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2 MARS 1999. - Décret [portant autorisation à participer à] une société coopérative à responsabilité limitée [compétente pour] l'accomplissement des missions en matière de recrutement et de sélection du personnel de la fonction publique (TRADUCTION). <DCFL 2015-05-29/16, art. 2, 005; En vigueur : 01-05-2015> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-03-1999 et mise à jour au 02-09-2019)

Texte en vigueur a fecha 2004-06-07
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Article 2. [¹ § 1er.]¹ Le Gouvernement flamand est autorisé, au nom de la Communauté flamande et de la Région flamande et, le cas échéant, conjointement avec le Parlement flamand, la Commission communautaire flamande, une ou plusieurs provinces, une ou plusieurs communes, un ou plusieurs C.P.A.S., une ou plusieurs intercommunales, une ou plusieurs institutions, associations ou entreprises relevant de ces autorités ou contrôlées par elles et l'Association flamande des Villes et Communes, de constituer une société qui a la forme juridique d'une société coopérative à responsabilité limitée à laquelle est confié l'accomplissement des missions visées à l'article 3, conformément aux dispositions de l'article 4.

Les autorités, institutions, entreprises et associations visées à l'alinéa premier, qui n'étaient pas impliquées dans la constitution, peuvent, soit, à leur demande, soit à celle du Gouvernement flamand, accéder à la société visée au premier alinéa.

La Région flamande et la Communauté flamande doivent détenir de manière directe ou indirecte, au moins la moitié plus une des actions dans le capital de la société.

[¹ § 2. La société coopérative à responsabilité limitée, visée à l'article 2, § 1er, est une agence autonomisée externe de droit privé, telle que visée à l'article 29 du Décret cadre.

§ 3. Les dispositions du décret cadre s'appliquent à l'Agence.

§ 4. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont l'Agence fait partie.]¹


(1)2004-05-07/49, art. 5, 002; En vigueur : 01-09-2008>

Article 3. [¹ § 1er. L'agence a pour mission d'accompagner professionnellement ses membres lors du recrutement et de la sélection du personnel statutaire et contractuel de la fonction publique, sans préjudice de l'article 87, § 2, de la Loi spéciale de Réformes institutionnelles, ainsi que lors de la réalisation de leur gestion du personnel.]¹

[¹ § 2.]¹ L'autorisation visée à l'article 2 vise la constitution d'une société dont les statuts énumèrent les missions suivantes :

1° l'accomplissement des missions en matière de recrutement et de sélection de personnel de la fonction publique qui lui est confié, soit par ses membres, soit, par des tiers;

2° le développement et la prestation de services connexes, notamment l'organisation d'évaluations du potentiel, d'évaluations du potentiel par le biais de la méthode de l'assessment center ainsi que l'organisation d'épreuves de passage et de promotion et des sélections en matière de mobilité;

3° toutes les activités concourant directement ou indirectement à la réalisation de ses objectifs.

Cette société est tenue à une déontologie stricte; elle doit s'engager à accomplir ses missions de manière correcte et objective.

[¹ § 3. L'Agence peut assurer la coordination et l'exécution matérielle des examens de recrutement pour le personnel statutaire des services du Gouvernement flamand moyennant délégation à cet effet conformément à l'article 87, § 2, de la Loi spéciale de Réformes institutionnelles.]¹


(1)2004-05-07/49, art. 7, 002; En vigueur : 01-09-2008>

Article 4. [¹ § 1er. L'Agence et le Gouvernement flamand concluent un accord de coopération tel que visé à l'article 31 du Décret cadre.

L'accord de coopération détermine notamment les tâches à exécuter, l'information et l'obligation de faire rapport en ce qui concerne les tâches et la situation financière, le contrôle spécifique, la durée, les possibilités de résilier et de prolonger l'accord. L'accord de coopération comporte notamment les modalités relatives à la tutelle de l'Agence qui est exercée par le Gouvernement flamand, les modalités relatives à l'affectation des membres du personnel, des bâtiments et de l'infrastructure mis à disposition de l'Agence, ainsi que les modalités relatives à la coordination et l'exécution matérielle d'examens de recrutement statutaire conformément à l'article 87, § 2, de la Loi spéciale de Réformes institutionnelles.

Sous réserve de la possibilité de prolonger, modifier, suspendre et résilier l'accord de coopération, ce dernier est conclu pour une période qui prend fin au plus tard neuf mois après la prestation de serment d'un nouveau Gouvernement flamand suivant le renouvellement intégral du Parlement flamand.

Si, à l'expiration d'un accord de coopération, un nouvel accord de coopération n'est pas entré en vigueur, l'accord existant est prolongé de plein droit, jusqu'au moment où un nouvel accord de coopération entre en vigueur.]¹

[¹ § 1erbis.]¹ [¹ (ancien § 1er)]¹ Sans préjudice de la possibilité d'accomplir des missions pour le compte de tiers, sur base contractuelle, la société visée à l'article 2 accomplira les missions qui lui sont confiées par ses membres, conformément aux conditions et modalités prescrites par un règlement de gestion établi par le Conseil d'administration.

