26 AVRIL 1999. - Décret relatif à l'enseignement fondamental ordinaire (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-10-1999 et mise à jour au 31-10-2025)
Article 20. [¹ Délivrance extrascolaire du certificat d'études de base
§ 1er. Le Gouvernement institue un jury d'examens pour la délivrance extrascolaire du certificat d'études de base, ci-après dénommé jury; celui-ci est chargé d'élaborer, d'organiser et de corriger les examens et de participer aux délibérations.
Le jury se compose comme suit :
1° un président choisi parmi les membres du personnel du département du Ministère compétent pour la pédagogie;
2° au moins un membre choisi parmi les membres du personnel du département du Ministère compétent pour la pédagogie;
3° au moins quatre membres choisis parmi les membres du personnel directeur et enseignant des écoles fondamentales de la Communauté germanophone en activité de service ou retraités.
Pour chaque membre effectif mentionné au deuxième alinéa, il est désigné un suppléant sélectionné selon les mêmes critères.
Le jury compte aussi un secrétaire et un secrétaire suppléant désignés parmi les membres du personnel du Ministère; ils n'ont pas voix délibérative.
Le président veille au bon déroulement des examens et préside les délibérations.
Le Gouvernement désigne les membres sur proposition de l'inspection scolaire et détermine l'indemnisation pour les membres mentionnés à l'alinéa 2, 3°.
§ 2. L'appel aux examens est publié dans la presse et sous toute autre forme appropriée.
[³ ...]³
Les inscriptions se font jusqu'au 30 avril de l'année scolaire en cours par lettre recommandée adressée au président du jury par les candidats ou, pour les mineurs d'âge, par les personnes chargées de leur éducation. L'inscription sera accompagnée d'une copie de la carte d'identité.
L'inscription s'effectue pour toutes les matières à examiner, fixées à l'article 18, alinéa 2. Il n'est pas accordé de dispense.
Il y a une session par année scolaire, en juin. Dans des cas exceptionnels, le président peut convoquer les membres du jury à une session extraordinaire.
Le président décide, en concertation avec le secrétaire, du lieu où les examens sont organisés.
§ 3. Le jury vérifie si les candidats ont acquis les compétences attendues dans les disciplines et domaines mentionnés à l'article 18, alinéa 2, à l'exception des disciplines "musique et art" et "sport". L'allemand est la langue de l'enseignement et le français, la première langue étrangère.
Tous les examens sont écrits, sauf la vérification de l'expression orale dans la langue de l'enseignement et la première langue étrangère. Pour les épreuves orales, il y a chaque fois deux membres du jury présents.
Les examens se déroulent à huis clos.
Le candidat qui n'est pas ponctuel lors d'un examen peut utiliser le temps qu'il lui reste pour présenter l'examen. Le temps imparti pour l'examen n'est pas prolongé et l'examen ne peut pas être représenté.
Le candidat absent lors de l'examen ou la personne chargée de son éducation, selon le cas, introduit auprès du président un certificat médical ou une justification écrite de l'absence. En cas de justification écrite, le président statue sur sa recevabilité. En cas d'absence non excusée, le candidat est exclu des autres examens de la session.
§ 4. Les examens sont corrigés et évalués par le président et l'examinateur concerné, qui s'accordent sur une note commune.
Obtient le certificat d'études de base le candidat qui maîtrise de manière suffisante les compétences attendues dans chacune des disciplines faisant l'objet d'un examen. Une attention particulière est accordée aux disciplines suivantes : "langue de l'enseignement", "première langue étrangère" et "mathématiques".
Le jury peut délibérer valablement si au moins la moitié des membres mentionnés au § 1er, alinéa 2, sont présents.
Les décisions concernant l'attribution du certificat d'études de base sont prises à la majorité des voix émises lors des délibérations. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. Les abstentions ne sont pas admises. Ont voix délibérative le président ainsi que les examinateurs présents, mentionnés aux alinéas 2 et 3. ]¹
[² § 5. Un recours auprès de la chambre de recours mentionnée à l'article 38 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées peut être introduit contre la non-délivrance d'un certificat d'études de base, et ce, conformément à l'article 39 du même décret.]²
(1)2015-06-29/19, art. 51, 028; En vigueur : 01-09-2015>
(2)2016-06-20/09, art. 142, 029; En vigueur : 01-01-2017>
(3)2018-06-18/08, art. 113, 031; En vigueur : 01-09-2018>
Article 21. Modalités.
Le Gouvernement règle les modalités de la délivrance scolaire et extra-scolaire de certificats d'études de base ainsi que de la délivrance des attestations de fréquentation scolaire et détermine la forme du certificat et de l'attestation.
Section 3. - Organisation de la scolarité.
Article 22. Jour scolaire et horaire hebdomadaire.
§ 1. Le chef d'établissement d'une école communautaire ou, selon le cas, le pouvoir organisateur d'une école subventionnée détermine, sur proposition du Conseil pédagogique et après concertation avec les délégués des parents d'élèves et d'une organisation des travailleurs reconnue, s'il y en a, les heures d'ouverture de l'école, l'heure de début et de fin des cours ainsi que la durée du temps de midi.
Par dérogation à l'article 64 décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, les cours sont dispensés entre 8 et 16 heures.
§ 2. Les heures d'ouverture de l'école tiennent compte du transport scolaire organisé officiellement.
Le matin et l'après-midi, l'école accueille les élèves quinze minutes avant le début de la première période de cours et quinze minutes après la dernière période de cours ainsi que pendant les récréations, sans préjudice du premier alinéa.
Pendant les heures d'ouverture, le pouvoir organisateur assure une surveillance adéquate des élèves.
§ 3. L'horaire hebdomadaire de l'élève est de 28 périodes de cours.
Section 3. - Organisation de la scolarité.
CHAPITRE IV. - Reconnaissance et subsidiation.
Article 24. Procédure de reconnaissance.
Le Gouvernement octroie la reconnaissance. Elle vaut à partir du premier jour d'une année scolaire et ne peut être prononcée avec effet rétroactif.
Le Gouvernement détermine la procédure de reconnaissance.
Article 25. Rapport de la reconnaissance.
Le Gouvernement peut rapporter la reconnaissance d'une école ou d'une implantation lorsque l'école ou l'implantation ne remplit plus une ou plusieurs conditions de l'article 23.
Le Gouvernement détermine la procédure selon laquelle la reconnaissance est rapportée. La procédure prévoit suffisamment de possibilités de recours.
Article 26. Délivrance de titres.
Le pouvoir organisateur d'une école reconnue peut, de plein droit, délivrer les certificat et attestation prévus aux articles 18 et 19.
Section 2. - Subsides de fonctionnement.
Article 27. Droit. Une école non organisée par la Communauté qui remplit les conditions de la première section du présent chapitre et du chapitre V, sections 1 à 3, ainsi que toutes les conditions du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires a droit à des subsides de fonctionnement dès le début de l'année scolaire où elle remplit ces conditions.
Article 28. Utilisation des subsides de fonctionnement.
Les subsides de fonctionnement sont utilisés.
