18 MAI 1999. - Décret portant organisation de l'aménagement du territoire. (TRADUCTION) (NOTE : art. 101 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2005-07-15/51, art. 300, 015; ; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : une version consolidée de ce texte est consultable en néerlandais gratuitement sur l'internet dans la base de données Vlaamse Codex) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-1999 et mise à jour au 24-07-2007)
(1)2009-03-27/61, art. 49, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 145/9. [¹ Lors de l'application des prescriptions particulières des plans régionaux " terrain régional d'activités économiques à caractère public ", " terrain local d'activités économiques à caractère public ", " zone de transport ", " zone destinée aux entreprises liées à la voie d'eau ", " zone destinée aux entreprises liées au port maritime et à la voie d'eau ", " zone de bureaux et de services ", " teleport " et " zone réservée au commerce de détail ", les parties suivantes des prescriptions concernées sont considérées comme étant inexistantes :
1° les mots " à caractère public " dans l'intitulé de la prescription;
2° les mots " à caractère public " dans le premier alinéa ou dans la première phrase de la prescription;
3° la mention que la zone et le cas échéant la zone tampon qu'elle comprend peuvent uniquement être réalisées par les autorités publiques;
4° la mention que le Gouvernement flamand peut imposer l'approbation d'un plan particulier d'aménagement avant d'entamer le développement de cette zone ou que le caractère du terrain, la nature des activités, l'envergure des constructions, le caractère architectural, la largeur et l'aménagement de la zone tampon avoisinante, etc. doivent être fixés dans un plan particulier d'aménagement et/ou dans un plan d'exécution spatial, avant de pouvoir procéder au développement de la zone.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 49, 024; En vigueur : 01-09-2009>
TITRE V. - Mesures conservatoires.
CHAPITRE I. - Dispositions pénales.
Section 1. - Sanctions.
Section 1/1. [¹ - Plan de maintien]¹
(1)2009-03-27/61, art. 51, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 147/1. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand établit un Plan de maintien dans les six mois suivant son entrée en fonction.
Le Plan de maintien comprend :
1° des directives de politique relatives à l'exercice stratégique, programmatique et mutuellement coordonné des compétences des inspecteurs urbanistes et des fonctionnaires, mentionnés dans l'article 148, premier alinéa, qui sont désignés par le Gouvernement flamand ou par le gouverneur;
2° des directives de politique qui doivent être respectées par les inspecteurs urbanistes et par les fonctionnaires mentionnés dans le premier alinéa, lors de l'exercice de leur fonction de surveillance et de maintien et lors de la mise en pratique des autres compétences qui leur sont conférées en vertu de ce titre;
3° d'éventuelles directives de politique se rapportant à un règlement simple des demandes d'avis mentionnées dans l'article 148/4;
4° des recommandations relatives à une approche préventive et curative des délits visés à l'article 146;
5° des recommandations concernant la prise en charge de la politique de maintien locale.
§ 2. Le Gouvernement flamand établit le Plan de maintien sur la base :
1° d'une étude de projet réalisée par l'administration régionale chargée de la surveillance et du maintien en matière d'aménagement du territoire, après concertation avec les instances de maintien pertinentes;
2° des avis émis sur l'étude de projet par le Conseil supérieur de la Politique de Maintien, le conseil d'avis stratégique et l'Association des Villes et Communes flamandes.
§ 3. Un Plan de maintien demeure valable jusqu'à ce qu'un nouveau Plan de maintien soit établi.
Il peut de tout temps être entièrement ou partiellement révisé, en considération de la procédure mentionnée dans le § 2.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 51, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Section 2. - Contrôle.
Section 2/1. [¹ - Conseil supérieur de la Politique de Maintien]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-section 1re. [¹ - Création et mission]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 148/1. [¹ § 1er. Le Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier constitue un Conseil supérieur de la Politique de Maintien, dénommé ci-après le Conseil supérieur.
§ 2. Le Conseil supérieur est un organisme d'administration active.
Ses avis, ainsi que les décisions mentionnées dans l'article 148/16, sont de tout temps fondés sur des motifs tirés :
1° du droit, y compris des principes généraux de bonne administration, comme ces derniers s'appliquent spécifiquement dans le secteur de l'aménagement du territoire;
2° de la répercussion des infractions aux droits de tiers et à l'aménagement local, c'est-à-dire le niveau de bon aménagement du territoire des parcelles avoisinantes qui aurait été réalisé s'il n'y avait pas eu de préjudice en conséquence d'un délit, comme mentionné dans l'article 146.
