18 MAI 1999. - Décret portant organisation de l'aménagement du territoire. (TRADUCTION) (NOTE : art. 101 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2005-07-15/51, art. 300, 015; ; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : une version consolidée de ce texte est consultable en néerlandais gratuitement sur l'internet dans la base de données Vlaamse Codex) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-1999 et mise à jour au 24-07-2007)

Type Décret
Publication 1999-06-08
Dernière mise à jour 2010-01-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 809
Historique des réformes JSON API

Et pour finir, le Gouvernement flamand peut déterminer les mesures que les communes non émancipées doivent prendre pour compenser le manque du rapport du fonctionnaire urbaniste communal.]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Sous-section 2. [¹ - Procédure de recours administratif]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 133/50. [¹ § 1er. Un recours administratif organisé peut être introduit auprès de la députation de la province où est située la commune, contre la décision explicite ou tacite du Collège des Bourgmestre et Echevins par rapport à la demande d'autorisation. Lors du traitement du recours, la députation examine la demande dans son intégralité.

§ 2. Le recours visé au § 1er peut être introduit par les parties intéressées suivantes :

1° le requérant de l'autorisation;

2° chaque personne physique ou morale à qui la décision contestée pourrait causer, directement ou indirectement, des désagréments ou des inconvénients;

3° les associations dotées d'une compétence procédurale qui agissent au nom d'un groupe dont les intérêts collectifs sont menacés ou lésés par la décision contestée, pour autant qu'elles disposent d'un fonctionnement durable et effectif conformément aux statuts;

4° le fonctionnaire urbaniste régional, sauf dans les cas mentionnés dans l'article 133/48, § 1er, troisième alinéa;

5° les services consultatifs désignés en vertu de l'article 133/45, § 1er, premier alinéa, à condition qu'ils aient émis leur avis en temps voulu ou que leur avis n'ait, à tort, pas été sollicité.

§ 3. Le recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de trente jours à compter :

1° pour ce qui est du recours introduit par le requérant : du jour suivant la date de signification de la copie ou de la notification, comme mentionnée dans l'article 133/48, § 1er, premier alinéa;

2° pour ce qui est du recours introduit par le fonctionnaire urbaniste régional ou par les services consultatifs désignés en vertu de l'article 133/45, § 1er, premier alinéa : du jour suivant la date de signification de la copie ou de la notification, comme mentionnée dans l'article 133/48, § 1er, deuxième alinéa;

3° pour ce qui est du recours introduit par toute autre partie intéressée : du jour suivant la date d'affichage.

§ 4. Le pourvoi en recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, par envoi sécurisé auprès de la députation.

L'auteur du recours procurera simultanément et par envoi sécurisé une copie du pourvoi en recours au requérant de l'autorisation et au Collège des Bourgmestre et Echevins, pour autant qu'ils ne soient pas eux-mêmes les auteurs du recours. Une preuve de cet envoi sécurisé au requérant et au Collège est procurée à la députation, sous peine d'irrecevabilité.

§ 5. Dans les cas mentionnés au § 2, premier alinéa, 1°, 2° et 3°, le pourvoi en appel doit être accompagné, sous peine d'irrecevabilité, de la preuve du paiement d'une indemnité de dossier de 62,50 euros, sauf si le recours est dirigé contre un refus tacite. L'indemnité de dossier doit être versée sur un compte de la province.

§ 6. Le fonctionnaire provincial désigné à cet effet transmettra une copie du pourvoi en recours au fonctionnaire urbaniste régional.

§ 7. Immédiatement après la réception de la copie du pourvoi en recours, le Collège des Bourgmestre et Echevins transmettra le dossier d'autorisation, ou une copie, à la députation.

§ 8. L'introduction d'un pourvoi en appel suspend immédiatement l'exécution de l'autorisation, et ce, jusqu'à la notification au requérant de la décision d'appel.]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 133/51. [¹ Le fonctionnaire urbaniste provincial établit un rapport pour chaque décision en appel. Le rapport inscrit la demande d'autorisation dans le cadre de la législation, des prescriptions urbanistiques, des éventuelles prescriptions de lotissement et d'un bon aménagement du territoire. Au cours de son enquête, le fonctionnaire urbaniste provincial peut recueillir des informations supplémentaires auprès des services consultatifs désignés en vertu de l'article 133/45, § 1er, premier alinéa.

Le dossier d'autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins est joint au rapport.]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 133/52. [¹ § 1er. La députation prend une décision quant au recours introduit en fonction du rapport du fonctionnaire urbaniste provincial. Cette décision est prise après que la députation, ou son représentant autorisé a entendu oralement ou par écrit les parties intéressées, et ce, à la demande de ces dernières.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant la procédure d'audition.

§ 2. La députation prend ses décisions dans un délai de déchéance de 75 jours, à compter du jour suivant la date de signification du recours. Ce délai de déchéance est prolongé jusqu'à 105 jours si le droit d'audition oral ou écrit mentionné au § 1er, premier alinéa est appliqué.

Si aucune décision n'a été prise dans le délai de déchéance applicable, le recours est considéré comme ayant été rejeté.

§ 3. Une copie de la décision explicite ou une notification de la décision tacite est simultanément remise par envoi sécurisé et dans un délai de rigueur de 10 jours à l'auteur du recours et au requérant de l'autorisation.

Une copie de la décision explicite ou une notification de la décision tacite sera également envoyée aux personnes ou instances suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas elles-mêmes les auteurs du recours :

1° le Collège des Bourgmestre et Echevins

2° le fonctionnaire urbanistique régional.

Une copie du dossier complet sera également transmise au fonctionnaire urbaniste régional.

§ 4. Sur l'ordre du bourgmestre compétent, la décision explicite ou tacite sera affichée pendant une période de trente jours à l'endroit auquel la demande d'autorisation se rapporte.

Le bourgmestre compétent veille à ce que l'affichage ait lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception par l'administration communale d'une copie de la décision explicite ou d'une notification de la décision tacite.

Le bourgmestre ou son représentant autorisé atteste l'affichage. L'administration communale délivre sur simple demande une copie conforme de cette attestation à chacune des parties intéressées mentionnées dans l'article 133/71, § 1er, premier alinéa.

§ 5. Une autorisation délivrée par la députation peut être utilisée à partir du trente-sixième jour suivant la date d'affichage. La même chose vaut pour l'autorisation délivrée par le Collège des Bourgmestre et Echevins contre laquelle un recours a été introduit qui a été tacitement rejeté par la députation.

Le premier alinéa vaut sans préjudice de l'article 133/21, § 2 de ce décret et de l'article 4.2.6, § 2, premier alinéa du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière.]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 133/53. [¹ La députation regroupe obligatoirement les recours introduits contre la même décision. Toutes les parties concernées seront immédiatement informées de ce groupement.