1° pour couvrir des frais de fonctionnement et d'équipement;
2° pour acquérir des manuels scolaires et du matériel gratuitement mis à disposition des élèves;
3° pour acheter ou louer des bâtiments, des locaux, du mobilier et des installations;
4° pour supporter le coût de travaux de réparation et d'entretien ainsi que le remboursement d'emprunts contractés pour des mesures d'infrastructure.
Article 29. Modalités de liquidation.
Dès le début de l'année budgétaire, les subsides de fonctionnement sont liquidés mensuellement en douzièmes, pour le 22 de chaque mois, aux pouvoirs organisateurs.
Section 3. - Subventions-traitements.
Article 31. Droit. § 1. Une école non organisée par la Communauté a droit, dès le début de l'année scolaire, à des subventions-traitements pour les membres du personnel des catégories " personnel directeur " et " personnel enseignant "
1° lorsque l'école remplit les conditions de la première section du présent chapitre et du chapitre V, sections 1 à 3, ainsi que toutes les conditions du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires;
2° lorsqu'il s'agit de membres du personnel.
qui sont belges ou citoyens de l'Union européenne; le Gouvernement peut accorder une dérogation;
qui jouissent des droits civils et politiques;
qui sont titulaires d'un titre requis ou jugé suffisant en vertu des dispositions légales et réglementaires;
dont l'état de santé ne met en danger ni celui des élèves ni celui des autres membres du personnel;
qui satisfont aux dispositions légales et réglementaires concernant le régime linguistique dans l'enseignement;
qui ont été recrutés ou engagés dans le respect des dispositions relatives à la réaffectation et à la remise au travail.
§ 2. Les dispositions du § 1 sont également applicables aux membres du personnel de la catégorie " personnel administratif " dans l'enseignement libre subventionné.
§ 3. Les subventions-traitements sont liquidées mensuellement, directement aux membres du personnel des écoles subventionnées.
Section 3. - Subventions-traitements.
CHAPITRE V. - Création, maintien et fermeture d'écoles.
Article 32. Champ d'application.
Les normes énumérées dans le présent chapitre sont valables par école ou implantation, section linguistique et niveau d'enseignement.
Section 1. - Champ d'application des normes.
Section 3. - Fermeture et réouverture.
Section 4. - [¹ Fusion, restructuration et regroupement]¹
(1)2012-07-16/05, art. 22, 025; En vigueur : 01-09-2012>
Section 4. - [¹ Fusion, restructuration et regroupement]¹
(1)2012-07-16/05, art. 22, 025; En vigueur : 01-09-2012>
Article 37. Définition.
Une fusion d'écoles peut revêtir les formes suivantes :
1° la fusion de deux ou plusieurs écoles fermées simultanément en une nouvelle école placée sous la direction d'un chef d'établissement;
2° la fusion de deux ou plusieurs écoles en une école placée sous la direction d'un chef d'établissement, l'une des écoles continuant d'exister et reprenant une ou plusieurs autres écoles.
Sous-section 2. - Restructuration.
Article 39. Principe. Les pouvoirs organisateurs peuvent, dans les limites de la commune où elle(s) est (sont) située(s), " restructurer " une ou plusieurs de leurs écoles existant au jour de l'entrée en vigueur du présent décret. Les normes de création fixées aux articles 33 et 34 ne sont pas d'application.
Article 41. Entrée en vigueur.
La restructuration entre en vigueur au premier jour d'une année scolaire et non rétroactivement.
Sous-section 3. [¹ - Regroupement]¹
(1)2012-07-16/05, art. 23, 025; En vigueur : 01-09-2012>
Sous-section 3. [¹ - Regroupement]¹
(1)2012-07-16/05, art. 23, 025; En vigueur : 01-09-2012>
Sous-section 1. - Principe.
CHAPITRE VI. - Calcul du nombre d'emplois.
Sous-section 2. - Base de calcul.
Sous-section 3. - Utilisation du capital emplois.
Sous-section 3. - Utilisation du capital emplois.
Article 48bis. Projets dans les écoles fondamentales
Pour les projets pédagogiques, le pouvoir organisateur obtient, pour l'ensemble de ses écoles fondamentales et d'après le nombre total d'élèves, le nombre d'emplois suivant :
1° de 1 à 299 élèves : 1/4 d'emploi
2° de 300 à 599 élèves : 2/4 d'emploi
3° de 600 à 899 élèves : 3/4 d'emploi
4° de 900 à 1 199 élèves : 1 emploi à temps plein
5° de 1 200 à 1 499 élèves : 5/4 d'emploi
6° de 1 500 à 1 799 élèves : 6/4 d'emploi.
Section 2. - [¹ Coordination pédagogique et administrative]¹
(1)2013-06-24/47, art. 119, 026; En vigueur : 01-09-2013>
Sous-section 2. - Base de calcul.
Sous-section 3. - Utilisation du capital emplois.
Sous-section 3. - Utilisation du capital emplois.
Sous-section 3. [¹ - Utilisation du capital emplois]¹
(1)2009-05-11/15, art. 17, 017; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-section 3. - Dispositions communes à l'enseignement maternel et à l'enseignement primaire.
Sous-section 2. - Enseignement primaire.
Sous-section 2. - Enseignement primaire.
Sous-section 2. - Organisation des cours et comptabilisation des élèves.
Sous-section 3. - Dispositions communes à l'enseignement maternel et à l'enseignement primaire.
CHAPITRE VII. - Temps de travail hebdomadaire.
Article 72. Chef d'établissement.
Le chef d'établissement exerce sa fonction pendant les heures d'ouverture de l'école et le temps servant à la réalisation du projet de l'établissement.
Article 73. [¹ Correspondant-comptable et [² secrétaire en chef]²
Le temps de travail du correspondant-comptable et du [² secrétaire en chef]² est de 36 heures de 60 minutes]¹ [² Dans les faits, le secrétaire en chef preste au moins neuf heures de soixante minutes auprès d'un pouvoir organisateur.]²
(1)2013-06-24/47, art. 124, 026; En vigueur : 01-09-2013>
(2)2018-06-18/08, art. 115, 031; En vigueur : 01-07-2018>
Article 74. Personnel enseignant.
Les prestations des membres du personnel enseignant comprennent les missions fixées à l'article 97 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires.
Les prestations des membres du personnel enseignant fournies au sein de l'école sont de 26 heures de 60 minutes au plus et comprennent :
1° la prestation d'enseignement à fournir dans le cadre de la période de cours concernée;
2° la surveillance imposée au membre du personnel par le pouvoir organisateur dans l'espace de temps déterminé à l'article 22, § 2, alinéa 2;
3° la surveillance assurée volontairement et après concertation avec les délégations du personnel par le membre du personnel en dehors de l'espace de temps déterminé à l'article 22, § 2, alinéa 2;
4° la surveillance du temps de midi assurée volontairement par le membre du personnel en dehors de l'espace de temps détermine à l'article 22, § 2, alinéa 2, si aucune aide financière accordée conformément à l'article 30, § 1, alinéas 3 et 4, n'est liquidée pour cette surveillance;
5° d'autres prestations fournies par le membre du personnel conformément à l'article 97 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires.
Article 76. Ecole primaire.
L'instituteur primaire dispense de 24 à 26 périodes de cours.
