18 MAI 1999. - Décret portant organisation de l'aménagement du territoire. (TRADUCTION) (NOTE : art. 101 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2005-07-15/51, art. 300, 015; ; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : une version consolidée de ce texte est consultable en néerlandais gratuitement sur l'internet dans la base de données Vlaamse Codex) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-1999 et mise à jour au 24-07-2007)

Type Décret
Publication 1999-06-08
Dernière mise à jour 2010-01-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 809
Historique des réformes JSON API

La Députation permanente transmet l'avant-projet de plan d'exécution spatial provincial au fonctionnaire planologique, aux collèges des bourgmestre et échevins des communes concernées et aux (services) consultatifs. Le Gouvernement flamand peut déterminer les (services régionaux) auxquelles doit être soumis l'avant-projet de plan d'exécution spatial provincial.

Au plus tôt le vingt-et-unième jour suivant l'envoi de l'avant-projet par la Députation permanente, celle-ci organise une Assemblée plénière avec les instances précitées. La Députation permanente peut décider le cas échéant de tenir plusieurs assemblées plénières.

Le fonctionnaire planologique émet, au plus tard lors de l'Assemblée plénière, un avis sur la compatibilité avec le schéma de structure d'aménagement de la Flandre et les plans d'exécution spatial régionaux, ou, le cas échéant, sur la conformité avec un projet de schéma de structure d'aménagement de la Flandre et un projet ou des projets de plan d'exécution spatial régional.

Au plus tard lors de l'Assemblée plénière, les collèges des bourgmestre et échevins émettent un avis, et les (services) consultatives, visées à l'alinéa deux, communiquent leurs remarques, éventuellement par écrit. Les représentants de ces instances doivent être dûment mandatés pour prendre position durant la réunion.

(Lorsque l'avant-projet de plan provincial d'exécution spatiale répond aux critères définis en application de l'article 4.4.1., § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, les services désignés par le Gouvernement flamand constatent au plus tard pendant la réunion plénière que l'avant-projet fait l'objet d'un rapport de sécurité spatiale, à moins que l'avant-projet ne soit modifié a tel point qu'il cesse de répondre aux critères susvisés.)

Un procès-verbal écrit est établi de l'Assemblée plénière. Ce rapport est transmis dans les quinze jours aux instances qui devaient être présentes a l'Assemblée plénière. D'éventuelles réactions au rapport peuvent être introduites par les instances qui étaient effectivement présentes lors de l'Assemblée plénière, et doivent être communiquées à la Députation permanente dans les quinze jours suivant la réception du rapport.

§ 2. Les plans d'exécution spatial provinciaux sont établis en exécution du schéma de structure d'aménagement provincial.

Les prescriptions des plans d'exécution spatial provinciaux ne peuvent déroger aux prescriptions des plans d'exécution spatial régionaux.

Article 48. (NOTE : voir plus loin une forme de l'art. 48 entrant en vigueur à une date indéterminée.) § 1er. Le Collège des bourgmestre et échevins est chargé d'établir des plans d'exécution spatial communaux et prend les dispositions nécessaires à leur établissement.

Le Collège des bourgmestre et échevins transmet l'avant-projet de plan d'exécution spatial communal au (à la députation permanente, aux fonctionnaires urbanistes régionaux et aux autres services consultatifs). Le Gouvernement flamand peut déterminer les (services régionaux) auxquelles doit être soumis l'avant-projet de plan d'exécution spatial communal.

Au plus tôt le vingt-et-unième jour suivant l'envoi de l'avant-projet par le Collège des bourgmestre et échevins, celui-ci organise une Assemblée plénière avec les instances précitées.

Le fonctionnaire (urbaniste régional) émet, au plus tard lors de l'Assemblée plénière, un avis sur la compatibilité avec le schéma de structure aménagement de la Flandre, les plans d'exécution spatial régionaux, les plans d'exécution spatial provinciaux, ou, le cas échéant, sur la conformité avec un projet de schéma de structure aménagement de la Flandre et un projet ou des projets de plan d'exécution spatial régional

Au plus tard lors de l'Assemblée plénière, la Députation permanente émet un avis, et les (services) consultatives, visées à l'alinéa deux, communiquent leurs remarques, éventuellement par écrit. Les représentants de ces instances doivent être dûment mandatés pour prendre position durant la réunion.

Un procès-verbal écrit est établi de l'Assemblée plénière. Ce rapport est transmis dans les quinze jours aux instances qui devaient être présentes à l'Assemblée plénière. D'éventuelles réactions au rapport peuvent être introduites par les instances qui étaient effectivement présentes lors de l'Assemblée plénière, et doivent être communiquées au Collège des bourgmestre et échevins dans les quinze jours suivant la réception du rapport.

§ 2. Les plans d'exécution spatial communaux sont établis en exécution du schéma de structure d'aménagement communal.

Les prescriptions des plans d'exécution spatial communaux ne peuvent déroger aux prescriptions des plans d'exécution spatial provinciaux et régionaux.


Droit futur.

Art. 48. § 1er. Le Collège des bourgmestre et échevins est chargé d'établir des plans d'exécution spatial communaux et prend les dispositions nécessaires à leur établissement.

Le Collège des bourgmestre et échevins transmet l'avant-projet de plan d'exécution spatial communal au (à la députation permanente, aux fonctionnaires urbanistes régionaux et aux autres services consultatifs). Le Gouvernement flamand peut déterminer les (services régionaux) auxquelles doit être soumis l'avant-projet de plan d'exécution spatial communal.

Au plus tôt le vingt-et-unième jour suivant l'envoi de l'avant-projet par le Collège des bourgmestre et échevins, celui-ci organise une Assemblée plénière avec les instances précitées.

Le fonctionnaire (urbaniste régional) émet, au plus tard lors de l'Assemblée plénière, un avis sur la compatibilité avec le schéma de structure d'aménagement de la Flandre, les plans d'exécution spatial régionaux, les plans d'exécution spatial provinciaux, ou, le cas échéant, sur la conformité avec un projet de schéma de structure d'aménagement de la Flandre et un projet ou des projets de plan d'exécution spatial régional.

Au plus tard lors de l'Assemblée plénière, la Députation permanente émet un avis, et les institutions et administrations consultatives, visées à l'alinéa deux, communiquent leurs remarques, éventuellement par écrit. Les représentants de ces instances doivent être dûment mandatés pour prendre position durant la réunion.

(Lorsque l'avant-projet de plan communal d'exécution spatiale répond aux critères définis en application de l'article 4.4.1., § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, les services désignés par le Gouvernement flamand constatent au plus tard pendant la réunion plénière que l'avant-projet fait l'objet d'un rapport de sécurité spatiale, à moins que l'avant-projet ne soit modifié à tel point qu'il cesse de répondre aux critères susvisés.)

Un procès-verbal écrit est établi de l'Assemblée plénière. Ce rapport est transmis dans les quinze jours aux instances qui devaient être présentes à l'Assemblée plénière. D'éventuelles réactions au rapport peuvent être introduites par les instances qui étaient effectivement présentes lors de l'Assemblée plénière, et doivent être communiquées au Collège des bourgmestre et échevins dans les quinze jours suivant la réception du rapport.

§ 2. Les plans d'exécution spatial communaux sont établis en exécution du schéma de structure d'aménagement communal.

Les prescriptions des plans d'exécution spatial communaux ne peuvent déroger aux prescriptions des plans d'exécution spatial provinciaux et régionaux.

