18 MAI 1999. - Décret portant organisation de l'aménagement du territoire. (TRADUCTION) (NOTE : art. 101 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2005-07-15/51, art. 300, 015; ; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : une version consolidée de ce texte est consultable en néerlandais gratuitement sur l'internet dans la base de données Vlaamse Codex) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-1999 et mise à jour au 24-07-2007)
[¹ § 2bis. Une autorisation délivrée conformément au § 2, alinéa premier, est considérée comme étant définitivement accordée, pour l'application de l'article 5, § 2, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution (autorisation écologique), lorsqu'elle elle a été accordée en dernière instance administrative et lorsque le bénéficiaire peut faire usage de l'autorisation.
Elle est considérée comme étant définitivement refusée à partir de la date à laquelle il a été décidé en dernière instance administrative de ne pas délivrer l'autorisation urbanistique.]¹
§ 3. [Avant la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent décret, le Gouvernement flamand désigne les communes qui ne répondent pas aux conditions mentionnées au § 1er. Sur la base de cette constatation, le Gouvernement flamand peut prendre les initiatives nécessaires afin de s'assurer que ces communes répondent aux conditions mentionnées au § 1er dans un délai de sept ans après l'entrée en vigueur du présent décret.] 2005-04-22/30, art. 5, 014; **En vigueur :** 29-04-2005>
[Alinéa 2 abrogé] 2005-04-22/30, art. 5, 014; **En vigueur :** 29-04-2005>
[Alinéa 3 abrogé] 2005-04-22/30, art. 5, 014; **En vigueur :** 29-04-2005>
§ 4. Lorsque, après qu'il est satisfait aux conditions visées au § 1er, une commune ne répond plus à ces conditions, ou ne tient pas les registres tels que prévus dans le présent décret, ou lorsque les autorisations urbanistiques ou les permis de lotir qui sont octroyés par le Collège des bourgmestre et échevins donnent lieu à une acceptation du recours pour une partie significative des permis délivrés, ou lorsque la commune fait preuve d'une autre façon d'une administration inefficace dans le cadre des missions qui lui sont confiées en vertu du présent décret, ce sera constate par le Gouvernement flamand sur proposition de l'(inspecteur urbaniste régional). Cette constatation est publiée par extrait au Moniteur belge et implique qu'à partir de la date de publication au Moniteur belge, les demandes d'autorisations urbanistiques ou de permis de lotir sont introduites en première instance auprès de et tranchées par la Députation permanente, et que toutes les missions de la commune en matière d'octroi de permis sont reprises par la province. De plus, toutes les missions du fonctionnaire urbaniste communal sont reprises par le fonctionnaire urbaniste provincial. Il peut être interjeté appel auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de la Députation permanente concernant les demandes de permis. Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'introduction et de traitement de l'appel.
§ 5. A partir de la date de publication au Moniteur belge de l'établissement visé au § 3, alinéa deux et au § 4, le paiement de la part dans la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale à laquelle la commune a droit est suspendu et la commune ne reçoit plus de subsides en vertu du présent décret. Le Gouvernement flamand peut toujours réclamer les subsides déjà octroyés en vertu du présent décret.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités de l'établissement visé au § 3, alinéa deux, et au § 4 et de la reprise des missions de la commune par la province.
§ 6. Dès qu'un commune dont les tâches ont été reprises conformément au § 3, deuxième alinéa ou au § 4 par une province, satisfait aux conditions mentionnées au § 1er, cela est constaté par le Gouvernement flamand sur la proposition d'un (inspecteur urbaniste régional). Cette constatation est publiée au Moniteur belge.
Les demandes d'un permis urbanistique ou de lotissement introduits à partie du premier jour du deuxième mois de la publication au Moniteur belge, sont traitées conformément aux articles 106 à 127 compris du présent décret. A partir de la date de la publication au Moniteur belge, la quote-part de la taxe dégâts/bénéfice résultant du plan d'aménagement a laquelle la commune a droit sera à nouveau payée et la commune bénéficiaire à nouveau de subventions sur la base du présent décret.
(1)2007-11-09/33, art. 3, 020; En vigueur : 02-12-2007>
Article 196. § 1er. L'article 2, § 1er, quatrième alinéa du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, est d'application aussi longtemps qu'un plan de secteur ou un plan particulier d'aménagement reste d'application, tel qu'il apparaîtra du registre des plans.
§ 2. L'article 43, §§ 6 jusqu'a 12 du même décret est d'application aussi longtemps qu'un plan régional reste d'application, tel qu'il apparaîtra du registre des plans.
§ 3. L'article 33 du même décret s'applique aux plans d'expropriation, dressés en application des plans d'aménagement.
§ 4. Les articles 35 et 36 du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 1998, s'appliquent aux dommages résultant du plan de secteur.
Article 199. § 1er. L'article 135 est d'application dès que la commune a un registre des plans et un registre des permis. Aussi longtemps que l'article 135 ne s'applique pas à une commune, les dispositions de l'article 63, § 1er, 5° et 6, du décret relatif a l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, restent d'application.
