18 MAI 1999. - Décret portant organisation de l'aménagement du territoire. (TRADUCTION) (NOTE : art. 101 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2005-07-15/51, art. 300, 015; ; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : une version consolidée de ce texte est consultable en néerlandais gratuitement sur l'internet dans la base de données Vlaamse Codex) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-1999 et mise à jour au 24-07-2007)

Type Décret
Publication 1999-06-08
Dernière mise à jour 2010-01-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 809
Historique des réformes JSON API

§ 3. Lorsque la vente est organisée sous réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, le fonctionnaire instrumentant n'est pas tenu à demander (aux bénéficiaires du droit de préemption ou à la Banque foncière flamande lorsque cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision du droit de préemption) s'ils font valoir leur droit de préachat. 2006-06-16/53, art. 29, 019; **En vigueur :** 01-08-2007>

Lorsqu'aucune surenchère n'est faite ou lorsque le fonctionnaire instrumentant n'accepte pas la surenchère, (le fonctionnaire instrumentant notifie la dernière offre à la Banque foncière flamande et demande aux bénéficiaires du droit de préemption ou à la Banque foncière flamande, si cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision du droit de préemption, s'ils veulent faire valoir leur droit de préemption ou non.) Lorsque ceux-ci n'ont pas notifié le fonctionnaire instrumentant de leur accord par lettre recommandée dans un délai de quinze jours dans un acte du fonctionnaire instrumentant, l'attribution est définitive. Lorsque deux ou plus de bénéficiaires ont fait notifié l'acceptation, l'ordre de rang fixé conformément à l'article 63, deuxième alinéa, vaut. 2006-06-16/53, art. 29, 019; **En vigueur :** 01-08-2007>

Cependant lorsqu'il y a surenchère, elle sera communiquée (à la Banque foncière flamande) et au vendeur par le fonctionnaire instrumentant. Dans ce cas, les dispositions des §§ 1er et 2 valent à nouveau. (La Banque foncière flamande communiquera à son tour cette notification aux bénéficiaires du droit de préemption.) 2006-06-16/53, art. 29, 019; **En vigueur :** 01-08-2007>

Article 68. (En cas de préjudice du droit de préemption, chaque bénéficiaire du droit de préemption ou la Banque foncière flamande, si cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision du droit de préemption, a le droit, soit de se substituer à l'acquéreur, soit de réclamer de la part du vendeur des dommages-et-intérêts à concurrence de 20 % du prix de vente. En cas de concours de bénéficiaires, l'ordre sera respecté, tel que fixé conformément à l'article 63, alinéa trois.) 2006-06-16/53, art. 31, 019; **En vigueur :** 01-08-2007>

L'action doit être introduite simultanément contre le vendeur et l'acquéreur. La requête n'est recevable qu'après inscription en marge de la transcription de l'acte contesté et si nécessaire, en marge de la transcription du dernier titre transcrit.

Le délégué rembourse à l'acquéreur le prix que celui-ci a payé, ainsi que les frais de l'acte. Il n'est tenu qu'aux obligations qui découlent pour l'acquéreur de l'acte authentique de vente et aux charges sur lesquelles l'acquéreur a marqué son accord, pour autant que ces charges soient inscrites ou transcrites avant l'inscription de sa requête.

L'action en subrogation et l'action en indemnisation sont prescrites trois mois après l'attribution définitive en cas de vente publique et en cas de vente de gré à gré, trois mois après la notification (à la Banque foncière flamande. La Banque foncière flamande communiquera a son tour cette notification aux bénéficiaires du droit de préemption.). Faute de notification, l'action est prescrite deux ans après la transcription de l'acte. 2006-06-16/53, art. 31, 019; **En vigueur :** 01-08-2007>

Lorsqu'il donne suite à l'action en subrogation, la décision du juge tient lieu de titre. Tout jugement relatif à une action en subrogation est inscrite derrière l'inscription de la requête.

Article 195quater. Dans le cas d'un refus définitif d'octroi d'une autorisation sur la base de motifs spatiaux pour exécution de travaux d'entretien ou de maintien à des bâtiments autorisés, non-délabrés, mentionnés à l'article 195bis, premier alinéa, 3°, le propriétaire peut exiger l'achat par la Région flamande de sa parcelle, y compris de tous les bâtiments autorisés ou réputés autorisés qui s'y trouvent.

Cela se fait par l'envoi d'une lettre recommandée dans les douze mois après le refus définitif. Le droit d'exigence d'achat échoit cependant définitivement un an après l'échéance du délai de douze mois visé ci-dessus.

(La Région flamande peut demander à la Banque foncière flamande de respecter l'obligation d'achat visée au premier alinéa au nom et pour le compte de la Région flamande.) 2006-06-16/53, art. 32, 019; **En vigueur :** 01-08-2007>

(Titre IV, chapitre Ier et VII, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, s'applique à la présente obligation d'achat.) 2006-06-16/53, art. 32, 019; **En vigueur :** 01-08-2007>

L'achat se fait à la valeur du bien au moment du refus définitif et est fixé conformément a l'article 85, § 1er, troisième alinéa.

Le Gouvernement fixe les règles détaillées en matière de cet achat.

TITRE I. - Dispositions préliminaires.

CHAPITRE I. - Objectifs et définitions.

Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.

Article 3. L'aménagement du territoire de la Région, des provinces et des communes est déterminé dans des schémas de structure d'aménagement, des plans d'exécution spatial et des règlements.

Article 4. L'aménagement du territoire est axé sur un développement durable de l'aménagement du territoire, gérant l'espace disponible au profit de la présente génération, sans pour autant compromettre les besoins des futures générations. A cet effet, le pour et le contre des besoins en matière spatiale des différentes activités sociales sont pesés, tout en tenant compte des possibilités territoriales, des effets à long terme pour l'environnement, ainsi que des conséquences culturelles, économiques, esthétiques et sociales. L'objectif est d'aboutir à la qualité spatiale.

Article 5. La politique foncière comprend les instruments nécessaires à la réalisation de l'article 4 du présent décret et des plans d'exécution spatial.

Section 1. - La Commission flamande pour l'aménagement du territoire.

Section 3. - La Commission communale pour l'aménagement du territoire.

Section 1. - (Les fonctionnaires planologiques et urbanistes et les inspecteurs urbanistes régionaux et les fonctionnaires planologiques et urbanistes régionaux délégués)

Section 2. - Les fonctionnaires urbanistes provinciaux.

Article 14. Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions auxquelles doivent satisfaire les candidats pour pouvoir être nommés comme fonctionnaire urbaniste provincial. Ces conditions portent notamment sur la formation, l'expérience professionnelle et d'autres exigences qui se rapportent à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire.

Section 3. - Les fonctionnaires urbanistes communaux.

Article 16. Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions auxquelles doivent satisfaire les candidats pour pouvoir être nommés comme fonctionnaire urbaniste communal. Ces conditions portent notamment sur la formation, l'expérience professionnelle et d'autres exigences qui se rapportent à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire, et peuvent différer en fonction du nombre d'habitants de la commune.

Article 17. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut accorder une aide (notamment financière) aux communes pour la formation du fonctionnaire urbaniste communal, et pour le paiement de ce fonctionnaire dans les petites communes.

Le Gouvernement flamand détermine les conditions et les modalités nécessaires à cet effet.

TITRE II. - Planification.

Section 1. - Dispositions générales.

Section 2. - Le schéma de structure d'aménagement de la Flandre.

Article 22. § 1er. Le schéma de structure d'aménagement de la Flandre est fixé pour un délai de cinq ans, mais il reste néanmoins en vigueur jusqu'à ce qu'il soit remplacé par le nouveau schéma fixé définitivement.

