14 DECEMBRE 1998. - Décret fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-05-1999 et mise à jour au 31-10-2025)
Article 116. Afin d'assurer la transition du régime applicable avant le présent décret au présent régime :
1° les membres du personnel subsidiés nommés à titre définitif ou y assimilés et les membres du personnel subsidiés dont la nomination a été agréée lorsque l'agréation est requise, sont considérés comme engagés à titre définitif au sens du présent décret;
2° les membres du personnel subsidiés, nommés à titre définitif par le pouvoir organisateur et dont l'agréation de la nomination a été demandée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont considérés comme étant agreés définitivement et engagés à titre définitif au sens du présent décret si, à la date de la nomination par le pouvoir organisateur, ils satisfaisaient aux conditions d'agréation et si l'emploi auquel ils ont été nommés pouvait être attribué, sur la base de la réglementation en vigueur, par réaffectation ou par remise au travail d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi;
3° les membres du personnel subsidiés qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, occupent temporairement un emploi vacant dans une fonction de sélection peuvent être engagés à titre définitif dans cette fonction dès qu'ils satisfont aux conditions de l'article 59, 1°, l'ancienneté requise pouvant être acquise aussi dans l'exercice temporaire de la fonction, et s'ils ont l'aptitude physique requise par l'article 49, § 1er, 7°;
4° les membres du personnel subsidiés qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, occupent temporairement un emploi vacant dans une fonction de promotion peuvent être engagés à titre définitif dans cette fonction dès qu'ils satisfont aux conditions de l'article 66, l'ancienneté requise pouvant être acquise aussi dans l'exercice temporaire de la fonction, et s'ils ont l'aptitude physique requise par l'article 49, § 1er, 7°.
(5° sous peine de forclusion pour l'année scolaire 1999-2000, le candidat qui souhaite faire usage du droit de priorité mentionné à l'article 35 doit, par dérogation à l'article 35, § 4, alinéa 1, introduire sa candidature auprès du pouvoir organisateur avant le 1er juillet 1999 par lettre recommandée ou par lettre avec récépissé;
6° sous peine de forclusion pour l'année scolaire 1999-2000, le candidat qui souhaite faire usage du droit de priorité mentionné à l'article 36 doit, par dérogation à l'article 36, § 2, alinéa 1, introduire sa candidature auprès du pouvoir organisateur avant le 1er juillet 1999 par lettre recommandée ou par lettre avec récépissé;
7° le membre du personnel engagé à titre définitif dans une fonction et qui souhaite être engagé à titre définitif dans une autre fonction au cours de l'année scolaire 1999-2000, doit en informer par écrit le pouvoir organisateur avant le 1er juillet 1999, par dérogation à l'article 47, alinéa 2. Par dérogation à l'article 47, alinéa 3, le pouvoir organisateur transmet immédiatement l'appel aux candidats mentionné au 8° du présent article. Par dérogation à l'article 47, alinéa 5, l'engagement à titre définitif intervient au 1er janvier 2000;
8° par dérogation à l'article 50, alinéa 1, c'est au plus tard le 30 juin 1999 que le pouvoir organisateur lance l'appel pour les engagements à titre définitif qui ont lieu dans le courant de l'année scolaire 1999-2000. Par dérogation à l'article 50, alinéa 3, ces engagements à titre définitif interviennent au 1er janvier 2000.)
Les engagements prévus aux 3° et 4° ne peuvent avoir lieu que pour des emplois qui, sur la base de la réglementation en vigueur, ne sont plus accessibles par réaffectation ou par remise au travail d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.
Par dérogation à l'article 35, § 2 et en attendant leur engagement à titre définitif, les membres du personnel visés aux 3° et 4° peuvent continuer a exercer la fonction pour laquelle ils ont été désignés à titre temporaire.
Article 71. (Abrogé)
Article 46. Le pouvoir organisateur engage à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement, sauf :
1° (abrogé) 2006-06-26/38, art. 119, 006; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
2° s'il engage un membre du personnel dans cet emploi à la suite d'une mutation conformément aux conditions prévues à l'article 48, à condition que les dispositions visées au 1° ne l'obligent pas à procéder à un engagement.
(Par dérogation au premier alinéa, le pourcentage d'engagements à titre définitif dans l'enseignement fondamental peut représenter au plus 95 % du capital emplois disponible pour la fonction de recrutement correspondante.) 2007-06-25/34, art. 42, 008; **En vigueur :** 01-01-2008>
[¹ Par dérogation au premier alinéa, le pourcentage d'engagements à titre définitif dans l'enseignement artistique à horaire réduit peut représenter au plus 85 % du capital périodes disponible pour les fonctions de recrutement dans la catégorie du personnel directeur et enseignant.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 89, 011; En vigueur : 01-09-2009>
Article 33. Nul ne peut être engagé à titre temporaire par un pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement ou d'un centre PMS dans une fonction de recrutement s'il ne remplit, au moment de la désignation, les conditions suivantes :
1° [¹ remplir l'une des conditions suivantes :
être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;
posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;
posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;]¹
2° avoir une conduite irréprochable;
3° jouir des droits civils et politiques;
4° avoir satisfait aux lois sur la milice;
5° [¹ être porteur d'un titre requis ou jugé suffisant en rapport avec la fonction a conférer ou avoir obtenu pour la fonction à conférer, au cours de trois années scolaires, une dérogation prévue à l'article 33bis, alinéas 2 et 3, les conditions suivantes étant remplies :
il n'y a pas plus de 5 années scolaires entre la première et la troisième dérogation;
chacune des trois dérogations a été accordée pour une période de 15 semaines au moins, se terminant au plus tard le 30 avril en ce qui concerne la troisième;
le bulletin de signalement se rapportant à la troisième dérogation porte au moins en conclusion la mention " suffisant ";
s'il s'agit d'un membre du personnel directeur et enseignant, celui-ci doit disposer d'un titre pédagogique délivré sur la base d'une formation dont le Gouvernement soumet les éléments essentiels à l'approbation du Parlement.]¹
[² e) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant d'une école spécialisée, celui-ci doit disposer d'un titre sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement.]²
[³ f) si c'est un membre du corps enseignant de l'établissement qui occupe le poste de professeur-médiathécaire, celui-ci devra être détenteur d'un certificat d'aptitudes pour la gestion d'une médiathèque scolaire;]³
6° remettre, lors de l'entrée en fonction, un certificat médical daté de moins de six mois et attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des élèves et des autres membres du personnel;
7° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
8° [¹ ...]¹
Les professeurs de religion sont engagés à titre temporaire par le pouvoir organisateur sur proposition de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe. Ils sont également déchargés de leur fonction de professeur de religion par le pouvoir organisateur sur proposition ou moyennant l'accord de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe.
Le pouvoir organisateur ne peut engager un membre du personnel temporaire que dans le respect de la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation.
[¹ L'alinéa 1er, 1°, litteras b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts.]¹
[² Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, ne peuvent faire l'objet d'un engagement à titre temporaire dans la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien et dans la fonction d'auxiliaire psychosocial que les personnes porteuses, au moment de leur engagement, du titre requis ou d'un titre jugé suffisant pour la fonction à pourvoir.]²
(1)2008-06-23/39, art. 46, 010; En vigueur : 01-04-2008>
(2)2009-05-11/15, art. 161, 012; En vigueur : 01-09-2010>
(3)2009-05-25/27, art. 73, 013; En vigueur : 01-09-2010>
Article 34. Pour un engagement dans une fonction de recrutement, il est établi - au plus tard au moment de l'entrée en fonction - un contrat écrit qui est signé par les deux parties et établi en deux exemplaires, dont l'un est remis au membre du personnel.
Ce contrat indique :
1° l'identité du pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement ou du centre PMS;
2° l'identité du membre du personnel;
3° la fonction à exercer ainsi que les caractéristiques et le volume de la charge;
4° si l'emploi est vacant ou non, et dans ce cas le nom du titulaire de l'emploi et, le cas échéant, celui de son remplacant temporaire;
5° le cas échéant, les obligations complémentaires visées à l'article 21 et les incompatibilités visées à l'article 25.
A défaut d'écrit établi conformément aux alinéas 1 et 2, le membre du personnel est censé avoir été engagé uniquement aux conditions prévues par le présent décret dans la fonction, la charge ou l'emploi qu'il occupe effectivement.
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1.
§ 1er - Le présent décret s'applique :
1° aux membres du personnel subsidiés des établissements d'enseignement libre subventionné dispensant un enseignement fondamental, secondaire et supérieur de type court [¹ et pour l'enseignement artistique à horaire réduit]¹ , qui exercent leurs fonctions dans l'enseignement de plein exercice, dans la formation scolaire continuée ou dans l'enseignement à horaire réduit;
2° aux pouvoirs organisateurs de ces établissements d'enseignement;
3° aux membres du personnel subsidiés des centres PMS libres subventionnés;
4° aux pouvoirs organisateurs de ces centres PMS.
§ 2 - Le présent décret s'applique aux membres du personnel subsidiés dans l'exercice de leurs fonctions de professeur de religion dans l'enseignement primaire, secondaire et supérieur de type court.
Par "religion", il faut entendre l'une des religions visées à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
Les dispositions du présent décret qui sont spécifiques aux professeurs de religion ne leur sont applicables que dans le cadre de l'exercice de leur charge d'enseignement en cette qualité.
(1)2009-03-23/10, art. 86, 011; En vigueur : 01-09-2009>
Article 35. 2006-06-26/38, art. 54, 006; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> § 1er. Est prioritaire pour un engagement en qualité de membre du personnel temporaire dans un emploi vacant d'une fonction ou dans un emploi non vacant d'une fonction dont le titulaire ou le membre du personnel qui le remplace temporairement doit être remplacé pour une période au départ ininterrompue d'au moins quinze semaines le candidat qui remplit les conditions suivantes :
1° il a introduit sa candidature;
2° [² il remplit les conditions mentionnées à l'article 33, alinéa 1er, 5°;]²
3° il peut faire valoir auprès de ce pouvoir organisateur au moins 720 jours d'ancienneté dans la fonction concernée; sur ces 720 jours, 600 au moins doivent avoir été effectivement prestés. [³ Le congé de maternité, le congé prophylactique et la période pendant laquelle le membre du personnel est dispensé de toute activité dans le cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle]³ sont pris en compte à concurrence de 210 jours lors du calcul des jours d'activité de service effectivement prestés, à condition que ces jours de congé soient englobés dans la période d'engagement;
4° le dernier bulletin de signalement mentionné à l'article 39bis et établi pour l'année scolaire au cours de laquelle le candidat a été en activité de service pour une période ininterrompue d'au moins quinze semaines avant le 30 avril, porte en conclusion au moins la mention " satisfaisant "; à défaut de bulletin de signalement, la présente condition est considérée comme remplie [⁴ ;]⁴
[⁴ 5° Il a été en service actif, au cours des cinq dernières années scolaires, auprès du pouvoir organisateur concerné.]⁴
[² Un candidat qui a presté des jours d'activité de service dans une autre fonction de la catégorie concernée pour laquelle il possède le titre requis ou un titre jugé suffisant du groupe A se voit ajouter ces jours d'activité de service aux jours mentionnés à l'alinéa 1er, 3°, qui sont pris en compte pour le calcul de la priorité, à condition qu'il justifie d'au moins 360 jours d'activité de service dans la fonction pour laquelle il se porte candidat.]²
§ 2. Les candidats qui souhaitent faire usage de leur droit de priorité doivent, sous peine de perte de ce droit pour l'année scolaire concernée, introduire avant le 1er juin leur candidature auprès du pouvoir organisateur, et ce par lettre recommandée ou par lettre avec accusé de réception.
Cette lettre mentionne entre autres les fonctions auxquelles se rapporte la candidature et éventuellement l'école, les écoles, le ou les centre(s) PMS pour lesquels elle est valable.
La lettre par laquelle le candidat fait valoir sa priorité est valable pour l'année scolaire suivante.
Sauf cas de force majeure, le candidat qui n'accepte pas l'emploi qui lui est proposé conformément aux règles de priorité ne peut plus faire valoir sa priorité pour cet emploi pendant l'année scolaire en cours dans la mesure où l'emploi reste occupé par la même personne.
[¹ Si un membre du personnel a été effectivement désigné une première fois pour une durée indéterminée, cette désignation équivaut à une candidature pour la fonction concernée, à partir de ce moment et pour les années scolaires suivantes.]¹
(1)2008-04-21/31, art. 70, 009; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2008-06-23/39, art. 49,1°,3°, 010; En vigueur : 01-04-2008>
(3)2008-06-23/39, art. 49,2°, 010; En vigueur : 01-09-2008>
(4)2009-05-25/27, art. 74, 013; En vigueur : 01-01-2010>
Article 36. (abrogé) 2006-06-26/38, art. 119, 007; **En vigueur :** 01-09-2007>
Article 37. (abrogé) 2006-06-26/38, art. 119, 006; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
Article 38. L'ancienneté visée à l' (article 35) est calculée au 30 avril de l'année scolaire en cours, tel que prévu à l'article 55, § 1er, 2°, § 2, § 3 et § 4. 2006-06-26/38, art. 56, 006; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
[¹ S'il est mis fin à un engagement à titre temporaire par licenciement ou résiliation en application des articles 41, 42 et 43, les jours d'activité de service prestés auprès du pouvoir organisateur avant le licenciement ou la résiliation ne sont pas pris en considération pour calculer l'ancienneté visée au premier alinéa sauf si le membre du personnel est réengage ou si le pouvoir organisateur, après avis de la chambre de recours, ne confirme pas le licenciement en application de l'article 41, § 3, alinéa 3.]¹
(1)2008-04-21/31, art. 72, 009; En vigueur : 01-09-2008>
Article 39. Dans un délai de quinze jours à dater de la vacance ou du jour à partir duquel un emploi non vacant doit être occupé pour une période d'au moins quinze semaines, le pouvoir organisateur communique les emplois au Forem (GRABA), dans la mesure où ils ne peuvent être confiés à des candidats prioritaires tels que visés à l'article 35.
Le pouvoir organisateur communique au Ministère, dans un délai de quinze jours à partir du 1er février la liste de toutes les places vacantes au 1er février dans les différents centres et écoles. Dans les quinze jours, les pouvoirs organisateurs communiquent par écrit au Ministère toutes les places qui deviennent vacantes entre le 1er février et le 15 juin. De plus, ils communiquent au plus tard le 30 juin les places qui, jusqu'au 1er septembre, sont censées devenir vacantes. Le Ministère complète alors la liste susvisée.
Sur demande écrite des candidats, le Ministère ou le pouvoir organisateur communique la liste visée au deuxième alinéa.
Sur simple demande d'un candidat intéressé, le chef d'établissement ou le directeur du centre PMS donne connaissance des attestations de service visées à l'article 45 et fournies par les membres du personnel engagés en application de l'article 35.
Sous-section 3. - Fin du contrat.
Article 40. Un engagement temporaire dans une fonction de recrutement prend fin d'office pour l'ensemble ou pour une partie de la charge :
1° au retour du titulaire de l'emploi ou du membre du personnel qui le remplace temporairement;
2° au moment où l'emploi du membre du personnel temporaire est attribué totalement ou partiellement à un autre membre du personnel :
par application de la réglementation sur la mise en disponibilité par défaut d'emploi et sur la réaffectation;
à la suite d'une mutation;
à la suite d'un engagement à titre définitif;
3° au moment où la fonction exercée ne peut plus, pour des raisons indépendantes du pouvoir organisateur, être entièrement ou partiellement subventionnée;
4° au plus tard le dernier jour de l'année scolaire au cours de laquelle l'engagement a été fait pour les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel éducatif, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement ou au 31 août pour les membres du personnel administratif [² et pour le professeur-médiathécaire]² d'un établissement d'enseignement et les membres du personnel d'un centre PMS; [¹ Cette disposition ne s'applique pas aux membres du personnel engagés pour une durée indéterminée.]¹
5° dès réception de l'avis du service médico-social de l'Etat déclarant le membre du personnel temporaire définitivement inapte.
[¹ 6° à la suite d'une suppression d'emploi ;
7° au 30 juin de l'année scolaire où le membre du personnel engagé pour une durée indéterminée obtient l'évaluation " insuffisant " alors qu'il avait déjà obtenu l'évaluation " insatisfaisant " ou " insuffisant " l'année scolaire précédente.]¹
(1)2008-04-21/31, art. 74, 009; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2009-05-25/27, art. 75, 013; En vigueur : 01-09-2010>
Article 41. § 1er. Le membre du personnel engagé à titre temporaire peut être licencié moyennant un préavis de 15 jours. Le licenciement doit être motivé.
§ 2. (Après avoir entendu le membre du personnel, le chef d'établissement ou le directeur du centre PMS lui remet la proposition de licenciement, consignée par écrit, en double exemplaire.) 2006-06-26/38, art. 58, 006; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
Le membre du personnel date la proposition, la signe pour attester qu'il en a pris connaissance et en remet le jour même un exemplaire au chef d'établissement ou au directeur du centre PMS. S'il n'est pas d'accord avec la proposition de licenciement, il y appose d'abord la mention " pas d'accord ".
