14 DECEMBRE 1998. - Décret fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-05-1999 et mise à jour au 31-10-2025)
Article 21. Les membres du personnel respectent les obligations fixées par écrit dans le contrat d'engagement qui découlent du caractère spécifique du projet éducatif de l'établissement d'enseignement dans lequel ils exercent leurs fonctions.
Section 3. - Incompatibilités.
Article 22. Est incompatible avec la qualité de membre du personnel d'un établissement de l'enseignement libre subventionné ou d'un centre PMS libre subventionné toute occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de sa fonction ou contraire à la dignité de celle-ci.
Article 23.
2023-06-26/12, art. 80, 033; En vigueur : 01-09-2023>
Article 24. Est incompatible avec la qualité de membre du personnel d'un établissement de l'enseignement libre subventionné toute occupation qui serait de nature à nuire à l'exercice des devoirs particuliers découlant du caractère spécifique du projet éducatif de cet établissement d'enseignement.
Article 25. Les incompatibilités découlant de l'application de l'article 24 sont fixées par écrit dans le contrat d'engagement.
Article 26. Les articles 22 et 24 sont également applicables aux membres du personnel engagés à titre temporaire.
Article 27. A la demande écrite du membre du personnel concerné et sur présentation du rapport établi par le chef d'établissement ou par le directeur du centre PMS suivant le cas, le pouvoir organisateur peut accorder une dérogation aux dispositions [¹ de l'article 22]¹.
Une dérogation peut entre autres être accordée lorsqu'il s'agit de gérer des intérêts familiaux ou lorsque l'ensemble des charges pour lesquelles le membre du personnel est engagé à titre définitif ou temporaire ne constitue pas un emploi complet au cadre.
(1)2023-06-26/12, art. 81, 033; En vigueur : 01-09-2023>
Article 28. En cas de contestation quant à l'existence d'une incompatibilité mentionnée à l'article 22 ou à l'article 24, le pouvoir organisateur ou le membre du personnel peut, par recommandé, demander l'avis de la Commission paritaire compétente.
Une copie du recommandé est transmise simultanément et également par recommandé au pouvoir organisateur ou au membre du personnel.
La Commission paritaire émet son avis dans les trente jours de la réception de la demande.
Article 29. Le pouvoir organisateur qui constate qu'un membre de son personnel se livre de façon continue à une occupation qui est, au sens de l'article 22 [¹ ...]¹, incompatible avec sa fonction dans l'enseignement ou auprès du centre PMS ou qui est, au sens de l'article 24, incompatible avec le caractère spécifique du projet éducatif de l'établissement d'enseignement, le lui notifie - après l'avoir entendu - par lettre recommandée à la poste en précisant les conséquences; ce recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
Lorsqu'un avis a été demandé à la commission paritaire en application de l'article 28, le recommandé visé au premier alinéa peut être envoyé au plus tôt le premier jour ouvrable suivant la réception de cet avis.
Le membre du personnel peut, sauf en cas de faute grave, se prémunir contre tout risque de voir mettre un terme à son contrat en établissant qu'il n'exerce plus l'occupation qui lui était reprochée.
Sous réserve de l'application de l'alinéa précédent, la notification a pour effet de mettre fin au contrat du membre du personnel sauf si, dans les 10 jours, il introduit par recommandé un recours devant le tribunal du travail.
Le membre du personnel qui introduit un recours reste en activité de service.
(1)2023-06-26/12, art. 81, 033; En vigueur : 01-09-2023>
Section 4. - Protection de la vie privée.
Article 30. Le droit du pouvoir organisateur d'organiser un enseignement engagé ne peut restreindre la protection de la vie privée des membres du personnel.
Les obligations figurant à l'article 21 ne peuvent entre autres pas concerner des comportements de la vie privée qui n'ont aucun rapport avec la vie scolaire quotidienne et avec le fonctionnement de l'établissement d'enseignement ou du centre PMS.
CHAPITRE III. - De l'accès aux fonctions de recrutement.
Section 1. - Dispositions générales.
Article 31. Les fonctions de recrutement peuvent être exercées par les membres du personnel engagés à titre temporaire ou par ceux engagés à titre définitif.
Article 32. Lors du premier engagement dans l'enseignement, le membre du personnel prête serment dans les termes de l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative.
Le Gouvernement détermine l'autorité devant laquelle le serment est prêté.
Section 2. - Engagement à titre temporaire et personnel temporaire.
Sous-section 1. - Généralités.
Article 33bis. 2006-06-26/38, art. 52; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> Par dérogation à l'article 33, alinéa 1, 5°, le pouvoir organisateur peut choisir entre un candidat qui a obtenu la mention " insuffisant " lors du dernier signalement ou lors des deux dernières évaluations et un autre candidat, que ce dernier soit porteur ou non du titre requis.
[¹ Si aucun candidat ne remplit la condition mentionnée à l'article 33, alinéa 1er, 5°, le pouvoir organisateur peut, par dérogation à l'article 33, engager à titre temporaire un candidat qui n'est porteur ni d'un titre requis ni d'un titre jugé suffisant du groupe A, tels que fixés pour la fonction à conférer.
Le pouvoir organisateur peut déroger à la condition mentionnée à l'article 33, alinéa 1er, 5°, s'il s'agit d'un membre du personnel porteur d'un titre qui serait un titre requis ou un titre jugé suffisant du groupe A si le membre du personnel était en possession du titre pédagogique en rapport avec la fonction à conférer. Cette dérogation vaut pour la période de trois années scolaires successives, à partir du 1er septembre de l'année scolaire de la première désignation. Sans préjudice du premier alinéa, la possibilité de dérogation ne peut s'appliquer lors de la première désignation d'un membre du personnel dans la fonction concernée si des candidats sont porteurs du titre requis.
Si un membre du personnel est engagé conformément à l'alinéa 2 pour une période d'au moins 15 semaines, le pouvoir organisateur fait parvenir au Ministère de la Communauté germanophone une déclaration écrite dont il ressort qu'aucun membre du personnel qualifié remplissant toutes les conditions pour être engagé n'a été trouvé.]¹
(1)2008-06-23/39, art. 47, 010; En vigueur : 01-04-2008>
Sous-section 2. [¹ - Phase d'entrée dans la profession]¹
(1)2021-06-28/11, art. 158, 031; En vigueur : 01-09-2021>
Sous-section 2bis. - Signalement. 2006-06-26/38 , art. 57; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
Article 39bis. [¹ Bulletin de signalement et possibilité de recours.
