18 MAI 1999. - Décret portant organisation de l'aménagement du territoire. (TRADUCTION) (NOTE : art. 101 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2005-07-15/51, art. 300, 015; ; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : une version consolidée de ce texte est consultable en néerlandais gratuitement sur l'internet dans la base de données Vlaamse Codex) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-1999 et mise à jour au 24-07-2007)
Section 2. [¹ - Droits fondamentaux pour les constructions étrangères à la zone]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 133/1. [¹ § 1er. Cette section s'applique aux demandes de permis se rapportant à des constructions étrangères à la zone qui sont principalement autorisées et non délabrées, à l'exception d'infrastructures ou d'enseignes publicitaires.
La satisfaction aux conditions mentionnées dans le premier alinéa sera évaluée au moment de la première demande de permis de transformation, de reconstruction, d'agrandissement ou dans les cas mentionnés dans les sous-sections 3 et 4, la veille de la démolition, de la destruction ou de l'endommagement.
§ 2. Les droits fondamentaux de cette section sont applicables dans les zones régies par un plan d'exécution spatial ou par un plan d'aménagement.
Un plan d'exécution spatial peut compléter et élargir les droits fondamentaux de cette section. Un tel plan peut toutefois aussi établir des conditions plus sévères par rapport aux volumes maximum permis lors d'une reconstruction.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 133/2. [¹ Pour l'octroi du permis sur la base de cette section, la comparaison par rapport au bon aménagement du territoire, comme mentionné dans l'article 117, § 1er, premier alinéa, 1°, est valable dans son intégralité. Cette comparaison permet plus particulièrement de vérifier que le caractère architectural des constructions transformées, reconstruites, agrandies ou restaurées est conservé.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-section 2. [¹ - Constructions existantes étrangères à la zone]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Section 1re. [¹ - Habitations existantes étrangères à la zone]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 133/3. [¹ Il vaut dans toutes les zones d'affectation que les prescriptions d'affectation en vigueur ne constituent pas en soi des motifs de refus lors de l'évaluation d'une demande d'autorisation urbanistique pour la transformation d'une habitation existante étrangère à la zone, à condition toutefois que le nombre de logements demeure limité au nombre existant.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 133/4. [¹ § 1er. Les prescriptions d'affectation en vigueur ne constituent pas en soi un motif de refus lors de l'évaluation d'une demande d'autorisation urbanistique pour la transformation, au même endroit, d'une habitation existante étrangère à la zone, à condition toutefois que le nombre de logements demeure limité au nombre existant;
Si le volume de construction maximal existant est supérieur à 1 000 m 3 , le volume maximal de l'habitation reconstruite doit rester limité à 1 000 m 3 .
§ 2. Pour l'application du § 1er, premier alinéa, on parle d'une reconstruction au même endroit, lorsque la nouvelle habitation couvre au moins trois quarts de la superficie habitable existante. La superficie habitable existante comprend aussi bien la superficie du bâtiment principal que celle des dépendances physiques subséquentes, qui, en matière de technique de construction, correspondent ou s'apparentent directement avec le bâtiment principal.
§ 3. Les possibilités mentionnées au § 1er ne valent pas dans :
1° les zones vulnérables d'un point de vue spatial, à l'exception des zones de parc;
2° les zones de récréation, notamment les zones affectées en tant que telles par un plan d'aménagement et les zones régies par un plan d'exécution spatial qui tombent sous la catégorie d'affectation de zone " récréation ".]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-section 3. [¹ - Reconstruire sur un lieu modifié]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 133/5. [¹ § 1er. Les prescriptions d'affectation en vigueur ne constituent pas en soi un motif de refus lors de l'évaluation d'une demande d'autorisation urbanistique pour la transformation, à un endroit modifié, d'une habitation existante étrangère à la zone, à condition toutefois que toutes les exigences énumérées ci-après soient remplies :
1° le nombre de logements reste limité au nombre existant;
2° au moins une des causes suivantes est désignable pour la transformation :
l'habitation est touchée par un alignement;
l'habitation est située dans une zone de recul;
le déplacement a lieu pour des raisons liées au bon aménagement du territoire et il est explicitement motivé par le requérant du point de vue d'une meilleure intégration dans l'environnement, d'une meilleure occupation du terrain ou d'un concept qualitatif;
3° au moins une des conditions suivantes est remplie :
l'habitation reconstruite a le même alignement de façade que la construction la plus proche;
la nouvelle situation optimise l'aménagement local et elle se base sur les constructions avoisinantes ou sur les modes d'implantation courants au niveau local.
Si le volume de construction existant est supérieur à 1 000 m 3 , le volume maximal de l'habitation reconstruite doit rester limité à 1 000 m 3 .
§ 2. Les possibilités mentionnées au § 1er ne valent pas dans :
1° les zones vulnérables d'un point de vue spatial, à l'exception des zones de parc;
2° les zones de récréation, notamment les zones affectées en tant que telles par un plan d'aménagement et les zones régies par un plan d'exécution spatial qui tombent sous la catégorie d'affectation de zone " récréation ".]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-section 4. [¹ - Agrandissement]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 133/6. [¹ L'agrandissement d'une habitation existante étrangère à la zone est passable de faire l'objet d'un permis, pour autant que le volume de construction demeure limité à maximum 1 000 m 3 et à condition que le nombre de logements reste limité au nombre existant;
Les possibilités, visées au premier alinéa, ne valent pas dans :
1° les zones vulnérables d'un point de vue spatial, à l'exception des zones de parc;
2° les zones de récréation, notamment les zones affectées en tant que telles par un plan d'aménagement et les zones régies par un plan d'exécution spatial qui tombent sous la catégorie d'affectation de zone " récréation ".]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Section 2. [¹ Constructions existantes étrangères à la zone et ne constituant pas des habitations]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 133/7. [¹ Il vaut dans toutes les zones d'affectation que les prescriptions d'affectation en vigueur ne constituent pas en soi des motifs de refus lors de l'évaluation d'une demande d'autorisation urbanistique pour la transformation d'une construction existante étrangère à la zone, ne constituant pas des habitations.
Si les travaux de transformation ont trait à des établissements soumis au permis d'environnement, les possibilités mentionnées dans le premier alinéa valent uniquement s'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes :
1° au moment de la demande d'autorisation, le maître d'ouvrage dispose du permis d'environnement requis pour un mode d'exploitation normal;
2° la construction a été effectivement exploitée pendant l'année qui précède la demande de permis.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 133/8. [¹ § 1er. Les prescriptions d'affectation en vigueur ne constituent pas en soi un motif de refus lors de l'évaluation d'une demande d'autorisation urbanistique pour la reconstruction, au même endroit, d'une construction existante étrangère à la zone, ne constituant pas une habitation. On entend sous reconstruction au même endroit, une nouvelle construction qui couvre au moins trois quarts de la superficie existante.