CHAPITRE III. - Règlements.

CHAPITRE IV. - Les fonctionnaires chargés de l'aménagement du territoire.

Article 57. (abrogé)

Article 58. (abrogé)

Article 60. (abrogé)

Article 63. (La Région flamande, les provinces, les communes, les intercommunales, les institutions ressortissant à la Région flamande, aux provinces et aux communes, ainsi que les sociétés ayant été agréées par ces institutions ou administrations) peuvent, en vue de la réalisation d'un plan d'exécution spatial, exercer un droit de préemption lors de la vente d'un bien immeuble situé dans les zones désignées comme zones relevant du droit de préemption conformément au plan d'exécution spatial définitivement établi.

(La Région flamande, les provinces, les communes, les intercommunales, les institutions ressortant de la Région flamande, ainsi que les sociétés agréées par ces institutions ou administratives, peuvent, en vue de la réalisation d'un plan d'exécution spatial, demander à la Banque foncière flamande d'exercer, en leur nom et pour leur compte et aux conditions qu'ils ont fixé, le droit de préemption en cas de vente de biens immobiliers situés dans les zones désignées dans le plan d'exécution spatial définitivement fixé comme des zones où le droit de préemption s'applique.) 2006-06-16/53, art. 28, 019; **En vigueur :** 01-08-2007>

(Tout plan d'exécution spatiale définitivement établi détermine pour chacune de ces zones, l'administration, l'intercommunale, l'institution ou la société agréée bénéficiant du droit de préemption. Lorsque plusieurs instances bénéficient de ce droit, le plan d'exécution spatiale déterminera un ordre de préséance.)

Les propriétaires des biens situés dans le périmètre des zones relevant du droit de préemption, sont informés de l'existence du droit de préemption (au plus tard le jour de l'entrée en vigueur) du plan d'exécution, par lettre recommandée à leur domicile. (Cela se fait sur la base des données cadastrales. La lettre fera mention des adresses de l'instance ou des instances auxquelles il convient de s'adresser pour une offre éventuelle concernant le droit de préemption.)

Ce droit de préemption ne porte nullement préjudice à tout droit de préemption existant le 30 juillet 1993.

Le droit de préemption ne s'applique pas aux biens qui font l'objet d'un bail commercial conclu avant l'entrée en vigueur du présent décret.

(Le droit de préemption ne s'applique qu'aux ventes publiques dont le premier ou unique jour de vente est organisé deux mois ou davantage après l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatiale ainsi qu'aux ventes de gré à gré dont la passation de l'acte intervient quatre mois ou davantage après l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatiale.)

Le droit de préemption cesse de produire ses effets lorsqu'il n'est pas exercé dans un délai de cinq ans, à compter de l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial.

(Le titre IV, chapitre Ier et VI, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, s'applique au présent droit de préemption.) 2006-06-16/53, art. 28, 019; **En vigueur :** 01-08-2007>

Article 64. Le droit de préemption ne s'applique pas en cas de :

1° vente du bien au conjoint, au partenaire cohabitant ou aux enfants du propriétaire;

2° vente du bien au conjoint, au partenaire cohabitant ou aux enfants du copropriétaire;

3° vente du bien aux ascendants et parents collatéraux jusqu'au deuxième degré du propriétaire;

4° vente du bien à une société de personnes dont les associés actifs ou les associés qui détiennent au moins trois quarts du capital, présentent le même lien de parenté, d'alliance ou de cohabitation avec le vendeur que ceux visés au 1°, 2° ou 3°.

(5° vente de parcelles dans un lotissement dont le permis a été délivre après l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatiale, pour autant que le permis de lotir ait été demandé par la Région flamande, une province, une commune, une intercommunale, une institution qui relève de la Région flamande, la province ou la commune, ou une société agréée par une telle institution ou administration.)

Article 90. § 1er. La taxe est établie à l'aide de cahiers spéciaux déclarés exécutables dans les 90 jours suivant l'entrée en vigueur du plan d'exécution, par le fonctionnaire désigne par le Gouvernement flamand.

les cahiers mentionnent :

1° une référence au présent décret;

2° le plan d'exécution territorial engendrant la taxe due;

3° le nom, le prénom et l'adresse du redevable;

4° la base de la taxe;

5° le montant à payer;

6° le numéro d'article;

7° la date de l'exequatur.

§ 2. La feuille d'impôt est envoyée sous pli recommandé par le fonctionnaire désigne au redevable de la taxe au conservateur des hypothèques, dans les 90 jours suivant l'exequatur. Une copie de cette feuille d'impôt est envoyée au conservateur des hypothèques.

La feuille d'impôt contient les mêmes données que le cahier, ainsi que le délai de paiement tel que décrit à l'article 88, § 3 et le délai pendant lequel un recours peut être introduit.

§ 3. Le redevable peut introduire un recours contre la taxe auprès du fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand. Le recours est introduit par lettre recommandée dans les 30 jours suivant l'envoi de la feuille d'impôt, visée à l'article 2.

Dans les 60 jours suivant la réception du recours, le Gouvernement flamand communique sa décision par lettre recommandée à la personne qui a introduit le recours. A défaut, le recours est censé avoir été rejeté.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités d'introduction et de traitement du recours.

§ 4. Sans préjudice de l'application du § 3, les fonctionnaires chargés du recouvrement délivrent un commandement lorsque la taxe et les intérêts ne sont pas payés. Ce commandement est visé et rendu exécutoire par les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand. La signification du commandement se fait par exploit d'huissier ou par lettre recommandée.

Le commandement relève des dispositions de la Partie V du Code judiciaire - Saisies conservatoires et voies d'exécution.

Dans un délai de trente jours suivant la signification du commandement, le redevable peut faire opposition motivée par exploit d'huissier, tenant lieu de citation de la Région flamande devant le Tribunal de première instance.

Cette opposition suspend l'exécution du commandement.

L'action en paiement de la taxe et des intérêts se prescrit après cinq ans, à compter du dernier jour auquel elle devait être payée. La prescription est interrompue selon les modalités et les conditions définies aux articles 2242 et suivants du Code civil.

§ 5. Le fonctionnaire chargé de recouvrir la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale verse le montant sur un compte du Fonds foncier visé à l'article 144 (ou du Fonds Rubicon, visé au décret du 27 juin 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2003, selon que la modification de la destination concerne une zone affectée à l'habitat ou la récréation d'une part, ou une zone affectée aux entreprises d'autre part.)

Article 91. § 1er. Les montants versés dans le Fonds foncier sont rétrocédés durant l'année civile suivant le versement à raison de 10 % pour les provinces et 80 % pour les communes.

La partie qui est destinée aux provinces est répartie entre les provinces par parts égales.

De la partie destinée aux communes, chaque commune reçoit une part proportionnelle à la part des zones boisées et espaces verts et zones agraires de la commune en question.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités de répartition des taxes sur les bénéfices résultant de la planification spatiale.

Les recettes des taxes sur les bénéfices résultant de la planification spatiale sont affectées à la réalisation d'un bon aménagement du territoire, tel que défini dans le schéma de structure d'aménagement en question. Il est fait rapport à ce sujet dans les rapports annuels visés à l'article 6.

§ 2. Les montants versés dans le fonds Rubicon sont affectes conformément aux dispositions du décret du 27 juin 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2003.

