Il est constitué, pour chaque membre du personnel nommé à titre définitif, un dossier personnel comprenant l'acte de désignation, l'engagement à titre définitif, les attestations de service, les bulletins de signalement et rapports d'évaluation ainsi que les éventuelles peines disciplinaires prononcées.
La commission paritaire peut déterminer le reste du contenu du dossier personnel.
§ 2. Tout membre du personnel a le droit de consulter son dossier personnel.
Chapitre IVquater [¹ Dispositions particulières pour les coordinateurs d'un centre d'enseignement à horaire réduit [² et pour les coordinateurs d'un institut de formation scolaire continuée]²]¹
(1)2015-06-29/19, art. 44, 023; En vigueur : 01-09-2015>
(2)2024-05-08/14, art. 67, 034; En vigueur : 01-01-2025>
Article 70. L'exécution de l'engagement est suspendue :
1° pendant les périodes d'interruption de travail et de congé liées à l'accouchement;
2° pendant le temps nécessaire au membre du personnel pour siéger comme conseiller ou juge social aux cours et tribunaux du travail;
3° pendant les périodes d'appel ou de rappel du membre du personnel sous les armes;
4° pendant la durée du séjour du membre du personnel dans un centre de recrutement et de sélection;
5° pendant la mise en observation dans un établissement du service de santé de l'armée;
6° pendant l'hospitalisation dans un établissement militaire à la suite d'un accident survenu ou d'une maladie contractée ou aggravée au cours des opérations d'examen médical ou d'épreuves de sélection;
7° pour la durée du service accompli auprès de la protection civile;
8° pendant l'accomplissement du service imposé à l'objecteur de conscience;
9° pendant la période au cours de laquelle il a été impossible au membre du personnel de fournir son travail par suite de maladie ou d'accident.
CHAPITRE IVquinquies. [¹ - Dispositions particulières pour le conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée]¹
(1)2016-06-20/09, art. 121, 024; En vigueur : 01-09-2016>
Section 1. - Dispositions générales.
Article 72. Le membre du personnel est totalement ou partiellement dans une des positions de service suivantes :
1° en activité de service;
2° en non-activité;
3° en disponibilité.
CHAPITRE Vbis. - [¹ Dispositions particulières pour les chefs d'établissement]¹
(1)2010-06-28/08, art. 51, 014; En vigueur : 01-09-2010>
Article 73. Le membre du personnel est toujours censé être en activité de service sauf disposition formelle le placant dans une autre position de service.
Article 74. Sauf disposition contraire, le membre du personnel en activité de service a droit à un traitement et à l'avancement de traitement y relatif.
Un membre du personnel peut obtenir du pouvoir organisateur un congé aux mêmes conditions que dans l'enseignement communautaire.
Toute demande de congé pour laquelle, dans l'enseignement communautaire, une décision du Gouvernement est nécessaire afin de garder le bénéfice du traitement doit être soumise par le pouvoir organisateur à l'approbation du Gouvernement.
Section 1. - Dispositions générales.
CHAPITRE IVsexies. [¹ - Dispositions particulières pour les sous-directeurs]¹
(1)2016-06-20/09, art. 131, 024; En vigueur : 01-09-2016>
Article 76. Un membre du personnel engagé à titre définitif peut être mis en disponibilité
1° par défaut d'emploi;
2° pour mission;
3° pour maladie ou infirmité;
4° pour convenance personnelle;
5° pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite;
6° par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
[¹ Le premier alinéa, à l'exception des points 1°, 3° et 5°, s'applique aux membres du personnel temporaires engagés pour une durée indéterminée [² conformément à l'article 36bis]² ou nommée à titre définitif.]¹
(1)2008-04-21/31, art. 77, 009; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2021-06-28/11, art. 204, 031; En vigueur : 01-09-2021>
Article 77. § 1er - La mise en disponibilité s'effectue aux mêmes conditions que dans l'enseignement communautaire, à l'exception de la mise en disponibilite par retrait d'emploi dans l'intérêt du service. Ceci vaut également pour l'octroi d'une subvention-traitement d'attente.
Toute mise en disponibilité pour laquelle, dans l'enseignement communautaire, une décision du Gouvernement ou de son délégué est nécessaire en vue de l'octroi du traitement d'attente doit être soumise par le pouvoir organisateur à l'approbation du Gouvernement.
§ 2 - Un membre du personnel mis en disponibilité en application de [¹ l'article 76, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°]¹ peut, pendant les deux premières années, faire valoir ses titres à un engagement dans une fonction de sélection ou de promotion.
§ 3 - [³ A l'exception de la mise en disponibilité pour mission spéciale, aucun membre du personnel ne peut être mis ou rester en disponibilité lorsqu'il remplit les conditions requises pour être admis à la pension de retraite.]³
[² § 4. La disposition du § 3 ne s'applique pas lorsque le membre du personnel [³ bénéficie]³ de la mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite, telle que prévue à l'article 10bis de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.]²
(1)2008-04-21/31, art. 77, 009; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2011-06-27/03, art. 61, 016; En vigueur : 01-09-2011>
(3)2012-07-16/06, art. 20, 020; En vigueur : 01-01-2013>
Article 78. § 1er - La mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service doit être soumise par le pouvoir organisateur à l'approbation du Gouvernement.
Préalablement, le pouvoir organisateur notifie au membre du personnel une proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service par recommandé; ce recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant son expédition.
Dans un délai de vingt jours à dater de la notification, le membre du personnel peut exercer, devant la chambre de recours compétente, un recours contre la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service. Ce recours est suspensif.
§ 2 - La chambre de recours transmet, dans un délai de nonante jours à dater de la réception du recours introduit par le membre du personnel, un avis motivé au membre du personnel et au pouvoir organisateur.
Le pouvoir organisateur mentionne, le cas échéant, les raisons pour lesquelles l'avis n'a pas été suivi.
§ 3 - S'il s'agit d'un professeur de religion, la mise en disponibilité ne peut intervenir que moyennant l'accord de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe.
§ 4 - Le membre du personnel mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'interêt du service jouit d'un traitement d'attente calculé sur la base des dispositions applicables dans l'enseignement communautaire.
