18 MAI 1999. - Décret portant organisation de l'aménagement du territoire. (TRADUCTION) (NOTE : art. 101 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2005-07-15/51, art. 300, 015; ; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : une version consolidée de ce texte est consultable en néerlandais gratuitement sur l'internet dans la base de données Vlaamse Codex) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-1999 et mise à jour au 24-07-2007)

Type Décret
Publication 1999-06-08
Dernière mise à jour 2010-01-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 809
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(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 175. Dans les provinces où, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, un projet de schéma de structure d'aménagement provincial a été soumis à la Commission consultative provinciale conformément à l'article 14 du décret du 24 juillet 1996, la Commission consultative régionale cesse d'exister au moment de l'approbation par le Gouvernement flamand du schéma de structure d'aménagement provincial établi par le Conseil provincial. Au même moment, la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire telle que visée à l'article 8 du présent décret, doit entamer ses travaux.

Aussi longtemps que la nomination des membres de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire n'a pas été approuvée par le Gouvernement flamand, la Commission consultative régionale continue de siéger et d'exercer les missions qui lui ont été attribuées conformément aux dispositions du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, ainsi que les missions qui sont attribuées à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire conformément aux dispositions du présent décret.

Article 176. Dès que la nomination de ses membres a été approuvée par le Gouvernement flamand, la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire exerce les missions qui ont été attribuées à la Commission consultative régionale conformément aux dispositions du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.

Article 180. Dès que la nomination de ses membres a été approuvée par le Gouvernement flamand, la Commission communale pour l'aménagement du territoire exerce les missions qui sont attribuées à la Commission consultative communale ou, à défaut, à la Commission consultative régionale, conformément aux dispositions du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.

Article 184. Le Gouvernement flamand fixe le nombre de fonctionnaires urbanistes provinciaux pour la première fois dans les 30 jours suivant l'entrée en vigueur du présent décret et prend les mesures nécessaires pour la désignation dans un délai raisonnable.

Article 185. Le Conseil communal fixe le nombre de fonctionnaires urbanistes communaux pour la première fois dans les 90 jours suivant l'entrée en vigueur du présent décret et prend les mesures nécessaires pour la désignation dans un délai raisonnable.

Article 186. Des procédures de modification du plan régional en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, sont poursuivies conformément aux articles 9 jusqu'à 11 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.

Article 188. La procédure en vue de dresser un schéma de structure provincial qui a été entamée sur la base du décret du 24 juillet 1996 portant la planification spatiale avant l'entrée en vigueur du présent décret, est traitée conformément aux dispositions du présent décret, sauf application de l'article 178 du présent décret. Par phases distinctes de la procédure pour l'application de la présente disposition, il faut entendre : la fixation provisoire : l'annonce de l'enquête publique et enquête publique : l'avis du Gouvernement flamand ou de la Députation permanente : l'avis de la Commission consultative compétente : la décision d'approbation : la notification.

Dès l'approbation du premier schéma de structure d'aménagement provincial par le Gouvernement flamand, les articles 37 jusqu'à 40 et 44 jusqu'à 47 du présent décret s'appliquent a cette province.

Article 188bis. En dérogation aux articles 41 et 44 et des dispositions de la partie directive et obligatoire du schéma de structure d'aménagement de la Flandre ayant trait à la répartition des tâches entre la Région, les provinces et les communes, le Gouvernement flamand peut, tant qu'aucun schéma de structure d'aménagement provincial n'a pas été approuvé pour la province concernée, dresser, sur demande motivée et sur la proposition du Conseil provincial, un plan d'exécution spatial régional pour une matière qui aurait dû être réglée par un plan d'exécution spatial provincial. La matière concernée doit être traitée d'urgence. La proposition du Conseil provincial doit être entièrement élaborée. Elle doit cadrer dans le processus de planification de la structure spatiale provinciale et, le cas échéant, être justifiée sur la base des dispositions de l'avant-projet ou du projet du schéma de structure d'aménagement provincial. Elle doit être conforme aux principes du schéma de structure d'aménagement de la Flandre.

Au moment de l'approbation du premier schéma de structure d'aménagement provincial pour les provinces concernées, les plans d'exécution spatiaux régionaux dressés en application du premier alinéa, obtiennent le statut de plan d'exécution spatial provincial. Les plans d'exécution spatiaux concernés, faisant l'objet de l'application de cette disposition, sont énumérés dans l'arrêté portant fixation définitive du schéma de structure d'aménagement provincial et dans l'arrêté de son approbation. Dans les quinze jours après la décision d'approbation du schéma de structure d'aménagement provincial, la Députation permanente envoie une copie de l'arrêté d'approbation aux communes qui, conformément à l'article 94, ont repris les dispositions du plan d'exécution spatial dans leur registre des plans, avec la mention que la modification du statut du plan doit être effectuée dans le registre. Le Collège des bourgmestre et échevins doit effectuer l'adaptation dans le registre des plans dans les quinze jours après réception de l'avis.

Article 189. Par dérogation à l'article 50, les plans d'exécution spatial communaux sont approuvés par le Gouvernement flamand aussi longtemps qu'il n'existe pas de schéma de structure d'aménagement provincial pour la province en question.

Article 189bis. Sans préjudice des dispositions de l'article 204, les dispositions contenues aux articles 87 à 91 s'appliquent également au moment de l'entrée en vigueur de plans particuliers d'aménagement.

Article 192bis. Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la liste des modifications de fonction soumises à l'octroi de permis, visée à l'article 99, § 1er, 6°, et avec effet rétroactif au 9 septembre 1984, les modifications de fonctions citées ci-après sont également censées soumises à l'octroi de permis en raison de l'importante incidence spatiale sur l'environnement immédiat :

1° en cas de modification de la fonction principale d'un bâtiment ayant fait l'objet d'un permis, lorsqu'il s'agit d'un bâtiment situé dans une zone réservée aux équipements communautaires ou aux équipements utilitaires publics, une zone d'habitat ou une zone de destination y assimilée, et que la nouvelle utilisation consiste en une discothèque, le stockage de ferraille, d'épaves de voitures ou de déchets, l'offre en vente ou en échange de services dans un local qui fait plus de trois cents mètres carrés;

2° en cas de modification de la fonction principale d'un bâtiment ayant fait l'objet d'un permis, lorsqu'il s'agit d'un bâtiment situé dans un zoning industriel ou une zone de destination y assimilée, et que la nouvelle utilisation consiste en l'offre en vente ou en échange de biens ou de services;

3° lorsque la fonction principale d'un bâtiment ayant fait l'objet d'un permis est modifié, lorsqu'il s'agit d'un bâtiment situé dans une zone agraire ou une zone de destination assimilée, et que la nouvelle utilisation n'est pas du type agraire;

4° en cas de modification de la fonction principale d'un bâtiment autorisé, lorsqu'il s'agit d'un bâtiment situé dans une zone-tampon, une zone verte, une zone de parc ou boisée ou une zone de destination y assimilée, et que la nouvelle utilisation est différente de l'utilisation initiale;

5° en cas de modification de la principale fonction d'un bâtiment ayant fait l'objet d'un permis, lorsqu'il s'agit d'un bâtiment situé dans une zone de récréation ou une zone de destination assimilée, et que la nouvelle utilisation vise le logement permanent;

6° en cas de modification de la principale fonction d'un bâtiment ayant fait l'objet d'un permis, lorsqu'il s'agit d'un bâtiment situé dans une zone d'exploitation ou une zone de destination assimilée, et que la nouvelle utilisation consiste dans l'entreposage de ferraille, d'épaves de voitures ou de déchets.