En cas de groupement, le délai de déchéance applicable visé à l'article 133/52, § 2, premier alinéa entre en vigueur le jour suivant la date de signification du dernier recours introduit.]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 133/54. [¹ Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités formelles et procédurales en recours, plus particulièrement en ce qui concerne :

1° l'établissement d'un pourvoi en recours;

2° la composition du dossier de recours.]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Section 3. [¹ - Procédure particulière]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 133/55. [¹ § 1er. Dans le contexte de la procédure particulière, une autorisation est délivrée :

1° soit par le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire urbaniste délégué, pour autant que la demande est soumise à l'obligation d'établissement d'un rapport d'incidence sur l'environnement ou qu'elle entre en ligne de compte pour une demande motivée d'exemption de cette obligation;

2° soit par le fonctionnaire urbaniste régional.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer dans le cadre de la procédure particulière les demandes d'autorisation qui doivent indiquer une préconcertation avec le Maître d'ouvrage flamand ou son approbation.

§ 3. L'autorité administrative accordant les permis ou son représentant autorisé examine si une demande d'autorisation est recevable et complète. Une demande d'autorisation est recevable et complète lorsque les conditions de recevabilité déterminées en vertu du § 5 sont remplies et lorsque les données de dossier permettent une enquête approfondie.

Le résultat de l'enquête de recevabilité et d'intégralité est transmis au requérant par envoi sécurisé, et ce, dans un délai de rigueur de quatorze jours, à compter du jour suivant la date à laquelle la demande a été introduite.

§ 4. Par rapport aux demandes d'autorisation recevables, la procédure suivie se déroule conformément aux modalités suivantes :

1° dans les cas déterminés par le Gouvernement flamand et chaque fois que la demande d'autorisation doit faire l'objet d'un rapport d'incidence sur l'environnement ou qu'elle est basée sur l'article 130, les articles 133/1 jusqu'à 133/14 inclus et l'article 133/17, § 2, la demande d'autorisation est soumise à une enquête publique, compte tenu des règlements suivants :

a)

l'enquête publique dure trente jours ou 60 jours, si un rapport d'incidence sur l'environnement doit être établi;

b)

dans ce délai, tout le monde peut introduire des objections aussi bien écrites qu'orales, ainsi que des remarques techniques;

c)

l'enquête publique a lieu aux frais du requérant;

d)

le Collège des Bourgmestre et Echevins, ou son représentant autorisé, établit un procès-verbal de l'enquête publique;

e)

le procès-verbal comprend au moins un inventaire des objections écrites et orales et des remarques techniques introduites durant l'enquête publique;

2° l'autorité administrative accordant les permis, ou son représentant autorisé, recueille l'avis préalable des instances désignées par le Gouvernement flamand et du Collège des Bourgmestre et Echevins, en tenant compte des règlements suivants :

a)

si la demande d'autorisation ne fait pas l'objet d'une enquête publique, tous les avis doivent être émis dans un délai de trente jours, à compter du jour suivant la date de réception de la demande d'avis, étant entendu que la condition d'avis peut être ignorée lorsque les avis n'ont pas été émis en temps voulu;

b)

si la demande d'autorisation fait l'objet d'une enquête publique :

1) le délai de consultation au titre des instances désignées par le Gouvernement flamand coïncide avec l'enquête publique, étant entendu que la condition d'avis peut être ignorée lorsque les avis n'ont pas été émis en temps voulu;

2) le Collège des Bourgmestre et Echevins remet le procès-verbal de l'enquête publique, les objections et remarques groupées, ainsi que son propre avis à l'autorité administrative accordant les permis dans un délai de rigueur de trente jours, à compter du jour suivant la date de clôture de l'enquête publique.

3° l'autorité administrative accordant les permis prend une décision concernant la demande d'autorisation dans un délai de déchéance de soixante jours, à compter soit du jour suivant la date d'expiration du délai de consultation, comme mentionné dans le point 2°, a), soit du jour suivant la réception des pièces visées au point 2°, b), 2);

4° si l'autorité administrative accordant les permis ne prend pas de décision en temps voulu, la demande est considérée comme étant rejetée;

5° une copie de la décision explicite ou une notification de la décision tacite est simultanément remise par envoi sécurisé et dans un délai de rigueur de 10 jours au requérant et au Collège des Bourgmestre et Echevins, pour autant que ce dernier n'ait pas lui-même demandé l'autorisation;

6° sur l'ordre du bourgmestre compétent, la décision explicite ou tacite sera affichée pendant une période de trente jours sur le lieu auquel la demande d'autorisation a trait. Il veillera dans ce contexte à ce que l'affichage ait lieu dans un délai de dix jours, à compter de la date de réception par l'administration communale d'une copie de la décision explicite ou d'une notification de la décision tacite;

7° le bourgmestre, ou son représentant autorisé, atteste l'affichage et procure à chaque partie intéressée mentionnée dans l'article 133/71, § 1er, premier alinéa une copie certifiée conforme de cette attestation.

Une autorisation délivrée dans le cadre de la procédure particulière peut être utilisée à partir du trente-sixième jour suivant la date d'affichage. Cette disposition est valable sans préjudice de l'article 133/21, § 2.

§ 5. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités formelles et procédurales pour l'application de cet article.]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

CHAPITRE VIII. [¹ - Conseil pour les contestations d'autorisations]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Section 1re. [¹ - Création]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 133/56. [¹ Il est créé un Conseil pour les contestations d'autorisations, dénommé ci-après le Conseil.

C'est en tant qu'organe juridictionnel administratif que le Conseil se prononce sur les recours introduits contre :

1° les décisions d'autorisation, étant des décisions administratives explicites ou tacites, prises en dernier ressort administratif, quant à l'octroi ou le refus d'une autorisation;

2° les décisions de validation, étant des décisions administratives portant validation ou refus de validation d'une attestation as-built;

3° les décisions d'enregistrement, étant des décisions administratives dans le contexte desquelles une construction " réputée autorisée " est incluse dans le registre des permis ou dans le contexte desquelles une telle inclusion est refusée.]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 133/57. [¹ Le Gouvernement flamand fixe le siège du Conseil.]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Section 2. [¹ - Compétence]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 133/58. [¹ § 1er. Si le Conseil constate qu'une décision d'autorisation, de validation ou d'enregistrement contestée est illégitime, il annule cette décision. Une décision est illégitime lorsqu'elle est contradictoire à la législation, aux prescriptions urbanistiques ou aux principes de bonne administration.

