1 DECEMBRE 1998. - Décret relatif aux centres d'encadrement des élèves. (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-1999 et mise à jour au 25-06-2018)
Article 38. § 1er. [² Le 1er septembre 2012, l'école et le centre établissent un plan de gestion commun s'ils appartiennent à la même direction ou un contrat de gestion commun si ce n'est pas le cas, réglant la coopération pour une durée de deux ans.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'école et le centre établissent, à partir du 1er septembre 2014, tous les six ans, un plan de gestion commun s'ils appartiennent à la même direction ou un contrat de gestion commun si ce n'est pas le cas, réglant la coopération pour une durée de six ans.
Au plus tard le 31 mars précédant l'année scolaire durant laquelle le plan de gestion ou le contrat de gestion entre en vigueur, chaque centre communiquera aux services compétents du Gouvernement flamand les écoles avec lesquelles un plan ou contrat de gestion sera conclu ou a été conclu.]²
[² § 1er/1. La durée de validité du plan de gestion ou du contrat de gestion conclu entre une école désirant être reprise dans l'agrément après le début des périodes de plans de gestion et contrats de gestion visés au § 1er d'une part et un CLB d'autre part, est limitée à la fin de la durée du plan de gestion ou du contrat de gestion visé au § 1er.]²
§ 2. Le cas échéant, l'école communique au centre, au plus tard le (31 décembre) de l'année scolaire pendant laquelle le plan de gestion ou contrat de gestion prend fin, qu'elle renonce à la coopération à partir de l'année scolaire suivante.
§ 3. Par dérogation aux § 1er et 2, une école peut renoncer au plan de gestion ou contrat de gestion avec le centre dans les cas suivants :
- si l'école change de réseau d'enseignement;
- si l'école de l'enseignement communautaire change de groupe d'écoles;
- si l'école de l'enseignement secondaire est intégrée dans un centre d'enseignement ou dans un autre centre d'enseignement.
[² Le contrat de gestion ou plan de gestion conclu avec le nouveau centre est limité à la fin de la durée du plan de gestion ou contrat de gestion visé au § 1er.]²
[² Si la durée des plans de gestion et des contrats de gestion, visés à l'alinéa deux ou au § 1er/1, est de trois ans au moins, les plans de gestion et contrats de gestion sont communiqués aux services compétents du Gouvernement flamand au plus tard le 31 mars précédant la prochaine période pour laquelle l'encadrement visé à l'article 67 sera fixé.]²
§ 4. [² Si un centre d'enseignement est formé au moment où la durée du plan de gestion ou du contrat de gestion n'a pas encore échu, les centres encadrant les écoles du centre d'enseignement peuvent conclure un partenariat temporaire jusqu'à la fin de la période courante pour laquelle l'encadrement visé à l'article 67 a été fixé.]²
Pour l'application de [¹ l'article 57, 2°, de la codification relative à l'enseignement secondaire]¹, ce partenariat est considéré comme un seul centre d'encadrement des élèves.
§ 5. Par dérogation au § 1er, l'instance compétente de toute formation agréée peut conclure (par lieu des cours) des contrats de gestion avec tout au plus trois centres, dont un contrat au maximum par réseau-centre. Dans ce cas, ces trois centres appartiennent à un différent réseau-centre.
(§ 6. Outre les personnels du centre et des experts externes, toutes les directions et tous les pouvoirs organisateurs des écoles desservies sont associés à la gestion interne du centre.)
(1)2010-12-17/39, art. 359, 36), 027; En vigueur : 04-07-2011>
(2)2011-06-17/06, art. 20, 028; En vigueur : 01-09-2012>
Article 39. Le plan de gestion ou contrat de gestion mentionne au moins :
1° la manière dont le centre et l'école satisfont aux droits et devoirs cités dans la Section 1ère;
2° la coopération concrète entre école et centre, tout en insistant sur les objectifs et les méthodes de travail de chacun;
3° les éléments de l'offre assurée auxquels l'école ne donnera pas de suite;
4° le mode de communication à l'école des informations que le centre a recueillies lors de l'exécution de sa mission et qui sont significatives pour le fonctionnement général de l'école;
5° le mode de communication réciproque entre l'école et le Centre d'informations significatives pour le fonctionnement (, en ce compris la façon dont le centre donne exécution aux articles 7 et 14 du présent décret);
6° la manière dont le Service d'Encadrement pédagogique est associé à la coopération entre l'école et le centre;
7° la façon dont le centre et l'école s'informent réciproquement sur leur politique de formation continuée;
8° la façon dont le plan de gestion ou contrat de gestion est évalué par les deux parties et ajusté.
Si l'école ne donne pas de suite à certains éléments de l'offre assurée, la motivation en est jointe en annexe au plan de gestion ou contrat de gestion.