§ 1er. Un membre du personnel temporaire est évalué par le chef d'établissement ou le directeur chaque année scolaire où il compte une période ininterrompue d'au moins quinze semaines d'activité de service et a presté des services effectifs.
Par dérogation au premier alinéa, le chef d'établissement ou le directeur peut aussi évaluer un membre du personnel qui a été en activité de service et a presté des services effectifs durant moins de quinze semaines, en veillant à ce que les services prestés montrent un minimum de continuité.
Par dérogation au premier alinéa, les membres du personnel désignés conformément à l'article 35 sont évalués toutes les deux années scolaires, à moins qu'ils ne soient affectés auprès d'une autre école.
Par dérogation au premier alinéa, une évaluation a lieu au moins tous les trois ans pour les membres du personnel qui ont été engagés conformément à l'article 36bis. Si l'évaluation porte en conclusion la mention "insatisfaisant" ou "insuffisant", une nouvelle évaluation a lieu l'année suivante.
Le membre du personnel peut demander une telle évaluation par écrit auprès du chef d'établissement ou du directeur. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné au § 3, alinéa 1er, première phrase.
[² § 1.1 Dans le cas mentionné à l'article 33, alinéa 1er, 5°, c), le signalement est mené conjointement par le chef d'établissement et l'inspection scolaire, le signalement de l'inspection scolaire portant uniquement sur l'aptitude professionnelle du membre du personnel à exercer la fonction.
Dans le cas mentionné à l'article 35, § 1er, alinéa 1er, 4°, le signalement est mené conjointement par le chef d'établissement et l'inspection scolaire, le signalement de l'inspection scolaire se limitant aux aspects suivants :
1° elle vérifie si le membre du personnel transmet les objectifs de développement et les compétences décrites dans les référentiels;
2° elle vérifie si le membre du personnel suit les plans d'activités, programmes d'études et programmes de cours approuvés par le Gouvernement;
3° elle vérifie si le membre du personnel satisfait aux exigences fixées dans le décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.
A la demande écrite et motivée du pouvoir organisateur, l'inspection scolaire participe au signalement d'un membre du personnel. Le chef d'établissement et l'inspection scolaire procèdent conjointement au signalement.
En cas de plainte à l'encontre d'un membre du personnel conformément au chapitre 2, section 3, du décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire [³ , la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration]³, l'inspection scolaire peut ordonner un signalement. Le signalement est mené conjointement par le chef d'établissement et l'inspection scolaire, le signalement de l'inspection scolaire se limitant aux aspects mentionnés au deuxième alinéa.]²
§ 2. L'évaluation se présente sous la forme d'un bulletin de signalement motivé comprenant entre autres des renseignements sur la fonction exercée et la durée des prestations fournies ainsi que sur les capacités, les prestations et l'engagement du membre du personnel pour l'école ou le centre. L'on examine notamment la mesure dans laquelle le membre du personnel remplit la mission ou les obligations lui imposées par loi, décret, arrêté ou règlement et par son acte d'engagement. Le bulletin porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".
Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le chef d'établissement peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné.
L'évaluation des maîtres et professeurs de religion par le chef d'établissement ne porte ni sur leurs aptitudes didactiques pour leur spécialité ni sur le contenu de leurs cours. L'évaluation de ces domaines relève exclusivement de l'autorité compétente pour le culte concerné.
Le modèle du bulletin de signalement est fixé par le Gouvernement.
§ 3. [² Le chef d'établissement, le directeur, l'inspection scolaire]² ou le représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné, selon le cas, remet le bulletin au membre du personnel au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Ensuite, le membre du personnel dispose d'un délai de sept jours au plus pour déclarer qu'il est ou non d'accord avec le rapport et pour formuler ses remarques par écrit. Les remarques sont jointes au rapport. Le membre du personnel date et signe le bulletin et le remet [² au chef d'établissement, au directeur, à l'inspection scolaire]² ou au représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné, selon le cas.
Si le membre du personnel ne remet pas le bulletin et ses remarques [² au chef d'établissement, au directeur, à l'inspection scolaire]² ou au représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné, selon le cas, dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa, c'est le bulletin [² du chef d'établissement, du directeur ou de l'inspection scolaire, selon le cas, ]² qui prévaut.
[² Le chef d'établissement, le directeur, l'inspection scolaire]² ou le représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné, selon le cas, adresse le bulletin et les remarques du membre du personnel au pouvoir organisateur, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception, pour le 15 mai au plus tard. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception fait foi.
Si, au plus tard le 15 mai de l'année scolaire en cours, le pouvoir organisateur ne dispose pas d'un exemplaire du bulletin établi [² conformément à l'alinéa 1 ou 2 ou au § 1.1]², le bulletin est nul et le membre du personnel obtient la mention du dernier bulletin. S'il n'y en a pas, il reçoit la mention "bon".
Le bulletin est établi en trois exemplaires. Le membre du personnel signe les trois exemplaires et en conserve un.
§ 4. Le membre du personnel peut signer le bulletin du chef d'établissement ou du directeur sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours à compter de sa délivrance [² par le chef d'établissement, le directeur ou l'inspection scolaire, selon le cas]².
Par dérogation au premier alinéa, le membre du personnel ne peut introduire aucun recours contre une mention obtenue conformément au § 3, alinéa 4.
La chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur dans les quarante-cinq jours suivant le jour où elle a reçu le recours. Dans un délai de dix jours à dater de la réception de l'avis, le pouvoir organisateur communique sa décision définitive au membre du personnel. S'il ne suit pas l'avis, il en indique les raisons.
Le recours est suspensif.]¹
(1)2010-06-28/08, art. 48, 014; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2012-06-25/09, art. 48, 018; En vigueur : 01-09-2013>
(3)2019-05-06/10, art. 123, 029; En vigueur : 01-09-2019>
Sous-section 2bis. - Signalement. 2006-06-26/38 , art. 57; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
Section 3. - (Engagement définitif, permutation et mutation.) 2006-06-26/38 , art. 59; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
Article 47bis. 2006-06-26/38, art. 60; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> Le pouvoir organisateur peut accorder une permutation à deux membres du personnel nommés à titre définitif qui en font la demande. Une permutation s'opère dans la même fonction.
[¹ Par dérogation au premier alinéa, une permutation entre l'enseignement ordinaire et l'enseignement spécialisé peut être opérée dans une autre fonction aux conditions suivantes :
1° la fonction que le membre du personnel demande d'occuper dans le cadre de la permutation porte la même dénomination que la fonction à laquelle le membre du personnel est engagé à titre définitif;
2° le membre du personnel est porteur du titre requis pour exercer la fonction qu'il demande d'occuper dans le cadre de la permutation.]¹
La demande motivée est introduite par les deux membres du personnel auprès du pouvoir organisateur pour le 15 mars au plus tard, et ce par recommandé ou par lettre avec accusé de réception
La permutation intervient, sans interruption, au 1er septembre de l'année scolaire suivante.