Article 94. Les autorités qui sont chargées d'établir des plans et règlements, visés à l'article 92, envoient une copie certifiée conforme de la partie qui a trait au territoire de la commune, au Collège des bourgmestre et échevins, (au plus tard dans les 45 jours) suivant l'établissement provisoire, ou l'établissement définitif, respectivement l'approbation.

Le Collège des bourgmestre et échevins est tenu de l'insérer dans le registre des plans dans les 15 jours suivant la réception.

Article 130. § 1er. (Le permis de lotir qui implique l'aménagement et l'équipement de nouvelles routes ou la modification de routes existantes, est annulé de plein droit lorsque les travaux de voirie prescrits et les autres charges devant être exécutées immédiatement conformément à l'article 105, § 1er, alinéa cinq, ne sont pas réceptionnés ou que les garanties financières adéquates n'ont pas été constituées dans les cinq ans suivant la délivrance du permis. Le délai prend effet à la date d'obtention définitive du permis de lotir. Le Collège des bourgmestre et échevins établit l'échéance du lotissement à l'aide d'un procès-verbal qui est communiqué par lettre recommandée au titulaire du permis de lotir.

Jusqu'au moment où il est établi que les charges qui doivent être exécutées immédiatement, telles que visées à l'article 105, § 1er, alinéa cinq, sont effectivement exécutées, aucune parcelle ne peut être vendue ou proposée à l'achat sur base volontaire, être mise en location ou être louée pour une période supérieure a neuf ans, et aucune emphytéose ou aucun droit de superficie ne peut y être établi. Le Collège des bourgmestre et échevins constate par procès-verbal que les travaux et charges sont exécutés et que les garanties financières suffisantes ont été constituées.)

§ 2. Le permis de lotir qui implique l'aménagement et l'équipement de nouvelles routes ou la modification de routes existantes, est annulé de plein droit, pour la partie restante non bâtie, vendue, louée, affermée ou soumise à un droit de superficie, lorsque dans les dix ans suivant la délivrance du permis, on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie pour au moins un tiers des lots et lorsque dans les quinze ans suivant la délivrance du permis, on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie pour au moins deux tiers des lots. Le délai prend effet le jour de l'obtention définitive du permis de lotir. La preuve des ventes ou des locations est fournie par une notification au Collège des bourgmestre et échevins des extraits des actes authentifiés par le fonctionnaire instrumentant ou le receveur de l'enregistrement avant l'expiration des délais précités.

Sont assimilés à la vente telle que visée au premier alinéa, le partage de l'hérédité et la donation, à condition qu'il ne s'agisse que d'une parcelle par partenaire ou bénéficiaire.

Le Collège des bourgmestre et échevins constate l'échéance du permis de lotir à l'aide d'un procès-verbal qui est signifié par lettre recommandée au titulaire du permis de lotir.

Article 131. (abrogé)

Article 132. § 1er. Le propriétaire d'un lot situé dans un lotissement non échu peut demander une modification du permis de lotir pour la partie qu'il a en sa possession.

§ 2. Les procédures qui s'appliquent à l'obtention d'un permis de lotir s'appliquent également à la modification de celui-ci.

Avant d'introduire sa demande, le propriétaire envoie une copie conforme, par lettre recommandée, à tous les propriétaires d'un lot qui n'ont pas cosigné la demande. Les récépissés de remise à la poste des envois recommandés sont joints au dossier de demande. Les objections sont déposées par écrit auprès du Collège des bourgmestre et échevins dans les 30 jours, à compter de la date de remise à la poste des envois recommandés.

§ 3. La modification du permis de lotir doit être refusée lorsque le ou les propriétaire(s) de plus d'un quart des lots autorisés dans le permis initial introduisent une objection déclarée fondée dans le délai prévu à cet effet, démontrant l'incompatibilité avec le lotissement ou son environnement.

§ 4. Après 15 ans, les permis de lotir pour la partie non échue, sont susceptibles de révision ou d'annulation à l'initiative du Collège des bourgmestre et échevins.

Les procédures qui s'appliquent à l'obtention d'un permis de lotir s'appliquent également à sa révision ou son annulation. Le Collège des bourgmestre et échevins veille à apposer les affiches nécessaires à l'endroit auquel se rapporte le permis de lotir. (Le collège des bourgmestre et échevins introduit la demande en application de l'article 127 du présent décret.)

Le College des bourgmestre et échevins informe tous les propriétaires des lots par lettre recommandée de son intention de revoir ou d'annuler la partie non échue du permis de lotir. La notification précise que des objections écrites peuvent être déposées auprès du Collège des bourgmestre et échevins dans un délai de 30 jours à partir de la notification, ou indique, dans le cas visé à l'article 109, § 1er, la date de prise d'effet et de clôture de l'enquête publique.

Le refus ou l'annulation est refusé lorsque le ou les propriétaire(s) de plus de la moitié des lots initialement autorisés introduisent une objection déclarée fondée dans le délai applicable à cet effet, démontrant l'incompatibilité avec le lotissement ou son environnement.

§ 5. Pour la partie non échue, les permis de lotir peuvent être révisés ou annulés par l'établissement définitif d'un plan d'exécution spatial, à condition que cela ait été explicitement prévu lors de l'établissement provisoire et de l'établissement définitif du plan d'exécution spatial.

§ 6. Lorsque l'autorité décide que le permis de lotir doit être revu ou annulé, dans les cas visés aux §§ 4 et 5, elle peut, dans l'intérêt de l'aménagement du territoire local, ordonner la suspension de la vente ou de la location pour une période de plus de neuf ans, de l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie pour l'ensemble ou une partie du lotissement.

Article 135. § 1er. L'extrait urbanistique se compose d'un extrait informatif du registre des plans et du registre des permis, portant sur les parcelles pour lesquelles la demande a été introduite.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités de demande de l'extrait urbanistique.

§ 2. L'attestation urbanistique est un document qui est délivré par le Collège des bourgmestre et échevins et qui indique, sur la base d'un plan, si le projet envisagé et les modalités de celui-ci entrent en ligne de compte pour une autorisation urbanistique ou un permis de lotir. L'attestation est (valable durant deux ans), sous réserve de modification du plan d'exécution spatial en vigueur ou de la réglementation durant cette période.

L'attestation urbanistique peut être demandée avant le permis de lotir ou l'autorisation urbanistique. Elle ne peut toutefois donner lieu à une dispense de demande de permis.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités de demande et de délivrance de l'attestation urbanistique.

Article 139. § 1er. Avant l'aliénation, la location pour plus de neuf ans ou l'établissement d'un droit réel, en ce compris les charges hypothécaires, mais à l'exclusion de servitudes, concernant un lot situé dans un lotissement pour lequel un permis de lotir a été obtenu, il faut, à la demande du propriétaire ou des propriétaires des terrains, passer un acte devant le fonctionnaire instrumentant de répartition de ces terrains et des charges liées au lotissement. L'acte doit mentionner la description cadastrale des biens, identifier les propriétaires et indiquer leur titre de propriété. Le permis de lotir et le plan de lotissement sont joints en annexe de l'acte et, transcrits, conjointement avec l'acte, à la demande du fonctionnaire instrumentant ayant passé l'acte, au bureau des hypothèques de l'arrondissement où sont situés les biens, dans les deux mois suivant la passation de l'acte. La transcription du plan de lotissement peut être remplacée par le dépôt au bureau des hypothèques d'une copie de ce plan, certifiée par le fonctionnaire instrumentant.