(9° la manière dont la direction et les pouvoirs organisateurs des écoles desservies peuvent jouer un rôle au sein du Conseil du centre;)
10° [¹ les accords relatifs à la politique d'égalité des chances visés au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et dans la codification relative à l'enseignement secondaire, pour autant que le centre et l'école obtiennent à cette fin des pondérations d'encadrement complémentaires, respectivement un soutien complémentaire;]¹
(1)2010-12-17/39, art. 359, 36), 027; En vigueur : 04-07-2011>
Article 135. L'article 73quater du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 73quater. Le présent chapitre s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial (, à l'enseignement de promotion sociale) et aux CLB. ".
Article 181. La direction fixe pour chacun de ses centres un cadre organique et le communique au département le 1er mars 2000 au plus tard.
(De l'avis unanime du Conseil d'administration, le Conseil central désigne le membre du personnel qui sera chargé, à partir du 1er septembre 2000, du mandat de directeur et communique sa décision le 1er mars 2000 au plus tard au département.)
Article 191. § 1er. Par dérogation aux articles 48, § 1er, et 49, les personnels des centres P.M.S. et des équipes MST qui sont transférés le 1er septembre 2000 par application de l'article 188, bénéficient de mesures de transition par rapport au titre de capacité requis pour leur nouvel emploi tel que fixé a l'article 182.
Les personnels visés au premier alinéa, conservent dans leur nouvel emploi l'ancienne échelle de traitement, à moins que l'échelle de traitement de leur nouvel emploi ne soit supérieur et qu'ils ne disposent du titre de capacité requis.
§ 2. Par dérogation à l'article 48, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, les personnels admis au stage dans une fonction de sélection ou de promotion le 1er janvier 2000 au plus tard peuvent être nommés à titre définitif (le 31 août 2000).
Article 78. 2005-07-15/57, art. 6.2, 010; **En vigueur :** 01-09-2005> § 1er. Pour un emploi à temps plein, le temps de travail s'élève à 36 heures.
[¹ Le membre du personnel siégeant dans un organe local de participation créé par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, obtient une dispense de service pour assister aux réunions de cet organe de participation. La dispense est assimilée à une période d'activité de service. Le membre du personnel maintient son droit au traitement.]¹
§ 2. Chaque emploi dans une fonction de recrutement peut être organisé à 50 %, 60 %, 70 %, 80 %, 90 % ou 100 %.
Un emploi à temps plein dans une fonction de promotion de directeur est toujours conféré soit à un seul membre du personnel, soit à deux membres du personnel chargés chacun d'un emploi à mi-temps.
Si un emploi est organisé à temps partiel, la pondération d'encadrement de l'emploi est multipliée par la fraction du temps de travail.
§ 3. Par dérogation au premier alinéa du § 2, un centre peut :
1° organiser un (1) emploi par fonction de 10 %, 20 %, 30 % ou 40 % sur son cadre organique visé à l'article 72;
2° organiser un emploi à 25 % ou 75 % dans les cas où les membres du personnel profitent de la mesure transitoire quant à la mise en disponibilité pour convenances personnelles préalables à la pension de retraite, tout en effectuant encore des prestations hebdomadaires de 75 %.
§ 4. Un membre du personnel peut être employé en tant que remplaçant temporaire, pour un temps de travail inférieur à 50 %.
(1)2011-07-01/33, art. VI.6, 029; En vigueur : 10-12-2010>
Article 89. Les centres financés, les centres officiels subventionnés et les centres libres subventionnés créent chacun une Cellule permanente d'appui, afin d'assurer l'appui permanent propre au réseau.
A cet effet, il est attribué respectivement (5,1 pondérations d'encadrement, 1,7 pondérations d'encadrement et 10,2 pondérations d'encadrement) auxdites cellules permanentes d'appui.
(Dans la mesure où les pondérations d'encadrement des commis en surnombre visés à l'article 187 et les pondérations d'encadrement destinées aux établissements d'enseignement situés en Allemagne ne sont plus utilisées, 30 pour cent des pondérations d'encadrement ainsi libérées sont répartis [¹ dans la première année et pour la durée de la période pour laquelle l'encadrement visé à l'article 67 est fixé,]¹ entre les cellules permanentes d'appui. La répartition se fait au prorata de la pondération d'encadrement totale de tous les centres d'un réseau-centres.)
(Dans la mesure où les pondérations d'encadrement des commis en surnombre visés à l'article 187 ne sont plus utilisées le 1er septembre 2005, ces pondérations d'encadrement ainsi libérées sont utilisées pendant l'année scolaire 2005-2006 pour l'application de l'article 82.)