Le jour même, le chef d'établissement ou le directeur du centre PMS fait parvenir cette proposition au pouvoir organisateur qui, dans un délai de quinze jours, la rejette ou la notifie par recommandé au membre du personnel.
§ 3. Le membre du personnel auquel le licenciement a été notifié et qui a été engagé à titre temporaire en application (de l'articles 35) peut, dans un délai de dix jours à dater de la notification, introduire par recommandé un recours auprès du pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur transmet immédiatement le recours à la chambre de recours compétente avec une demande d'avis motivé. 2006-06-26/38, art. 58, 006; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
Dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où elle a reçu le recours, la chambre de recours communique son avis motivé au pouvoir organisateur.
Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de l'avis de la chambre de recours, le pouvoir organisateur communique sa décision par recommandé au membre du personnel. S'il ne suit pas l'avis, il en indique la raison.
§ 4. S'il s'agit d'un professeur de religion, l'avis de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe, est toujours requis.
Article 42. § 1er. Le pouvoir organisateur peut, sans préavis, licencier pour faute grave tout membre du personnel engagé à titre temporaire.
Est considérée comme constituant une faute grave, toute faute qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et le pouvoir organisateur.
§ 2. Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles d'être constitutifs d'une faute grave, le pouvoir organisateur convoque - par lettre recommandée - le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après l'envoi de la convocation.
§ 3. Si après l'audition, le pouvoir organisateur estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il peut procéder au licenciement dans les trois jours qui suivent l'audition. Sous peine de nullité, le licenciement est notifié au membre du personnel soit par exploit d'huissier soit par lettre recommandée, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. Le licenciement est motivé de par le fait que le pouvoir organisateur invoque le motif grave.
§ 4. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un délégué d'une organisation syndicale représentative, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres de l'enseignement libre subventionné qui sont en activité de service, en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite ou pensionnés.
Article 43. Un membre du personnel engagé à titre temporaire peut, moyennant un préavis de huit jours, mettre unilatéralement fin au contrat.
Le préavis est notifié au pouvoir organisateur par lettre recommandée, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
Article 44. Sous réserve du congé pour motif grave prévu à l'article 42, l'acte par lequel une des parties met unilatéralement fin au contrat doit, à peine de nullité, être notifié à l'autre partie soit par exploit d'huissier soit par lettre recommandée, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
La notification doit, à peine de nullité, mentionner la date à partir de laquelle le préavis commence à courir et la durée de celui-ci.
Si le contrat prend fin par consentement mutuel, celui-ci ainsi que la date à laquelle le membre du personnel a marqué son accord seront constatés par écrit.
Article 45. A l'issue de toute période d'activité, le chef d'établissement ou le directeur du centre PMS remet au membre du personnel temporaire une attestation mentionnant les services prestés par fonction exercée, avec les dates de début et de fin, la nature de la fonction et le volume de l'emploi.
Section 3. - Engagement à titre définitif et mutation.
Article 47. Le membre du personnel d'un pouvoir organisateur qui est engagé à titre définitif dans une fonction mais souhaite être engagé à titre définitif dans un emploi vacant d'une autre fonction doit avoir une ancienneté minimale de 360 jours de service prestés auprès de ce pouvoir organisateur dans la fonction qu'il souhaite occuper.
Il en informe par écrit le pouvoir organisateur avant le 1er février.
Dans le courant du second trimestre, le pouvoir organisateur lui transmet l'appel aux candidats prévu à l'article 50.
Le membre du personnel pose sa candidature dans les mêmes conditions que les membres du personnel temporaire.
L'engagement à titre définitif pourra se faire au premier octobre de l'année scolaire suivante, pour autant que le membre du personnel remplisse à ce moment toutes les conditions de l'article 49.
Article 48. 2006-06-26/38, art. 61, 006; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> § 1er. Le pouvoir organisateur qui a un emploi vacant à conférer et le libère pour une mutation peut accorder la mutation à un membre du personnel engagé à titre définitif qui en fait la demande, sauf s'il est tenu, en vertu de la réglementation relative à la réaffectation ou à la remise au travail, d'attribuer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.
La demande de mutation introduite par un maître ou professeur de religion doit être accompagnée de l'avis favorable émis par l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe.
Une mutation s'opère toujours dans une même fonction. Elle ne peut être accordée à un membre du personnel que si le volume de l'emploi vacant correspond au moins à celui de la nomination à titre définitif dans la fonction concernée.
Le membre du personnel muté remet sa démission auprès de l'école qu'il quitte, pour la charge ou la partie de charge qu'il y exerce et pour laquelle il a demandé la mutation. Le passage d'une école à l'autre se fait sans interruption.
[² Par dérogation à l'alinéa 4 une mutation entre l'enseignement ordinaire et l'enseignement spécialisé ou inversement peut être opérée dans une autre fonction aux conditions suivantes :
1° la fonction que le membre du personnel souhaite occuper par mutation porte la même dénomination que la fonction à laquelle le membre du personnel est engagé à titre définitif;
2° le membre du personnel est porteur du titre requis pour exercer la fonction qu'il souhaite occuper par mutation.]²
[¹ Un emploi occupé par un membre du personnel dans le cadre d'un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée ne peut être libéré pour une mutation.]¹
§ 2. Les membres du personnel nommés à titre définitif dans l'enseignement officiel subventionné et dans l'enseignement communautaire peuvent, conformément aux présentes dispositions, se voir accorder une mutation dans l'enseignement libre subventionné. La mutation ne peut intervenir que moyennant l'accord du pouvoir organisateur concerné.
Les services prestés dans l'enseignement officiel subventionné ou dans l'enseignement de la Communauté germanophone sont assimilés à des services prestés dans l'enseignement libre subventionné et calculés conformément aux présentes dispositions.
(1)2008-04-21/31, art. 75, 009; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2009-05-11/15, art. 164, 012; En vigueur : 01-09-2010>
Article 49.
§ 1er. Sous réserve des conditions d'engagement à titre définitif applicables dans l'enseignement supérieur de type court, nul ne peut être engagé à titre définitif s'il ne remplit, au moment de l'engagement, les conditions suivantes :
1° [¹ remplir l'une des conditions suivantes :
être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;
posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;
posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;]¹
2° avoir une conduite irréprochable;
3° jouir des droits civils et politiques;
4° avoir satisfait aux lois sur la milice;
5° [¹ être porteur d'un titre requis ou jugé suffisant en rapport avec la fonction à conférer ou avoir obtenu pour la fonction a conférer, au cours de trois années scolaires, une dérogation prévue a l'article 33bis, alinéas 2 et 3, les conditions suivantes étant remplies :
il n'y a pas plus de 5 années scolaires entre la première et la troisième dérogation;
chacune des trois dérogations a été accordée pour une période de 15 semaines au moins, se terminant au plus tard le 30 avril en ce qui concerne la troisième;
le bulletin de signalement se rapportant à la troisième dérogation porte au moins en conclusion la mention " suffisant ";
s'il s'agit d'un membre du personnel directeur et enseignant, celui-ci doit disposer d'un titre pédagogique délivré sur la base d'une formation dont le Gouvernement soumet les éléments essentiels à l'approbation du Parlement.]¹
[⁴ ) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant d'une école spécialisée, celui-ci doit disposer d'un titre sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement.]⁴
[⁵ f) si c'est un membre du corps enseignant de l'établissement qui occupe le poste de professeur-médiathécaire, celui-ci devra être détenteur d'un certificat d'aptitudes pour la gestion d'une médiathèque scolaire;]⁵
6° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
7° posséder les aptitudes physiques fixées par le Gouvernement pour les membres du personnel admis au stage dans l'enseignement communautaire;
8° (faire valoir auprès de ce pouvoir organisateur au moins 720 jours d'ancienneté dans la fonction concernée; sur ces 720 jours, 600 doivent avoir été effectivement prestés. [² Le congé de maternité, le congé prophylactique et la période pendant laquelle le membre du personnel est dispensé de toute activité dans le cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle]² sont pris en compte à concurrence de 210 jours lors du calcul des jours d'activité de service effectivement prestés, à condition que ces jours de congé soient englobés dans la période d'engagement; dans le cas de l'article 54, il s'agit de l'ancienneté auprès du pouvoir organisateur concerné;) 2006-06-26/38, art. 63, 006; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
(8°bis. avoir obtenu au moins la mention " satisfaisant " dans le dernier bulletin de signalement visé à l'article 39bis; s'il n'y a pas de bulletin de signalement, la condition est censée être remplie.) 2007-06-25/34, art. 43, 008; **En vigueur :** 01-09-2007>
9° occuper l'emploi en fonction principale;
10° avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats.
[³ Un membre du personnel engagé à titre définitif qui a presté des jours d'activité de service dans une autre fonction de la catégorie concernée pour laquelle il possède le titre requis ou un titre jugé suffisant du groupe A se voit ajouter ces jours d'activité de service aux jours mentionnés à l'alinéa 1er, 8°, à condition qu'il justifie d'au moins 360 jours d'activité de service dans la fonction pour laquelle il se porte candidat.]³
[¹ L'alinéa 1er, 1°, litteras b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts.]¹
[⁴ Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, ne peuvent faire l'objet d'un engagement à titre définitif dans la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien et dans la fonction d'auxiliaire psychosocial que les personnes porteuses, au moment de leur engagement, du titre requis ou d'un titre jugé suffisant pour la fonction à pourvoir.]⁴
§ 2 - Les professeurs de religion sont engagés à titre définitif par le pouvoir organisateur sur proposition de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe. Ils sont également déchargés de leur fonction de professeur de religion par le pouvoir organisateur sur proposition ou moyennant l'accord de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe.
(1)2008-06-23/39, art. 50,L1,L2,L5, 010; En vigueur : 01-04-2008>
(2)2008-06-23/39, art. 50,L3, 010; En vigueur : 01-09-2008>
(3)2008-06-23/39, art. 50,L4, 010; En vigueur : 01-01-2009>
(4)2009-05-11/15, art. 165, 012; En vigueur : 01-09-2010>
(5)2009-05-25/27, art. 76, 013; En vigueur : 01-09-2010>
Article 69bis. Tout membre du personnel engagé à titre définitif, à l'exception de ceux qui occupent une fonction de promotion, peut être évalué par le chef d'établissement ou le directeur ou demander par écrit une telle évaluation.
L'évaluation a lieu au plus tard le 30 avril de l'année scolaire en cours.
S'il s'agit d'un maître ou d'un professeur de religion, l'autorité compétente pour le culte concerné peut établir un rapport distinct.
Article 69ter. L'évaluation se présente sous la forme d'un rapport d'évaluation motivé comprenant entre autres des renseignements sur la fonction exercée et la durée des prestations fournies, sur les capacités et les prestations ainsi que l'engagement du membre du personnel pour l'établissement d'enseignement ou pour le centre. L'on examine notamment la mesure dans laquelle le membre du personnel remplit la mission ou les obligations lui imposées par loi, décret, arrêté ou règlement et par son contrat d'engagement. Le rapport portera en conclusion la mention " très bon ", " bon ", " satisfaisant ", " insatisfaisant " ou " insuffisant ".
L'évaluation des maîtres et professeurs de religion par le chef d'établissement ne porte ni sur leurs aptitudes didactiques pour leur spécialité ni sur le contenu de leurs cours. L'évaluation de ces domaines relève exclusivement de l'autorité compétente pour le culte concerné.
Le modèle du rapport d'évaluation est fixé par le Gouvernement.
Article 69quater. § 1er. Le chef d'établissement ou le directeur ou encore le représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné remet le rapport en double exemplaire au membre du personnel. Le membre du personnel signe les deux exemplaires et en conserve un.
§ 2. Si le rapport porte en conclusion la mention " insuffisant ", le membre du personnel peut le signer sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans un délai de dix jours à compter de sa délivrance.
Dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du recours, la chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur.
Dans un délai de dix jours à dater de la réception de l'avis, le pouvoir organisateur ou le représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné remet sa décision définitive au membre du personnel. S'il ne suit pas l'avis, il en indique les raisons.
Le recours est suspensif.
§ 3. Si un rapport porte en dernière conclusion la mention " insuffisant ", le membre du personnel est à nouveau évalué dans le courant de l'année scolaire suivante.
Article 69quinquies. § 1er. Il est constitué, pour chaque membre du personnel nommé à titre définitif, un dossier personnel comprenant l'acte de désignation, l'engagement à titre définitif, les attestations de service, les bulletins de signalement et rapports d'évaluation ainsi que les éventuelles peines disciplinaires prononcées.
La commission paritaire peut déterminer le reste du contenu du dossier personnel.
§ 2. Tout membre du personnel a le droit de consulter son dossier personnel.
Article 75. Un membre du personnel est dans la position de non-activité
1° lorsqu'il est suspendu de ses fonctions par mesure disciplinaire;
2° lorsqu'il a été placé en non-activité par mesure disciplinaire;
3° lorsqu'il a été autorisé à s'absenter longtemps pour raisons familiales.
Un membre du personnel en non-activité ne peut faire valoir ses titres à un engagement dans une fonction de sélection ou de promotion.
(Un membre du personnel absent sans raison valable se trouve d'office en non-activité de service et n'a droit à aucun traitement ni à aucune augmentation intercalaire pour la durée de l'absence.) 2007-06-25/34, art. 45, 008; **En vigueur :** 01-09-2007>
Article M. (La traduction française du décret susmentionné, publiée au Moniteur belge du 6 mai 1999, page 15516 et suivantes, doit en raison d'une erreur technique être remplacée par le texte suivant : ).
TITRE I. - Statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et des centres PMS libres subventionnés.
Article 1. § 1er - Le présent décret s'applique :
1° aux membres du personnel subsidiés des établissements d'enseignement libre subventionné dispensant un enseignement fondamental, secondaire et supérieur de type court, qui exercent leurs fonctions dans l'enseignement de plein exercice, dans la formation scolaire continuée ou dans l'enseignement à horaire réduit;
2° aux pouvoirs organisateurs de ces établissements d'enseignement;
3° aux membres du personnel subsidiés des centres PMS libres subventionnés;
4° aux pouvoirs organisateurs de ces centres PMS.
§ 2 - Le présent décret s'applique aux membres du personnel subsidiés dans l'exercice de leurs fonctions de professeur de religion dans l'enseignement primaire, secondaire et supérieur de type court.
Par "religion", il faut entendre l'une des religions visées à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
Les dispositions du présent décret qui sont spécifiques aux professeurs de religion ne leur sont applicables que dans le cadre de l'exercice de leur charge d'enseignement en cette qualité.
Article 2. Pour l'application du présent décret, les titres de capacité qui sont déterminés en exécution de l'article 12bis, § 2 de la loi du 29 mai 1959 précitée et des articles 10 et 17, § 4 de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, peuvent être des diplômes, des certificats, des brevets, des attestations, des années d'expérience utile ou une notoriété professionnelle ou scientifique.
L'expérience utile est constituée par le temps passé, soit dans un service ou un établissement public ou privé, soit dans l'enseignement, soit dans un métier ou une profession. Le Gouvernement décide si l'expérience utile a contribué à assurer la formation requise pour la fonction à conférer.
L'expérience utile est prouvée suivant les règles fixées pour le personnel de l'enseignement communautaire.
Article 3. Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° emploi vacant : l'emploi créé par le pouvoir organisateur, qui n'est pas attribué à un membre du personnel engagé à titre définitif au sens du présent décret, qui est admissible au régime des subventions de la Communauté et pour lequel une demande de subvention-traitement a été introduite;
2° fonction principale ou fonction accessoire : la fonction telle que définie dans l'arrêté royal du 15 avril 1958 fixant le statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique et l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture;
3° emploi : emploi à temps plein inscrit au cadre annuel d'une école ou d'un centre PMS, le cadre étant le nombre total d'emplois pouvant être organisé ou subventionné dans les différentes fonctions au sein d'une école ou d'un centre PMS avec le capital périodes ou le capital emplois disponible;
4° enseignement confessionnel : l'enseignement basé sur une des religions visées à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et organisé avec l'accord de l'autorité compétente pour le culte concerné, si elle existe;
5° enseignement non confessionnel : l'enseignement qui se déclare tel ou ne satisfait pas aux conditions pour être un enseignement confessionnel;
6° établissements d'enseignement de même caractère : un ensemble d'établissements qui dispensent un enseignement confessionnel se basant sur une même religion ou un ensemble d'établissements qui dispensent un enseignement non confessionnel et qui ou bien sont, à leur demande, distingués des autres établissements de par la philosophie dont ils se réclament, ou - si ce n'est pas le cas - forment un groupe distinct;
7° règles complémentaires de la commission paritaire compétente : les règles qui sont fixées en complément au présent statut par les commissions paritaires visées à l'article 100 et auxquelles un arrêté du Gouvernement a attribué force obligatoire, conformément à l'article 106.