§ 2. Lorsqu'un propriétaire d'un lot a obtenu une modification du permis de lotir, il faut également, à sa demande, passer devant un fonctionnaire instrumentant, un acte des modifications qui ont été apportées au lotissement des terrains ou aux charges du lotissement. L'acte doit mentionner la description cadastrale des biens au moment de la passation, identifier tous les propriétaires des parcelles situées dans (la modification de lotissement) et indiquer leur titre de propriété. L'acte doit également contenir une description détaillée de la transcription de l'acte de répartition des terrains. La décision de modification du permis de lotir et, le cas échéant, le nouveau plan de répartition sont joints en annexe de cet acte, afin d'être transcrits conjointement avec cet acte, conformément aux dispositions du § 1er.

§ 3. Toute publicité concernant un lotissement doit mentionner la commune où est située le lotissement, ainsi que la date et le numéro du permis.

§ 4. Le fonctionnaire instrumentant informe les parties de l'acte de répartition et du devis du lotissement, des dispositions du permis de lotir et des dispositions de modification. L'acte de vente, de location, d'emphytéose ou de droit de superficie il fait état de cette notification, et de la date du permis.

Le fonctionnaire instrumentant reprend intégralement l'article 99 du présent décret dans l'acte.

Les actes sous seing privé établissant ces opérations, comportent les mêmes mentions.

Article 163. (abrogé)

Article 164. (abroge)

Article 165. (abrogé)

Article 195. (abrogé)

Article 201. Les prescriptions des plans d'exécution spatiaux remplacent, pour le territoire auquel ils ont trait, les prescriptions des plans d'aménagement (, sauf stipulation contraire expresse dans le plan d'exécution spatiale).

CHAPITRE III. - Organes consultatifs.

Article 101. § 1er. Personne ne peut lotir un terrain sans avoir obtenu au préalable un permis de lotir. Il convient d'entendre par lotir, répartir un terrain sur base volontaire dans deux ou plusieurs lots afin de vendre au moins un des lots, ou de le louer pour une durée supérieure à neuf ans, d'y établir une emphytéose ou un droit de superficie ou de proposer l'une de ces formes de cession, même sous condition suspensive, en vue de la construction d'habitations ou l'établissement d'installations fixes ou transportables pouvant être affectées au logement.

§ 2. Un permis de lotir peut en outre être demandé ou accordé pour la répartition d'un terrain en deux ou plusieurs lots afin de vendre au moins un de ces lots ou de le louer pour une période supérieure à neuf ans, d'y établir une emphytéose ou un droit de superficie ou de proposer l'une de ces formes de cession, même sous condition suspensive, en vue de la construction ou l'aménagement de bâtiments, constructions ou terrains industriels, artisanaux ou commerciaux.

§ 3. Le permis de lotir ne permet l'aliénation d'un lot qu'après que l'acte de lotissement a été établi par le fonctionnaire instrumentant. Cet acte ne peut être établi que sur présentation d'une attestation du Collège des bourgmestre et échevins qui fait apparaître que toutes les conditions et charges prévues dans le permis de lotir sont exécutées ou que, en vue de l'exécution des charges, une garantie financière suffisante a été versée entre les mains du receveur communal ou accordée de manière irrévocable à son profit par une institution bancaire.

Article 2. Pour l'application du présent décret, il convient d'entendre par :

1° (le département : le département au sein du domaine politique plus homogène auquel sont confiées le missions étayant la politique en matière de l'aménagement du territoire;)

2° (l'agence : l'entité chargée par le Gouvernement flamand des tâches d'exécution de la politique en matière d'aménagement du territoire local;)

3° la fonction : l'utilisation effective d'un bien immeuble ou d'une partie de celui-ci;

4° le fonctionnaire planologique : le fonctionnaire planologique (délégué), compétent pour la zone géographique à laquelle se rapportent ses missions telles que définies dans le présent décret;

5° l'inspecteur urbaniste : l'inspecteur urbaniste régional qui est compétent pour la zone géographique à laquelle se rapportent ses missions telles que définies dans le présent décret;

6° le fonctionnaire urbaniste : le fonctionnaire urbaniste régional, provincial ou communal qui est compétent pour la zone géographique à laquelle se rapportent ses missions telles que définies dans le présent décret.

(7° le fonctionnaire urbaniste délégué : le fonctionnaire du département chargé, conformément à l'article 127, premier alinéa, du traitement des dossiers et des décisions concernant les demandes de personnes de droit public ou les travaux, opérations ou modifications d'intérêt public, tels que mentionnés à l'article 103;)

(8° le conseil d'avis stratégique : le conseil d'avis stratégique, créé par le décret du 10 mars 2006 portant création du Conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier.)

(9° la Banque foncière flamande : division de la Vlaamse Landmaatschappij, créée conformément au décret du 16 juin 2006 portant création d'une " Vlaamse Grondenbank " (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions.) 2006-06-16/53, art. 27, 019; **En vigueur :** 01-08-2007; cet article modificatif, qui ajoutait une nouvelle disposition comme 7° alors qu'il existait déjà un 7°, a été lui-même modifié, comme ajoutant un 9°, par DCFL 2007-07-25/56, art. 35, dont la date d'entrée en vigueur était théoriquement indéterminée lors de sa publication; Justel a toutefois assimilé l'art. 35 du DCFL 2007-07-25/56 à un erratum et considéré qu'il entrait en vigueur à la même date que l'article qu'il modifiait, à savoir le 01-08-2007>

Article 6. § 1er. Le rapport annuel relatif à l'aménagement du territoire porte sur la politique menée au cours de l'année calendrier écoulée.

§ 2. Le programma annuel en matière d'aménagement du territoire porte sur la politique à mener au cours de l'année calendrier suivante.

§ 3. Des rapports et programmes annuels sont établis aux niveaux suivants :

1° les programme et rapport annuels régionaux sont rédigés par le Gouvernement flamand;

2° les programme et rapport annuels provinciaux sont rédigés par la Députation permanente;

3° les programme et rapport annuels communaux sont rédigés par le Collège des bourgmestre et échevins.

Le projet de programme annuel, visés à l'alinéa premier, 1°, est transmis au Parlement flamand, conjointement avec le projet de budget. Après avis de la (conseil d'avis stratégique) et après approbation du budget par le Parlement flamand, le Gouvernement flamand établit définitivement le programme annuel. Le rapport annuel régional est transmis au Parlement flamand avant le 1er mai de l'année suivante. Le Gouvernement flamand veille à la publication du rapport annuel et du programme annuel.

Le projet de programme annuel, visés à l'alinéa premier, 2°, est transmis au Conseil provincial, conjointement avec le projet de budget. Après avis de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire et après approbation du budget par le Conseil provincial, la Députation permanente établit définitivement le programme annuel. Le rapport annuel provincial est transmis au Conseil provincial avant le 1er mai de l'année suivante. Le rapport annuel et le programme annuel définitivement établi sont transmis au Gouvernement flamand. La Députation permanente veille à la publication du rapport annuel et du programme annuel.

Le projet de programme annuel, visés à l'alinéa premier, 3°, est transmis au Conseil communal, conjointement avec le projet de budget. Après avis de la Commission communale pour l'aménagement du territoire et après approbation du budget par le Conseil communal, le Collège des bourgmestre et échevins établit définitivement le programme annuel. Le rapport annuel communal est transmis au Conseil communal avant le 1er mai de l'année suivante. Le rapport annuel et le programme annuel définitivement établi sont transmis à la Députation permanente de la province dans laquelle la commune est située, ainsi qu'au Gouvernement flamand. Le Collège des bourgmestre et échevins veille à la publication du rapport annuel et du programme annuel.