[¹ Le maître d'éducation physique, le maître de première langue étrangère [³ , le maître spécial de musique ]³ et le maître de religion ou de morale non confessionnelle dispensent de 24 à 26 périodes de cours.]¹
[² Les prestations fournies par le pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire s'élèvent, dans le cadre d'une activité à temps plein, à 38 heures de 60 minutes par semaine en moyenne. Cette moyenne est calculée sur une période de référence de quatre mois. Dans les faits, le pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire preste au moins 19 heures de 60 minutes par semaine auprès d'un pouvoir organisateur.
Le temps de travail hebdomadaire ne peut en aucun cas dépasser 50 heures.]²
(1)2008-04-21/31, art. 114, 014; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2015-06-29/19, art. 75, 028; En vigueur : 01-09-2015>
(3)2024-05-08/14, art. 83, 038; En vigueur : 08-05-2024>
Article 77. Surveillance du temps de midi.
§ 1. Dans le cadre du projet d'établissement, le pouvoir organisateur peut ouvrir ses écoles pendant le temps de midi.
Dans ce cas, le pouvoir organisateur est tenu d'assurer la surveillance des élèves. Il obtient un soutien financier de la part du Gouvernement.
Le Gouvernement en détermine les modalités.
§ 2. Par dérogation au § 1, alinéa 2, le pouvoir organisateur n'obtient aucun soutien financier pour la surveillance du temps de midi assurée par un membre du personnel enseignant dans le cadre de son temps de travail tel que déterminé à l'article 74.
CHAPITRE VIII. - Récupérations et sanctions.
Section 1. - Récupérations.
Sous-section 1. - Principe.
Article 80. Retenue de subsides de fonctionnement.
§ 1. Sans préjudice de l'application de l'article 78, les infractions suivantes sont sanctionnées :
1° la non existence d'un projet éducatif à élaborer en application de l'article 16 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires;
2° la non existence d'un projet d'établissement à élaborer en application de l'article 20 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires;
3° la non existence d'un règlement scolaire à élaborer en application de l'article 40 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires;
4° la non création d'un Conseil pédagogique à instaurer en application de l'article 48 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires.
§ 2. La sanction infligée au pouvoir organisateur auprès duquel est constatée une des infractions énoncées au § 1 prend, après avertissement durant l'infraction, la forme d'une retenue provisoire des subsides de fonctionnement non encore liquidés.
Le montant de la retenue ne peut dépasser 20 % des subsides de fonctionnement que l'école dans laquelle l'infraction a été constatée doit recevoir pour l'année scolaire en cours.
Article 81. Récupération de subsides de fonctionnement.
§ 1. Sans préjudice de l'application de l'article 78, les infractions suivantes sont sanctionnées :
1° le non-respect des dispositions concernant les pratiques déloyales contenues dans l'article 19, § 2 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires;
2° le non-respect du principe de la gratuité d'accès à l'enseignement primaire en application de l'article 32 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires;
3° le non-respect des principes d'une procédure disciplinaire contenus dans les articles 42 à 45 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires;
4° le non-respect des dispositions concernant la durée d'une année scolaire ainsi que le régime des congés et vacances contenues dans les articles 57 à 60 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires;
5° le non-respect des conditions d'admission des articles 5 à 13 et 15;
6° les abus lors de l'utilisation des subsides de fonctionnement visés aux articles 27 à 30;
7° les abus lors du comptage des élèves réguliers de l'enseignement primaire et maternel dans le contexte de la création, du maintien et de la fermeture d'écoles;
8° les abus lors du calcul et de l'utilisation du capital emplois.
§ 2. La sanction infligée au pouvoir organisateur auprès duquel est constatée une des infractions énoncées au § 1 prend la forme d'une récupération des subsides de fonctionnement déjà liquidés.
La récupération ne peut dépasser 20 % des subsides de fonctionnement que l'école dans laquelle l'infraction a été constatée a reçus pour l'année scolaire précédente.
Article 82. Procédure.
Le Gouvernement fixe les modalités de constatation des infractions et d'application des sanctions. Cette procédure prévoit suffisamment de possibilités de recours.
CHAPITRE IX. - Dispositions abrogatoires, modificatives et transitoires.
Article 83. § 1. Sont abrogés :
1° les articles 13, 14 et 15 des lois sur l'enseignement primaire coordonnées le 20 août 1957;
2° l'article 2, alinéa 2 de la loi du 11 juillet 1969 relative à la pension de certains membres du personnel de l'enseignement de l'Etat et de l'enseignement subventionné;
3° l'article 4 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire;
4° le décret du 30 juin 1997 portant création, maintien, fermeture et organisation de l'enseignement fondamental ordinaire sur base d'un capital emplois, modifié par le décret du 31 août 1998;
5° l'arrêté royal du 2 décembre 1969 fixant les normes de création d'emplois de correspondant-comptable et de correspondant-comptable sélectionné dans les établissements d'enseignement de l'Etat;
6° l'arrêté royal du 31 août 1971 portant exécution de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1969 relative à la pension de certains membres du personnel de l'enseignement de l'Etat et de l'enseignement subventionné;
7° l'arrêté royal du 28 janvier 1971 portant exécution de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1969 relative à la pension de certains membres du personnel de l'enseignement de l'Etat et de l'enseignement subventionné;
8° l'arrêté de l'Exécutif du 12 juin 1990 fixant les normes de création d'emplois de correspondant-comptable et de correspondant-comptable sélectionné dans les établissements d'enseignement fondamental autonomes libres subventionnes dont le chef d'école n'est pas entièrement dispensé de l'enseignement.
§ 2. Sont abrogés en ce qui concerne l'enseignement fondamental ordinaire :
1° les articles 24, 25, 28, 35, 36, § 1, et 37 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;
2° l'article 1, § 4, 1° et 2° de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire;
3° le décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné, modifié par le décret du 4 mars 1996.
§ 3. L'article 6 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire sera, en ce qui concerne l'enseignement fondamental ordinaire, abrogé à un moment fixé par le Gouvernement.
Article 84. Disposition transitoire en vue de la délivrance du certificat d'études de base par des écoles reconnues.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 26, les écoles reconnues en application des articles 23 à 25 peuvent délivrer le certificat d'études de base visé à l'article 6 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire.
Article 84bis. (Inséré par DCG 2000-10-23/31, art. 31; En vigueur : 01-09-2001) Disposition transitoire relative au calcul du capital emplois pour les cours de religion et de morale non-confessionnelle
Pour l'année scolaire 2000-2001, c'est le capital emplois accordé pour les cours de religion et de morale non-confessionnelle au pouvoir organisateur au cours de année scolaire 1999-2000 qui est appliqué pour la période allant du premier jour de l'année scolaire au 30 septembre.
CHAPITRE VIII. - Récupérations et sanctions.
Article 85. Entrée en vigueur.
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 20 août 1999, à l'exception des articles 6 et 70 qui produisent leurs effets au 1er septembre 1998 et des articles 16, 17, 18, 19, 23, 9°, 26, 80, 81 et 82 qui entreront en vigueur à une date fixée par le Gouvernement.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 80, 81 et 82 fixée le 01-09-2000 par ACG 2001-03-02/32, art. 4)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 18 et 19 fixée au 01-09-2009 par DCG 2009-05-11/15, art. 205)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 16, 17, 23 chiffre 9 et 26 fixée au 01-09-2009 par ACG 2010-03-11/07, art. 1, 2°)
Article 52.1. [¹ Diagnostic et soutien particulier dans les écoles fondamentales ordinaires.