§ 5 - Le Gouvernement détermine les conditions auxquelles le pouvoir organisateur lui soumet pour approbation la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
CHAPITRE IVsexies. [¹ - Dispositions particulières pour les sous-directeurs]¹
(1)2016-06-20/09, art. 131, 024; En vigueur : 01-09-2016>
Article 79. Les contrats conclus avec les membres du personnel engagés à titre temporaire ou à titre définitif prennent fin d'office sans préavis, lorsque ceux-ci :
1° cessent de répondre à l'une des conditions suivantes :
[¹ une des conditions énoncées à l'article 33, alinéa 1er, 1°, pour les membres du personnel désignés a titre temporaire ou à l'article 49, § 1er, 1°, pour les membres du personnel nommés à titre définitif;]¹
jouir des droits civils et politiques;
satisfaire aux lois sur la milice;
2° négligent sans motif valable, après une absence autorisée, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;
3° abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;
4° se trouvent dans les cas où l'application des lois pénales entraîne la cessation des fonctions;
5° sont dans une situation d'incapacité permanente de travail, reconnue par la loi ou le règlement, qui les empêche de remplir pleinement leurs fonctions;
6° refusent, sans motif valable, après avoir été rappelés en activité de service, d'occuper l'emploi attribué par le pouvoir organisateur.
Le pouvoir organisateur informe le membre du personnel de la résiliation du contrat par exploit d'huissier ou par recommandé; ce recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant son expédition. Il indique en tout cas le motif de la résiliation.
(1)2008-06-23/39, art. 56, 010; En vigueur : 01-04-2008>
Article 80. Les contrats conclus avec les membres du personnel engagés à titre définitif, prennent fin :
1° par démission du membre du personnel moyennant un préavis de [² trente jours]² au moins;
2° par mise à la retraite pour limite d'âge;
3° par congé pour motif grave;
4° lorsqu'aucun recours n'a été introduit contre la notification d'une incompatibilité constatée ou lorsque l'incompatibilité a été constatée par un jugement ou un arrêt définitif d'une juridiction du travail.
5° à partir du moment où leur engagement à titre définitif, qui s'est avéré irrégulier, est annulé par un jugement ou un arrêt définitif d'une juridiction du travail, pour autant que l'irrégularite ne soit pas le fait du pouvoir organisateur.
(6° [¹ lorsque le rapport d'évaluation du membre du personnel porte en conclusion la mention "insuffisant" et si ledit membre du personnel a déjà obtenu un rapport d'évaluation portant l'une des mentions "insatisfaisant" ou " insuffisant " au cours de l'année scolaire précédente]¹;
7° [¹ ...]¹
La démission visée à l'alinéa 1er, 1° est notifié au pouvoir organisateur par recommandé; ce recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant son expédition. Pour être valable, la notification doit indiquer la date de debut du préavis ainsi que sa durée.
Le contrat prend effectivement fin dans les dix jours de la notification au membre du personnel de la décision définitive visée à l'alinéa 1er, 4°.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 5°, le membre du personnel conserve les droits acquis liés à sa situation régulière précédente.
Lorsque la résiliation du contrat entraîne l'application de l'article 10 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, la Communauté germanophone verse à l'Office national de sécurité sociale le montant prévu dans cet article.
(1)2020-06-22/15, art. 87, 030; En vigueur : 01-09-2020>
(2)2021-06-28/11, art. 205, 031; En vigueur : 01-09-2021>
CHAPITRE IVsepties. [¹ - Dispositions particulières pour les chefs d'atelier [² ...]²]¹
(1)2016-06-20/09, art. 133, 024; En vigueur : 01-09-2016>
(2)2019-05-06/10, art. 128, 029; En vigueur : 01-09-2019>
CHAPITRE IVocties. [¹ Dispositions spécifiques pour les coordinateurs d'une structure d'accrochage scolaire]¹
(1)2018-06-18/08, art. 99, 027; En vigueur : 01-09-2018>
Article 81. § 1er - Les membres du personnel engagés à titre definitif [¹ ou à titre temporaire pour une durée indéterminée]¹ [² conformément à l'article 36bis]² peuvent, s'ils manquent à leurs devoirs, encourir les peines suivantes :
1° le rappel à l'ordre;
2° le blâme;
3° la retenue sur traitement;
4° la suspension disciplinaire;
5° la mise en non-activité par mesure disciplinaire;
6° le congé pour motif grave.
§ 2 - S'il s'agit d'un professeur de religion, la peine disciplinaire ne peut être imposée que sur proposition de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe, ou sur proposition du pouvoir organisateur avec l'accord de celle-ci.
(1)2008-04-21/31, art. 78, 009; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2021-06-28/11, art. 206, 031; En vigueur : 01-09-2021>
Article 82. § 1er - Les peines disciplinaires sont prononcées, sur proposition du chef d'établissement ou du directeur du centre PMS, par le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel est engagé a titre définitif.
Préalablement, le chef d'établissement ou le directeur du centre PMS notifie au membre du personnel, apres l'avoir entendu, une proposition de peine disciplinaire par recommandé; ce recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant son expédition.
Si la mesure est prise à l'encontre du chef d'établissement ou du directeur du centre PMS, c'est le pouvoir organisateur qui la propose, par dérogation aux alinéas 1er et 2.
Dans un délai de vingt jours à dater de la notification, le membre du personnel peut exercer, devant la chambre de recours competente, un recours contre la proposition de peine disciplinaire.
Ce recours est suspensif.
§ 2 - La chambre de recours transmet, dans un délai de nonante jours à dater de la réception du recours introduit par le membre du personnel, un avis motivé au membre du personnel et au pouvoir organisateur.
§ 3 - S'il s'agit d'un professeur de religion, l'avis de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe, est toujours requis.
§ 4 - Au plus tard 30 jours après réception de l'avis de la chambre de recours, le pouvoir organisateur communique sa décision au membre du personnel par exploit d'huissier ou par recommandé; ce recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant son expédition. Il mentionne, le cas échéant, les raisons pour lesquelles l'avis n'a pas été suivi.
Article 83. Une retenue sur traitement est appliquée pendant un mois au moins et pendant trois mois au plus et ne peut excéder 1/5 du dernier traitement brut d'activité ou du traitement d'attente.
Article 84. La suspension disciplinaire est prononcée pour un an au maximum. Le membre du personnel est écarté de ses fonctions et bénéficie de la moitié de son dernier traitement brut d'activité ou de son traitement d'attente.
Article 85. La durée de mise en non-activité par mesure disciplinaire ne peut être inférieure à 1 an et supérieure à 5 ans.
Le membre du personnel est écarté de ses fonctions et bénéficie pendant les deux premières années d'un traitement d'attente égal à la moitié du traitement d'activité. Sans pouvoir jamais dépasser ce dernier montant, le traitement d'attente est fixé ensuite au taux de la pension que l'intéressé obtiendrait s'il était admis prématurément à la retraite.
Après avoir subi la moitié de sa peine, le membre du personnel peut demander sa réintégration dans l'enseignement.