§ 3. Le Gouvernement flamand ne donne jamais d'instructions par rapport au traitement de dossiers concrets soumis au jugement du Conseil supérieur.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-section 2. [¹ - Compétences]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Section 1re. [¹ - Avis concernant l'action en réparation et l'exécution d'office]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 148/2. [¹ L'inspecteur urbaniste et le Collège des Bourgmestre et Echevins peuvent seulement procéder à l'introduction d'une action en réparation devant le juge ou à l'exécution d'office d'une mesure de réparation, lorsque le Conseil supérieur a préalablement rendu un avis positif à cet effet.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 148/3. [¹ L'avis mentionné dans l'article 148/2 est demandé par envoi sécurisé.
Un dossier d'information faisant état de son historique factuel et juridique est joint à la demande d'avis.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 148/4. [¹ Si une demande d'avis se prête à un règlement simple, l'avis sera rendu par le président ou par un membre désigné par lui.
Une demande d'avis est considérée comme se prêtant à un règlement simple lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
1° la demande d'avis est manifestement irrecevable ou injustifiée, l'action en réparation prévue ou l'exécution d'office est manifestement légitime, ou l'objet du délit concerné est situé dans une zone vulnérable du point de vue spatial;
2° l'affaire ne se rapporte pas à des questions politiques ou à des points de droit généraux qui nécessitent, dans l'intérêt de la politique de maintien, un arbitrage par la séance plénière du Conseil supérieur, et l'intérêt de l'affaire ou une autre circonstance particulière ne requiert pas non plus de traitement plénier.
Le président, ou un membre désigné par le président rendra son avis dans un délai de déchéance de trente jours, à compter du jour suivant la date de signification de la demande d'avis. Lorsque ce délai est dépassé, l'exigence d'avis peut être ignorée.
L'exigence d'avis peut également être ignorée, lorsque le président ou le membre désigné par le président n'a pas émis, dans le délai de trente jours, mentionné dans le troisième alinéa, de décision référant l'affaire à la séance plénière du Conseil supérieur.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 148/5. [¹ Si une demande d'avis ne se prête pas à un règlement simple, la séance plénière du Conseil supérieur rendra un avis dans un délai de déchéance de soixante jours, à compter du jour suivant la date de la signification de la demande d'avis.
Lorsque ce délai est dépassé, l'exigence d'avis peut être ignorée.
Le Conseil supérieur traite prioritairement les demandes d'avis où l'objet du délit en question est situé dans une zone vulnérable du point de vue spatial.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 148/6. [¹ Un avis est signifié par envoi sécurisé à l'administration concernée. Le Conseil supérieur envoie une copie de l'avis aux parties intéressées mentionnées dans l'article 148/29 et qui ont été entendues dans le cadre de l'affaire ou dont le Conseil supérieur a connaissance en vertu du dossier.
Un avis positif a une validité de deux ans, à compter de la date à laquelle une décision est prise concernant l'avis.
L'administration concernée ou une tierce partie intéressée peut introduire auprès du Conseil supérieur une requête motivée de réévaluation de l'avis négatif rendu.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 148/7. [¹ Dans chaque phase de la procédure de consultation, le président du Conseil supérieur peut établir que la demande d'avis est devenue sans objet. Dans ce cas, l'enquête relative à l'affaire sera clôturée. Le président transmet sa constatation à l'administration qui demande l'avis. Cette administration ne peut ni introduire une action en réparation, ni procéder à une exécution d'office.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Section 2. [¹ - Avis concernant les actions en réparation successives]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 148/8. [¹ Si l'inspecteur urbaniste ou le Collège des Bourgmestre et Echevins ont présenté conformément à l'article 149, § 2 une action en réparation au Ministère public, l'inspecteur ou le Collège peuvent intenter ultérieurement, pour le même délit, une action en réparation devant le juge civil, à condition toutefois qu'un avis positif ait préalablement été rendu par le Conseil supérieur.
Il en va de même lorsqu'une action en réparation a d'abord été intentée devant le juge civil pour être ensuite soumise à la saisine du Ministère public.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 148/9. [¹ Les avis mentionnés dans l'article 148/8 sont demandés par envoi sécurisé.
Un dossier d'information indiquant les motifs de modification du choix initial de l'administration est joint à la demande d'avis.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 148/10. [¹ Un avis est rendu dans un délai de déchéance de soixante jours, à compter du jour suivant la date de la signification de la demande d'avis.
Lorsque ce délai est dépassé, l'exigence d'avis peut être ignorée.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 148/11. [¹ Un avis est signifié par envoi sécurisé à l'administration concernée. Le Conseil supérieur envoie une copie de l'avis aux parties intéressées mentionnées dans l'article 148/29 et qui ont été entendues dans le cadre de l'affaire ou dont le Conseil supérieur a connaissance en vertu du dossier.