Article 195ter. Les dispositions de l'article 103, § 1er, premier et deuxième alinéa du présent décret s'appliquent à la révision des plans particuliers d'aménagement, tels que visés à l'article 41 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.

Article 195sexies. § 1er. Les conditions visées à l'article 100, § 1er, ne s'appliquent pas aux lotissements approuvés avant le 1er mai 2000, qui n'imposent pas de charges ou des charges plus restreintes en matière de voirie.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer les cas complémentaires et les conditions dans lesquels il peut être dérogé à l'équipement minimal, eu égard à la situation locale.

Article 196bis. Les dispositions des articles 69, 70, 71, 72, 73, 74 et 75 du présent décret s'appliquent également en cas d'acquisition de biens immeubles, nécessaires pour la réalisation des plans d'aménagement, visés dans le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.

Lorsqu'il s'agit de plans d'aménagement qui ont déjà été approuvés avant l'entrée en vigueur de cette disposition, le délai de cinq ans, visé à l'article 70, § 2, alinéa deux, commence toutefois à courir au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition.

Pour les plans d'expropriation, dont le délai de 5 ans, visé à l'article 74, premier alinéa, est déjà expiré, contrairement au délai de 10 ans, visé à l'article 33, premier alinéa, du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, ce délai de 5 ans est réputé venir à expiration 1 an après l'entrée en vigueur de cette disposition.

Article 198bis. Les dispositions relatives à l'avis conforme du Conseil supérieur de la Politique de Réparation, tel que visé à l'article 149, § 1er, et à l'article 153, n'entrent en vigueur qu'après que le Conseil supérieur de la Politique de Réparation a été créé et que le règlement d'ordre intérieur a été approuvé.

Le juge peut encore soumettre à l'avis conforme du Conseil supérieur de la Politique de Réparation des actions introduites pour des infractions datant d'avant le 1er mai 2000 mais qui n'ont pas encore été soumises à l'avis conforme du Conseil supérieur de la Politique de Réparation.

Article 200. Les dispositions réglementaires existantes qui relèvent du champ d'application du présent décret et qui ne sont pas contraires à celui-ci, restent en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient modifiées, abrogées ou remplacées par des arrêtés pris en vertu du présent décret.

Toute violation des dispositions règlementaires visées à l'alinéa premier, ultérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, est punie des sanctions prévues par ce décret.

Article 203. Les articles 129 jusqu'a 132 s'appliquent aux permis de lotir qui ont été délivrés avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Sans préjudice de l'article 192, le délai de 10 ans suivant la délivrance du permis de lotir visé à l'article 129, alinéa premier, et à l'article 130, § 2, alinéa premier, est remplacé par un délai de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur du présent décret, pour des permis de lotir non échus qui ont été délivrés plus de cinq ans avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Sans préjudice de l'article 192, le délai de 15 jours suivant la délivrance du permis de lotir visé à l'article 130, § 2, alinéa premier, est remplacé par un délai de 10 jours suivant l'entrée en vigueur du présent décret, pour les permis de lotir non échus qui ont été délivrés plus de cinq ans avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 133bis.. 133bis. [¹ Une autorisation urbanistique en vue d'un établissement pour lequel une autorisation écologique est nécessaire, est considérée, pour l'application de l'article 5, § 2, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution (autorisation écologique), comme étant :

1° accordée définitivement :

a)

soit à partir du jour que l'autorisation urbanistique peut être appliquée conformément aux articles 114, § 1er, 122, § 2, 124, § 2, 125 ou 126, § 6;

b)

soit à partir du jour qu'il a été décidé par le Gouvernement flamand ou par le fonctionnaire urbanistique délégué de délivrer l'autorisation urbanistique, conformément à l'article 127, 1er, alinéa premier;

2° refusée définitivement : à partir du jour auquel il a été décidé en dernière instance administrative de ne pas délivrer l'autorisation urbanistique.]¹


(1)2007-11-09/33, art. 2, 020; En vigueur : 02-12-2007>

CHAPITRE I. - Obligations d'information.

Section 4. - Obligation d'information du fonctionnaire instrumentant.

CHAPITRE IV. - (Sécurité juridique en matière d'habitations et bâtiments autorisés situes en dehors de la zone d'affectation appropriée.)

CHAPITRE V. - (Dispositions particulières en matière d'affectations de plans de secteur)

CHAPITRE I. - Dispositions pénales.

Section 1. - Sanctions.

Section 3. - Mesures de réparation.

Section 4. - Exécution du jugement.

Section 5. - Cessation des travaux ou opérations exécutés en infraction.

Section 6. - (Transaction.)

CHAPITRE II. - Inscription au bureau des hypothèques et dans le registre des permis.

TITRE VI. - Dispositions de modification.

TITRE VII. - Dispositions finales.

CHAPITRE I. - Dispositions abrogatoires.

CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.

Article 9/1. [¹ (ancien art. 9bis)]¹ [¹ Le Gouvernement flamand détermine un code déontologique. Ce dernier englobe la totalité des principes, des règles de conduite et des directives destinés à servir de guide aux membres des commissions flamande, provinciale et communale de l'aménagement du territoire lors de l'exécution de leur mandat.]¹


(1)2009-03-27/61, art. 9, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 39/1. [¹ Sans préjudice de l'application du mode d'intégration relatif au plan MER, réglementé par et en vertu de l'article 4.2.4 du décret du 5 avril 1995 portant dispositions générales en matière de politique environnementale, le Gouvernement flamand peut déterminer la manière selon laquelle les autres évaluations des incidences prescrites par ou en vertu du décret sont intégrées dans le processus de planification des plans d'exécution spatiaux.

Si, en conséquence de l'application d'un mode d'intégration, des éléments d'une évaluation d'incidence sont intégrés dans le contenu d'un plan d'exécution spatial, la prescription de l'article 38, § 1er, premier alinéa, 6° n'est pas d'application.]¹


(1)2009-03-27/61, art. 21, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Section 2. - Plans d'exécution spatial régionaux.

Section 3. - Plans d'exécution spatial provinciaux.

Section 4. - Plans d'exécution spatial communaux.

CHAPITRE III. - (Règlements urbanistiques.)

(intitulé de section 1 abrogé)

CHAPITRE IV. - Le schéma de la politique foncière.

Section 1. - Le droit de préemption.