Les écoles et membres du personnel concernés reçoivent copie de la décision.
(1)2009-05-11/15, art. 163, 012; En vigueur : 01-09-2010>
Article 48bis. 2006-06-26/38, art. 62; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> Pour toute mutation, le pouvoir organisateur qui accueille le membre du personnel établit un acte de mutation dont les écoles concernées, le membre du personnel et, s'il s'agit d'un maître ou professeur de religion, l'autorité compétente pour le culte concerné reçoivent copie.
Cet acte de mutation mentionne au moins :
1° l'identité du pouvoir organisateur;
2° l'identité du membre du personnel;
3° la dénomination de l'école où le membre du personnel est muté;
4° la fonction (en ce compris le nombre d'heures) dans laquelle le membre du personnel est muté.
Article 50. Au cours du deuxième trimestre de chaque année scolaire, le pouvoir organisateur lance après le 1er février un appel aux candidats à un engagement à titre définitif.
L'appel contient la liste des emplois vacants à attribuer, déterminés sur la base de la situation au 1er février précédant l'appel aux candidats. L'avis qui indique la nature et le volume des emplois vacants, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites, est transmis muni d'un bulletin de réception à tous les membres temporaires du personnel qui sont au service du pouvoir organisateur.
Les engagements à titre définitif ont lieu le 1er octobre de chaque année pour les emplois visés à l'alinéa 2 qui sont encore vacants à cette date.
Article 50bis. 2006-06-26/38, art. 64; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> Au cours du deuxième trimestre de l'année scolaire, le pouvoir organisateur lance un appel aux candidats à une mutation. Cet appel est publié dans la presse, par affichage dans les écoles et sous toute autre forme jugée adéquate par le pouvoir organisateur.
L'appel contient une liste des emplois qui seront probablement vacants au 1er octobre de l'année suivante et qui ont été libérés pour une mutation. Il contient des indications sur les emplois à pourvoir, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites.
Article 51. L'engagement à titre définitif et la mutation dans une fonction de recrutement ne sont permis ni pour un emploi faisant partie d'un établissement, d'une section, d'une implantation, d'un degré ou d'une autre subdivision qui, en application des règles de rationalisation, est en voie de fermeture progressive ni pour un emploi faisant partie d'un établissement dont la période d'admission aux subventions est limitée par une décision du Gouvernement préalablement signifiée au pouvoir organisateur.
Article 52. La personne qui pose sa candidature pour un engagement à titre définitif dans plusieurs fonctions doit introduire une candidature séparée pour chacune d'elles.
Article 53. Lorsqu'un membre du personnel ou plusieurs sont engagés à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes, le pouvoir organisateur doit leur accorder la priorité pour compléter leur horaire [⁶ dans la fonction concernée dans l'école concernée]⁶. L'obligation d'un engagement à titre définitif ne vaut que pour les membres du personnel qui ont introduit leur candidature dans le mois suivant la publication de l'appel aux candidats visé à l'article 50.
Si aucun membre du personnel n'est engagé à titre définitif en application du premier alinéa, le membre du personnel qui, au 30 avril, compte une ancienneté de service de 720 jours au moins auprès du pouvoir organisateur dans une ou plusieurs fonctions de la catégorie en cause a priorité, en cas d'engagement à titre définitif, sur un candidat qui n'a pas cette ancienneté.
[¹ Par dérogation au premier alinéa, aucune priorité n'est accordée aux membres du personnel nommés exclusivement sur la base de l'article 49bis, pour ce qui est de compléter leur horaire.]¹
[⁷ Par dérogation à l'alinéa 1er, aucune priorité n'est accordée aux membres du personnel nommés dans l'une des fonctions ci-après, pour ce qui est de compléter leur nomination dans la fonction concernée dans l'école concernée :
pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire;
coordinateur en pédagogie de soutien dans l'enseignement spécialisé;
assistant en maternelle;
assistant en école fondamentale spécialisée;
secrétaire en chef.]⁷
[⁸ Sans préjudice des alinéas 1er à 4, lors de l'attribution des emplois qui ont été libérés pour un engagement à titre définitif, le pouvoir organisateur donne priorité aux membres du personnel qui remplissent les conditions pour un engagement à titre définitif et qui n'étaient jusqu'à présent pas nommés ou engagés à titre définitif dans une ou plusieurs fonctions à prestations complètes dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone.]⁸
(1)2010-06-28/08, art. 49, 014; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2015-06-29/19, art. 40, 023; En vigueur : 01-09-2015>
(3)2017-06-26/06, art. 42, 025; En vigueur : 01-09-2017>
(4)2018-06-18/08, art. 87, 027; En vigueur : 01-09-2018>
(5)2018-06-25/08, art. 12, 028; En vigueur : 01-09-2018>
(6)2020-06-22/15, art. 74, 030; En vigueur : 01-01-2021>
(7)2022-06-27/13, art. 50,1°, 032; En vigueur : 01-09-2022>
(8)2022-06-27/13, art. 50,2°, 032; En vigueur : 01-01-2023>
Article 54. A défaut de candidats membres de son personnel satisfaisant aux conditions de l'article 49, un pouvoir organisateur peut engager un membre du personnel d'un établissement de même caractère qui en fait la demande, s'il satisfait aux conditions de l'article précité, à l'exception du point 10.
Article 55. § 1er - Pour le calcul de l'ancienneté :
1° [³ sont seuls pris en considération les services prestés en fonction principale jusqu'au 30 avril de l'année de la demande, pour autant que le candidat soit porteur des titres de capacité correspondants prévus à l'article 33, alinéa 1er, 5°, déterminés par le Gouvernement;]³
2° [³ le nombre de jours prestés, en qualité de temporaire ou d'agent contractuel [⁶ ...]⁶, dans une fonction à prestations complètes est formé de tous les jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, le congé de détente ainsi que les vacances de Noël et de Pâques, le congé de maternité, le congé prophylactique, la période pendant laquelle le membre du personnel est dispensé de toute activité dans le cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle, le congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse, les congés de circonstance ou les congés exceptionnels accordés conformément aux dispositions légales et réglementaires. Ce nombre de jours est multiplié par 1,2 sauf pour calculer l'ancienneté du personnel technique des centres P.M.S. [⁴ , du professeur-médiathécaire]⁴ et du personnel administratif des établissements d'enseignement. Sont exclus de cette multiplication les jours prestés par un membre du personnel engagé pour une durée indéterminée [⁵ , conformément à l'article 36.1 ou à l'article 36bis,]⁵ et se rapportant à une année scolaire complète.]³
[³ Les jours prestés en qualité de définitif dans une fonction à prestations complètes se comptent du début à la fin d'une période ininterrompue d'activité de service, vacances d'été comprises.]³
§ 2 - Les services fournis dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes.