Un avis positif a une validité de deux ans, à compter de la date à laquelle une décision est prise concernant l'avis.
L'administration concernée ou une tierce partie intéressée peut introduire auprès du Conseil supérieur une requête motivée de réévaluation de l'avis négatif rendu.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Section 3. [¹ - Avis concernant certaines significations de jugements et d'arrêts]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 148/12. [¹ L'inspecteur urbaniste et le Collège des Bourgmestre et Echevins demandent l'avis du Conseil supérieur avant de signifier un jugement ou un arrêt par le biais duquel le juge habilite l'administration à en assurer d'office l'exécution, à condition d'une part que le délai d'exécution des mesures de réparation ait expiré depuis dix ans ou plus à la date de signification et d'autre part, qu'il ait été satisfait aux exigences suivantes :
1° l'objet du délit en question n'est pas situé dans une zone vulnérable du point de vue spatial;
2° le délit qui a engendré le jugement ou l'arrêt ne se rapporte pas à l'exécution d'actes contraires à un ordre de cessation ou contraires aux prescriptions urbanistiques relatives aux affectations autorisées pour la zone
3° le contrevenant n'a encouru aucune nouvelle sanction pénale ou administrative après le jugement ou l'arrêt et aucune obligation d'indemnisation ne lui a été imposée en conséquence d'un délit mentionné dans l'article 146.
Le jugement ou l'arrêt peut être d'abord signifié, si un avis positif a été rendu à cet effet par le Conseil supérieur.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 148/13. [¹ L'avis mentionné dans l'article 148/12 est demandé par envoi sécurisé.
Un dossier d'information spécifiant si le contrevenant a déjà entrepris des actions pour satisfaire au jugement ou à l'arrêt est joint à la demande d'avis.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 148/14. [¹ Un avis est rendu dans un délai de déchéance de soixante jours, à compter du jour suivant la date de la signification de la demande d'avis.
Lorsque ce délai est dépassé, l'exigence d'avis peut être ignorée.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 148/15. [¹ Un avis est signifié par envoi sécurisé à l'administration concernée.
Un avis positif a une validité de deux ans, à compter de la date à laquelle une décision est prise concernant l'avis.
L'administration concernée ou une tierce partie intéressée peut introduire auprès du Conseil supérieur une requête motivée de réévaluation de l'avis négatif rendu.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Section 4. [¹ - Compétence spécifique en matière de recouvrement d'astreintes]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 148/16. [¹ § 1er. Le Conseil supérieur peut décider en conséquence d'une requête motivée qu'une astreinte devenue exigible, comme mentionnée dans l'article 149, § 1er/2, ne sera que partiellement recouvrée ou que ce recouvrement sera temporairement suspendu. Lors de son jugement, le Conseil supérieur tient spécifiquement compte des actions entreprises et des engagements pris par le contrevenant en vue d'assurer une exécution correcte de la condamnation principale.
Une mesure mentionnée dans le premier alinéa ne s'applique jamais aux frais de justice et d'exécution que l'administration responsable du recouvrement de l'astreinte a réalisés.
§ 2. La requête motivée est transmise, sous peine d'irrecevabilité, par envoi sécurisé au Conseil supérieur et à l'administration responsable du recouvrement de l'astreinte. Un récépissé de l'envoi sécurisé à l'administration concernée est joint, sous peine d'irrecevabilité, à la requête adressée au Conseil supérieur.
Le requérant procure une copie de la requête au Fonds de Réparation.
§ 3. L'administration responsable du recouvrement de l'astreinte transmet un avis écrit au Conseil supérieur, dans un délai de déchéance de vingt jours, à compter du jour suivant la date de signification de la requête à l'administration.
Lorsqu'aucun avis n'a été rendu dans le délai imposé, le Conseil supérieur peut ignorer l'obligation en matière d'avis.
§ 4, Le Conseil supérieur décide de la requête dans un délai de rigueur de soixante jours, à compter du jour suivant la date de signification de la requête au Conseil supérieur.
§ 5. La décision du Conseil supérieur est communiquée par envoi sécurisé au requérant, ainsi qu'à l'administration responsable du recouvrement de l'astreinte.
Le Conseil supérieur transmet une copie de la décision au Fonds de Réparation.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Section 5. [¹ - Missions de médiation]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 148/17. [¹ Le Conseil supérieur est chargé des missions de médiation mentionnées dans les articles 158/1 et 158/3.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Section 6. [¹ - Avis destinés aux autorités flamandes]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 148/18. [¹ Le Conseil supérieur peut émettre des avis, formuler des remarques ou faire des propositions concernant toutes les matières liées à la politique de maintien, et ce, de sa propre initiative ou à la demande du Parlement flamand ou du Gouvernement flamand.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-section 3. [¹ - Composition]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 148/19. [¹ § 1er. Le Conseil supérieur est composé d'un président, de trois membres juristes et de trois membres experts.