Si les travaux de reconstruction ont trait à des établissements soumis au permis d'environnement, les possibilités mentionnées dans le premier alinéa valent uniquement s'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes :
1° au moment de la demande d'autorisation, le maître d'ouvrage dispose du permis d'environnement requis pour un mode d'exploitation normal;
2° la construction a été effectivement exploitée pendant l'année qui précède la demande de permis.
§ 2. Les possibilités mentionnées au § 1er ne sont pas valables dans :
1° les zones vulnérables d'un point de vue spatial, à l'exception des zones de parc;
2° les zones de récréation, notamment les zones affectées en tant que telles par un plan d'aménagement et les zones régies par un plan d'exécution spatial qui tombent sous la catégorie d'affectation de zone " récréation ".]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-section 3. [¹ - Reconstruire sur un lieu modifié]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 133/9. [¹ § 1er. Les prescriptions d'affectation en vigueur ne constituent pas en soi un motif de refus lors de l'évaluation d'une demande d'autorisation urbanistique pour la reconstruction, à un endroit modifié, d'une construction existante étrangère à la zone, ne constituant pas une habitation, à condition toutefois qu'il ait été satisfait aux exigences suivantes :
1° au moins une des causes suivantes est désignable pour la reconstruction :
la construction est touchée par un alignement;
la construction est située dans une zone de recul;
le déplacement a lieu pour des raisons liées au bon aménagement du territoire et il est explicitement motivé par le requérant du point de vue d'une meilleure intégration dans l'environnement, d'une meilleure occupation du terrain ou d'un concept qualitatif;
2° au moins une des conditions suivantes est remplie :
l'habitation reconstruite a le même alignement de façade que la construction la plus proche;
la nouvelle situation optimise l'aménagement local et elle se base sur les constructions avoisinantes ou sur les modes d'implantation courants au niveau local.
Si les travaux de reconstruction ont trait à des établissements soumis au permis d'environnement, les possibilités mentionnées dans le premier alinéa valent seulement lorsqu'il a été satisfait aux deux conditions suivantes :
1° au moment de la demande d'autorisation, le maître d'ouvrage dispose du permis d'environnement requis pour un mode d'exploitation normal;
2° la construction a été effectivement exploitée pendant l'année qui précède la demande de permis.
§ 2. Les possibilités mentionnées au § 1er ne sont pas valables dans :
1° les zones vulnérables d'un point de vue spatial, à l'exception des zones de parc;
2° les zones de récréation, notamment les zones affectées en tant que telles par un plan d'aménagement et les zones régies par un plan d'exécution spatial qui tombent sous la catégorie d'affectation de zone " récréation ".]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-section 4. [¹ - Agrandir et adapter]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 133/10. [¹ § 1er. L'agrandissement d'une construction existante étrangère à la zone et ne constituant pas une habitation est passable de faire l'objet d'un permis, à condition que l'agrandissement soit nécessaire pour les raisons suivantes :
1° des conditions environnementales;
2° des raisons de santé;
3° des mesures imposées par les inspecteurs sociaux compétents dans le cadre de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail;
4° la lutte contre les organismes nocifs pour les plantes et les produits végétaux; la protection ou la santé des animaux;
5° les besoins infrastructurels à la suite de l'expansion du fonctionnement d'établissements scolaires reconnus, subventionnés ou financés ou d'un mouvement de jeunesse dans le sens du décret du 29 mars 2002 sur la politique flamande de la jeunesse.
Si les travaux d'agrandissement ont trait à des établissements soumis au permis d'environnement, les possibilités mentionnées dans le premier alinéa valent uniquement lorsqu'il a été satisfait aux deux conditions suivantes :
1° au moment de la demande d'autorisation, le maître d'ouvrage dispose du permis d'environnement requis pour un mode d'exploitation normal;
2° la construction a été effectivement exploitée pendant l'année qui précède la demande de permis.
Le Gouvernement flamand peut détailler ultérieurement les conditions mentionnées dans le premier alinéa.
§ 2, Les travaux d'adaptation à ou près d'une construction étrangère à la zone ne constituant pas une habitation sont passables de faire l'objet d'un permis, à condition de ne pas agrandir le volume couvert.
§ 3. Les possibilités mentionnées au § 1er et le § 2 ne sont pas valables dans :
1° les zones vulnérables d'un point de vue spatial, à l'exception des zones de parc;
2° les zones de récréation, notamment les zones affectées en tant que telles par un plan d'aménagement et les zones régies par un plan d'exécution spatial qui tombent sous la catégorie d'affectation de zone " récréation ".]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-section 3. [¹ - Habitations étrangères à la zone ou autres constructions récemment démolies]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 133/11. [¹ § 1er. Les possibilités mentionnées dans la sous-section 2 sont d'application correspondante aux habitations étrangères à la zone ou à d'autres constructions entièrement ou partiellement démolies, s'il a été satisfait aux deux conditions suivantes :
1° une autorisation urbanistique pour transformation ou reconstruction a été délivrée avant la démolition et le requérant souhaite à présent adapter ou convertir le plan en reconstruction;
2° la demande est introduite dans le délai de validité de l'autorisation urbanistique initiale de reconstruction ou de transformation.
Chaque référence au volume de construction existant d'une habitation ou d'une autre construction dans la sous-section 2 sous-entend, pour l'application du premier alinéa, le volume de construction avant la démolition.