Section 2. - Expropriation.

Section 3. [¹ - Obligation d'achat]¹


(1)2009-03-27/61, art. 30, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 75/1. [¹ § 1er. Le propriétaire d'un bien immobilier peut exiger son acquisition par la Région flamande, s'il est en mesure de démontrer qu'à la suite de la mise en oeuvre d'un ou de plusieurs plans d'exécution spatiaux, qu'ils soient consécutifs ou non, son bien immobilier a considérablement diminué de valeur ou que la viabilité de l'exploitation existante est gravement en danger.

Les dispositions du titre IV, chapitres Ier, II et VII, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une Banque foncière flamande et portant modification de diverses dispositions, s'appliquent à la présente obligation d'achat.

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les conditions ultérieures, ainsi que la procédure de l'obligation d'achat. Le Gouvernement flamand détermine la façon de calculer le montant du prix d'achat auquel le propriétaire a droit.

§ 3. Le montant que le propriétaire reçoit de la Région flamande en application de cet article est diminué le cas échéant du montant de l'indemnisation que le propriétaire a déjà reçu pour les dommages au même bien immobilier résultant de la planification spatiale. La même chose vaut pour les montants qui ont déjà été perçus en conséquence d'un préjudice porté au capital, comme entendu dans le livre 6 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière.

Lorsqu'un propriétaire fait usage de cette obligation d'achat, il ne peut plus réclamer d'indemnisations pour le même bien immobilier auprès de la Région flamande à la suite de dommages résultant de la planification spatiale ou d'une diminution de valeur de son patrimoine, ni l'application d'aucune autre obligation d'achat.]¹


(1)2009-03-27/61, art. 30, 024; En vigueur : 01-09-2009>

CHAPITRE VII.

2009-03-27/61, art. 31, 024; En vigueur : 01-09-2009>

CHAPITRE VIII. - Dommages et bénéfices résultant de la planification spatiale.

Section 1. - Dommages résultant de la planification spatiale.

Section 2. - [¹ Taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale]¹


(1)2009-03-27/61, art. 34, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Sous-section 1re. [¹ - Fondement, exceptions, exemptions et suspensions]¹


(1)2009-03-27/61, art. 34, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Sous-section 2. [¹ - Obligation de contribution]¹


(1)2009-03-27/61, art. 34, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 91/1. [¹ S'il y a plusieurs personnes redevables, elles sont solidairement responsables du paiement de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale.]¹


(1)2009-03-27/61, art. 34, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 91/2. [¹ § 1er. La taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est calculée à partir de la plus-value présumée d'une parcelle à la suite de la modification de destination et en fonction de la superficie de la parcelle à laquelle s'applique la modification de destination. La superficie de la parcelle est la superficie déclarée et enregistrée au cadastre.

§ 2. La plus-value présumée d'une parcelle est calculée conformément au tableau suivant :

Nature de la modification de destination Montant de la plus-value présumée par m 2
Modification comme mentionnée dans l'art. 87, 1° 86,31 euros
Modification comme mentionnée dans l'art. 87, 2° 85,92 euros
Modification comme mentionnée dans l'art. 87, 3° 83,73 euros
Modification comme mentionnée dans l'art. 87, 4° 85,65 euros
Modification comme mentionnée dans l'art. 87, 5° 54,89 euros
Modification comme mentionnée dans l'art. 87, 6° 58,02 euros
Modification comme mentionnée dans l'art. 87, 7° 57,63 euros
Modification comme mentionnée dans l'art. 87, 8° 55,44 euros
Modification comme mentionnée dans l'art. 87, 9° 57,36 euros
Modification comme mentionnée dans l'art. 87, 10° 1,92 euros
Modification comme mentionnée dans l'art. 87, 11° 2,58 euros
Modification comme mentionnée dans l'art. 87, 12° 2,19 euros
Modification comme mentionnée dans l'art. 87, 13° 0,39 euros
Modification comme mentionnée dans l'art. 87, 14° 2,85 euros
Modification comme mentionnée dans l'art. 87, 15° 2,46 euros

Si la parcelle fait l'objet de plusieurs modifications de destination simultanées, la plus-value présumée de la parcelle constitue la somme des produits des superficies respectives de chaque modification et le montant de la plus-value présumée par m 2 , comme mentionnée dans le tableau inclus dans le premier alinéa.

Si une zone, qui n'est pas encore délimitée en application de l'article 39, § 2, premier alinéa, tombe sous plusieurs catégories d'affectation de zone, la plus-value présumée est calculée à l'aide de la catégorie dont relève la majorité des fonctions de la zone.]¹


(1)2009-03-27/61, art. 34, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 91/3. [¹ Pour le calcul de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, le montant de la plus-value présumée d'une parcelle est divisé en tranches, soumises séparément à un pourcentage d'imposition spécifique.

Ce calcul a lieu à l'aide du tableau suivant :

Partie de la plus-value présumée Pourcentage applicable à la partie correspondante Montant total de la taxe pour la partie précédente
de 0,01 à 12 500 euros 1 % /
de 12.500 à 25 000 euros 2 % 125 euros
de 25 000 à 50 000 euros 3 % 375 euros
de 50 000 à 100 000 euros 5 % 1 125 euros
de 100 000 à 150 000 euros 8 % 3 625 euros
de 150 000 à 200 000 euros 14 % 7 625 euros
de 200 000 à 250 000 euros 18 % 14 625 euros
de 250 000 à 500 000 euros 24 % 23 625 euros
au-dessus des 500 000 euros 30 % 83 625 euros

]¹


(1)2009-03-27/61, art. 34, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 91/4. [¹ § 1er. La plus-value présumée par m 2 incluse dans l'article 91/2, § 2, premier alinéa, est actualisée tous les cinq ans. Dans ce dessein et sur la base du rapport d'évaluation mentionné dans l'article 91/11, deuxième alinéa, le Gouvernement flamand présente tous les cinq ans une proposition au législateur décrétal. Le cycle de cinq ans commence le 1er janvier 2009.

Si l'actualisation n'a pas été effectuée le 31 décembre de la dernière année du cycle de cinq ans mentionné dans le premier alinéa, le montant de la taxe due sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, déterminé conformément aux articles 91/2 et 91/3 sera actualisé à partir du 1er janvier de l'année suivante en le multipliant par l'indice de santé pour le mois suivant le mois de l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement et en le divisant par l'indice de santé pour le mois suivant le mois de l'entrée en vigueur du décret dans lequel le montant applicable de la plus-value présumée par m 2 a été la dernière fois fixé ou adapté.

§ 2. En dérogation au § 1er, le Gouvernement flamand présentera, au plus tard le 31 décembre 2011, une première proposition d'actualisation de la plus-value présumée par m 2 à la suite des modifications de destination mentionnées dans l'article 87, 14° et 15° au législateur décrétal. La proposition est basée sur une évaluation spécifique concernant ces modifications de destination.