Article 86. La retenue sur traitement ou l'attribution d'un traitement d'attente ne peut avoir pour consequence que le traitement du membre du personnel soit ramené à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Article 87. [¹ En cas de poursuites pénales, la procédure disciplinaire pourra être poursuivie si le pouvoir organisateur prend une décision motivée allant dans ce sens.
La peine disciplinaire est confirmée, retirée ou adaptée par le pouvoir organisateur dans les six mois suivant le jour où la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.]¹
(1)2011-06-27/03, art. 62, 016; En vigueur : 01-09-2011>
Section 3. - Non-activité.
Article 88. La radiation d'une peine disciplinaire se fait d'office après un délai dont la durée est fixée à :
- 1 an pour le rappel à l'ordre et le blâme;
- 3 ans pour la retenue sur traitement;
- 5 ans pour la suspension disciplinaire;
- 7 ans pour la mise en non-activité par mesure disciplinaire.
Le délai prend cours à la date où est prise la peine disciplinaire.
Sans préjudice de l'exécution de la peine disciplinaire, la radiation a pour conséquence qu'il ne peut plus en être tenu compte, notamment pour les droits à une fonction de sélection ou de promotion. La peine disciplinaire radiée est supprimée du dossier personnel.
CHAPITRE IVdecies. [¹ Dispositions spécifiques pour les coordinateurs paramédicaux ]¹
(1)2020-06-22/15, art. 77, 030; En vigueur : 01-09-2020>
Article 89. Le Gouvernement institue pour l'enseignement confessionnel libre subventionné d'une part et pour l'enseignement non confessionnel libre subventionné d'autre part, une chambre de recours dont la compétence s'étend à tous les niveaux d'enseignement et saisie des recours visés aux articles 41, § 3, 78, § 1er et 82, § 1er.
Article 90. § 1er - Les chambres de recours sont composées :
1° d'un nombre égal de représentants des pouvoirs organisateurs et des membres du personnel de l'enseignement libre subventionné. Il y a, pour chaque catégorie, autant de membres suppléants que de membres effectifs;
2° d'un président et de deux présidents suppléants;
3° d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.
Les membres effectifs et suppléants des chambres de recours sont nommés par le Gouvernement sur proposition des groupements des pouvoirs organisateurs et des groupements du personnel de l'enseignement libre subventionné et des centres PMS libres subventionnés affiliés à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail. A défaut d'accord au sein des groupes, le Gouvernement peut trancher.
Le président et les présidents suppléants sont choisis par le Gouvernement parmi les magistrats en activité [¹ de service ou retraités ]¹.
§ 2 - Le Gouvernement fixe le nombre de membres de chacune des chambres de recours ainsi que la durée de leur mandat; chaque chambre de recours compte au moins quatre membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs et quatre membres effectifs représentant le personnel.
§ 3 - Chaque chambre élabore son règlement d'ordre intérieur, qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement.
(1)2024-05-08/14, art. 73, 034; En vigueur : 01-09-2024>
Article 91. Dès que la chambre de recours est saisie d'une affaire, le président communique au membre du personnel et au pouvoir organisateur la liste des membres effectifs et suppléants. Dans les dix jours qui suivent la réception de cette liste, le membre du personnel et le pouvoir organisateur peuvent demander la récusation de trois membres au maximum. Toutefois, ils ne peuvent récuser en même temps un membre effectif et son suppléant.
Un membre peut demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on pourrait douter de son impartialité. Le président décide de la suite à réserver à cette demande. Il peut aussi décharger un membre pour les mêmes motifs.
Le président, les présidents suppléants, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint ou un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Article 92. Les parties sont convoquées par le président [¹ dès]¹ la réception du recours.
Le membre du personnel et le pouvoir organisateur sont entendus par la chambre de recours.
Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un délégué d'une organisation syndicale représentative, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement libre subventionné qui sont en activité de service, en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite ou pensionnés.
Le pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres des pouvoirs organisateurs d'un établissement de même caractère ou par un délégué d'une association qui défend les intérêts du pouvoir organisateur.
La chambre de recours peut ordonner une enquête complémentaire et entendre des témoins.
La non-comparution du membre du personnel, du pouvoir organisateur ou de leur représentant n'empêche pas la chambre de recours de statuer en l'affaire.
(1)2013-06-24/47, art. 117, 021; En vigueur : 01-09-2013>
Article 93. La chambre de recours ne peut délibérer valablement que si au moins deux membres représentant les pouvoirs organisateurs et deux membres représentant les membres du personnel sont présents. Les représentants des pouvoirs organisateurs et ceux des membres du personnel doivent être en nombre égal pour prendre part au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort.
Si le quorum visé à l'alinéa précédent n'est pas atteint, le président convoque à une nouvelle réunion dans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision pourra être prise quel que soit le nombre de membres présents pour chaque groupe.
Ont voix délibérative les représentants des pouvoirs organisateurs et des membres du personnel.
L'avis motivé est émis après un vote secret acquis à la majorité simple des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
Article 94. L'avis motivé de la chambre de recours est signifié aux parties par lettre recommandée dans les cinq jours qui suivent la réunion au cours de laquelle il a été émis.
Article 95. Les frais de fonctionnement de la chambre de recours sont à charge de la Communauté.
Le Gouvernement détermine les indemnités auxquelles le président et les présidents suppléants ont droit.
CHAPITRE V. - De l'accès aux fonctions de promotion.
Article 96. § 1er - La suspension préventive est une mesure administrative sans caractère disciplinaire. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel de ses fonctions.
Dans les cas suivants, le membre du personnel peut être suspendu préventivement de ses fonctions lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement l'exige :
1° lors de poursuites pénales;
2° [¹ avant ou pendant une procédure disciplinaire]¹;
3° à partir du moment où prend cours le recommandé par lequel le pouvoir organisateur informe le membre du personnel qu'une incompatibilité a été constatée;
4° à partir du moment où prend cours le recommandé par lequel le pouvoir organisateur communique au membre du personnel la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
§ 2 - Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel est convoqué par le pouvoir organisateur pour être entendu.
La convocation ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel soit par recommandé produisant ses effets le troisième jour ouvrable suivant son expédition, soit par lettre avec accusé de réception, lettre produisant ses effets à la date indiquée sur l'accusé de réception. L'audition a lieu au plus tôt le deuxième jour ouvrable suivant le jour ou la convocation produit ses effets.
Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un délégué d'une organisation syndicale représentative, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement libre subventionné qui sont en activité de service, mis en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite ou pensionnés.