Les dispositions obligatoires des schémas de structure d'aménagement provinciaux et communaux existants qui sont contraires aux dispositions obligatoires du schéma de structure d'aménagement de la Flandre nouvellement fixé, sont limitativement énumérées ou décrites dans la partie obligatoire du schéma de structure d'aménagement de la Flandre nouvellement fixé et sont de ce fait, abrogées de plein droit. Le Gouvernement flamand peut également imposer un délai pour la révision des schémas de structure d'aménagement qui contiennent des dispositions obligatoires contradictoires.

§ 2. Le schéma de structure d'aménagement de la Flandre peut en tout temps être entièrement ou partiellement révisé.

§ 3. Les règles relatives à l'établissement du schéma de structure d'aménagement de la Flandre s'appliquent également à la révision.

§ 4. Chaque Conseil provincial sur proposition de la Députation permanente et chaque Conseil communal sur la proposition du Collège des bourgmestre et échevins, peut adresser une demande motivée au Gouvernement flamand en vue d'une révision du schéma de structure d'aménagement de la Flandre. Le Gouvernement flamand est tenu de fournir une réponse motivée dans les nonante jours suivant l'envoi de la demande.

Article 23. Le Gouvernement flamand peut établir et réviser des plans d'exécution spatial régionaux et prendre d'autres initiatives appropriées en exécution du schéma de structure d'aménagement de la Flandre.

Le Gouvernement flamand peut en outre agir en lieu et place des provinces ou communes si celles-ci omettent d'exécuter les tâches qui leur sont imposées en vertu du schéma de structure d'aménagement de la Flandre.

[¹ Le Gouvernement flamand peut, dans les limites budgétaires, octroyer des subventions aux provinces, communes, associations de communes, organismes publics et aux personnes morales privées associés à un partenariat visant la création et la réalisation d'un projet stratégique en exécution du Schéma de Structure d'aménagement de la Flandre, en tant qu'intervention dans les frais de coordination du projet en question.]¹


(1)2007-12-21/35, art. 56, 021; En vigueur : 01-01-2008>

Section 3. - Le schéma de structure d'aménagement provincial.

Article 24. La province fixe un schéma de structure d'aménagement provincial, soit d'initiative, soit dans le délai lui imparti par le Gouvernement flamand. Le schéma de structure d'aménagement de la province s'aligne sur le schéma de structure d'aménagement de la Flandre. Il ne peut déroger à la partie directive du schéma de structure d'aménagement de la Flandre que sur la base des motifs fixés à l'article 19, § 3. Il ne peut être dérogé aux parties obligatoires.

Article 25. § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 24, le Conseil provincial décide de l'établissement d'un schéma de structure d'aménagement provincial.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut introduire une demande motivée auprès du Conseil provincial en vue d'établir ou de revoir un schéma de structure d'aménagement provincial. Le Conseil provincial doit fournir une réponse motivée à cette demande dans les nonante jours.

§ 3. A défaut d'une réponse ou d'une réponse suffisamment motivée, le Gouvernement flamand peut imposer un délai dans lequel le schéma de structure d'aménagement provincial doit être établi. Lorsque le Conseil provincial laisse échoir ce délai, le Gouvernement flamand peut faire établir et fixer lui-même le schéma de structure d'aménagement provincial, aux frais de la province et ce, conformément aux règles d'établissement d'un schéma de structure d'aménagement provincial, étant entendu qu'il agit à la place du Conseil provincial, ou de la Députation permanente selon le cas, pour toute décision relative à l'établissement du schéma.

§ 4. Le Conseil communal d'une commune située dans la province peut, sur la proposition du Collège des bourgmestre et échevins, adresser une demandée motivée au Conseil provincial en vue de la révision d'un schéma de structure d'aménagement provincial. Le Conseil provincial est tenu de fournir une réponse motivée dans les nonante jours suivant l'envoi de cette demande.

Article 26. § 1er. La Députation permanente est chargée d'établir le schéma de structure d'aménagement provincial et prend les mesures nécessaires pour ce faire.

§ 2. Le Conseil provincial fixe provisoirement le projet de schéma de structure d'aménagement provincial, après avis de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire. Il l'envoie également sans délai du Gouvernement flamand.

Article 28. L'arrêté d'approbation du Gouvernement flamand est publié par extrait au Moniteur belge. Le schéma de structure d'aménagement provincial entre en vigueur quinze jours après sa publication.

Faute de décision du Gouvernement flamand, telle que visée à l'article 27, § 7, alinéa deux, le plan entre en vigueur quinze jours après la publication par extrait au Moniteur belge de la décision du Conseil provincial portant établissement définitif du schéma. La Députation permanente notifie au Gouvernement flamand qu'un extrait de la décision du Conseil provincial a été envoyé pour publication au Moniteur belge. Cette notification se fait simultanément avec l'envoi.

La Députation permanente envoie une copie du schéma de structure d'aménagement provincial, de l'avis de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire, de l'arrêté de fixation et de l'arrêté d'approbation à chaque commune, où ces documents peuvent être consultés.

Article 29. § 1er. Le schéma de structure d'aménagement provincial est fixé pour un délai de cinq ans, mais il reste néanmoins en vigueur jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un nouveau schéma de structure d'aménagement provincial fixé définitivement, hormis les dispositions obligatoires abrogées de plein droit en vertu de l'article 22, § 1er, deuxième alinéa, du présent décret.

Les dispositions obligatoires des schémas de structure d'aménagement communaux existants sur le territoire de la province qui sont contraires aux dispositions obligatoires du nouveau schéma de structure d'aménagement provincial, sont limitativement énumérées dans la partie obligatoire du schéma de structure d'aménagement provincial nouvellement fixé et sont de ce fait, abrogées de plein droit. Le Conseil provincial impose également un délai pour la révision des schémas de structure d'aménagement communaux qui contiennent des dispositions obligatoires contradictoires.

§ 2. Le schéma de structure d'aménagement provincial peut en tout temps être entièrement ou partiellement révisé.

§ 3. Les dispositions relatives à l'établissement du schéma de structure d'aménagement provincial s'appliquent également à sa révision.

Article 30. La province peut établir et réviser des plans d'exécution spatial provinciaux en exécution du schéma de structure d'aménagement provincial et de la partie du schéma de structure d'aménagement de la Flandre dont l'exécution a été confiée à la province.

Le Conseil provincial peut en outre agir en lieu et place des communes lorsqu'elles omettent d'exécuter les tâches qui leur sont confiées en vertu du schéma de structure d'aménagement provincial.

Article 31. Un schéma de structure d'aménagement est fixé pour chaque commune. Le schéma de structure d'aménagement communal suit les directives du schéma de structure d'aménagement de la Flandre et du schéma de structure d'aménagement de la province dans laquelle la commune se situe. Il ne peut déroger à la partie directive du schéma de structure d'aménagement de la Flandre et du schéma de structure d'aménagement provincial que sur base des motifs fixes à l'article 19, § 3, du présent décret. Il ne peut pas être dérogé aux parties obligatoires.

Article 32. § 1er. Le Conseil communal décide de l'établissement d'un schéma de structure d'aménagement communal.

§ 2. Sans préjudice des compétences attribuées par la nouvelle loi communale, le Gouvernement flamand peut adresser une demande motivée au Conseil communal en vue de l'établissement ou de la révision d'un schéma de structure d'aménagement communal. Le Conseil communal décide de la suite réservée à cette demande dans les nonante jours après la réception de celle-ci.

§ 3. A défaut d'une réponse ou d'une réponse suffisamment motivée, le Gouvernement flamand peut imposer un délai à la commune dans lequel le schéma de structure d'aménagement communal doit être établi. Lorsque le Conseil communal laisse échoir ce délai, le Gouvernement flamand peut faire établir et fixer lui-même le schéma de structure d'aménagement communal aux frais de la commune, conformément aux règles d'établissement, étant entendu qu'il se substitue au Conseil communal, ou au Collège des bourgmestres et échevins pour toute décision devant être prise concernant l'établissement du schéma.