Le nombre de jours acquis dans une fonction a prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre requis pour la fonction à prestations complètes, est réduit de moitié.
[⁵ Les jours qui sont prestés dans un degré dans les cours techniques, les cours techniques et professionnels et les cours de pratique professionnelle appartenant à une même spécialité sont additionnés.]⁵
§ 3 - Le nombre de jours acquis dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou non, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations completes exercée pendant la même période.
§ 4 - Les services prestés dans une fonction de professeur de religion sont pris en considération pour le calcul de l'ancienneté.
(1)2008-04-21/31, art. 76, 009; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2008-06-23/39, art. 52, 010; En vigueur : 01-09-2008>
(3)2011-06-27/03, art. 54, 016; En vigueur : 01-01-2012>
(4)2019-05-06/10, art. 125, 029; En vigueur : 01-09-2019>
(5)2021-06-28/11, art. 167, 031; En vigueur : 01-01-2022>
(6)2023-06-26/12, art. 83, 033; En vigueur : 01-09-2023>
CHAPITRE IV. - De l'accès aux fonctions de sélection.
Article 56. Un pouvoir organisateur peut engager à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de sélection, sauf :
1° s'il est tenu par les dispositions en vigueur relatives à la réaffectation ou la remise au travail, d'engager dans cet emploi un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi;
2° s'il engage un membre du personnel dans cet emploi à la suite d'une mutation conformément aux conditions prévues à l'article 57, à condition que les dispositions visées au 1° ne l'obligent pas à procéder a un engagement.
Article 57. Le pouvoir organisateur qui a un emploi vacant à conférer dans une fonction de sélection accorde la mutation a un membre du personnel qui en fait la demande.
Nul ne peut être muté dans un emploi d'une fonction de sélection s'il n'est engagé à titre définitif, dans l'enseignement libre subventionné, dans la fonction de sélection à laquelle appartient l'emploi vacant.
Le pouvoir organisateur est tenu d'engager le membre du personnel à titre définitif au moment même de la mutation, quelle qu'en soit la date.
Le membre du personnel muté doit démissionner, dans l'établissement qu'il quitte, pour la charge qu'il y exerce et pour laquelle il a demandé la mutation. Le passage d'un établissement à l'autre se fait sans interruption.
Article 58. L'engagement à titre definitif et la mutation dans une fonction de sélection ne sont permis ni pour un emploi faisant partie d'un établissement, d'une section, d'une implantation, d'un degré ou d'une autre subdivision qui, en application des règles de rationalisation, est en voie de fermeture progressive ni pour un emploi faisant partie d'un établissement dont la période d'admission aux subventions est limitée par une décision du Gouvernement préalablement signifiée au pouvoir organisateur.
Article 59. Nul ne peut être engagé à titre définitif dans une fonction de sélection s'il ne répond, au moment de l'engagement, aux conditions suivantes :
1° être titulaire depuis six ans au moins dans l'enseignement libre subventionné ou au centre PMS libre subventionné, d'une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion, dont au moins deux années avec un engagement à titre définitif pour au moins une demi-charge;
2° être porteur d'un titre de capacité prévu à l'article 2 et déterminé par le Gouvernement pour une fonction de recrutement menant à cette fonction de sélection [¹ ;]¹
[¹ 3° satisfaire à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.]¹
(1)2013-06-24/47, art. 102, 021; En vigueur : 01-09-2013>
Article 60. § 1er Une fonction de sélection peut être temporairement attribuée à un membre du personnel engagé à titre définitif remplissant les conditions fixées à l'article 59, 2° et qui soit exerce une fonction correspondant au moins à une demi-charge soit est en disponibilité par défaut d'emploi depuis deux ans au plus :
1° si le titulaire de la fonction est temporairement absent;
2° dans le cas visé à l'article 58;
3° dans l'attente d'un engagement à titre définitif [¹ ;]¹
[¹ 4° s'il satisfait à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.]¹
Pendant cette période, le membre du personnel à qui cette fonction a été attribuée à titre temporaire reste titulaire de l'emploi auquel il a été engagé à titre définitif.
Dans l'hypothèse envisagée à l'alinéa 1, 3° et au plus tard deux ans après la date à laquelle la fonction de sélection est devenue vacante, le membre du personnel est engagé à titre définitif dans cette fonction s'il répond à ce moment à toutes les conditions de l'article 59 et si le pouvoir organisateur ne l'a pas démis de ses fonctions.
§ 2. Si la fonction de sélection ne peut temporairement être attribuée conformément au § 1er à un membre du personnel engagé à titre définitif, le pouvoir organisateur peut provisoirement l'attribuer à un membre de son personnel engagé à titre temporaire qui remplit les conditions fixées à l'article 59, 2° et exerce une fonction représentant au moins une demi-charge.
Le membre du personnel peut être engagé à titre définitif dans cette fonction de sélection après six années d'activité.
§ 3. L'engagement temporaire dans une fonction de sélection n'est possible qu'après application de la disposition de l'article 56, 1°.
§ 4. Un engagement temporaire dans une fonction de sélection prend fin pour la totalité ou pour une partie de la charge conformément aux dispositions de l'article 40, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 5°.
(1)2013-06-24/47, art. 103, 021; En vigueur : 01-09-2013>
Article 61. L'engagement à titre temporaire ou à titre définitif dans une fonction de sélection ne peut se faire que si l'emploi est occupé en fonction principale.
Article 62. Tout engagement dans une fonction de sélection doit être consigné par écrit conformément aux dispositions de l'article 34.
CHAPITRE V. - De l'accès aux fonctions de promotion.
Article 63. Le pouvoir organisateur peut engager à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de promotion, sauf :
1° s'il est tenu par les dispositions relatives à la réaffectation ou la remise au travail, d'engager à cet emploi un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi;
2° s'il engage un membre du personnel dans cet emploi à la suite d'une mutation conformément aux conditions prévues à l'article 64, à condition que les dispositions visées au 1° ne l'obligent pas à procéder à un engagement.