Dans les trois jours ouvrables suivant le jour où l'audition était prévue, le pouvoir organisateur communique sa décision par recommandé au membre du personnel, même si ce dernier ou son représentant n'a pas comparu à l'audience. S'il s'agit d'une suspension préventive, celle-ci produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant l'expédition du recommandé.
§ 3 - Par dérogation au § 2, alinéa 1er, un membre du personnel peut être immédiatement écarté de ses fonctions dans les cas suivants :
1° lorsqu'il y a faute grave avec flagrant délit;
2° lorsque les faits reprochés sont tellement graves que, dans l'intérêt du service ou de l'établissement, sa présence dans l'école n'est pas indiquée.
La mesure visée au premier alinéa est prise au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le jour où le pouvoir organisateur prend connaissance des faits.
Au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où il a pris la mesure visée à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur applique la procédure visée au § 2, sinon, l'écartement des fonctions cesse au terme de ce délai. Le membre du personnel ne peut alors être à nouveau écarté de ses fonctions pour les mêmes faits qu'en application de la procédure visée au § 2.
§ 4 - La durée de la suspension préventive ne peut dépasser un an. Ceci ne vaut pas dans le cas où le membre du personnel fait l'objet de poursuites pénales ou lorsque le membre du personnel a introduit un recours contre la constatation d'une incompatibilité devant le tribunal du travail.
La suspension préventive expire [² dans le cas prévu au § 1er, alinéa 2, 2°]² après 45 jours lorsque la proposition de sanction disciplinaire visée à l'article 82, § 1er, alinéas 2 et 3 n'a pas été notifiée dans ce délai au membre du personnel. Elle expire également le jour ultime ou le pouvoir organisateur, après réception de l'avis de la chambre de recours, doit prendre une décision en application de l'article 82, § 4.
§ 5 - La suspension préventive prononcée dans le cadre d'une procédure disciplinaire fait l'objet d'une confirmation écrite par le pouvoir organisateur tous les trois mois à dater de la prise d'effet.
Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée. A défaut de confirmation de la suspension préventive dans le délai requis, [² le membre du personnel concerné réintègre ses fonctions]² après en avoir informé le pouvoir organisateur, par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.
Après réception de cette notification, le pouvoir organisateur peut confirmer le maintien en suspension préventive, selon la procédure décrite ci-avant.
(1)2012-01-16/06, art. 29, 017; En vigueur : 01-01-2012>
(2)2014-05-05/12, art. 35, 022; En vigueur : 01-09-2014>
Article 97. § 1er - Le traitement d'un membre du personnel suspendu préventivement est fixe à la moitié de son traitement d'activité dans les cas suivants :
1° s'il fait l'objet de poursuites pénales et a été mis en accusation;
2° si la proposition relative à l'une des mesures disciplinaires figurant à l'article 81, § 1er, 4°, 5° et 6° lui a été notifiée.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, la retenue s'opère le premier jour du mois suivant celui où le membre du personnel a été mis en accusation.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, la retenue s'opère le jour de la notification de la proposition.
§ 2 - La retenue sur traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Article 98. § 1er - A l'issue de la procédure disciplinaire ou judiciaire, la retenue sur traitement est rapportée, sauf si l'une des mesure prévues à l'article 81, § 1er, 4°, 5° et 6° est prise ou si le membre du personnel a été définitivement condamné au pénal.
Si la retenue sur traitement est rapportée, le membre du personnel percoit, pour la durée de la suspension, une subvention-traitement complémentaire majorée des intérêts de retard calculés à partir du jour de la retenue en appliquant le taux d'intérêt légal. Le pouvoir organisateur verse ce montant complémentaire à la Communauté.
§ 2 - Si une mesure de suspension préventive sans retenue sur traitement est prise dans le cadre d'une procédure disciplinaire, le pouvoir organisateur paie à la Communauté un montant correspondant à la moitié de la subvention-traitement que le membre du personnel a percue pendant la suspension lorsque n'a été prise :
1° aucune mesure disciplinaire;
2° aucune des mesures figurant à l'article 81, § 1er, 1°, 2° et 3°.
§ 3 - Le traitement percu par le membre du personnel durant la suspension préventive lui reste acquis.
Si la durée de la suspension disciplinaire est inférieure à celle de la suspension preventive, le membre du personnel percoit la totalité de son traitement des la fin de la période de suspension disciplinaire.
Article 99. La suspension préventive est portée à la connaissance du Gouvernement afin que l'exécution immédiate de cette mesure soit assurée.
CHAPITRE XI. - De la suspension préventive.
Article 100. Après consultation des groupements des pouvoirs organisateurs et des groupements du personnel de l'enseignement libre subventionné et des centres PMS libres subventionnés affilies à une organisation syndicale représentée au Conseil National du Travail, le Gouvernement institue :
1° pour l'enseignement confessionnel libre et les centres PMS une Commission Paritaire dont la compétence s'étend à tous les niveaux de l'enseignement et à tous les centres PMS;
2° pour l'enseignement non confessionnel libre et les centres PMS une Commission Paritaire dont la compétence s'étend à tous les niveaux de l'enseignement et à tous les centres PMS.
L'arrêté du Gouvernement instituant une commission paritaire mentionne la dénomination, la compétence et la composition de la commission paritaire.
Article 101. Le règlement général des commissions paritaires est établi par un arrêté du Gouvernement. Chaque commission élabore son règlement d'ordre intérieur particulier et le soumet au Gouvernement pour approbation.
Article 102. Les commissions paritaires sont composées :
1° d'un nombre égal de représentants des pouvoirs organisateurs et des membres du personnel. Il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs pour chaque catégorie;
2° d'un président et d'un vice-président;
3° de référendaires;
4° d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.
Les représentants des pouvoirs organisateurs et les représentants des membres du personnel peuvent se faire accompagner de conseillers techniques dont le nombre maximum sera déterminé au règlement d'ordre intérieur visé à l'article 101.
Le nombre de membres de chaque commission paritaire ainsi que la durée de leur mandat sont fixés par arrêté du Gouvernement; chaque commission comprend au moins quatre membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs et quatre membres effectifs représentant le personnel.
Article 103. Les membres effectifs et suppléants sont nommés par le Gouvernement sur proposition des groupements dont il est question à l'article 100. A défaut d'accord entre les différents groupements, c'est le Gouvernement qui determine le nombre de mandats attribués à chacun d'eux.
Les président et vice-président sont désignés par le Gouvernement parmi les personnes compétentes en la matière, indépendantes des intérêts dont les commissions ont à connaître. Les référendaire, secrétaire et secrétaire adjoint sont nommés par le Gouvernement.