Les fonctions exercées par les membres du personnel visés à l'article 1er, § 1er, 1°, sont classées en fonctions de recrutement, de sélection et de promotion conformément à la classification applicable dans l'enseignement communautaire.
Les fonctions exercées par les membres du personnel visés à l'article 1er, § 1er, 3°, sont classées en fonctions de recrutement, de sélection et de promotion conformément à la classification reprise à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat, ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés.
Article 4. Est nulle et non avenue, toute clause contractuelle, toute disposition d'un règlement de travail qui est contraire aux dispositions légales impératives, au présent statut ou aux règles complémentaires fixées par les commissions paritaires compétentes et rendues obligatoires par un arrêté du Gouvernement.
Article 5. Lorsqu'un membre du personnel visé à l'article 1er, § 1er, 1° et 3° a été engagé dans une fonction dont l'exercice inclut la direction ou l'organisation du travail d'autres membres du personnel, il est censé agir à titre de mandataire du pouvoir organisateur dans les rapports avec les autres membres du personnel. La preuve du contraire n'est pas admise.
Article 6. En cas de dommage causé par le membre du personnel au pouvoir organisateur ou à des tiers dans l'exécution du contrat découlant du présent statut, le membre du personnel ne répond que de son dol et de sa faute lourde et ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel.
Le membre du personnel n'est tenu responsable ni des détériorations ou de l'usure dues à l'usage normal de la chose ni de la perte qui arrive par cas fortuit.
Article 7. Lorsqu'un écrit n'est pas requis, la preuve testimoniale est admise quelle que soit la valeur du litige, même devant les chambres de recours.
Article 8. Les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après les faits qui ont donné naissance à l'action sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat.
Section 1. - Devoirs du pouvoir organisateur.
Section 1. - Devoirs du pouvoir organisateur.
Article 9. Le pouvoir organisateur a l'obligation :
1° de faire travailler le membre du personnel dans les conditions, au temps et au lieu convenus, notamment en mettant à sa disposition les instruments et les matières nécessaires à l'accomplissement du travail;
2° de veiller en bon père de famille à ce que le travail s'accomplisse dans des conditions convenables au point de vue de la sécurité et de la santé du membre du personnel, et que les premiers secours soient assurés à celui-ci en cas d'accident;
3° de payer la rémunération aux conditions, au temps et au lieu convenus;
4° de consacrer l'attention et les soins nécessaires à l'accueil des membres du personnel, et en particulier des jeunes;
5° d'apporter les soins d'un bon père de famille à la conservation des instruments de travail appartenant aux membres du personnel. Il n'a en aucun cas le droit de retenir ces instruments de travail.
Article 10. Lorsque le contrat prend fin, le pouvoir organisateur a l'obligation de délivrer au membre du personnel tous les documents sociaux ad hoc.
Article 11. A droit au traitement qui lui serait revenu s'il avait pu accomplir normalement sa tâche journalière, le membre du personnel apte à travailler au moment de se rendre au travail :
1° qui, se rendant normalement à son travail, ne parvient qu'avec retard ou n'arrive pas au lieu de travail, pourvu que ce retard ou cette absence soient dus à une cause survenue sur le chemin du travail et indépendante de sa volonté;
2° qui, hormis le cas de grève, ne peut pour une cause indépendante de sa volonté soit entamer le travail, alors qu'il s'était rendu normalement sur les lieux du travail, soit poursuivre le travail auquel il était occupé.
Article 12. Les membres du personnel ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, à l'occasion d'événements familiaux, pour l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, et en cas de comparution en justice.
Le Gouvernement détermine les cas dont question au premier alinéa et fixe la durée de l'absence.
Section 2. - Devoirs des membres du personnel.
Article 13. La présente section s'applique aux membres du personnel engagés à titre définitif et à ceux engagés à titre temporaire.
Article 14. Les membres du personnel défendent, en toutes occasions où ils exercent leurs fonctions, les intérêts de l'enseignement où ils sont occupés ou du centre PMS et des personnes qui lui demandent conseil.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du personnel accomplissent personnellement et consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois, décrets et règlements, par les règles complémentaires de la Commission paritaire compétente, par le règlement de travail et par le contrat d'engagement.
Article 15. Les membres du personnel sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs rapports avec le public, le personnel scolaire, les élèves et les parents d'élèves. Ils s'entraident dans la mesure où l'exige l'intérêt de l'établissement d'enseignement ou du centre PMS, et évitent tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction.
Article 16. Les membres du personnel ne peuvent utiliser les élèves à des fins de propagande politique et commerciale.
Article 17. Les membres du personnel fournissent, dans les limites fixées par les dispositions légales et réglementaires, par les règles complémentaires de la Commission paritaire compétente et par le contrat d'engagement, les prestations nécessaires à la bonne marche des établissements d'enseignement ou des centres PMS où ils exercent leurs fonctions.
Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable du pouvoir organisateur ou de son représentant.
Article 18. Les membres du personnel ne peuvent révéler les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions et qui auraient un caractère confidentiel.
Article 19. Les membres du personnel ne peuvent solliciter, exiger ou accepter directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions, mais à raison de celles-ci, des dons, cadeaux, gratifications ou avantages quelconques.
Article 20. Les membres du personnel ne peuvent se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la Constitution et les lois du peuple belge, qui poursuit la destruction de l'indépendance du pays ou qui met en danger la défense nationale ou l'exécution des engagements de la Belgique en vue d'assurer sa sécurité. Ils ne peuvent adhérer ni prêter leur concours à un mouvement, un groupement, une organisation ou une association ayant une activité de même nature.
L'exercice des droits de la citoyenneté belge ou européenne que possèdent les membres du personnel est toujours respecté.
Article 21. Les membres du personnel respectent les obligations fixées par écrit dans le contrat d'engagement qui découlent du caractère spécifique du projet éducatif de l'établissement d'enseignement dans lequel ils exercent leurs fonctions.
Section 3. - Incompatibilités.
Article 22. Est incompatible avec la qualité de membre du personnel d'un établissement de l'enseignement libre subventionné ou d'un centre PMS libre subventionné toute occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de sa fonction ou contraire à la dignité de celle-ci.
Article 23. Le fait de fournir des prestations ou d'exercer un mandat dans une affaire privée à but lucratif, même à titre gratuit, est incompatible avec la qualité de membre du personnel d'un établissement d'enseignement libre subventionné ou d'un centre PMS libre subventionné.
Il n'y a toutefois pas incompatibilité ni dans le cas d'une tutelle ou d'une tutelle officieuse d'un incapable ni dans le cas de l'exercice d'un mandat au nom du Gouvernement dans une entreprise privée.
Article 24. Est incompatible avec la qualité de membre du personnel d'un établissement de l'enseignement libre subventionné toute occupation qui serait de nature à nuire à l'exercice des devoirs particuliers découlant du caractère spécifique du projet éducatif de cet établissement d'enseignement.
Article 25. Les incompatibilités découlant de l'application de l'article 24 sont fixées par écrit dans le contrat d'engagement.
Article 26. Les articles 22 et 24 sont également applicables aux membres du personnel engagés à titre temporaire.
Article 27. A la demande écrite du membre du personnel concerné et sur présentation du rapport établi par le chef d'établissement ou par le directeur du centre PMS suivant le cas, le pouvoir organisateur peut accorder une dérogation aux dispositions des articles 22 et 23.
Une dérogation peut entre autres être accordée lorsqu'il s'agit de gérer des intérêts familiaux ou lorsque l'ensemble des charges pour lesquelles le membre du personnel est engagé à titre définitif ou temporaire ne constitue pas un emploi complet au cadre.
Article 28. En cas de contestation quant à l'existence d'une incompatibilité mentionnée à l'article 22 ou à l'article 24, le pouvoir organisateur ou le membre du personnel peut, par recommandé, demander l'avis de la Commission paritaire compétente.
Une copie du recommandé est transmise simultanément et également par recommandé au pouvoir organisateur ou au membre du personnel.
La Commission paritaire émet son avis dans les trente jours de la réception de la demande.
Article 29. Le pouvoir organisateur qui constate qu'un membre de son personnel se livre de façon continue à une occupation qui est, au sens de l'article 22 ou de l'article 23, incompatible avec sa fonction dans l'enseignement ou auprès du centre PMS ou qui est, au sens de l'article 24, incompatible avec le caractère spécifique du projet éducatif de l'établissement d'enseignement, le lui notifie - après l'avoir entendu - par lettre recommandée à la poste en précisant les conséquences; ce recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
Lorsqu'un avis a été demandé à la commission paritaire en application de l'article 28, le recommandé visé au premier alinéa peut être envoyé au plus tôt le premier jour ouvrable suivant la réception de cet avis.
Le membre du personnel peut, sauf en cas de faute grave, se prémunir contre tout risque de voir mettre un terme à son contrat en établissant qu'il n'exerce plus l'occupation qui lui était reprochée.
Sous réserve de l'application de l'alinéa précédent, la notification a pour effet de mettre fin au contrat du membre du personnel sauf si, dans les 10 jours, il introduit par recommandé un recours devant le tribunal du travail.
Le membre du personnel qui introduit un recours reste en activité de service.
Section 4. - Protection de la vie privée.
Article 30. Le droit du pouvoir organisateur d'organiser un enseignement engagé ne peut restreindre la protection de la vie privée des membres du personnel.
Les obligations figurant à l'article 21 ne peuvent entre autres pas concerner des comportements de la vie privée qui n'ont aucun rapport avec la vie scolaire quotidienne et avec le fonctionnement de l'établissement d'enseignement ou du centre PMS.
Section 1. - Dispositions générales.
Section 1. - Dispositions générales.
Article 31. Les fonctions de recrutement peuvent être exercées par les membres du personnel engagés à titre temporaire ou par ceux engagés à titre définitif.
Article 32. Lors du premier engagement dans l'enseignement, le membre du personnel prête serment dans les termes de l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative.
Le Gouvernement détermine l'autorité devant laquelle le serment est prêté.
Sous-section 1. - Généralités.
Sous-section 1. - Généralités.
Article 33bis. 2006-06-26/38, art. 52; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> Par dérogation à l'article 33, alinéa 1, 5°, le pouvoir organisateur peut choisir entre un candidat qui a obtenu la mention " insuffisant " lors du dernier signalement ou lors des deux dernières évaluations et un autre candidat, que ce dernier soit porteur ou non du titre requis.
[¹ Si aucun candidat ne remplit la condition mentionnée à l'article 33, alinéa 1er, 5°, le pouvoir organisateur peut, par dérogation à l'article 33, engager à titre temporaire un candidat qui n'est porteur ni d'un titre requis ni d'un titre jugé suffisant du groupe A, tels que fixés pour la fonction à conférer.
Le pouvoir organisateur peut déroger à la condition mentionnée à l'article 33, alinéa 1er, 5°, s'il s'agit d'un membre du personnel porteur d'un titre qui serait un titre requis ou un titre jugé suffisant du groupe A si le membre du personnel était en possession du titre pédagogique en rapport avec la fonction à conférer. Cette dérogation vaut pour la période de trois années scolaires successives, à partir du 1er septembre de l'année scolaire de la première désignation. Sans préjudice du premier alinéa, la possibilité de dérogation ne peut s'appliquer lors de la première désignation d'un membre du personnel dans la fonction concernée si des candidats sont porteurs du titre requis.
Si un membre du personnel est engagé conformément à l'alinéa 2 pour une période d'au moins 15 semaines, le pouvoir organisateur fait parvenir au Ministère de la Communauté germanophone une déclaration écrite dont il ressort qu'aucun membre du personnel qualifié remplissant toutes les conditions pour être engagé n'a été trouvé.]¹
(1)2008-06-23/39, art. 47, 010; En vigueur : 01-04-2008>
Sous-section 2. - (Règle de priorité.) 2006-06-26/38 , art. 53, 006; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
Sous-section 2bis. - Signalement. 2006-06-26/38 , art. 57; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
Article 39bis. 2006-06-26/38, art. 57; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> Bulletin de signalement et possibilité de recours
§ 1er. Un membre du personnel temporaire est évalué par le chef d'établissement ou le directeur chaque année scolaire où il compte une période ininterrompue d'au moins quinze semaines d'activité de service et a presté des services effectifs.
Par dérogation au premier alinéa, le chef d'établissement ou le directeur peut aussi évaluer un membre du personnel qui a été en activité de service et a presté des services effectifs durant moins de quinze semaines, en veillant à ce que les services prestés montrent un minimum de continuité.
L'évaluation a lieu au plus tard le 30 avril de l'année scolaire en cours.
Par dérogation au premier alinéa, les membres du personnel désignés conformément à l'article 35, sont évalués toutes les deux années scolaires, à moins qu'ils ne soient affectés auprès d'une autre école.
Le membre du personnel visé au premier alinéa peut également demander une telle évaluation par écrit auprès du chef d'établissement ou du directeur.
[¹ Par dérogation au premier alinéa, l'évaluation des membres du personnel engagés conformément à l'article 36bis a lieu au moins toutes les trois années scolaires. Si l'évaluation porte en conclusion la mention " insatisfaisant " ou " insuffisant ", une nouvelle évaluation intervient l'année scolaire suivante.]¹
§ 2. L'évaluation se présente sous la forme d'un bulletin de signalement motivé comprenant entre autres des renseignements sur la fonction exercée et la durée des prestations fournies ainsi que sur les capacités, les prestations et l'engagement du membre du personnel pour l'école. L'on examine notamment la mesure dans laquelle le membre du personnel remplit la mission ou les obligations lui imposées par loi, décret, arrêté ou règlement et par son contrat d'engagement. Le bulletin portera en conclusion la mention " très bon ", " bon ", " satisfaisant ", " insatisfaisant " ou " insuffisant ".
[³ Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le chef d'établissement peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné.]³
L'évaluation des maîtres et professeurs de religion par le chef d'établissement ne porte ni sur les aptitudes didactiques pour leur spécialité ni sur le contenu de leur cours. L'évaluation de ces domaines relève exclusivement de l'autorité compétente pour le culte concerné.
Le modèle du bulletin de signalement est fixé par le Gouvernement.
§ 3. Le chef d'établissement ou le directeur voire le représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné remet au membre du personnel le bulletin en [² triple]² exemplaire. Le membre du personnel signe les [² trois]² exemplaires et en conserve un.
§ 4. Si le bulletin porte en conclusion la mention " insuffisant ", " insatisfaisant ", " satisfaisant " ou " bon ", le membre du personnel peut le signer sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans un délai de dix jours à compter de sa délivrance.
Dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du recours, la chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur. Dans un délai de dix jours à dater de la réception de l'avis, le pouvoir organisateur communique sa décision définitive au membre du personnel. S'il ne suit pas cet avis, il en indique les raisons.
Le recours est suspensif.
(1)2008-04-21/31, art. 73, 009; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2008-06-23/39, art. 55, 010; En vigueur : 01-09-2007>
(3)2009-05-11/15, art. 162, 012; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-section 2bis. - Signalement. 2006-06-26/38 , art. 57; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
Section 3. - (Engagement définitif, permutation et mutation.) 2006-06-26/38 , art. 59; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
Article 47bis. 2006-06-26/38, art. 60; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> Le pouvoir organisateur peut accorder une permutation à deux membres du personnel nommés à titre définitif qui en font la demande. Une permutation s'opère dans la même fonction.
[¹ Par dérogation au premier alinéa, une permutation entre l'enseignement ordinaire et l'enseignement spécialisé peut être opérée dans une autre fonction aux conditions suivantes :
1° la fonction que le membre du personnel demande d'occuper dans le cadre de la permutation porte la même dénomination que la fonction à laquelle le membre du personnel est engagé à titre définitif;
2° le membre du personnel est porteur du titre requis pour exercer la fonction qu'il demande d'occuper dans le cadre de la permutation.]¹
La demande motivée est introduite par les deux membres du personnel auprès du pouvoir organisateur pour le 15 mars au plus tard, et ce par recommandé ou par lettre avec accusé de réception
La permutation intervient, sans interruption, au 1er septembre de l'année scolaire suivante.
Les écoles et membres du personnel concernés reçoivent copie de la décision.
(1)2009-05-11/15, art. 163, 012; En vigueur : 01-09-2010>
Article 48bis. 2006-06-26/38, art. 62; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> Pour toute mutation, le pouvoir organisateur qui accueille le membre du personnel établit un acte de mutation dont les écoles concernées, le membre du personnel et, s'il s'agit d'un maître ou professeur de religion, l'autorité compétente pour le culte concerné reçoivent copie.
Cet acte de mutation mentionne au moins :
1° l'identité du pouvoir organisateur;
2° l'identité du membre du personnel;
3° la dénomination de l'école où le membre du personnel est muté;
4° la fonction (en ce compris le nombre d'heures) dans laquelle le membre du personnel est muté.
Article 50. Au cours du deuxième trimestre de chaque année scolaire, le pouvoir organisateur lance après le 1er février un appel aux candidats à un engagement à titre définitif.
L'appel contient la liste des emplois vacants à attribuer, déterminés sur la base de la situation au 1er février précédant l'appel aux candidats.