[² Au résultat qui est obtenu en application des dispositions susmentionnées, le Gouvernement flamand peut appliquer un pourcentage d'affectation à partir du 1er septembre de chaque année scolaire.]²
(1)2011-06-17/06, art. 29, 028; En vigueur : 01-09-2012>
(2)2014-12-19/18, art. 11, 035; En vigueur : 01-01-2015>
Article 91. Les pondérations d'encadrement visées aux articles 89 et 90 peuvent servir à financer ou à subventionner des emplois dans toutes les fonctions, y compris la fonction de coordination visée à l'article 76.
Aucune nomination à titre définitif n'est possible dans les pondérations d'encadrement visées à l'article 89. Aucune nomination à titre définitif n'est possible dans les pondérations d'encadrement transférées visées à l'article 90.
Les personnels nommés à titre définitif et les membres du personnel temporaire bénéficiant d'une désignation à durée permanente, peuvent être affectés à la cellule permanente d'appui et seront temporairement remplacés dans leur centre, sur la base des pondérations d'encadrement attribuées et non transférées.
Article 184. § 1er. (abrogé)
§ 2. Les personnels dont la fonction de directeur ou de directeur d'un Centre de formation est concordée conformément à l'article 182 avec la fonction de conseil psychopédagogique, ne peuvent pas prétendre à une pondération d'encadrement de 0,2, visée à l'article 76.
Article 187. § 1er. Les personnels nommés à titre définitif des centres financés qui exercent la fonction de commis au 31 août 2000, sont classifiés par ordre décroissant suivant l'âge.
§ 2. Les 24 premiers commis sont considérés en surnombre. (Le 1er septembre 2000, les personnels qui au 31 août 2000 sont remis au travail dans un centre PMS financé dans la fonction de commis, sont ajoutés à ce contingent de commis en surnombre.)
§ 3. L'organe central de direction des centres financés attribue ces personnels aux centres financés.
§ 4. Ces personnels ne peuvent être remplacés que temporairement aux conditions à préciser par le Gouvernement.
§ 5. La Section 4 du présent chapitre n'est pas applicable à ces personnels.
Article 198. Par dérogation à l'article 74, 1°, des médecins indépendants ayant au 31 août 2000 une convention avec un Centre P.M.S. ou une équipe MST, peuvent, être indemnisés à charge du budget de fonctionnement, le 31 août 2003 au plus tard, au lieu d'être insérés au cadre organique avec une pondération de 1,6 pour un emploi à temps plein,. Le cas échéant, le budget de fonctionnement du centre est augmenté pour le paiement des honoraires de ce médecin et la pondération d'encadrement est proportionnellement réduite.
(Le Gouvernement fixe les modalités d'établissement et de paiement du budget de fonctionnement pour les médecins indépendants. Le Gouvernement peut stipuler que la convention avec un médecin indépendant doit comprendre un régime minimum de prestations.)
Article 199. Le Gouvernement institue un Comité directeur temporaire afin d'appuyer la transformation des centres P.M.S. et des équipes MST en centres d'encadrement des élèves.
Le Comité directeur est supprimé le 31 août 2003. (...). (...).
Article 41. Sans porter préjudice aux conditions spécifiques prévues pour l'obtention de traitements, d'un budget de fonctionnement ou de moyens d'investissement, [³ un centre est repris dans l'agrément, ce qui fait que la direction dudit centre sera financée et subventionnée, si le centre]³ :
1° est organisé sous la responsabilité d'une direction;
2° est établi dans des immeubles et locaux répondant aux conditions d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité;
3° dispose d'une infrastructure et d'un équipement permettant d'accomplir dûment les missions et de respecter la réglementation de la protection de la vie privée;
[² Le Gouvernement flamand élabore davantage les normes pour l'infrastructure et l'équipement des centres;]²
4° [² respecte les dispositions concernant le régime linguistique dans l'enseignement et la connaissance linguistique du personnel;]²
5° communique sa zone d'action au département;
6° permet le contrôle de l'inspection;
7° respecte la réglementation relative aux heures et périodes d'ouverture visées à l'article 14;
8° accomplit les missions telles que définies aux chapitres II et III;
9° établit, de concert avec les écoles qu'il encadre, un plan de gestion ou contrat de gestion, conformément aux règles fixées au Chapitre V, Section 2;
10° mène une gestion de haute qualité, aux termes des règles visées au Chapitre XI;
11° dispose d'une équipe multidisciplinaire apparente pour l'encadrement d'écoles et d'élèves de l'enseignement spécial, lorsque le centre se charge de l'encadrement d'écoles de l'enseignement spécial;
12° satisfait aux normes de programmation et de rationalisation visées au Chapitre VII.