L'exercice des fonctions de président et vice-président est incompatible avec un mandat parlementaire.
Article 104. Les commissions paritaires ont principalement pour mission, chacune en ce qui la concerne :
1° de délibérer sur les conditions générales de travail;
2° de prévenir ou de régler tout différend qui menacerait de s'élever ou se serait élevé entre les pouvoirs organisateurs et les membres du personnel relevant du présent décret;
3° d'établir des règles complémentaires aux dispositions statutaires du présent décret.
4° de suivre l'évolution du droit social et d'y adapter les règles complémentaires.
Le Gouvernement peut inviter les commissions à établir dans un délai qu'il fixe les règles complémentaires visées au 3°.
Article 105. Si la majorité des membres n'est pas présente au sein de chaque groupe, une nouvelle réunion de la commission se tient dans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision pourra être prise quel que soit le nombre de membres présents pour chaque groupe, a condition toutefois que la moitié des membres soient présents.
Les décisions des commissions sont prises à l'unanimité des membres présents. Les présidents, vice-présidents, référendaires et secrétaires n'ont pas voix délibérative.
Article 106. A la demande de la commission ou d'un des groupements visés à l'article 100, un arrêté du Gouvernement peut donner force obligatoire aux décisions prises. Dans le cas où celles-ci ne sont pas rendues obligatoires, le Gouvernement fait connaître à la commission les raisons pour lesquelles il n'a pas donne suite à la demande.
Article 107. L'exécution des décisions rendues obligatoires conformément à l'article 106 est surveillée, sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, par les agents désignés par le Gouvernement.
Article 108. En cas d'infraction, les agents mentionnés à l'article 107 dressent des procès-verbaux qu'ils transmettent au Procureur du Roi compétent; à peine de nullité, une copie en est adressée dans les huit jours au contrevenant par lettre recommandée.
Article 109. Les agents mentionnés à l'article 107 ont la libre entrée des locaux où les membres du personnel exercent leur mission.
Le chef d'établissement ou, selon le cas, le directeur du centre PMS ainsi que les membres du personnel administratif sont tenus de leur fournir les renseignements dont ils ont besoin pour s'acquitter de leur mission.
Article 110. Toute infraction aux décisions rendues obligatoires conformément à l'article 106 est punie d'une amende de 100 à 100.000 francs. L'amende est encourue autant de fois qu'il y a de personnes employées en contravention auxdites decisions, sans que le total des amendes puisse dépasser 200.000 francs.
Les peines prévues a l'alinéa précédent sont applicables à tout membre du personnel qui contrevient aux mêmes dispositions.
Article 111. Les pouvoirs organisateurs ainsi que les membres du personnel dont question à l'article 1 qui ont mis obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent décret, sont punis d'une amende de 26 à 100 francs sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des peines édictées par les articles 269 à 274 du Code pénal.
Article 112. Est puni d'une amende de 100 à 100.000 francs, quiconque a, dans le but d'induire en erreur les services compétents, fait des déclarations inexactes au cours des enquêtes effectuées par les agents désignés en vertu de l'article 107.
Article 113. Les pouvoirs organisateurs sont civilement responsables du paiement des amendes prononcées à charge de leurs chefs d'établissement ou de leurs directeurs.
CHAPITRE X. - Les chambres de recours.
Article 114. L'article 36 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, dont le texte actuel forme le § 1er, est complété par un § 2 libellé comme suit :
" § 2 - Lorsque la décision du pouvoir organisateur d'un établissement ou d'un centre PMS de l'enseignement libre subventionné mettant fin totalement ou partiellement à la charge d'un membre du personnel nommé à titre definitif a été déclarée contraire aux prescriptions du présent décret par un jugement ou un arrêt définitif d'une juridiction du travail, le traitement correspondant à la charge ou à la partie de la charge et qui lui a été retiré est versé à ce membre du personnel et aucune subvention-traitement n'est accordée au pouvoir organisateur pour le ou les membres du personnel auxquels la charge a été indûment attribuée.
La perte de la subvention-traitement pour l'emploi en question prend fin pour le pouvoir organisateur :
1° soit au moment où le pouvoir organisateur rétablit le membre du personnel dans sa ou ses fonctions;
2° soit au moment où le même pouvoir organisateur ou un autre reprend, avec son accord, le membre du personnel lésé dans une fonction identique ou donnant droit à la même subvention-traitement;
3° soit au moment où le membre du personnel lésé refuse, sans motif estimé valable par le Gouvernement, un emploi dans une fonction identique avec la même situation statutaire auprès du même ou d'un autre pouvoir organisateur;
4° soit au moment où le membre du personnel lésé se trouve, pour des raisons indépendantes du litige, dans les conditions de cessation définitive de fonctions.
La subvention-traitement attribuée au pouvoir organisateur pendant la période comprise entre le licenciement abusif et la notification du jugement ou de l'arrêt a la division competente du Ministère est réclamée à ce pouvoir organisateur.
Le membre du personnel reçoit le traitement auquel il aurait eu droit s'il était resté en activité de service. A partir de la notification susmentionnée, la division du Ministère paie directement la subvention-traitement au membre du personnel licencié abusivement jusqu'au moment où l'une des quatre conditions susmentionnées est remplie. ".
CHAPITRE Vbis. - [¹ Dispositions particulières pour les chefs d'établissement [² ou les administrateurs]²]¹
(1)2010-06-28/08, art. 51, 014; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2019-05-06/10, art. 137, 029; En vigueur : 01-04-2019>
Article 115. Sont abrogés :
1° l'article 45 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par la loi du 11 juillet 1973, en ce qui concerne l'enseignement libre subventionné;
2° l'article 5 de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux;
3° l'arreté royal du 18 juillet 1933 concernant la mise en disponibilité des membres du personnel enseignant, modifié par l'arrêté royal n° 132 du 28 février 1935 et par les lois des 10 juin 1937, 23 juillet 1952, 18 février 1954 et 17 décembre 1956, en ce qui concerne l'enseignement libre subventionné;
4° l'arrêté royal du 13 février 1968 portant agréation de la nomination définitive des membres du personnel des établissements officiels et libres subventionnes d'enseignement maternel, primaire, spécial, secondaire et supérieur de type court et de type long de plein exercice et des homes pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe, modifié par les arrêtes royaux des 5 août 1975, 12 janvier 1976 et 8 janvier 1980.
Article 117. Les membres du personnel auxquels les dispositions de l'article 116 ne sont pas applicables conservent leurs droits. Ils sont réputés avoir la qualité de temporaires au sens du présent décret, étant entendu que les services accomplis après le 1er septembre 1989 sont également pris en considération pour le calcul de l'ancienneté visée aux articles 35, 36, 49, § 1er, 8° et 53, alinéa 2.