Le Conseil peut ordonner à l'administration qui a pris la décision annulée de prendre une nouvelle décision, et ce, dans le délai fixé par le Conseil. Dans ce contexte, le Conseil peut :

1° signaler certains motifs irréguliers ou manifestement inéquitables qui ne peuvent pas être pris en compte lors de l'établissement de la nouvelle décision;

2° signaler des règles ou des principes juridiques qui doivent être pris en compte lors de l'établissement de la nouvelle décision;

3° décrire les actes procéduraux qui doivent être exécutés avant la prise de la nouvelle décision.

§ 2. Le Conseil peut revendiquer d'office des moyens non inclus dans la requête, pour autant que ces derniers concernent l'ordre public.

L'iniquité ou l'imprécision manifeste de l'appréciation des autorités par rapport au bon aménagement du territoire est toujours considérée comme étant un moyen d'ordre public.

§ 3. Le président du Conseil est compétent pour prendre les dispositions provisoires visées à l'article 133/68.]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Section 3. [¹ - Composition]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 133/59. [¹ Le Conseil est composé de cinq conseillers.

Il est assisté par :

1° deux greffiers;

2° cinq consultants;

3° du personnel administratif.]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 133/60. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand nomme les conseillers à vie.

Pour être nommé en tant que conseiller, il est impératif :

1° d'être titulaire d'un master en droit;

2° d'avoir au moins trente-sept ans au moment de la nomination;

3° de disposer de connaissances approfondies et d'avoir au moins dix ans d'expérience dans le domaine du droit d'aménagement du territoire flamand.

Le Gouvernement flamand publie les appels aux candidats-conseillers au Moniteur belge. Les candidatures doivent être envoyées, sous peine d'irrecevabilité, par lettre recommandée, et ce, dans un délai d'un mois après la date de publication.

Les candidats sont évalués en fonction des critères d'exclusion mentionnés dans le deuxième alinéa. Ils sont ensuite comparés en fonction des trois critères de sélection suivants :

1° le taux de familiarisation avec le droit d'aménagement du territoire flamand, évalué à l'aide d'un facteur 0,4;

2° le taux de familiarisation avec la façon de procéder et avec la Protection juridique relative aux affaires administratives, évalué à l'aide d'un facteur 0,4;

3° les capacités organisatrices évaluées à l'aide d'un facteur 0,2;

L'évaluation dans le sens du quatrième alinéa est effectuée par le Conseil. Lors de la première composition du Conseil, l'évaluation est toutefois effectuée par le Conseil supérieur de la Politique de Maintien ou par son prédécesseur en droit. L'évaluation est effectuée par le biais d'une comparaison du curriculum vitae des candidats et d'une interview avec les candidats classés en ordre utile. L'instance évaluatrice peut se faire aider par Jobpunt Vlaanderen ou par son successeur en droit, en vue de réaliser une comparaison appuyée sur les critères de sélection mentionnés dans le quatrième alinéa, 3°.

A la suite de l'évaluation des candidats, le Conseil, ou transitoirement le Conseil supérieur de la Politique de Maintien ou son prédécesseur en droit, établit une liste de présentation.

Le Gouvernement flamand nomme les conseillers en fonction de la liste de présentation visée au sixième alinéa. Les conseillers entament leur fonction après avoir prêté le serment suivant entre les mains du ministre-président du Gouvernement flamand : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de ma fonction ".

§ 2. La rémunération, les allocations et les indemnités perçues par les conseillers sont fixées par le Gouvernement flamand.

§ 3. La fonction de conseiller est exercée à temps plein.

Cette fonction n'est pas conciliable avec des activités professionnelles, des fonctions ou des mandats rémunérés. Le Gouvernement flamand permet une dérogation explicite à cette interdiction, pour autant qu'il s'agisse d'une fonction à temps partiel de chargé de cours dans un établissement de l'Enseignement supérieur.

§ 4. Les conseillers peuvent de tout temps démissionner. Ils continueront toutefois à exercer leur fonction jusqu'à la désignation de leur remplaçant.

Seul le Conseil peut démettre les conseillers de leur fonction ou les suspendre, en cas de négligence grave ou d'une inconduite manifeste.]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009; à l'exeption de l'art. 133/60, § 1er, L3-L6, qui prennent effet à partir du 01-02-2009>

Article 133/61. [¹ § 1er. Le Conseil nomme ses greffiers.

Pour être nommé en tant que greffier, il est impératif :

1° d'être titulaire d'un master en droit

2° et d'être en mesure de faire valoir au moins cinq ans d'expérience professionnelle juridique pertinente.

§ 2. Le Conseil nomme ses consultants en fonction du résultat d'un examen comparatif dont les conditions sont fixées par le Conseil. Le résultat de l'examen demeure valable pendant trois ans.

Pour être nommé en tant que consultant, il est impératif :

1° d'être titulaire d'un master;

2° d'avoir au moins dix ans d'expérience utile dans le domaine de l'aménagement du territoire flamand.

§ 3. Le Conseil nomme les membres de son personnel administratif. Il peut intégralement ou partiellement assigner cette compétence au président.]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-02-2009>

Article 133/62. [¹ Les ordonnances relatives au statut juridique financier et administratif valable pour le personnel des services de l'autorité flamande s'appliquent de manière correspondante aux greffiers, aux consultants et aux membres du personnel administratif. Le Gouvernement flamand détermine les exceptions qui traduisent une nécessité.]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Section 4. [¹ - Modalités de fonctionnement]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 133/63. [¹ Le Conseil désigne annuellement un président en son sein.

Le président est chargé de la direction quotidienne du Conseil. Il est responsable de l'établissement et du suivi d'un plan politique.]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 133/64. [¹ Le Conseil adopte un règlement de rigueur qui doit être ratifié par le Gouvernement flamand.

Le règlement de rigueur entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 133/65. [¹ Le règlement de rigueur subdivise le Conseil en Chambres et il détermine la façon dont les dossiers d'appel sont attribués aux différentes Chambres.

Les Chambres siègent avec un seul conseiller. Elles siégeront toutefois avec trois conseillers lorsque telle chose s'avère nécessaire pour assurer l'unité de la juridiction ou lorsque des difficultés d'ordre juridique le requièrent. Le Conseil désigne les présidents des chambres à formation collégiale.

Le Conseil confie à chaque greffier une ou à plusieurs Chambres.]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Section 5. [¹ - Procédure]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Sous-section 1re. [¹ - Généralités]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 133/66. [¹ Lors d'une procédure devant le Conseil, les parties peuvent se faire aider ou se faire représenter par un avocat-conseil.

Lorsque cet avocat-conseil agit en tant que représentant, il doit présenter à cet effet une autorisation écrite, sauf si :

1° l'avocat-conseil est inscrit en tant qu'avocat ou en tant qu'avocat stagiaire;

2° l'avocat-conseil comparaît avec la partie qu'il représente.]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 133/67. [¹ § 1er. Les parties peuvent récuser, par écrit et de façon motivée, un ou plusieurs conseillers de la Chambre compétente, et ce, avant le commencement de la séance, sauf si la raison de la récusation ne s'est produite que plus tard. Le président ou si ce dernier est récusé, le plus ancien conseiller, se prononce immédiatement sur la demande de récusation. Si la demande est acceptée, le conseiller récusé est remplacé.