Le président et les membres juristes sont titulaires d'un master en droit et ont au moins dix ans d'expérience utile aussi bien dans le domaine du droit d'aménagement du territoire flamand qu'en matière de Protection juridique contre l'action administrative.
Les membres experts possèdent au moins dix ans d'expérience utile dans le domaine de l'aménagement du territoire flamand.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut affiner les critères de sélection mentionnés au § 1er, deuxième et troisième alinéa.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 148/20. [¹ Le président et les autres membres sont désignés par le Gouvernement flamand pour un terme renouvelable de cinq ans.
Ils continueront à exercer leur fonction jusqu'à la désignation de leur remplaçant.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 148/21. [¹ Le mandat de membre du Conseil supérieur est inconciliable avec la qualité de membre d'une assemblée législative, d'un conseil provincial, d'un conseil communal, d'un conseil de district ou d'un conseil d'un Centre public d'aide sociale.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 148/22. [¹ Si un mandat se libère au sein du Conseil supérieur, pour n'importe quelle raison, un remplaçant sera désigné pour la durée restante du mandat.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 148/23. [¹ Pour affronter des circonstances exceptionnelles, le Gouvernement flamand peut décider d'adjoindre des membres temporaires au Conseil supérieur. Les membres temporaires doivent satisfaire aux conditions mentionnées dans l'article 148/19, § 1er, deuxième ou troisième alinéa et éventuellement affinées par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 148/19, § 2.
Sauf prolongation, la mission des membres temporaires prend fin lorsque le terme pour lequel ils ont été désignés expire. Pour ce qui est des affaires en cours de débat ou de délibéré, la mission demeure toutefois valable jusqu'à ce que le Conseil supérieur ait pris une décision à leur sujet.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 148/24. [¹ Les membres du Conseil supérieur reçoivent une compensation à charge de la Région flamande, ainsi que des jetons de présence et le remboursement de leurs frais de voyage et de séjour, dont le montant ou le calcul du montant est fixé par le Gouvernement flamand.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-section 4. [¹ - Modalités de fonctionnement et de procédure]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Section 1re. [¹ - Dispositions générales]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-division 1re. [¹ - Quorum et rapport des voix]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 148/25. [¹ § 1er. Le Conseil supérieur se réunit valablement en présence de la majorité de ses membres.
§ 2. Le Conseil supérieur décide à la majorité simple des voix.
En cas de partage égal des voix, un nouveau vote est organisé. S'il y a à nouveau partage égal des voix lors de ce second vote, la voix du président est prépondérante.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-division 2. [¹ - Participation des administrations de maintien]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 148/26. [¹ Assistent aux réunions du Conseil supérieur :
1° l'inspecteur urbaniste, compétent pour la Région flamande;
2° un représentant du Collège des Bourgmestre et Echevins d'une commune émancipée, pour ce qui est des points à l'ordre du jour concernant une demande ou une mesure de la commune en question.
Les administrations mentionnées dans le premier alinéa peuvent exprimer leurs points de vue et donner un avis de voix avant la clôture des discussions.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-division 3. [¹ - Déontologie et secret professionnel]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 148/27. [¹ Il est interdit aux membres du Conseil supérieur et du secrétariat permanent mentionné dans l'article 148/34 de prendre part à une délibération ou à une décision relative à des objets à propos desquels ils ont un intérêt personnel et direct, leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ou les personnes avec qui ils constituent un ménage de fait ont un intérêt personnel et direct, ou par lesquels ils ou la personne morale ou l'association de fait dans laquelle ils ont un intérêt, sont ou ont été concernés en leur qualité professionnelle.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 148/28. [¹ L'article 458 du Code pénal est d'application aux membres du Conseil supérieur pour toutes les données dont ils prennent connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs missions au sein du Conseil supérieur.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-division 4. [¹ - Audition des parties intéressées]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 148/29. [¹ Le Conseil supérieur peut auditionner les parties intéressées par écrit chaque fois qu'il le juge nécessaire pour une découverte exacte des faits ou pour garantir le respect du principe de défense. Le Conseil supérieur peut déléguer cette compétence d'évaluation en matière d'organisation des auditions écrites à un ou plusieurs de ses membres
Pour l'application du premier alinéa, on entend sous " parties intéressées " :
1° les personnes touchées ou pouvant être touchées par la mesure pour laquelle le Conseil supérieur a été saisi;
2° les personnes morales qui satisfont aux conditions mentionnées dans l'article 2 de la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement, pour autant que les intérêts collectifs servis soient menacés ou lésés par le délit visé à l'article 146 et qui donne lieu à la mesure pour laquelle le Conseil supérieur a été saisi;
3° les tiers qui sont touchés dans leurs droits par le délit visé à l'article 146 et donnant lieu à la mesure pour laquelle le Conseil supérieur a été saisi.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-division 5. [¹ - Assistance et représentation]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 148/30. [¹ Dans le cadre d'une procédure devant le Conseil supérieur, chaque personne peut se faire aider ou se faire représenter par un avocat-conseil.