Article 118. Les personnes dont la nomination a été agréée sont considérées comme engagées à titre définitif au sens du présent décret.
A partir de l'entrée en vigueur du présent décret, il convient d'entendre par agréation de l'engagement à titre définitif l'engagement à titre définitif au sens du présent décret.
Article 119. [¹ Les dérogations de diplôme accordées aux membres du personnel au cours des années scolaires 2006-2007 et/ou 2007-2008 sur la base des dispositions dérogatoires alors en vigueur sont considérées comme des dérogations accordées conformément à l'article 33bis. Les membres du personnel concernés ne doivent pas obtenir le titre pédagogique mentionné à l'article 33, alinéa 1er, 5°.]¹
(1)2008-06-23/39, art. 57, 010; En vigueur : 01-04-2008>
Article 120. Les chambres de recours instituées en application de l'article 89 sont compétentes pour examiner des différends disciplinaires entre membres du personnel et pouvoir organisateur en vue d'émettre un avis, dans la mesure où il s'agit de suspensions disciplinaires, de mises en non-activité pour raisons disciplinaires et de congés pour faute grave qui sont intervenus avant l'entrée en vigueur du présent décret et font encore l'objet d'une procédure judiciaire après l'entrée en vigueur du présent décret.
Dans un délai de trois mois à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, le membre du personnel introduit une demande allant dans ce sens auprès du Gouvernement, qui la transmet à la chambre de recours compétente après avoir institué celle-ci en application de l'article 89.
La chambre de recours transmet l'avis au membre du personnel et au pouvoir organisateur dans un délai de 90 jours à dater de l'approbation de son règlement d'ordre intérieur par le Gouvernement en application de l'article 89.
En ce qui concerne la procédure devant la chambre de recours dans le cadre de l'examen de ces différends, les dispositions des articles 91 à 94 inclus sont d'application.
Article 121. Le présent décret entre en vigueur le 1er jour du premier mois qui suit celui au cours duquel il a été publié au Moniteur Belge.
CHAPITRE II. - Devoirs.
Section 2. - Devoirs des membres du personnel.
Section 3. - Incompatibilités.
Section 4. - Protection de la vie privée.
CHAPITRE III. - De l'accès aux fonctions de recrutement.
Section 2. - Engagement à titre temporaire et personnel temporaire.
Sous-section 2. - (Règle de priorité.) 2006-06-26/38 , art. 53, 006; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
Article 36bis. [¹ Engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée
§ 1er - Conformément aux conditions fixées dans le présent article, les membres du personnel qui remplissent les conditions [³ de la phase d'entrée dans la profession]³ mentionnée à l'article 35 ont droit à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée dans les limites des emplois disponibles. Ce droit vaut pour toutes les fonctions dans lesquelles [³ la phase d'entrée dans la profession est achevée]³.
Le droit à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée ne s'applique pas aux membres du personnel engagés à titre définitif pour un horaire complet.
§ 2 - Le membre du personnel perd le droit acquis conformément au § 1er s'il n'a pas, pendant cinq années scolaires consécutives, été en activité de service dans la fonction concernée auprès du pouvoir organisateur concerné.
§ 3 - Le membre du personnel licencié en application de l'article 81, 6°, n'a aucun droit à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée sur la base des prestations fournies avant le licenciement.
§ 4 - Un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée prend effet au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire en cours.
§ 5 - Le pouvoir organisateur attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée.
[² Par dérogation au premier alinéa et bien que des emplois soient définitivement vacants, le pouvoir organisateur peut engager dans un emploi non vacant un membre du personnel ayant droit à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée, si celui-ci marque son accord.
Un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée ne peut intervenir que dans des emplois à pourvoir pour toute l'année scolaire.]²
§ 6 - Sous réserve d'accord contraire avec le pouvoir organisateur, et sous peine de perdre son droit un engagement pour une durée indéterminée, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé.
§ 7 - Si un membre du personnel introduit un recours contre l'engagement a titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le pouvoir organisateur lui notifie par écrit la motivation de la décision en question.
§ 8 - Le pouvoir organisateur motive sa décision de mettre un terme à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée et la transmet par écrit au membre du personnel.
§ 9 - Les articles 41 et 42 ne s'appliquent pas aux membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée.]¹
(1)2008-04-21/31, art. 71, 009; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2010-06-28/08, art. 47, 014; En vigueur : 01-09-2010>
(3)2021-06-28/11, art. 161, 031; En vigueur : 01-09-2021>
Article 95bis. [¹ Champ d'application
Le présent chapitre s'applique à tous les membres du personnel engagés à titre définitif ou à titre temporaire pour une durée indéterminée [² conformément à l'article 36bis]².]¹
(1)2008-04-21/31, art. 79, 009; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2021-06-28/11, art. 207, 031; En vigueur : 01-09-2021>
CHAPITRE VIII. - De la fin du contrat.
CHAPITRE Vter. [¹ - DISPOSITION SPECIALE POUR LES DIRECTEURS D'ACADEMIE.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 94, § 2, 011; En vigueur : 01-09-2009>
CHAPITRE Vquater. (ancien chapitre Vbis et [¹ ancien chapitre Vter]¹ ) 2007-06-25/34 , art. 44, 008; **En vigueur :** 01-05-2007> - Evaluation. 2006-06-26/38 , art. 65; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
(1)2009-03-23/10, art. 94, § 1er., 011; En vigueur : 01-09-2009>
Article 33ter.. 33ter. [¹ Sauf en cas d'application de l'article 33bis, alinéa 3, un membre du personnel qui se porte candidat auprès d'un pouvoir organisateur pour un emploi dans la fonction concernée et remplit les conditions mentionnées a l'article 33, alinéa 1er, 5° et 7°, peut introduire un recours contre l'engagement pour une période d'au moins 15 semaines d'un autre membre du personnel qui ne remplit pas lesdites conditions.
Le recours est introduit par recommandé auprès du pouvoir organisateur et comporte la preuve que le plaignant s'est porté candidat pour la fonction concernée.
Si le pouvoir organisateur et le plaignant n'aboutissent pas a un règlement à l'amiable, ce dernier dispose d'un délai de 60 jours calendrier pour introduire un recours par recommandé auprès du Gouvernement. Le délai de 60 jours calendrier débute le jour où le plaignant a effectivement pris connaissance de l'engagement, dans la mesure où ce jour se situe au cours de l'année scolaire de l'engagement. Tout recours introduit hors de ce délai est irrecevable.