§ 2. (Les dispositions relatives aux obligations d'information, telles que prévues aux articles 137, 141 et 142, ne sont d'application qu'au plus tôt 31 jours après qu'il a été publié au Moniteur belge que la commune où est situe le bien immobilier dispose d'un registre des plans et d'un registre des permis.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux conventions qui sont conclues et aux opérations de vente publique qui ont été entamées avant le moment visé au premier alinéa. La preuve peut en être fournie par tous le moyens.
La liste des communes, qui disposent d'un registre des plans et d'un registre des permis approuvé, est trimestriellement dressée et publiée au Moniteur belge, à partir de l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'a ce que toutes les communes soient reprises dans cette liste.
Aussi longtemps que la publication ne s'est pas faite, les dénominations devant être utilisées dans les actes, conventions et publicité sont celles qui sont utilisées dans les plans d'aménagement ou dans les plans d'exécution spatiaux.)
(Les dispositions relatives aux obligations d'information, telles que fixées à l'article 137, § 1er, premier alinéa, 1° et 3°, et § 1er, alinéas trois et quatre, sont toutefois immédiatement d'application, après l'entrée en vigueur de la présente disposition.)
Article 202. (Abrogé)
Article 89. § 1er. Le montant de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est forfaitairement fixé à (8,58 EUR) par m2. Ce montant est multiplie par un facteur de correction de :
1° 1,74 pour la modification de la destination d'une zone forestière ou zone d'espaces verts, en une zone affectée à l'habitat;
2° 1,24 pour la modification de la destination d'une zone affectée à l'agriculture, en une zone affectée à l'habitat;
3° 1,33 pour la modification de la destination d'une zone affectée à la récréation, en une zone affectée à l'habitat;
4° 1,33 pour la modification de la destination d'une zone affectée à l'utilité publique, en une zone affectée à l'habitat;
5° 1,33 pour la modification de la destination d'une zone affectée aux entreprises, en une zone affectée à l'habitat;
6° 1,41 pour la modification de la destination d'une zone forestière ou zone d'espaces verts, en une zone réservée aux entreprises;
7° 0,83 pour la modification de la destination d'une zone affectée à l'agriculture, en une zone réservée aux entreprises;
8° 1 pour la modification de la destination d'une zone affectée a la récréation, en une zone réservée aux entreprises;
9° 1 pour la modification de la destination d'une zone affectée à l'utilité publique, en une zone réservée aux entreprises;
10° 0,50 pour la modification de la destination d'une zone forestière ou zone d'espaces verts, en une zone réservée à la récréation;
11° 0,70 pour la modification de la destination d'une zone affectée à l'agriculture, en une zone réservée à la récréation;
12° 0,46 pour la modification de la destination d'une zone forestière ou zone d'espaces verts, en une zone affectée à l'agriculture.
(Le montant de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est réduit de moitié lorsque la modification de la destination visée au premier alinéa, 1° à 5°, concerne une zone affectée au logement récréatif.)
Pour les zones à destination mixte, le tarif le plus élevé de la nouvelle zone de destination est pris en compte.
Ces montants sont alors multipliés par un facteur de correction par arrondissement de :
1° pour l'arrondissement de Hasselt : 0,49;
2° pour l'arrondissement de Maaseik : 0,48;
3° pour l'arrondissement de Tongres : 0,51;
4° pour l'arrondissement d'Alost : 0,94;
5° pour l'arrondissement de Termonde : 0,95;
6° pour l'arrondissement d'Eeklo : 0,80;
7° pour l'arrondissement de Gand : 0,94;
8° pour l'arrondissement d'Oudenaarde : 0,62;
9° pour l'arrondissement de Sint-Niklaas : 1,08;
10° pour l'arrondissement de Bruges : 1,21;
11° pour l'arrondissement de Dixmude : 0,50;
12° pour l'arrondissement d'Ypres : 0,57;
13° pour l'arrondissement d'Ostende : 0,94;
14° pour l'arrondissement de Courtrai : 0,76;
15° pour l'arrondissement de Roulers : 0,72;
16° pour l'arrondissement de Tielt : 0,73;
17° pour l'arrondissement de Furnes : 1,2;
18° pour l'arrondissement de Hal-vilvorde : 1,34;
19° pour l'arrondissement de Louvain : 0,98;
20° pour l'arrondissement d'Anvers : 1,50;
21° pour l'arrondissement de Malines : 1,02;
22° pour l'arrondissement de Turnhout : 0,84.
§ 2. Pour le calcul de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale due, celle-ci est actualisée à la date à laquelle la taxe est due, en la multipliant par l'indice des prix à la consommation applicable au mois calendrier précédant le jour de l'entrée en vigueur du plan d'exécution et en la divisant par l'indice des prix à la consommation du mois calendrier précédant l'entrée en vigueur du décret dans lequel les tarifs mentionnés au § 1er ont été fixés ou adaptés pour la dernière fois.