Lorsque cet avocat-conseil agit en tant que représentant, il doit présenter à cet effet une autorisation écrite, sauf si l'avocat-conseil est inscrit en tant qu'avocat ou avocat stagiaire.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Section 2. [¹ - Réglementation]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-division 1re. [¹ - Règlement de procédure et de fonctionnement]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 148/31. [¹ A la demande du Conseil supérieur, le Gouvernement flamand établit un règlement de procédure et de fonctionnement.
Ce règlement peut, sous peine de nullité ou d'irrecevabilité, imposer des conditions de forme et de délai, surtout en ce qui concerne la saisine de la juridiction, la transmission des pièces de convictions, le droit de regard des parties intéressées et l'audition des parties intéressées.
Le règlement règle également au moins :
1° la répartition du travail au sein du Conseil supérieur;
2° la manière dont l'audition mentionnée dans l'article 148/29 est organisée;
3° le déroulement de la médiation mentionnée dans les articles 158/1 et 158/3;
4° la façon dont des experts externes peuvent être impliqués dans le fonctionnement du Conseil supérieur par le biais des enquêtes relatives à des problèmes particuliers.
Le règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-division 2. [¹ - Règlement d'ordre intérieur]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 148/32. [¹ Le Conseil supérieur adopte un règlement d'ordre intérieur.
Le règlement d'ordre intérieur inclut au minimum les principes déontologiques, les règles de conduite et les directives servant de base aux membres du Conseil supérieur lors de l'exercice de leur mandat.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Section 3. [¹ - Moyens de fonctionnement et secrétariat permanent]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 148/33. [¹ Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met à la disposition du Conseil supérieur les moyens de fonctionnement requis.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 148/34. [¹ § 1er. Le Conseil supérieur constitue, en tenant compte des moyens de fonctionnement disponibles, un secrétariat permanent.
Le secrétariat permanent est dirigé par un secrétaire effectif et il est responsable, sous l'autorité du président, du soutien administratif général du Conseil supérieur. Le secrétaire effectif et les autres membres du secrétariat permanent n'ont aucun droit de vote au sein du Conseil supérieur.
§ 2. La nomination du secrétaire effectif et des autres membres du secrétariat permanent a lieu sur la base d'une convention de détachement ou d'une convention de travail.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-section 5. [¹ - Annuaire des rapports]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 148/35. [¹ Le département publie chaque année, sous l'autorité du Conseil supérieur, un annuaire des rapports incluant une synthèse des considérations qui ont conduit à la pratique consultative et décisionnelle du Conseil supérieur.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Section 3. - Mesures de réparation.
Article 151/1. [¹ Une administration ayant soumis une action en réparation à la saisine du Ministère public ne pourra pas intenter, pour la même infraction, une action en réparation devant le tribunal civil, qu'après avoir obtenu un avis positif du Conseil supérieur, et ce, sans préjudice de l'article 148/10, deuxième alinéa. Il en va de même lorsqu'une action en réparation a d'abord été intentée devant le juge civil pour être ensuite soumise à la saisine du Ministère public.
L'avis du Conseil supérieur est recueilli de la manière déterminée dans l'article 148/8 jusqu'à l'article 148/11 inclus.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 55, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Section 4. - Exécution du jugement.
Section 5. - Cessation des travaux ou opérations exécutés en infraction.
Section 6. - [¹ Règlement à l'amiable]¹
(1)2009-03-27/61, art. 58, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 158/1. [¹ § 1er. Si l'inspecteur urbaniste refuse un règlement à l'amiable pour une autre raison que le non-accord du procureur du Roi, le contrevenant peut demander de façon motivée au Conseil supérieur d'entreprendre une tentative de médiation.
La demande de médiation est transmise, sous peine d'irrecevabilité, par envoi sécurisé, dans un délai de déchéance de trente jours, à compter du jour suivant la date de la signification de la décision de refus de l'inspecteur urbaniste.