(13° respecte pour l'ensemble de son fonctionnement les principes de droit international et constitutionnel en matière des droits de l'homme et des droits de l'enfant en particulier;
14° participe à et coopère au sein d'une plate-forme locale de concertation, établie conformément à l'article IV.2, § 2, premier alinéa, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation - I;
[¹ 15° mène une politique efficace en vue de faire connaître et de maintenir l'interdiction de fumer, effectue le contrôle du respect de l'interdiction et inflige des sanctions aux contrevenants, conformément à la propre politique de sanctionnement telle que mentionnée dans le règlement d'école ou de travail.]¹
Par coopérer, il faut entendre :
- fournir les données visées à l'article IV.4, premier alinéa, 1°, du même décret et
- respecter les engagements pris dans le contexte de l'article IV.4, premier alinéa, du même décret.)
(1)2008-06-06/37, art. 13, 018; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2009-05-08/32, art. VI.5, 023; En vigueur : 01-09-2009>
(3)2010-07-09/26, art. VIII.6, 025; En vigueur : 01-09-2010>
Article 14.
§ 1er. Le centre est fermé du 15 juillet au 15 août inclus, le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux et décrétaux.
(Le centre détermine les modalités selon lesquelles il peut être consulté après 17 h 00.)
§ 2. [¹ Les centres sont fermés pendant les vacances de Noël et de Pâques, à l'exception du premier lundi et du deuxième vendredi des vacances de Noël. Si ces jours d'ouverture coïncident respectivement avec le 24, le 25, le 26 ou le 31 décembre ou avec le 1er ou le 2 janvier, ils sont reportés à la date la plus proche pendant les vacances de Noël.]¹
(1)2009-05-08/32, art. VI.3, 023; En vigueur : 01-09-2009>
Article 48.
2011-07-01/33, art. X.12, 029; En vigueur : 01-09-2011>
Article 58. § 1er. Une zone d'action ou une zone d'action commune est une circonscription géographique de communes limitrophes. Une zone d'action est définie pour une [¹ durée de la période pour laquelle l'encadrement visé à l'article 67 a été fixé]¹. Le Gouvernement peut établir les modalités pour définir la zone d'action.
§ 2. Pour la détermination de la zone d'action, il n'est pas tenu compte des écoles d'enseignement spécial (...) et des formations agréées.
§ 3. Si un centre est le seul de son réseau-centre à encadrer des écoles dans une commune, cette commune appartient à sa zone d'action.
§ 4. Afin d'obtenir un ensemble cohérent du point de vue géographique, le centre complète sa zone d'action avec des communes ayant des écoles qui ne sont pas encadrées par des centres appartenant à son propre réseau-centre.
§ 5. Si plusieurs centres faisant partie du même réseau-centre encadrent des écoles dans une commune, ils ont une zone commune, comprenant toutes les communes où il y a des écoles qu'ils encadrent, complétées des communes visées au § 4.
Dans une zone d'action commune, cinq centres tout au plus du même réseau-centre peuvent être créés, pour autant qu'il soit satisfait aux normes de rationalisation et de programmation.
§ 6. Si un centre encadre des écoles d'enseignement spécial (...) et des formations agréées, ceux-ci appartiennent, suivant la commune où ils sont établis, soit à la zone d'action soit à la zone d'action commune du centre. Un centre peut également assurer l'encadrement d'écoles d'enseignement spécial (...) et des formations agréées situées en dehors de sa zone d'action.
(§ 7. Une modification du siège administratif d'une école, tel que visé à l'article 57, après la conclusion du plan ou contrat de gestion, n'a pas de répercussions sur la délimitation de la zone d'action.)
(1)2011-06-17/06, art. 21, 028; En vigueur : 01-09-2012>
Article 60. [¹ Au début de chaque nouvelle période pour laquelle l'encadrement visé à l'article 67 a été fixé]¹, au 1er septembre, un nouveau centre peut être admis au financement ou aux subventions, à condition que les écoles ayant conclu un plan de gestion ou contrat de gestion avec ledit centre, disposent ensemble, le premier jour de classe du mois de février de l'(année calendrier) précédente, d'un nombre d'élèves permettant au centre d'atteindre la norme de programmation.
Les normes de programmation s'appliquent par zone d'action et, le cas échéant, par zone d'action commune.
(1)2011-06-17/06, art. 22, 028; En vigueur : 01-09-2012>
Article 65. [¹ Pour rester admis au financement ou aux subventions pendant la prochaine période pour laquelle l'encadrement est à nouveau fixé conformément à l'article 67, le nombre d'élèves pondérés d'un centre, recensé le premier jour de classe du mois de février de l'année calendrier précédant cette nouvelle période, doit atteindre la norme de rationalisation. Sinon, le centre n'est plus admis au financement ou aux subventions à partir du 1er septembre de l'année calendrier suivante.]¹
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