Article 34. L'arrêté d'approbation de la Députation permanente ou du Gouvernement flamand est publié par extrait au Moniteur belge. Le schéma de structure d'aménagement communal entre en vigueur quinze jours après sa publication.

Faute d'arrêté d'approbation, tel que visé à l'article 33, § 9, alinéa premier, dernière phrase, et alinéa deux, dernière phrase, le plan entre en vigueur quinze jours après la publication par extrait au Moniteur belge de la décision du Conseil communal portant établissement définitif du schéma. Le Collège des bourgmestre et échevins notifie à la Députation permanente et au Gouvernement flamand qu'un extrait de la décision du Conseil communal a été envoyé pour publication au Moniteur belge. Cette notification se fait simultanément avec l'envoi.

Le schéma de structure d'aménagement communal, l'avis de la Commission communale d'aménagement du territoire, l'arrêté d'établissement et l'arrêté d'approbation peuvent être consultés dans chaque commune.

Article 35. § 1er. Le schéma de structure d'aménagement communal est fixé pour un délai de cinq ans, mais il reste en tout cas en vigueur jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un nouveau schéma de structure d'aménagement communal fixé définitivement, hormis les dispositions obligatoires abrogées de plein droit en vertu de l'article 22, § 1er, deuxième alinéa, et à l'article 29, § 1er, deuxième alinéa, du présent décret.

§ 2. Le schéma de structure d'aménagement peut en tout temps être entièrement ou partiellement révisé.

§ 3. Les dispositions relatives à l'établissement du schéma de structure d'aménagement communal s'appliquent également à sa révision.

§ 4. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut accorder une aide (notamment financière) aux communes en vue des missions qui leur sont confiées dans le cadre des schémas de structure d'aménagement.

Le Gouvernement flamand détermine les conditions et les modalités d'octroi de cette aide.

Article 36. La commune peut établir et réviser des plans d'exécution spatial en exécution du schéma de structure d'aménagement communal et des parties du schéma de structure d'aménagement de la Flandre et du schéma de structure d'aménagement provincial dont l'exécution a été attribuée à la commune.

CHAPITRE II. - Plans d'exécution spatiale.

Section 1. - Dispositions générales.

Article 37. Des plans d'exécution spatial régionaux sont établis aux niveaux suivants :

1° des plans d'exécution spatial provinciaux pour une partie ou plusieurs parties du territoire de la Région;

2° des plans d'exécution spatial provinciaux pour une partie ou plusieurs parties du territoire de la province;

3° des plans d'exécution spatial communaux pour une partie ou plusieurs parties du territoire de la commune.

Section 2. - Plans d'exécution spatial régionaux.

Article 43. L'arrêté portant fixation définitive du plan d'exécution spatial régional est publié par le Gouvernement flamand par extrait au Moniteur belge dans les 60 jours suivant la fixation définitive.

Le plan d'exécution spatial régional entre en vigueur quinze jours après la publication.

Le Gouvernement flamand envoie une copie du plan d'exécution spatial régional, de l'avis de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire et de l'arrêté de fixation à la/aux province(s) en question et à chaque commune visée à l'article 42, § 2, où ces documents peuvent être consultés.

Section 3. - Plans d'exécution spatial provinciaux.

Article 46. § 1er. Immédiatement après l'établissement définitif, le plan provincial d'exécution spatial est, conjointement avec la décision du Conseil provincial et l'avis intégral de la Commission provinciale pour aménagement du territoire, envoyé par lettre recommandée ou remis contre récépissé au Gouvernement flamand pour approbation.

§ 2. Le Gouvernement flamand prend une décision dans les 60 jours suivant la réception du dossier. Lorsque le plan n'est pas approuvé, la décision est motivée.

§ 3. Lorsque le Gouvernement flamand omet de prendre une décision dans le délai visé au § 2, la Députation permanente peut rappeler le Gouvernement flamand pour ce qui concerne le plan exécution spatial, dans les 30 jours suivant l'expiration de ce délai. Le rappel ne peut pas être retiré. Lorsque la Députation permanente n'a pas envoyé de rappel dans ce délai, le projet de plan d'exécution spatial provincial cesse de produire ses effets.

Lorsque le Gouvernement flamand n'a pas envoyé de décision dans les 35 jours suivant la date d'envoi du rappel, le plan provincial d'exécution spatial définitivement fixé par le Conseil provincial est censé avoir été approuvé, sauf pour ce qui concerne le plan d'expropriation.

Article 47. Le plan provincial d'exécution spatial entre en vigueur quinze jours après la publication par extrait au Moniteur belge de l'arrêté d'approbation du Gouvernement flamand.

Faute de décision du Gouvernement flamand, telle que visée à l'article 46, § 3, alinéa deux, le plan entre en vigueur quinze jours après la publication par extrait au Moniteur belge de la décision du Conseil provincial portant établissement définitif du plan. La Députation permanente communique au Gouvernement flamand qu'un extrait de la décision du Conseil provincial a été envoyé au Moniteur belge pour publication. Cette notification se fait simultanément avec l'envoi.

La Députation permanente envoie une copie du plan provincial exécution spatial, de l'avis de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire, de l'arrêté de fixation et de l'arrêté d'approbation du Gouvernement flamand à chaque commune, visée a l'article 45, § 2, où ces documents peuvent être consultés.

Section 4. - Plans d'exécution spatial communaux.

Article 52. § 1er. Lorsqu'aucun recours n'a été introduit contre une décision d'approbation de la Députation permanente, que le recours a été introduit tardivement, ou que le Gouvernement flamand a rejeté le recours et n'a pas pris de décision dans le délai imparti, la décision d'approbation de la Députation permanente est publiée par extrait au Moniteur belge.

§ 2. Lorsqu'aucun recours n'a été introduit ou que le recours a été introduit tardivement, à l'expiration du délai dans lequel la Députation permanente devait prendre une décision conformément à l'article 50, § 3, ou que le Gouvernement flamand a rejeté le recours et n'a pas pris de décision dans le délai imparti, la décision du Conseil communal portant fixation définitive du plan communal d'exécution spatial est publiée par extrait au Moniteur belge, à l'exception du plan d'expropriation qui n'est pas censé avoir été approuvé en application de l'article 50, § 3, dernier alinéa.

Le Collège des bourgmestre et échevins fait savoir à la Députation permanente et au Gouvernement flamand qu'un extrait de la décision du Conseil communal a été envoyé pour publication au Moniteur belge. Cette notification se fait simultanément avec l'envoi.

Article 53. Le plan communal d'exécution spatial entre en vigueur quinze jours après la publication par extrait au Moniteur belge de la décision d'approbation de la Députation permanente.

Dans les cas visés à l'article 52, § 2, le plan entre en vigueur quinze jours après la publication par extrait au Moniteur belge de la décision du Conseil communal portant fixation définitive du plan.

Le plan communal d'exécution spatial, l'avis de la Commission communale pour l'aménagement du territoire, la décision de fixation et la décision d'approbation peuvent être consultés a la commune.

CHAPITRE III. - (Règlements urbanistiques.)