§ 2. Les possibilités offertes en conséquence de l'application du § 1er ne valent pas dans :
1° les zones vulnérables d'un point de vue spatial, à l'exception des zones de parc;
2° les zones de récréation, notamment les zones affectées en tant que telles par un plan d'aménagement et les zones régies par un plan d'exécution spatial qui tombent sous la catégorie d'affectation de zone " récréation ".]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-section 4. [¹ - Travaux de restauration en cas de destruction ou d'endommagement dû à une cause externe]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Section 1re. [¹ - Habitations détruites ou endommagées]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 133/12. [¹ Si une habitation étrangère à la zone est détruite ou endommagée à la suite d'une cause externe non imputable au propriétaire, les travaux de restauration peuvent faire l'objet d'un permis, en dérogation aux prescriptions d'affectation, pour autant qu'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes :
1° l'habitation était effectivement habitée l'année qui a précédé la destruction ou l'endommagement et son occupation peut être démontrée à l'aide de tous les éléments de preuve autorisés de droit;
2° la demande a lieu dans les trois ans suivant l'attribution du montant d'assurance ou, si la destruction ou l'endommagement n'est pas couvert par une assurance, dans les cinq ans après cette destruction ou cet endommagement;
3° le volume de construction de l'habitation restaurée demeure limité :
au volume de construction autorisé ou réputé autorisé, avec un maximum de 1 000 m 3 , si l'habitation est située dans une zone vulnérable du point de vue spatial, à l'exception des zones de parc et des zones agraires dotées d'un intérêt ou d'une valeur écologique;
à 1 000 m 3 , si l'habitation est située dans une zone vulnérable du point de vue spatial, dans une zone de parc ou dans une zone agraire dotée d'un intérêt ou d'une valeur écologique;
4° le nombre d'habitations reste limité au nombre existant avant la destruction ou l'endommagement.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Section 2. [¹ - Autres constructions détruites ou endommagées]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 133/13. [¹ Si une construction étrangère à la zone, ne constituant pas une habitation, est détruite ou endommagée à la suite d'une cause externe non imputable au propriétaire, les travaux de restauration peuvent faire l'objet d'un permis, en dérogation aux prescriptions d'affectation, pour autant qu'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes :
1° la construction était effectivement exploitée l'année qui a précédé la destruction ou l'endommagement et cette exploitation peut être démontrée à l'aide de tous les éléments de preuve autorisés de droit;
2° la demande a lieu dans les trois ans suivant l'attribution du montant d'assurance ou, si la destruction ou l'endommagement n'est pas couvert par une assurance, dans les cinq ans après cette destruction ou cet endommagement;
3° le volume de construction de la construction restaurée demeure limité au volume de construction réputé autorisé.
Pour ce qui est des bâtiments d'entreprise, où sont exécutées des activités soumises à l'obligation du permis d'environnement, l'autorisation de ces activités est également requise.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Section 3. [¹ - Modifications de fonction étrangères à la zone]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 133/14. [¹ L'autorité administrative accordant les permis peut déroger aux prescriptions d'affectation lors de l'octroi d'une autorisation urbanistique concernant une modification de fonction soumise à l'obligation de permis d'un bâtiment ou d'un ensemble immobilier, pour autant qu'il a été satisfait aux deux conditions suivantes :
1° le bâtiment ou l'ensemble immobilier répond, au moment de la demande, à toutes les exigences suivantes :
le bâtiment ou l'ensemble immobilier existe;
le bâtiment ou l'ensemble immobilier n'est pas délabré;
le bâtiment ou l'ensemble immobilier est principalement autorisé;
le bâtiment ou l'ensemble immobilier n'est pas situé dans :
1) des zones vulnérables du point de vue spatial, à l'exception des zones de parc et des zones agraires dotées d'un intérêt ou d'une valeur écologique;
2) des zones de récréation, notamment les zones affectées en tant que telles par un plan d'aménagement et les zones régies par un plan d'exécution spatial qui tombent sous la catégorie d'affectation de zone " récréation ".
2° la modification de fonction apparaît sur une liste à fixer par le Gouvernement flamand, où d'autres règles et conditions supplémentaires liées aux modifications d'utilisation concernées peuvent être déterminées.
Le refus de l'octroi d'une dérogation, mentionné dans le premier alinéa, ne donne jamais lieu à une indemnisation.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Section 4. [¹ - Attestations planologiques]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 133/15. [¹ Une attestation planologique mentionne si une entreprise existante principalement autorisée et non délabrée peut être maintenue à l'endroit où elle est située. En cas de maintien, l'attestation planologique mentionne quelles possibilités de développement spatial sont possibles à court terme. Des conditions peuvent toutefois être liées aussi bien au maintien, qu'aux possibilités de développement spatial.
La décision concernant le maintien et les possibilités de développement prise en compte, l'attestation planologique mentionne si une procédure d'établissement ou de modification d'un plan d'exécution spatial sera démarrée.
Les besoins spatiaux des différentes activités sociales sont simultanément envisagés dans l'attestation planologique. L'attestation planologique tient également compte de la portée spatiale, de l'impact environnemental et des conséquences culturelles, économiques, esthétiques et sociales.
L'attestation planologique peut être demandée par et pour une entreprise qui répond à l'une des conditions suivantes :
1° l'entreprise est soumise à l'obligation d'obtention d'une autorisation écologique ou à l'obligation de déclaration mentionnée dans le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique.
2° l'entreprise est une entreprise agricole ou horticole à part entière.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 133/16. [¹ § 1er. La demande d'attestation planologique est introduite auprès du fonctionnaire planologique.
§ 2. Le fonctionnaire planologique délégué examine si la demande est complète. Si une demande ne satisfait pas aux dispositions fixées, le fonctionnaire offre au requérant la possibilité de combler cette lacune dans un délai déterminé à cet effet. Si cette possibilité n'est pas utilisée, ou de manière insuffisante, la demande est déclarée irrecevable.
Si la demande est complète, le fonctionnaire planologique délégué délivre un récépissé; il transmet ensuite la demande à l'autorité administrative compétente pour établir un plan d'exécution spatial destiné à la zone concernée.
§ 3. L'autorité administrative compétente demande l'avis de toutes les instances, désignées par ou en vertu d'un décret, qui sont tenues d'émettre un avis sur le plan d'exécution spatial à établir.
L'avis est ensuite envoyé à la commission compétente pour l'aménagement du territoire.
§ 4. L'autorité administrative compétente soumet la demande à une enquête publique pendant trente jours. Durant cette période, les objections et remarques techniques doivent être transmises par envoi sécurisé à la commission compétente pour l'aménagement du territoire.
La commission compétente regroupe et coordonne tous les avis, objections et remarques techniques. Elle remet ensuite un avis motivé à l'autorité administrative qui doit établir le plan d'exécution spatial.
L'autorité administrative peut également demander l'avis du fonctionnaire planologique délégué. Pour les attestations planologiques délivrées par le Collège des Bourgmestre et Echevins, cet avis est émis par le fonctionnaire planologique régional.
§ 5. Selon le cas, c'est le Gouvernement flamand, la députation ou le Collège des Bourgmestre et Echevins qui décide de la demande d'attestation planologique.
La décision est transmise au requérant par envoi sécurisé. Si l'attestation planologique est délivrée par la députation, une copie en est immédiatement procurée au fonctionnaire planologique délégué. Si l'attestation planologique est délivrée par la commune, une copie en est immédiatement procurée au fonctionnaire planologique délégué et au fonctionnaire planologique régional.