L'avis qui indique la nature et le volume des emplois vacants, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites, est transmis muni d'un bulletin de réception à tous les membres temporaires du personnel qui sont au service du pouvoir organisateur.
Les engagements à titre définitif ont lieu le 1er octobre de chaque année pour les emplois visés à l'alinéa 2 qui sont encore vacants à cette date.
Article 50bis. 2006-06-26/38, art. 64; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> Au cours du deuxième trimestre de l'année scolaire, le pouvoir organisateur lance un appel aux candidats à une mutation. Cet appel est publié dans la presse, par affichage dans les écoles et sous toute autre forme jugée adéquate par le pouvoir organisateur.
L'appel contient une liste des emplois qui seront probablement vacants au 1er octobre de l'année suivante et qui ont été libérés pour une mutation. Il contient des indications sur les emplois à pourvoir, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites.
Article 51. L'engagement à titre définitif et la mutation dans une fonction de recrutement ne sont permis ni pour un emploi faisant partie d'un établissement, d'une section, d'une implantation, d'un degré ou d'une autre subdivision qui, en application des règles de rationalisation, est en voie de fermeture progressive ni pour un emploi faisant partie d'un établissement dont la période d'admission aux subventions est limitée par une décision du Gouvernement préalablement signifiée au pouvoir organisateur.
Article 52. La personne qui pose sa candidature pour un engagement à titre définitif dans plusieurs fonctions doit introduire une candidature séparée pour chacune d'elles.
Article 53. Lorsqu'un membre du personnel ou plusieurs sont engagés à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes, le pouvoir organisateur doit leur accorder la priorité pour compléter leur horaire. L'obligation d'un engagement à titre définitif ne vaut que pour les membres du personnel qui ont introduit leur candidature dans le mois suivant la publication de l'appel aux candidats visé à l'article 50.
Si aucun membre du personnel n'est engagé à titre définitif en application du premier alinéa, le membre du personnel qui, au 30 avril, compte une ancienneté de service de 720 jours au moins auprès du pouvoir organisateur dans une ou plusieurs fonctions de la catégorie en cause a priorité, en cas d'engagement à titre définitif, sur un candidat qui n'a pas cette ancienneté.
Article 54. A défaut de candidats membres de son personnel satisfaisant aux conditions de l'article 49, un pouvoir organisateur peut engager un membre du personnel d'un établissement de même caractère qui en fait la demande, s'il satisfait aux conditions de l'article précité, à l'exception du point 10.
Article 55.
§ 1er - Pour le calcul de l'ancienneté :
1° sont seuls pris en considération les services subventionnés jusqu'au 30 avril, prestés en fonction principale auprès du pouvoir organisateur pour autant que le candidat porte les titres de capacité correspondants prévus à l'article 2 et déterminés par le Gouvernement;
2° le nombre de jours prestés, en qualité de temporaire ou d'agent contractuel subventionné, dans l'enseignement libre subventionné dans une fonction à prestations complètes est formé de tous les jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, les congés de détente ainsi que les vacances de Noël et de Pâques, [² le congé prophylactique, la période pendant laquelle le membre du personnel est dispensé de toute activité dans le cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle, le congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse, les congés de circonstance]² ou les congés exceptionnels accordes conformément aux dispositions légales et reglementaires. Ce nombre de jours est multiplié par 1,2 sauf pour calculer l'ancienneté du personnel technique des centres PMS et du personnel administratif des établissements d'enseignement. [¹ Sont exclus de cette multiplication les jours prestés par un membre du personnel engagé pour une durée indéterminée et se rapportant à une année scolaire complète.]¹ Les jours prestés en qualité de définitif dans une fonction à prestations complètes se comptent du début à la fin d'une période ininterrompue d'activité de service, vacances d'été comprises.
§ 2 - Les services fournis dans une fonction à prestations incompletes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes.
Le nombre de jours acquis dans une fonction a prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre requis pour la fonction à prestations complètes, est réduit de moitié.
§ 3 - Le nombre de jours acquis dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou non, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations completes exercée pendant la même période.
§ 4 - Les services prestés dans une fonction de professeur de religion sont pris en considération pour le calcul de l'ancienneté.
(1)2008-04-21/31, art. 76, 009; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2008-06-23/39, art. 52, 010; En vigueur : 01-09-2008>
CHAPITRE IV. - De l'accès aux fonctions de sélection.
Article 56. Un pouvoir organisateur peut engager à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de sélection, sauf :
1° s'il est tenu par les dispositions en vigueur relatives à la réaffectation ou la remise au travail, d'engager dans cet emploi un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi;
2° s'il engage un membre du personnel dans cet emploi à la suite d'une mutation conformément aux conditions prévues à l'article 57, à condition que les dispositions visées au 1° ne l'obligent pas à procéder a un engagement.
Article 57. Le pouvoir organisateur qui a un emploi vacant à conférer dans une fonction de sélection accorde la mutation a un membre du personnel qui en fait la demande.
Nul ne peut être muté dans un emploi d'une fonction de sélection s'il n'est engagé à titre définitif, dans l'enseignement libre subventionné, dans la fonction de sélection à laquelle appartient l'emploi vacant.
Le pouvoir organisateur est tenu d'engager le membre du personnel à titre définitif au moment même de la mutation, quelle qu'en soit la date.
Le membre du personnel muté doit démissionner, dans l'établissement qu'il quitte, pour la charge qu'il y exerce et pour laquelle il a demandé la mutation. Le passage d'un établissement à l'autre se fait sans interruption.
Article 58. L'engagement à titre definitif et la mutation dans une fonction de sélection ne sont permis ni pour un emploi faisant partie d'un établissement, d'une section, d'une implantation, d'un degré ou d'une autre subdivision qui, en application des règles de rationalisation, est en voie de fermeture progressive ni pour un emploi faisant partie d'un établissement dont la période d'admission aux subventions est limitée par une décision du Gouvernement préalablement signifiée au pouvoir organisateur.
Article 59. Nul ne peut être engagé à titre définitif dans une fonction de sélection s'il ne répond, au moment de l'engagement, aux conditions suivantes :
1° être titulaire depuis six ans au moins dans l'enseignement libre subventionné ou au centre PMS libre subventionné, d'une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion, dont au moins deux années avec un engagement à titre définitif pour au moins une demi-charge;
2° être porteur d'un titre de capacité prévu à l'article 2 et déterminé par le Gouvernement pour une fonction de recrutement menant à cette fonction de sélection.
Article 60. § 1er Une fonction de sélection peut être temporairement attribuée à un membre du personnel engagé à titre définitif remplissant les conditions fixées à l'article 59, 2° et qui soit exerce une fonction correspondant au moins à une demi-charge soit est en disponibilité par défaut d'emploi depuis deux ans au plus :
1° si le titulaire de la fonction est temporairement absent;
2° dans le cas visé à l'article 58;
3° dans l'attente d'un engagement à titre définitif.
Pendant cette période, le membre du personnel à qui cette fonction a été attribuée à titre temporaire reste titulaire de l'emploi auquel il a été engagé à titre définitif.
Dans l'hypothèse envisagée à l'alinéa 1, 3° et au plus tard deux ans après la date à laquelle la fonction de sélection est devenue vacante, le membre du personnel est engagé à titre définitif dans cette fonction s'il répond à ce moment à toutes les conditions de l'article 59 et si le pouvoir organisateur ne l'a pas démis de ses fonctions.
§ 2. Si la fonction de sélection ne peut temporairement être attribuée conformément au § 1er à un membre du personnel engagé à titre définitif, le pouvoir organisateur peut provisoirement l'attribuer à un membre de son personnel engagé à titre temporaire qui remplit les conditions fixées à l'article 59, 2° et exerce une fonction représentant au moins une demi-charge.
Le membre du personnel peut être engagé à titre définitif dans cette fonction de sélection après six années d'activité.
§ 3. L'engagement temporaire dans une fonction de sélection n'est possible qu'après application de la disposition de l'article 56, 1°.
§ 4. Un engagement temporaire dans une fonction de sélection prend fin pour la totalité ou pour une partie de la charge conformément aux dispositions de l'article 40, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 5°.
Article 61. L'engagement à titre temporaire ou à titre définitif dans une fonction de sélection ne peut se faire que si l'emploi est occupé en fonction principale.
Article 62. Tout engagement dans une fonction de sélection doit être consigné par écrit conformément aux dispositions de l'article 34.
CHAPITRE V. - De l'accès aux fonctions de promotion.
Article 63. Le pouvoir organisateur peut engager à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de promotion, sauf :
1° s'il est tenu par les dispositions relatives à la réaffectation ou la remise au travail, d'engager à cet emploi un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi;
2° s'il engage un membre du personnel dans cet emploi à la suite d'une mutation conformément aux conditions prévues à l'article 64, à condition que les dispositions visées au 1° ne l'obligent pas à procéder à un engagement.
Article 64. Le pouvoir organisateur qui a un emploi vacant à conférer dans une fonction de promotion accorde la mutation à un membre du personnel qui en fait la demande.
Nul ne peut être muté dans un emploi d'une fonction de promotion s'il n'est engagé à titre définitif, dans l'enseignement libre subventionné, dans la fonction de promotion à laquelle appartient l'emploi vacant.
Le pouvoir organisateur est tenu d'engager le membre du personnel à titre définitif au moment même de la mutation, quelle qu'en soit la date.
Le membre du personnel muté doit démissionner, dans l'établissement qu'il quitte, pour la charge qu'il y exerce et pour laquelle il a demandé la mutation. Le passage d'un établissement à l'autre se fait sans interruption.
Article 65. L'engagement à titre définitif ou la mutation dans une fonction de promotion ne sont permis ni pour un emploi faisant partie d'un établissement, d'une section, d'une implantation, d'un degré ou d'une autre subdivision qui, en application des règles de rationalisation est en voie de fermeture progressive ni pour un emploi faisant partie d'un établissement dont la période d'admission aux subventions est limitée par une décision du Gouvernement préalablement signifiée au pouvoir organisateur.
Article 66. Un membre du personnel ne peut être engagé à titre définitif à une fonction de promotion que s'il répond aux conditions suivantes :
1° être titulaire depuis six ans au moins dans l'enseignement libre subventionné ou au centre PMS libre subventionné, d'une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion, dont au moins deux années avec un engagement à titre définitif pour au moins une demi-charge;
2° être porteur d'un titre de capacité prévu à l'article 2 et déterminé par le Gouvernement pour une fonction de recrutement ou de sélection menant à cette fonction de promotion.
Les conditions fixées à l'alinéa précédent, 1° ne sont pas requises pour la fonction de chef de travaux d'atelier.
En ce qui concerne l'enseignement fondamental, l'ancienneté prévue à l'alinéa 1er, 1° ne peut avoir été prestée que dans l'enseignement fondamental.
Article 67. § 1er - Une fonction de promotion peut être temporairement attribuée à un membre du personnel engagé à titre définitif remplissant les conditions fixées à l'article 66, alinéa 1er, 2° et qui soit exerce une fonction correspondant au moins à une demi-charge soit est en disponibilité par défaut d'emploi depuis deux ans au plus :
1° si le titulaire de la fonction est temporairement absent;
2° dans le cas visé à l'article 65;
3° dans l'attente d'un engagement à titre définitif.
Pendant cette période, le membre du personnel à qui cette fonction a été attribuée à titre temporaire reste titulaire de l'emploi auquel il a été engagé à titre définitif.
Dans l'hypothèse envisagée à l'alinéa 1, 3° et au plus tard deux ans après la date à laquelle la fonction de promotion est devenue vacante, le membre du personnel est engagé à titre définitif dans cette fonction s'il répond à ce moment à toutes les conditions de l'article 66 et si le pouvoir organisateur ne l'a pas démis de ses fonctions.
Cette limitation à deux ans n'est pas applicable aux écoles fondamentales à classe primaire unique pour autant qu'aucun membre du personnel du pouvoir organisateur remplissant les conditions n'ait posé sa candidature.
§ 2 - Si la fonction de promotion ne peut temporairement être attribuée conformément au § 1er à un membre du personnel engagé à titre définitif, le pouvoir organisateur peut provisoirement l'attribuer à un membre de son personnel engagé à titre temporaire qui remplit les conditions fixées à l'article 66, alinéa 1er, 2° et exerce une fonction représentant au moins une demi-charge.
Ce membre du personnel peut être engagé à titre définitif dans cette fonction de promotion après six années d'activité.
§ 3 - L'engagement temporaire dans une fonction de promotion n'est possible qu'après application de la disposition de l'article 63, 1°.
§ 4 - Un engagement temporaire dans une fonction de promotion prend fin conformément aux dispositions de l'article 40, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 5°.
Article 68. L'engagement à titre temporaire ou à titre définitif dans une fonction de promotion ne peut se faire que si l'emploi est occupé en fonction principale.
Article 69. Tout engagement dans une fonction de promotion doit être consigné par écrit, conformément aux dispositions de l'article 34.
xxxxxxxxxxxxxx
CHAPITRE Vbis. - Dispositions particulières relatives aux chefs d'établissement ou directeurs d'une école secondaire ordinaire ou spéciale 2007-06-25/34 , art. 44; **En vigueur :** 01-05-2007>
Article 69.1. 2007-06-25/34, art. 44; **En vigueur :** 01-05-2007> Principe
Par dérogation au chapitre V, la fonction de chef d'établissement ou de directeur d'une école secondaire ordinaire ou [¹ école secondaire spécialisée]¹ . dénommé ci-après " chef d'établissement ". sera, a partir du 1er septembre 2007, attribuée sous la forme d'engagement à durée indéterminée et d'engagement à titre définitif conformément aux dispositions ci-après.
(1)2009-05-11/15, art. 167, 012; En vigueur : 01-09-2009>
Article 69.2. 2007-06-25/34, art. 44; **En vigueur :** 01-05-2007> Conditions d'admission
Pour occuper cette fonction, le candidat doit :
1° [¹ remplir l'une des conditions suivantes :
être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;
posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;
posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;]¹
2° [² a) disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré pour la fonction de préfet des études ou de directeur d'une école secondaire ordinaire; à défaut d'un candidat porteur de ce diplôme, un diplôme d'enseignement supérieur du premier degré suffit;
disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré pour la fonction de directeur d'une école secondaire spécialisée; ]²
3° avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés dans l'appel aux candidats;
4° jouir des droits civils et politiques;
5° avoir satisfait aux lois sur la milice.
[¹ L'alinéa 1er, 1°, litteras b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivre aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts.]¹
(1)2008-06-23/39, art. 53, 010; En vigueur : 01-04-2008>
(2)2009-05-11/15, art. 168, 012; En vigueur : 11-05-2009>
Article 69.3. 2007-06-25/34, art. 44; **En vigueur :** 01-05-2007> Appel aux candidats et candidature
L'appel aux candidats est publié dans les journaux et sous toute autre forme appropriée.
L'appel mentionne le profil requis du chef d'établissement ainsi que les objectifs à atteindre au cours de l'engagement.
La candidature est introduite par recommandé. Le candidat y joint entre autres un plan de stratégie et d'action visant à réaliser les objectifs dont question à l'alinéa précédent
Article 69.4. 2007-06-25/34, art. 44; **En vigueur :** 01-05-2007> Désignation du chef d'établissement
Le pouvoir organisateur décide quel candidat doit exercer la fonction.
Il se base entre autres sur le plan de stratégie et d'action introduit par le candidat ainsi que sur un entretien de candidature.
Article 69.5. 2007-06-25/34, art. 44; **En vigueur :** 01-05-2007> Durée et fin de l'engagement à durée indéterminée et engagement à titre définitif
§ 1er. L'engagement est à durée indéterminée.
§ 2. Il prend fin dans les cas suivants :
1° suspension préventive de plus de six mois;
2° mise en disponibilite par retrait d'emploi dans l'intérêt du service de plus de six mois;
3° prononcé des peines disciplinaires suivantes :
retenue sur traitement;
suspension disciplinaire;
mise en non-activité par mesure disciplinaire;
licenciement pour faute grave;
4° demission volontaire, s'il s'agit d'un membre du personnel engagé à titre définitif;
5° renonciation volontaire à l'engagement;
6° résiliation unilatérale par le pouvoir organisateur;
7° rapport d'évaluation portant la [¹ mention " insuffisant "]¹.
En cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois, le pouvoir organisateur peut mettre fin à l'engagement.
Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 4° et 5°, et par dérogation à l'article 80, alinéa 1er, 1°, le chef d'établissement doit respecter un délai de préavis de 60 jours.
Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, 6°, le délai de préavis est de six mois lorsque l'ancienneté de fonction du chef d'établissement est inférieure ou égale à 5 ans; la durée du préavis est prolongée de 3 mois pour chaque période entamée de 5 ans.
