← Texte en vigueur · Historique

2 MARS 1999. - Décret autorisant le Gouvernement flamand à collaborer à la création de la société anonyme " Reproductiefonds Vlaamse Musea " (TRADUCTION)

Texte en vigueur a fecha 1999-04-13
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Au sens du présent décret, on entend par :

1° patrimoine culturel : les biens culturels mobiliers et immobiliers qui se trouvent en Flandre ou qui présentent un lien particulier avec la culture et l'histoire de la Flandre;

2° image : toute représentation immobile ou mobile du patrimoine culturel, quelle que soit la technologie utilisée pour la produire;

3° support d'images : le matériel sur lequel les images sont enregistrées, quelle que soit la technologie utilisée.

Article 3. Le Gouvernement flamand est autorisé à collaborer, dans les conditions définies dans le présent décret, à la création de la société anonyme de droit public, dénommée " Reproductiefonds Vlaamse Musea ".
Article 4. Lors de la création de la S.A. " Reproductiefonds Vlaamse Musea ", la Communauté flamande souscrit au capital à raison de 51 % au moins.
Article 5. Tant au sein de l'Assemblée générale qu'au sein du Conseil d'administration de la S.A., la Communauté flamande dispose d'un nombre de voix correspondant au moins à la moitié plus une.

Les statuts de la S.A. " Reproductiefonds Vlaamse Musea " stipulent qu'un représentant de la Communauté flamande est désigné comme administrateur statutaire.

Article 6. § 1er. La S.A. " Reproductiefonds Vlaamse Musea " fonctionne comme un Centre de services en faveur des musées flamands pour ce qui concerne les reproductions originales et les reproductions dérivées du patrimoine culturel ainsi que les droits de reproduction sur la diffusion d'images de ce patrimoine.

Elle est chargée de jouer un rôle d'organisation, de coordination ou d'information par rapport aux missions suivantes :

Dans le cadre de sa finalité, la S.A. " Reproductiefonds Vlaamse Musea " peut intégrer dans ses activités le patrimoine culturel qui n'est pas en possession de musées flamands.

L'objet social de la S.A. " Reproductiefonds Vlaamse Musea " comprend également le merchandising et toutes les autres activités commerciales accessoires pour autant qu'elles présentent un lien avec les reproductions originales ou les reproductions dérivées, ou avec la problématique des droits de reproduction en général.

§ 2. La S.A. " Reproductiefonds Vlaamse Musea ", peut sous-traiter certaines missions visées au § 1er, ou des parties de celles-ci, à des organisations spécialisées et conclure à cette fin des conventions avec ces organisations. Cependant, le " Reproductiefonds Vlaamse Musea " répond de l'accomplissent effectif des missions sous-traitées.

§ 3. Afin d'atteindre ses objectifs, la S.A. " Reproductiefonds Vlaamse Musea " peut collaborer sur base temporaire ou permanente avec d'autres organisations et elle peut adhérer à d'autres organisations qui sont actives dans le domaine du fonctionnement de musées ou dans le cadre des missions visées au § 1er; elle peut également participer à la création de ces organisations.

§ 4. La Communauté flamande peut faire usage à prix coûtant des images archivées par la S.A. " Reproductiefonds Vlaamse Musea ".

Article 7. Le Gouvernement flamand transmet les statuts de la S.A. " Reproductiefonds Vlaamse Musea " au Parlement flamand. Toute modification ultérieure est également communiquée au Parlement flamand.
Article 8. § 1er. La Communauté flamande peut accorder une intervention financière dans les frais de fonctionnement et frais de personnel de la S.A. " Reproductiefonds Vlaamse Musea " sous forme d'une subvention annuelle, qui est nominativement intégrée dans le budget général des dépenses de la Communauté flamande.

§ 2. La S.A. " Reproductiefonds Vlaamse Musea " peut affecter ces moyens en partie à la sous-traitance de missions ou de parties de mission, telles que définies à l'article 6, § 2.

§ 3. La subvention visée au § 1er peut être mise à disposition sous forme d'avances. Le Gouvernement flamand détermine le mode de calcul et de paiement des avances.

Article 9. La Communauté flamande et la S.A. " Reproductiefonds Vlaamse Musea " concluent une convention réglant la collaboration entre la Communauté flamande et la S.A., ainsi que les conditions de gestion et de surveillance par la Communauté flamande quant à l'affectation des moyens mis à disposition et la réalisation de ses finalités par la société. Après approbation par le Gouvernement flamand, cette convention est transmise au Parlement flamand.
Article 10. La S.A. " Reproductiefonds Vlaamse Musea " conclut avec chaque musée ou chaque personne physique ou morale qui fait appel aux services de la S.A., une convention individuelle réglant la collaboration, en ce compris les modalités financières, et les conditions de gestion, de mise en valeur et de commercialisation des images.
Article 11. La S.A. " Reproductiefonds Vlaamse Musea " désigne un réviseur d'entreprises agréé qui vérifie sur base annuelle la situation financière, les comptes annuels et la régularité des opérations financières.
Article 12. La Communauté flamande peut mettre une infrastructure à la disposition de la S.A. " Reproductiefonds Vlaamse Musea ". Lorsque la Communauté flamande met fin à cette mise à disposition, la S.A. " Reproductiefonds Vlaamse Musea " ne pourra réclamer des dommages et intérêts de la part de la Communauté flamande. L'objet et les conditions de cette mise à disposition éventuelle sont réglés dans une convention conclue entre la Communauté flamande et la S.A. " Reproductiefonds Vlaamse Musea ". Après approbation par le Gouvernement flamand, cette convention est communiquée au Parlement flamand.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 2 mars 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,

L. MARTENS