2 MARS 1999. - Décret portant sur la politique et la gestion des ports maritimes (cité comme Décret portuaire) (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-04-1999 et mise à jour au 06-05-2022)

Type Décret
Publication 1999-04-08
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 48
Historique des réformes JSON API
Article 36. Les articles 38 et 39 du décret du 18 décembre 1992 portant les mesures d'accompagnement du budget 1993 sont abrogés.

[¹ ...]¹


(1)2008-02-01/50, art. 20, 011; En vigueur : 06-04-2008>

Article 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° régie portuaire : toute autorité de droit public ayant comme tâche d'assurer la gestion et l'exploitation des zones portuaires visées aux points 5°, 6°, 7° et 8° du présent article et qui exerce les compétences administratives portuaires conformément aux dispositions du présent décret;

2° [² compétences administratives portuaires :

a)

la gestion et l'exploitation du domaine portuaire public et privé ;

b)

la fixation et la perception des droits de port dans la zone portuaire ;

c)

la fixation [³ d'un cadre pour les services portuaires et l'organisation des services portuaires]³ dans la zone portuaire ;

d)

l'exercice de la police administrative particulière dans la zone portuaire ; ]²

3° [³ ...]³

4° zone portuaire : tout port maritime et ses attenances dans la Région flamande qui constitue un ensemble spatial, économique et fonctionnel;

[³ 4° bis port maritime : une zone de terre ferme et d'eau constituée d'infrastructures et d'équipements permettant l'accueil des bateaux, leur chargement et leur déchargement, le stockage de marchandises, la réception et la livraison de ces marchandises et l'embarquement et le débarquement de passagers, de membres d'équipage et d'autres personnes, ainsi que toute autre infrastructure dont les transporteurs ont besoin dans la zone portuaire ;]³

5° zone portuaire d'Anvers : les [³ ports maritimes]³ et les attenances situés sur la rive gauche et droite de l'Escaut maritime à la hauteur du territoire de la ville d'Anvers, de la commune de Beveren et de la commune de Zwijndrecht;

6° zone portuaire de Gand : les [³ ports maritimes]³ et les attenances situés au ou à proximité du canal maritime vers Gand [² , et ceci sur le territoire de la ville de Gand, de la commune d'Evergem et de la commune de Zelzate]²;

7° zone portuaire de Bruges-Zeebrugge : les [³ ports maritimes]³ et les attenances situés au ou à proximité du canal maritime de Bruges à Zeebrugge, y compris le port extérieur de Zeebrugge;

8° zone portuaire d'Ostende : les [³ ports maritimes]³ et les attenances situés à proximité de la ville d'Ostende et au ou à proximité du canal Bruges-Ostende;

9° [³ ...]³

(10° infrastructure de base : les [³ écluses maritimes situées dans la zone portuaire]³, les digues portuaires, les palissades, les murs de quai qui ne sont pas destinés au transbordement de marchandises ou transport de personnes, bandes à canalisations d'intérêt régional, assiettes de chemin de fer d'intérêt régional, écrans verts, zones-tampons au bord de la zone portuaire, toutes avec leurs attenances et les routes de désenclavement de et vers [³ le port maritime]³;)

11° infrastructure portuaire de base interne : les bassins [³ dans la zone portuaire]³, comprenant les surfaces d'eau, les talus et l'aménagement des travaux de dragage, y compris le surhaussement de terrains [² à l'exception des sites de mouillage]² [³ et les voies d'accès maritimes]³;

(12° infrastructure d'équipement : [³ les infrastructures et équipements situés dans un port maritime, à savoir les postes de mouillage, l'infrastructure d'amarrage]³ pour navires de mer et bateaux d'intérieur en vue du transbordement de marchandises ou du transport de personnes, tels que les murs de quai, les embarcadères, les débarcadères, les plans inclinés roll-on/roll-off, ainsi que l'infrastructure légère, tel que les revêtements de quai, assiettes de chemin de fer d'intérêt local, bandes à canalisations d'intérêt local, [³ les routes internes de désenclavement à l'intérieur du port maritime, toutes avec leurs attenances]³;)

13° superstructures : hangars, remises et engins de levage de toute nature et toutes les structures portuaires qui n'appartiennent pas aux accès maritimes, à l'infrastructure de base et d'équipement et à l'infrastructure portuaire de base interne;

14° usager de [³ port maritime]³ : tout acteur dont l'activité économique est directement ou indirectement liée au fonctionnement du réseau logistique dont le [³ port maritime]³ constitue le noeud;

15° [¹ [² site de mouillage : la surface d'eau qui est utilisée comme poste d'amarrage ou d'attente pour navires, ou qui peut immédiatement être utilisée à cet effet ;]² ]¹