Le conseiller qui sait qu'il existe un motif de récusation contre lui est tenu de renoncer à l'affaire et de se laisser remplacer.

§ 2. Les motifs de récusation sont les mêmes que ceux qui sont mentionnés dans les articles 828, 829, deuxième alinéa et 830 du Code judiciaire.]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 133/68. [¹ Dans chaque phase du dossier, le président du Conseil peut, pour prévenir un préjudice grave difficilement réparable, suspendre à titre de disposition provisoire une décision d'autorisation contestée. La décision de suspension est prise d'office ou sur demande.]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 133/69. [¹ Toutes les pièces de procédure sont envoyées au Conseil, sous peine d'irrecevabilité, par envoi sécurisé.

Le Conseil effectue toutes les significations, les notifications et les appels par le biais d'un envoi sécurisé. Ces envois peuvent toutefois se faire par simple lettre lorsque sa réception ne constitue pas l'ouverture d'un délai.]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 133/70. [¹ Le Conseil entretient une correspondance directe avec toutes les administrations qu'il juge pertinentes.

Il est habilité à soumettre tous les documents et informations concernant les affaires sur lesquelles il doit se prononcer à la concertation de ces administrations.]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Sous-section 2. [¹ - Saisine]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 133/71. [¹ § 1er. Les recours auprès du Conseil peuvent être introduits par les parties intéressées suivantes :

1° le requérant de l'autorisation ou de l'attestation as-built, respectivement la personne qui dispose de droits commerciaux ou privés par rapport à une construction faisant l'objet d'une décision d'enregistrement ou qui utilise effectivement cette construction;

2° les autorités administratives accordant les permis qui sont concernées par le dossier;

3° chaque personne physique ou morale à qui la décision d'autorisation, de validation ou d'enregistrement pourrait causer directement ou indirectement des désagréments ou des inconvénients;

4° les associations dotées d'une compétence procédurale qui agissent au nom d'un groupe dont les intérêts collectifs sont menacés ou lésés par la décision d'autorisation, de validation ou d'enregistrement, pour autant qu'elles disposent d'un fonctionnement durable et effectif conformément aux statuts;

5° le fonctionnaire urbaniste régional, pour ce qui est des autorisations délivrées dans le cadre de la procédure ordinaire, sauf dans les cas mentionnés dans l'article 133/48, § 1er, troisième alinéa;

6° les services consultatifs concernés par le dossier et désignés en vertu de l'article 133/45, § 1er, premier alinéa, respectivement l'article 133/55, § 4, 2°, à condition qu'ils aient émis leur avis en temps voulu ou que leur avis n'ait, à tort, pas été sollicité.

L'intéressé à qui il peut être reproché de ne pas avoir contesté une décision d'autorisation lui portant préjudice en utilisant la possibilité du recours administratif organisé auprès de la députation est censé avoir renoncé à son droit de s'adresser au Conseil.

§ 2. Les recours sont introduits dans un délai de déchéance de trente jours, à compter comme suit :

1° pour ce qui est des décisions d'autorisation :

a)

soit le jour après la date de signification, lorsqu'une telle signification est requise;

b)

soit, dans tous les autres cas, le jour après la date d'affichage;

2° pour ce qui est des décisions de validation :

a)

soit le jour après la date de signification, lorsqu'une telle signification est requise;

b)

soit, dans tous les autres cas, le jour après la date d'enregistrement dans le registre des permis;

3° pour ce qui est des décisions d'enregistrement :

a)

soit le jour après la date de signification, lorsqu'une telle signification est requise;

b)

soit, dans tous les autres cas, le jour après la date d'enregistrement de la construction dans le registre des permis;

§ 3. Les recours sont introduits à titre de requête.

La requête doit être datée et signée et elle comprend :

1° le nom, la fonction et l'adresse du requérant;

2° le nom et l'adresse du défendeur;

3° l'objet du recours;

4° une exposition des faits;

5° une description :

a)

de la législation, des prescriptions urbanistiques ou des principes de bonne administration qui sont censés avoir été violés;

b)

de la manière dont cette législation, ces prescriptions ou ces principes ont été ou sont violés selon l'avis du requérant.

Dans le cas échéant, la requête décrit les raisons en vertu desquelles, à titre de disposition provisoire, la suspension de la décision d'autorisation est demandée.

Le règlement de rigueur peut fixer d'autres exigences de forme.

§ 4. Le requérant peut joindre à sa requête les pièces à conviction qu'il juge pertinentes.

Les pièces à conviction sont groupées par le requérant et inscrites dans un inventaire.

§ 5. Simultanément avec l'introduction de la requête, le requérant enverra une copie de la requête par envoi sécurisé et à titre informatif au défendeur et au bénéficiaire de l'autorisation ou de la décision de validation.]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 133/72. [¹ § 1er. Le greffier inscrit chaque requête entrante dans un registre.

Il transmet une copie de la requête au défendeur et aux parties concernées par l'affaire visée à l'article 133/71, § 1er, premier alinéa, pour autant qu'elles puissent être déterminées.

Il informe le requérant et le défendeur par écrit de la composition de la Chambre compétente.

§ 2. Un recours n'est pas enregistré si les conditions de forme mentionnées dans l'article 133/71, § 3 ne sont pas remplies.

Dans ce cas, le greffier permet au requérant de régulariser sa requête dans un délai de déchéance de quinze jours, à compter du jour suivant la date de signification de la possibilité de régularisation.

Le requérant qui régularise sa requête en temps voulu est censé l'avoir introduite à la date de son premier envoi.

Une requête non régularisée ou régularisée de façon incomplète ou tardive est considérée comme n'ayant pas été introduite.]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 133/73. [¹ Un droit de greffe est dû par le requérant.

Le droit de greffe est fixé par le Gouvernement flamand.

Le greffier informe par écrit le requérant du montant dû.

Le droit de greffe est versé sur le compte du Fonds foncier, mentionné dans l'article 144. Le versement doit être effectué dans un délai de trente jours, à compter du jour suivant la date de signification mentionnée dans le troisième alinéa. Si le montant n'a pas été versé dans ce délai, le recours est déclaré irrecevable, sauf si le requérant peut justifier cette omission par des motifs valables.]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Sous-section 3. [¹ - Intervention]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 133/74. [¹ § 1er. Chacune des parties intéressées mentionnées dans l'article 133/71, § 1er, premier alinéa, peut intervenir dans une affaire.