§ 6. Pour autant qu'une attestation planologique obligeant, conformément à l'article 133/17, § 1er, l'autorité administrative concernée à établir ou à modifier un plan d'exécution spatial ou un plan d'aménagement, soit incompatible avec un schéma de structure d'aménagement, un recours administratif non suspensif peut être introduit auprès du Gouvernement flamand par :
1° le fonctionnaire planologique délégué, pour ce qui est des attestations planologiques délivrées par la députation;
2° le fonctionnaire urbaniste régional, pour ce qui est des attestations planologiques délivrées par le Collège des Bourgmestre et Echevins.
Le recours est introduit par écrit dans un délai de trente jours, à compter du jour suivant celui de la réception de la copie de l'attestation planologique. Une copie de la déclaration d'appel est procurée au titulaire de l'attestation planologique et à la députation, respectivement le Collège des Bourgmestre et Echevins.
Le Gouvernement flamand peut donner l'occasion au titulaire de l'attestation planologique et à la députation, respectivement le Collège des Bourgmestre et Echevins, de communiquer par écrit leur point de vue, pour autant que telle chose soit jugée nécessaire pour une découverte exacte des faits.
Le Gouvernement flamand envoie sa décision d'appel par envoi sécurisé au titulaire de l'attestation planologique et à la députation, respectivement le Collège des Bourgmestre et Echevins. La décision d'appel est envoyée dans un délai de rigueur de soixante jours, à compter à partir du jour suivant la date de l'introduction du recours.
Une copie de la décision d'appel est procurée au fonctionnaire planologique délégué, respectivement le fonctionnaire urbaniste régional.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 133/17. [¹ § 1er. Si l'attestation planologique détermine que l'entreprise peut rester à l'endroit où elle est située, avec ou sans possibilités de développement spatial, et si ce maintien ou ces possibilités de développement présupposent l'établissement ou la modification d'un plan d'exécution spatial ou d'un plan d'aménagement, l'autorité administrative concernée est obligée d'élaborer, dans l'année qui suit la date de la remise de l'attestation planologique, l'avant-projet du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement.
Si l'autorité administrative concernée s'en abstient, la possibilité pour cette autorité administrative d'établir un plan d'exécution spatial provisoire ou d'adopter un plan d'aménagement pour une autre entreprise existante ou pour un nouveau terrain d'entreprise est suspendue jusqu'à ce qu'il a été satisfait à l'obligation juridique mentionnée dans le premier alinéa, à moins que l'attestation ne soit entre-temps expirée.
§ 2. A la demande du titulaire d'une attestation planologique obligeant, conformément au § 1er, l'autorité administrative concernée à établir ou à modifier un plan d'exécution spatial ou un plan d'aménagement, il peut être dérogé aux prescriptions urbanistiques en vigueur lors de la demande d'obtention d'une autorisation urbanistique ou écologique.
Le titulaire de l'attestation est cependant tenu de prouver qu'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes :
1° la demande a été introduite dans l'année suivant l'octroi de l'attestation planologique;
2° la demande se limite aux règlements et aux conditions pour répondre aux besoins à court terme indiqués dans l'attestation planologique.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 133/18. [¹ Lors de l'octroi d'une attestation excluant le maintien de l'entreprise à l'endroit où elle est située, l'autorité administrative compétente confirme à la première demande de l'entreprise s'il y a ou non une possibilité de relocalisation.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 133/19. [¹ Une attestation planologique obligeant conformément à l'article 133/17, § 1er, l'autorité administrative concernée à établir ou à modifier un plan d'exécution spatial ou un plan d'aménagement, demeure valable jusqu'à l'établissement définitif du plan d'exécution spatial.
Une telle attestation planologique expire toutefois :
1° lorsqu'aucune demande d'autorisation urbanistique n'a été introduite dans l'année suivant l'octroi d'une attestation planologique;
2° lorsque cette autorisation urbanistique est expirée;
3° lorsque l'entreprise cesse son activité;
4° en cas de transfert de quelque droit réel relatif à l'entreprise ou aux bâtiments d'entreprise individuels;
5° cinq ans après l'octroi de l'attestation planologique.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 133/20. [¹ Le Gouvernement flamand établit les autres modalités pour l'application de cette section, et plus particulièrement :
1° le contenu minimal d'une demande d'attestation planologique; si les bâtiments ne sont que partiellement autorisés, la demande est explicite quant à l'élimination ou la régularisation de ce qui n'est pas autorisé;
2° le règlement des délais tout au long de la procédure;
3° la réglementation de la procédure de recours administratif visée à l'article 133/16, § 6.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
CHAPITRE V. [¹ - Rapport avec l'autorisation écologique et la notification environnementale]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 133/21. [¹ § 1er. Une attestation urbanistique pour un aménagement nécessitant une autorisation écologique est considérée, en application de l'article 5, § 2, du décret du 28 juin 1985 concernant l'autorisation écologique, comme étant :
1° définitivement octroyée : à partir de la date de l'entrée en vigueur de l'autorisation urbanistique conformément à l'article 133/48, § 3, à l'article 133/52, § 5 et à l'article 133/55, § 4, deuxième alinéa;
2° définitivement refusée : à partir de la date à laquelle il a été décidé en dernier ressort administratif de ne pas délivrer l'autorisation urbanistique.
§ 2. Une attestation urbanistique pour un aménagement nécessitant une autorisation écologique ou soumise à l'obligation de déclaration, conformément au décret du 28 juin 1985 concernant l'autorisation écologique est suspendue aussi longtemps que l'autorisation écologique n'a pas été définitivement octroyée, en application de l'article 5, § 1er, du décret du 28 juin 1985 concernant l'autorisation écologique, ou que la déclaration n'a pas été effectuée.
Dans le cas mentionné dans le premier alinéa, le délai de deux ans fixé dans l'article 133/23, § 1er, premier alinéa, 1°, démarre à la date de l'octroi définitif de l'autorisation écologique, respectivement de la déclaration.
Cependant, si l'autorisation écologique est refusée dans le sens de l'article 5, § 1er, du décret du 28 juin 1985 concernant l'autorisation écologique, l'autorisation urbanistique se termine de droit. L'échéance de l'autorisation urbanistique est immédiatement communiquée par l'instance ayant refusé l'autorisation écologique au requérant et à l'autorité ayant accordé l'autorisation urbanistique.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
CHAPITRE VI. [¹ - Durée de validité et modifiabilité]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Section 1re. [¹ - Autorisations urbanistiques]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 133/22. [¹ Une autorisation urbanistique vaut pour une durée indéterminée, sauf si mentionné explicitement différemment.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 133/23. [¹ § 1er. Une autorisation urbanistique de durée indéterminée expire de droit dans chacun des cas suivants :
1° la réalisation de l'autorisation urbanistique n'a pas été démarrée dans les deux ans suivant la date de l'octroi de l'autorisation en dernier ressort administratif;
2° les travaux sont interrompus pour plus de deux ans;
3° les bâtiments autorisés ne sont pas à l'épreuve du vent dans les trois ans suivant le démarrage des travaux.