§ 3. Sont exemptés de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale due et donnent éventuellement lieu au remboursement de la taxe, majorée des intérêts légaux, les parcelles qui sont expropriées ou cessées à l'amiable pour cause d'utilité publique, lorsque cette cession est soumise gratuitement à la formalité d'enregistrement conformément à l'article 161 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, à condition que, lors de l'expropriation de la cession, la détermination de la valeur ne tient pas compte de la plus-value qui résulte des prescriptions du plan d'exécution spatial.
§ 4. La taxe est suspendue :
1° lorsque l'instance expropriante ou l'instance acquérante fait connaître son intention d'exproprier ou d'acquérir aux conditions visées au § 3 au fonctionnaire chargé du recouvrement de la taxe. Toutefois, lorsque l'instance expropriante ou l'instance acquérante retire son intention d'exproprier ou d'acquérir, la taxe est due;
2° lorsque la parcelle ne peut pas être bâtie pour des raisons propres à celle-ci. Pour l'application de cette disposition, les parcelles contiguës appartenant au même propriétaire sont considérées comme un ensemble;
3° lorsque la parcelle ne peut pas être bâtie suite a une servitude d'utilité publique;
4° (...)
(...)
(...)
(...)
§ 5. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires qui sont chargés de la perception et du recouvrement de la taxe et du contrôle du respect des obligations en matière de la taxe. Le Gouvernement flamand précise les règles en matière de leurs compétences et en matière de la perception et du recouvrement de la taxe.
Le redevable est tenu de présenter tous les documents et toutes les informations nécessaires pour contrôler le respect de la taxe ou l'exactitude des montants sur chaque demande du fonctionnaire chargé du recouvrement.
Article 109. § 1er. Le Gouvernement flamand détermine les demandes devant être soumises à une enquête publique.
Faute de plan d'exécution spatial communal, les demandes de lotissement et les demandes de modification d'un lotissement doivent être soumises à une enquête publique.
Les demandes de permis dans le cadre du présent décret pour lesquelles il faut établir un rapport d'incidence sur l'environnement sont toujours soumises à une enquête publique.
(Les demandes de permis dans le cadre de l'article 145, 145bis, 145quater et 195bis, premier alinéa, 1° et 2°, sont soumises à une enquête publique.)
L'enquête publique s'effectue aux frais du demandeur du permis.
§ 2. L'enquête publique dure trente jours. Un avis de l'enquête publique est affiché au moins à la maison communale et au même endroit que la demande. Durant cette période, chacun peut introduire un recours.
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine le modalités de cette enquête publique.
§ 4. Le fonctionnaire urbaniste communal complète le dossier de demande par le procès-verbal de l'enquête publique dans les cinq jours ouvrables suivant l'issue de l'enquête publique. Le procès-verbal fait mention de la date d'ouverture et de clôture de l'enquête publique et dresse l'inventaire des objections écrites et orales introduites durant l'enquête publique.
Section 2. - La Commission provinciale pour l'aménagement du territoire.
Article 195bis. L'autorité accordant l'autorisation et/ou, en application de l'article 193, § 2, le fonctionnaire autorisé en cas d'un avis favorable peuvent (déroger aux prescriptions d'un plan d'aménagement) lorsque la demande a trait :
1° à la transformation, la reconstruction au même endroit et dans le volume de construction existant, ou à l'agrandissement d'au maximum 20 % du volume de construction existant d'un bâtiment existant autorisé qui a été définitivement protége comme monument dans le cadre du décret du 3 mars 1976 portant protection des monuments et des sites urbains et ruraux;
2° à la modification de fonction d'un bâtiment existant autorisé qui a été définitivement protégé comme monument dans le cadre du décret du 3 mars 1976, pour autant que la continuation de la fonction antérieure s'avère impossible ou qu'elle ne garantisse pas la viabilité durable et que la nouvelle fonction ne nuise pas ou majore la valeur patrimoniale.
(3° exécution de travaux de maintien ou d'entretien ayant trait à la stabilité d'une habitation, d'un bâtiment ou d'une construction existant autorisé, à l'exception d'habitations, de bâtiments ou de constructions délabrés. Par travaux de maintien ou d'entretien ayant trait à la stabilité, il faut entendre des travaux qui assurent l'utilisation future non modifiée de l'habitation, du bâtiment ou de la construction a l'aide d'interventions qui ont trait aux éléments de construction. Il convient d'entendre par là, notamment le remplacement de charpentes de toiture et le remplacement partiel des murs extérieurs existants ou de la structure portante.)
Toutes les dérogations, mentionnées au premier alinéa, ne peuvent être accordées qu'à condition qu'il n'est pas porté préjudice au bon aménagement du territoire. Cela signifie entre autre que la capacité spatial de la zone n'est pas dépassée et que l'imbrication prévue des fonctions ne compromet ou ne gène pas les affectations présentes ou à réaliser dans les environs immédiats ou ne compromette ou ne gène pas la structure spatiale voulue. Le respect de ces conditions doit ressortir de la décision de l'autorité accordant l'autorisation ou de l'avis du fonctionnaire délégué.
(...)
(...)