§ 2. Le Conseil supérieur notifie par envoi sécurisé au requérant la prise en compte ou la non-prise en compte de sa demande de médiation.
§ 3. Une tentative de médiation prend fin lorsque l'inspecteur urbaniste notifie par envoi sécurisé si, compte tenu du processus de médiation, il consent au règlement à l'amiable ou s'il maintient son refus de consentement à un règlement à l'amiable. L'inspecteur urbaniste envoie une copie de cette notification au Conseil supérieur.
Sans préjudice du premier alinéa, le Conseil supérieur peut de tout temps clôturer une tentative de médiation, lorsqu'il constate que les conditions essentielles pour une médiation réussie ne sont pas ou ne sont plus remplies. Le Conseil supérieur en notifie le contrevenant par envoi sécurisé. Il envoie également une copie de cette notification à l'inspecteur urbaniste.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 58, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 158/2. [¹ Une demande de règlement à l'amiable suspend la prescription de l'action pénale et de l'action en réparation. La suspension commence à partir de la date de la signification de la demande adressée à l'inspecteur urbaniste. Elle prend fin à partir de :
1° soit la date à laquelle le règlement à l'amiable a été exécuté comme visé à l'article 158, § 5;
2° soit la date à laquelle l'inspecteur urbaniste a transmis sa décision de refus.
Une demande de médiation par le Conseil supérieur suspend également la prescription de l'action pénale et de l'action en réparation. La suspension commence à partir de la date de la signification de la demande adressée au Conseil supérieur. Elle prend fin à partir de :
1° soit la date à laquelle le Conseil supérieur transmet au contrevenant sa décision de non-prise en compte de la demande;
2° soit la date à laquelle le règlement à l'amiable élaboré dans le cadre de la médiation a été exécuté comme visé à l'article 158, § 5;
3° soit la date à laquelle l'inspecteur urbaniste transmet une nouvelle décision de refus au contrevenant.
4° soit la date à laquelle le Conseil supérieur envoie au contrevenant une notification d'où il apparaît que les conditions essentielles pour une médiation réussie ne sont pas ou ne sont plus remplies.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 58, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 158/3. [¹ § 1er. Dans chaque phase de la procédure, le juge déjà saisi peut ordonner une tentative de médiation par le Conseil supérieur, aussi longtemps que l'affaire n'est pas en délibéré.
Si la tentative de médiation est ordonnée par le juge pénal, l'article 158, § 3, premier alinéa, n'est pas d'application. Si la tentative de médiation est ordonnée par le juge civil, la condition mentionnée dans l'article 158, § 3, premier alinéa, peut être ignorée, étant entendu que dans ce cas, un règlement à l'amiable conduit à la prescription de l'action en réparation et pas à la prescription de l'action pénale.
La décision judiciaire qui impose une tentative de médiation détermine la durée de la mission de médiation du Conseil supérieur, sans que le délai puisse excéder trois mois. Elle fait également mention de la date à laquelle l'affaire a été différée.
§ 2. A la fin de sa mission de médiation, le Conseil supérieur fait savoir par écrit au juge si les parties sont arrivées ou non à un compromis.
Si la médiation n'a pas abouti à un règlement à l'amiable, la procédure judiciaire sera poursuivie à la date fixée. Le juge conserve néanmoins la possibilité, s'il le juge opportun et si l'inspecteur urbaniste et le contrevenant y consentent, de prolonger la mission de médiation du Conseil supérieur pour une période déterminée fixée par lui.
§ 3. Pendant la médiation, le juge demeure saisi et peut à tout moment prendre les mesures qu'il juge nécessaires. A la demande du Conseil supérieur, il peut également mettre fin à la médiation avant l'expiration du délai fixé.
§ 4. Aucun pourvoi n'est possible contre la décision impliquant l'obligation, la prolongation ou la clôture de la médiation.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 58, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Section 6/1. [¹ - Fonds Règlements à l'Amiable]¹
(1)2009-03-27/61, art. 58, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Section 7. - Fonds de réparation
Section 8. [¹ - Diverses dispositions]¹
(1)2009-03-27/61, art. 60, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 159ter. [¹ Les travaux de construction ou d'adaptation mentionnés dans ce titre peuvent déroger aux prescriptions urbanistiques ou aux prescriptions de lotissement, mais seulement pour autant que telle chose s'avère nécessaire pour l'obtention d'un rétablissement effectif des droits.