Le règlement mentionné dans le premier alinéa n'exempte pas les modifications de destination mentionnées dans l'article 87, 14° et 15° des évaluation et actualisation globales quinquannuelles, mentionnées au § 1er, premier alinéa. Le règlement mentionné au § 1er, deuxième alinéa, est aussi intégralement applicable à ces modifications de destination.]¹


(1)2009-03-27/61, art. 34, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 91/5. [¹ § 1er. La dette fiscale est rendue exigible par des registres fiscaux déterminés en fonction des données communiquées par le département et comportant au moins les éléments suivants :

1° une référence aux stipulations de cette section;

2° le fondement de cette taxe et une référence au plan d'exécution spatial ou au plan particulier d'aménagement qui font état de la modification de destination valable comme fondement pour la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale;

3° l'identité du redevable;

4° le montant à payer;

5° le numéro d'article;

6° la date de l'exequatur.

Le département recueille, décloisonne et gère les données susmentionnées dans un géo-guichet relatif aux bénéfices résultant de la planification spatiale. Les autorités pilotes et les instances concernées, chacune en fonction de sa propre responsabilité, fournissent les données de façon numérique, conformément aux directives techniques du département.

Dans ce dessein, les registres fiscaux sont déclarés exécutoires par le fonctionnaire mandaté du Gouvernement flamand, et ce, au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'année civile de l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement comprenant la modification de destination qui vaut comme fondement de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale.

Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres règles quant à la forme et au contenu des registres fiscaux.

§ 2. L'avis d'imposition qui est envoyé au redevable contient les données mentionnées dans le registre fiscal, ainsi que :

1° l'année d'imposition pour laquelle la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est due, c'est-à-dire l'année d'enrôlement;

2° la date d'envoi;

3° le mode de calcul du montant de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale;

4° le mode de calcul du délai de paiement;

5° le délai dans lequel le redevable peut introduire une réclamation, le nom et l'adresse de l'instance compétente pour la recevoir et les formalités qui doivent être respectées dans ce contexte.]¹


(1)2009-03-27/61, art. 34, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Sous-section 5. [¹ - Délai de paiement et réglementation des réclamations]¹


(1)2009-03-27/61, art. 34, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 91/6. [¹ § 1er. La taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale doit être payée :

1° à la date de la passation de l'acte authentique concernant une transmission à titre onéreux, par le redevable, d'un quelconque droit réel se rapportant à la parcelle;

2° dans un délai de six mois après l'octroi, en dernier ressort administratif :

a)

d'une autorisation urbanistique pour bâtiments et ouvrages, mentionnée dans l'article 93, 1°, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

1) les bâtiments et ouvrages en question ne concernent pas seulement des travaux de démolition ou d'assainissement du sol;

2) pour l'exécution des bâtiments et ouvrages concernés, la collaboration d'un architecte est requise;

3) l'autorisation ne pouvait pas être octroyée avant l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement;

b)

d'un permis de lotir.

Si une autorisation urbanistique ou un permis de lotir, mentionné dans le premier alinéa, 2°, fait explicitement état de différentes phases d'un projet de construction ou de lotissement, la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale sera payée par étapes, conformément aux règles établies dans ce dessein par le Gouvernement flamand. C'est dans un délai de six mois après le commencement de chaque phase que la taxe due pour cette phase doit être payée.

§ 2. Si une opération, mentionnée au § 1er, premier alinéa, a eu lieu avant l'envoi de l'avis d'imposition, la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale doit être payée dans un délai de six mois après la date d'envoi de l'avis d'imposition.

§ 3. Si dans la période entre l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement et une opération, mentionnée au § 1er, premier alinéa, une deuxième modification de destination entre en vigueur, la première modification de destination sera considérée, pour l'application de cette section, comme n'ayant jamais eu lieu.]¹


(1)2009-03-27/61, art. 34, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 91/7. [¹ Une bonification est octroyée au redevable qui paie la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale dans l'année suivant la date d'envoi de l'avis d'imposition, alors que le montant de la taxe ne devait pas encore être payé dans la période entre la date d'envoi de l'avis d'imposition et le paiement :

1° soit parce qu'au moment du paiement, aucun acte juridique mentionné dans l'article 91/6, § 1er, premier alinéa, n'avait encore été posé;

2° soit parce que la taxe était suspendue au moment du paiement à la suite d'une des raisons mentionnées dans l'article 90.

La bonification s'élève à 15 pour cent du montant de ce versement anticipé.

Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres règles pour l'application de cette réglementation relative à la bonification.]¹


(1)2009-03-27/61, art. 34, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 91/8. [¹ § 1er. Le redevable peut contester l'imposition en envoyant une objection motivée au Service flamand des Impôts. Il ajoute à l'acte d'opposition les pièces justificatives requises pour étayer ses objections.

L'acte d'opposition doit être introduit, sous peine de déchéance, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'avis d'imposition.

§ 2. Le Service flamand des Impôts envoie un accusé de réception indiquant la date de réception de l'objection au redevable.

§ 3. Le Service flamand des Impôts peut demander au redevable de lui présenter ou de lui fournir toutes les pièces pouvant être utiles pour prendre une décision concernant l'objection.

§ 4. La décision du Service flamand des Impôts est envoyée au redevable par lettre recommandée.

§ 5. L'introduction d'un acte d'opposition n'entraîne pas de suspension du paiement de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale. L'introduction d'un acte d'opposition n'entraîne pas non plus la suspension des intérêts de retard.

§ 6. Le Service flamand des Impôts conclut, avec le département, un protocole de consultation relatif aux aspects spatiaux des actes d'opposition introduits.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles procédurales se rapportant à l'introduction et au traitement de l'acte d'opposition.]¹


(1)2009-03-27/61, art. 34, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 91/9. [¹ § 1er. Il est créé un Fonds des bénéfices résultant de la planification spatiale, dénommé ci-après " le Fonds ". Le Fonds est un fonds de budgétisation comme visé à l'article 45 des lois relatives à la comptabilité de l'Etat, coordonné par l'arrêté royal du 17 juillet 1991. Le Fonds est géré par le Gouvernement flamand.

§ 2. Les revenus générés par la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale sont directement attribués au Fonds.

§ 3. Sans préjudice de l'article 37, § 2, quatrième alinéa, les dépenses à charge du Fonds sont calculées comme suit :

1° conformément à une méthodique fixée par le Gouvernement flamand, des montants sont prélevés d'avance afin de couvrir les frais de recouvrement et les frais générés en conséquence de l'application de l'article 89, deuxième alinéa;

2° les revenus résultant d'une modification de destination régionale en zone relevant de la catégorie d'affectation de zone " activité économique " sont versés au Fonds Rubicon, mentionné dans l'article 28 du décret du 27 juin 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2003;

3° les revenus résultant d'une modification de destination provinciale ou communale en zone relevant de la catégorie d'affectation de zone " activité économique " sont versés à la province ou à la commune concernée;

4° les revenus résultant des taxes sur les bénéfices résultant de la planification spatiale qui découlent d'une solution planologique comme visée à l'article 145/1 sont versés à la commune à laquelle la solution planologique s'appliquait;

5° les moyens restants sont versés sur un compte du Fonds foncier, mentionné dans l'article 144 et utilisé pour des projets d'activation mentionnés dans le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, à condition toutefois que les taxes payées par les sociétés de logement social agréées soient de tout temps utilisées pour des projets stratégiques dans le cadre d'une politique du logement axée sur les groupes cibles.