Une demande d'intervention doit être introduite dans un délai de déchéance de trente jours, à compter du jour suivant la date de signification mentionnée dans l'article 133/72, § 1er, deuxième alinéa. Si une telle signification n'a pas eu lieu, le Conseil permet toutefois une intervention ultérieure, pour autant que cette intervention ne ralentisse d'aucune manière la procédure.

La demande d'intervention doit être signée et elle comprend :

1° le nom, la fonction et l'adresse de la partie intervenante;

2° la mention de l'affaire où la partie intervenante souhaite intervenir.

§ 2. La Chambre compétente se prononce immédiatement sur le caractère recevable d'une demande d'intervention.

§ 3. Le Conseil donne l'occasion à la partie intervenante de communiquer par écrit son point de vue sur l'affaire en question. Dans ce dessein, le Conseil fixe un délai qui ne peut pas être inférieur à quinze jours. La partie intervenante peut joindre à son exposé écrit les pièces à conviction inventoriées qu'il juge pertinentes.

§ 4. Le greffier transmet toutes les pièces de procédure à la partie intervenante.]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Sous-section 4. [¹ - Enquête préliminaire]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 133/75. [¹ § 1er. Le défendeur introduit une note de réponse, un dossier administratif inventorié et d'éventuelles pièces à conviction supplémentaires inventoriées dans un délai de trente jours, à compter du jour suivant la date de signification mentionnée dans l'article 133/72, § 1er, deuxième alinéa.

§ 2. Une copie de la note de réponse est transmise au requérant par le greffier, qui informe également le requérant de la déposition du dossier administratif.

Le requérant peut introduire une note de réponse en retour dans un délai de déchéance de quinze jours, à compter du jour suivant la date de signification mentionnée dans le premier alinéa. La partie intervenante peut joindre à sa note de réponse en retour les pièces à conviction inventoriées qu'il juge pertinentes.

Si le défendeur a omis d'introduire en temps voulu une note de réponse, le greffier en informera le requérant qui pourra alors remplacer la note de réponse en retour par une note explicative.]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Sous-Section 5. [¹ - Séance]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 133/76. [¹ Après la clôture de l'enquête préliminaire, les parties sont invitées à comparaître à une séance du Conseil. La séance est organisée dans un délai de rigueur de soixante jours suivant la signification de la note de réponse de retour ou de la note explicative du requérant.

L'invitation est envoyée aux différentes parties, au plus tard quinze jours avant la séance. L'invitation mentionne :

1° l'endroit et l'heure de la séance;

2° le cas échéant, le nom de l'expert convoqué par le Conseil;

3° les conditions sous lesquelles les parties peuvent être accompagnées de leurs propres témoins.]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 133/77. [¹ En dehors de leurs notes de plaidoirie, les parties ne peuvent pas lors de la séance, remettre des pièces supplémentaires au Conseil.]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 133/78. [¹ Les séances sont publiques, sauf si le conseiller siégeant seul ou le président de la Chambre juge, à la demande ou non des parties ou d'une des parties, qu'il y a des raisons importantes pour s'opposer contre son caractère public.

Le recours est instruit selon la procédure contradictoire. Les parties plaident en présence les unes des autres.

Le cas échéant, le conseiller siégeant seul ou le président de la Chambre questionne les témoins qui accompagnent les parties.

Le conseiller siégeant seul ou le président de la Chambre clôturera les débats après les plaidoiries et le cas échéant, après les réponses de retour.]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 133/79. [¹ En cas de convocation régulière, l'absence des parties ou de l'une d'entre elles ne fait pas obstacle à la validité de la séance.]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 133/80. [¹ Le greffier établit un procès-verbal de la séance;

Le procès-verbal est signé par le greffier et par le conseiller siégeant seul ou par le président de la Chambre.

Les notes de plaidoirie éventuellement délibérées sont jointes au procès-verbal.]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Sous-section 6. [¹ - Délibération et verdict]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 133/81. [¹ § 1er. Le Conseil délibère et décide de son verdict derrière des portes closes.

Les décisions du Conseil sont émises dans un délai de rigueur de soixante jours, à compter du jour suivant la date de la séance.

§ 2. Dans son verdict, le Conseil impute la totalité des frais à la partie déclarée fondamentalement en tort. Ces frais comprennent le droit de greffe, comme mentionné dans l'article 133/73, et l'indemnité de témoin.

L'indemnité de témoin est estimée et attribuée en vertu des modalités fixées à cet effet par le Gouvernement flamand.

§ 3. Le procès-verbal est signé par le greffier et par le conseiller siégeant seul ou par le président de la Chambre.

Les décisions du Conseil sont publiques.]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 133/82. [¹ Le greffier envoie gratuitement une copie du verdict aux différentes parties, et ce, dans un délai de rigueur de quinze jours après la date de signature.

D'autres que les parties peuvent également obtenir des copies ou des extraits des arrêtés du Conseil. Une compensation peut être demandée pour une copie ou un extrait, et ce, sous les conditions fixées par le Gouvernement flamand.]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Section 6. [¹ - Diverses dispositions]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 133/83. [¹ Les crédits requis pour le fonctionnement du Conseil sont prélevés sur le budget du département.]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 133/84. [¹ Le Gouvernement flamand peut déterminer toutes les mesures organiques complémentaires nécessaires pour l'exécution du présent chapitre.]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 133/85. [¹ Sous l'autorité du Conseil, le site Web du département prévoit la publication anonymisée des décisions du Conseil et de l'annuaire des rapports. L'annuaire des rapports comprend entre autres un aperçu de l'état des affaires pendantes.]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 133/86. [¹ Le Conseil examine chaque année, au cours du mois de septembre, l'état des affaires pendantes et rédige un rapport à ce sujet qu'il remet au plus tard le 15 octobre au Gouvernement flamand et au président du Parlement flamand.]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

TITRE IV. - Dispositions diverses.

CHAPITRE I. - Obligations d'information.

Section 1. - [¹ Registre des plans et registre des permis]¹


(1)2009-03-27/61, art. 37, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Sous-section 1re. [¹ - Registre des plans]¹


(1)2009-03-27/61, art. 37, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Sous-section 2. [¹ - Registre des permis]¹


(1)2009-03-27/61, art. 37, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 134/1. [¹ § 1er. Un registre des permis est un fichier communal de données incluant pour le territoire de la commune des informations propres aux parcelles se rapportant à l'aménagement du territoire.