(intitulé de section 1 abrogé)

Article 54. Le Gouvernement flamand peut édicter des règlements urbanistiques généraux pour une partie ou pour l'ensemble de la Région. Ces règlements contiennent toutes les prescriptions urbanistiques de nature à assurer notamment :

1° la salubrité, la conservation, la solidité, la beauté et la valeur esthétique des constructions, des installations et de leurs abords, ainsi que leur sécurité, notamment la protection contre l'incendie et les inondations;

2° la qualité thermique et acoustique des constructions, les économies d'énergie et la récupération d'énergie;

3° la conservation, la salubrité, la sécurité, la viabilité et la beauté de la voirie, de ses accès et de ses abords;

4° l'aménagement d'équipements, concernant notamment la distribution d'eau, de gaz et d'électricité, de chauffage, de télécommunications, la collecte des eaux usées et des eaux pluviales, l'enlèvement des immondices et les éoliennes;

5° l'habitabilité des habitations;

6° l'interdiction de travaux requérant une autorisation urbanistique à des heures et des jours déterminés en vue du maintien de la qualité de vie et du passage du trafic lent;

7° l'accès pour des personnes à mobilité réduite à des biens immeubles bâtis ou non ou parties de ces biens, accessibles au public, à des installations et à la voirie;

8° la sécurité d'utilisation d'un bien accessible au public;

9° les mesures en matière de limitation spatiale des nuisances à l'environnement;

10° l'aménagement d'espaces verts et de plantations;

11° l'obligation de permis pour certaines modifications de fonction.

Ces règlements urbanistiques peuvent notamment porter sur les constructions et installations en surface et souterrains, les aménagements publicitaires, les antennes, canalisations, clôtures, dépôts, terrains non bâtis, les modifications au relief du sol, et l'aménagement d'emplacements destinés à la circulation et au parcage de véhicules en dehors de la voie publique.

Les règlements urbanistiques contiennent des prescriptions d'ordre urbanistique et doivent être conformes à la réglementation en la matière.

Le projet de règlement urbanistique est soumis pour avis à la Commission flamande pour l'aménagement du territoire. Faute d'avis dans les trente jours, l'obligation en matière d'avis tombe.

Article 56. Les prescriptions des plans d'exécution spatial abrogent de plein droit, pour ce qui concerne le territoire auquel elles se rapportent, les dispositions des règlements urbanistiques existants qui y seraient contraires.

(intitulé de section 2 abrogé.)

CHAPITRE IV. - Le schéma de la politique foncière.

CHAPITRE V. - Droit de préemption et expropriation.

Section 1. - Le droit de préemption.

Article 65. Le bien ne peut être vendu qu'après que le fonctionnaire instrumentant a donné l'occasion aux bénéficiaires du droit de préemption d'exercer ce droit et qu'il en a informé le vendeur.

Section 2. - Expropriation.

Article 69. § 1er. Toute acquisition de biens immeubles, requise pour la réalisation des plans d'exécution spatial, peut être réalisée par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

§ 2. Sans préjudice des dispositions qui confèrent la compétence d'expropriation à d'autres autorités, les instances suivantes peuvent agir comme pouvoir expropriant en vue de la réalisation de plans d'exécution spatial : la Région, les provinces, les communes, les associations de communes, les institutions publiques ainsi que les organes habilitées par le Gouvernement flamand à exproprier pour cause d'utilité publique.

Lorsque l'expropriation envisagée a pour objet l'aménagement d'une partie du territoire destinée au lotissement en vue de la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à des fins commerciales, le propriétaire ou les propriétaires possédant en superficie plus de la moitie des terrains compris dans ce territoire, sont en droit de demander à être chargés dans les délais et conditions fixés par le pouvoir expropriant et pour autant qu'ils justifient des ressources nécessaires, de l'exécution des travaux que postule cet aménagement, ainsi que des opérations de relotissement et de remembrement.

Cette demande doit, à peine de forclusion, être introduite dans les trois mois de la publication au Moniteur belge de la décision du Gouvernement flamand portant approbation du plan d'expropriation.

Lorsque l'expropriation a pour but d'organiser l'aménagement d'une partie du territoire désignée à cet effet par un plan d'exécution spatial communal, le propriétaire ou des propriétaires peuvent dans les conditions fixées aux alinéas deux et trois, demander à être chargés de l'exécution des travaux d'aménagement.

Dans les cas prévus aux alinéas deux et quatre, le pouvoir expropriant, à la demande des personnes chargées de l'aménagement de la zone, expropriera les immeubles nécessaires à cette fin, lorsque leur acquisition a l'amiable se sera révélée impossible.

Article 71. A la demande du pouvoir expropriant, les comités d'acquisition d'immeubles sont chargés de toutes les acquisitions et expropriations d'immeubles à effectuer pour l'exécution des plan d'exécutions spatiale.

Article 72. § 1er. Lors de la détermination de la valeur de la parcelle expropriée, il n'est pas tenu compte de la plus-value ou la moins-value qui résulte des prescriptions d'un plan d'exécution spatial, pour autant que l'expropriation soit requise pour la réalisation de ce plan d'exécution spatial.

Lors de la détermination de la valeur de la parcelle expropriée, il ne sera pas non plus tenu compte de la plus-value acquise par le bien suite à des travaux ou modifications effectués sans licence ou en contravention des prescriptions d'un plan d'aménagement ou d'un plan d'exécution spatial.

§ 2. Les expropriations qui sont ordonnées successivement en vue de la réalisation d'un plan d'exécution, en ce compris un plan d'exécution spatial revu, sont censés former un ensemble pour la détermination de la valeur des biens à exproprier à la date de la première décision d'expropriation.

Article 73. Les expropriations visées dans la présente section seront poursuivies en application de la procédure d'expropriation de droit commun ou de la procédure en cas d'urgence.

CHAPITRE VI. - Les plans d'alignement.

Article 76. § 1er. Un plan d'alignement peut être établi en vue de la réalisation d'un plan d'exécution spatial.

§ 2. Le plan d'alignement qui est établi simultanément avec le plan d'exécution spatial, en exécution du présent décret, est soumis conjointement avec ce dernier aux formalités d'établissement de ce plan d'exécution spatial.

Le plan d'alignement qui est établi après le plan d'exécution spatial dont il vise la réalisation, est soumis aux formalités d'établissement de ce plan d'exécution spatial, a l'exception des avis du Gouvernement flamand, du Collège des bourgmestre et échevins des communes voisines et de la Députation permanente, tels que définis aux articles 42, § 4, alinéas quatre et cinq, 45, § 4, alinéas deux, trois et quatre, et 49, § 4, alinéas deux, trois et quatre.

Les propriétaires des biens situés dans le périmètre des parcelles de terrain en question, sont avertis par lettre recommandée à leur domicile avant le début de l'enquête publique par l'autorité qui établit provisoirement le projet de plan, du dépôt du projet de plan d'alignement a la maison communale, pour consultation.

Article 77. Les articles 69 jusque 74 inclus s'appliquent à l'acquisition de parcelles, nécessaire à la mise en oeuvre des plans d'alignement établis en exécution de l'article 76.

La décision du Gouvernement flamand, du Conseil provincial ou du Conseil communal, portant l'établissement définitif du plan d'alignement peut toutefois stipuler que celui-ci ne peut être exécuté qu'au fur et à mesure que les demandes de autorisation urbanistique ou permis de lotir sont introduites. Dans ce cas, l'article 74 n'est pas d'application.

CHAPITRE VII. - Remembrement, relotissement et rénovation rurale.

Article 78. § 1er. Un plan de remembrement et de relotissement peut être établi lorsqu'un réaménagement des parcelles permet d'aboutir à une utilisation du sol plus optimale et mieux équilibrée, en vue de l'exécution d'un plan d'exécution spatial.

§ 2. Le plan de remembrement et de relotissement qui est établi conjointement avec un plan d'exécution spatial, en exécution du présent décret, est soumis simultanément avec ce dernier aux formalités d'établissement d'un plan d'exécution spatial.