Article 64. Le pouvoir organisateur qui a un emploi vacant à conférer dans une fonction de promotion accorde la mutation à un membre du personnel qui en fait la demande.
Nul ne peut être muté dans un emploi d'une fonction de promotion s'il n'est engagé à titre définitif, dans l'enseignement libre subventionné, dans la fonction de promotion à laquelle appartient l'emploi vacant.
Le pouvoir organisateur est tenu d'engager le membre du personnel à titre définitif au moment même de la mutation, quelle qu'en soit la date.
Le membre du personnel muté doit démissionner, dans l'établissement qu'il quitte, pour la charge qu'il y exerce et pour laquelle il a demandé la mutation. Le passage d'un établissement à l'autre se fait sans interruption.
Article 65. L'engagement à titre définitif ou la mutation dans une fonction de promotion ne sont permis ni pour un emploi faisant partie d'un établissement, d'une section, d'une implantation, d'un degré ou d'une autre subdivision qui, en application des règles de rationalisation est en voie de fermeture progressive ni pour un emploi faisant partie d'un établissement dont la période d'admission aux subventions est limitée par une décision du Gouvernement préalablement signifiée au pouvoir organisateur.
Article 66. Un membre du personnel ne peut être engagé à titre définitif à une fonction de promotion que s'il répond aux conditions suivantes :
1° être titulaire depuis six ans au moins dans l'enseignement libre subventionné ou au centre PMS libre subventionné, d'une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion, dont au moins deux années avec un engagement à titre définitif pour au moins une demi-charge;
2° être porteur d'un titre de capacité prévu à l'article 2 et déterminé par le Gouvernement pour une fonction de recrutement ou de sélection menant à cette fonction de promotion [¹ ;]¹
[¹ 3° satisfaire à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.]¹
Les conditions fixées à l'alinéa précédent, 1° ne sont pas requises pour la fonction de chef de travaux d'atelier.
En ce qui concerne l'enseignement fondamental, l'ancienneté prévue à l'alinéa 1er, 1° ne peut avoir été prestée que dans l'enseignement fondamental.
(1)2013-06-24/47, art. 113, 021; En vigueur : 01-09-2013>
Article 67. § 1er - Une fonction de promotion peut être temporairement attribuée à un membre du personnel engagé à titre définitif remplissant les conditions fixées à l'article 66, alinéa 1er, 2° et qui soit exerce une fonction correspondant au moins à une demi-charge soit est en disponibilité par défaut d'emploi depuis deux ans au plus :
1° si le titulaire de la fonction est temporairement absent;
2° dans le cas visé à l'article 65;
3° dans l'attente d'un engagement à titre définitif [¹ ;]¹
[¹ 4° s'il satisfait à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.]¹
Pendant cette période, le membre du personnel à qui cette fonction a été attribuée à titre temporaire reste titulaire de l'emploi auquel il a été engagé à titre définitif.
Dans l'hypothèse envisagée à l'alinéa 1, 3° et au plus tard deux ans après la date à laquelle la fonction de promotion est devenue vacante, le membre du personnel est engagé à titre définitif dans cette fonction s'il répond à ce moment à toutes les conditions de l'article 66 et si le pouvoir organisateur ne l'a pas démis de ses fonctions.
Cette limitation à deux ans n'est pas applicable aux écoles fondamentales à classe primaire unique pour autant qu'aucun membre du personnel du pouvoir organisateur remplissant les conditions n'ait posé sa candidature.
§ 2 - Si la fonction de promotion ne peut temporairement être attribuée conformément au § 1er à un membre du personnel engagé à titre définitif, le pouvoir organisateur peut provisoirement l'attribuer à un membre de son personnel engagé à titre temporaire qui remplit les conditions fixées à l'article 66, alinéa 1er, 2° et exerce une fonction représentant au moins une demi-charge.
Ce membre du personnel peut être engagé à titre définitif dans cette fonction de promotion après six années d'activité.
§ 3 - L'engagement temporaire dans une fonction de promotion n'est possible qu'après application de la disposition de l'article 63, 1°.
§ 4 - Un engagement temporaire dans une fonction de promotion prend fin conformément aux dispositions de l'article 40, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 5°.
(1)2013-06-24/47, art. 114, 021; En vigueur : 01-09-2013>
Article 68. L'engagement à titre temporaire ou à titre définitif dans une fonction de promotion ne peut se faire que si l'emploi est occupé en fonction principale.
Article 69. Tout engagement dans une fonction de promotion doit être consigné par écrit, conformément aux dispositions de l'article 34.
CHAPITRE Vbis. - Dispositions particulières relatives aux chefs d'établissement ou directeurs d'une école secondaire ordinaire ou spéciale 2007-06-25/34 , art. 44; **En vigueur :** 01-05-2007>
Article 69.1. [¹ Principe.
Par dérogation au chapitre V, la fonction de chef d'établissement ou de directeur d'une école secondaire ordinaire ou spécialisée, ainsi que la fonction d'instituteur en chef, de directeur d'une école fondamentale autonome ou de directeur d'une école fondamentale d'application [² ou dans la fonction d'administrateur]², dénommés ci-après "chef d'établissement", est attribuée sous la forme d'un engagement à durée indéterminée et d'un engagement à titre définitif conformément aux dispositions suivantes.]¹
(1)2010-06-28/08, art. 52, 014; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2019-05-06/10, art. 138, 029; En vigueur : 01-04-2019>
Article 69.2. 2007-06-25/34, art. 44; **En vigueur :** 01-05-2007> Conditions d'admission
Pour occuper cette fonction, le candidat doit :
1° [¹ remplir l'une des conditions suivantes :
être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;
posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;
posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;]¹
2° [² a) [⁶[⁷ disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré;]⁷;]⁶
[⁶ ...]⁶]²
[³ c) disposer, pour la fonction d'instituteur en chef, de directeur d'une école fondamentale autonome ou de directeur d'une école fondamentale d'application, d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur ou au moins d'un certificat d'études de l'enseignement supérieur du deuxième degré dans le domaine pédagogique;]³
3° avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés dans l'appel aux candidats;
4° jouir des droits civils et politiques;
5° avoir satisfait aux lois sur la milice [⁴ ;]⁴
[⁴ 6° satisfaire à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.]⁴
[¹ L'alinéa 1er, 1°, litteras b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivre aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts.]¹
(1)2008-06-23/39, art. 53, 010; En vigueur : 01-04-2008>
(2)2009-05-11/15, art. 168, 012; En vigueur : 11-05-2009>
(3)2010-06-28/08, art. 53, 014; En vigueur : 01-09-2010>
(4)2013-06-24/47, art. 115, 021; En vigueur : 01-09-2013>
(5)2016-06-20/09, art. 138, 024; En vigueur : 01-01-2017>
(6)2019-05-06/10, art. 139, 029; En vigueur : 01-04-2019>
(7)2020-06-22/15, art. 85, 030; En vigueur : 22-06-2020>
Article 69.3. 2007-06-25/34, art. 44; **En vigueur :** 01-05-2007> Appel aux candidats et candidature
[¹ L'appel est publié dans la presse, par affichage dans les écoles et sous toute autre forme jugée adéquate par le pouvoir organisateur.]¹
L'appel mentionne le profil requis du chef d'établissement ainsi que les objectifs à atteindre au cours de l'engagement.