Les délais de deux ou trois ans mentionnés dans le premier alinéa sont suspendus aussi longtemps qu'un recours d'annulation de l'autorisation urbanistique introduit auprès du Conseil pour les contestations d'autorisations est en cours, sauf si les actes autorisés sont contradictoires avec un plan d'exécution spatial entré en vigueur avant la décision définitive du Conseil. Dans ce dernier cas, le droit éventuel à l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale est toutefois maintenu.
Si l'autorisation urbanistique de durée indéterminée fait explicitement mention des différentes phases du projet de construction, les délais de deux ou trois ans mentionnés dans le premier alinéa sont calculés par phase. Pour la deuxième phase et les phases suivantes, les délais de déchéance seront donc calculés à partir de la date de commencement de la phase concernée.
§ 2. Sans préjudice du § 1er, l'autorisation urbanistique de durée indéterminée à laquelle une charge sociale est liée, comme mentionné dans l'article 4.1.16 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, expire de droit lorsque la charge sociale est exécutée en nature et que les travaux ne sont pas terminés dans un délai de cinq ans visé à l'article 4.1.20, § 1er, premier alinéa, 2°, du décret précité.
§ 3. L'expiration d'une autorisation urbanistique de durée indéterminée vaut uniquement par rapport à la partie inachevée du projet de construction. Une partie est seulement achevée lorsqu'elle peut être considérée, le cas échéant après la démolition des parties inachevées, comme une construction séparée répondant aux exigences en matière de physique de construction.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 133/24. [¹ Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant les autorisations urbanistiques de durée indéterminée, et plus particulièrement, la durée de validité minimale et maximale de ces autorisations.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Section 2. [¹ - Permis de lotir]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 133/25. [¹ § 1er. Un permis de lotir, qui n'implique pas la construction de nouvelles routes, ni la modification, l'élargissement ou le rehaussement du tracé des routes communales existantes, expire de droit quand :
1° l'enregistrement de la vente, la location pour plus de neuf ans ou l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie par rapport à au moins un tiers des lots n'a pas eu lieu dans les cinq ans suivant l'octroi du permis en dernier ressort administratif;
2° un tel enregistrement par rapport à au moins deux tiers des lots n'a pas eu lieu dans les dix ans suivant l'octroi du permis en dernier ressort administratif.
Pour l'application du premier alinéa :
1° sont assimilés à la vente : la répartition d'une succession et la donation, étant entendu qu'une seule parcelle entre en ligne de compte par copartageant ou bénéficiaire;
2° la vente du lotissement dans sa totalité n'entre pas en ligne de compte;
3° seul le loyer visant à faire construire le locataire sur le bien loué entre en ligne de compte.
§ 2. Un permis de lotir, qui implique la construction de nouvelles routes, ou la modification, l'élargissement ou le rehaussement du tracé des routes communales existantes expire de droit quand :
1° dans un délai de cinq ans après l'octroi du permis en dernier ressort administratif, la réception des charges immédiatement exécutables ou la procuration de garanties concernant l'exécution de ces charges, comme mentionné dans l'article 112, § 1er, n'a pas eu lieu;
2° l'enregistrement des actes juridiques visés au § 1er, par rapport à au moins un tiers des lots, n'a pas eu lieu dans les dix ans suivant l'octroi du permis en dernier ressort administratif;
3° l'enregistrement des actes juridiques visés au § 1er, par rapport à au moins deux tiers des lots, n'a pas eu lieu dans les quinze ans suivant l'octroi du permis en dernier ressort administratif.
§ 3. Sans préjudice du § 1er et du § 2, le lotissement auquel une charge sociale est liée, comme mentionné dans l'article 4.1.16 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, expire de droit lorsque la charge sociale est exécutée en nature et que les travaux ne sont pas terminés dans un délai de cinq ans visé à l'article 4.1.20, premier alinéa, 2°, du décret précité.
§ 4. Si le permis de lotir mentionne explicitement les différentes phases du projet de lotissement, les délais de déchéance visés aux § 1er, § 2 et § 3 sont calculés par phase. Pour la deuxième phase et les phases suivantes, les délais de déchéance seront donc calculés à partir de la date de commencement de la phase concernée.
§ 5. La déchéance visée aux § 1er et § 2, 2° et 3°, et § 3 vaut uniquement pour la partie du lotissement non construite, vendue, louée ou soumise à une emphytéose ou à un droit de superficie.
§ 6. Sans préjudice du § 5, la déchéance de plein droit ne peut pas être opposée à des personnes qui se réfèrent au permis de lotir, si elles peuvent démontrer que les autorités ont autorisé des modifications au permis de lotir ou qu'elles ont octroyé des attestations urbanistiques ou des permis de construire, et ce, après la déchéance, et par rapport à un ou plusieurs de leurs lots faisant partie du lotissement, pour autant que ces autorisations n'aient pas été considérées illégitimes par une autorité supérieure ou par un juge.
§ 7. Le Gouvernement flamand peut prendre des mesures concernant la notification de la déchéance de plein droit.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 133/26. [¹ § 1er. Un permis de lotir non expiré peut être revu ou suspendu à la suite de la fixation définitive d'un plan d'exécution spatial ou d'un plan particulier d'aménagement, à condition que cela soit clairement indiqué lors de la fixation définitive ou provisoire du plan, pour le moins, sur le plan graphique.
Dans un tel cas, l'autorité administrative compétente pour l'établissement des plans peut ordonner la suspension de la vente ou de la location pour plus de neuf ans et de l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie pour la totalité ou pour une partie du lotissement.
Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités pour l'application du deuxième alinéa.
§ 2. Les dispositions de cet article ne portent pas préjudice aux droits contractuels entre le lotisseur et les propriétaires de la parcelle ou entre les propriétaires mêmes.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 133/27. [¹ § 1er. Un permis de lotir non déchu peut, pour ce qui est de la partie non déchue, être revu ou suspendu à l'initiative du Collège des Bourgmestre et Echevins, au bout d'une période de 15 ans suivant l'octroi du permis de lotir en dernier ressort administratif.
§ 2. Le Collège des Bourgmestre et Echevins veille à apposer les affiches faisant état de l'intention de demander la révision ou la suspension à l'endroit auquel se rapporte le permis de lotir.