§ 4. Le Gouvernement flamand détermine les règles minimales en matière de contenu, de forme et de publication des rapports annuels et programmes annuels régionaux, provinciaux et communaux.

CHAPITRE II. - Rapport annuel et programme annuel.

CHAPITRE III. - Organes consultatifs.

Article 9bis. § 1er. Il est créé un conseil d'avis régional en vue des mesures de maintien, dénommé ci-après le Conseil supérieur de la Politique de Réparation.

§ 2. Selon une procédure fixée par lui, le Gouvernement flamand nomme le président, les commissaires et le secrétaire permanent.

Le Conseil supérieur de la Politique de Réparation compte 7 membres, y compris le président, et un secrétaire permanent. Le secrétaire permanent n'a pas voix délibérative.

La composition se présente comme suit :

1° le président. Pour pouvoir être nommé président du Conseil supérieur de la Politique de Réparation, le candidat doit avoir au moins trente-cinq ans et avoir exercé pendant au moins dix ans les fonctions de magistrat près des cours et tribunaux ou dans le Conseil d'Etat;

2° trois membres qui ont exercé pendant au moins cinq ans les fonctions de magistrat près des cours et tribunaux ou dans le Conseil d'Etat;

3° trois membres ayant au moins une expérience pertinente de cinq ans en matière d'aménagement du territoire;

4° le secrétaire permanent.

Un membre ne peut exercer un mandat politique.

L'inspecteur urbaniste compétent pour la Région flamande, peut assister avec voix consultative aux réunions du Conseil supérieur de la Politique de Réparation.

§ 3. Les membres du Conseil supérieur de la Politique de Réparation sont nommés pour une période de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. Après le renouvellement du Gouvernement flamand, il est procédé à la nomination d'un nouveau Conseil supérieur de la Politique de Réparation.

Pour pouvoir délibérer valablement, un membre qui met fin à son mandat doit être remplacé dans les trois mois.

§ 4. Pour l'examen de questions spécifiques, le Conseil supérieur de la Politique de Réparation peut faire appel à des experts externes et créer des groupes de travail, dans le respect des conditions définies dans le règlement d'ordre intérieur.

§ 5. Le Conseil supérieur de la Politique de Réparation établit son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement et les modifications de celui-ci sont soumis à l'approbation du Gouvernement flamand.

§ 6. Le Gouvernement flamand met un secrétariat permanent et les moyens nécessaires à la disposition du Conseil supérieur de la Politique de Réparation. Le Gouvernement flamand fixe le montant des indemnités à octroyer aux membres du Conseil supérieur de la Politique de Réparation, et fixe leurs indemnités pour frais de déplacement et de séjour.

§ 7. Outre les missions attribuées au Conseil supérieur de la Politique de Réparation en vertu du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution, celui-ci peut émettre des avis, formuler des remarques ou faire des propositions sur toutes les matières liées à la politique de réparation, de sa propre initiative ou à la demande du Parlement flamand ou du Gouvernement flamand.

Le Conseil supérieur de la Politique de Réparation transmettra un rapport annuel contenant des recommandations politiques éventuelles à la commission compétente du Parlement flamand.

§ 8. Le Gouvernement flamand peut définir le mode d'organisation et de fonctionnement du Conseil supérieur de la Politique de Réparation.

CHAPITRE IV. - Les fonctionnaires chargés de l'aménagement du territoire.

Section 2. - La Commission provinciale pour l'aménagement du territoire.

Section 4. - Le Conseil supérieur de la Politique de Réparation.

Section 2. - Le schéma de structure d'aménagement de la Flandre.

Article 21. L'arrêté portant fixation définitive du schéma de structure d'aménagement de la Flandre est publié par extrait au Moniteur belge par le Gouvernement flamand. Le schéma de structure d'aménagement de la Flandre entre en vigueur quinze jours après la publication.

Le Gouvernement flamand envoie une copie du schéma de structure d'aménagement de la Flandre, de l'avis de la (conseil d'avis stratégique) et de l'arrêté portant la fixation définitive à chaque commune, où ces documents peuvent être consultés.

Article 33. § 1er. Le Collège des bourgmestres et échevins est chargé d'établir le schéma de structure d'aménagement communal et prend les mesures nécessaires pour ce faire.

§ 2. Le Conseil communal fixe provisoirement le projet de schéma de structure d'aménagement communal après avis de la Commission communale pour l'aménagement du territoire. Il envoie également ce projet de schéma de structure d'aménagement provincial sans délai à la Députation permanente de la province et au Gouvernement flamand.

§ 3. Le Collège des bourgmestres et échevins soumet le projet de schéma de structure d'aménagement communal à une enquête publique, qui doit être annoncée trente jours après la fixation provisoire visée au § 2 ci-dessus :

1° par affichage dans la commune;

2° par un avis publié au Moniteur belge et dans au moins trois quotidiens diffusés dans la province.

Cette annonce fait au moins mention :

1° du lieu où le projet peut être consulté;

2° de la date du début et de la fin de l'enquête publique;

3° de l'adresse de la Commission communale pour l'aménagement du territoire à laquelle les avis, objections et remarques, visés au § 5, doivent être adressés ou peuvent être remis.

Le Collège des bourgmestre et échevins peut fixer les modalités de cette enquête publique.

Le Collège des bourgmestre et échevins organise au moins une réunion d'information et de participation.

§ 4. Le projet de schéma de structure d'aménagement du territoire communal pourra être consulté par la population pendant nonante jours a la maison communale et sera immédiatement transmis au Conseil communal.

§ 5. Les objections et remarques sont envoyées par lettre recommandée à la poste à ou déposées contre récépissé auprès de la Commission communale pour l'aménagement du territoire au plus tard à l'échéance du délai visé au § 4.

Les conseils communaux des communes limitrophes dans la Région flamande et les conseils provinciaux des provinces limitrophes dans la Région flamande envoient leur avis à la Commission communale pour aménagement du territoire compétente, dans ce même délai.

(Alinéa 3 abrogé)

Après consultation de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire, et dans les 120 jours suivant la date de début de l'enquête publique, la Députation permanente émet un avis concernant la conformité du projet de schéma de structure d'aménagement communal avec le schéma de structure d'aménagement provincial.

Lorsqu'aucun avis n'est émis dans ces délais, l'obligation en matière d'avis tombe.

§ 6. La Commission communale pour l'aménagement du territoire réunit et coordonne tous les avis, objections et remarques, et émet un avis motivé auprès du Conseil communal dans les soixante jours après la fin de l'enquête publique. Cet avis comprend l'avis intégral de la Députation permanente (...).

§ 7. Sur demande motivée de la Commission communale pour l'aménagement du territoire, le Collège des bourgmestre et échevins décide de la prolongation de soixante jours du délai visé au § 6. La demande doit être introduite au plus tard le trentième jour après la fin de l'enquête publique. A défaut d'une décision dans un délai de trente jours après la demande, la prolongation est réputée être accordée.

Faute d'avis de la Commission communale pour l'aménagement du territoire dans le délai imparti, l'obligation en matière d'avis tombe. Dans ce cas, elle transmet les avis, remarques et objections réunis au Conseil communal.