(Le refus d'octroi d'une autorisation en vue de travaux, opérations ou modifications de la fonction, mentionnées au premier alinéa ne peut donner lieu à une indemnisation telle que visée à l'article 35 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 26 avril 2000.)
Article 107. Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles doit satisfaire une demande pour pouvoir être considérée comme complète. (Lorsque la demande a trait à des travaux, des opérations ou des modifications tels que visés à l'article 158, l'entrepreneur mentionne exactement quels sont les travaux, les opérations ou les modifications qui ont été effectués, faits ou continués sans autorisation et pour quels de ces travaux, opérations ou modifications une autorisation urbanistique est demandée.)
Le Gouvernement flamand peut permettre le dépôt conjoint à la commune des dossiers de demande de permis dans le cadre du présent décret et dans le cadre du décret du 28 juin 1985 sur le permis écologique. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités de composition du dossier.
Article 159. Le Gouvernement flamand fixe le montant de la somme de transaction ainsi qu'à la façon et les modalités du paiement de la somme de transaction. Cependant, la somme de transaction ne sera jamais inférieure à 50 euros et pas supérieure à 25.000 euros.
(Alinéa 2 abrogé)
L'inspecteur urbaniste informe le procureur du Roi du paiement.
Article 161. La citation devant le Tribunal correctionnel en vertu de l'article 146, ou de l'exploit introductif d'instance, visé aux articles 149 jusqu'à 151 inclus, est inscrite au registre des permis de la commune où est situé le bien immeuble, à la demande du huissier qui a établi l'exploit.
Toute décision prononcée dans le dossier est inscrite au registre des permis.
(Les mêmes règles s'appliquent au procès-verbal constatant que le jugement a été exécuté.)
Article 195quinquies. La condition mentionnée aux articles 15bis et 195bis, premier alinéa, 3°, stipulant que les travaux et opérations se font à un bâtiment existant autorisé ou à un bâtiment réputé être autorisé, ne s'applique pas aux demandes d'autorisation introduites avant le 1er février 2003 pour autant que le demandeur puisse prouver que les travaux ou opérations sont ou ont été exécutés à un bâtiment existant au début des travaux et était entièrement ou partiellement autorisé ou réputé être autorisé.
(Le premier alinéa est également d'application lorsque la demande introduite entre le 13 juillet 2001 et le 1er février 2003 est refusée et qu'une demande adaptée est introduite afin de répondre aux conditions fixées à l'article 145bis ou 195bis.)
Article 146. Est punie d'un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d'une amende de (26 EUR) à (400 000 EUR) ou de l'une de ces peines, quiconque :
1° exécute, poursuit ou maintient les opérations, travaux ou modifications définis aux articles 99 et 101, soit sans permis préalable, soit en contravention du permis, soit après déchéance, annulation ou échéance du délai du permis, soit en cas de suspension du permis;
2° exécute, poursuit ou maintient des opérations, travaux ou modifications contraires à un plan d'exécution spatial, tel que visé aux articles 37 jusqu'à 53, à un projet de plan exécution spatial pour lequel a été appliqué l'article 102 ou 103, §§ 1er, 3 et 4, ou aux règlements urbanistiques et règlements de lotissement, visés aux articles 54 jusqu'à 60 inclus (à moins que les travaux, opérations ou modifications réalises soient autorisés;)
3° admet ou tolère en sa qualité de propriétaire que l'un des faits punissables visés aux 1° et 2° sont commis, poursuivis ou maintenus;
4° commet une infraction à l'obligation d'information visée aux articles 137 jusqu'à 142;
5° poursuit les opérations, travaux ou modifications contraires à l'ordre de cessation, à la décision de confirmation ou, le cas échéant, à la décision en référé;
6° commet une infraction aux plans d'aménagement et règlements qui ont été établis conformément aux dispositions du décret relatif a l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 et qui restent en vigueur aussi longtemps et dans la mesure où ils ne sont pas remplacés par de nouvelles prescriptions émises en vertu du présent décret, après la date d'entrée en vigueur du présent décret, ou poursuit ou maintient cette infraction, de quelque façon qu'il soit (à moins que les travaux, opérations ou modifications réalises soient autorisés);
7° exécute, poursuit ou maintient des travaux, opérations ou modifications qui constituent une infraction aux permis de bâtir et permis de lotir qui ont été accordés en vertu du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.
Les peines minimales sont toutefois un emprisonnement de quinze jours et une amende de (2 000 EUR), ou l'une de ces peines, lorsque les infractions visées à l'alinéa premier sont commises par des agents instrumentants, agents immobiliers et autres personnes qui achètent, lotissent, mettent en vente ou en location, vendent ou louent, construisent ou conçoivent et/ou érigent des installations fixes ou amovibles dans l'exercice de leur profession ou activité ou les personnes qui agissent comme intermédiaire dans le cadre de telles opérations, durant l'exercice de leur profession.