Ces travaux de construction ou d'adaptation ne sont jamais soumis à l'obligation de permis ou de déclaration. Mais ils peuvent néanmoins conduire à un permis de régularisation pour la construction concernée si les conditions normales à cet effet sont remplies.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 60, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 159quater. [¹ Les travaux de stabilité visés à l'article 92, 11° qui sont effectués aux parties non régularisées et illégalement édifiées ou maintenues d'un bien peuvent être autorisés, pour autant que le contrevenant a respecté toutes les obligations imposées par un règlement à l'amiable, un jugement ou un arrêt dans le cadre desquels l'exécution des travaux de construction ou d'adaptation ou le paiement d'une indemnité de plus-value ont été ordonnés.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 60, 024; En vigueur : 01-09-2009>
CHAPITRE II. - Inscription au bureau des hypothèques et dans le registre des permis.
CHAPITRE III. - Annulation du titre.
TITRE VI. - Dispositions de modification.
TITRE VII. - Dispositions finales.
CHAPITRE I. - [¹ Mesures d'accompagnement du Décret complémentaire et modificatif]¹
(1)2009-03-27/61, art. 63, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Section 1re. [¹ - Mesures de transition et fonctionnement temporaire]¹
(1)2009-03-27/61, art. 64, 024; En vigueur : 01-09-2009>
CHAPITRE II.
2009-03-27/61, art. 72, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Section 2. [¹ - Soutien de la mise en application du Décret complémentaire et modificatif]¹
(1)2009-03-27/61, art. 81, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Section 3. [¹ - Evaluation et contrôle de la qualité de certains aspects de la politique d'autorisation]¹
(1)2009-03-27/61, art. 82, 024; En vigueur : 01-09-2009>
CHAPITRE II. [¹ - Disposition interprétative]¹
(1)2009-03-27/61, art. 83, 024; En vigueur : 01-09-2009>
CHAPITRE III. [¹ - Mesures générales de transition]¹
(1)2009-03-27/61, art. 84, 024; En vigueur : 01-09-2009>
CHAPITRE IV. [¹ Disposition d'entrée en vigueur]¹
(1)2009-03-27/61, art. 95, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 145/5. [¹ Ce chapitre s'applique aux zones qui ressortent de la destination de zone " zone d'extension d'habitat ", stipulée à l'article 5.1.1 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur.]¹
(1)2009-03-27/62, art. 7.2.31, 025; En vigueur : 01-09-2009>
Article 145/6. [¹ Une commune peut d'abord transformer une zone d'extension d'habitat en une zone d'habitat à l'aide d'un plan d'exécution spatial ou d'un plan d'aménagement, pour autant qu'une note explicative jointe à ce plan de destination comprenne une vision politique de la politique de logement communale ou fasse référence à une vision politique existante dans le schéma de structure d'aménagement communal. Une vision politique comprend au moins une détermination des priorités et un échelonnement en ce qui concerne le développement de l'espace complémentaire pour la construction de logements à partir d'une vision globale du logement dans la commune.
L'alinéa premier s'applique au niveau des processus de planification dans le cadre desquels a lieu la constatation provisoire ou l'adjudication provisoire à partir de l'entrée en vigueur du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière.]¹
(1)2009-03-27/62, art. 7.2.31, 025; En vigueur : 01-09-2009>
Article 145/7. [¹ § 1er. Dans les zones d'extension d'habitat, la demande d'une organisation de logement social d'un permis de bâtir pour la construction de logements ou d'un permis de lotir est introduite s'il est satisfait à toutes les conditions reprises ci-dessous :
1° les terrains ne sont pas situés dans une zone inondable, telle que stipulée à l'article 2, § 1er, 16°, a) l0);
2° les terrains avoisinent une zone de logement, avec ou sans caractère campagnard;
3° les terrains ne sont pas frappés d'une interdiction de bâtir en conséquence du décret du 14 juillet 1993 portant des mesures de protection des dunes côtières;
4° ce qui est demandé ne constitue pas une altération sensée des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de protection de l'habitat ou de la faune, ou n'entre pas en considération, malgré le caractère social de l'activité prévue, pour une dérogation, stipulée à l'article 36ter, § 5, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;
5° les aspects d'aménagement du projet de construction ou de lotissement sont en conformité avec les prescriptions urbanistiques et le bon aménagement du territoire.
Les dispositions du schéma de structure d'aménagement communal ne peuvent pas être invoquées pour refuser la délivrance des permis, stipulés à l'alinéa premier.
§ 2. En dehors des cas, stipulés au § 1er, et sous réserve des cas, autorisés dans le cadre de l'article 5.1.1 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et du plan de secteur, un permis de bâtir pour la construction de logements ou un permis de lotir dans une zone d'extension d'habitat peut d'abord être délivré, si le demandeur dispose d'un accord de principe de la députation.