Le Collège des Bourgmestre et Echevins informe par envoi sécurisé tous les propriétaires des lots de son intention de procéder à une demande de révision ou de suspension. La notification précise que des objections écrites peuvent être déposées auprès du Collège des Bourgmestre et Echevins dans un délai de déchéance de 30 jours, à compter de la date de la notification. Si la demande est soumise à une enquête publique, la notification mentionnera toutefois les dates du commencement et de la clôture de l'enquête publique.
§ 3. Les prescriptions procédurales qui s'appliquent à l'obtention d'un permis de lotir s'appliquent également à sa révision ou à sa suspension. Le Collège des Bourgmestre et Echevins introduit la demande conformément à la procédure particulière mentionnée dans l'article 133/55.
§ 4. La révision ou suspension est refusée lorsqu'un acte d'opposition justifié, recevable et fondé sur des motifs spatiaux a été introduit par écrit par les propriétaires de plus d'un quart des lots autorisés dans le permis initial.
§ 5. Les autorités régionales qui décident de la demande peuvent ordonner la suspension de la vente ou de la location pour plus de neuf ans et de l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie pour la totalité ou pour une partie du lotissement.
§ 6. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités pour l'application de cet article.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 133/28. [¹ § 1er. Le propriétaire d'une parcelle située dans un lotissement non déchu peut demander une modification du permis de lotir pour la partie qu'il a en sa possession.
Avant d'introduire sa demande, le propriétaire envoie une copie conforme, par lettre recommandée, à tous les propriétaires d'une parcelle qui n'ont pas cosigné la demande. Les récépissés de remise à la poste des envois recommandés sont joints, sous peine d'irrecevabilité, au dossier de demande.
La demande suit la même procédure qu'une demande de lotissement, étant entendu que la demande ne fait jamais l'objet d'une enquête publique.
§ 2. La modification du permis de lotir doit être refusée lorsqu'un acte d'opposition justifié, recevable et fondé sur des motifs spatiaux a été introduit par écrit par les propriétaires de plus de la moitié des lots autorisés dans le permis initial auprès du Collège des Bourgmestre et Echevins. Cet acte d'opposition doit être introduit dans un délai de déchéance de trente jours, à compter de la date de la remise à la poste des envois par lettre recommandée, comme mentionné au § 1er, deuxième alinéa.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 133/29. [¹ § 1er. Un lotisseur peut renoncer unilatéralement aux droits générés par un permis de lotir, sauf si la réalisation du permis de lotir a déjà commencé, soit par l'engagement d'un ou de plusieurs actes juridiques mentionnés dans l'article 133/25, § 1er, soit par l'exécution des travaux auxquels l'octroi du permis de lotir a été lié.
Il peut bien être renoncé à un permis de lotir entièrement ou partiellement réalisé, par le propriétaire qui a acquis tous les lots, ou en cas d'accord de tous les propriétaires.
§ 2. Une renonciation est communiquée par envoi sécurisé à l'autorité administrative accordant les permis.
§ 3. La renonciation prend effet à la date de la prise d'acte par l'autorité administrative accordant les permis.
L'autorité administrative accordant les permis informe la personne qui renonce de cette prise d'acte.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
CHAPITRE VII. [¹ - Procédure administrative]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Section 1re. [¹ - Dispositions générales]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-section 1re. [¹ - Procédure ordinaire et procédure particulière]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 133/30. [¹ § 1er. On distingue deux procédures administratives pour l'octroi d'un permis :
1° une procédure ordinaire, mentionnée dans la section 2;
2° une procédure particulière, mentionnée dans la section 3, pour les actes d'intérêt général ou pour les demandes introduites par des personnes morales de droit public ou relevant du droit semi-public.
§ 2. En dérogation au § 1er, les demandes suivantes sont introduites et traitées conformément à la procédure ordinaire :
1° les demandes émanant d'une société de logement social mentionnées dans le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement;
2° les demandes d'autorisations auxquelles une charge (sociale) est liée à la suite de l'article 4.1.16, respectivement 4.2.5 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière.
Le Gouvernement flamand peut de surcroît désigner des actes d'intérêt général ou de personnes morales de droit public ou relevant du droit semi-public qui peuvent être traités par le biais de la procédure ordinaire en raison de leur impact spatial limité ou de la simplicité du dossier.
Les autorités communales ne peuvent pas donner d'instructions au fonctionnaire urbaniste communal par rapport à la consultation relative aux demandes, mentionnées dans le premier et le deuxième alinéa. Elles ne peuvent pas non plus requérir de justification par rapport à l'exécution de cette tâche spécifique de consultation. Le mode d'exécution de cette tâche n'est jamais pris en considération lors des décisions de droit concernant le fonctionnaire urbaniste communal.
§ 3. Une distinction est faite dans la procédure ordinaire entre les communes émancipées et les communes non émancipées.
Une commune est émancipée à partir de la publication au Moniteur belge de l'extrait mentionné dans l'article 193, § 1er, premier ou deuxième alinéa. Les demandes d'autorisation signifiées au Collège des Bourgmestre et Echevins avant le premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication au Moniteur belge seront toutefois encore traitées selon les modalités procédurales valables au titre de communes non émancipées.
Une commune n'est plus émancipée dès la publication au Moniteur belge de l'extrait mentionné dans l'article 193, § 4. Les demandes d'autorisation seront traitées à partir de cette date selon les modalités procédurales valables pour les communes non émancipées. Le fonctionnaire urbaniste régional émet un avis, comme mentionné dans l'article 133/45, § 2, sur toutes les demandes par rapport auxquelles aucun avis n'a encore été recueilli auprès des instances visées à l'article 133/45, § 1er, premier alinéa.
§ 4. Pour l'application du § 1er, 2°, les personnes morales sont considérées comme semi-publiques, lorsqu'il a été satisfait aux deux conditions suivantes :
1° leurs travaux sont principalement financés ou subventionnés par une ou plusieurs personnes morales de droit public;
2° leur fonctionnement est directement ou indirectement soumis à une certaine surveillance au titre d'une personne morale de droit public et au moyen d'un des régimes suivants :
un contrôle administratif;
un contrôle sur l'utilisation des moyens financiers;
la désignation par une personne morale de droit public d'au moins la moitié des membres de la direction, du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.
Le Gouvernement flamand peut établir une liste non limitative des personnes morales relevant du droit semi-public.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 133/31. [¹ § 1er. Si l'instance chargée dans le contexte de la procédure ordinaire de l'enquête de recevabilité constate qu'une demande d'autorisation a été incluse à tort dans la procédure ordinaire, elle transmet le plus vite possible cette demande à l'autorité administrative accordant les permis dans le contexte de la procédure particulière. Cet organe administratif informe immédiatement le requérant de la transmission de la demande d'autorisation. La demande sera alors traitée conformément à la procédure particulière.