Lors de l'établissement de leurs budgets, les provinces et communes font en sorte qu'au minimum un montant équivalent aux revenus versés l'année budgétaire précédente, comme mentionné dans le premier alinéa, 3°, soit destiné à la politique spatiale locale, et plus particulièrement à la réalisation des conditions d'émancipation, mentionnées dans l'article 193, § 1er, au paiement des indemnisations des dommages résultant de la planification spatiale et à l'utilisation de l'outil " échange planologique ", c'est-à-dire l'échange de destinations de zone effectué avec une vision cohérente sur l'aménagement durable de l'ensemble du territoire du plan.]¹


(1)2009-03-27/61, art. 34, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Sous-section 7. [¹ - Autres dispositions]¹


(1)2009-03-27/61, art. 34, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Section 1re. [¹ - Application supplétive du Code des impôts sur les revenus 1992]¹


(1)2009-03-27/61, art. 34, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 91/10. [¹ Sans préjudice des exceptions établies par ou en vertu de ce décret, les stipulations du Code des impôts sur les revenus 1992, et plus particulièrement celles qui se rapportent à la perception et au recouvrement, aux intérêts moratoires et aux intérêts de retard, aux poursuites judiciaires, aux privilèges, à l'hypothèque légale, à la prescription et à l'établissement des impôts, comme applicables au précompte immobilier dans la Région flamande, à l'exception toutefois du titre VII, chapitre VIII, section IVbis, qui s'applique à la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale.]¹


(1)2009-03-27/61, art. 34, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Section 2. [¹ - Evaluation]¹


(1)2009-03-27/61, art. 34, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 91/11. [¹ Le Gouvernement flamand élabore un mécanisme d'évaluation qui permet d'assurer le suivi de l'efficacité de la réglementation relative aux bénéfices résultant de la planification spatiale et le respect de la réglementation tarifaire.

Le mécanisme d'évaluation mène à un rapport d'évaluation global quinquannuel qui est présenté au Gouvernement flamand et au Parlement flamand.]¹


(1)2009-03-27/61, art. 34, 024; En vigueur : 01-09-2009>

TITRE II/1. [¹ - Particularités concernant certains projets urbanistiques de grande envergure]¹


(1)2009-03-27/61, art. 35, 024; En vigueur : 01-09-2009>

CHAPITRE Ier. [¹ - Projets spatiaux d'intérêt régional et stratégique]¹


(1)2009-03-27/61, art. 35, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Section 1re. [¹ - Critères]¹


(1)2009-03-27/61, art. 35, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 91/12. [¹ § 1er. Le législateur décrétal peut déclarer, à la demande du Gouvernement flamand, qu'un projet d'aménagement est d'intérêt régional et stratégique. Cette demande ne peut pas être introduite pour des projets faisant usage du régime de délégation mentionné dans l'article 37, § 2.

Dans sa demande, le Gouvernement flamand démontre que les exigences suivantes ont été satisfaites :

1° le projet d'aménagement est constitué d'un ensemble cohérent de mesures structurelles, dans le cadre desquelles des infrastructures publiques de grande envergure sont réalisées en combinaison avec le développement du territoire avoisinant;

2° le projet d'aménagement s'avère essentiel pour réaliser une amélioration nécessaire et urgente de la qualité de l'habitat et de l'environnement, du développement économique et/ou de l'accessibilité;

3° le projet d'aménagement n'est majoritairement pas axé sur des travaux au profit d'établissements pour lesquels un permis socio-économique doit être demandé;

4° l'objectif du projet d'aménagement ne peut pas être réalisé d'une autre manière, ou alors uniquement par le biais de solutions alternatives impliquant une surcharge sociale, économique, financière, spatiale ou environnementale manifeste;

5° le projet d'aménagement a un impact socio-économique et spatial direct et indirect hors du commun;

6° le projet d'aménagement mène obligatoirement à des investissements et à des efforts inusuels en matière de développement et de gestion.

S'il a été démontré dans la demande que le projet d'aménagement est lié à l'implantation d'infrastructures publiques de grande envergure s'avérant urgemment nécessaires pour des raisons contraignantes se rapportant aux politiques de la sécurité, de la défense et d'asile et/ou à la politique judiciaire, les exigences mentionnées dans le deuxième alinéa, 1° et 2°, ne sont pas valables.

Si le Gouvernement flamand souhaite faire usage de la procédure intégrée de planification et d'exécution mentionnée dans la section 3, il doit étayer le fait que le projet n'était pas prévisible lors de l'établissement ou lors de la dernière révision globale du schéma de structure d'aménagement de la Flandre.

§ 2. Le législateur décrétal décide de la demande dans un délai péremptoire de soixante jours, à compter du jour suivant la date de l'introduction de la demande auprès du Parlement flamand. Ce délai de soixante jours est suspendu pendant la période allant du 11 juillet au quatrième lundi de septembre inclus de l'année civile concernée. L'année où ont lieu les élections pour le Parlement flamand, le délai de soixante jours sera suspendu pendant la période allant du 1er mai au quatrième lundi de septembre inclus de l'année civile concernée.

Si le Parlement flamand n'a pas pris de décision dans le délai mentionné dans le premier alinéa, la demande sera considérée comme étant rejetée.]¹


(1)2009-03-27/61, art. 35, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Section 2. [¹ - Facilités administratives]¹


(1)2009-03-27/61, art. 35, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 91/13. [¹ § 1er. Pour les approbations, les autorisations, les permis, les subventions et autres mesures de soutien destinées aux actes et opérations dans le cadre d'un projet d'aménagement d'intérêt régional et stratégique, le Gouvernement flamand peut déroger au contenu et à la mise en forme de dossier de demande, ainsi qu'à l'ordre chronologique du déroulement de la procédure et à la durée des délais de traitement, fixés par ou en vertu de ce décret ou des décrets suivants :

1° le décret du 3 mars 1976 portant protection des monuments et des sites urbains et ruraux;

2° le décret du 28 juillet 1985 concernant l'autorisation écologique;

3° le décret forestier du 13 juin 1990;

4° le décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique;

5° le décret du 5 avril 1995 portant sur les conditions générales en matière de politique environnementale;

6° le décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre, et à prévenir l'abandon et le délabrement des sites industriels;

7° le décret du 16 avril 1996 portant sur la protection des sites;

8° le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;

9° le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique;

10° le décret du 18 juillet 2003 relatif à l'ensemble de la politique de l'eau;

11° le décret du 16 juin 2006 portant création d'une Banque foncière flamande et portant modification de diverses dispositions;

12° le décret du 11 octobre 2006 relatif à la protection et à l'assainissement des sols.