Le délai de préavis prescrit dans les alinéas precédents peut être réduit de commun accord. Le conge est donné par un recommandé indiquant la durée du préavis et qui produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 3. L'engagement prend fin d'office après cinq ans si le chef d'établissement n'a, pendant cette période, réussi aucune formation spécifique de chef d'établissement reconnue par le Gouvernement. Le Gouvernement soumet à l'approbation du Parlement les éléments essentiels d'une formation.
§ 4. Un chef d'établissement âgé de 50 ans au moins est engagé à titre définitif s'il a :
1° une ancienneté de fonction d'au moins 5 ans;
2° obtenu au moins la mention " suffisant " dans son dernier rapport d'evaluation "
(1)2009-05-25/27, art. 77, 013; En vigueur : 01-05-2007>
Article 69.6. 2007-06-25/34, art. 44; **En vigueur :** 01-05-2007> Statut
§ 1er. Sans préjudice de l'alinéa 2, le chef d'établissement est soumis, pendant l'exercice de sa fonction, aux articles 13 à 30, 32, 70, 72 à 78 et 81 à 99, du présent statut.
Il est interdit au chef d'établissement :
1° de prendre un congé ou une mise en disponibilité, autres que :
le congé annuel;
le congé de circonstance;
le congé exceptionnel pour cas de force majeur;
le congé de maternité;
le congé pour adoption ou tutelle officieuse;
le conge pour cause de maladie ou d'infirmité;
la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité;
[¹ h) le congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement;
la mise en disponibilité complète pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite.]¹
2° de prendre une autre interruption de carrière que l'interruption de carrière complète ou partielle pour congé parental, pour soins palliatifs ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave.
§ 2. Le § 1er vaut également pour un chef d'établissement engagé à titre définitif en application de l'[² article 69.5 § 4]².
(1)2009-05-11/15, art. 169, 012; En vigueur : 11-05-2009>
(2)2009-05-25/27, art. 78, 013; En vigueur : 01-05-2007>
Article 69.7. 2007-06-25/34, art. 44; **En vigueur :** 01-05-2007> Remplacement temporaire
§ 1er. Lorsqu'il est prévu que le chef d'établissement sera vraisemblablement absent pendant plus de [¹ cinq]¹ jours de travail consécutifs en raison d'un des congés ou d'une des mises en disponibilité énumérés à l'article 69.6, le pouvoir organisateur peut le faire remplacer temporairement par un autre membre du personnel directeur et enseignant engagé à titre définitif et remplissant les conditions de l'article 69.2., sauf celle énoncée au point 3°.
Ne sont pas considéres comme jours de travail au sens de l'alinéa précedent :
1° les jours de congé scolaire mentionnés à l'article 58 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires;
2° les jours des vacances d'été qui, en vertu de la législation en matière de congés, font partie intégrante des congés de vacances annuelles.
Lorsqu'il est prévu que le directeur sera vraisemblablement absent [¹ pendant au moins un an]¹ en raison d'un des congés ou d'une des mises en disponibilité énumérés à l'article 69.6, le pouvoir organisateur peut le faire remplacer temporairement par une personne remplissant les conditions de l'article 69.2. La procédure énoncée aux articles 69.3 et 69.4 est d'application.
§ 2. Pendant le remplacement temporaire, les articles 69.6, § 1er, alinéa 2, 69.8, 69.11 et 69.12 s'appliquent au remplaçant.
(1)2009-05-11/15, art. 170, 012; En vigueur : 11-05-2009>
Article 69.8. 2007-06-25/34, art. 44; **En vigueur :** 01-05-2007> Traitement et prime
§ 1er. Pendant son engagement, le [² chef d'établissement d'une école secondaire ordinaire]² perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement reprise à l'[² alinéa 3]² avec une ancienneté pécuniaire de 19 ans [¹ ou avec son ancienneté pécuniaire réelle si elle est supérieure à 19 ans]¹, majorée d'une prime mensuelle de 285,65 EUR pour une école secondaire comptant moins de 600 élèves ou de 428,48 EUR pour une école secondaire comptant 600 élèves ou plus. Les augmentations prévues dans cette échelle de traitement sont octroyées ensuite tous les deux ans.
[² Durant son engagement, le chef d'établissement d'une école secondaire spécialisée perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement mentionnée à l'alinéa 3 avec une ancienneté pécuniaire de 19 ans ou son ancienneté pécuniaire réelle si elle est supérieure, majorée d'une prime mensuelle de 428,48 EUR. Les augmentations prévues dans l'échelle de traitement sont octroyées tous les deux ans.]²
Les échelles de traitement suivantes sont applicables :
1° pour le directeur d'un établissement de l'enseignement ordinaire, l'échelle de traitement 270 reprise sous la rubrique " Directeur d'un établissement de l'enseignement ordinaire " figurant à l'article 2, chapitre C " Personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire inférieur " de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation et paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat;
2° pour le directeur d'un établissement [² de l'enseignement spécialisé]² , l'échelle de traitement 270/I reprise sous la rubrique " Directeur d'un établissement [² de l'enseignement spécialisé]² " figurant à l'article 2, chapitre C " Personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire inférieur " de l'arrêté royal du 27 juin 1974 mentionné au point 1°;
3° pour le préfet des études, l'échelle de traitement 471 reprise sous la rubrique " Préfet des études d'un athénée royal ou d'un lycée " figurant a l'article 2, chapitre D " Personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire supérieur " de l'arrêté royal du 27 juin 1974 mentionné au point 1°;
4° pour le directeur, l'échelle de traitement 471 reprise sous la rubrique " Directeur " figurant à l'article 2, chapitre D " Personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire supérieur "
§ 2. S'il s'agit d'un membre du personnel, il continue de percevoir son traitement par dérogation au § 1er et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :
P = X. - M
P = la prime
X = le traitement visé au § 1er
M = le traitement mensuel brut du membre du personnel
La prime est liquidée en même temps et aux mêmes conditions que le traitement mensuel.
§ 3. S'il n'est pas membre du personnel, le directeur perçoit le pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions en vigueur dans l'enseignement, le montant visé au § 1er servant de base de calcul.
§ 4. Le montant dont question aux §§ 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982.
La prime continue d'être versée en cas de congé pour cause de maladie.
(1)2008-06-23/39, art. 54, 010; En vigueur : 01-09-2007>
(2)2009-05-11/15, art. 171, 012; En vigueur : 01-09-2009>
Article 69.9. 2007-06-25/34, art. 44; **En vigueur :** 01-05-2007> Allocation accordée aux chefs d'établissement ou directeurs déjà engagés à titre définitif
Un chef d'établissement ou directeur déjà engagé à titre définitif avant le 1er septembre 2007 reçoit la prime dont question à l'article 69.8, § 2, à partir du mois qui suit celui au cours duquel il a réussi une formation spécifique de chef d'établissement reconnue par le Gouvernement.
Article 69.10. 2007-06-25/34, art. 44; **En vigueur :** 01-05-2007> Rapport d'évaluation
§ 1er. Pour un chef d'établissement, le pouvoir organisateur établit au moins un rapport d'évaluation tous les 5 ans. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation. Le chef d'établissement peut demander une telle évaluation.
Avant que le pouvoir organisateur ne tienne l'entretien d'évaluation, il prend connaissance de l'avis rendu par le conseil pédagogique en vue de l'évaluation, avis qui comprend entre autres une recommandation d'évaluation. Par dérogation à l'article 49 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, le chef d'établissement ne participe pas aux réunions du conseil pédagogique où l'avis est établi. Le conseil pédagogique désigne un membre du personnel qui assure la présidence de ces réunions.
Le chef d'établissement établit au préalable un rapport portant sur la mise en oeuvre du plan de stratégie et d'action et sur la réalisation des objectifs, rapport qui servira de base à l'entretien d'évaluation.
Le rapport d'évaluation peut se conclure par les mentions " insuffisant ", " insatisfaisant ", " satisfaisant ", " bon " ou " très bon ".
§ 2. Le rapport est remis en [¹ triple]¹ exemplaire au chef d'établissement. Il signe les [¹ trois]¹ exemplaires et en conserve un.
§ 3. Le chef d'établissement peut signer le rapport sous réserve et, dans les dix jours de sa reception, introduire un recours devant la chambre de recours.
Dans les 45 jours suivant le jour où elle a reçu le recours, la chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur.
Le pouvoir organisateur remet sa décision définitive dans les 10 jours de la réception de l'avis. S'il ne suit pas l'avis, il indique ses motivations.
Le recours est suspensif.
(1)2008-06-23/39, art. 55, 010; En vigueur : 01-09-2007>
Article 69.11. 2007-06-25/34, art. 44; **En vigueur :** 01-05-2007> Retour
Pour autant qu'il soit engagé à titre définitif dans l'enseignement libre subventionné, le membre du personnel réintègre son ancienne fonction à la fin de l'engagement, sauf dans les cas énoncés à l'article 69.5, § 2, alinéa 1, 3°, d) et 4°.
Article 69.12. 2007-06-25/34, art. 44; **En vigueur :** 01-05-2007> Prise en compte des services prestés
Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel de l'enseignement libre subventionné, les services prestés pendant l'exercice de la fonction de chef d'établissement sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction et l'ancienneté pécuniaire.
CHAPITRE Vter. (ancien chapitre Vbis) 2007-06-25/34 , art. 44, 008; **En vigueur :** 01-05-2007> - Evaluation. 2006-06-26/38 , art. 65; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
Article 69.14. (ancien art. 69bis) 2007-06-25/34, art. 44, 008; **En vigueur :** 01-05-2007> 2006-06-26/38, art. 65; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> Tout membre du personnel engagé à titre définitif, à l'exception de ceux qui occupent une fonction de promotion, peut être évalué par le chef d'établissement ou le directeur ou demander par écrit une telle évaluation.
L'évaluation a lieu au plus tard le 30 avril de l'année scolaire en cours.
S'il s'agit d'un maître ou d'un professeur de religion, l'autorité compétente pour le culte concerné peut établir un rapport distinct.
Article 69.15. (ancien art. 69ter) 2007-06-25/34, art. 44, 008; **En vigueur :** 01-05-2007> 2006-06-26/38, art. 65; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> L'évaluation se présente sous la forme d'un rapport d'évaluation motivé comprenant entre autres des renseignements sur la fonction exercée et la durée des prestations fournies, sur les capacités et les prestations ainsi que l'engagement du membre du personnel pour l'établissement d'enseignement ou pour le centre. L'on examine notamment la mesure dans laquelle le membre du personnel remplit la mission ou les obligations lui imposées par loi, décret, arrêté ou règlement et par son contrat d'engagement. Le rapport portera en conclusion la mention " très bon ", " bon ", " satisfaisant ", " insatisfaisant " ou " insuffisant ".
[¹ Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le chef d'établissement peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné.]¹
L'évaluation des maîtres et professeurs de religion par le chef d'établissement ne porte ni sur leurs aptitudes didactiques pour leur spécialité ni sur le contenu de leurs cours. L'évaluation de ces domaines relève exclusivement de l'autorité compétente pour le culte concerné.
Le modèle du rapport d'évaluation est fixé par le Gouvernement.
(1)2009-05-11/15, art. 172, 012; En vigueur : 01-09-2009>
Article 69.16. (ancien art. 69quater) 2006-06-26/38, art. 65; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> § 1er. Le chef d'établissement ou le directeur ou encore le représentant de l'autorité competente pour le culte concerné remet le rapport en [¹ triple]¹ exemplaire au membre du personnel. Le membre du personnel signe les [¹ trois]¹ exemplaires et en conserve un.
§ 2. Si le rapport porte en conclusion la mention " insuffisant ", le membre du personnel peut le signer sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans un délai de dix jours à compter de sa délivrance.
Dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du recours, la chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur.
Dans un délai de dix jours à dater de la réception de l'avis, le pouvoir organisateur ou le représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné remet sa décision definitive au membre du personnel. S'il ne suit pas l'avis, il en indique les raisons.
Le recours est suspensif.
§ 3. Si un rapport porte en dernière conclusion la mention " insuffisant ", le membre du personnel est à nouveau évalué dans le courant de l'année scolaire suivante.
(1)2008-06-23/39, art. 55, 010; En vigueur : 01-09-2007>
Article 69.17. (ancien art. 69quinquies) 2007-06-25/34, art. 44, 008; **En vigueur :** 01-05-2007> 2006-06-26/38, art. 65; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> § 1er. Il est constitué, pour chaque membre du personnel nommé à titre définitif, un dossier personnel comprenant l'acte de désignation, l'engagement à titre définitif, les attestations de service, les bulletins de signalement et rapports d'évaluation ainsi que les éventuelles peines disciplinaires prononcées.
La commission paritaire peut déterminer le reste du contenu du dossier personnel.
§ 2. Tout membre du personnel a le droit de consulter son dossier personnel.
CHAPITRE Vquater. (ancien chapitre Vbis et [¹ ancien chapitre Vter]¹ ) 2007-06-25/34 , art. 44, 008; **En vigueur :** 01-05-2007> - Evaluation. 2006-06-26/38 , art. 65; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
(1)2009-03-23/10, art. 94, § 1er., 011; En vigueur : 01-09-2009>
Article 70. L'exécution de l'engagement est suspendue :
1° pendant les périodes d'interruption de travail et de congé liées à l'accouchement;
2° pendant le temps nécessaire au membre du personnel pour siéger comme conseiller ou juge social aux cours et tribunaux du travail;
3° pendant les périodes d'appel ou de rappel du membre du personnel sous les armes;
4° pendant la durée du séjour du membre du personnel dans un centre de recrutement et de sélection;
5° pendant la mise en observation dans un établissement du service de santé de l'armée;
6° pendant l'hospitalisation dans un établissement militaire à la suite d'un accident survenu ou d'une maladie contractée ou aggravée au cours des opérations d'examen médical ou d'épreuves de sélection;
7° pour la durée du service accompli auprès de la protection civile;
8° pendant l'accomplissement du service imposé à l'objecteur de conscience;
9° pendant la période au cours de laquelle il a été impossible au membre du personnel de fournir son travail par suite de maladie ou d'accident.
CHAPITRE VI. - De la suspension de l'engagement.
Section 1. - Dispositions générales.
Article 72. Le membre du personnel est totalement ou partiellement dans une des positions de service suivantes :
1° en activité de service;
2° en non-activité;
3° en disponibilité.
CHAPITRE VII. - Des positions de service.
Article 73. Le membre du personnel est toujours censé être en activité de service sauf disposition formelle le placant dans une autre position de service.
Article 74. Sauf disposition contraire, le membre du personnel en activité de service a droit à un traitement et à l'avancement de traitement y relatif.
Un membre du personnel peut obtenir du pouvoir organisateur un congé aux mêmes conditions que dans l'enseignement communautaire.
Toute demande de congé pour laquelle, dans l'enseignement communautaire, une décision du Gouvernement est nécessaire afin de garder le bénéfice du traitement doit être soumise par le pouvoir organisateur à l'approbation du Gouvernement.
Section 1. - Dispositions générales.
Section 2. - Activité de service.
Article 76. Un membre du personnel engagé à titre définitif peut être mis en disponibilité
1° par défaut d'emploi;
2° pour mission;
3° pour maladie ou infirmité;
4° pour convenance personnelle;
5° pour convenance personnelle precédant la mise à la retraite;
6° par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
[¹ Dans l'article 77, § 2, du même décret, le passage " l'article 76, 1°, 2° et 3° " est remplacé par " l'article 76, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°.]¹
(1)2008-04-21/31, art. 77, 009; En vigueur : 01-09-2008>
Article 77. § 1er - La mise en disponibilité s'effectue aux mêmes conditions que dans l'enseignement communautaire, à l'exception de la mise en disponibilite par retrait d'emploi dans l'intérêt du service. Ceci vaut également pour l'octroi d'une subvention-traitement d'attente.
Toute mise en disponibilité pour laquelle, dans l'enseignement communautaire, une décision du Gouvernement ou de son délégué est nécessaire en vue de l'octroi du traitement d'attente doit être soumise par le pouvoir organisateur à l'approbation du Gouvernement.
§ 2 - Un membre du personnel mis en disponibilité en application de l'article 76, 1°, 2° et 3° peut, pendant les deux premières années, faire valoir ses titres à un engagement dans une fonction de sélection ou de promotion.
§ 3 - A l'exception de la mise en disponibilité pour mission, aucun membre du personnel ne peut être mis ou rester en disponibilité au terme du mois au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans et compte 30 années de service admissibles pour l'ouverture du droit à la pension de retraite.
Article 78. § 1er - La mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service doit être soumise par le pouvoir organisateur à l'approbation du Gouvernement.
Préalablement, le pouvoir organisateur notifie au membre du personnel une proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service par recommandé; ce recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant son expédition.
Dans un délai de vingt jours à dater de la notification, le membre du personnel peut exercer, devant la chambre de recours compétente, un recours contre la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service. Ce recours est suspensif.
§ 2 - La chambre de recours transmet, dans un délai de nonante jours à dater de la réception du recours introduit par le membre du personnel, un avis motivé au membre du personnel et au pouvoir organisateur.