Le principe mentionné dans le premier alinéa est valable, en effectuant les modifications nécessaires, lorsqu'une demande a été introduite à tort dans la procédure particulière.
§ 2. Pour l'application de ce décret, c'est la date à laquelle l'autorité administrative compétente accordant les permis informe le requérant du fait que sa demande d'autorisation a été transmise qui est considérée comme étant la date de l'introduction de la demande.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-section 2. [¹ - Coordination de la procédure de demande d'une autorisation urbanistique et d'une autorisation écologique]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 133/32. [¹ Une demande d'autorisation urbanistique peut être jointe à la demande d'autorisation écologique s'il a été satisfait aux deux conditions suivantes :
1° l'autorisation urbanistique et l'autorisation écologique sont mutuellement couplées en vertu de l'article 133/21 de ce décret et de l'article 5 du décret du 28 juin 1985 concernant l'autorisation écologique;
2° le Collège des Bourgmestre et Echevins constitue pour les deux demandes l'autorité administrative compétente accordant les permis.
Les demandes qui remplissent les conditions mentionnées dans le premier alinéa et qui sont groupées par le requérant sont appelées ci-après " demandes groupées ".]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 133/33. [¹ Les demandes groupées sont traitées conformément aux modalités procédurales spécifiques mentionnées dans cette sous-section.
Pour autant que ces modalités procédurales spécifiques ne stipulent rien de différent, les procédures qui valent pour les demandes ne relevant pas de cette sous-section sont applicables de façon complémentaire.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 133/34. [¹ Les demandes groupées sont introduites, sous peine d'irrecevabilité, auprès d'un guichet communal unique de la commune ou des communes compétentes.
Le guichet communal unique est maximisé en guichet physique, éventuellement complété d'un guichet virtuel.
Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant l'organisation d'un guichet communal unique, surtout en vue d'en améliorer l'accessibilité. Il peut également fixer des modalités spécifiques se rapportant à la composition des dossiers de demande groupés.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 133/35. [¹ Si les conditions mentionnées dans l'article 133/32 ne sont pas remplies, le fonctionnaire communal désigné à cet effet par le Collège des Bourgmestre et Echevins en informera le requérant par le biais du guichet communal unique.
Dans ce cas-là, les deux demandes seront traitées séparément selon les procédures valables pour les demandes ne relevant pas de cette sous-section.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 133/36. [¹ Les résultats des enquêtes de recevabilité et d'intégralité mentionnées dans l'article 133/43, § 1er de ce décret et dans l'article 9, § 5 du décret du 28 juin 1985 concernant l'autorisation écologique sont communiqués, lorsqu'il s'agit de demandes groupées, au requérant par le biais du guichet communal unique, ainsi que par simple lettre.
La procédure est définitivement arrêtée pour les deux demandes lorsque :
1° la demande d'autorisation urbanistique est irrecevable ou incomplète;
2° la demande d'autorisation écologique est irrecevable;
3° la demande d'autorisation écologique est incomplète et que le dossier n'est pas complété dans le délai déterminé en vertu de l'article 8sexies, § 2, 3° du décret du 28 juin 1985 concernant l'autorisation écologique.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 133/37. [¹ Si un avis sur les demandes groupées doit être recueilli auprès de la même instance consultative, cette dernière recevra une demande d'avis commune.
Les avis, qui sont octroyés en vertu d'une demande d'avis commune, sont émis simultanément.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 133/38. [¹ § 1er. Si les deux demandes groupées doivent faire l'objet d'une enquête publique, une enquête publique commune sera organisée conformément aux modalités stipulées en vertu de l'article 11, § 1er, du décret du 28 juin 1985 concernant l'autorisation écologique.
Si une seule des demandes groupées fait l'objet d'une enquête publique, une enquête publique sera organisée uniquement pour cette demande, et ce, conformément aux modalités fixées en vertu de l'article 11, § 1er du décret du 28 juin 1985 concernant l'autorisation écologique, respectivement l'article 133/49 de ce décret.
§ 2. Au cours du processus décisionnel relatif à la demande d'autorisation écologique, les objections liées à l'environnement et les objections liées à la compatibilité planologique de ce pour quoi l'autorisation écologique est demandée sont étudiées attentivement.
Au cours du processus décisionnel relatif à la demande d'autorisation urbanistique, les objections urbanistiques et spatiales sont également examinées de près.
Si les mêmes objections sont traitées dans le contexte des deux procédures décisionnelles, elles seront réfutées ou suivies de manière égale.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 133/39. [¹ Le Collège des Bourgmestre et Echevins examine simultanément les demandes groupées et prend le même jour une décision par rapport aux deux demandes.
Les deux décisions sont signifiées au requérant par le biais du guichet communal unique et par un seul envoi sécurisé.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 133/40. [¹ Le Gouvernement flamand fixe la date de l'entrée en vigueur de cette sous-section.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Section 2. [¹ - Procédure ordinaire]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-section 1re. [¹ - Procédure administrative de première instance]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 133/41. [¹ Dans le cadre de la procédure ordinaire, une autorisation est octroyée par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune où est situé l'objet de la demande d'autorisation.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 133/42. [¹ La demande d'autorisation est, sous peine d'irrecevabilité, transmise par envoi sécurisé au Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune où est situé l'objet de la demande d'autorisation.
Le Gouvernement flamand établit les autres modalités concernant l'élaboration du dossier de demande. Il peut distinguer différentes formes de composition de dossier en fonction de la nature, des implications spatiales et de la complexité des actes concernés.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 133/43. [¹ § 1er. Le fonctionnaire urbaniste communal ou son représentant autorisé examine si la demande d'autorisation est recevable et complète. Dans les communes non émancipées qui ne disposent pas d'un fonctionnaire urbaniste communal, cette enquête de recevabilité et d'intégralité est menée par l'administration communale.
Une demande d'autorisation est recevable et complète lorsque toutes les conditions mentionnées dans l'article 133/42 sont remplies et lorsque les données de dossier permettent une enquête approfondie.
§ 2. Le résultat de l'enquête de recevabilité et d'intégralité est transmis au requérant par envoi sécurisé, et ce, dans un délai de rigueur de quatorze jours, à compter de la date suivant celle à laquelle la demande a été introduite.
§ 3. Le déroulement ultérieur de la procédure de première instance et de la procédure d'appel vaut uniquement par rapport à des demandes recevables et complètes.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 133/44. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand détermine quelles demandes d'autorisation font l'objet d'une enquête publique, sans préjudice de l'article 125, premier alinéa. Les demandes d'autorisation exigeant l'établissement d'un rapport d'incidence sur l'environnement font toujours l'objet d'une enquête publique. La même chose vaut pour les demandes d'autorisation effectuées en vertu de l'article 130, des articles 133/1 à 133/14 inclus et de l'article 133/17, § 2.