§ 1er. [² Afin de stimuler l'aptitude au diagnostic et d'élargir les compétences en pédagogie de soutien dans les écoles ordinaires, nonante quarts d'emploi sont mis à la disposition de l'enseignement ordinaire.]²
§ 2. Chaque pouvoir organisateur de lenseignement fondamental ordinaire reçoit un certain nombre de quarts demploi calculé selon la formule suivante :
A x B/C
A= nombre de quarts demploi mis à disposition de lenseignement fondamental ordinaire conformément au § 1er.
B = nombre délèves dans les écoles fondamentales ordinaires du pouvoir organisateur.
C = nombre total délèves dans les écoles fondamentales ordinaires en Communauté germanophone.
Si la première décimale du nombre de quarts demploi calculé est inférieure à 5, le résultat est arrondi au quart demploi inférieur. Si elle est égale ou supérieure à 5, le résultat est arrondi au quart demploi supérieur.
§ 3. Les quarts demploi visés au § 1er sont mis à disposition dans les six ans suivant lentrée en vigueur du décret. Le Gouvernement fixe le moment et les modalités de leur mise à disposition.]¹
(1)2009-05-11/15, art. 17, 017; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2013-06-24/47, art. 122, 026; En vigueur : 01-09-2013>
Section 2bis. [¹ - Soutien particulier accordé aux élèves en difficulté d'apprentissage dans les écoles fondamentales ordinaires]¹
(1)2009-05-11/15, art. 17, 017; En vigueur : 01-09-2009>
Article 52.2. [¹ Principe.
Le calcul du capital emplois seffectue collectivement pour toutes les écoles fondamentales dun même pouvoir organisateur.
Le jour de référence pour calculer le capital emplois est le [² 15 mars]² de lannée scolaire précédente.]¹
(1)2009-05-11/15, art. 18, 017; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2015-06-29/19, art. 61, 028; En vigueur : 01-09-2015>
Article 52.3. [¹ Mode de calcul
Les nombres d'élèves suivants sont additionnés :
les élèves réguliers de lenseignement maternel qui [² pendant le mois de mars]² ont été présents pendant au moins cinq jours décole à raison de demi-journées ;
les élèves réguliers de lenseignement primaire.]¹
(1)2009-05-11/15, art. 17, 017; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2015-06-29/19, art. 62, 028; En vigueur : 01-09-2015>
Sous-section 1re. [¹ - Principe]¹
(1)2009-05-11/15, art. 17, 017; En vigueur : 01-09-2009>
Article 52.4. [¹ Durée dutilisation.
Le capital emplois calculé conformément aux articles 52.1 à 52.3 est disponible [² chaque fois pour quatre années scolaires consécutives.]²]¹
(1)2009-05-11/15, art. 17, 017; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2015-06-29/19, art. 63, 028; En vigueur : 01-09-2015>
Article 52.5. [¹ Utilisation.
Le pouvoir organisateur peut utiliser le capital emplois calculé conformément aux articles 52.1 à 52.3 dans une ou plusieurs de ses écoles pour :
1° [² remplacer des membres du personnel qui sollicitent le congé défini à l'article 19 du décret du 11 mai 2009 relatif au Centre de pédagogie de soutien, visant l'amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées et encourageant le soutien des élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans les écoles ordinaires et spécialisées]²
2° [² occuper des membres du personnel dans la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire [³ avec un maximum d'un tiers du capital emplois pouvant être utilisé pour engager des membres du personnel qui sont porteurs de l'un des titres mentionnés à l'article 7, 8°, c), de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements]³.]²
Le capital emplois est ajouté au capital emplois calculé conformément à la section 3 du présent chapitre. Le capital emplois calculé conformément aux articles 52.1 à 52.3 [² peut, moyennant le respect du temps de travail hebdomadaire mentionné à l'article 76, être réparti entre plusieurs membres du personnel lors de la désignation ou de l'engagement à titre temporaire ainsi que lors de la nomination ou de l'engagement à titre définitif.]²]¹
(1)2009-05-11/15, art. 17, 017; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2015-06-29/19, art. 64, 028; En vigueur : 01-09-2015>
(3)2020-06-22/15, art. 94, 034; En vigueur : 22-06-2020>
Sous-section 3. [¹ - Utilisation du capital emplois]¹
(1)2009-05-11/15, art. 17, 017; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-section 2. - Enseignement primaire.
Sous-section 3. - Dispositions communes à l'enseignement maternel et à l'enseignement primaire.
Sous-section 3. - Dispositions communes à l'enseignement maternel et à l'enseignement primaire.
Sous-section 3. - Dispositions communes à l'enseignement maternel et à l'enseignement primaire.
Section 4. - Religion et morale non confessionnelle.
Sous-section 2. - Organisation des cours et comptabilisation des élèves.
Section 4. - Religion et morale non confessionnelle.
CHAPITRE VIII. - Récupérations et sanctions.
Sous-section 3. - Utilisation des périodes de cours de religion et de morale non confessionnelle.
CHAPITRE VII. - Temps de travail hebdomadaire.
Section 2. - Sanctions.
CHAPITRE VIII. - Récupérations et sanctions.
Article 48.1. [¹ (Antérieurement 48bis.) Projets dans les écoles fondamentales.
Suivant le nombre total d'élèves, le pouvoir organisateur obtient - pour l'ensemble de ses écoles fondamentales - le nombre d'emplois suivant pour mener des projets pédagogiques :
1° de 1 à 599 élèves : 1/4 d'emploi;
2° de 600 à 899 élèves : 2/4 d'emploi;
3° de 900 à 1 199 élèves : 3/4 d'emploi;
4° de 1 200 à 1 499 élèves : 4/4 d'emploi;
5° de 1 500 à 1 799 élèves : 5/4 d'emploi.]¹
(1)2010-04-19/17, art. 15, 019; En vigueur : 01-01-2010>
Sous-section 3. [¹ - Regroupement]¹
(1)2012-07-16/05, art. 23, 025; En vigueur : 01-09-2012>
Article 40.1. [¹ - Définition.
Il y a regroupement sur base pédagogique commune lorsque des écoles ayant des formes scolaires différentes décident de fusionner pour créer un campus commun, et ce moyennant l'accord du ou des pouvoirs organisateurs, selon le cas, et l'approbation du Gouvernement.]¹
(1)2012-07-16/05, art. 23, 025; En vigueur : 01-09-2012>
Article 40.2. [¹ - Modalités relatives au regroupement.
En cas de regroupement d'écoles sur base pédagogique commune, le Gouvernement peut déroger chaque année aux dispositions du chapitre VI pour une durée de quatre ans au plus. La dérogation ne peut toutefois avoir pour conséquence que le capital emploi dépasse celui qui, l'année scolaire précédant le regroupement, a été déterminé en application du chapitre VI pour chaque école concernée avant le regroupement.]¹
(1)2012-07-16/05, art. 23, 025; En vigueur : 01-09-2012>
CHAPITRE VI. - Calcul du nombre d'emplois.