La candidature est introduite par recommandé. Le candidat y joint entre autres un plan de stratégie et d'action visant à réaliser les objectifs dont question à l'alinéa précédent
(1)2010-06-28/08, art. 54, 014; En vigueur : 01-09-2010>
Article 69.4. 2007-06-25/34, art. 44; **En vigueur :** 01-05-2007> Désignation du chef d'établissement
Le pouvoir organisateur décide quel candidat doit exercer la fonction.
Il se base entre autres sur le plan de stratégie et d'action introduit par le candidat ainsi que sur un entretien de candidature.
Article 69.5. 2007-06-25/34, art. 44; **En vigueur :** 01-05-2007> Durée et fin de l'engagement à durée indéterminée et engagement à titre définitif
§ 1er. [² S'il doit être pourvu à l'emploi pour au moins une année scolaire complète et que le candidat remplit toutes les conditions d'admission pour la fonction, l'engagement s'opère pour une durée indéterminée. Dans tous les autres cas, l'engagement s'opère pour une année scolaire maximum. L'engagement peut être prolongé.]²
§ 2. Il prend fin dans les cas suivants :
1° suspension préventive de plus de six mois;
2° mise en disponibilite par retrait d'emploi dans l'intérêt du service de plus de six mois;
3° prononcé des peines disciplinaires suivantes :
retenue sur traitement;
suspension disciplinaire;
mise en non-activité par mesure disciplinaire;
licenciement pour faute grave;
4° demission volontaire, s'il s'agit d'un membre du personnel engagé à titre définitif;
5° renonciation volontaire à l'engagement;
6° résiliation unilatérale par le pouvoir organisateur;
7° rapport d'évaluation portant la [¹ mention " insuffisant ";]¹
[² 8° le membre du personnel engagé pour une durée indéterminée n'a pas occupé la fonction pendant cinq années scolaires consécutives en raison d'un congé à temps plein. Si, entre deux périodes de congé, le service en tant que chef d'établissement n'est pas repris pendant au moins une année scolaire complète, la durée du nouveau congé est cumulée avec celle du congé précédent;]²
[² 9° au retour d'un titulaire ou d'un membre du personnel qui a été remplacé temporairement.]²
En cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois, le pouvoir organisateur peut mettre fin à l'engagement.
Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 4° et 5°, et par dérogation à l'article 80, alinéa 1er, 1°, le chef d'établissement doit respecter un délai de préavis de 60 jours.
Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, 6°, le délai de préavis est de six mois lorsque l'ancienneté de fonction du chef d'établissement est inférieure ou égale à 5 ans; la durée du préavis est prolongée de 3 mois pour chaque période entamée de 5 ans.
Le délai de préavis prescrit dans les alinéas precédents peut être réduit de commun accord. Le conge est donné par un recommandé indiquant la durée du préavis et qui produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
[² Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 8° et 9°, la désignation prend fin d'office sans préavis.]²
§ 3. L'engagement prend fin d'office après cinq ans si le chef d'établissement n'a, pendant cette période, réussi aucune formation spécifique de chef d'établissement reconnue par le Gouvernement. Le Gouvernement soumet à l'approbation du Parlement les éléments essentiels d'une formation.
§ 4. [² Un chef d'établissement âgé de [³ 45]³ ans au moins est engagé à titre définitif si :
1° il a une ancienneté de fonction d'au moins cinq ans;
2° il a obtenu au moins la mention "suffisant" dans son dernier rapport d'évaluation;
3° l'emploi est considéré comme vacant et le pouvoir organisateur l'ouvre à un engagement à titre définitif.]²
(1)2009-05-25/27, art. 77, 013; En vigueur : 01-05-2007>
(2)2021-06-28/11, art. 199, 031; En vigueur : 01-09-2021>
(3)2022-06-27/13, art. 52, 032; En vigueur : 01-09-2022>
Article 69.6. 2007-06-25/34, art. 44; **En vigueur :** 01-05-2007> Statut
§ 1er. Sans préjudice de l'alinéa 2, le chef d'établissement est soumis, pendant l'exercice de sa fonction, aux articles 13 à 30, 32, 70, 72 à [⁵ 79, 80, alinéa 1er, 2°]⁵ et 81 à 99, du présent statut.
Il est interdit au chef d'établissement :
1° de prendre un congé ou une mise en disponibilité, autres que :
le congé annuel;
le congé de circonstance;
le congé exceptionnel pour cas de force majeur;
le congé de maternité;
[⁷ le congé d'adoption ou le congé pour soins d'accueil,]⁷
le conge pour cause de maladie ou d'infirmité;
la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité;
[¹ h) le congé [⁶ à temps plein]⁶ pour mission dans l'intérêt de l'enseignement;
la mise en disponibilité complète pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite.]¹
[³ j) le congé pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité;
le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial;
la mise en disponibilité pour convenances personnelles;]³
[⁴ m) l'interruption de carrière complète;]⁴
[⁷ n) le congé à temps plein pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel.]⁷
2° [³ de bénéficier d'une interruption de carrière partielle autre que l'interruption de carrière partielle pour congé parental, pour soins palliatifs [⁷ ou pour les aidants proches,]⁷ ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave.]³
§ 2. [⁵ Le § 1er du présent article, l'article 69.5, § 2, alinéa 1er, 4° et 6°, et alinéas 3 à 5, ainsi que l'article 80, à l'exception de l'alinéa 1er, 1°, valent]⁵ également pour un chef d'établissement engagé à titre définitif en application de l'[² article 69.5 § 4]².