(La sanction pour la perpétuation d'infractions visées à l'alinéa premier, 1°, 2°, 3°, 6° et 7°, ne s'applique pas pour autant que les opérations, travaux, modifications ou l'utilisation contraire ne sont pas situés dans les zones vulnérables du point vue spatial, pour autant qu'ils ne provoquent pas de nuisances urbanistiques inadmissibles pour les voisins ou pour autant qu'ils ne constituent pas de violation grave des prescriptions urbanistiques essentielles en matière de destination en vertu du plan d'exécution spatial ou du plan d'aménagement.)
(NOTE : par son arrêt n° 14/2005 du 19-01-2005 (M.B. 31-01-2005, p. 2741), la Cour d'Arbitrage a annulé dans l'article 146, alinéa 3 les mots " pour autant qu'ils ne provoquent pas de nuisances urbanistiques inadmissibles pour les voisins ou pour autant qu'ils ne constituent pas de violation grave des prescriptions urbanistiques essentielles en matière de destination en vertu du plan d'exécution spatial ou du plan d'aménagement ")
(Par zones vulnérables du point vue spatial, il faut entendre les zones vertes, les zones naturelles, les zones naturelles à valeur scientifique, les réserves naturelles, les zones de développement naturelles, les zones de parc, les zones forestières, les zones de vallées et de sources, les zones agricoles à valeur à valeur ou intérêt écologique, les zones agricoles à valeur particulière, les grandes entités naturelles, les grandes entités naturelles en développement et les zones y comparables, (désignées sur les plans d'exécution spatiale ou les plans d'aménagement), ainsi que les zones dunaires protégées et les zones dunaires à intérêt agricole, désignées en vertu du décret du 14 juillet 1993 portant les mesures de protection des dunes côtières.)
Article 156. § 1er. Sans préjudice des dispositions de la Section 1ère, une amende administrative de (5 000 EUR) est imposée à la personne qui poursuit les opérations, travaux ou modifications contrairement à un ordre de cessation confirmé par inspecteur urbaniste, visé à l'article 154, alinéa cinq.
La décision de confirmation reprend les dispositions de l'alinéa premier.
§ 2. L'amende administrative est imposée par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand.
L'intéressé est informé par lettre recommandée avec accusé de réception de la décision d'imposer une amende administrative.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'information.
§ 3. Les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand statuent sur les demandes motivées d'acquittement, de réduction ou de report du paiement des amendes visées au § 1er, que l'intéressé leur adresse sous pli recommandé.
La demande entraîne la suspension de la décision contestée.
§ 4. Les demandes visées au § 3 sont adressées aux fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand dans les quinze jours à compter de la date de remise à la poste de la lettre recommandée visée au § 2, alinéa deux.
§ 5. Les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand prennent une décision dans les 30 jours, à compter de la date de remise à la poste de la demande visée au § 4.
La décision des fonctionnaires compétents est portée à la connaissance de l'auteur de la demande, par lettre recommandée, avec accusé de réception.
Par une lettre motivée, adressée sous pli recommandé à l'auteur de la demande, le fonctionnaire compétent peut une seule fois proroger le délai précité de 30 jours.
§ 6. Lorsque la décision n'est pas envoyée dans le délai fixé au § 5, la demande est censée avoir été acceptée.
§ 7. L'amende administrative doit être payée dans les soixante jours suivant la notification de la décision définitive.
§ 8. La requête en paiement de l'amende administrative est prescrite après une période de cinq ans, à compter du jour où elle a été introduite.
La prescription est interrompue selon les modalités et les conditions définies aux articles 2244 et suivants du Code civil.
Article 145bis. (§ 1er. Pour autant qu'il soit répondu aux conditions du présent paragraphe, les prescriptions d'affectation en vigueur des plans de secteur et des plans d'aménagement généraux ne constituent en soi aucune base de refus lors de l'évaluation, par l'autorité accordant l'autorisation, des demandes d'obtention d'une autorisation urbanistique en ce qui concerne les (bâtiments existants ou constructions existantes). Cette disposition d'exception ne vaut que lorsque la demande a trait :
1° a la transformation d'un bâtiment existant (ou une construction existante)à l'intérieur du volume de construction existant;
2° à la reconstruction au même endroit d'une habitation existante (ou une construction existante) à l'intérieur du volume de construction existant pour autant que le caractère et l'aspect apparent de l'habitation (ou la construction) restent conservés; est considérée comme reconstruction au même endroit, la reconstruction d'une nouvelle habitation érigée sur au moins trois quart de l'habitation existante, y compris les annexes qui forment un ensemble physique avec cette dernière;
3° (à la reconstruction à un endroit modifié d'une habitation existante à l'intérieur du volume de construction existant à condition que l'habitation à démolir soit touchée par un alignement ou se trouve dans une zone de construction en recul et/ou que ce déplacement s'inspire de motifs de bon aménagement local, pour autant que la situation finale après la reconstruction génère un meilleur aménagement local et s'aligne sur les bâtiments les plus proches et/ou les modes d'implantation locaux habituels; les motifs du bon aménagement local doivent au moins impliquer cette meilleure intégration dans l'environnement bâti ou non, ainsi qu'une meilleure occupation du terrain et un concept qualitatif; le respect de ces conditions doit être explicitement motivé, compte tenu des caractéristiques particulières du site;)
4° à l'agrandissement d'un bâtiment existant, à l'exception d'une construction d'habitation, par un bâtiment ou une installation fixe à condition que l'agrandissement est la suite nécessaire des conditions générales, sectorielles ou particulières servant à améliorer la qualité de l'environnement conformément au décret du 28 juin 1985 relatif a l'autorisation écologique, ou la suite nécessaire d'une condition ayant trait à la santé humaine imposée sur avis de l'(service) compétente suite à l'autorisation attribuée dans le cadre du décret précité, ou la suite nécessaire de mesures prescrites par les inspecteurs sociaux compétents dans le cadre de la loi du 16 novembre 1972 relative à l'inspection du travail, ou la suite nécessaire de mesures prescrites dans le cadre de la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nocifs pour les plantes et les produits végétaux, dans le cadre de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et la santé des animaux;
5° aux travaux d'adaptation à ou près d'un bâtiment vise au 4°, sans agrandir le volume couvert;
6° à l'agrandissement d'une habitation existante; l'agrandissement, y compris les annexes qui forment un ensemble physique avec cette dernière, ne peut mener qu'à un volume de construction maximum de (1000 m3); cet agrandissement ne peut pas dépasser 100 % de l'augmentation du volume.