Le plan de remembrement et de relotissement qui est établi après le plan d'exécution spatial dont il vise la réalisation, est soumis aux formalités d'établissement de ce plan d'exécution spatial, à l'exception des avis du Gouvernement flamand, du College des bourgmestre et échevins des communes voisines et de la Députation permanente, tels que définis aux articles 42, § 4, alinéas deux et trois, 45, § 4, alinéas deux, trois et quatre, et 49, § 4, alinéas deux, trois et quatre.

Les propriétaires des parcelles situées dans le périmètre du plan de remembrement et de relotissement, sont avertis par lettre recommandée à leur domicile avant le début de l'enquête publique par l'autorité qui établit provisoirement le projet de plan, du dépôt du projet de plan à la maison communale, pour consultation.

Article 79. En cas de remembrement ou de relotissement, le bien remembre ou le lot nouveau se substitue effectivement à l'immeuble ancien.

Moyennant l'accomplissement des formalités de publicité définies ci-après et sous réserve des modifications résultant d'accords particuliers :

1° les privilèges et hypothèques et tous droits réels, à l'exception des servitudes, grevant le bien ancien, les causes d'annulation, de révocation ou de résolution qui affectaient le titre du propriétaire dudit bien, ainsi que les actions de toute nature exercées relativement à ce bien, sont de plein droit reportés sur l'ensemble du bien remembré, y compris les parties nouvelles qui y sont incorporées, ou sur le lot nouveau substitué à l'immeuble ancien, de même que, le cas échéant, sur le prix, la soulte ou le solde des soultes pouvant revenir au propriétaire de l'immeuble ancien suite à l'opération de remembrement ou de relotissement envisagée dans son ensemble;

2° l'immeuble ou les parties d'immeubles qui passent, en vertu du remembrement ou du relotissement, dans le patrimoine d'un ou de plusieurs autres propriétaires entrent dans ce patrimoine purgé de tous les droits, causes d'annulation, de révocation ou de résolution et actions visés ci-avant.

Le débiteur est valablement libéré par le versement du prix ou de la soulte à la Caisse des dépôts et consignations.

Article 80. En cas d'annulation, de révocation ou de résolution, le report d'office a lieu sans préjudice du règlement d'indemnité à intervenir entre parties toutes les fois que le bien remembré ou le lot nouveau aura une valeur supérieure à celle de l'immeuble ancien.

Article 81. Les effets de remembrement ne sont opposables aux tiers qu'a compter de la transcription, au bureau des hypothèques de la situation des biens, de l'acte constatant le remembrement ou le relotissement, et, de plus, en ce qui concerne le report ou l'extinction des privilèges et hypothèques, à compter du jour où l'inscription relative à ces droits aura reçu en marge mention de l'accord intervenu.

Cet émargement sera opéré à la requête du comité d'acquisition ou du pouvoir expropriant sur production de l'acte de remembrement ou de relotissement et d'un bordereau en double exemplaire contenant, outre l'indication des inscriptions à émarger :

1° les nom, prénoms, profession et domicile des parties ainsi que du créancier;

2° les actes en vertu desquels a lieu le report des privilèges ou des hypothèques;

3° la description nouvelle de l'immeuble remembré ou reloti;

4° les indications prescrites par la législation en matière hypothécaire.

Le conservateur des hypothèques remet au requérant l'acte et l'un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir opéré la mention.

Si la Région prend les opérations immobilières à son compte, elle supporte le coût des formalités hypothécaires à l'égard des droits grevant les immeubles remembrés ou relotis.

Article 82. Le droit de bail relatif à des immeubles remembrés ou relotis, exception faite du bail de ferme, est reporté sur le lot nouveau attribué au bailleur, sauf diminution ou augmentation du prix du bail et à moins que le locataire n'opte pour la résiliation.

CHAPITRE VIII. - Dommages et bénéfices résultant de la planification spatiale.

Section 1. - Dommages résultant de la planification spatiale.

Article 85. § 1er. La moins-value qui entre en ligne de compte pour une indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale, doit être estimée à la différence entre la valeur du bien au moment de l'acquisition, actualisée jusqu'au jour de la naissance du droit à l'indemnisation, majorée des charges et frais, avant l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial et la valeur de ce bien au moment de la naissance du droit à l'indemnisation après l'entrée en vigueur de ce plan d'exécution spatial.

Est prise en compte comme la valeur du bien au moment de l'acquisition, le montant qui a servi de base au prélèvement des droits d'enregistrement ou de succession sur la pleine propriété du bien, ou, à défaut de tel prélèvement, la valeur vénale du bien en pleine propriété le jour de l'acquisition.

Est prise en compte comme valeur du bien au moment de la naissance du droit à l'indemnisation :

1° en cas de transfert ou d'apport du bien, le montant ayant servi de base au prélèvement des droits d'enregistrement sur la pleine propriété du bien, ou, faute de tel prélèvement, la valeur vénale du bien en pleine propriété le jour de la cession ou de l'apport, et au moins la valeur convenue;

2° en cas de refus d'un permis de bâtir ou de lotir, ou en cas d'autorisation urbanistique négative, la valeur vénale à ce moment-là.

La valeur du bien au moment de l'acquisition est actualisée en la multipliant par l'indice des prix à la consommation du mois calendrier précédant celui pendant lequel l'indemnisation a été fixée et en divisant le nombre ainsi obtenu par l'indice moyen des prix à la consommation de l'année de l'acquisition par l'ayant-droit de l'indemnité, le cas échéant, converti sur la même base que l'indice cité en premier lieu. La valeur ainsi obtenu est majoré des frais d'acquisition et des dépenses portés par l'ayant-droit de l'indemnité en vue de la réalisation de l'affectation du bien au jour précédant l'entrée en vigueur du plan tel que visé au premier alinéa du présent article.

Seule la moins-value découlant du plan, visée à l'article 84, § 2, peut entrer en ligne de compte pour une indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale.

Le droit à l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale naît soit lors de la cession à titre onéreux du titre, soit lors de l'apport du bien dans une société, soit lors du refus d'un permis de bâtir ou d'un permis de lotir, soit lors de la délivrance d'une autorisation urbanistique négative.

A l'issue d'un délai de cinq ans, à compter de la date d'entrée en vigueur du plan, le droit à l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale ne peut plus se former. Le droit de réquisition s'éteint définitivement un an après le jour auquel le droit à l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale est né.

§ 2. L'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale s'élève à quatre-vingt pour-cent de la moins-value.

L'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale est réduite ou refusée lorsqu'il est établi que le requérant possède d'autres biens immeubles dans la Région ou détient des actions d'une société ayant pour objet principal la gestion de biens immeubles, qui tirent profit de l'entrée en vigueur d'un plan d'exécution spatial ou de travaux exécutés aux frais d'administrations publiques, à l'exception des biens immeubles pour lesquels une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est payée conformément aux articles 87 jusque 90 inclus.

Sous peine de déchéance définitive du droit à l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale, tous les requérants doivent, dans les 6 mois suivant l'introduction du dossier et au plus tard avant le premier jugement sur le fond du dossier, déposer par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal compétent, un état précisant si, la veille de l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial, ils étaient ou non en possession d'autres terrains bâtis ou non, dans la Région ou détenaient des actions d'une société ayant pour objet principal la gestion de biens immeubles. Si tel est le cas, ils doivent aussi fournir une indication précise des données cadastrales de ces terrains et du nombre d'actions. Simultanément avec le dépôt au greffe, cet état est communiqué selon les mêmes modalités à la partie défenderesse et son conseiller.

L'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale n'est pas réduite pour les parcelles pour lesquelles le requérant a payé une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale.

§ 3. L'obligation d'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale peut, au plus tard dans les deux ans suivant un jugement ou arrêt passé en force de chose jugée, et quel que soit le propriétaire, être observée par l'établissement définitif d'un plan d'exécution spatial portant modification du plan existant, dans le but de doter le bien de la même destination qu'il avait la veille de l'entrée en vigueur du plan existant.