16° routes d'accès maritimes : les passes navigables dans la mer du Nord, l'Escaut occidentale, l'Escaut maritime inférieur, d'autres chenaux et rivières balisées en vue de la navigation maritime; les voies navigables situées dans les parties des [³ zones portuaires]³ soumises aux marées y compris les chenaux d'accès aux écluses maritimes, tous avec leurs attenances; les bassins-canaux et les bassins de virement [² ; chaque fois à l'exception des sites de mouillage]²;

17° [³ bassins-canaux : les bassins et les chenaux dans la zone portuaire qui donnent passage ;]³

18° [³ ...]³

[² 19° domaine portuaire : tous les immeubles domaniaux situés dans la zone portuaire dont la régie portuaire est le propriétaire, qui sont donnés en concession ou en gestion à la régie portuaire, ou sur lesquels la régie portuaire a un droit emphytéotique ou un droit de superficie;]²

[³ 20° règlement (UE) 2017/352 : règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2017 établissant un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes relatives à la transparence financière des ports.]³


(1)2008-02-01/50, art. 7, 011; En vigueur : 06-04-2008>

(2)2014-02-28/14, art. 2, 014; En vigueur : 13-04-2014>

(3)2022-02-25/09, art. 3, 022; En vigueur : 15-05-2022>

Article 4. § 1er. Les régies portuaires sont des autorités de droit public. Elles sont seules compétentes à exercer les compétences administratives portuaires. Les compétences administratives portuaires ne sont, ni entièrement, ni partiellement transférables.

[³ § 1bis. Les régies portuaires sont des gestionnaires des ports, tels que visés à l'article 2, point 5, du règlement (UE) 2017/352.]³

§ 2. [² Lorsque les régies portuaires ne respectent pas les dispositions du présent décret et des arrêtés pris en exécution de ce dernier, le Gouvernement flamand peut retenir ou réclamer, entièrement ou partiellement, les allocations visées aux [³ articles 29bis, 29ter et 30]³, majorées des intérêts de retard légaux, sauf si les régies portuaires peuvent démontrer au Gouvernement flamand, dans les deux mois de la date à laquelle cette décision leur a été notifiée, qu'elles répondent aux dites dispositions.]²

(§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les règles de procédure applicables aux retenues et réclamations visées au § 2.)


(1)2008-02-01/50, art. 9, 011; En vigueur : 06-04-2008>

(2)2014-02-28/14, art. 3, 014; En vigueur : 13-04-2014>

(3)2022-02-25/09, art. 6, 022; En vigueur : 15-05-2022>

Article 18. (§ 1er. Sans préjudice de l'article 9, § 1er, alinéa premier et de l'article 19, la Région flamande et les autres autorités et institutions de droit public conservent leurs droits de propriété sur les biens domaniaux lors et après la création d'une régie portuaire [⁵ ...]⁵ située, acquise ou à acquérir dans la zone portuaire.)

§ 2. La Région flamande et les autres autorités et institutions de droit public [³ peuvent transférer la propriété de leurs biens domaniaux ou les donner, selon leurs finalités, en concession ou]³ en gestion moyennant des conventions à conclure.

En ce qui concerne l'aspect de la gestion, ces conventions reprennent des dispositions relatives et à l'exploitation à l'entretien quotidien des biens donnés en concession et aux frais y correspondants de la régie portuaire.

[⁴ ...]⁴.

§ 3. [³ ...]³

[² § 4. Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer aux régies portuaires les biens immobiliers dont la Région flamande est le propriétaire et qui sont utiles ou nécessaires pour la réalisation des compétences administratives portuaires, sans préjudice de la nature juridique de l'opération et sans préjudice des dispositions de la loi du 19 juin 1978 relative à la gestion du territoire de la rive gauche de l'Escaut à hauteur d'Anvers et portant des mesures de gestion et d'exploitation du port d'Anvers.]²


(1)2008-02-01/50, art. 13, 011; En vigueur : 06-04-2008>

(2)2012-04-20/02, art. 2, 013; En vigueur : 20-05-2012>

(3)2014-02-28/14, art. 9, 014; En vigueur : 13-04-2014>

(4)2017-12-22/20, art. 6, 017; En vigueur : 01-01-2018>

(5)2022-02-25/09, art. 14, 022; En vigueur : 15-05-2022>

Article 28. (§ 1er.) Sur la demande de la régie portuaire et d'une des villes ou communes visées au deuxième alinéa, le Gouvernement flamand peut créer un organe subrégional de concertation par zone portuaire afin d'étudier les effets des activités portuaires sur l'aménagement du territoire, l'environnement, la mobilité et la viabilité des noyaux résidentiels et de demander des avis en ces matières.