Le Gouvernement flamand peut fixer les règles détaillées à cet effet.
Les possibilités mentionnées au premier alinéa, 1° à 6°, ne valent que lorsqu'il a été satisfait aux conditions suivantes :
(l'habitation, le bâtiment ou la construction n'est pas délabré; des habitations, bâtiments et constructions sont considérés comme étant délabrés lorsqu'ils ne répondent pas aux exigences élémentaires de stabilité au moment de la première demande d'autorisation de transformation ou de reconstruction;)
(l'habitation, le bâtiment ou la construction est principalement autorisé ou est réputé autorisé, également en ce qui concerne leur fonction;)
(lorsque le volume de construction existant est supérieur à 1 000 m3, le volume de l'habitation reconstruite doit rester limité à 1 000 m3 et le nombre d'habitations doit rester limité au nombre existant, tant en cas de construction ou de transformation qu'en cas d'agrandissement;)
en ce qui concerne les aménagements dans les bâtiments, autres que des habitations, pour lesquelles une autorisation écologique est exigée conformément à au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, il doit être répondu aux dispositions suivantes :
- le demandeur dispose de l'autorisation écologique nécessaire à l'exploitation au moment de la demande de l'autorisation;
- le bâtiment a été exploite dans le cours de l'année précédant la demande d'autorisation;
- dans le cas d'une reconstruction suivant le premier alinéa, 2°, les activités dans le bâtiment datent d'avant le 17 juillet 1984 et l'autorisation écologique est toujours valable pour une période d'au moins 10 années au moment de l'introduction de la demande.
Les possibilités, mentionnées au premier alinéa, 2° à 6°, ne valent pas pour les zones de récréation et pour les zones vulnérables du point vue spatial, sauf les zones de parc. Par zones vulnérables du point vue spatial, il faut entendre les zones vertes, les zones naturelles, les zones naturelles à valeur scientifique, les réserves naturelles, les zones de développement naturelles, les zones de parc, les zones forestières, les zones de vallées et de sources, les zones agricoles à valeur à valeur ou intérêt écologique, (...), les grandes entités naturelles, les grandes entités naturelles en développement et les zones y comparables, désignées sur les plans aménagement, ainsi que les zones dunaires protégées et les zones dunaires à intérêt agricole, désignées en vertu du décret du 14 juillet 1993 portant les mesures de protection des dunes côtières. Par zones de récréation, il faut entendre, les zones de récréation d'un jour, les zones de récréation résidentielle et les zones y comparables, désignées sur les plans d'aménagement.)
§ 2. L'autorité accordant l'autorisation ne peut déroger, lors de l'octroi d'une autorisation urbanistique ayant trait à une modification devant faire l'objet d'une autorisation de la fonction principale d'un bien immobilier bâti en vue d'une nouvelle fonction dans le sens de l'article 99, § 1er, premier alinéa, 6°, aux prescriptions d'un plan de secteur ou d'un plan général d'aménagement dans les cas suivants :
- la modification de l'utilisation d'une entreprise agricole existante autorisée, éventuellement inoccupée, qui n'est pas située, selon le plan de secteur, dans une zone de récréation ou dans une zone vulnérable du point vue spatial, sauf une zone de parc, avec comme nouvelle utilisation unique l'habitat, et à condition que les prescriptions suivantes ont été respectées :
1° l'habitation de l'entreprise et les annexes qui forment un ensemble physique avec cette dernière, ont comme nouvelle utilisation unique, l'habitat à l'exception d'habitations multifamiliales, mais y compris les habitations temporaires à condition que l'agriculture est conservée comme affectation secondaire;
2° les bâtiments d'entreprise de cette entreprise agricole ne peuvent pas être séparés de l'habitation de l'entreprise et peuvent uniquement recevoir une nouvelle utilisation comme annexes-habitations, ou comme accommodation d'habitations temporaires à condition que l'agriculture est conservée comme affectation secondaire;
- la modification de l'utilisation d'un bâtiment existant autorisé, pour autant que cette modification est énumérée dans une liste à fixer par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand peut fixer des règles détaillées pour ces modifications d'utilisation.