CHAPITRE VI. - Calcul du nombre d'emplois.
Section 2. - [¹ Coordination pédagogique et administrative]¹
(1)2013-06-24/47, art. 119, 026; En vigueur : 01-09-2013>
Sous-section 2. - Base de calcul.
Section 2bis. [¹ - Soutien particulier accordé aux élèves en difficulté d'apprentissage dans les écoles fondamentales ordinaires]¹
(1)2009-05-11/15, art. 17, 017; En vigueur : 01-09-2009>
Section 3. - Personnel enseignant.
Section 3. - Personnel enseignant.
Section 4. - Religion et morale non confessionnelle.
Sous-section 1. - Principe.
Sous-section 2. - Organisation des cours et comptabilisation des élèves.
Section 2. - Sanctions.
CHAPITRE VIII. - Récupérations et sanctions.
Section 2. - Sanctions.
Article 20.1.. 20.1.[¹ - Dispense d'examen, compensation des désavantages et protection des notes en cas de délivrance extrascolaire du certificat d'études de base
§ 1er. Par dérogation à l'article 20, § 2, alinéa 4, § 3, alinéa 1er, première phrase, et § 4, alinéa 2, les personnes chargées de l'éducation d'enfants nécessitant un soutien pédagogique spécialisé peuvent, lors de l'inscription aux examens, demander une dispense pour un ou plusieurs examens auprès du président du jury.
La demande est accompagnée d'un avis émis par le centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, de moins de six mois de date, et qui confirme que l'enfant nécessite un soutien pédagogique spécialisé et n'est pas en mesure de présenter avec fruit les examens devant le jury. L'avis est sollicité par les personnes chargées de l'éducation. Si l'avis est établi par un organisme autre que le centre de développement sain des enfants et des jeunes, les personnes chargées de l'éducation doivent le faire approuver par ledit centre.
Le jury d'examens statue sur la ou les dispenses conformément à l'article 20, § 4, alinéas 3 et 4, et communique la décision par écrit aux personnes chargées de l'éducation.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 143,§1, 029; En vigueur : 01-09-2016>
Article 20_1.DROIT_FUTUR.. 20_1.DROIT_FUTUR. {fut}
[¹ - Dispense d'examen, compensation des désavantages et protection des notes en cas de délivrance extrascolaire du certificat d'études de base
§ 1er. Par dérogation à l'article 20, § 2, alinéa 4, § 3, alinéa 1er, première phrase, et § 4, alinéa 2, les personnes chargées de l'éducation d'enfants nécessitant un soutien pédagogique spécialisé peuvent, lors de l'inscription aux examens, demander une dispense pour un ou plusieurs examens auprès du président du jury.
La demande est accompagnée d'un avis émis par le centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, de moins de six mois de date, et qui confirme que l'enfant nécessite un soutien pédagogique spécialisé et n'est pas en mesure de présenter avec fruit les examens devant le jury. L'avis est sollicité par les personnes chargées de l'éducation. Si l'avis est établi par un organisme autre que le centre de développement sain des enfants et des jeunes, les personnes chargées de l'éducation doivent le faire approuver par ledit centre.
Le jury d'examens statue sur la ou les dispenses conformément à l'article 20, § 4, alinéas 3 et 4, et communique la décision par écrit aux personnes chargées de l'éducation.]¹
[² § 2. Par dérogation aux § 2, alinéa 4, § 3, alinéa 1er, première phrase, et § 4, alinéa 2, les personnes chargées de l'éducation peuvent demander la compensation des désavantages et la protection des notes, telles que mentionnées aux articles 93.33 et 93.38 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées.
Lors de l'inscription aux examens, les personnes chargées de l'éducation introduisent auprès du président du jury une demande en vue d'obtenir la compensation des désavantages ou la protection des notes. Pour ce faire, elles utilisent le formulaire de demande établi par le Gouvernement. Si cette demande est introduite après le délai d'inscription aux examens, elle est rejetée d'office.
Un avis rendu par un organisme expert en la matière et correspondant à celui mentionné à l'article 93.34, § 1er, alinéas 2 et 3, du même décret du 31 août 1998, est joint à la demande visant la compensation des désavantages. Un avis rendu par un organisme expert en la matière et correspondant à celui mentionné à l'article 93.39, § 1er, alinéas 2 et 3, du même décret du 31 août 1998, est joint à la demande visant la protection des notes.
L'introduction d'une demande n'ouvre aucun droit aux mesures de compensation ou à la protection des notes dans les sous-domaines recommandés dans l'avis.
Les articles 93.35 et 93.40 du même décret du 31 août 1998 s'applique au jury; au lieu de "chef d'établissement" et "membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique", il faut respectivement lire "président du jury" et "membres du jury".]²
{/fut}----------
(1)2016-06-20/09, art. 143,§1, 029; En vigueur : 01-09-2016>
(2)2016-06-20/09, art. 143,§2, 029; En vigueur : 01-09-2018>
CHAPITRE IV. - Reconnaissance et subsidiation.
Section 2. - Création.
Section 3. - Fermeture et réouverture.
Section 4. - [¹ Fusion, restructuration et regroupement]¹
(1)2012-07-16/05, art. 22, 025; En vigueur : 01-09-2012>
Sous-section 1. - Fusion.
Sous-section 2. - Restructuration.
Section 1. - Direction d'école et personnel administratif.
Sous-section 1. - Principe.
Sous-section 2. - Base de calcul.
Sous-section 3. - Utilisation du capital emplois.
Section 2. [¹ Section 2 - Coordination administrative et projets pédagogiques ]¹
(1)2024-05-08/14, art. 77, 038; En vigueur : 01-09-2024>
Sous-section 1. - Principe.
Sous-section 2. - Base de calcul.
Sous-section 3. - Utilisation du capital emplois.
Section 2bis. [¹ - Soutien particulier accordé aux élèves en difficulté d'apprentissage dans les écoles fondamentales ordinaires]¹
(1)2009-05-11/15, art. 17, 017; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-section 2. [¹ - Base de calcul]¹
(1)2009-05-11/15, art. 17, 017; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-section 3. [¹ - Utilisation du capital emplois]¹
(1)2009-05-11/15, art. 17, 017; En vigueur : 01-09-2009>
Section 3. - Personnel enseignant.
Sous-section 1. - Enseignement maternel.
Sous-section 2. - Enseignement primaire.
Section 3.1. [¹ - Assistant en maternelle]¹
(1)2018-06-25/08, art. 14, 032; En vigueur : 01-09-2018>
CHAPITRE VII. - Temps de travail hebdomadaire.
CHAPITRE VII. - Temps de travail hebdomadaire.
Section 1. - Récupérations.
Section 2. - Sanctions.
Section 1. - Récupérations.
CHAPITRE X. - Entrée en vigueur.
Article 20.1. [¹ - Dispense d'examen, compensation des désavantages et protection des notes en cas de délivrance extrascolaire du certificat d'études de base
§ 1er. Par dérogation à l'article 20, § 2, alinéa 4, § 3, alinéa 1er, première phrase, et § 4, alinéa 2, les personnes chargées de l'éducation d'enfants nécessitant un soutien pédagogique spécialisé peuvent, lors de l'inscription aux examens, demander [³ auprès du président du jury une dispense pour un, plusieurs ou l'ensemble des examens pour une durée respective de deux ans au plus, plusieurs prolongations étant possibles]³.