Après réception du recours, le Gouvernement invite immédiatement le pouvoir organisateur à motiver par écrit l'engagement contesté. Le pouvoir organisateur dispose d'un délai de quinze jours calendrier pour notifier cette motivation au Gouvernement. Ce délai début le jour de l'envoi de la demande de motivation écrite, la date de la poste faisant foi. Si le pouvoir organisateur ne notifie pas cette motivation, il perd le droit à la subvention-traitement en faveur du membre du personnel contre l'engagement duquel un recours a été introduit, et ce dès le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours.
Après réception de la réponse du pouvoir organisateur concerné, le Gouvernement examine si l'engagement est conforme aux dispositions du présent décret et a été dûment motivé.
Si le Gouvernement conclut qu'il n'y a pas infraction aux dispositions précitées et qu'il y a motivation, le plaignant et le pouvoir organisateur en sont immédiatement informés par recommandé.
Si le Gouvernement conclut qu'il y a infraction aux dispositions précitées ou qu'il n'y a pas de motivation, le pouvoir organisateur perd le droit à la subvention-traitement en faveur du membre du personnel engagé irrégulièrement, et ce dès le premier jour du mois qui suit la communication de la décision du Gouvernement. Cette décision est communiquée par recommandé tant au plaignant qu'au pouvoir organisateur.
Etant donné que l'engagement d'un membre du personnel ne remplissant pas les conditions mentionnées à l'article 33, alinéa 1er, 5°, est limité à l'année scolaire concernée, tout recours devient d'office caduc le 30 juin de cette année scolaire.]¹
(1)2008-06-23/39, art. 48, 010; En vigueur : 01-04-2008>
Sous-section 2. [¹ - Phase d'entrée dans la profession]¹
(1)2021-06-28/11, art. 158, 031; En vigueur : 01-09-2021>
Article 36bis.. 36bis. [¹ Engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée
§ 1er - Conformément aux conditions fixées dans le présent article, les membres du personnel qui remplissent les conditions de la règle de priorité mentionnée à l'article 35 ont droit à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée dans les limites des emplois disponibles. Ce droit vaut pour toutes les fonctions dans lesquelles la priorité est acquise.
Le droit à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée ne s'applique pas aux membres du personnel engagés à titre définitif pour un horaire complet.
§ 2 - Le membre du personnel perd le droit acquis conformément au § 1er s'il n'a pas, pendant cinq années scolaires consécutives, été en activité de service dans la fonction concernée auprès du pouvoir organisateur concerné.
§ 3 - Le membre du personnel licencié en application de l'article 81, 6°, n'a aucun droit à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée sur la base des prestations fournies avant le licenciement.
§ 4 - Un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée prend effet au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire en cours.
§ 5 - Le pouvoir organisateur attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée.
§ 6 - Sous réserve d'accord contraire avec le pouvoir organisateur, et sous peine de perdre son droit un engagement pour une durée indéterminée, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé.
§ 7 - Si un membre du personnel introduit un recours contre l'engagement a titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le pouvoir organisateur lui notifie par écrit la motivation de la décision en question.
§ 8 - Le pouvoir organisateur motive sa décision de mettre un terme à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée et la transmet par écrit au membre du personnel.
§ 9 - Les articles 41 et 42 ne s'appliquent pas aux membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée.]¹
(1)2008-04-21/31, art. 71, 009; En vigueur : 01-09-2008>
Sous-section 3. - Fin du contrat.
Section 3. - (Engagement définitif, permutation et mutation.) 2006-06-26/38 , art. 59; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
Article 49bis.. 49bis. [¹ Possibilité d'engagement à 55 ans.
Le membre du personnel qui aura au moins 55 ans au cours de l'année calendrier concernée peut, à sa demande et moyennant l'accord du Gouvernement, être engagé à titre définitif dans un emploi occupé d'une fonction de recrutement si les conditions suivantes sont remplies :
1° il remplit toutes les conditions requises au moment de la nomination;
2° il introduit par écrit, pour le 15 mai au plus tard de l'année calendrier concernée, une demande en ce sens auprès du pouvoir organisateur;
3° il est en service depuis au moins le 1er septembre de l'année scolaire concernée;
4° il est engagé à titre temporaire ou nommé à titre définitif pour un horaire incomplet.]¹
(1)2008-06-23/39, art. 51, 010; En vigueur : 01-05-2008>
CHAPITRE IV. - De l'accès aux fonctions de sélection.
CHAPITRE IVbis. [¹ - Conditions particulières pour les chefs de département dans une école secondaire spécialisée]¹
(1)2009-05-11/15, art. 166, 012; En vigueur : 11-05-2009>
CHAPITRE Vbis. - Dispositions particulières relatives aux chefs d'établissement ou directeurs d'une école secondaire ordinaire ou spéciale 2007-06-25/34 , art. 44; **En vigueur :** 01-05-2007>
Chapitre IVquater [¹ Dispositions particulières pour les coordinateurs d'un centre d'enseignement à horaire réduit]¹
(1)2015-06-29/19, art. 44, 023; En vigueur : 01-09-2015>
Section 1. - Dispositions générales.
CHAPITRE IVsepties. [¹ - Dispositions particulières pour les chefs d'atelier des degrés inférieur et supérieur]¹
(1)2016-06-20/09, art. 133, 024; En vigueur : 01-09-2016>
CHAPITRE IVsexies. [¹ - Dispositions particulières pour les sous-directeurs]¹
(1)2016-06-20/09, art. 131, 024; En vigueur : 01-09-2016>
CHAPITRE IVnovies. [¹ Dispositions spécifiques pour les secrétaires de direction]¹
(1)2018-06-18/08, art. 101, 027; En vigueur : 01-07-2018>
CHAPITRE IVnovies. [¹ Dispositions spécifiques pour les secrétaires de direction]¹
(1)2018-06-18/08, art. 101, 027; En vigueur : 01-07-2018>
Section 1. - Dispositions générales.
CHAPITRE IVdecies. [¹ Dispositions spécifiques pour les coordinateurs paramédicaux ]¹
(1)2020-06-22/15, art. 77, 030; En vigueur : 01-09-2020>
CHAPITRE IVduodecies. [¹ - Dispositions spécifiques pour les auxiliaires d'intégration scolaire en pédagogie de soutien ".]¹
(1)2021-06-28/11, art. 194, 031; En vigueur : 01-09-2021>
Article 95bis.. 95bis. [¹ Champ d'application
Le présent chapitre s'applique à tous les membres du personnel engagés à titre définitif ou à titre temporaire pour une durée indéterminée.]¹
(1)2008-04-21/31, art. 79, 009; En vigueur : 01-09-2008>
CHAPITRE V. - De l'accès aux fonctions de promotion.