Le registre des permis comprend au moins les données suivantes, classées par parcelle cadastrale :

1° le numéro cadastral, le numéro d'habitation et le nom de rue;

2° les attestations urbanistiques et planologiques délivrées;

3° chaque demande d'autorisation urbanistique et l'identité du requérant;

4° chaque demande de permis de lotir et l'identité du requérant;

5° chaque décision administrative et judiciaire relative à ces permis et l'identité des personnes qui ont introduit une procédure de recours;

6° chaque déclaration et l'identité de la personne qui l'a effectuée;

7° les attestations as-built validées;

8° l'expiration d'une autorisation urbanistique ou d'un permis de lotir;

9° la mention de chaque procès-verbal établi par rapport aux infractions au présent décret, la suite ultérieure donnée à ces procès-verbaux, chaque acte judiciaire pertinent et l'exécution des mesures de réparation;

10° la mention de chaque voie de recours introduite contre les actes judiciaires mentionnés dans le point 9°, ainsi que des actes subséquents et de leur suivi;

11° le fait qu'une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est due et la preuve du paiement de celle-ci.

12° dans le cas échéant, l'attestation de déclaration mentionnée dans l'article 145/2, § 5;

Le Gouvernement flamand peut déterminer des données spatiales supplémentaires à inclure dans le registre des permis.

§ 2. Chaque commune est tenue d'établir et d'actualiser un registre des permis, de permettre sa consultation et d'en délivrer des extraits conformément aux dispositions du présent décret.

Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités pour l'établissement et l'actualisation du registre des permis. Il peut déterminer la manière spécifique dont l'article 261 du Décret communal du 15 juillet 2005 doit être opérationnalisé, lorsque la commune ne respecte pas les règles prescrites en vertu de la présente sous-section.]¹


(1)2009-03-27/61, art. 37, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 134/2. [¹ § 1er. Les constructions existantes, à l'exception des infrastructures et des enseignes publicitaires, dont il a été démontré par un quelconque élément de preuve autorisé de droit dans le sens du livre III, titre III, chapitre VI du Code civil qu'elles ont été édifiées avant le 22 avril 1962, sont incluses dans le registre des permis comme étant " réputées autorisées ", sans préjudice de l'article 106, § 3 et § 4. L'autorité communale est soumise à une obligation active d'enquête pertinente.

La constatation de la présence d'une preuve valable attestant que la construction existante a bien été édifiée avant le 22 avril 1962 et la description de la nature de cette preuve constituent une motivation valable pour la décision d'enregistrement comme étant " réputée autorisée ".

La constatation du fait que la construction n'existe plus, de l'absence d'un quelconque élément de preuve ou du fait que les éléments de preuve disponibles sont corrodés par des irrégularités explicitement indiquées constitue une motivation valable pour le refus de son enregistrement comme étant " réputée autorisée ".

Un refus d'enregistrement de la construction comme " réputée autorisée " sera signifié au propriétaire par le biais d'un envoi sécurisé.

§ 2. Les constructions existantes, à l'exception des infrastructures et des enseignes publicitaires, dont il a été démontré par un quelconque élément de preuve autorisé de droit dans le sens du livre III, titre III, chapitre VI du Code civil qu'elles ont été édifiées au cours de la période allant du 22 avril 1962 à la première entrée en vigueur du plan régional qui s'applique à l'endroit où elles se situent, et dont le caractère autorisé par les autorités n'a pas été contesté par le biais d'un procès-verbal ou d'un acte d'opposition non anonyme, chaque fois rédigé dans un délai de cinq ans après l'édification ou l'installation de la construction, sont incluses dans le registre des permis comme étant " réputées autorisées ", sans préjudice de l'article 106, § 3 et § 4. L'autorité communale est soumise à une obligation active d'enquête pertinente. Le registre des permis mentionne la date d'enregistrement de la construction comme étant " réputée autorisée ".

La constatation du fait que l'autorité n'a pas connaissance d'une preuve contraire valable constitue une motivation d'enregistrement de la construction comme étant " réputée autorisée ".

La constatation du fait que l'autorité a connaissance d'une preuve contraire valable et qu'elle dispose de la description de sa nature constitue une motivation de refus d'enregistrement de la construction comme étant " réputée autorisée ".

Un refus d'enregistrement de la construction comme étant " réputée autorisée " sera signifié au propriétaire par le biais d'un envoi sécurisé. Cette obligation de communication n'est pas applicable aux constructions pour lesquelles une communication motivée a déjà été effectuée lors de l'établissement de l'avant-projet du registre des permis.

§ 3. L'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une construction comme étant " réputée autorisée " dans le registre des permis peut être contesté par l'introduction d'un recours auprès du Conseil pour les contestations d'autorisations, conformément aux, et en tenant compte des règlements mentionnés dans le chapitre VIII du titre III. L'article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat est d'application correspondante.]¹


(1)2009-03-27/61, art. 37, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 134/3. [¹ § 1er. Les autorités qui prennent des décisions concernant l'octroi de permis dans le cadre du présent décret envoient d'office une copie de chaque décision au Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune où est situé le bien immeuble en question.

Les autorités qui sont impliquées dans une procédure de litige dans le cadre du présent décret envoient d'office une copie de toute citation ou requête, de tout pourvoi en appel ou en cassation, au Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune où est situé le bien immeuble en question. Toute décision rendue dans le dossier est communiquée d'office au Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune où est situé le bien immeuble en question.

Les autorités chargées de l'envoi des copies mentionnées dans le premier et le deuxième alinéa répondent de la conformité de ces copies avec les pièces qu'elles ont en leur possession.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités concernant les obligations d'information mentionnées au § 1er.]¹


(1)2009-03-27/61, art. 37, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 134/4. [¹ Les données mentionnées dans l'article 134/1, § 1er, deuxième et troisième alinéa sont enregistrées dans un délai de cinq jours ouvrables, soit après la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins, soit après la réception des informations concernées. Le collège des Bourgmestre et Echevins répond de la conformité du registre des permis avec les pièces qui doivent y être reprises.]¹


(1)2009-03-27/61, art. 37, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Sous-section 3. [¹ - Disposition commune aux deux registres]¹


(1)2009-03-27/61, art. 37, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 134/5. [¹ Le registre des plans, le registre des permis et le contenu des deux registres sont considérés comme étant des documents administratifs, comme entendus dans l'article 3, 4°, du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration.

Les deux registres sont accessibles au public dans la maison communale.

Sans préjudice du chapitre II, section IV, du décret susmentionné du 26 mars 2006, un extrait est immédiatement et gratuitement fourni aux fonctionnaires de l'aménagement du territoire mentionnés dans les articles 10 jusqu'à 13 inclus qui en font la demande.]¹


(1)2009-03-27/61, art. 37, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Section 2. - [¹ L'extrait et l'attestation urbanistiques. Réunions de projet]¹


(1)2009-03-27/61, art. 38, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 135/1. [¹ § 1er. L'attestation urbanistique indique en fonction d'un plan si un projet évalué par rapport au bon sens pourra passer le test relatif aux prescriptions urbanistiques, aux éventuelles prescriptions de lotissement et à un bon aménagement du territoire. Elle est délivrée par le Collège des Bourgmestre et Echevins ou, dans les cas mentionnés dans l'article 133/30, § 1er, 2°, par le Gouvernement flamand, le fonctionnaire urbaniste délégué ou le fonctionnaire urbaniste régional.