§ 8. Le Conseil communal fixe définitivement le schéma de structure d'aménagement communal dans les 210 jours après la date de début de l'enquête publique, 270 jours en cas de prolongation du délai visé au § 7. Dans un délai de trente jours, le Collège des bourgmestre et échevins notifie le schéma de structure d'aménagement définitivement fixé à la Députation permanente et au Gouvernement flamand.

§ 9. Lorsqu'il existe un schéma de structure d'aménagement provincial, la Députation permanente décide dans les soixante jours de sa réception d'approuver ou non le schéma de structure d'aménagement communal. L'approbation peut être partielle. Si la Députation permanente omet de prendre une décision dans ce délai, la commune peut la rappeler à la Députation permanente par lettre recommandée. Lorsqu'aucune décision n'est prise dans les vingt jours suivant la date de dépôt à la poste de la lettre de rappel, la commune peut soumettre le schéma de structure d'aménagement du territoire communal au Gouvernement flamand. Celui-ci dispose d'un délai de soixante jours pour approuver ou non le schéma de structure d'aménagement communal. A défaut d'une décision du Gouvernement flamand dans ce délai, la commune peut la rappeler au Gouvernement flamand par lettre recommandée. Lorsqu'aucune décision n'est prise dans les vingt jours suivant la date de dépôt à la poste de la lettre de rappel, le schéma de structure d'aménagement communal est censé être approuvé.

(Alinéa 2 abrogé)

Lors de l'approbation, la Députation permanente, ou le cas échéant le Gouvernement flamand, examine si le schéma de structure d'aménagement communal est conforme au schéma de structure d'aménagement provincial et au schéma de structure d'aménagement de la Flandre quant à la forme et au contenu. L'approbation peut être partielle.

Article 50. § 1er. Immédiatement après l'établissement définitif, le plan communal d'exécution spatial est, conjointement avec la décision du Conseil communal et l'avis intégral de la Commission communal pour l'aménagement du territoire, envoyé par lettre recommandée ou remis contre récépissé à la Députation permanente de la province où est située la commune, en vue de l'approbation. Au même moment, la commune communique le plan, la décision du Conseil communal et l'avis au fonctionnaire planologique compétent (et à l'agence).

§ 2. La Députation permanente communique sa décision au Collège des bourgmestre et échevins dans les 60 jours suivant la réception du dossier. Lorsque le plan n'est pas approuvé, la décision est motivée. La décision de la Députation permanente est notifiée sans délai au fonctionnaire planologique compétent (et à l'agence).

§ 3. Lorsque la Députation permanente omet de prendre une décision dans le délai visé au § 2, le Collège des bourgmestre et échevins peut rappeler la Députation permanente pour ce qui concerne le plan d'exécution spatial, dans les 30 jours suivant l'expiration de ce délai. Le rappel ne peut pas être retiré. Lorsque le Collège n'a pas envoyé de rappel dans ce délai, le projet de plan d'exécution spatial communal cesse de produire ses effets.

Lorsque la Députation permanente n'a pas envoyé de décision dans les 35 jours suivant la date d'envoi du rappel, le plan communal d'exécution spatial définitivement fixé par le Conseil communal est censé avoir été approuvé, sauf pour ce qui concerne le plan d'expropriation. La commune en informe le (fonctionnaire planologique et l'agence) compétent dès l'expiration du délai.

Article 51. § 1er. Le fonctionnaire (urbaniste régional) peut interjeter appel auprès du Gouvernement flamand contre l'approbation du plan communal d'exécution spatial dans un délai de 30 jours suivant la décision d'approbation ou, le cas échéant, la date d'expiration du délai dans lequel la Députation permanente devait prendre une décision conformément à l'article 50, § 3.

Il ne peut être interjeté appel contre le plan communal d'exécution spatial que lorsqu'il est incompatible avec le schéma de structure d'aménagement de la Flandre, avec un plan régional d'exécution spatial ou, le cas échéant, avec un projet de structure d'aménagement de la Flandre ou un ou des projets régionaux d'exécution spatial.

Le recours précise tous les points avec lesquels le plan communal d'exécution spatiale est jugé incompatible (et une copie en est simultanément envoyée à la députation permanente et au collège des bourgmestre et échevins).

(Alinéa 4 abrogé)

La commune peut réfuter par écrit les griefs figurant dans la requête. La réponse de la commune doit être envoyée au Gouvernement flamand dans les 30 jours suivant l'introduction du recours.

§ 2. Le Gouvernement flamand statue sur le recours (...) dans les 60 jours suivant son introduction.

Il notifie sa décision sans délai à la Députation permanente et au Collège des bourgmestre et échevins.

Lorsque le Gouvernement flamand n'a pas communiqué de décision dans les 60 jours suivant l'introduction du recours, celui-ci est réputé rejeté.

Article 61. § 1er. Au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent décret, le Gouvernement flamand établit un schéma de la politique foncière, après avis de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire (et l'avis suivant du conseil d'avis stratégique). Ce plan vise à réaliser la politique foncière nécessaire du point de

de l'aménagement du territoire et à améliorer l'efficacité et la cohésion interne de la politique foncière des différentes autorités et institutions publiques.

§ 2. Le schéma de la politique foncière comprend au moins :

1° une description, une analyse et une évaluation de la politique foncière menée jusqu'à ce moment-là;

2° les lignes de force de la politique foncière à mener à court et à moyen terme, évaluée en fonction d'une vision à long terme;

3° les mesures, les moyens et les délais retenus pour atteindre les objectifs du schéma de la politique foncière, ainsi que les priorités qui sont fixées à cet égard;

4° la règlementation qui porte sur la politique foncière, qui peut être soutenue par la politique foncière, ou qui peut avoir une incidence sur celle-ci.

§ 3. Le schéma de la politique foncière est révisé dans les deux années suivant la fixation et la confirmation du schéma de structure d'aménagement de la Flandre, tel que revu.

§ 4. Le schéma de la politique foncière reste en vigueur jusqu'à son remplacement total ou partiel en application de la procédure visée au § 1er.

Article 62. Les communes tiennent un registre de toutes les parcelles de terrain non bâties sises dans la zone d'habitat telle que définie dans les plans d'exécution ou plans d'aménagement.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités d'établissement et d'actualisation du registre des parcelles de terrain non bâties.

(Le Gouvernement flamand peut, dans les limites du budget, accorder des subventions aux provinces et communes en tant qu'interventions en vue de l'actualisation de l'inventaire des parcelles non construites. Afin de pouvoir l'objet d'une subvention, la commune doit disposer d'un système d'enregistrement, d'un premier inventaire actualisé et d'un aperçu des terrains et immeubles dont elle est propriétaire, avec mention de leur utilisation.

Le Gouvernement flamand fixe les autres conditions auxquelles les subventions peuvent être octroyées.)

Article 75. (Le Gouvernement flamand peut, dans les limites du budget, octroyer des subventions à des provinces, communes, associations de communes, institutions publiques, ainsi qu'aux organes habilités par le Gouvernement flamand à des expropriations pour cause d'utilité publique, en tant qu'intervention dans :

1° l'acquisition, en ce compris l'expropriation et l'aménagement des terrains en vue de la réalisation d'un plan d'exécution spatial ou d'un plan d'aménagement;

2° l'élaboration et/ou l'application d'instruments spécifiques en vue de l'exécution d'une politique foncière et immobilière, de la préparation d'une banque foncière et immobilière ou de l'aide à des initiatives de remembrement ou de nouveaux lotissements, tels que visés à l'article 78.)