Dans un accord de principe, la députation confirme que le développement prévu peut être intégré dans la politique de logement local, comme elle est créée dans le schéma de structure d'aménagement communal et, le cas échéant, dans d'autres documents de politique publics. La députation obtient à ce sujet l'avis préalable du conseil communal. Cet avis est contraignant dans la mesure où il est négatif. Si le conseil communal ne délivre pas d'avis dans un délai de nonante jours, à dater du jour qui suit celui de la notification de la demande d'avis, on peut ignorer cette obligation d'avis.
Un accord de principe contraint la commune à établir un avant-projet de plan d'exécution spatial ou de plan d'aménagement dans l'année.
Le Gouvernement flamand peut déterminer des règles matérielles et procédurales plus précises pour l'application de ce paragraphe.
§ 3. Les dispositions du § 1er et § 2 s'appliquent à l'encontre des projets de construction ou des lotissements pour lesquels les demandes de permis sont notifiées, à partir de l'entrée en vigueur du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, auprès du collège des bourgmestre et échevins, ou, dans le cadre de l'application de la procédure particulière, stipulée à l'article 133/30, § 1er, 2°, du Gouvernement flamand, du fonctionnaire délégué de l'urbanisme ou du fonctionnaire régional de l'urbanisme.
Les députations délivrent leurs accords de principe à partir de l'entrée en vigueur du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière avec application du § 2. Les accords de principe qui avaient été délivrés auparavant sur la base de la Circulaire RO/2002/03 du 25 octobre 2002 " en rapport avec l'établissement d'une étude sur les besoins communaux en logements et le développement de zones d'extension d'habitat avec ou sans étude des besoins en logements " entraînent la conséquence à partir de la date d'entrée en vigueur susmentionnée, stipulée au § 2, alinéa premier.]¹
(1)2009-03-27/62, art. 7.2.31, 025; En vigueur : 01-09-2009>
TITRE V. - Mesures conservatoires.
Section 1. - Sanctions.
Section 2. - Contrôle.
Sous-section 1re. [¹ - Création et mission]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-section 2. [¹ - Compétences]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Section 1re. [¹ - Avis concernant l'action en réparation et l'exécution d'office]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Section 2. [¹ - Avis concernant les actions en réparation successives]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Section 3. [¹ - Avis concernant certaines significations de jugements et d'arrêts]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Section 6. [¹ - Avis destinés aux autorités flamandes]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-section 3. [¹ - Composition]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-section 4. [¹ - Modalités de fonctionnement et de procédure]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Section 1re. [¹ - Dispositions générales]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-division 2. [¹ - Participation des administrations de maintien]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-division 3. [¹ - Déontologie et secret professionnel]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-division 4. [¹ - Audition des parties intéressées]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-division 5. [¹ - Assistance et représentation]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Section 2. [¹ - Réglementation]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-division 1re. [¹ - Règlement de procédure et de fonctionnement]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-division 2. [¹ - Règlement d'ordre intérieur]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Section 3. [¹ - Moyens de fonctionnement et secrétariat permanent]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-section 5. [¹ - Annuaire des rapports]¹
(1)2009-03-27/61, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Section 3. - Mesures de réparation.
Section 4. - Exécution du jugement.
Section 5. - Cessation des travaux ou opérations exécutés en infraction.
Section 6. - [¹ Règlement à l'amiable]¹
(1)2009-03-27/61, art. 58, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Section 7. - Fonds de réparation
Section 8. [¹ - Diverses dispositions]¹
(1)2009-03-27/61, art. 60, 024; En vigueur : 01-09-2009>
CHAPITRE II. - Inscription au bureau des hypothèques et dans le registre des permis.
CHAPITRE III. - Annulation du titre.
TITRE VI. - Dispositions de modification.
TITRE VII. - Dispositions finales.
CHAPITRE I. - [¹ Mesures d'accompagnement du Décret complémentaire et modificatif]¹
(1)2009-03-27/61, art. 63, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Section 1re. [¹ - Mesures de transition et fonctionnement temporaire]¹
(1)2009-03-27/61, art. 64, 024; En vigueur : 01-09-2009>
CHAPITRE II.
2009-03-27/61, art. 72, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Section 3. [¹ - Evaluation et contrôle de la qualité de certains aspects de la politique d'autorisation]¹
(1)2009-03-27/61, art. 82, 024; En vigueur : 01-09-2009>
CHAPITRE III. [¹ - Mesures générales de transition]¹
(1)2009-03-27/61, art. 84, 024; En vigueur : 01-09-2009>
CHAPITRE IV. [¹ Disposition d'entrée en vigueur]¹
(1)2009-03-27/61, art. 95, 024; En vigueur : 01-09-2009>
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