Le Gouvernement flamand peut lier des conditions aux dérogations, mentionnées dans le premier alinéa.

Les dérogations et les éventuelles conditions qui y sont liées sont incluses dans une liste déterminée par le Gouvernement flamand, qui est présentée au Parlement flamand. Si la liste contient des dérogations à des dispositions ayant force de loi, les dérogations prévalent si le législateur décrétal les a ratifiées. Le législateur décrétal décide de la ratification dans un délai de rigueur de soixante jours après la présentation de la liste au Parlement flamand. Ce délai de soixante jours est suspendu pendant la période allant du 11 juillet au quatrième lundi de septembre inclus de l'année civile concernée. L'année où ont lieu les élections pour le Parlement flamand, le délai de soixante jours sera suspendu pendant la période allant du 1er mai au quatrième lundi de septembre inclus de l'année civile concernée.

§ 2. Le règlement de dérogation mentionné au § 1er ne peut jamais être utilisé pour octroyer une exemption d'obligations matérielles déterminées par ou en vertu des décrets mentionnés au § 1er, premier alinéa.

§ 3. Le Gouvernement flamand ne peut jamais octroyer des dérogations à des règles matérielles ou procédurales qui sont nécessaires pour satisfaire aux obligations internationales ou européennes.]¹


(1)2009-03-27/61, art. 35, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Section 3. [¹ - Procédure intégrée de planification et d'exécution]¹


(1)2009-03-27/61, art. 35, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 91/14. [¹ § 1er. Si l'établissement d'un plan d'exécution spatial qui donne forme à un projet d'aménagement d'intérêt régional et stratégique, mène obligatoirement à une révision de la partie contraignante et, le cas échéant, directive du schéma de structure d'aménagement de la Flandre, cet établissement et cette révision sont soumis aux règles de procédure incluses ci-après de façon chronologique.

Sauf si explicitement déterminé autrement, ces règles de procédure remplacent les procédures mentionnées dans le titre II, chapitre Ier, section 2 et chapitre II, section 2.

§ 2. Le Gouvernement flamand décide de procéder à l'établissement des avant-projets des schémas.

La demande mentionnée dans l'article 91/12, § 1er, est introduite auprès du Parlement flamand au plus tard lors de cette décision relative à l'établissement.

§ 3. Le Gouvernement flamand organise une séance plénière concernant les avant-projets avec :

1° les députations des provinces concernées par le projet;

2° les Collèges des Bourgmestre et Echevins des communes concernées par le projet;

3° les services régionaux désignés par le Gouvernement flamand.

Lors de l'organisation de la séance plénière, les prescriptions de l'article 41, § 1er, deuxième au sixième alinéa inclus, sont respectées;

Le Gouvernement flamand soumet l'avant-projet d'adaptation structurelle du schéma susmentionné à l'avis de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire et à l'avis suivant du conseil consultatif stratégique.

§ 4. Une fois que le Parlement flamand a confirmé l'intérêt régional et stratégique du projet, le Gouvernement flamand établit provisoirement les avant-projets.

Dans le cas échéant, l'article 42, § 1er, deuxième alinéa est pris en compte lors de l'établissement provisoire.

Le Gouvernement flamand procure immédiatement les avant-projets provisoirement établis au Parlement flamand.

§ 5. Le Gouvernement flamand soumet les avant-projets à une enquête publique, conformément aux règles mentionnées dans l'article 42, § 2, § 3 et § 4, premier et deuxième alinéa.

Dans le délai de soixante jours prévu pour l'enquête publique,

1° l'avant-projet d'adaptation structurelle du schéma est soumis au règlement consultatif mentionné dans l'article 20, § 5, troisième et quatrième alinéa et au règlement mentionné dans l'article 20, § 7;

2° l'avant-projet du plan d'exécution spatial est soumis au règlement consultatif mentionné dans l'article 42, § 4, troisième et quatrième alinéa.

§ 6. La commission flamande pour l'Aménagement du Territoire regroupe et coordonne tous les avis, remarques et objections. Elle émet ensuite un avis motivé à l'adresse du Gouvernement flamand, et ce, dans un délai de quarante-cinq jours, à compter du jour suivant la date de la clôture de l'enquête publique. Elle procure également cet avis au Parlement flamand.

Si l'avis motivé n'a pas été émis dans le délai mentionné dans le premier alinéa, l'obligation de consulter la Commission flamande pour l'Aménagement du Territoire n'est plus de mise. Dans ce cas, les avis, remarques et objections existants seront directement traités et évalués par le Gouvernement flamand.

§ 7. L'adaptation structurelle du schéma sera définitivement établie par le Gouvernement flamand au plus tard le quatre-vingt-dixième jour après la date de clôture de l'enquête publique. Si nécessaire, le Gouvernement flamand prendra simultanément une décision par principe concernant l'avant-projet du plan d'exécution spatial en vue de la consultation de la section de législation du Conseil d'Etat.

§ 8. La partie contraignante de l'adaptation structurelle du schéma ne peut être exécutée que si elle a été ratifiée par le Parlement flamand, et ce, au plus tard le cent cinquantième jour après la date de clôture de l'enquête publique.

§ 9. Une fois que la partie contraignante a été ratifiée, le Gouvernement flamand établira définitivement le plan d'exécution spatial, et ce, au plus tard le cent cinquantième jour après la date de clôture de l'enquête publique. Lors de la fixation définitive, les principes mentionnés dans l'article 42, § 6, deuxième et troisième alinéa doivent être respectés.

Si le plan d'exécution spatial n'a pas été fixé définitivement dans le délai mentionné dans le premier alinéa, l'avant-projet du plan d'exécution spatial expire.

§ 1er0. L'adaptation structurelle du schéma et le plan d'exécution spatial seront publiés conjointement par extrait au Moniteur belge. Les deux entrent en vigueur à la date de publication.

Les devoirs d'information mentionnés dans l'article 21, deuxième alinéa et dans l'article 43, troisième alinéa sont d'application correspondante.]¹


(1)2009-03-27/61, art. 35, 024; En vigueur : 01-09-2009>

CHAPITRE II. [¹ - Projets spatiaux de grand intérêt local et stratégique]¹


(1)2009-03-27/61, art. 35, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Section 1re. [¹ - Projets spatiaux de grand intérêt provincial et stratégique]¹


(1)2009-03-27/61, art. 35, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 91/15. [¹ § 1er. La députation peut demander au Gouvernement flamand de déclarer qu'un projet spatial revêt un grand intérêt provincial et stratégique. Cette demande ne peut pas être introduite pour des projets faisant usage du régime de délégation mentionné dans l'article 37, § 2.