§ 2. L'enquête publique dure trente jours. Pendant cette période, tout le monde peut introduire des objections aussi bien écrites qu'orales, ainsi que des remarques techniques.
L'enquête publique s'effectue aux frais du requérant.
§ 3. Le Collège des Bourgmestre et Echevins ou son représentant autorisé établit un procès-verbal de l'enquête publique.
Le procès-verbal comprend au moins un inventaire des objections écrites et orales et des remarques techniques introduites durant l'enquête publique.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 133/45. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand désigne les instances qui émettront un avis sur les demandes d'autorisation.
Ces avis entraînent les conséquences décrites dans les articles 119 et 120. Dans le cas échéant, ils entraînent aussi les conséquences visées à l'article 130, premier alinéa de ce décret ou dans l'article 11, § 4, quatrième alinéa, du décret du 3 mars 1976 portant protection des monuments et des sites urbains et ruraux.
Les avis sont émis dans un délai de déchéance de trente jours, à compter du jour suivant la date de réception de la demande d'avis. Si ce délai est dépassé, l'exigence d'avis peut être ignorée.
§ 2. Dans les communes non émancipées, la demande d'autorisation est de surcroît présentée pour avis au fonctionnaire urbaniste régional, sauf dans les cas déterminés par le Gouvernement flamand.
La demande d'avis est accompagnée d'un ensemble d'avis, comme mentionné au § 1er et d'un préavis émanant du Collège des Bourgmestre et Echevins ou de son représentant autorisé.
L'avis du fonctionnaire urbaniste régional est contraignant, pour autant qu'il soit négatif ou qu'il impose des conditions. Il est émis dans un délai de déchéance de trente jours, à compter du jour suivant la date de réception de la demande d'avis. Si ce délai est dépassé, l'exigence d'avis peut être ignorée.
§ 3. Le Collège des Bourgmestre et Echevins, ou le fonctionnaire urbaniste communal peut toujours décider de soumettre la demande pour avis à la commission communale pour l'aménagement du territoire.
§ 4. Les avis mentionnés dans cet article sont adressés au Collège des Bourgmestre et Echevins.
Dans les communes émancipées, ils sont demandés par le fonctionnaire urbaniste communal ou par son représentant autorisé.
Dans les communes non émancipées, ils sont demandés par le Collège des Bourgmestre et Echevins ou par son représentant autorisé.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 133/46. [¹ Dans les communes émancipées, le fonctionnaire urbaniste communal rédige pour chaque décision concernant une demande d'autorisation un rapport qui fait partie du dossier d'autorisation. Le rapport s'inscrit dans le cadre de la législation, des prescriptions urbanistiques, des éventuelles prescriptions de lotissement et d'un bon aménagement du territoire et il comprend le cas échéant une proposition de réponse aux actes d'opposition dans le cadre de l'enquête publique qui a été menée.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 133/47. [¹ § 1er. Le Collège des Bourgmestre et Echevins prend une décision concernant la demande d'autorisation dans un délai de déchéance de :
1° lorsque la demande concerne une autorisation urbanistique :
75 jours, si ce qui est demandé est situé dans une commune émancipée, si la demande ne fait pas l'objet d'une enquête publique et si la demande n'est pas jointe à une demande d'autorisation écologique de la manière mentionnée dans l'article 133/32;
105 jours, dans tous les autres cas;
2° lorsque la demande concerne un permis de lotir : 150 jours.
Les délais de déchéance entrent en vigueur le jour suivant la date à laquelle le résultat de l'enquête de recevabilité et d'intégralité a été envoyé au requérant. Ils entrent toutefois toujours au plus tard en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle la demande a été introduite.
§ 2. Si aucune décision n'a été prise dans le délai de déchéance mentionné au § 1er, la demande est considérée comme ayant été rejetée.]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 133/48. [¹ § 1er. Une copie de la décision explicite ou une notification de la décision tacite est remise par envoi sécurisé au requérant et au fonctionnaire urbaniste régional dans un délai de rigueur de 10 jours. Le fonctionnaire urbaniste régional recevra également une copie du dossier d'autorisation, sauf s'il a émis un avis concernant la demande d'autorisation.
Une copie de la décision explicite ou une notification de la décision tacite sera également remise :
1° aux services consultatifs mentionnés dans l'article 133/45, § 1er, premier alinéa;
2° à l'architecte de surveillance, s'il en fait la demande.
Le Gouvernement flamand détermine les cas où les communes émancipées ne sont pas tenues de transmettre des copies ou des notifications au fonctionnaire urbaniste régional, et ce, en raison de l'impact spatial limité des actes autorisés ou de la simplicité du dossier.
§ 2. Sur l'ordre du bourgmestre compétent, la décision explicite ou tacite sera affichée pendant une période de trente jours à l'endroit auquel la demande d'autorisation se rapporte.
Le bourgmestre compétent veille à ce que l'affichage ait lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins.
Le bourgmestre ou son représentant autorisé atteste l'affichage. L'administration communale délivre sur simple demande une copie certifiée conforme de cette attestation à chacune des parties intéressées mentionnées dans l'article 133/50, § 2.
§ 3. Une autorisation peut être utilisée lorsque le requérant n'a pas été informé, dans un délai de trente-cinq jours à compter du jour de l'affichage, de l'introduction d'un recours administratif. Si un recours administratif a été introduit, l'article 133/50, § 8 est d'application. Cette disposition vaut sans préjudice de l'article 133/21, § 2, de ce décret et de l'article 4.2.6, § 2, premier alinéa du décret du 27 marss 2009 relatif à la politique foncière et immobilière.
§ 4. Une copie certifiée conforme par la commune de l'autorisation et du dossier correspondant est à disposition sur le lieu faisant l'objet de l'autorisation, et ce, pendant toute la durée des travaux en exécution de l'autorisation]¹
(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>
Article 133/49. [¹ Le Gouvernement flamand détermine les exigences organisationnelles et procédurales minimales lors de l'instauration de l'enquête publique visée à l'article 133/44. Il peut charger les Collèges de Bourgmestre et Echevins de l'opérationnalisation de ces exigences minimales par le biais d'un règlement.
Le Gouvernement flamand peut également fixer d'autres modalités formelles et procédurales concernant la procédure de première instance et plus particulièrement :
1° la description des délais de rigueur à respecter dans la procédure;
2° la description de la forme du rapport du fonctionnaire urbaniste communal.
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