(Les modifications d'utilisation décrites au premier alinéa, premier tiret, peuvent le cas échéant être combinées avec les possibilités décrites au § 1er, premier alinéa, l° à 6° inclus. Les modifications d'utilisation décrites au premier alinéa, deuxième tiret, ne peuvent être autorisées que si le bâtiment convient pour la nouvelle fonction du point de vue de la physique de construction. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités en la matière, telles que des engagements a respecter par le demandeur ou l'exclusion temporaire ou permanente de certaines possibilités décrites au § 1er, premier alinéa, 1° à 6° inclus.)
Toutes les dérogations mentionnées ci-dessus ne peuvent être accordées qu'à condition qu'il n'est pas porté préjudice au bon aménagement du territoire. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles détaillées à cet effet dans un arrêté, telles qu'entre autres les règles ayant trait à la capacité spatiale de la zone et l'imbrication des fonctions.
Le refus de l'octroi d'une dérogation à la modification de l'utilisation ne peut donner lieu à une indemnisation telle que visée aux articles 84 à 86.
Article 166. (Abrogé)
Article 111. § 1er. Le Gouvernement flamand peut déterminer les demandes qui doivent être soumises pour avis à la Commission communale pour l'aménagement du territoire. L'avis de cette Commission est joint au rapport du fonctionnaire urbaniste communal.
§ 2. Le Collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire urbaniste communal peut toujours décider de soumettre la demande pour avis à la Commission communale pour l'aménagement du territoire. L'avis de cette Commission est joint au rapport du fonctionnaire urbaniste communal.
§ 3. Le Collège des bourgmestre et échevins peut soumettre la demande pour avis à le fonctionnaire urbaniste régional. L'avis du fonctionnaire urbaniste régional est joint au rapport du fonctionnaire urbaniste communal.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer les instances auxquelles la demande doit être soumise pour avis. L'avis doit toujours être envoyé au Collège des bourgmestre et échevins dans les trente jours suivant la réception de la demande d'avis.
Faute d'avis dans ce délai, l'obligation en matière de demande d'avis tombe.
§ 5. Pour les demandes suivantes, il faut toujours recueillir des avis qui sont contraignants pour autant qu'ils soient négatifs ou imposent des conditions :
1° (les demandes relatives à des parcelles situées à moins de 30 mètres du domaine des autoroutes, de routes principales et routes primaires I ou le long des routes régionales ou provinciales, sont soumises pour avis au gestionnaire de la route;)
2° (les demandes relatives à des monuments ou des monuments archéologiques protégés provisoirement ou définitivement ou relatives à des parcelles situées dans des sites urbains et ruraux ou paysages, sites de référence ou zones archéologiques protégés provisoirement ou définitivement, sont soumises pour avis à l'entité chargée par le Gouvernement flamand des tâches d'exécution politique en matière du patrimoine immobilier.)
3° (...)
4° (...)
Ces avis doivent toujours être envoyés au Collège des bourgmestre et échevins dans les trente jours suivant la réception de la demande d'avis.
Faute d'avis dans le délai prévu, l'obligation en matière d'avis tombe.
§ 6. Le fonctionnaire urbaniste communal rassemble tous les avis à recueillir, visés aux §§ 1er, 4 et 5, ainsi que dans toute autre législation, dans les quinze jours suivant l'accusé de réception visé à l'article 108, § 1er.
Article 96. § 1er. Le registre des permis est une base de données informatisée qui contient des informations liées aux parcelles pour ce qui concerne l'aménagement du territoire et l'urbanisme sur le territoire d'une commune.
Il contient pour l'ensemble du territoire de la commune, au moins les informations suivantes par parcelle cadastrale :
1° le numéro du cadastre, le numéro de la maison et le nom de la rue;
2° (abrogé)
3° les autorisations urbanistiques délivrées;
4° toute demande pour une autorisation urbanistique et l'identité du demandeur;
5° toute demande d'un permis de lotir et l'identité du demandeur;
6° toute décision relative à ces permis, ainsi que les décisions tacites, en première instance, appel, suspension ou annulation, et l'identité de celui qui interjette appel;
7° l'échéance d'une autorisation urbanistique ou permis de lotir;
(7°bis le cas échéant, l'attestation urbanistique de conformité telle que visée à l'article 105, § 3;)
8° la mention de tout procès-verbal qui est dressé concernant les infractions au présent décret, la suite qui est donnée à ces procès-verbaux, toute décision judiciaire et l'exécution des mesures de réparation;
9° la mention de toute voie de droit mise en oeuvre, toute suspension, les déclarations et la suite qui y est réservée;
10° le fait qu'une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est due et la preuve du paiement de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut stipuler que la commune doit aussi reprendre des données spatiales complémentaires dans le registre des permis.