[⁴ Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 1°, le chef d'établissement engagé à titre définitif est autorisé à prendre un congé en vue d'exercer la même fonction ou une autre fonction pour une durée de cinq ans au plus.]⁴
(1)2009-05-11/15, art. 169, 012; En vigueur : 11-05-2009>
(2)2009-05-25/27, art. 78, 013; En vigueur : 01-05-2007>
(3)2011-06-27/03, art. 59, 016; En vigueur : 01-09-2011>
(4)2016-06-20/09, art. 139, 024; En vigueur : 01-09-2016>
(5)2017-06-26/06, art. 46, 025; En vigueur : 01-09-2017>
(6)2019-05-06/10, art. 140, 029; En vigueur : 01-09-2019>
(7)2021-06-28/11, art. 200, 031; En vigueur : 01-09-2021>
Article 69.7. 2007-06-25/34, art. 44; **En vigueur :** 01-05-2007> Remplacement temporaire
§ 1er. [¹ Lorsque l'engagement du chef d'établissement prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent [³ à temps plein]³ en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité mentionnés à l'article 69.6, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une autre personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 69.2, alinéa 1er, à l'exception du 3°.]¹ [² Dans une école fondamentale spécialisée, le chef d'établissement peut aussi être remplacé par un membre du personnel paramédical ou sociopsychologique.]²
[³ Si, en raison d'un des types de congés, le chef d'établissement est temporairement absent, dans le cadre d'un temps partiel, le pouvoir organisateur peut le remplacer par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 69.2, alinéa 1er, à l'exception du 3°.]³
§ 2. Pendant le remplacement temporaire, les articles [³ 69.5, §§ 1er et 2, 69.6, § 1er,]³ 69.8, 69.11 et 69.12 s'appliquent au remplaçant.
(1)2011-06-27/03, art. 60, 016; En vigueur : 01-09-2011>
(2)2012-07-16/05, art. 18, 019; En vigueur : 01-09-2011>
(3)2021-06-28/11, art. 201, 031; En vigueur : 01-09-2021>
Article 69.8. 2007-06-25/34, art. 44; **En vigueur :** 01-05-2007> Traitement et prime
§ 1er. [⁹ Durant l'exercice de la fonction de préfet des études ou de directeur d'école secondaire ordinaire ou spécialisée, le membre du personnel perçoit le traitement suivant :
1° pour un préfet des études ou un directeur d'une école secondaire ordinaire qui, au 1er octobre de l'année scolaire en cours, compte au moins 600 élèves ou à laquelle est annexée une école fondamentale, ou pour un directeur d'une école secondaire spécialisée :
si l'ancienneté de fonction en tant que préfet des études ou de directeur est inférieure à neuf ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 489 figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, traitement majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros;
à partir d'une ancienneté de fonction en tant que préfet des études ou de directeur égale ou supérieure à neuf ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 490 figurant dans l'annexe du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros;
2° pour un préfet des études ou un directeur d'une école secondaire ordinaire qui, au 1er octobre de l'année scolaire en cours, compte moins de 600 élèves et à laquelle n'est annexée aucune école fondamentale :
si l'ancienneté de fonction en tant que préfet des études ou de directeur est inférieure à neuf ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 486 figurant dans l'annexe du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros;
si l'ancienneté de fonction en tant que préfet des études ou de directeur est égale ou supérieure à neuf ans ou si l'ancienneté pécuniaire est d'au moins 25 ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 487 figurant dans l'annexe du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros;
à partir d'une ancienneté de fonction en tant que préfet des études ou de directeur égale ou supérieure à dix ans et une ancienneté pécuniaire égale ou supérieure à 25 ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 488 figurant dans l'annexe du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros.
Durant l'exercice de la fonction d'instituteur en chef d'une école fondamentale ou de directeur d'une école fondamentale autonome, le membre du personnel perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement lui attribuée conformément à l'article 2, chapitre B, du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré, selon le cas, d'une prime mensuelle de 350 euros si l'école compte au moins 300 élèves le 30 septembre de l'année scolaire en cours ou d'une prime mensuelle de 250 euros si l'école compte moins de 300 élèves le 30 septembre de l'année scolaire en cours.
Durant l'exercice de la fonction d'administrateur, le membre perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 167 lui attribuée conformément à l'article 2, chapitre G, du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré d'une prime mensuelle de 400 euros.
Dans le cas d'une occupation à temps partiel, le montant de la prime mentionné aux alinéas 1er, 2 et 4 est réduit proportionnellement à l'occupation.]⁹
§ 2. [⁵ Si un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée [⁹ conformément à l'article 36bis]⁹ ou engagé à titre définitif dans une autre fonction est désigné comme chef d'établissement]⁵, il continue de percevoir son traitement par dérogation au § 1er et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :
P = X. - M
P = la prime
X = le traitement visé au § 1er
M = le traitement mensuel brut du membre du personnel
La prime est liquidée en même temps et aux mêmes conditions que le traitement mensuel.
§ 3. S'il n'est pas membre du personnel, le directeur perçoit le pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions en vigueur dans l'enseignement, le montant visé au § 1er servant de base de calcul.
§ 4. Le montant dont question aux §§ 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982.
[⁴ Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées dans les articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les primes mentionnées aux §§ 1er et 2 continuent à être versées pour autant que le chef d'établissement ne soit pas indemnisé par la mutualité.]⁴
[⁶ ...]⁶
[¹⁰ § 5 - Par dérogation au § 1er et au § 2, le chef d'établissement ou l'administrateur qui bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel est rémunéré pendant ce congé conformément aux dispositions des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant. ]¹⁰
(1)2008-06-23/39, art. 54, 010; En vigueur : 01-09-2007>
(2)2009-05-11/15, art. 171, 012; En vigueur : 01-09-2009>
(3)2010-06-28/08, art. 56, 014; En vigueur : 01-09-2010>
(4)2015-06-29/19, art. 45, 023; En vigueur : 01-09-2015>
(5)2017-06-26/06, art. 47, 025; En vigueur : 01-09-2017>
(6)2018-06-18/08, art. 107, 027; En vigueur : 01-09-2016>
(7)2019-05-06/10, art. 141,1°, 029; En vigueur : 01-09-2019>
(8)2019-05-06/10, art. 141,2°, 029; En vigueur : 01-04-2019>
(9)2021-06-28/11, art. 202, 031; En vigueur : 01-09-2021>
(10)2023-06-26/12, art. 101, 033; En vigueur : 01-09-2023>
Article 69.9. 2007-06-25/34, art. 44; **En vigueur :** 01-05-2007> Allocation accordée aux chefs d'établissement ou directeurs déjà engagés à titre définitif
[¹ Un chef d'établissement ou directeur d'une école secondaire]¹ déjà engagé à titre définitif avant le 1er septembre 2007 reçoit la prime dont question à l'article 69.8, § 2, à partir du mois qui suit celui au cours duquel il a réussi une formation spécifique de chef d'établissement reconnue par le Gouvernement.