Le pouvoir organisateur mentionne, le cas échéant, les raisons pour lesquelles l'avis n'a pas été suivi.
§ 3 - S'il s'agit d'un professeur de religion, la mise en disponibilité ne peut intervenir que moyennant l'accord de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe.
§ 4 - Le membre du personnel mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'interêt du service jouit d'un traitement d'attente calculé sur la base des dispositions applicables dans l'enseignement communautaire.
§ 5 - Le Gouvernement détermine les conditions auxquelles le pouvoir organisateur lui soumet pour approbation la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
CHAPITRE VIII. - De la fin du contrat.
Article 79. Les contrats conclus avec les membres du personnel engagés à titre temporaire ou à titre définitif prennent fin d'office sans préavis, lorsque ceux-ci :
1° cessent de répondre à l'une des conditions suivantes :
[¹ une des conditions énoncées à l'article 33, alinéa 1er, 1°, pour les membres du personnel désignés a titre temporaire ou à l'article 49, § 1er, 1°, pour les membres du personnel nommés à titre définitif;]¹
jouir des droits civils et politiques;
satisfaire aux lois sur la milice;
2° négligent sans motif valable, après une absence autorisée, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;
3° abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;
4° se trouvent dans les cas où l'application des lois pénales entraîne la cessation des fonctions;
5° sont dans une situation d'incapacité permanente de travail, reconnue par la loi ou le règlement, qui les empêche de remplir pleinement leurs fonctions;
6° refusent, sans motif valable, après avoir été rappelés en activité de service, d'occuper l'emploi attribué par le pouvoir organisateur.
Le pouvoir organisateur informe le membre du personnel de la résiliation du contrat par exploit d'huissier ou par recommandé; ce recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant son expédition. Il indique en tout cas le motif de la résiliation.
(1)2008-06-23/39, art. 56, 010; En vigueur : 01-04-2008>
Article 80. Les contrats conclus avec les membres du personnel engagés à titre définitif, prennent fin :
1° par démission du membre du personnel moyennant un préavis de quinze jours au moins;
2° par mise à la retraite pour limite d'âge;
3° par congé pour motif grave;
4° lorsqu'aucun recours n'a été introduit contre la notification d'une incompatibilité constatée ou lorsque l'incompatibilité a été constatée par un jugement ou un arrêt définitif d'une juridiction du travail.
5° à partir du moment où leur engagement à titre définitif, qui s'est avéré irrégulier, est annulé par un jugement ou un arrêt définitif d'une juridiction du travail, pour autant que l'irrégularite ne soit pas le fait du pouvoir organisateur.
(6° lorsque les rapports d'évaluation établis pour deux années successives portent chacun en conclusion la mention " insuffisant ";
7° s'il s'agit d'un maître ou professeur de religion, lorsque les rapports établis pour deux années successives par l'autorité compétente pour le culte concerné portent chacun en conclusion la mention " insuffisant ".) 2006-06-26/38, art. 66, 006; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
La démission visée à l'alinéa 1er, 1° est notifié au pouvoir organisateur par recommandé; ce recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant son expédition. Pour être valable, la notification doit indiquer la date de debut du préavis ainsi que sa durée.
Le contrat prend effectivement fin dans les dix jours de la notification au membre du personnel de la décision définitive visée à l'alinéa 1er, 4°.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 5°, le membre du personnel conserve les droits acquis liés à sa situation régulière précédente.
Lorsque la résiliation du contrat entraîne l'application de l'article 10 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, la Communauté germanophone verse à l'Office national de sécurité sociale le montant prévu dans cet article.
CHAPITRE VIII. - De la fin du contrat.
Section 1. - Sanctions disciplinaires.
Article 81.
§ 1er - Les membres du personnel engagés à titre definitif [¹ ou à titre temporaire pour une durée indéterminée]¹ peuvent, s'ils manquent à leurs devoirs, encourir les peines suivantes :
1° le rappel à l'ordre;
2° le blâme;
3° la retenue sur traitement;
4° la suspension disciplinaire;
5° la mise en non-activité par mesure disciplinaire;
6° le congé pour motif grave.
§ 2 - S'il s'agit d'un professeur de religion, la peine disciplinaire ne peut être imposée que sur proposition de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe, ou sur proposition du pouvoir organisateur avec l'accord de celle-ci.
(1)2008-04-21/31, art. 78, 009; En vigueur : 01-09-2008>
Article 82. § 1er - Les peines disciplinaires sont prononcées, sur proposition du chef d'établissement ou du directeur du centre PMS, par le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel est engagé a titre définitif.
Préalablement, le chef d'établissement ou le directeur du centre PMS notifie au membre du personnel, apres l'avoir entendu, une proposition de peine disciplinaire par recommandé; ce recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant son expédition.
Si la mesure est prise à l'encontre du chef d'établissement ou du directeur du centre PMS, c'est le pouvoir organisateur qui la propose, par dérogation aux alinéas 1er et 2.
Dans un délai de vingt jours à dater de la notification, le membre du personnel peut exercer, devant la chambre de recours competente, un recours contre la proposition de peine disciplinaire.
Ce recours est suspensif.
§ 2 - La chambre de recours transmet, dans un délai de nonante jours à dater de la réception du recours introduit par le membre du personnel, un avis motivé au membre du personnel et au pouvoir organisateur.
§ 3 - S'il s'agit d'un professeur de religion, l'avis de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe, est toujours requis.
§ 4 - Au plus tard 30 jours après réception de l'avis de la chambre de recours, le pouvoir organisateur communique sa décision au membre du personnel par exploit d'huissier ou par recommandé; ce recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant son expédition. Il mentionne, le cas échéant, les raisons pour lesquelles l'avis n'a pas été suivi.
Article 83. Une retenue sur traitement est appliquée pendant un mois au moins et pendant trois mois au plus et ne peut excéder 1/5 du dernier traitement brut d'activité ou du traitement d'attente.
Article 84. La suspension disciplinaire est prononcée pour un an au maximum. Le membre du personnel est écarté de ses fonctions et bénéficie de la moitié de son dernier traitement brut d'activité ou de son traitement d'attente.
Article 85. La durée de mise en non-activité par mesure disciplinaire ne peut être inférieure à 1 an et supérieure à 5 ans.
Le membre du personnel est écarté de ses fonctions et bénéficie pendant les deux premières années d'un traitement d'attente égal à la moitié du traitement d'activité. Sans pouvoir jamais dépasser ce dernier montant, le traitement d'attente est fixé ensuite au taux de la pension que l'intéressé obtiendrait s'il était admis prématurément à la retraite.
Après avoir subi la moitié de sa peine, le membre du personnel peut demander sa réintégration dans l'enseignement.
Article 86. La retenue sur traitement ou l'attribution d'un traitement d'attente ne peut avoir pour consequence que le traitement du membre du personnel soit ramené à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Article 87. Une procédure pénale suspend la mesure disciplinaire portant sur les mêmes faits.
Le pouvoir organisateur statue sur l'application d'une mesure disciplinaire quelle que soit l'issue de la procédure pénale.
Section 2. - Radiation des peines disciplinaires.
Article 88. La radiation d'une peine disciplinaire se fait d'office après un délai dont la durée est fixée à :
- 1 an pour le rappel à l'ordre et le blâme;
- 3 ans pour la retenue sur traitement;
- 5 ans pour la suspension disciplinaire;
- 7 ans pour la mise en non-activité par mesure disciplinaire.
Le délai prend cours à la date où est prise la peine disciplinaire.
Sans préjudice de l'exécution de la peine disciplinaire, la radiation a pour conséquence qu'il ne peut plus en être tenu compte, notamment pour les droits à une fonction de sélection ou de promotion. La peine disciplinaire radiée est supprimée du dossier personnel.
CHAPITRE X. - Les chambres de recours.
Article 89. Le Gouvernement institue pour l'enseignement confessionnel libre subventionné d'une part et pour l'enseignement non confessionnel libre subventionné d'autre part, une chambre de recours dont la compétence s'étend à tous les niveaux d'enseignement et saisie des recours visés aux articles 41, § 3, 78, § 1er et 82, § 1er.
Article 90. § 1er - Les chambres de recours sont composées :
1° d'un nombre égal de représentants des pouvoirs organisateurs et des membres du personnel de l'enseignement libre subventionné. Il y a, pour chaque catégorie, autant de membres suppléants que de membres effectifs;
2° d'un président et de deux présidents suppléants;
3° d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.
Les membres effectifs et suppléants des chambres de recours sont nommés par le Gouvernement sur proposition des groupements des pouvoirs organisateurs et des groupements du personnel de l'enseignement libre subventionné et des centres PMS libres subventionnés affiliés à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail. A défaut d'accord au sein des groupes, le Gouvernement peut trancher.
Le président et les présidents suppléants sont choisis par le Gouvernement parmi les magistrats en activité.
§ 2 - Le Gouvernement fixe le nombre de membres de chacune des chambres de recours ainsi que la durée de leur mandat; chaque chambre de recours compte au moins quatre membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs et quatre membres effectifs représentant le personnel.
§ 3 - Chaque chambre élabore son règlement d'ordre intérieur, qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement.
Article 91. Dès que la chambre de recours est saisie d'une affaire, le président communique au membre du personnel et au pouvoir organisateur la liste des membres effectifs et suppléants. Dans les dix jours qui suivent la réception de cette liste, le membre du personnel et le pouvoir organisateur peuvent demander la récusation de trois membres au maximum. Toutefois, ils ne peuvent récuser en même temps un membre effectif et son suppléant.
Un membre peut demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on pourrait douter de son impartialité. Le président décide de la suite à réserver à cette demande. Il peut aussi décharger un membre pour les mêmes motifs.
Le président, les présidents suppléants, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint ou un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Article 92. Les parties sont convoquées par le président dans les vingt jours suivant la réception du recours.
Le membre du personnel et le pouvoir organisateur sont entendus par la chambre de recours.
Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un délégué d'une organisation syndicale représentative, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement libre subventionné qui sont en activité de service, en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite ou pensionnés.
Le pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres des pouvoirs organisateurs d'un établissement de même caractère ou par un délégué d'une association qui défend les intérêts du pouvoir organisateur.
La chambre de recours peut ordonner une enquête complémentaire et entendre des témoins.
La non-comparution du membre du personnel, du pouvoir organisateur ou de leur représentant n'empêche pas la chambre de recours de statuer en l'affaire.
Article 93. La chambre de recours ne peut délibérer valablement que si au moins deux membres représentant les pouvoirs organisateurs et deux membres représentant les membres du personnel sont présents. Les représentants des pouvoirs organisateurs et ceux des membres du personnel doivent être en nombre égal pour prendre part au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort.
Si le quorum visé à l'alinéa précédent n'est pas atteint, le président convoque à une nouvelle réunion dans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision pourra être prise quel que soit le nombre de membres présents pour chaque groupe.
Ont voix délibérative les représentants des pouvoirs organisateurs et des membres du personnel.
L'avis motivé est émis après un vote secret acquis à la majorité simple des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
Article 94. L'avis motivé de la chambre de recours est signifié aux parties par lettre recommandée dans les cinq jours qui suivent la réunion au cours de laquelle il a été émis.
Article 95. Les frais de fonctionnement de la chambre de recours sont à charge de la Communauté.
Le Gouvernement détermine les indemnités auxquelles le président et les présidents suppléants ont droit.
CHAPITRE XI. - De la suspension préventive.
Article 96. § 1er - La suspension préventive est une mesure administrative sans caractère disciplinaire. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel de ses fonctions.
Dans les cas suivants, le membre du personnel peut être suspendu préventivement de ses fonctions lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement l'exige :
1° lors de poursuites pénales;
2° lors d'une procédure disciplinaire;
3° à partir du moment où prend cours le recommandé par lequel le pouvoir organisateur informe le membre du personnel qu'une incompatibilité a été constatée;
4° à partir du moment où prend cours le recommandé par lequel le pouvoir organisateur communique au membre du personnel la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
§ 2 - Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel est convoqué par le pouvoir organisateur pour être entendu.
La convocation ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel soit par recommandé produisant ses effets le troisième jour ouvrable suivant son expédition, soit par lettre avec accusé de réception, lettre produisant ses effets à la date indiquée sur l'accusé de réception. L'audition a lieu au plus tôt le deuxième jour ouvrable suivant le jour ou la convocation produit ses effets.
Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un délégué d'une organisation syndicale représentative, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement libre subventionné qui sont en activité de service, mis en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite ou pensionnés.
Dans les trois jours ouvrables suivant le jour où l'audition était prévue, le pouvoir organisateur communique sa décision par recommandé au membre du personnel, même si ce dernier ou son représentant n'a pas comparu à l'audience. S'il s'agit d'une suspension préventive, celle-ci produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant l'expédition du recommandé.
§ 3 - Par dérogation au § 2, alinéa 1er, un membre du personnel peut être immédiatement écarté de ses fonctions dans les cas suivants :
1° lorsqu'il y a faute grave avec flagrant délit;
2° lorsque les faits reprochés sont tellement graves que, dans l'intérêt du service ou de l'établissement, sa présence dans l'école n'est pas indiquée.
La mesure visée au premier alinéa est prise au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le jour où le pouvoir organisateur prend connaissance des faits.
Au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où il a pris la mesure visée à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur applique la procédure visée au § 2, sinon, l'écartement des fonctions cesse au terme de ce délai. Le membre du personnel ne peut alors être à nouveau écarté de ses fonctions pour les mêmes faits qu'en application de la procédure visée au § 2.
§ 4 - La durée de la suspension préventive ne peut dépasser un an. Ceci ne vaut pas dans le cas où le membre du personnel fait l'objet de poursuites pénales ou lorsque le membre du personnel a introduit un recours contre la constatation d'une incompatibilité devant le tribunal du travail.
La suspension préventive expire en tout cas après 45 jours lorsque la proposition de sanction disciplinaire visée à l'article 82, § 1er, alinéas 2 et 3 n'a pas été notifiée dans ce délai au membre du personnel. Elle expire également le jour ultime ou le pouvoir organisateur, après réception de l'avis de la chambre de recours, doit prendre une décision en application de l'article 82, § 4.
§ 5 - La suspension préventive prononcée dans le cadre d'une procédure disciplinaire fait l'objet d'une confirmation écrite par le pouvoir organisateur tous les trois mois à dater de la prise d'effet.
Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée. A défaut de confirmation de la suspension préventive dans le délai requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le pouvoir organisateur, par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.
Après réception de cette notification, le pouvoir organisateur peut confirmer le maintien en suspension préventive, selon la procédure décrite ci-avant.
Article 97. § 1er - Le traitement d'un membre du personnel suspendu préventivement est fixe à la moitié de son traitement d'activité dans les cas suivants :
1° s'il fait l'objet de poursuites pénales et a été mis en accusation;
2° si la proposition relative à l'une des mesures disciplinaires figurant à l'article 81, § 1er, 4°, 5° et 6° lui a été notifiée.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, la retenue s'opère le premier jour du mois suivant celui où le membre du personnel a été mis en accusation.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, la retenue s'opère le jour de la notification de la proposition.
§ 2 - La retenue sur traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Article 98. § 1er - A l'issue de la procédure disciplinaire ou judiciaire, la retenue sur traitement est rapportée, sauf si l'une des mesure prévues à l'article 81, § 1er, 4°, 5° et 6° est prise ou si le membre du personnel a été définitivement condamné au pénal.
Si la retenue sur traitement est rapportée, le membre du personnel percoit, pour la durée de la suspension, une subvention-traitement complémentaire majorée des intérêts de retard calculés à partir du jour de la retenue en appliquant le taux d'intérêt légal. Le pouvoir organisateur verse ce montant complémentaire à la Communauté.
§ 2 - Si une mesure de suspension préventive sans retenue sur traitement est prise dans le cadre d'une procédure disciplinaire, le pouvoir organisateur paie à la Communauté un montant correspondant à la moitié de la subvention-traitement que le membre du personnel a percue pendant la suspension lorsque n'a été prise 1° aucune mesure disciplinaire;
2° aucune des mesures figurant à l'article 81, § 1er, 1°, 2° et 3°.
§ 3 - Le traitement percu par le membre du personnel durant la suspension préventive lui reste acquis.
Si la durée de la suspension disciplinaire est inférieure à celle de la suspension preventive, le membre du personnel percoit la totalité de son traitement des la fin de la période de suspension disciplinaire.
Article 99. La suspension préventive est portée à la connaissance du Gouvernement afin que l'exécution immédiate de cette mesure soit assurée.
CHAPITRE XI. - De la suspension préventive.
Article 100. Après consultation des groupements des pouvoirs organisateurs et des groupements du personnel de l'enseignement libre subventionné et des centres PMS libres subventionnés affilies à une organisation syndicale représentée au Conseil National du Travail, le Gouvernement institue :
1° pour l'enseignement confessionnel libre et les centres PMS une Commission Paritaire dont la compétence s'étend à tous les niveaux de l'enseignement et à tous les centres PMS;
2° pour l'enseignement non confessionnel libre et les centres PMS une Commission Paritaire dont la compétence s'étend à tous les niveaux de l'enseignement et à tous les centres PMS.