Lorsque la décision portant établissement définitif du plan d'exécution spatial confère en partie au bien en question la destination qu'il avait la veille de l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial existant, le paiement de l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale sera calculé au prorata.

§ 4. Lorsque, en vertu d'un plan d'exécution spatial définitivement établi, une interdiction de bâtir peut être opposée à celui qui a acheté une parcelle dans un lotissement, la Région, la province ou la commune peut se soustraire à l'obligation d'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale en rachetant, de commun accord, la parcelle à l'intéressé, à condition que le prix payé, majoré des charges et frais, actualisé sur la base de l'indice des prix à la consommation, lui soit remboursé.

Lorsque la parcelle en question est le seul bien immeuble dont l'intéressé est propriétaire, il peut réclamer le rachat par la Région, la province ou la commune, en faisant connaître sa volonté par lettre recommandée, à envoyer dans les douze mois suivant la publication du plan d'exécution spatial susmentionné. Dans ce cas, la parcelle doit être rachetée et payée dans les douze mois suivant la notification. Le Gouvernement flamand détermine les modalités du rachat.

Article 86. § 1er. Les actions en paiement de l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale relèvent, quel que soit le montant, de la compétence des tribunaux de première instance.

§ 2. L'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale est due par l'autorité qui a établi le plan d'exécution spatial ayant donné lieu à des dommages résultant de la planification spatiale.

Section 2. - La taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale.

Article 87. Les plans d'exécution spatial peuvent donner lieu à des bénéfices résultant de la planification spatiale suite à une modification de la destination.

TITRE III. - Politique en matière de permis.

CHAPITRE I. - Le registre des plans.

Article 93. Chaque commune est tenue d'établir et d'actualiser un registre des plans, de permettre sa consultation et d'en délivrer des extraits conformément aux dispositions du présent décret.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités d'établissement et d'actualisation du registre des plans.

Article 95. Le Collège des bourgmestre et échevins répond de la conformité du registre des plans avec les pièces qui sont communiquées conformément à l'article 94.

Les autorités qui sont chargées de transmettre les pièces susvisées en vertu de l'article 94, répondent de la conformité des plans et règlements communiqués avec les minutes qu'elles ont en leur possession.

CHAPITRE II. - Le registre des permis.

Article 97. Chaque commune est tenue d'établir et d'actualiser un registre des permis, de permettre a chacun de le consulter et d'en délivrer des extraits, contenant les informations définies à l'article 96, § 1er, conformément les dispositions du présent décret.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités d'établissement et d'actualisation du registre des permis.

Article 98. Le Collège des bourgmestre et échevins répond de la conformité du registre des permis avec les pièces qui doivent y être reprises.

CHAPITRE III. - Permis.

Section 1. - L'autorisation urbanistique.

Section 2. - Le permis de lotir.

Section 3. - Dispositions communes.

Article 102. § 1er. Le permis peut être refusé lorsque la demande est incompatible avec un projet de plan d'exécution spatial provisoirement établi. Ce motif de refus cesse de produire ses effets lorsque le plan n'a pas force contraignante dans le délai fixé dans la procédure d'établissement définitif de ce plan.

§ 2. Les dispositions du § 1er s'appliquent également aux demandes de permis écologique et aux demandes d'autorisation d'expropriation.

Article 104. Le Gouvernement flamand peut soumettre à un rapport d'incidence sur l'environnement, les travaux, opérations et modifications pour lesquels un permis de lotir ou une autorisation urbanistique est requis.

Section 4. - Charges et conditions liées aux permis et permis temporaires.

Section 5. - Les règles de procédure en première instance.

Article 106. La demande d'une autorisation urbanistique ou d'un permis de lotir est adressée au Collège des bourgmestre et échevins de la commune où est situe l'objet de la demande de permis. La demande est introduite par lettre recommandée ou remise contre récépissé.

Article 108. § 1er. Le fonctionnaire urbaniste communal vérifie si la demande est complète, après réception de celle-ci. Si la demande est jugée complète, le fonctionnaire urbaniste communal envoie une confirmation écrite au demandeur dans les 15 jours suivant la réception de la demande.

§ 2. Si le dossier est jugé incomplet, le fonctionnaire urbaniste communal en informe le demandeur par lettre recommandée ou contre récépissé dans les quinze jours suivant la réception de la demande. Cette notification doit préciser le motif pour lequel la demande est jugée incomplète. Dans ce cas, la procédure d'octroi de permis prend définitivement fin. Faute de notification dans les quinze jours, le dossier est jugé complet et recevable.

Article 110. § 1er. Le fonctionnaire urbaniste communal rédige un rapport pour toute décision en première instance concernant une demande de permis. Le rapport fait partie intégrante du dossier d'octroi du permis.

§ 2. Le rapport du fonctionnaire urbaniste communal comporte deux parties. La première partie reprend les prescriptions légales et réglementaires en vigueur sur place qui s'appliquent à l'endroit auquel se rapporte une demande urbanistique ou demande de permis de lotir. Dans la deuxième partie, il est fait rapport sur la compatibilité de la demande avec un bon aménagement du territoire. Lorsqu'une enquête publique a eu lieu, la deuxième partie comprend aussi le procès-verbal de l'enquête publique et une proposition de réponse aux objections.

§ 3. Au moins la première partie du rapport du fonctionnaire urbaniste communal est reprise dans la motivation de la décision par le Collège des bourgmestre et échevins.

Article 111bis. L'autorité qui accorde l'autorisation peut, sur demande motivée du demandeur et après une enquête publique, accorder des dérogations restreintes par rapport aux prescriptions d'un plan communal d'exécution spatiale, d'un plan particulier d'aménagement ou d'un lotissement autorisé, exclusivement pour les dimensions des parcelles, les dimensions et l'implantation des constructions et les matériaux utilisés. Aucune dérogation ne peut être accordée en matière de destination. La dérogation ne peut pas donner lieu à une augmentation de l'indice du sol/du terrain maximum possible, et il ne peut être dérogé au nombre de couches de construction. La dérogation ne peut pas être contraire au bon aménagement du territoire. Cette dérogation peut également être accordée en appel.

Article 112. Les décisions relatives aux demandes de permis sont inscrites sur des formulaires dont le modèle est établi par le Gouvernement flamand. Les avis émis y sont joints en annexe.

Section 6. - Les recours.

Article 115. § 1er. Le demandeur du permis peut introduire un recours contre toute décision du Collège des bourgmestre et échevins, ainsi que contre tout refus tacite.

§ 2. Le recours est introduit par lettre recommandée auprès de la Députation permanente de la province. Le même jour, sous peine de nullité, le demandeur transmet par lettre recommandée une copie intégrale du recours au Collège des bourgmestre et échevins qui doit statuer en première instance sur cette même demande. Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la copie du recours, la commune transmet le dossier à la Députation permanente.

§ 3. Le recours est envoyé dans les 20 jours suivant l'envoi de la décision du Collège des bourgmestre et échevins, ou dans les 20 jours suivant l'envoi par le fonctionnaire urbaniste communal de l'avis visé à l'article 113, § 2, alinéa deux, ou, lorsque cet avis n'a pas été envoyé, dans les 20 jours suivant l'expiration du délai dans lequel l'avis aurait dû être envoyé, tel que fixé à l'article 113, § 2, alinéa deux.

Article 116. § 1er. Lorsque la demande n'a pas été soumise a une enquête publique, telle que définie à l'article 109, toute personne physique ou personne morale, qui risque de subir directement des nuisances par suite des travaux autorisés, à l'exclusion du demandeur du permis, peut introduire un recours contre le permis octroyé par le Collège des bourgmestre et échevins.