Le Gouvernement flamand peut accorder sa garantie pour la bonne issue des prêts contractés par les provinces, communes, associations de communes, institutions publiques ainsi que par les organes habilités par le Gouvernement flamand à des expropriations pour cause d'utilité publique, en vue de l'acquisition, en ce compris l'expropriation, et l'aménagement de (terrains ou immeubles, en vue de exécution d'un plan d'aménagement ou) d'un plan d'exécution spatial.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités d'exécution des alinéas premier et deux. (Les terrains ou immeubles sont acquis en vue des projets ayant trait à l'aménagement du domaine public au profit des usagers de la route vulnérables ou des transports publics ou de l'amélioration des équipements verts et de l'habitat.)

Article 83. Sans préjudice des dispositions (...) du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne qui concernent la rénovation rurale, la rénovation rurale est mise en oeuvre pour la coordination de l'aménagement et l'aménagement intégral, lié à un projet, de certaines zones en exécution de l'aménagement du territoire.

CHAPITRE VIII. - Dommages et bénéfices résultant de la planification spatiale.

Section 1. - Dommages résultant de la planification spatiale.

Article 84. § 1er. Les plans exécution spatial peuvent faire naître des servitudes d'utilité publique et comporter des restrictions de propriété, en ce compris des interdictions de bâtir.

Dans les cas vises aux §§ 2 et 3, une interdiction de bâtir ou de lotir peut donner lieu à une indemnisation limitée, appelée indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale.

§ 2. L'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale est accordée lorsque, en vertu d'un plan d'exécution spatial entré en vigueur, un immeuble n'entre plus en ligne de compte pour un permis de bâtir, tel que visé à l'article 99, § 1er, 1°, ou un permis de lotir, alors qu'il entrait encore en ligne de compte pour un permis de bâtir ou de lotir la veille de l'entrée en vigueur de ce plan définitif.

§ 3. Pour l'application de l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale, les critères cumulatifs suivants doivent être remplis la veille de l'entrée en vigueur du plan définitif :

1° la parcelle doit être située le long d'une route suffisamment équipée conformément à l'article 100, § 1er;

2° la parcelle doit entrer en ligne de compte pour l'érection d'une construction au point de vue urbanistique et technique;

3° la parcelle doit être située dans une zone urbanisable telle que définie dans un plan d'aménagement ou plan d'exécution spatial;

4° seuls les 50 premiers mètres à partir de l'alignement entrent en ligne de compte pour les dommages résultant de la planification spatiale.

Le critère visé à l'alinéa premier, 1°, ne s'applique toutefois pas aux parcelles sur lesquelles sont situés le siège d'exploitation d'une entreprise agricole ou horticole existante et l'habitation d'exploitation correspondante.

§ 4. Aucune indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale n'est due dans les cas suivants :

1° en cas d'interdiction de bâtir ou de lotir suite à une décision d'expropriation établie et, le cas échéant, approuvée;

2° en cas d'interdiction de bâtir une superficie plus grande d'une parcelle que celle autorisée par le plan d'exécution spatial, ou dans le cadre d'un lotissement, d'interdiction de dépasser la densité de construction déterminée par le plan;

3° en cas d'interdiction de poursuivre l'exploitation d'entreprises dangereuses, insalubres et provoquant des nuisances après l'expiration du délai pour lequel le permis écologique avait été accordé;

4° en cas d'interdiction de construire sur une parcelle qui ne présente pas les dimensions minimales, fixées dans un plan d'exécution spatial;

5° en cas d'interdiction de bâtir ou de lotir en dehors des agglomérations en raison des exigences impératives de la sécurité routière;

6° en cas d'interdiction de lotir un terrain dont le permis de lotir accordé antérieurement était échu à la date du plan d'exécution spatial ou du plan d'aménagement contenant l'interdiction visée;

7° pour les bâtiments ou installations fixes, détruits par une catastrophe naturelle, lorsque l'interdiction de leur reconstruction découle de l'(articles 12, § 3, premier alinéa), de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de dommages certains provoqués à des biens privés par des catastrophes naturelles;

8° en cas de refus d'une demande de modification de la fonction d'un bâtiment;

9° lorsque la moins-value calculée conformément à l'article 85, § 1er, entrant en ligne de compte pour une indemnisation, ne dépasse pas vingt pour-cent de la valeur du bien au moment de l'acquisition, actualisée jusqu'à la date de naissance du droit à l'indemnisation et majorée des charges et frais.

Article 140. Le Gouvernement flamand peut décider qu'en cas de cession entre vifs d'un droit de propriété et l'établissement ou la cession entre vifs d'un droit de superficie, d'une emphytéose ou d'un usufruit sur un terrain, le fonctionnaire instrumentant doit communiquer à (le département) les parties associées à cet acte juridique ainsi que l'identification du terrain.

Section 4. - Le schéma de structure d'aménagement communal.

Article 145ter. § 1er. l'attestation planologique est un document qui indique qu'une entreprise existante peut ou ne peut pas être maintenue à l'endroit où elle est établie. En cas de maintien, les possibilités de développement spatial à court et long terme doivent être communiquées.

A cet effet, les besoins spatiaux des différentes activités sociales sont simultanément comparées et il est tenu compte de la capacité spatiale, les effets sur l'environnement et les conséquences culturelles, économiques, esthétiques et sociales.

L'attestation planologique ne peut être demandée par et pour une entreprise pour laquelle l'établissement ou la modification d'un plan d'exécution spatial doit être pondéré afin de permettre l'expansion ou la reconstruction de l'entreprise et qui répond à une des conditions suivantes :

1° l'entreprise est soumise à l'obligation d'autorisation écologique dans le sens du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique;

2° il s'agit d'une entreprise agricole ou horticole;

3° l'entreprise accuse un chiffre d'affaires d'au moins 250.000 euros sur la base de la déclaration de la T.V.A. sur l'entière année comptable précédant la demande;

La demande d'attestation planologique est introduite auprès du fonctionnaire (planologique).

La demande comprend en tout cas :

1° un plan graphique indiquant la zone à laquelle la demande s'applique;

2° une reproduction de la situation de faite et juridique;

3° les besoins spatiaux à court terme. Ceux-ci sont les travaux, modifications ou actes soumis à l'obligation d'autorisation que l'entreprise veut réaliser conformément à sa demande dans les deux ans suivant la délivrance de l'attestation planologique;

4° les besoins spatiaux à long terme. Ceux-ci sont les besoins spatiaux d'une entreprise dans une période d'au moins dix ans.

Le Gouvernement flamand fixe les règles détaillées pour la demande, la recevabilité et l'évaluation de l'attestation planologique.

Lorsque la demande est incomplète, le fonctionnaire (planologique) signale dans les 20 jours quelles sont les données manquantes. Lorsque la demande est complète, le fonctionnaire (planologique) délivre un récépissé dans les 20 jours et il transmet la demande à l'autorité chargée de l'établissement du plan d'exécution spatial ou du plan d'aménagement de la zone où l'entreprise se situe, à appeler l'autorité compétente ci-après (lorsque le collège des bourgmestre et échevins est chargé de dresser le plan, le fonctionnaire planologique envoie une copie de la demande au fonctionnaire urbaniste régional en vue d'émettre un avis tel sue visé à l'alinéa dix).