L'attestation urbanistique ne peut pas engendrer l'exemption d'une demande d'autorisation.

§ 2. Lors de l'enquête concernant une demande d'autorisation urbanistique ou d'un permis de lotir, les résultats de l'attestation urbanistique ne peuvent pas être modifiés ou contestés, pour autant que :

1° aucune modification substantielle n'a été apportée au terrain concerné, ni aux prescriptions urbanistiques ou aux éventuelles prescriptions de lotissement, au cours de la période de validité de l'attestation urbanistique;

2° les avis obligatoirement recueillis ou les objections et remarques formulées au cours de l'éventuelle enquête publique n'ont pas révélé de faits ou de considérations qui n'ont pas été pris en compte lors de l'établissement de l'attestation urbanistique;

3° l'attestation urbanistique n'est pas entamée par des erreurs matérielles manifestes.

§ 3. L'attestation urbanistique demeure valable pendant deux ans, à compter de la date de son octroi.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités formelles et procédurales pour l'application de cet article.]¹


(1)2009-03-27/61, art. 40, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 135/2. [¹ § 1er. Une fois qu'elles disposent d'une étude de projet réaliste, les personnes responsables du développement et de la réalisation d'importants projets de construction ou de lotissement peuvent demander une réunion de projet avec l'autorité administrative accordant les permis et les services consultatifs, désignés en vertu de l'article 133/45, § 1er, premier alinéa, respectivement l'article 133/55, § 4, 2°. Lorsque la demande d'autorisation sera introduite auprès du Collège des Bourgmestre et Echevins d'une commune non émancipée, le fonctionnaire urbaniste régional est également concerné par la réunion de projet. La réunion de projet vise la coordination procédurale entre les organismes et les instances concernés, la discussion autour des éventuelles adaptations de projet jugées utiles ou nécessaires et l'éventuelle application de l'article 135/1.

Si le projet mène à une demande d'autorisation urbanistique et écologique, la réunion de projet concerne aussi les instances suivantes :

1° l'autorité administrative compétente pour l'octroi de l'autorisation écologique;

2° les services consultatifs relatifs aux demandes d'autorisation écologique.

§ 2. La demande liée à l'organisation d'une réunion de projet ne peut pas être refusée.

§ 3. Le Gouvernement flamand décrit les projets, qui doivent être considérés comme d'importants projets de construction ou de lotissement dans le sens du § 1er, premier alinéa.

Il peut également déterminer d'autres modalités matérielles, méthodologiques et procédurales pour l'application de cet article.]¹


(1)2009-03-27/61, art. 40, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Section 3. - L'attestation planologique.

Section 4. - Obligation d'information du fonctionnaire instrumentant.

Section 5. - Obligation d'information concernant des conventions.

Section 6. - Obligations d'information concernant la publicité.

CHAPITRE II. - Dispositions fiscales.

CHAPITRE III. - Le Fonds foncier.

CHAPITRE IV. - [¹ Approche de l'occupation permanente des résidences de week-end]¹


(1)2009-03-27/61, art. 47, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Sous-section 1re. [¹ - Concept]¹


(1)2009-03-27/61, art. 47, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Sous-section 2. [¹ - Cadre de solution planologique]¹


(1)2009-03-27/61, art. 47, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 145/1. [¹ Les niveaux administratifs compétents pour l'établissement de plans examinent si des solutions planologiques peuvent être offertes pour les points problématiques existants relatifs à l'implantation spatiale et à l'occupation permanente des résidences de week-end. Ces enquêtes seront clôturées au plus tard le 30 avril 2012. Les plans d'exécution spatiaux, qui tiennent compte du cadre de solution planologique avancé par ces enquêtes, seront définitivement établis au plus tard le 30 avril 2015.

Les transformations planologiques des résidences de week-end existantes et occupées ou non de façon permanente au moment de l'établissement provisoire du plan d'affectation en zone autorisant la résidence permanente ne sont pas portées en compte du quota de logements de la commune, comme fixé par le schéma de structure d'aménagement de la Flandre. Elles ne figurent pas non plus dans le calcul des besoins en matière d'habitat, dans le cadre de la planification structurelle.

En dérogation à l'article 91/6, § 1er, premier alinéa, 2°, les propriétaires d'une résidence de week-end qui sont soumis à l'obligation de contribution paient la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale qui est due en raison d'une solution planologique, et ce, dans un délai de six mois après l'octroi en dernier ressort administratif d'une autorisation urbanistique pour une modification de fonction en fonction " habiter ".]¹


(1)2009-03-27/61, art. 47, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Sous-section 3. [¹ - Droit d'habitation]¹


(1)2009-03-27/61, art. 47, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 145/2. [¹ § 1er. Sauf si le plan d'exécution spatial mentionné dans l'article 145/1 est déjà entré en vigueur avant l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif, il vaut pour les habitants permanents, et à titre personnel, un droit d'habitation temporaire, à partir de l'entrée en vigueur du décret précité jusqu'à l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial. Si l'occupation permanente devenue planologiquement possible en vertu du plan d'exécution spatial ne peut toutefois être poursuivie qu'après l'obtention d'une autorisation urbanistique pour une modification de fonction en fonction " habiter ", le droit d'habitation temporaire est prolongé jusqu'à l'octroi de cette autorisation en dernier ressort administratif. Cette prolongation vaut uniquement lorsque l'autorisation en question a été demandée dans le délai de six mois suivant l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial.

Par rapport aux habitants permanents auxquels aucune solution planologique n'est offerte, un droit d'habitation complémentaire, à titre personnel, est valable à partir de l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial mentionné dans l'article 145/1 jusqu'au 31 décembre 2029. Si le plan d'exécution spatial est déjà entré en vigueur avant l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif, le droit d'habitation complémentaire vaut à partir du jour de l'entrée en vigueur du décret susmentionné. Le plan d'exécution spatial mentionné dans l'article 145/1 peut prolonger le droit d'habitation complémentaire jusqu'au maximum le 31 décembre 2039 inclus. Si le plan d'exécution spatial a déjà été définitivement établi avant l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif, l'autorité compétente pour la fixation définitive peut adopter un règlement permettant une telle prolongation du droit d'habitation complémentaire.

Le droit d'habitation temporaire et l'éventuel droit d'habitation complémentaire subséquent sont considérés ci-après comme étant une seule donnée intégrale et continue, appelée " droit d'habitation ".

§ 2. Sous peine de déchéance de leur droit d'habitation, les habitants permanents sont tenus d'accepter la première offre de relogement émise par les autorités.