TITRE II. - Commissions paritaires.
Section 1. - Dispositions générales.
Article 33ter. [¹ Sauf en cas d'application de l'article 33bis, alinéa 3, un membre du personnel qui se porte candidat auprès d'un pouvoir organisateur pour un emploi dans la fonction concernée et remplit les conditions mentionnées a l'article 33, alinéa 1er, 5° et 7°, peut introduire un recours contre l'engagement pour une période d'au moins 15 semaines d'un autre membre du personnel qui ne remplit pas lesdites conditions.
Le recours est introduit par recommandé auprès du pouvoir organisateur et comporte la preuve que le plaignant s'est porté candidat pour la fonction concernée.
Si le pouvoir organisateur et le plaignant n'aboutissent pas a un règlement à l'amiable, ce dernier dispose d'un délai de 60 jours calendrier pour introduire un recours par recommandé auprès du Gouvernement. Le délai de 60 jours calendrier débute le jour où le plaignant a effectivement pris connaissance de l'engagement, dans la mesure où ce jour se situe au cours de l'année scolaire de l'engagement. Tout recours introduit hors de ce délai est irrecevable.
Après réception du recours, le Gouvernement invite immédiatement le pouvoir organisateur à motiver par écrit l'engagement contesté. Le pouvoir organisateur dispose d'un délai de quinze jours calendrier pour notifier cette motivation au Gouvernement. Ce délai début le jour de l'envoi de la demande de motivation écrite, la date de la poste faisant foi. Si le pouvoir organisateur ne notifie pas cette motivation, il perd le droit à la subvention-traitement en faveur du membre du personnel contre l'engagement duquel un recours a été introduit, et ce dès le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours.
Après réception de la réponse du pouvoir organisateur concerné, le Gouvernement examine si l'engagement est conforme aux dispositions du présent décret et a été dûment motivé.
Si le Gouvernement conclut qu'il n'y a pas infraction aux dispositions précitées et qu'il y a motivation, le plaignant et le pouvoir organisateur en sont immédiatement informés par recommandé.
Si le Gouvernement conclut qu'il y a infraction aux dispositions précitées ou qu'il n'y a pas de motivation, le pouvoir organisateur perd le droit à la subvention-traitement en faveur du membre du personnel engagé irrégulièrement, et ce dès le premier jour du mois qui suit la communication de la décision du Gouvernement. Cette décision est communiquée par recommandé tant au plaignant qu'au pouvoir organisateur.
Etant donné que l'engagement d'un membre du personnel ne remplissant pas les conditions mentionnées à l'article 33, alinéa 1er, 5°, est limité à l'année scolaire concernée, tout recours devient d'office caduc le 30 juin de cette année scolaire.]¹
(1)2008-06-23/39, art. 48, 010; En vigueur : 01-04-2008>
Sous-section 2bis. - Signalement. 2006-06-26/38 , art. 57; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
Sous-section 2bis. - Signalement. 2006-06-26/38 , art. 57; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
Section 3. - (Engagement définitif, permutation et mutation.) 2006-06-26/38 , art. 59; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
Article 49bis. [¹ Possibilité d'engagement à 55 ans.
Le membre du personnel qui aura au moins 55 ans au cours de l'année calendrier concernée peut, à sa demande et moyennant l'accord du Gouvernement, être engagé à titre définitif dans un emploi occupé d'une fonction de recrutement si les conditions suivantes sont remplies :
1° il remplit toutes les conditions requises au moment de la nomination;
2° il introduit par écrit, pour le 15 mai au plus tard de l'année calendrier concernée, une demande en ce sens auprès du pouvoir organisateur;
3° il est en service depuis au moins le 1er septembre de l'année scolaire concernée;
4° [² a) il est engagé à titre temporaire ou engagé à titre définitif pour un horaire incomplet ou
il occupe, depuis au moins cinq années scolaires, un emploi dans une classe-passerelle créée conformément au décret du 17 décembre 2001 visant la scolarisation des élèves primo-arrivants.]² ]¹
[² Dans le cas mentionné à l'alinéa 1er, 4°, b), un membre du personnel peut être engagé à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement.]²
(1)2008-06-23/39, art. 51, 010; En vigueur : 01-05-2008>
(2)2013-06-24/47, art. 101, 021; En vigueur : 01-09-2013>
CHAPITRE IV. - De l'accès aux fonctions de sélection.
Article 62bis. [¹ Par dérogation aux articles 56 à 62, la fonction de secrétaire administratif en chef est pourvue à partir du 1er septembre 2009 au moyen d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination définitive conformément aux dispositions applicables dans l'enseignement officiel subventionné.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 92, 011; En vigueur : 01-09-2009>
Article 69.13. [¹ - Principe.
Par dérogation aux chapitres V et Vbis, la fonction de directeur d'académie est pourvue à partir du 1er septembre 2009 au moyen [² d'un engagement à titre temporaire]² et d'une nomination définitive conformément aux dispositions applicables dans l'enseignement officiel subventionné.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 94, § 2, 011; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2021-06-28/11, art. 203, 031; En vigueur : 01-09-2021>
CHAPITRE VI. - De la suspension de l'engagement.
CHAPITRE Vbis. - [¹ Dispositions particulières pour les chefs d'établissement]¹
(1)2010-06-28/08, art. 51, 014; En vigueur : 01-09-2010>
Section 4. - Mise en disponibilité.
CHAPITRE IVocties. [¹ Dispositions spécifiques pour les coordinateurs d'une structure d'accrochage scolaire]¹
(1)2018-06-18/08, art. 99, 027; En vigueur : 01-09-2018>
CHAPITRE IVocties. [¹ Dispositions spécifiques pour les coordinateurs d'une structure d'accrochage scolaire]¹
(1)2018-06-18/08, art. 99, 027; En vigueur : 01-09-2018>
CHAPITRE IVocties. [¹ Dispositions spécifiques pour les coordinateurs d'une structure d'accrochage scolaire]¹
(1)2018-06-18/08, art. 99, 027; En vigueur : 01-09-2018>
CHAPITRE IVundecies. [¹ Dispositions spécifiques pour les gestionnaires financiers et immobiliers ]¹
(1)2020-06-22/15, art. 79, 030; En vigueur : 01-09-2020>
CHAPITRE VII. - Des positions de service.
CHAPITRE VI. - De la suspension de l'engagement.
Article 62.2. [¹ Principe.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)