Lorsque la demande a été soumise à une enquête publique, toute personne ayant introduit un recours durant l'enquête publique, peut introduire un recours contre un permis octroyé par le Collège des bourgmestre et échevins.

§ 2. Le recours est introduit par lettre recommandée auprès de la Députation permanente de la province concernée. L'auteur du recours transmet le même jour, sous peine de nullité, une copie intégrale du recours au Collège des bourgmestre et échevins qui doit statuer en première instance sur la même demande, ainsi qu'au demandeur. Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la copie du recours, la commune transmet le dossier à la Députation permanente.

§ 3. Le recours est envoyé dans les 20 jours suivant la transcription de la décision dans le registre des permis.

Article 118. Tous les recours introduits en temps utile contre des décisions d'octroi de permis en première instance, suspendent exécution du permis.

L'instance de recours réexaminera toute la demande.

Le fonctionnaire urbaniste provincial rassemble tous les avis visés à l'article 111, dans les quinze jours suivant l'introduction du recours. Ces avis doivent avoir été transmis à la Députation permanente dans les trente jours suivant la réception de la demande d'avis. Faute d'avis dans ce délai, l'avis émis en première instance est maintenu, ou faute d'avis en première instance, l'obligation en matière d'avis tombe.

Article 121. § 1er. Le fonctionnaire urbaniste provincial prépare un rapport en préparation de chaque décision de la Députation permanente provinciale relative à une demande de permis.

§ 2. Le rapport du fonctionnaire urbaniste provincial comporte deux parties. La première partie reprend les prescriptions légales et réglementaires en vigueur sur place qui s'appliquent à l'endroit auquel se rapporte une demande urbanistique ou demande de permis de lotir. Dans la deuxième partie, il est fait rapport sur la compatibilité de la demande avec un bon aménagement du territoire. La deuxième partie comprend aussi une proposition de décision.

§ 3. La première partie au moins du rapport du fonctionnaire urbaniste provincial est reprise par la Députation permanente dans la motivation de la décision.

Section 7. - Dispositions particulières concernant certaines demandes.

Section 8. - Déchéance des autorisations urbanistiques.

Section 9. - Déchéance du permis de lotir.

Article 129. Le permis de lotir qui n'implique pas l'aménagement de nouvelles routes ou la modification des routes existantes, est annulé de plein droit, pour l'autre partie non bâtie, vendue, louée, affermée ou soumise à un droit de superficie, lorsque, dans les cinq ans suivant la délivrance du permis, on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie pour au moins un tiers des lots, et lorsque dans les dix ans suivant la délivrance du permis, on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement d'un emphytéote ou d'un droit de superficie pour au moins deux tiers des lots. Le délai prend effet le jour de l'obtention définitive du permis de lotir. La preuve des ventes ou des locations est fournie par une notification au Collège des bourgmestre et échevins des extraits des actes authentifiés par le fonctionnaire instrumentant ou le receveur de l'enregistrement avant l'expiration des délais précités.

Sont assimilées à la vente au sens de l'alinéa premier, la répartition d'une succession et la donation étant entendu qu'un seul lot entre en ligne de compte par copartageant ou bénéficiaire.

Le Collège des bourgmestre et échevins établit l'échéance du permis de lotir à l'aide d'une procès-verbal qui est communiqué par lettre recommandée au titulaire du permis de lotir.

Article 130bis. Les délais mentionnés aux articles 129 et 130 sont suspendus pendant la période durant laquelle un recours d'annulation du permis de lotissement est pendant auprès du Conseil d'Etat, sauf dans ces cas dans lesquels le lotissement autorisé est contradictoire à un plan d'exécution spatial entré en vigueur avant la date de la décision définitive du Conseil d'Etat, sans préjudice du droit éventuel aux dommages résultant du plan d'exécution spatial en application de l'article 84.

Section 10. - Modification des permis de lotir.

Section 11. - Dispositions particulières concernant les lotissements.

Article 133. § 1er. Lorsqu'une demande de lotissement implique l'aménagement de nouvelles routes, une modification de tracé, l'élargissement ou la suppression de routes communales existantes et que le Collège des bourgmestre et échevins est d'avis que le permis peut être octroyé, le Conseil communal prend une décision concernant les routes avant que le Collège des bourgmestre et échevins statue sur la demande de permis dans le délai visé à l'article 113.

Pour ce qui concerne la construction des routes, le permis de lotir peut être assimilé à l'autorisation urbanistique pour autant que, pour ce qui concerne cette section, la demande réponde à l'exigence d'exhaustivité visée à l'article 107, premier alinéa. Les règles de procédure sont celles applicables à une demande de lotissement.

Lorsque le Conseil communal n'a pas dû prendre de décision concernant les routes ou qu'il s'est abstenu de prendre une décision en la matière et qu'un recours a été introduit contre le permis de lotir, le gouverneur de la province convoque le Conseil communal à la demande de la Députation permanente. Le Conseil communal doit alors prendre une décision concernant les routes et communiquer sa décision dans un délai de 60 jours, à compter de la convocation par le gouverneur.

§ 2. L'existence de servitudes établies par l'intervention de l'homme ou d'obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol, contraires au contenu de la demande de lotissement, est mentionnée dans la demande. Le permis entraîne la nullité des servitudes et obligations visées, sans préjudice du droit à l'indemnisation des titulaires de ces droits, à charge du demandeur.

Section 12. [¹ - Dispositions particulières relatives au rapport avec l'autorisation écologique]¹


(1)2007-11-09/33, art. 2, 020; En vigueur : 02-12-2007>

CHAPITRE I. - Obligations d'information.

TITRE IV. - Dispositions diverses.

Section 1. - La transmission générale d'informations.

Section 2. - L'extrait et l'attestation urbanistiques.

Section 3. - L'attestation planologique.

Article 138. Lors de la répartition d'un bien immeuble sans qu'un permis de lotir n'ait été délivré, le fonctionnaire instrumentant envoie par lettre recommandée, vingt jours avant la date fixée pour la vente publique ou pour la signature de l'acte, le plan de répartition et une attestation précisant la nature de l'acte et l'affectation des lots à mentionner dans l'acte, au Collège des bourgmestre et échevins. Les remarques formulées le cas échéant et à titre d'information par le Collège des bourgmestre et échevins doivent être mentionnées dans l'acte, ainsi que la mention précisant qu'aucun permis de lotir et aucune autorisation urbanistique n'a été délivré pour la répartition et qu'il n'y a pas de certitude quant à la possibilité de construire sur le bien ou d'y installer quelque installation fixe ou amovible pouvant être affectée à l'habitation.

Le fonctionnaire instrumentant reprendra d'ailleurs intégralement l'article 99 du présent décret dans l'acte.

Les actes sous seing privé définissant ces opérations, comportent les mêmes mentions.

Le présent article s'applique à tous les actes de cession de propriété ou de déclaration de propriété, de location pour plus de neuf ans, d'emphytéose ou de droit de superficie.

Section 5. - Obligation d'information concernant des conventions.

Article 141. Toute personne qui établit un acte sous seing privé de vente ou de location pour une durée supérieure à neuf ans d'un bien immeuble, ainsi que d'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie, doit indiquer si une autorisation urbanistique a été délivrée pour le bien immeuble et doit préciser dans le registre des plans l'affectation urbanistique la plus récente du bien en question.

Les agents immobiliers et autres personnes qui établissent de tels actes sous seing prive dans l'exercice de leur profession ou activité doivent reprendre intégralement dans cet acte l'article 99 du présent décret.

Section 5. - Obligation d'information concernant des conventions.

Section 6. - Obligations d'information concernant la publicité.

CHAPITRE II. - Dispositions fiscales.

CHAPITRE III. - Le Fonds foncier.

