25 MAI 1999. - Décret réglant l'agréation et le subventionnement d'ensembles de musique de chambre (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-09-1999 et mise à jour au 27-01-2009)

Type Décret
Publication 1999-09-29
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
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Article 6. Les ensembles de musique de chambre agréés reçoivent un subside de fonctionnement annuel dont le plafond est calculé comme suit :
Article 1. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et conformément aux conditions fixées par le présent décret, le Gouvernement accorde des subsides aux ensembles de musique de chambre agréés (et aux ensembles de musique de chambre à haute valeur artistique agréés).
Article 2. Est considérée comme ensemble de musique de chambre toute association autonome de personnes physiques principalement active dans le domaine de la musique instrumentale classique.
Article 3. Pour être agréée comme ensemble de musique de chambre, une association doit :

(1°) avoir son siège en région de langue allemande;

(2°) compter au moins 4 et au plus 6 membres actifs en plus de son directeur artistique;

(3°) ne pas poursuivre de but lucratif;

(4°) exister depuis au moins un an et organiser elle-même des représentations ou participer à des manifestations en région de langue allemande;

(5°) se produire au moins 5 fois par an en public.

Article 4. L'agréation est retirée

1° lorsque les conditions mentionnées à l'article 2 et à l'article 3, 1° à 4°, ne sont plus remplies ou

2° lorsque la condition mentionnée à l'article 3, 5°, n'est pas remplie pendant trois années consécutives.

Si, dans son rapport annuel d'activités, un ensemble de musique de chambre ne justifie d'aucune représentation ou ne justifie pas le nombre requis de représentations mentionné à l'article 3, 5°, il ne peut de plus faire valoir aucun droit à la subvention annuelle de fonctionnement au cours de l'année d'activités correspondante.

Article 5. La demande d'agréation doit être adressée au Ministère de la Communauté germanophone sur le formulaire ad hoc et reprendre les éléments suivants :
Article 7. Le Gouvernement peut multiplier les montants visés à l'article 6 par un coefficient en vue de les adapter aux crédits budgétaires disponibles.
Article 8. En vue de la liquidation du subside, l'ensemble introduit son rapport annuel d'activités avant le 1er mars de chaque année.

Les subsides ne sont liquidés qu'à concurrence des dépenses acceptables justifiées. Le Gouvernement peut établir des catégories de dépenses acceptables et des plafonds par catégorie.

Article 9. Lorsque la demande d'agréation est introduite pour le 1er mars, l'ensemble de musique de chambre a droit à un subside pour l'année de la demande. Sinon, le droit à la subsidiation s'ouvre un an après.
Article 10. Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 1999.

(L'article 4, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, ainsi que l'article 9ter produisent leurs effets le 1er janvier 2005.

Pour calculer les trois années consécutives conformément à l'article 4, alinéa 1er, 2°, la première année de référence est l'année d'activités 2003.)

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 25 mai 1999.

J. MARAITE,

Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme

K.-H. LAMBERTZ,8

Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales

W. SCHRODER,

Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites

Chapitre I - Généralités

Chapitre II - Ensembles de musique de chambre.

Chapitre III. - Ensembles de musique de chambre à haute valeur artistique.

Article 9bis. Le Gouvernement peut agréer un ensemble de musique de chambre comme ensemble de musique de chambre à haute valeur artistique lorsque :

1° il est agréé comme ensemble de musique de chambre par le Gouvernement;

2° il sollicite l'avis d'un collège d'experts désignés par le Gouvernement au sein du Ministère et que, sur la base de sa prestation, il a été proposé par ce collège comme ensemble de musique de chambre à haute valeur artistique;

3° il peut produire une comptabilité ordinaire distincte, consultable à tout moment au siège de l'association par le Ministère.

Article 9ter. Chaque année, les ensembles de musique de chambre à haute valeur artistique, agréées, doivent se produire au moins cinq fois en public, une représentation au moins ayant lieu en région de langue allemande et une au moins en dehors afin de pouvoir faire valoir un droit à la subvention annuelle de fonctionnement au cours de l'année d'activités correspondante.
Article 9quater. Le Gouvernement retire l'agrément comme ensemble de musique de chambre à haute valeur artistique lorsque (les conditions mentionnées à l'article 9bis) ne sont plus remplies.
Article 9quinquies. Par dérogation à l'article 6 du présent décret, les ensembles de musique de chambre à haute valeur artistique agréés reçoivent un subside forfaitaire annuel de 2 000 euro maximum pour les activités prestées l'année précédente.

Le Gouvernement peut multiplier les forfaits fixés au premier alinéa par un coefficient en vue de les adapter aux crédits budgétaires disponibles.

Article 9sexies. Pour ouvrir le droit à un subside annuel, chaque ensemble de musique de chambre à haute valeur artistique agréé introduit avant le 31 mars de chaque année un rapport sur les activités qu'il a prestées l'année précédente.

Les subsides ne sont liquidés qu'à concurrence des dépenses acceptables justifiées. Le Gouvernement peut établir des catégories de dépenses acceptables et des plafonds par catégorie.

Article 9septies. La première subsidiation est effectuée sur la base des activités de l'année au cours de laquelle l'agrément a été octroyé.

Chapitre IV - Entrée en vigueur.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.