Dans le cadre de cette demande, la députation démontre que les exigences suivantes ont été remplies :

1° le projet spatial consiste en un ensemble cohérent de mesures structurelles, dans le cadre desquelles des infrastructures publiques de grande envergure sont réalisées en combinaison avec le développement de la zone avoisinante;

2° le projet spatial s'avère essentiel pour réaliser une amélioration nécessaire et urgente de la qualité de l'habitat et de l'environnement, du développement économique et/ou de l'accessibilité;

3° le projet spatial n'est majoritairement pas axé sur des travaux au profit d'établissements pour lesquels un permis socio-économique doit être demandé;

4° l'objectif du projet spatial ne peut pas être réalisé d'une autre manière, ou alors uniquement par le biais de solutions alternatives impliquant une surcharge sociale, économique, financière, spatiale ou environnementale manifeste;

5° le projet spatial a un impact socio-économique et spatial direct et indirect hors du commun;

6° le projet spatial mène obligatoirement à des investissements et à des efforts inusuels en matière de développement et de gestion;

7° le projet spatial ne concerne pas les zones vulnérables d'un point de vue spatial.

S'il est démontré dans la demande que le projet d'aménagement soit lié à l'implantation d'infrastructures publiques de grande envergure urgemment nécessaires pour des raisons contraignantes se rapportant aux politiques de la sécurité, de la défense et d'asile et/ou à la politique judiciaire, les exigences mentionnées dans le deuxième alinéa, 1° et 2°, ne sont pas valables.

Et pour finir, la députation étaye le fait que le projet n'était pas prévisible lors de l'établissement ou de la dernière révision globale du schéma de structure d'aménagement provincial.

§ 2. Le Gouvernement flamand décide de la demande dans un délai d'expiration de soixante jours, à compter du jour suivant la date de réception de la demande.

Si le Gouvernement flamand n'a pas pris de décision dans ce délai de soixante jours, la demande sera considérée comme ayant été rejetée.]¹


(1)2009-03-27/61, art. 35, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 91/16. [¹ § 1er. Si l'établissement d'un plan d'exécution spatial qui donne forme à un projet d'aménagement d'intérêt provincial et stratégique, mène obligatoirement à une révision de la partie contraignante et, le cas échéant, directive du schéma de structure d'aménagement provincial, cet établissement et cette révision sont soumis aux règles de procédure incluses ci-après de façon chronologique.

Sauf si explicitement déterminé autrement, ces règles de procédure remplacent les procédures mentionnées dans le titre II, chapitre Ier, section 3 et chapitre II, section 3.

§ 2. Le conseil provincial décide de procéder à l'établissement des avant-projets des schémas.

La demande mentionnée dans l'article 91/15, § 1er est introduite auprès du Parlement flamand au plus tard lors de cette décision relative à l'établissement.

§ 3. La députation organise une réunion plénière concernant les avant-projets avec :

1° le fonctionnaire planologique délégué;

2° les Collèges des Bourgmestre et Echevins des communes concernées par le projet;

3° les services consultatifs mentionnés dans l'article 44, § 1er, deuxième alinéa;

4° les services régionaux désignés le cas échéant en exécution de l'article 44, § 1er, deuxième alinéa;

Lors de l'organisation de la séance plénière, les prescriptions de l'article 44, § 1er, deuxième au septième alinéa inclus, sont respectées;

La députation soumet l'avant-projet d'adaptation structurelle du schéma susmentionné à l'avis de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire.

§ 4. Une fois que le grand intérêt provincial et stratégique du projet a été confirmé par le Gouvernement flamand, la députation procède à l'établissement provisoire des avant-projets.

Dans le cas échéant, l'article 45, § 1er, troisième alinéa est pris en compte lors de l'établissement provisoire.

La députation procure immédiatement les avant-projets provisoirement établis au Gouvernement flamand.

§ 5. La députation soumet les avant-projets à une enquête publique, conformément aux règles mentionnées dans l'article 45, § 2, § 3 et § 4, premier et deuxième alinéa.

Dans le délai de soixante jours prévu pour l'enquête publique :

1° l'avant-projet d'adaptation structurelle du schéma est soumis au règlement consultatif mentionné dans l'article 27, § 3, troisième et quatrième alinéa;

2° l'avant-projet du plan d'exécution spatial est soumis au règlement consultatif mentionné dans l'article 45, § 4, du troisième au cinquième alinéa inclus.

§ 6. La commission provinciale pour l'aménagement du territoire regroupe et coordonne tous les avis, remarques et objections. Elle émet ensuite un avis motivé à l'adresse de la députation, et ce, dans un délai de quarante-cinq jours, à compter du jour suivant la date de la clôture de l'enquête publique.

Si l'avis motivé n'a pas été émis dans le délai mentionné dans le premier alinéa, l'obligation de consulter la commission provinciale pour l'aménagement du territoire n'est plus de mise. Dans ce cas, les avis, remarques et objections existants seront directement traités et évalués par la députation.

§ 7. Le conseil provincial établira définitivement l'adaptation structurelle du schéma et le plan d'exécution spatial, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour après la date de clôture de l'enquête publique. Lors de la fixation définitive, les principes mentionnés dans l'article 45, § 6, deuxième et troisième alinéa doivent être respectés.

§ 8. L'adaptation structurelle du schéma et le plan d'exécution spatial sont envoyés conjointement avec les délibérations du conseil provincial et l'avis intégral de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire, sous pli recommandé ou déposé contre récépissé, au Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand décidera de l'approbation partielle ou totale des plans dans un délai péremptoire de soixante jours suivant la réception du dossier.

Si une décision d'approbation n'a pas été prise dans le délai mentionné dans le deuxième alinéa, cela équivaudra à un refus tacite d'approbation.

§ 9. Les plans entrent en vigueur le jour de la publication par extrait au Moniteur belge de la décision d'approbation.

Les devoirs d'information mentionnés dans l'article 28, troisième alinéa et dans l'article 47, troisième alinéa sont d'application correspondante.]¹


(1)2009-03-27/61, art. 35, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Section 2. [¹ - Projets spatiaux de grand intérêt communal et stratégique]¹


(1)2009-03-27/61, art. 35, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 91/17. [¹ § 1er. Le Collège des Bourgmestre et Echevins peut demander au Gouvernement flamand de déclarer qu'un projet spatial revêt un grand intérêt communal et stratégique. Cette demande ne peut pas être introduite pour des projets faisant usage du régime de délégation mentionné dans l'article 37, § 2.

Dans le cadre de cette demande, le Collège des Bourgmestre et Echevins démontre que les exigences suivantes ont été remplies :

1° le projet spatial consiste en un ensemble cohérent de mesures structurelles, dans le cadre desquelles des infrastructures publiques de grande envergure sont réalisées en combinaison avec le développement de la zone avoisinante;

2° le projet spatial s'avère essentiel pour réaliser une amélioration nécessaire et urgente de la qualité de l'habitat et de l'environnement, du développement économique et/ou de l'accessibilité;

3° le projet spatial n'est majoritairement pas axé sur des travaux au profit d'établissements pour lesquels un permis socio-économique doit être demandé;

4° l'objectif du projet spatial ne peut pas être réalisé d'une autre manière, ou alors uniquement par le biais de solutions alternatives impliquant une surcharge sociale, économique, financière, spatiale ou environnementale manifeste;

5° le projet spatial a un impact socio-économique et spatial direct et indirect hors du commun;

6° le projet spatial mène obligatoirement à des investissements et à des efforts inusuels en matière de développement et de gestion;

7° le projet spatial ne concerne pas les zones vulnérables d'un point de vue spatial.