Article 145quater. § 1er. En ce qui concerne les travaux, les actes et les modifications dans une zone dans laquelle l'on envisage, d'après une attestation planologique délivrée conformément à l'article 145ter, § 1er, de dresser un plan d'exécution spatial ou de dresser ou de modifier un plan d'aménagement, il peut être dérogé aux prescriptions d'un plan de secteur ou d'un plan d'aménagement général lorsque le demandeur fournit la preuve qu'il a été répondu à :

1° la demande a trait à une entreprise dont les bâtiments ne sont pas délabrés ou sont principalement autorisés ou supposes être autorisés;

2° la demande d'autorisation urbanistique est introduite dans l'année après la délivrance de l'attestation planologique. Lorsque l'entreprise n'est autorisée que partiellement, la demande d'autorisation urbanistique doit clairement spécifier l'enlèvement ou la régularisation voulue des travaux, actes et modifications non autorisés;

3° la demande doit se limiter aux règlements et aux conditions en vue de la concrétisation des besoins à court terme, tels qu'indiqués dan l'attestation planologique;

§ 2. Lors de l'octroi d'une autorisation écologique, il peut également être dérogé aux prescriptions d'un plan de secteur ou d'un plan d'aménagement général à condition que les dispositions du § 1er soient appliquées.

CHAPITRE V. - (Dispositions particulières en matière d'affectations de plans de secteur)

Article 145quinquies. Dans les zones indiquées sur les plans de secteur comme zones affectées aux équipements communs et utilitaires publics, les travaux, actes et modifications qui doivent être considérés comme travaux, actes et modifications d'intérêt général en application de l'article 103, peuvent toujours être autorisés, quel que soit les statut de droit privé ou public du preneur d'initiative ou qu'il y ait absence ou présence d'un but lucratif ou non. Le même principe s'applique aux activités ou aménagements liés à ces travaux, actes ou modifications.

Article 145sexies. § 1er. Dans toutes les zones indiquées sur les plans de secteur, il est possible d'autoriser, outre les travaux, les opérations et les modifications axés sur la réalisation de l'affectation, des travaux, opérations et modifications, activités ou établissements à conditions qu'ils soient axés sur le maintien, le développement et la réparation de la nature, de l'environnement naturel et des valeurs de sites et pour autant qu'ils ne compromettent pas la réalisation de l'affectation général par leur impact limité.

§ 2. Dans toutes les zones indiquées sur les plans de secteur, il est possible d'autoriser, outre les travaux, opérations et modifications axés sur la réalisation de l'affectation, des travaux, opérations et des modifications, activités ou établissements axés sur le maintien, le développement et la réparation de la nature, de l'environnement naturel et des valeurs de sites, pour autant qu'ils ne compromettent pas la réalisation de l'affectation général par leur impact limité.

En ce qui concerne les travaux, opérations ou modifications non exemptés de l'obligation d'autorisation urbanistique et qui sont liés à des activités occasionnelles ou socio-culturelles et récréatives dynamiques, seule une autorisation urbanistique temporaire peut être délivrée, ou une autorisation urbanistique à condition que les travaux, opérations ou modifications ne peuvent être réalisés que pendant une période spécifique ou à certains moments.

Les activités socio-culturelles ou récréatives dont les établissements organisateurs sont assujettis à l'obligation d'une autorisation écologique ne peuvent en tout cas n'être accordées que sur base occasionnelle.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut stipuler les modalités de l'application du présent article.

TITRE V. - Mesures conservatoires.

CHAPITRE I. - Dispositions pénales.

TITRE V. - Mesures conservatoires.

Article 147. Toutes les dispositions du premier Livre du Code pénal, en ce compris le Chapitre VII et l'article 85, s'appliquent aux infractions visées à l'article 146.

Section 2. - Contrôle.

Section 2. - Contrôle.

Article 150. Lorsque l'action en réparation de la partie civile d'une part, et celle de inspecteur urbaniste ou du Collège des bourgmestre et échevins d'autre part, ne correspondent pas, le tribunal détermine la mesure de réparation requise qu'il juge appropriée.

Article 151. L'inspecteur urbaniste et le Collège des bourgmestre et échevins peuvent également devant le Tribunal de première instance, siégeant en matière civile, dans le ressort duquel les travaux, opérations ou modifications visés à l'article 146 sont totalement ou partiellement exécutés, requérir les mesures de réparation telles que définies à l'article 149, § 1er. Les dispositions de l'article 149, § 1er, alinéa deux, §§ 3, 4 et 5 et de l'article 150 sont également d'application.

Sous-section 1re. [¹ - Dérogations limitées]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 152. Le contrevenant informe immédiatement, par lettre recommandée ou par remise contre récépissé, inspecteur urbaniste et le Collège des bourgmestre et échevins lorsqu'il a volontairement exécuté la mesure de réparation imposée. Ensuite, inspecteur urbaniste dresse immédiatement et après contrôle sur place un procès-verbal de constatation.

Inspecteur urbaniste envoie une copie du procès-verbal de constatation à la commune et au contrevenant.

Sauf preuve du contraire, seul le procès-verbal de constatation tient lieu de preuve de la réparation et de la date de réparation.

Section 5. - Cessation des travaux ou opérations exécutés en infraction.

Article 155. Les fonctionnaires et agents ou officiers de la police judiciaire visés à l'article 148 sont habilités à prendre des mesures quelconques, en ce compris l'apposition des scelles, la saisie de matériaux et de matériel, en vue d'une application immédiate de l'ordre de cessation, de la décision de confirmation ou, le cas échéant, du jugement en référé.

Article 157. § 1er. Faute de paiement de l'amende administrative et ses accessoires, le fonctionnaire charge du recouvrement délivre un commandement.

Ce commandement est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.

§ 2. La signification du commandement se fait par exploit d'huissier ou par lettre recommandée.

§ 3. Le commandement relève des dispositions de la Partie V du Code judiciaire portant saisie conservatoire et moyens d'exécution.

§ 4. Dans un délai de 30 jours suivant la signification du commandement, l'intéressé peut faire opposition motivée par exploit d'huissier de justice, portant citation de la Région flamande, auprès du tribunal de l'arrondissement du lieu où sont situés les biens.

Cette opposition suspend l'exécution du commandement.

Sous-section 5. [¹ - Co-utilisation liée à l'environnement naturel]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Section 7. - Fonds de réparation

Section 7. - Fonds de réparation

CHAPITRE III. - Annulation du titre.

CHAPITRE III. - Annulation du titre.

Sous-section 1re. [¹ - Transformer]¹


(1)2009-03-27/61, art. 36, 024; En vigueur : 01-09-2009>

CHAPITRE I. - Dispositions abrogatoires.

Article 167. Les articles 5, § 5, 11, §§ 2 et 3 et 17 du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, modifié par le décret du 22 février 1995, sont abrogés.

Article 168. L'article 24 du décret du 21 décembre 1990 portant des dispositions de technique budgétaire ainsi que les dispositions d'accompagnement du budget 1991 est abrogé.

Article 169. L'article 27 du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique est abrogé.

Article 170. Le décret du 24 juillet 1996 portant la planification spatiale est abrogé, sauf l'application de l'article 187, premier alinéa, et l'article 188, premier alinéa.

Article 173. Les permis de bâtir et les autorisations concernant des dispositifs de publicité et les enseignes qui avaient été accordés avant l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être déclarés échus après l'entrée en vigueur du présent décret. Le Gouvernement flamand peut stipuler la date d'entrée en vigueur de cette échéance et les permis de bâtir et autorisations pour des dispositifs de publicité et enseignes qui n'expirent pas. L'échéance ne donne aucunement lieu à une indemnisation.

Sous-section 1re. [¹ - Transformer]¹


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