Le règlement de gestion visé à l'alinéa premier, est soumis pour approbation au Gouvernement flamand. Le règlement de gestion approuvé est communiqué au Parlement flamand par le Gouvernement flamand.

Le règlement de gestion détermine également le mode de répartition des frais de fonctionnement et de personnel sur les associés participants ainsi que sa méthode de calcul.

§ 2. Les statuts de la société visée à l'article 2 et ses modifications ultérieures, sont [² approuvés et]² communiqués au Parlement flamand par le Gouvernement flamand.


(1)2004-05-07/49, art. 9, 002; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2004-05-07/49, art. 10, 002; En vigueur : 01-09-2008>

Article 5. L'intervention financière de la Communauté flamande et de la Région flamande en vue du financement des activités de la société visée à l'article 2, prend la forme d'un apport, à la constitution, d'une somme d'argent à concurrence de [¹ un million trois cent quatre-vingt-huit mille deux cent et quatre euros]¹ au maximum.

Cet apport sera inscrit nominativement au budget général des dépenses de la Communauté flamande.

La Communauté flamande et la Région flamande respecteront leur engagement d'apport au moment de la constitution, de sorte que la part du capital de la société correspondant à cet apport sera libérée immédiatement.


(1)2004-05-07/49, art. 11, 002; En vigueur : 01-09-2008>

Article 6. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 2 mars 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du territoire,

S. STEVAERT

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,

Th. KELCHTERMANS

Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement,

L. PEETERS

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

E. BALDEWIJNS

Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,

L. MARTENS

Le Ministre flamand de l'Economie, des P.M.E., de l'Agriculture et des Médias,

E. VAN ROMPUY

La Ministre flamand des Affaires bruxelloises et de l'Egalité des chances,

Mme B. GROUWELS

CHAPITRE I. [¹ - Dispositions générales]¹


(1)2004-05-07/49, art. 2, 002; En viguer : 01-09-2008>

Article 1bis. [¹ Dans le présent décret, on entend par :

1° le Décret cadre : le décret sur la Politique administrative du 18 juillet 2003;

2° l'Agence : la " Vlaams Agentschap voor Rekrutering en Selectie " autonomisée externe de droit privé;

3° la LSRI : la Loi spéciale de Réformes institutionnelles du 8 août 1980.]¹


(1)2004-05-07/49, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2008>

CHAPITRE II. [¹ - Autorisation de création]¹


(1)2004-05-07/49, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2008>

CHAPITRE III. [¹ - Mission et tâches]¹


(1)2004-05-07/49, art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2008>

CHAPITRE IV. [¹ - Fonctionnement et moyens]¹


(1)2004-05-07/49, art. 8, 002; En vigueur : 01-09-2008>

Article 5bis. [¹ Le Gouvernement flamand est autorisé à mettre du personnel, des bâtiments et de l'infrastructure à disposition de l'Agence. La mise à disposition ne vaut que jusqu'à révocation, sans que l'Agence puisse demander indemnisation de la Région flamande ou de la Communauté flamande.]¹

(1)2004-05-07/49, art. 12, 002; En vigueur : 01-09-2008>

CHAPITRE V. [¹ - Dispositions finales]¹


(1)2004-05-07/49, art. 13, 002; En vigueur : 01-09-2008>

Article 5ter. [¹ § 1er. Sauf stipulation contraire, le contrôle par la Cour des comptes par rapport à l'Agence est effectué conformément au présent article, sans préjudice des réglementations légales ou décrétales spécifiques.

Au niveau budgétaire et comptable, la Cour des compte exerce une mission d'information au bénéfice du Parlement flamand. Le Parlement flamand peut charger la Cour des comptes à examiner la légalité et la régularité de certaines dépenses, ainsi qu'à effectuer des audits financiers et des études de gestion.

La Cour des comptes a accès permanent et direct aux opérations comptables. Elle peut se faire communiquer à tout moment tous documents et renseignements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion et au processus budgétaire et comptable, ou qu'elle estime nécessaires afin de pouvoir réaliser ses missions. Elle peut organiser un contrôle sur place.

La Cour des comptes se met en rapport direct avec le Ministre compétent. L'autorité compétente est obligée de répondre aux observations de la Cour des Comptes dans un délai d'un mois au maximum. Ce délai peut être prolongé par la Cour des comptes.

La Cour des comptes peut publier les comptes de l'Agence dans ses Cahiers d'observations.

§ 2. Dans les deux mois suivant l'approbation, l'Agence transmet à la Cour des comptes ses comptes annuels, rédigés et approuvés conformément aux dispositions du droit privé des sociétés ou des associations applicable.]¹


(1)2004-05-07/49, art. 14, 002; En vigueur : 01-09-2008>