L'autorité compétente demande les avis des (services régionaux) devant émettre un avis sur le plan d'exécution spatial ou sur le plan d'aménagement. Ces (services régionaux) émettent un avis dans les 30 jours après réception du dossier. L'avis est envoyé à la commission compétente pour l'aménagement du territoire. Lorsqu'aucun avis n'est émis dans ce délai, cette obligation d'avis peut être omise.

L'autorité compétente soumet la demande à une enquête publique pendant 30 jours. Les objections et remarques sont envoyées par lettre recommandée ou contre récépissé à la commission compétente pour l'aménagement du territoire au plus tard dans un délai de 30 jours.

L'autorité compétente rassemble et coordonne tous les avis, objections et remarques et émet un avis motivé auprès de l'autorité compétente dans les 60 jours après la fin de l'enquête publique.

(Dans les 120 jours après réception de la demande, le fonctionnaire planologique, en cas d'un plan d'exécution spatial régional ou provincial et le fonctionnaire urbaniste régional, en cas d'un plan communal) à l'autorité compétente. Lorsqu'aucun avis n'est émis dans ce délai, cette obligation d'avis peut être omise (, le même jour, il est également envoyé une copie des attestations planologiques, délivrées par le collège des bourgmestre et échevins, au fonctionnaire urbaniste régional).

Le Gouvernement flamand, la députation permanente ou le collège des bourgmestre et échevins décident de la demande d'attestation planlogique. L'attestation est envoyée au demandeur par lettre recommandée. Une copie des attestations planologiques délivrées par la députation permanente ou par le collège des bourgmestre et échevins est envoyé le même jour au fonctionnaire planologique.

Le Gouvernement flamand fixe les règles détaillées pour le suivi de l'attestation planologique.

§ 2. Le fonctionnaire planologique (ou, en cas d'un plan communal, le fonctionnaire urbaniste régional peuvent), dans les 30 jours après réception d'une copie de l'attestation, former recours auprès du Gouvernement flamand contre la délivrance d'une attestation planologique favorable délivrée par la députation permanente ou par le collège des bourgmestre et échevins.

Un recours ne peut être formé contre l'attestation planologique que lorsque cette dernière est incompatible avec un schéma de structure d'aménagement ou avec un bon aménagement du territoire.

En même temps que le recours est formé, le fonctionnaire (urbaniste planologique ou régional) envoie une copie de son recours au demandeur, à la députation permanente ou au collège des bourgmestre et échevins. Le recours a un effet suspensif.

Le Gouvernement flamand décide du recours dans les 60 jours suivant la date qu'il a été formé. Il informe immédiatement le demandeur, la députation permanente ou le collège des bourgmestre et échevins de sa décision.

Lorsque le Gouvernement flamand n'a pas envoyé une décision dans les 60 jours suivant la date que le recours a été formé, ce dernier est réputé être rejeté.

§ 3. En cas de délivrance d'une attestation planologique favorable, l'avant-projet d'un plan d'exécution spatial est envoyé dans l'année suivant la délivrance de l'attestation aux instances concernées conformément à l'article 41, § 1er, deuxième alinéa, l'article 44, § 2, deuxième alinéa ou à l'article 48, § 1er, deuxième alinéa ou l'avant-projet ou le projet d'un plan particulier d'aménagement est envoyé dans l'année suivant la délivrance de l'attestation aux instances concernées conformément à l'article 18 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.

Lorsque l'autorité compétente néglige de l'envoyer dans l'année suivant la délivrance de l'attestation, son droit de fixer provisoirement un plan d'exécution spatial ou de fixer provisoirement un plan pour une autre entreprise existante ou pour un nouveau terrain d'activités économique est suspendu jusqu'à ce qu'il ait été répondu aux dispositions du premier alinéa, sauf si l'attestation planologique est entre-temps devenu non valable.

§ 4. L'attestation planologique est valable jusqu'à ce que le plan d'exécution spatial soit fixé pour la zone ou que le plan particulier pour la zone ait été approuvé. l'attestation échoit également :

1° lorsque l'entreprise n'a pas introduit de demande d'attestation urbanistique dans l'année suivant la délivrance de l'attestation suivant les dispositions de l'article 145quater, ou;

2° lorsque cette attestation urbanistique est échue suivant les dispositions de l'article 128, ou

3° lorsque les activités de l'entreprise ont cessé, ou

4° en cas de cession du droit réel unique, ou

5° cinq ans après la délivrance de l'attestation planologique.

§ 5. En cas de délivrance d'une attestation planologique négative, l'autorité compétente confirme à la première demande qu'il y a possibilité ou non de nouvelle location.

Article 181. (Abrogé)

Article 182. (Abrogé)

Article 183. (Abrogé)

Article 194. Lorsque la commune ne respecte pas son obligation d'établir un registre des permis et un registre des plans, le Gouvernement flamand peut charger (l'agence) d'établir le registre des permis et le registre des plans ou des parties de ceux-ci pour la commune en question. A cette fin, la commune peut faire appel à des tiers. Après présentation d'un relevé de frais, la commune doit rembourser les frais exposés par la Région flamande.

Article 197. (Abrogé)

Article 198. (Le fonctionnaire urbaniste régional, mentionné au présent décret, reprend la compétence et les tâches du fonctionnaire délégué, mentionné au décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, en vue du traitement des demandes d'autorisation urbanistique ou d'autorisation de lotissement en application de l'article 193, § 2, premier alinéa.)

Dès que les inspecteurs urbanistes ont été nommés, ils reprennent les compétences et les missions visées aux articles 66 jusqu'a 72 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, de la part des fonctionnaires autorisés et ils poursuivent les actions en réparation qui ont été introduites par les fonctionnaires autorisés précités auprès du parquet ou devant le juge civil.

Article 159bis. Il est créé un Fonds de Réparation sous forme d'un service régional à gestion séparée tel que mentionné à l'article 140 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'état.

Sont attribués au Fonds de Réparation :

1° toutes les recettes résultant de l'application du titre V;

2° le solde de tous les moyens du Fonds foncier, visé à l'article 144, disponibles au 31 décembre 2005, diminué du montant inscrit au budget du Fonds foncier destiné aux indemnités résultant des dégâts causés par le plan et de la moitie du montant inscrit pendant la même année comme solde à transférer vers l'année budgétaire suivante;

(3° le solde disponible le 31 décembre de l'année précédant l'exercice budgétaire du Fonds de Réparation.) 2006-12-22/31, art. 47, 018; **En vigueur :** 01-07-2006>

Le Fonds de Réparation constitué sur la base de ces recettes est destiné à couvrir toutes les dépenses résultant de l'application du titre V.

Toutes les dettes, créances et avoirs du Fonds foncier ayant trait à l'application du titre V sont repris par le Fonds de Réparation.

Article 66. § 1er. Lors d'une vente publique, le fonctionnaire instrumentant informe au moins un mois a l'avance (la Banque foncière flamande), par lettre recommandée du lieu, de la date et de l'heure de la vente. 2006-06-16/53, art. 29, 019; **En vigueur :** 01-08-2007>

§ 2. Lorsque la vente a lieu sans réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, le fonctionnaire instrumentant demande en public, à la fin de la surenchère et avant l'attribution, (aux bénéficiaires du droit de préemption ou à la Banque foncière flamande lorsque cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision du droit de préemption), s'ils souhaitent exercer ce droit. 2006-06-16/53, art. 29, 019; **En vigueur :** 01-08-2007>

Lorsque deux ou davantage de bénéficiaires exercent leur droit, le bien est attribué au premier bénéficiaire dans l'ordre de préséance.

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