L'arrêté du Gouvernement instituant une commission paritaire mentionne la dénomination, la compétence et la composition de la commission paritaire.
Article 101. Le règlement général des commissions paritaires est établi par un arrêté du Gouvernement. Chaque commission élabore son règlement d'ordre intérieur particulier et le soumet au Gouvernement pour approbation.
Article 102. Les commissions paritaires sont composées :
1° d'un nombre égal de représentants des pouvoirs organisateurs et des membres du personnel. Il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs pour chaque catégorie;
2° d'un président et d'un vice-président;
3° de référendaires;
4° d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.
Les représentants des pouvoirs organisateurs et les représentants des membres du personnel peuvent se faire accompagner de conseillers techniques dont le nombre maximum sera déterminé au règlement d'ordre intérieur visé à l'article 101.
Le nombre de membres de chaque commission paritaire ainsi que la durée de leur mandat sont fixés par arrêté du Gouvernement; chaque commission comprend au moins quatre membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs et quatre membres effectifs représentant le personnel.
Article 103. Les membres effectifs et suppléants sont nommés par le Gouvernement sur proposition des groupements dont il est question à l'article 100. A défaut d'accord entre les différents groupements, c'est le Gouvernement qui determine le nombre de mandats attribués à chacun d'eux.
Les président et vice-président sont désignés par le Gouvernement parmi les personnes compétentes en la matière, indépendantes des intérêts dont les commissions ont à connaître. Les référendaire, secrétaire et secrétaire adjoint sont nommés par le Gouvernement.
L'exercice des fonctions de président et vice-président est incompatible avec un mandat parlementaire.
Article 104. Les commissions paritaires ont principalement pour mission, chacune en ce qui la concerne :
1° de délibérer sur les conditions générales de travail;
2° de prévenir ou de régler tout différend qui menacerait de s'élever ou se serait élevé entre les pouvoirs organisateurs et les membres du personnel relevant du présent décret;
3° d'établir des règles complémentaires aux dispositions statutaires du présent décret.
4° de suivre l'évolution du droit social et d'y adapter les règles complémentaires.
Le Gouvernement peut inviter les commissions à établir dans un délai qu'il fixe les règles complémentaires visées au 3°.
Article 105. Si la majorité des membres n'est pas présente au sein de chaque groupe, une nouvelle réunion de la commission se tient dans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision pourra être prise quel que soit le nombre de membres présents pour chaque groupe, a condition toutefois que la moitié des membres soient présents.
Les décisions des commissions sont prises à l'unanimité des membres présents. Les présidents, vice-présidents, référendaires et secrétaires n'ont pas voix délibérative.
Article 106. A la demande de la commission ou d'un des groupements visés à l'article 100, un arrêté du Gouvernement peut donner force obligatoire aux décisions prises. Dans le cas où celles-ci ne sont pas rendues obligatoires, le Gouvernement fait connaître à la commission les raisons pour lesquelles il n'a pas donne suite à la demande.
Article 107. L'exécution des décisions rendues obligatoires conformément à l'article 106 est surveillée, sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, par les agents désignés par le Gouvernement.
Article 108. En cas d'infraction, les agents mentionnés à l'article 107 dressent des procès-verbaux qu'ils transmettent au Procureur du Roi compétent; à peine de nullité, une copie en est adressée dans les huit jours au contrevenant par lettre recommandée.
Article 109. Les agents mentionnés à l'article 107 ont la libre entrée des locaux où les membres du personnel exercent leur mission.
Le chef d'établissement ou, selon le cas, le directeur du centre PMS ainsi que les membres du personnel administratif sont tenus de leur fournir les renseignements dont ils ont besoin pour s'acquitter de leur mission.
Article 110. Toute infraction aux décisions rendues obligatoires conformément à l'article 106 est punie d'une amende de 100 à 100.000 francs. L'amende est encourue autant de fois qu'il y a de personnes employées en contravention auxdites decisions, sans que le total des amendes puisse dépasser 200.000 francs.
Les peines prévues a l'alinéa précédent sont applicables à tout membre du personnel qui contrevient aux mêmes dispositions.
Article 111. Les pouvoirs organisateurs ainsi que les membres du personnel dont question à l'article 1 qui ont mis obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent décret, sont punis d'une amende de 26 à 100 francs sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des peines édictées par les articles 269 à 274 du Code pénal.
Article 112. Est puni d'une amende de 100 à 100.000 francs, quiconque a, dans le but d'induire en erreur les services compétents, fait des déclarations inexactes au cours des enquêtes effectuées par les agents désignés en vertu de l'article 107.
Article 113. Les pouvoirs organisateurs sont civilement responsables du paiement des amendes prononcées à charge de leurs chefs d'établissement ou de leurs directeurs.
TITRE III. - Dispositions modificatives.
Article 114. L'article 36 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, dont le texte actuel forme le § 1er, est complété par un § 2 libellé comme suit :
" § 2 - Lorsque la décision du pouvoir organisateur d'un établissement ou d'un centre PMS de l'enseignement libre subventionné mettant fin totalement ou partiellement à la charge d'un membre du personnel nommé à titre definitif a été déclarée contraire aux prescriptions du présent décret par un jugement ou un arrêt définitif d'une juridiction du travail, le traitement correspondant à la charge ou à la partie de la charge et qui lui a été retiré est versé à ce membre du personnel et aucune subvention-traitement n'est accordée au pouvoir organisateur pour le ou les membres du personnel auxquels la charge a été indûment attribuée.
La perte de la subvention-traitement pour l'emploi en question prend fin pour le pouvoir organisateur :
1° soit au moment où le pouvoir organisateur rétablit le membre du personnel dans sa ou ses fonctions;
2° soit au moment où le même pouvoir organisateur ou un autre reprend, avec son accord, le membre du personnel lésé dans une fonction identique ou donnant droit à la même subvention-traitement;
3° soit au moment où le membre du personnel lésé refuse, sans motif estimé valable par le Gouvernement, un emploi dans une fonction identique avec la même situation statutaire auprès du même ou d'un autre pouvoir organisateur;
4° soit au moment où le membre du personnel lésé se trouve, pour des raisons indépendantes du litige, dans les conditions de cessation définitive de fonctions.
La subvention-traitement attribuée au pouvoir organisateur pendant la période comprise entre le licenciement abusif et la notification du jugement ou de l'arrêt a la division competente du Ministère est réclamée à ce pouvoir organisateur.
Le membre du personnel reçoit le traitement auquel il aurait eu droit s'il était resté en activité de service. A partir de la notification susmentionnée, la division du Ministère paie directement la subvention-traitement au membre du personnel licencié abusivement jusqu'au moment où l'une des quatre conditions susmentionnées est remplie. ".
TITRE IV. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
Article 115. Sont abrogés :
1° l'article 45 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par la loi du 11 juillet 1973, en ce qui concerne l'enseignement libre subventionné;
2° l'article 5 de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux;
3° l'arreté royal du 18 juillet 1933 concernant la mise en disponibilité des membres du personnel enseignant, modifié par l'arrêté royal n° 132 du 28 février 1935 et par les lois des 10 juin 1937, 23 juillet 1952, 18 février 1954 et 17 décembre 1956, en ce qui concerne l'enseignement libre subventionné;
4° l'arrêté royal du 13 février 1968 portant agréation de la nomination définitive des membres du personnel des établissements officiels et libres subventionnes d'enseignement maternel, primaire, spécial, secondaire et supérieur de type court et de type long de plein exercice et des homes pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe, modifié par les arrêtes royaux des 5 août 1975, 12 janvier 1976 et 8 janvier 1980.
Article 117. Les membres du personnel auxquels les dispositions de l'article 116 ne sont pas applicables conservent leurs droits. Ils sont réputés avoir la qualité de temporaires au sens du présent décret, étant entendu que les services accomplis après le 1er septembre 1989 sont également pris en considération pour le calcul de l'ancienneté visée aux articles 35, 36, 49, § 1er, 8° et 53, alinéa 2.
Article 118. Les personnes dont la nomination a été agréée sont considérées comme engagées à titre définitif au sens du présent décret.
A partir de l'entrée en vigueur du présent décret, il convient d'entendre par agréation de l'engagement à titre définitif l'engagement à titre définitif au sens du présent décret.
Article 119. [¹ Les dérogations de diplôme accordées aux membres du personnel au cours des années scolaires 2006-2007 et/ou 2007-2008 sur la base des dispositions dérogatoires alors en vigueur sont considérées comme des dérogations accordées conformément à l'article 33bis. Les membres du personnel concernés ne doivent pas obtenir le titre pédagogique mentionné à l'article 33, alinéa 1er, 5°.]¹
(1)2008-06-23/39, art. 57, 010; En vigueur : 01-04-2008>
Article 120. Les chambres de recours instituées en application de l'article 89 sont compétentes pour examiner des différends disciplinaires entre membres du personnel et pouvoir organisateur en vue d'émettre un avis, dans la mesure où il s'agit de suspensions disciplinaires, de mises en non-activité pour raisons disciplinaires et de congés pour faute grave qui sont intervenus avant l'entrée en vigueur du présent décret et font encore l'objet d'une procédure judiciaire après l'entrée en vigueur du présent décret.
Dans un délai de trois mois à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, le membre du personnel introduit une demande allant dans ce sens auprès du Gouvernement, qui la transmet à la chambre de recours compétente après avoir institué celle-ci en application de l'article 89.
La chambre de recours transmet l'avis au membre du personnel et au pouvoir organisateur dans un délai de 90 jours à dater de l'approbation de son règlement d'ordre intérieur par le Gouvernement en application de l'article 89.
En ce qui concerne la procédure devant la chambre de recours dans le cadre de l'examen de ces différends, les dispositions des articles 91 à 94 inclus sont d'application.
Article 121. Le présent décret entre en vigueur le 1er jour du premier mois qui suit celui au cours duquel il a été publié au Moniteur Belge.
Donné à Eupen, le 14 décembre 1998.
J. MARAITE Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme
K.-H. LAMBERTZ Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales
W. SCHRODER Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites
CHAPITRE II. - Devoirs.
Section 2. - Devoirs des membres du personnel.
Section 3. - Incompatibilités.
Section 4. - Protection de la vie privée.
CHAPITRE III. - De l'accès aux fonctions de recrutement.
Section 2. - Engagement à titre temporaire et personnel temporaire.
Sous-section 2. - (Règle de priorité.) 2006-06-26/38 , art. 53, 006; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
Article 36bis. [¹ Engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée
§ 1er - Conformément aux conditions fixées dans le présent article, les membres du personnel qui remplissent les conditions de la règle de priorité mentionnée à l'article 35 ont droit à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée dans les limites des emplois disponibles. Ce droit vaut pour toutes les fonctions dans lesquelles la priorité est acquise.
Le droit à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée ne s'applique pas aux membres du personnel engagés à titre définitif pour un horaire complet.
§ 2 - Le membre du personnel perd le droit acquis conformément au § 1er s'il n'a pas, pendant cinq années scolaires consécutives, été en activité de service dans la fonction concernée auprès du pouvoir organisateur concerné.
§ 3 - Le membre du personnel licencié en application de l'article 81, 6°, n'a aucun droit à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée sur la base des prestations fournies avant le licenciement.
§ 4 - Un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée prend effet au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire en cours.
§ 5 - Le pouvoir organisateur attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée.
§ 6 - Sous réserve d'accord contraire avec le pouvoir organisateur, et sous peine de perdre son droit un engagement pour une durée indéterminée, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé.
§ 7 - Si un membre du personnel introduit un recours contre l'engagement a titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le pouvoir organisateur lui notifie par écrit la motivation de la décision en question.
§ 8 - Le pouvoir organisateur motive sa décision de mettre un terme à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée et la transmet par écrit au membre du personnel.
§ 9 - Les articles 41 et 42 ne s'appliquent pas aux membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée.]¹
(1)2008-04-21/31, art. 71, 009; En vigueur : 01-09-2008>
Article 95bis. [¹ Champ d'application
Le présent chapitre s'applique à tous les membres du personnel engagés à titre définitif ou à titre temporaire pour une durée indéterminée.]¹
(1)2008-04-21/31, art. 79, 009; En vigueur : 01-09-2008>
TITRE II. - Commissions paritaires.
TITRE III. - Dispositions modificatives.
TITRE II. - Commissions paritaires.
Article 33ter.. 33ter. [¹ Sauf en cas d'application de l'article 33bis, alinéa 3, un membre du personnel qui se porte candidat auprès d'un pouvoir organisateur pour un emploi dans la fonction concernée et remplit les conditions mentionnées a l'article 33, alinéa 1er, 5° et 7°, peut introduire un recours contre l'engagement pour une période d'au moins 15 semaines d'un autre membre du personnel qui ne remplit pas lesdites conditions.
Le recours est introduit par recommandé auprès du pouvoir organisateur et comporte la preuve que le plaignant s'est porté candidat pour la fonction concernée.
Si le pouvoir organisateur et le plaignant n'aboutissent pas a un règlement à l'amiable, ce dernier dispose d'un délai de 60 jours calendrier pour introduire un recours par recommandé auprès du Gouvernement. Le délai de 60 jours calendrier débute le jour où le plaignant a effectivement pris connaissance de l'engagement, dans la mesure où ce jour se situe au cours de l'année scolaire de l'engagement. Tout recours introduit hors de ce délai est irrecevable.
Après réception du recours, le Gouvernement invite immédiatement le pouvoir organisateur à motiver par écrit l'engagement contesté. Le pouvoir organisateur dispose d'un délai de quinze jours calendrier pour notifier cette motivation au Gouvernement. Ce délai début le jour de l'envoi de la demande de motivation écrite, la date de la poste faisant foi. Si le pouvoir organisateur ne notifie pas cette motivation, il perd le droit à la subvention-traitement en faveur du membre du personnel contre l'engagement duquel un recours a été introduit, et ce dès le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours.
Après réception de la réponse du pouvoir organisateur concerné, le Gouvernement examine si l'engagement est conforme aux dispositions du présent décret et a été dûment motivé.
Si le Gouvernement conclut qu'il n'y a pas infraction aux dispositions précitées et qu'il y a motivation, le plaignant et le pouvoir organisateur en sont immédiatement informés par recommandé.
Si le Gouvernement conclut qu'il y a infraction aux dispositions précitées ou qu'il n'y a pas de motivation, le pouvoir organisateur perd le droit à la subvention-traitement en faveur du membre du personnel engagé irrégulièrement, et ce dès le premier jour du mois qui suit la communication de la décision du Gouvernement. Cette décision est communiquée par recommandé tant au plaignant qu'au pouvoir organisateur.
Etant donné que l'engagement d'un membre du personnel ne remplissant pas les conditions mentionnées à l'article 33, alinéa 1er, 5°, est limité à l'année scolaire concernée, tout recours devient d'office caduc le 30 juin de cette année scolaire.]¹
(1)2008-06-23/39, art. 48, 010; En vigueur : 01-04-2008>
Sous-section 2. - (Règle de priorité.) 2006-06-26/38 , art. 53, 006; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
Article 36bis.. 36bis. [¹ Engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée
§ 1er - Conformément aux conditions fixées dans le présent article, les membres du personnel qui remplissent les conditions de la règle de priorité mentionnée à l'article 35 ont droit à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée dans les limites des emplois disponibles. Ce droit vaut pour toutes les fonctions dans lesquelles la priorité est acquise.
Le droit à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée ne s'applique pas aux membres du personnel engagés à titre définitif pour un horaire complet.
§ 2 - Le membre du personnel perd le droit acquis conformément au § 1er s'il n'a pas, pendant cinq années scolaires consécutives, été en activité de service dans la fonction concernée auprès du pouvoir organisateur concerné.
§ 3 - Le membre du personnel licencié en application de l'article 81, 6°, n'a aucun droit à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée sur la base des prestations fournies avant le licenciement.
§ 4 - Un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée prend effet au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire en cours.
§ 5 - Le pouvoir organisateur attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée.
§ 6 - Sous réserve d'accord contraire avec le pouvoir organisateur, et sous peine de perdre son droit un engagement pour une durée indéterminée, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé.
§ 7 - Si un membre du personnel introduit un recours contre l'engagement a titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le pouvoir organisateur lui notifie par écrit la motivation de la décision en question.
§ 8 - Le pouvoir organisateur motive sa décision de mettre un terme à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée et la transmet par écrit au membre du personnel.
§ 9 - Les articles 41 et 42 ne s'appliquent pas aux membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée.]¹
(1)2008-04-21/31, art. 71, 009; En vigueur : 01-09-2008>
Sous-section 3. - Fin du contrat.
Section 3. - (Engagement définitif, permutation et mutation.) 2006-06-26/38 , art. 59; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
Article 49bis.. 49bis. [¹ Possibilité d'engagement à 55 ans.