Le droit d'habitation est également suspendu lorsque et dès que l'habitant permanent :

1° n'occupe plus la résidence de week-end comme lieu de résidence principal, ainsi que le prouve le registre de la population ou le registre des étrangers de la commune concernée;

2° acquiert une autre habitation en pleine propriété ou en plein usufruit;

3° commet un délit, comme mentionné dans l'article 146, après l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif relatif aux résidences de week-end.

Et pour finir, le droit d'habitation sera suspendu lorsque la résidence de week-end est anéantie ou qu'elle ne satisfait plus aux exigences mentionnées dans l'article 5 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code de logement flamand.

§ 3. Le droit d'habitation octroie aux habitants permanents et aux membres de leur famille le droit d'occuper en permanence la résidence de week-end pendant la période de validité du droit d'habitation. Les membres de la famille ne bénéficient pas d'un droit d'habitation personnel et ne font pas naître de droits à leur profit.

Pendant l'exercice du droit d'habitation :

1° l'utilisation contradictoire de la résidence de week-end n'engendre pas d'actions en vertu de l'article 146 et des articles 149 à 151 y compris;

2° les actions résultant de l'utilisation contradictoire de la résidence de week-end en vertu de l'article 146 et des articles 149 à 151 y compris et nées avant l'entrée en vigueur du droit d'habitation sont suspendues, de même que la péremption de ces actions;

3° les mesures de réparation se rapportant à l'utilisation contradictoire de la résidence de week-end et (la péremption du) le droit de procéder à l'exécution d'office de telles mesures de réparation sont suspendus;

4° l'utilisation contradictoire de la résidence de week-end n'est pas censée ralentir la mise à exécution de la mesure de réparation, au cas où l'exécution de la mesure de réparation serait liée à une astreinte.

Pour l'application du deuxième alinéa, on entend sous " l'utilisation contradictoire de la résidence de week-end " : l'occupation permanente de la résidence de week-end par les habitants permanents et les membres de leur famille.

§ 4. Le droit d'habitation ne fait jamais obstacle à l'établissement d'un plan d'expropriation, à l'octroi d'un permis d'expropriation et à l'exécution d'actions expropriatrices.

§ 5. Le Gouvernement flamand peut déterminer la façon dont l'existence et la déchéance du droit d'habitation sont établies dans une attestation de déclaration.

§ 6. Dès l'expiration du droit d'habitation, le bourgmestre peut, par rapport à une résidence de week-end qui n'est pas située dans une zone où la récréation résidentielle est permise, prononcer une interdiction d'habitation et prendre toutes les mesures pertinentes pour faire respecter cette interdiction, et ce, avec l'application correspondante de l'article 135, § 2, de la Nouvelle loi communale.]¹


(1)2009-03-27/61, art. 47, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Sous-section 4. [¹ - Actes concernant une résidence de week-end sur laquelle pèse un droit d'habitation]¹


(1)2009-03-27/61, art. 47, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 145/3. [¹ Pour l'octroi de toute autorisation visant des actes se rapportant à une résidence de week-end sur laquelle pèse un droit d'habitation, la disposition concernant l'évaluation du bon aménagement du territoire, comme mentionné dans l'article 117, § 1er, premier alinéa, 1° est valable dans son intégralité. Le droit d'habitation ne peut jamais être invoqué pour rejeter cette évaluation.]¹


(1)2009-03-27/61, art. 47, 024; En vigueur : 01-09-2009>

CHAPITRE V. - [¹ Disposition particulière concernant l'évaluation par rapport aux prescriptions urbanistiques dans d'autres domaines politiques]¹


(1)2009-03-27/61, art. 48, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 145/4. [¹ § 1er. Les possibilités ou obligations de déroger aux prescriptions urbanistiques ou de prendre en compte les projets de prescriptions urbanistiques, comme établis par ou en vertu du présent décret, au titre des autorités administratives accordant les permis et des fonctionnaires de l'aménagement du territoire, sont valables sous les mêmes conditions, au titre des instances et des organismes qui émettent un avis sur une demande d'autorisation et au titre des instances et des organismes qui émettent un avis ou une décision par rapport à un plan d'expropriation ou à une demande d'autorisation d'expropriation, une autorisation écologique ou une autorisation mentionnée dans le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ou dans le Décret forestier du 13 juin 1990.

§ 2. Lors de l'émission d'un avis et d'une décision relatifs à une demande d'autorisation écologique, il peut, sans préjudice du § 1er, être dérogé aux dispositions du plan régional au profit des établissements dont l'exploitation ne correspond pas ou seulement en partie aux prescriptions d'affectation de ce plan régional, pour autant qu'il ait été satisfait aux deux conditions suivantes :

1° le bon aménagement du territoire n'est pas compromis, ce qui signifie plus particulièrement que la capacité spatiale de la zone n'est pas dépassée et que la combinaison prévue des différentes fonctions ne met pas en cause ou ne perturbe pas les destinations actuelles ou futures dans les environs immédiats.

2° l'établissement est principalement autorisé.

Si le bon aménagement du territoire est compromis, le délai nécessaire pour relocaliser l'établissement peut être pris en compte. Ce délai ne peut jamais dépasser cinq ans.

Le Gouvernement flamand détermine les catégories d'entreprises dont la nature et l'envergure les excluent du premier alinéa. Il désigne les zones où le premier alinéa ne peut pas être appliqué.]¹


(1)2009-03-27/61, art. 48, 024; En vigueur : 01-09-2009>

CHAPITRE VII. [¹ - Validation spécifique de certaines modifications aux plans régionaux]¹


(1)2009-03-27/61, art. 49, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 145/8. [¹ § 1er. Il est déclaré que les arrêtés du Gouvernement flamand contenant la fixation définitive des modifications aux plans régionaux sont valables à partir de la date de leur entrée en vigueur. Cette déclaration de validité est limitée à la dérogation à l'obligation de recueillir l'avis de la section législation du Conseil d'Etat ou à la dérogation à l'obligation de motiver le traitement d'urgence de la demande d'avis auprès de la section législation du Conseil d'Etat en invoquant des raisons particulières.

La déclaration de validité vaut jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'un plan d'exécution spatial remplaçant le plan régional pour la zone à laquelle il se rapporte.

§ 2. Le Gouvernement flamand est habilité à fixer pour le futur, sans les modifier, les arrêtés contenant la fixation définitive des modifications aux plans régionaux qui, selon l'arrêté de destruction du Conseil d'Etat, sont entamés par une infraction, visée au § 1er, premier alinéa, et ce, pour les parcelles auxquelles l'arrêté se rapporte.

Les arrêtés fixés par le Gouvernement flamand en application du premier alinéa n'entrent en vigueur qu'après leur ratification par le législateur décrétal.]¹


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