La demande est accompagnée d'un avis émis par le centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, de moins de six mois de date, et qui confirme que l'enfant nécessite un soutien pédagogique spécialisé et n'est pas en mesure de présenter avec fruit les examens devant le jury. L'avis est sollicité par les personnes chargées de l'éducation. Si l'avis est établi par un organisme autre que le centre de développement sain des enfants et des jeunes, les personnes chargées de l'éducation doivent le faire approuver par ledit centre.
Le jury d'examens statue sur la ou les dispenses conformément à l'article 20, § 4, alinéas 3 et 4, et communique la décision par écrit aux personnes chargées de l'éducation.]¹
[² § 2. Par dérogation aux § 2, alinéa 4, § 3, alinéa 1er, première phrase, et § 4, alinéa 2, les personnes chargées de l'éducation peuvent demander la compensation des désavantages et la protection des notes, telles que mentionnées aux articles 93.33 et 93.38 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées.
Lors de l'inscription aux examens, les personnes chargées de l'éducation introduisent auprès du président du jury une demande en vue d'obtenir la compensation des désavantages ou la protection des notes. Pour ce faire, elles utilisent le formulaire de demande établi par le Gouvernement. Si cette demande est introduite après le délai d'inscription aux examens, elle est rejetée d'office.
Un avis rendu par un organisme expert en la matière et correspondant à celui mentionné à l'article 93.34, § 1er, alinéas 2 et 3, du même décret du 31 août 1998, est joint à la demande visant la compensation des désavantages. Un avis rendu par un organisme expert en la matière et correspondant à celui mentionné à l'article 93.39, § 1er, alinéas 2 et 3, du même décret du 31 août 1998, est joint à la demande visant la protection des notes.
L'introduction d'une demande n'ouvre aucun droit aux mesures de compensation ou à la protection des notes dans les sous-domaines recommandés dans l'avis.
Les articles 93.35 et 93.40 du même décret du 31 août 1998 s'applique au jury; au lieu de "chef d'établissement" et "membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique", il faut respectivement lire "président du jury" et "membres du jury".]²
(1)2016-06-20/09, art. 143,§1, 029; En vigueur : 01-09-2016>
(2)2016-06-20/09, art. 143,§2, 029; En vigueur : 01-09-2018>
(3)2024-05-08/14, art. 76, 038; En vigueur : 01-09-2024>
Section 3. - Organisation de la scolarité.
Section 3. - Subventions-traitements.
Section 2. - Création.
Section 3. - Fermeture et réouverture.
Sous-section 2. - Restructuration.
Sous-section 2. - Base de calcul.
Sous-section 2. [¹ - Base de calcul]¹
(1)2009-05-11/15, art. 17, 017; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-section 2. - Organisation des cours et comptabilisation des élèves.
Section 4. - Religion et morale non confessionnelle.
Sous-section 2. - Organisation des cours et comptabilisation des élèves.
Section 2. - Sanctions.
Article 84ter.. 84ter. [¹ Par dérogation à l'article 48, § 2, alinéa 2, et aux fins d'application de l'article 48, § 2, alinéa 1er, le pouvoir organisateur introduit, avant le 30 juin 2018, auprès du Gouvernement une demande reprenant une description des projets dont il envisage la concrétisation au cours de l'année scolaire 2018-2019, ainsi que le nombre d'emplois qui y seront affectés. Le Gouvernement statue sur la demande avant le 15 juillet 2018 en se basant sur un avis de l'inspection scolaire.]¹
(1)2018-06-18/08, art. 116, 031; En vigueur : 18-06-2018>
Article 5_DROIT_FUTUR.. 5 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Est admis en section maternelle l'enfant non encore soumis à l'obligation scolaire, et qui est âgé d'au moins deux ans et six mois.
Pour un enfant âgé de deux ans et six mois à trois ans, les dates suivantes s'appliquent pour l'entrée en maternelle :
1° le premier jour d'école après les vacances scolaires;
2° le premier jour d'école du mois de février;
3° le premier jour d'école après l'Ascension.]¹{/fut}
(1)2018-06-25/08, art. 13, 032; En vigueur : indéterminée >
Section 4. - Durée de l'école primaire.
Section 5. - Elève régulier et changement d'école.
Sous-section 1. - Section maternelle.
Sous-section 2. - Ecole primaire.
Section 2. - Certification dans l'enseignement primaire.
Article 64.1.. 64.1. [¹ Nombre d'emplois
Dans l'enseignement maternel, le pouvoir organisateur reçoit pour toutes ses écoles fondamentales le nombre d'emplois suivant pour la fonction d'assistant en maternelle, et ce, relativement au nombre total d'élèves :
jusqu'à 25 élèves de maternelle : 0,5 emploi à temps plein;
de 26 à 50 élèves de maternelle : 1 emploi à temps plein;
de 51 à 75 élèves de maternelle : 1,5 emploi à temps plein;
de 76 à 100 élèves de maternelle : 2 emplois à temps plein;
de 101 à 125 élèves de maternelle : 2,5 emplois à temps plein
et 1/2 emploi supplémentaire pour tout groupe entamé de 25 élèves.]¹
(1)2018-06-25/08, art. 15, 032; En vigueur : 01-09-2018>
Article 64.2.. 64.2. [¹ Mode de calcul
Sont pris en considération pour le calcul tous les élèves de maternelle régulièrement inscrits auprès du pouvoir organisateur concerné.]¹
(1)2018-06-25/08, art. 16, 032; En vigueur : 01-09-2018>
Article 64.3.. 64.3. [¹ Jour de référence et élèves de maternelle pris en compte
Le jour de référence est le 15 mars de l'année scolaire précédente. Sont pris en compte les élèves réguliers de l'enseignement maternel qui, jusqu'au 15 mars de l'année scolaire précédente, ont été présents pendant au moins cinq jours d'école, à raison de demi-journées.]¹
(1)2018-06-25/08, art. 17, 032; En vigueur : 01-09-2018>
Article 64.4.. 64.4. [¹ Nouveau calcul du capital emplois en cours d'année scolaire
§ 1er - Le capital emplois est recalculé le 30 septembre.
Sont pris en compte les élèves réguliers de l'enseignement maternel qui, jusqu'au 30 septembre de l'année scolaire en cours, ont été présents pendant au moins cinq jours d'école, à raison de demi-journées.
Par dérogation à l'alinéa 2, sont également pris en considération les élèves réguliers de maternelle dont la section a été fermée en application de l'article 36 et qui ont été nouvellement inscrits dans celle en question le 30 septembre.
§ 2 - A la demande du pouvoir organisateur, un nouveau calcul du capital emplois intervient le cinquième jour d'école du mois d'avril.
Sont pris en compte les élèves réguliers qui, pendant le mois de mars et jusqu'au cinquième jour d'école du mois d'avril de l'année scolaire en cours, ont été présents pendant au moins cinq jours d'école, à raison de demi-journées.]¹
(1)2018-06-25/08, art. 18, 032; En vigueur : 01-09-2018>
Article 64.5.. 64.5. [¹ Durée d'utilisation
§ 1er - Le capital emplois déterminé conformément aux articles 64.1 à 64.4 est disponible pour l'année scolaire en cours.