[¹ Le premier alinéa ne s'applique pas à l'instituteur en chef, au directeur d'une école fondamentale autonome et au directeur d'une école fondamentale d'application.]¹
(1)2010-06-28/08, art. 57, 014; En vigueur : 01-09-2010>
Article 69.10. [¹ Rapport d'évaluation et possibilité de recours.
§ 1er. Le pouvoir organisateur établit au moins un rapport d'évaluation tous les cinq ans pour le chef d'établissement. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation.
Le chef d'établissement peut demander une telle évaluation par écrit auprès du pouvoir organisateur. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné au § 3, alinéa 1er, première phrase.
[² § 1.1 A la demande écrite et motivée du pouvoir organisateur, l'inspection scolaire participe à l'évaluation d'un chef d'établissement. Le pouvoir organisateur et l'inspection scolaire procèdent conjointement à l'évaluation.]²
§ 2. [³ Le chef d'établissement établit au préalable un rapport dans lequel il dresse un bilan de son activité au cours des dernières années et formule des propositions pour le futur développement de l'école. Ce rapport servira de base à l'entretien d'évaluation.]³
Le rapport d'évaluation porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".
§ 3. Le pouvoir organisateur remet le rapport au chef d'établissement au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Ensuite, le chef d'établissement dispose d'un délai de sept jours au plus pour déclarer qu'il est ou non d'accord avec le rapport et pour formuler ses remarques par écrit. Les remarques sont jointes au rapport. Le chef d'établissement date et signe le rapport et le remet au pouvoir organisateur.
Si le chef d'établissement ne remet pas le rapport et ses remarques au pouvoir organisateur dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa, c'est le rapport du pouvoir organisateur qui prévaut.
Si le pouvoir organisateur ne remet pas de rapport conformément au premier ou au deuxième alinéa, le rapport est nul et le chef d'établissement obtient la mention du rapport précédent. S'il n'y en a pas, il reçoit la mention "bon".
Le rapport est établi en trois exemplaires. Le chef d'établissement signe les trois exemplaires et en conserve un.
§ 4. Le chef d'établissement peut signer le rapport sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours à compter de sa délivrance par le pouvoir organisateur.
Par dérogation au premier alinéa, le chef d'établissement ne peut introduire aucun recours contre une mention obtenue conformément au § 3, alinéa 3.
La chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur dans les quarante-cinq jours suivant le jour où elle a reçu le recours. Le pouvoir organisateur remet sa décision définitive dans les dix jours après la réception de l'avis. S'il ne suit pas l'avis, il indique ses motivations.
Le recours est suspensif.]¹
(1)2010-06-28/08, art. 58, 014; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2012-06-25/09, art. 50, 018; En vigueur : 01-09-2013>
(3)2014-05-05/12, art. 34, 022; En vigueur : 01-09-2014>
Article 69.11. 2007-06-25/34, art. 44; **En vigueur :** 01-05-2007> Retour
Pour autant qu'il soit engagé à titre définitif dans l'enseignement libre subventionné, le membre du personnel réintègre son ancienne fonction à la fin de l'engagement, sauf dans les cas énoncés à l'article 69.5, § 2, alinéa 1, 3°, d) et 4°.
Article 69.12. 2007-06-25/34, art. 44; **En vigueur :** 01-05-2007> Prise en compte des services prestés
Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel de l'enseignement libre subventionné, les services prestés pendant l'exercice de la fonction de chef d'établissement sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction et l'ancienneté pécuniaire.
CHAPITRE Vter. (ancien chapitre Vbis) 2007-06-25/34 , art. 44, 008; **En vigueur :** 01-05-2007> - Evaluation. 2006-06-26/38 , art. 65; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
Article 69.14. (ancien art. 69bis) [¹ Rapport d'évaluation et possibilité de recours.
§ 1er. Tout membre du personnel engagé à titre définitif, à l'exception de ceux qui exercent une fonction de promotion, peut être évalué par le chef d'établissement ou le directeur ou demander une telle évaluation par écrit auprès du chef d'établissement ou du directeur. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné au § 3, alinéa 1er, première phrase.
[² § 1.1 A la demande écrite et motivée du pouvoir organisateur, l'inspection scolaire participe à l'évaluation d'un membre du personnel engagé à titre définitif. Le chef d'établissement et l'inspection scolaire procèdent conjointement à l'évaluation.
En cas de plainte à l'encontre d'un membre du personnel conformément au chapitre 2, section 3, du décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire [⁴ , la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration]⁴, l'inspection scolaire peut ordonner une évaluation. L'évaluation est menée conjointement par le chef d'établissement et l'inspection scolaire, l'évaluation de l'inspection scolaire se limitant aux aspects suivants :
1° elle vérifie si le membre du personnel transmet les objectifs de développement et les compétences décrites dans les référentiels;
2° elle vérifie si le membre du personnel suit les plans d'activités, programmes d'études et programmes de cours approuvés par le Gouvernement;
3° elle vérifie si le membre du personnel satisfait aux exigences fixées dans le décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.]²
§ 2. L'évaluation se présente sous la forme d'un rapport d'évaluation motivé comprenant entre autres des renseignements sur la fonction exercée et la durée des prestations fournies, sur les capacités et les prestations ainsi que l'engagement du membre du personnel pour l'établissement d'enseignement ou pour le centre. L'on examine notamment la mesure dans laquelle le membre du personnel remplit la mission ou les obligations lui imposées par loi, décret, arrêté ou règlement et par son acte d'engagement. Le rapport porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".
Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le chef d'établissement peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné.
L'évaluation des maîtres et professeurs de religion par le chef d'établissement ne porte ni sur leurs aptitudes didactiques pour leur spécialité ni sur le contenu de leurs cours. L'évaluation de ces domaines relève exclusivement de l'autorité compétente pour le culte concerné.
Le modèle du rapport d'évaluation est fixé par le Gouvernement.
§ 3. [² Le chef d'établissement, le directeur, l'inspection scolaire]² ou le représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné, selon le cas, remet le rapport au membre du personnel au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Ensuite, le membre du personnel dispose d'un délai de sept jours au plus pour déclarer qu'il est ou non d'accord avec le rapport et pour formuler ses remarques par écrit. Les remarques sont jointes au rapport. Le membre du personnel date et signe le rapport et le remet [² au chef d'établissement, au directeur, à l'inspection scolaire]² ou au représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné, selon le cas.
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