Outre la Région flamande et la régie portuaire concernée, les villes et les communes sur le territoire desquelles la zone portuaire s'étend ou dont le territoire est limitrophe à cette zone portuaire, ont en tout temps le droit de faire partie de cet organe de concertation.

Les avis de cet organe de concertation sont transmis au Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand précise la coopération ainsi que la mission d'avis concrète et le fonctionnement de cet organe de concertation subrégional.

(§ 2. Il est institué, au sein de chaque organe subrégional de concertation, un secrétariat qui assure l'encadrement et la coordination des activités de ladite concertation subrégionale.

§ 3. Le Gouvernement flamand est autorisé à octroyer, dans les limites budgétaires, des subventions de fonctionnement à ces organes subrégionaux de concertation.)

Article 29. [¹ § 1.]¹ [[³ Sans préjudice de l'application de l'article 9]³, la Région flamande est responsable de la construction, de la maintenance, y compris le traitement de la matière de dragage, l'entretien et l'exploitation des voies d'accès maritimes et de l'infrastructure de base, à l'exception de l'infrastructure de base portuaire interne. [Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 18, [² " Haven van Antwerpen-Brugge " ]² reste responsable de la maintenance, l'entretien et l'exploitation des bassins-canaux et des bassins de virement [² dans la zone portuaire d'Anvers]² à l'exception du traitement de la matière de dragage.]] 2001-12-21/37, art. 52, 003; **En vigueur :** 01-01-2002> 2004-12-24/31, art. 65, 006; **En vigueur :** 01-01-2005>

[¹ § 2. Par dérogation au § 1er et à l'article 9, la Région flamande transfère la responsabilité de l'exécution et du financement de l'aménagement et de la mise à disposition des nouvelles écluses maritimes à réaliser, au moment de l'établissement de la "NV Vlaamse Havens" à cette société.

L'alinéa précédent ne porte pas préjudice à la responsabilité des régies portuaires concernant le maintien, l'exploitation et l'entretien, y compris le traitement des déblais de dragage, des écluses maritimes situées dans la zone portuaire.]¹


(1)2009-05-08/02, art. 12, 012; En vigueur : 05-06-2009>

(2)2022-03-11/14, art. 15, 021; En vigueur : 01-04-2022>

(3)2022-02-25/09, art. 23, 022; En vigueur : 15-05-2022>

Article 9. § 1er. [² Les régies portuaires gèrent le domaine portuaire public et privé,]² (et sont responsables de l'exploitation et de l'entretien, y compris le traitement de la matière de dragage des écluses maritimes situées dans la zone portuaire. L'approbation préalable des services compétents de la Région flamande est requise pour les travaux extraordinaires de réparation, d'extension ou de remplacement d'écluses maritimes et leurs attenances, comme le remplacement ou la rénovation de portes d'écluse, de ponts-écluses, de sémaphores, le remplacement à grande échelle d'équipements électromécaniques, etc.).

[² ...]²

[² ...]²

§ 2. A cet effet, elles peuvent exercer toute opération de gestion tels que l'entretien, l'amélioration, la rénovation, l'expansion, la mise à la disposition et la commande des biens visés au § 1er, sauf :

1° les opérations chargeant les droits de propriétés sur les biens donnés en gestion, visés au § 1er, sauf avec autorisation du propriétaire. Cette autorisation est demandée par lettre recommandée et est supposée être obtenue à défaut d'une décision dans les soixante jours;

2° l'affectation, la désaffectation et la modification de la destination des biens visés au § 1er, sauf avec autorisation du propriétaire. Cette autorisation est demandée par lettre recommandée et est supposée être obtenue à défaut d'une décision dans les soixante jours.

[¹ § 3. Les régies portuaires peuvent, moyennant motivation particulière et circonstanciée, constituer des droits réels sur les biens appartenant au domaine public, pour autant que ces droits ne soient pas manifestement incompatibles avec la destination de ces biens.]¹


(1)2008-02-01/50, art. 12, 011; En vigueur : 06-04-2008>

(2)2014-02-28/14, art. 5, 014; En vigueur : 13-04-2014>

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 3. § 1er. [¹ Le Gouvernement flamand fixe les limites des zones portuaires.

Les zones délimitées comme zone portuaire maritime dans les plans de secteur ou dans les plans d'exécution spatiaux régionaux sont d'application en ce qui concerne les zones portuaires, à l'exception de la zone portuaire d'Anvers sur la rive gauche de l'Escaut qui est délimitée en vertu de l'article 3 de la loi du 19 juin 1978 relative à la gestion du territoire de la rive gauche de l'Escaut à hauteur d'Anvers et portant des mesures de gestion et d'exploitation du port d'Anvers, modifié par le décret du 30 mars 2018.]¹

§ 2. [¹ Le Gouvernement flamand peut préciser les voies d'accès maritimes et les éléments de l'infrastructure de base, l'infrastructure portuaire de base interne et l'infrastructure d'équipement, tels que visés à l'article 2.]¹


(1)2022-02-25/09, art. 4, 022; En vigueur : 15-05-2022>

CHAPITRE II. - Gestion des ports.