§ 2- Le capital emplois déterminé conformément aux articles 64.1, 64.2 et 64.4, § 1er, est disponible du 1er octobre au dernier jour de l'année scolaire en cours, si le calcul donne au moins un emploi à mi-temps de plus que le capital emplois accordé au pouvoir organisateur le premier jour d'école.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur peut utiliser le capital emplois visé au premier alinéa dès le premier jour d'école. Si, en raison du nouveau calcul, le pouvoir organisateur dispose d'un nombre d'emplois inférieur à celui qu'il a organisé le premier jour d'école, ces emplois sont à sa charge.
§ 3 - Le capital emplois déterminé conformément aux articles 64.1, 64.2 et 64.4, § 2, est disponible du sixième jour d'école du mois d'avril au dernier jour d'école de l'année scolaire en cours, si le calcul donne au moins un emploi à mi-temps de plus que le capital emplois accordé au pouvoir organisateur le 1er octobre.
§ 4 - Le pouvoir organisateur répartit à sa guise le capital emplois entre les sections maternelles de ses implantations.
Dans le respect du temps de travail hebdomadaire mentionné à l'article 75, le pouvoir organisateur peut répartir le capital emplois entre plusieurs membres du personnel lors de la désignation ou de l'engagement à titre temporaire ainsi que lors de la nomination ou de l'engagement à titre définitif.]¹
(1)2018-06-25/08, art. 19, 032; En vigueur : 01-09-2018>
CHAPITRE IX. - Dispositions abrogatoires, modificatives et transitoires.
Article 84quater.. 84quater. [¹ Disposition transitoire relative à l'octroi du capital emplois dans la fonction d'assistant en maternelle
Pour l'année scolaire 2018-2019, chaque pouvoir organisateur obtient 25 % du nombre d'emplois déterminé en application de l'article 64.1, chacun obtenant au moins un emploi à temps plein, dans la mesure où l'application de l'article 64.1 donne droit à au moins un emploi à temps plein.
Pour l'année scolaire 2019-2020, chaque pouvoir organisateur obtient 50 % du nombre d'emplois déterminé en application de l'article 64.1, chacun obtenant au moins un emploi à temps plein, dans la mesure où l'application de l'article 64.1 donne droit à au moins un emploi à temps plein.
Pour l'année scolaire 2020-2021, chaque pouvoir organisateur obtient 75 % du nombre d'emplois déterminé en application de l'article 64.1.
Si le nombre d'emplois calculé conformément aux alinéas 1er à 3 n'est pas un nombre entier de quarts d'emploi, il est arrondi au quart supérieur]¹
(1)2018-06-25/08, art. 21, 032; En vigueur : 01-09-2018>
CHAPITRE X. - Entrée en vigueur.
Article 5_DROIT_FUTUR. 5 DROIT FUTUR. {fut}
Condition générale d'admission.
[¹ Est admis en section maternelle l'enfant [² qui a entre deux ans et six mois et cinq ans]². [² Par "enfant de cinq ans", il faut entendre tout enfant qui atteindra l'âge de cinq ans au plus tard le 31 décembre de l'année calendrier au cours de laquelle l'année scolaire commence.]²
Pour un enfant âgé de deux ans et six mois à trois ans, les dates suivantes s'appliquent pour l'entrée en maternelle :
1° le premier jour d'école après les vacances scolaires;
2° le premier jour d'école du mois de février;
3° le premier jour d'école après l'Ascension.]¹{/fut}
(1)2018-06-25/08, art. 13, 032; En vigueur : indéterminée ou 01-09-2024>
(2)2020-06-22/15, art. 90, 034; En vigueur : 01-09-2020>
Article 64.1. [¹ Nombre d'emplois
Dans l'enseignement maternel, le pouvoir organisateur reçoit pour toutes ses écoles fondamentales le nombre d'emplois suivant pour la fonction d'assistant en maternelle, et ce, relativement au nombre total d'élèves :
jusqu'à 25 élèves de maternelle : 0,5 emploi à temps plein;
de 26 à 50 élèves de maternelle : 1 emploi à temps plein;
de 51 à 75 élèves de maternelle : 1,5 emploi à temps plein;
de 76 à 100 élèves de maternelle : 2 emplois à temps plein;
de 101 à 125 élèves de maternelle : 2,5 emplois à temps plein
et 1/2 emploi supplémentaire pour tout groupe entamé de 25 élèves.]¹
(1)2018-06-25/08, art. 15, 032; En vigueur : 01-09-2018>
Article 64.2. [¹ Mode de calcul
Sont pris en considération pour le calcul tous les élèves de maternelle régulièrement inscrits auprès du pouvoir organisateur concerné.]¹
(1)2018-06-25/08, art. 16, 032; En vigueur : 01-09-2018>
Article 64.3. [¹ Jour de référence et élèves de maternelle pris en compte
Le jour de référence est le 15 mars de l'année scolaire précédente. Sont pris en compte les élèves réguliers de l'enseignement maternel qui, jusqu'au 15 mars de l'année scolaire précédente, ont été présents pendant au moins cinq jours d'école, à raison de demi-journées.]¹
(1)2018-06-25/08, art. 17, 032; En vigueur : 01-09-2018>
Article 64.4. [¹ Nouveau calcul du capital emplois en cours d'année scolaire
§ 1er - Le capital emplois est recalculé le 30 septembre.
Sont pris en compte les élèves réguliers de l'enseignement maternel qui, jusqu'au 30 septembre de l'année scolaire en cours, ont été présents pendant au moins cinq jours d'école, à raison de demi-journées.
Par dérogation à l'alinéa 2, sont également pris en considération les élèves réguliers de maternelle dont la section a été fermée en application de l'article 36 et qui ont été nouvellement inscrits dans celle en question le 30 septembre.
[² § 1.1 - A la demande du pouvoir organisateur, un nouveau calcul du capital emplois intervient le cinquième jour d'école du mois de janvier.
Sont pris en compte les élèves réguliers de l'enseignement maternel qui, pendant le mois de décembre et jusqu'au cinquième jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire en cours, ont été présents pendant au moins cinq jours d'école à raison de demi-journées.]²
§ 2 - A la demande du pouvoir organisateur, un nouveau calcul du capital emplois intervient le cinquième jour d'école [² après les vacances de Pâques]².
Sont pris en compte les élèves réguliers qui, pendant le mois de mars et jusqu'au cinquième jour d'école [² après les vacances de Pâques]² de l'année scolaire en cours, ont été présents pendant au moins cinq jours d'école, à raison de demi-journées.]¹
(1)2018-06-25/08, art. 18, 032; En vigueur : 01-09-2018>
(2)2023-06-26/12, art. 107, 037; En vigueur : 01-09-2023>
Article 64.5. [¹ Durée d'utilisation
§ 1er - Le capital emplois déterminé conformément aux articles 64.1 à 64.4 est disponible pour l'année scolaire en cours.