Le Collège des Bourgmestre et Echevins démontre de surcroît pourquoi le projet n'était pas prévisible lors de l'établissement ou de la dernière révision globale du schéma de structure d'aménagement communal.

§ 2. Le Gouvernement flamand décide de la demande dans un délai péremptoire de soixante jours, à compter du jour suivant la date de réception de la demande.

Si le Gouvernement flamand n'a pas pris de décision dans ce délai de soixante jours, la demande sera considérée comme ayant été rejetée.]¹


(1)2009-03-27/61, art. 35, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 91/18. [¹ § 1er. Si l'établissement d'un plan d'exécution spatial qui donne forme à un projet d'aménagement d'intérêt communal et stratégique important, mène obligatoirement à une révision de la partie contraignante et le cas échéant directive du schéma de structure d'aménagement communal, cet établissement et cette révision sont soumis aux règles de procédure incluses ci-après de façon chronologique.

Sauf si explicitement déterminé autrement, ces règles de procédure remplacent les procédures mentionnées dans le titre II, chapitre Ier, section 4 et chapitre II, section 4.

§ 2. Le conseil communal décide de procéder à l'établissement des avant-projets des schémas.

La demande mentionnée dans l'article 91/17, § 1er est introduite auprès du Gouvernement flamand au plus tard lors de cette décision relative à l'établissement.

§ 3. Le Collège des Bourgmestre et Echevins organise une réunion plénière concernant les avant-projets avec :

1° la députation;

2° les fonctionnaires urbanistes régionaux;

3° les services consultatifs mentionnés dans l'article 48, § 1er, deuxième alinéa;

4° les services régionaux désignés le cas échéant en exécution de l'article 48, § 1er, deuxième alinéa;

Lors de l'organisation de la séance plénière, les prescriptions de l'article 48, § 1er, du deuxième au septième alinéa inclus, sont respectées;

Le Collège des Bourgmestre et Echevins soumet de surcroît l'avant-projet de l'adaptation structurelle du schéma à l'avis de la commission communale pour l'aménagement du territoire.

§ 4. Une fois que le grand intérêt communal et stratégique du projet a été confirmé par le Gouvernement flamand, le Collège des Bourgmestre et Echevins procède à l'établissement provisoire des avant-projets.

Dans le cas échéant, l'article 49, § 1er, deuxième alinéa est pris en compte lors de l'établissement provisoire.

Le Collège des Bourgmestre et Echevins procure immédiatement les avant-projets provisoirement établis au Gouvernement flamand.

§ 5. Le Collège des Bourgmestre et Echevins soumet les avant-projets à une enquête publique, conformément aux règles mentionnées dans l'article 49, § 2, § 3 et § 4, premier alinéa.

Dans le délai de soixante jours prévu pour l'enquête publique,

1° l'avant-projet d'adaptation structurelle du schéma est soumis au règlement consultatif mentionné dans l'article 33, § 5, du deuxième au quatrième alinéa inclus;

2° l'avant-projet du plan d'exécution spatiale est soumis au règlement consultatif mentionné dans l'article 49, § 4, du deuxième au quatrième alinéa inclus;

§ 6. La commission communale pour l'aménagement du territoire regroupe et coordonne tous les avis, remarques et objections. Elle émet ensuite un avis motivé à l'adresse du Collège des Bourgmestre et Echevins, et ce, dans un délai de quarante-cinq jours, à compter du jour suivant la date de la clôture de l'enquête publique.

Si l'avis motivé n'a pas été émis dans le délai mentionné dans le premier alinéa, l'obligation de consulter la commission communale pour l'aménagement du territoire n'est plus de mise. Dans ce cas, les avis, remarques et objections existants seront directement traités et évalués par le Collège des Bourgmestre et Echevins.

§ 7. Le conseil communal établira définitivement l'adaptation structurelle du schéma et le plan d'exécution spatial, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour après la date de clôture de l'enquête publique. Lors de la fixation définitive, les principes mentionnés dans l'article 49, § 6, deuxième et troisième alinéa doivent être respectés.

§ 8. L'adaptation structurelle du schéma et le plan d'exécution spatial sont envoyés conjointement avec les délibérations du conseil communal et l'avis intégral de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire, sous pli recommandé ou déposé contre récépissé, au Gouvernement flamand. Un duplicata du dossier est envoyé à la députation.

Le Gouvernement flamand décidera de l'approbation partielle ou totale des plans dans un délai péremptoire de soixante jours suivant la réception du dossier. Dans ce contexte, il demandera préalablement l'avis de la députation.

Si une décision d'approbation n'a pas été prise dans le délai mentionné dans le deuxième alinéa, cela équivaudra à un refus tacite d'approbation.

§ 9. Les plans entrent en vigueur le jour de la publication par extrait au Moniteur belge de la décision d'approbation.

Les devoirs d'information mentionnés dans l'article 34, troisième alinéa et dans l'article 53, troisième alinéa sont d'application correspondante.]¹


(1)2009-03-27/61, art. 35, 024; En vigueur : 01-09-2009>

TITRE III. - [¹ Politique d'autorisation]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

CHAPITRE I. - [¹ Définitions]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

CHAPITRE II. [¹ - Obligation de demande d'autorisation]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Section 1re. [¹ - Espèces]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Sous-section 1re. [¹ - Obligation de demande d'autorisation urbanistique]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Section 1re. [¹ - Actes nécessitant une demande d'autorisation]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Sous-section 1re. [¹ - Actes soumis à et exempté de l'obligation de déclaration]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Section 3. [¹ - Dispositions locales]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Sous-section 1re. [¹ - Concept]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Sous-section 2. [¹ - Demande et décision]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Sous-section 5. [¹ - Ligne de temps]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Sous-section 6. [¹ - Autres modalités]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Section 5. [¹ - Présomption d'autorisation]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Sous-section 2. [¹ - Obligation de permis de lotir]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Section 2. [¹ - Dispositions communes à toutes les autorisations]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Sous-section 2. [¹ - Mise en phase]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Sous-section 3. [¹ - Caractère commercial]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Sous-section 4. [¹ - Permis de régularisation]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

CHAPITRE III. [¹ - Critères d'évaluation]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Section 1re. [¹ - Possibilités de dérogation]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Sous-section 3. [¹ - Disposition de finition]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Sous-section 4. [¹ - Co-utilisation socio-culturelle ou récréative]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Sous-section 7. [¹ - Actes d'intérêt général]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

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