Le membre du personnel qui aura au moins 55 ans au cours de l'année calendrier concernée peut, à sa demande et moyennant l'accord du Gouvernement, être engagé à titre définitif dans un emploi occupé d'une fonction de recrutement si les conditions suivantes sont remplies :
1° il remplit toutes les conditions requises au moment de la nomination;
2° il introduit par écrit, pour le 15 mai au plus tard de l'année calendrier concernée, une demande en ce sens auprès du pouvoir organisateur;
3° il est en service depuis au moins le 1er septembre de l'année scolaire concernée;
4° il est engagé à titre temporaire ou nommé à titre définitif pour un horaire incomplet.]¹
(1)2008-06-23/39, art. 51, 010; En vigueur : 01-05-2008>
CHAPITRE IV. - De l'accès aux fonctions de sélection.
CHAPITRE IVbis. [¹ - Conditions particulières pour les chefs de département dans une école secondaire spécialisée]¹
(1)2009-05-11/15, art. 166, 012; En vigueur : 11-05-2009>
CHAPITRE Vbis. - Dispositions particulières relatives aux chefs d'établissement ou directeurs d'une école secondaire ordinaire ou spéciale 2007-06-25/34 , art. 44; **En vigueur :** 01-05-2007>
CHAPITRE Vter. [¹ - DISPOSITION SPECIALE POUR LES DIRECTEURS D'ACADEMIE.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 94, § 2, 011; En vigueur : 01-09-2009>
Section 1. - Dispositions générales.
CHAPITRE Vquater. (ancien chapitre Vbis et [¹ ancien chapitre Vter]¹ ) 2007-06-25/34 , art. 44, 008; **En vigueur :** 01-05-2007> - Evaluation. 2006-06-26/38 , art. 65; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
(1)2009-03-23/10, art. 94, § 1er., 011; En vigueur : 01-09-2009>
Section 3. - Non-activité.
Section 1. - Dispositions générales.
Section 1. - Sanctions disciplinaires.
Section 2. - Radiation des peines disciplinaires.
CHAPITRE VIII. - De la fin du contrat.
CHAPITRE XI. - De la suspension préventive.
Article 95bis.. 95bis. [¹ Champ d'application
Le présent chapitre s'applique à tous les membres du personnel engagés à titre définitif ou à titre temporaire pour une durée indéterminée.]¹
(1)2008-04-21/31, art. 79, 009; En vigueur : 01-09-2008>
CHAPITRE X. - Les chambres de recours.
TITRE III. - Dispositions modificatives.
TITRE III. - Dispositions modificatives.
Article 33ter. [¹ Sauf en cas d'application de l'article 33bis, alinéa 3, un membre du personnel qui se porte candidat auprès d'un pouvoir organisateur pour un emploi dans la fonction concernée et remplit les conditions mentionnées a l'article 33, alinéa 1er, 5° et 7°, peut introduire un recours contre l'engagement pour une période d'au moins 15 semaines d'un autre membre du personnel qui ne remplit pas lesdites conditions.
Le recours est introduit par recommandé auprès du pouvoir organisateur et comporte la preuve que le plaignant s'est porté candidat pour la fonction concernée.
Si le pouvoir organisateur et le plaignant n'aboutissent pas a un règlement à l'amiable, ce dernier dispose d'un délai de 60 jours calendrier pour introduire un recours par recommandé auprès du Gouvernement. Le délai de 60 jours calendrier débute le jour où le plaignant a effectivement pris connaissance de l'engagement, dans la mesure où ce jour se situe au cours de l'année scolaire de l'engagement. Tout recours introduit hors de ce délai est irrecevable.
Après réception du recours, le Gouvernement invite immédiatement le pouvoir organisateur à motiver par écrit l'engagement contesté. Le pouvoir organisateur dispose d'un délai de quinze jours calendrier pour notifier cette motivation au Gouvernement. Ce délai début le jour de l'envoi de la demande de motivation écrite, la date de la poste faisant foi. Si le pouvoir organisateur ne notifie pas cette motivation, il perd le droit à la subvention-traitement en faveur du membre du personnel contre l'engagement duquel un recours a été introduit, et ce dès le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours.
Après réception de la réponse du pouvoir organisateur concerné, le Gouvernement examine si l'engagement est conforme aux dispositions du présent décret et a été dûment motivé.
Si le Gouvernement conclut qu'il n'y a pas infraction aux dispositions précitées et qu'il y a motivation, le plaignant et le pouvoir organisateur en sont immédiatement informés par recommandé.
Si le Gouvernement conclut qu'il y a infraction aux dispositions précitées ou qu'il n'y a pas de motivation, le pouvoir organisateur perd le droit à la subvention-traitement en faveur du membre du personnel engagé irrégulièrement, et ce dès le premier jour du mois qui suit la communication de la décision du Gouvernement. Cette décision est communiquée par recommandé tant au plaignant qu'au pouvoir organisateur.
Etant donné que l'engagement d'un membre du personnel ne remplissant pas les conditions mentionnées à l'article 33, alinéa 1er, 5°, est limité à l'année scolaire concernée, tout recours devient d'office caduc le 30 juin de cette année scolaire.]¹
(1)2008-06-23/39, art. 48, 010; En vigueur : 01-04-2008>
Sous-section 2bis. - Signalement. 2006-06-26/38 , art. 57; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
Sous-section 3. - Fin du contrat.
Section 3. - (Engagement définitif, permutation et mutation.) 2006-06-26/38 , art. 59; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
Article 49bis. [¹ Possibilité d'engagement à 55 ans.
Le membre du personnel qui aura au moins 55 ans au cours de l'année calendrier concernée peut, à sa demande et moyennant l'accord du Gouvernement, être engagé à titre définitif dans un emploi occupé d'une fonction de recrutement si les conditions suivantes sont remplies :
1° il remplit toutes les conditions requises au moment de la nomination;
2° il introduit par écrit, pour le 15 mai au plus tard de l'année calendrier concernée, une demande en ce sens auprès du pouvoir organisateur;
3° il est en service depuis au moins le 1er septembre de l'année scolaire concernée;
4° il est engagé à titre temporaire ou nommé à titre définitif pour un horaire incomplet.]¹
(1)2008-06-23/39, art. 51, 010; En vigueur : 01-05-2008>
CHAPITRE IV. - De l'accès aux fonctions de sélection.
Article 62bis. [¹ Par dérogation aux articles 56 à 62, la fonction de secrétaire administratif en chef est pourvue à partir du 1er septembre 2009 au moyen d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination définitive conformément aux dispositions applicables dans l'enseignement officiel subventionné.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 92, 011; En vigueur : 01-09-2009>
Article 69.13. [¹ - Principe.
Par dérogation aux chapitres V et Vbis, la fonction de directeur d'académie est pourvue à partir du 1er septembre 2009 au moyen d'un engagement à durée indéterminée et d'une nomination définitive conformément aux dispositions applicables dans l'enseignement officiel subventionné.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 94, § 2, 011; En vigueur : 01-09-2009>
CHAPITRE VI. - De la suspension de l'engagement.
CHAPITRE VII. - Des positions de service.
Section 4. - Mise en disponibilité.
CHAPITRE VII. - Des positions de service.
Section 2. - Activité de service.
Section 1. - Sanctions disciplinaires.
CHAPITRE X. - Les chambres de recours.
TITRE II. - Commissions paritaires.
TITRE IV. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
Article 62.2. [¹ Principe.
Par dérogation au chapitre IV, la fonction de chef de département dans une école secondaire spécialisée, ci-après "chef de département", est attribuée sous la forme d'engagement à durée indéterminée et d'engagement à titre définitif conformément aux dispositions ci-dessous.]¹
(1)2009-05-11/15, art. 166, 012; En vigueur : 11-05-2009>
Article 62.3. [¹ Conditions d'admission.
Pour occuper cette fonction, le candidat doit :
1° remplir l'une des conditions suivantes :
être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;
posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;
posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;
2° disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré;
3° avoir introduit sa candidature dans les formes et délais fixés dans l'appel aux candidats;
4° jouir des droits civils et politiques;
5° avoir satisfait aux lois sur la milice.
L'alinéa 1er, 1°, b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts.]¹
(1)2009-05-11/15, art. 166, 012; En vigueur : 11-05-2009>
Article 62.4. [¹ Appel aux candidats et candidature.
L'appel aux candidats est publié par le pouvoir organisateur dans la presse et sous toute autre forme appropriée.
L'appel aux candidats mentionne le profil requis du chef de département et les objectifs à atteindre pendant l'engagement.
La candidature est introduite par recommandé. Le candidat y joint entre autres un plan de stratégie et d'action visant à réaliser les objectifs dont question à l'alinéa précédent.]¹
(1)2009-05-11/15, art. 166, 012; En vigueur : 11-05-2009>
Article 62.5. [¹ Désignation du chef de département.
Le pouvoir organisateur décide quel candidat doit exercer la fonction.
Il se base entre autres sur le plan de stratégie et d'action introduit par le candidat, un ou plusieurs entretiens de candidature ainsi que sur l'expérience professionnelle et la qualification pédagogique.]¹
(1)2009-05-11/15, art. 166, 012; En vigueur : 11-05-2009>
Article 62.6. [¹ Durée et fin de l'engagement à durée indéterminée et engagement à titre définitif.
§ 1er. L'engagement est de durée indéterminée.
§ 2. Il prend fin dans les cas suivants :
1° suspension préventive de plus de six mois;
2° mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service de plus de six mois;
3° prononcé des peines disciplinaires suivantes :
retenue sur traitement;
suspension disciplinaire;
mise en non-activité par mesure disciplinaire;
licenciement pour faute grave;
4° démission volontaire s'il s'agit d'un membre du personnel engagé à titre définitif;
5° renonciation volontaire à l'engagement;
6° résiliation unilatérale par le pouvoir organisateur;
7° rapport d'évaluation portant la mention "insuffisant".
En cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois, le pouvoir organisateur peut mettre fin à l'engagement.
Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 4° et 5°, et par dérogation à l'article 80, alinéa 1er, 1°, le chef de département doit respecter un délai de préavis de soixante jours.
Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, 6°, le délai de préavis est de six mois lorsque l'ancienneté de fonction du chef de département est inférieure ou égale à cinq ans; la durée du préavis est prolongée de trois mois pour chaque période entamée de cinq ans.
Le délai de préavis prescrit dans les alinéas précédents peut être réduit de commun accord. Le congé est donné par lettre recommandée indiquant la durée du préavis et qui produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 3. Un chef de département âgé de 50 ans au moins est engagé à titre définitif s'il a :
1° une ancienneté de fonction d'au moins cinq ans;
2° obtenu au moins la mention "suffisant" dans son dernier rapport d'évaluation.]¹
(1)2009-05-11/15, art. 166, 012; En vigueur : 11-05-2009>
Article 62.7. [¹ Statut.
§ 1er. Sans préjudice de l'alinéa 2, le chef de département est soumis, pendant l'exercice de sa fonction, aux articles 13 à 30, 32, 70, 72 à 78 et 81 à 99 du présent statut.
Il est interdit au chef de département :
1° de prendre un congé ou une mise en disponibilité autres que :
le congé annuel;
le congé de circonstance;
le congé exceptionnel pour cas de force majeure;
le congé de maternité;
le congé pour adoption ou tutelle officieuse;
le congé pour cause de maladie ou d'infirmité;
le congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement;
la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité;
la mise en disponibilité complète pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite;
2° de prendre une autre interruption de carrière que l'interruption de carrière complète ou partielle pour congé parental, pour soins palliatifs ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave.
§ 2. Le § 1er vaut également pour un chef de département engagé à titre définitif en application de l'article 62.6, § 3.]¹
(1)2009-05-11/15, art. 166, 012; En vigueur : 11-05-2009>
Article 62.8. [¹ Remplacement temporaire.
§ 1er. Lorsque le chef de département est absent pendant plus de cinq jours de travail consécutifs en raison d'un des congés ou d'une des mises en disponibilité énumérés à l'article 62.7, le pouvoir organisateur peut le faire remplacer temporairement par un autre membre du personnel directeur, enseignant ou paramédical engagé à titre définitif et remplissant les conditions de l'article 62.3, sauf celle énoncée au point 3°.
Les jours suivants ne sont pas considérés comme jours de travail au sens de l'alinéa précédent :
1° les jours de congé scolaire mentionnés à l'article 58 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées;
2° les jours des vacances d'été qui, en vertu de la législation en matière de congés, font partie intégrante des congés de vacances annuelles.
Lorsqu'il est prévu que le chef de département sera vraisemblablement absent pendant au moins une année en raison d'un des congés ou d'une des mises en disponibilité énumérés à l'article 62.7, le pouvoir organisateur peut le faire remplacer temporairement par une personne remplissant les conditions de l'article 62.3. La procédure énoncée aux articles 62.4 et 62.5 est d'application.
§ 2. Pendant le remplacement temporaire, les articles 62.7, § 1er, alinéa 2, 62.9, 62.11 et 62.12 s'appliquent au remplaçant.]¹
(1)2009-05-11/15, art. 166, 012; En vigueur : 11-05-2009>
Article 62.9. [¹ Traitement et prime.
§ 1er. Pendant son engagement, le chef de département perçoit un traitement calculé sur base de l'échelle de traitement 422 figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.
§ 2. Si un membre du personnel est engagé comme chef de département, il continue de percevoir son traitement par dérogation au § 1er et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :
P = X - M
P = la prime
X = le traitement visé au § 1er
M = le traitement mensuel brut du membre du personnel
La prime est liquidée en même temps et aux mêmes conditions que le traitement mensuel.
§ 3. S'il n'est pas membre du personnel, le chef de département perçoit un pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions en vigueur dans l'enseignement, le montant visé au § 1er servant de base de calcul.
§ 4. Le montant déterminé en application des §§ 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982, l'arrêté royal du 24 décembre 1993 et les lois des 2 janvier 2001 et 19 juillet 2001.
La prime continue à être versée en cas de congé pour cause de maladie ou d'infirmité.]¹
(1)2009-05-11/15, art. 166, 012; En vigueur : 11-05-2009>
Article 62.10. [¹ Rapport d'évaluation.
§ 1er. Le chef d'établissement établit au moins un rapport d'évaluation tous les cinq ans pour le chef de département. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation. Le chef de département peut demander une telle évaluation.
Le chef de département établit au préalable un rapport portant sur la mise en oeuvre du plan de stratégie et d'action et sur la réalisation des objectifs, qui servira de base à l'entretien d'évaluation.
Le rapport d'évaluation portera en conclusion la mention "insuffisant", "insatisfaisant", "satisfaisant", "bon " ou "très bon".
§ 2. Le rapport est remis en triple exemplaire au chef de département. Il signe les trois exemplaires et en conserve un.
§ 3. Le chef de département peut signer le rapport sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours de sa délivrance.
Dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du recours, la chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur.
Dans un délai de dix jours à dater de la réception de l'avis, le pouvoir organisateur communique sa décision définitive au membre du personnel. S'il ne suit pas l'avis, il en indique les raisons.
Le recours est suspensif.]¹
(1)2009-05-11/15, art. 166, 012; En vigueur : 11-05-2009>
Article 62.11. [¹ Retour.
Pour autant qu'il soit engagé à titre définitif dans l'enseignement libre subventionné, le membre du personnel réintègre son ancienne fonction à la fin de l'engagement, sauf dans les cas énoncés à l'article 62.5, § 2, alinéa 1er, 3, d) et 4.]¹
(1)2009-05-11/15, art. 166, 012; En vigueur : 11-05-2009>
Article 62.12. [¹ Prise en compte des services prestés.
Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel de l'enseignement libre subventionné, les services prestés pendant l'exercice de la fonction de chef de département sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction et l'ancienneté pécuniaire.]¹
(1)2009-05-11/15, art. 166, 012; En vigueur : 11-05-2009>
CHAPITRE V. - De l'accès aux fonctions de promotion.
CHAPITRE Vbis. - Dispositions particulières relatives aux chefs d'établissement ou directeurs d'une école secondaire ordinaire ou [¹ spécialisée]¹ 2007-06-25/34 , art. 44; **En vigueur :** 01-05-2007>
(1)2009-05-11/15, art. 167, 012; En vigueur : 01-09-2009>
CHAPITRE Vter. [¹ - DISPOSITION SPECIALE POUR LES DIRECTEURS D'ACADEMIE.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 94, § 2, 011; En vigueur : 01-09-2009>
CHAPITRE VI. - De la suspension de l'engagement.
Section 3. - Non-activité.
Section 4. - Mise en disponibilité.
CHAPITRE IX. - Du régime disciplinaire.
Section 1. - Sanctions disciplinaires.
Section 2. - Radiation des peines disciplinaires.
CHAPITRE XI. - De la suspension préventive.
TITRE III. - Dispositions modificatives.
TITRE IV. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
Article 119.1. [¹ L'article 33, alinéa 1, 5ème, lettre d) ne s'applique pas à l'année scolaire 2010-2011.]¹
(1)2009-05-25/27, art. 79, 013; En vigueur : 01-09-2009>