§ 2- Le capital emplois déterminé conformément aux articles 64.1, 64.2 et 64.4, § 1er, est disponible du 1er octobre au dernier jour de l'année scolaire en cours, si le calcul donne au moins un emploi à mi-temps de plus que le capital emplois accordé au pouvoir organisateur le premier jour d'école.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur peut utiliser le capital emplois visé au premier alinéa dès le premier jour d'école. Si, en raison du nouveau calcul, le pouvoir organisateur dispose d'un nombre d'emplois inférieur à celui qu'il a organisé le premier jour d'école, ces emplois sont à sa charge.
[² § 2.1 - Le capital emplois déterminé conformément aux articles 64.1, 64.2 et 64.4, § 1.1, est disponible du sixième jour d'école du mois de janvier au dernier jour d'école de l'année scolaire en cours si le calcul donne au moins un emploi à mi-temps de plus que le capital emplois accordé au pouvoir organisateur le 1er octobre.]²
§ 3 - Le capital emplois déterminé conformément aux articles 64.1, 64.2 et 64.4, § 2, est disponible du sixième jour d'école [² après les vacances de Pâques]² au dernier jour d'école de l'année scolaire en cours, si le calcul donne au moins un emploi à mi-temps de plus que le capital emplois accordé au pouvoir organisateur [² le sixième jour du mois de janvier]².
§ 4 - Le pouvoir organisateur répartit à sa guise le capital emplois entre les sections maternelles de ses implantations.
Dans le respect du temps de travail hebdomadaire mentionné à l'article 75, le pouvoir organisateur peut répartir le capital emplois entre plusieurs membres du personnel lors de la désignation ou de l'engagement à titre temporaire ainsi que lors de la nomination ou de l'engagement à titre définitif.]¹
(1)2018-06-25/08, art. 19, 032; En vigueur : 01-09-2018>
(2)2023-06-26/12, art. 108, 037; En vigueur : 01-09-2023>
Article 84ter. [¹ Par dérogation à l'article 48, § 2, alinéa 2, et aux fins d'application de l'article 48, § 2, alinéa 1er, le pouvoir organisateur introduit, avant le 30 juin 2018, auprès du Gouvernement une demande reprenant une description des projets dont il envisage la concrétisation au cours de l'année scolaire 2018-2019, ainsi que le nombre d'emplois qui y seront affectés. Le Gouvernement statue sur la demande avant le 15 juillet 2018 en se basant sur un avis de l'inspection scolaire.]¹
(1)2018-06-18/08, art. 116, 031; En vigueur : 18-06-2018>
Article 84quater. [¹ Disposition transitoire relative à l'octroi du capital emplois dans la fonction d'assistant en maternelle
Pour l'année scolaire 2018-2019, chaque pouvoir organisateur obtient 25 % du nombre d'emplois déterminé en application de l'article 64.1, chacun obtenant au moins un emploi à temps plein, dans la mesure où l'application de l'article 64.1 donne droit à au moins un emploi à temps plein.
[² Pour les années scolaires 2019-2020 à 2022-2023,]² chaque pouvoir organisateur obtient 50 % du nombre d'emplois déterminé en application de l'article 64.1, chacun obtenant au moins un emploi à temps plein, dans la mesure où l'application de l'article 64.1 donne droit à au moins un emploi à temps plein.
Pour l'année scolaire [² 2023-2024]², chaque pouvoir organisateur obtient 75 % du nombre d'emplois déterminé en application de l'article 64.1.
Si le nombre d'emplois calculé conformément aux alinéas 1er à 3 n'est pas un nombre entier de quarts d'emploi, il est arrondi au quart supérieur]¹
[³ Pour l'année scolaire 2023-2024, le pouvoir organisateur peut organiser jusqu'à 25% du capital emplois déterminé conformément à l'article 64.1 dans la fonction d'instituteur maternel, dans celle de maître spécial d'activités en langue étrangère en section maternelle ou de surveillant-éducateur.]³
(1)2018-06-25/08, art. 21, 032; En vigueur : 01-09-2018>
(2)2020-06-22/15, art. 98, 034; En vigueur : 22-06-2020>
(3)2023-06-26/12, art. 109, 037; En vigueur : 01-09-2023>
Article 84quinquies. [¹ Disposition transitoire
Par dérogation à l'article 5, les enfants qui ont entre trois et cinq ans sont admis en section maternelle du 1er septembre 2020 au 31 août 2024.]¹
(1)2020-06-22/15, art. 99, 034; En vigueur : 22-06-2020>
Article 84sexies. [¹ Disposition transitoire
Par dérogation à l'article 56, § 2, alinéa 2, tous les élèves régulièrement inscrits en maternelle pour l'année scolaire 2019-2020 sont pris en compte pour recalculer le capital emplois s'ils étaient inscrits dans l'école au cinquième jour d'école du mois d'avril de l'année scolaire en cours.
Par dérogation à l'article 57, § 3, le capital emplois déterminé conformément à l'alinéa 1er est disponible du premier jour suivant la suspension des cours à la suite des mesures visant à enrayer la propagation du coronavirus (COVID-19) jusqu'au dernier jour de l'année scolaire en cours, si le calcul donne au moins un quart d'emploi supplémentaire par rapport au capital emplois accordé au pouvoir organisateur le 1er octobre pour l'implantation concernée.]¹
(1)2020-06-22/15, art. 100, 034; En vigueur : 21-04-2020>
Article 84septies. [¹ Disposition transitoire
Par dérogation à l'article 64.4, § 2, alinéa 2, tous les élèves régulièrement inscrits en maternelle pour l'année scolaire 2019-2020 sont pris en compte pour recalculer le capital emplois s'ils étaient inscrits dans l'école au cinquième jour d'école du mois d'avril de l'année scolaire en cours.
Par dérogation à l'article 64.5, § 3, le capital emplois déterminé conformément à l'alinéa 1er est disponible du premier jour suivant la suspension des cours à la suite des mesures visant à enrayer la propagation du coronavirus (COVID-19) jusqu'au dernier jour de l'année scolaire en cours, si le calcul donne au moins un emploi à mi-temps supplémentaire par rapport au capital emplois accordé au pouvoir organisateur le 1er octobre.]¹
(1)2020-06-22/15, art. 101, 034; En vigueur : 21-04-2020>
CHAPITRE X. - Entrée en vigueur.
Article 64.1.1. [¹ Affectation
Le pouvoir organisateur peut organiser jusqu'à 50% du capital emplois déterminé conformément à l'article 64.1 dans la fonction d'instituteur maternel, [² , dans la fonction de maître spécial d'activités en langue étrangère en section maternelle ou dans la fonction de maître spécial de musique ou de surveillant-éducateur ]².
La décision du pouvoir organisateur d'organiser le capital emplois qui a été accordé dans la fonction d'assistant en maternelle dans une autre fonction ne peut avoir pour conséquence que des membres du personnel soient mis en disponibilité par défaut d'emploi.]¹
(1)2023-06-26/12, art. 106, 037; En vigueur : 01-09-2023>
(2)2024-05-08/14, art. 81, 038; En vigueur : 01-09-2024>
Sous-section 3. - Utilisation des périodes de cours de religion et de morale non confessionnelle.
CHAPITRE IX. - Dispositions abrogatoires, modificatives et transitoires.
CHAPITRE X. - Entrée en vigueur.
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