CHAPITRE II. - Gestion des ports.

Article 5. § 1er. Les personnes morales participant dans la régie portuaire ont un caractère de droit public. [¹ La Région flamande participe]¹, ni directement, ni indirectement dans les régies portuaires.

§ 2. [² Les régies portuaires sont soumises aux dispositions du Code des Sociétés [⁴ et des associations]⁴ relatives aux sociétés anonymes pour autant qu'elles ne sont pas contradictoires au présent décret ou à toute autre disposition légale. Les dispositions de [⁴ du livre XX du Code de droit économique]⁴ ne s'appliquent pas aux régies portuaires, tout aussi peu que les règles de droit ayant trait à une situation de concours général de créanciers. Cela s'applique également aux lois et règles de droit qui modifieraient, remplaceraient ou abrogeraient les lois ou règles de droit précitées.]²

§ 3. [⁴ Au maximum deux tiers des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance sont du même sexe.]⁴

§ 4. Les régies portuaires sont créées pour une durée indéterminée. La dissolution et la liquidation sont réglées par les statuts.

§ 5. [⁴ Les objectifs d'intérêt général poursuivis par la régie portuaire sont détaillés dans les statuts, tout en tenant compte des dispositions du présent décret.]⁴

[² § 6. Les régies portuaires, quelle que soit leur forme juridique, sont assimilées à la Région flamande pour l'application des lois et décrets relatifs au précompte immobilier.

Les régies portuaires, quelle que soit leur forme juridique, sont assimilées aux régies communales autonomes pour l'application [⁴ de la partie 3, titre 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale]⁴. [⁴ La collaboration mutuelle entre les régies portuaires ne relève toutefois pas de ce champ d'application.]⁴

Les régies portuaires, quelle que soit leur forme juridique, sont assimilées aux communes et aux autorités qui relèvent des communes pour l'application des dispositions relatives aux subventions et primes.]²


(1)2008-02-01/50, art. 10, 011; En vigueur : 06-04-2008>

(2)2014-02-28/14, art. 4, 014; En vigueur : 13-04-2014>

(3)2017-12-22/20, art. 3, 017; En vigueur : 01-01-2018>

(4)2022-02-25/09, art. 7, 022; En vigueur : 15-05-2022>

Article 6. [¹ Pour autant que l'égalité entre un même groupe d'usagers de port ne soit pas perturbée, les régies portuaires exécutent toutes les activités qui favorisent directement ou indirectement l'exercice des compétences administratives portuaires, y compris l'établissement d'entreprises ou la participation dans des personnes publiques ou morales, à appeler filiales ci-après.

L'établissement d'une filiale ou la participation dans une filiale ne peut pas viser un but spéculatif et se fait conformément au principe d'égalité et à la réglementation en matière de concurrence et d'aide de l'état.

[³ ...]³


(1)2008-02-01/50, art. 11, 011; En vigueur : 06-04-2008>

(2)2017-12-22/20, art. 4, 017; En vigueur : 01-01-2018>

(3)2022-02-25/09, art. 8, 022; En vigueur : 15-05-2022>

Article 7. [¹ Les régies portuaires organisent la consultation des utilisateurs des ports et des autres parties prenantes conformément à l'article 15 du règlement (UE) 2017/352.

Le Gouvernement flamand peut spécifier les formes de cette consultation.]¹


(1)2022-02-25/09, art. 9, 022; En vigueur : 15-05-2022>

Article 8. Les compétences administratives portuaires ne peuvent être exercées dans un port que par une seule régie portuaire, à l'exception des activités ayant trait à la gestions des ports de plaisance, de pêche et militaires.
Article 10. § 1er. Les régies portuaires peuvent acquérir tous les biens mobiliers et immobiliers en vue de l'exercice de leur compétences.

§ 2. Après autorisation du Gouvernement flamand, les régies portuaires peuvent, conformément à la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, en leur propre nom et pour leur propre compte exproprier des biens immobiliers nécessaire à la réalisation de leurs fins sociales.

Article 11. Les régies portuaires sont autorisées à exécuter des travaux nécessaires à l'aménagement et à l'exploitation de la zone portuaire, au-dessus, en-dessous ou à travers de biens immobiliers appartenant au domaine publique ou privé de l'autorité fédérale, de la Région flamande, de la Communauté flamande, des provinces, des communes et des institutions qui en ressortent, moyennant autorisation du propriétaire.

Cette autorisation est demandée par lettre recommandée et est supposée être obtenue à défaut d'une décision dans les soixante jours.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.