§ 3. Les données visées aux §§ 1er et 2 doivent être reprises dans le registre des permis dans les 5 jours ouvrables suivant la décision du Collège des bourgmestre et échevins, ou dans les 5 jours ouvrables suivant la réception des informations en question.
Les autorités qui prennent des décisions concernant l'octroi de permis dans le cadre du présent décret, envoient d'office une copie de toute décision au Collège des bourgmestre et échevins de la commune où est situé le bien immeuble en question.
Les autorités qui sont impliquées dans une procédure de litige dans le cadre du présent décret envoient d'office une copie de toute citation ou requête, tout pourvoi en appel ou en cassation, au Collège des bourgmestre et échevins de la commune où est situé le bien immeuble en question. Toute décision rendue dans le dossier est communiquée d'office au College des bourgmestre et échevins de la commune où est situé le bien immeuble en question.
Les autorités qui sont chargée de transmettre les pièces susvisées répondent de la conformité des informations communiquées avec les pièces qu'elles ont en leur possession.
§ 4. Les constructions dont il a été démontré par quelconque preuve qu'elles ont été bâties avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, reçoivent une mention dans le registre des permis qu'il existe un soupçon que la construction doit être considéré comme faisant l'objet d'un permis.
(Les constructions dont il a été démontré par quelconque preuve qu'elles ont été bâties après l'entrée en vigueur de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, mais qui datent d'avant le tout premier établissement définitif du plan régional dans lequel elles sont situées, reçoivent une mention dans le registre des permis qu'il existe un soupçon que la construction doit être considérée comme faisant l'objet d'un permis, si les autorités ne peuvent démontrer par quelconque preuve, sauf témoignages, par exemple au moyen d'un plan de construction approuvé, un procès-verbal ou un recours, que la construction a été érigée en infraction.)
Article 149. § 1er. (Outre la peine, le tribunal peut ordonner de remettre le lieu en son état initial ou de cesser l'utilisation contraire, et/ou d'exécuter des travaux de construction ou d'adaptation et/ou de payer une amende égale à la plus-value acquise par le bien suite à l'infraction. Ceci se fait sur requête de l'inspecteur urbaniste, ou du Collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle les travaux, opérations ou modifications visés à l'article 146 ont été exécutés. Lorsque ces infractions datent d'avant le 1er mai 2000, un avis conforme préalable du Conseil supérieur de la Politique de Réparation est requis.
L'avis (...) du Conseil supérieur de la Politique de Réparation doit être émis dans les 60 jours après la demande d'avis envoyée en recommandé. Lorsque le Conseil supérieur de la Politique de Réparation n'a pas émis d'avis (...) dans le délai imposé, l'obligation en matière d'avis n'est plus requise.
Pour les infractions dont le propriétaire peut démontrer qu'elles ont été commises avant le 1er mai 2000, le moyen de la plus-value peut en principe toujours être utilise, sauf dans un des cas suivants :
1° en cas de non-respect d'un ordre de cessation;
2° lorsque l'infraction provoque des nuisances urbanistiques inadmissibles pour les voisins;
3° lorsque l'infraction constitue une violation grave et irréparable des prescriptions urbanistiques essentielles en matière de destination en vertu du plan d'exécution spatial ou du plan d'aménagement.
Lorsque les actions de l'inspecteur urbaniste et du Collège des bourgmestre et échevins sont divergentes, l'action du premier cité est prioritaire.)
(NOTE : par son arrêt n° 14/2005 du 19-01-2005 (M.B. 31-01-2005, p. 2741), la Cour d'Arbitrage a annulé dans l'article 149, § 1er, alinéas 1er et 3 les mots " avant le 1er mai 2000 ")
(Pour l'exécution des mesures de réparation, le tribunal fixe un délai et peut, sur requête de l'inspecteur urbaniste ou du Collège des bourgmestre et échevins, également déterminer une astreinte par journée de retard dans la mise en oeuvre de la mesure de réparation.)
§ 2. L'action en réparation est introduite auprès du parquet par lettre ordinaire, au nom de la Région flamande ou du Collège des bourgmestre et échevins, par les inspecteurs urbanistes et les préposes du Collège des bourgmestre et échevins.
§ 3. Lorsque l'action porte sur une demande de travaux de construction ou d'adaptation et/ou le paiement d'un montant égal à la plus-value, cette action doit être explicitement motivée du point de vue de l'aménagement du territoire, de la compatibilité avec l'environnement immédiat et de la gravité de l'infraction.
(En cas d'action en paiement d'un montant égal à la plus-value, l'inspecteur urbaniste ou le Collège des bourgmestre et échevins mentionne si le bien pourra encore faire l'objet de travaux de maintenance ou d'entretien ayant trait à la stabilité, tels que visés a l'article 195bis, 3°.)
§ 4. La requête mentionne au moins les prescriptions applicables, et une description de la situation préalable à l'infraction. Un extrait récent du registre des plans sera joint a la requête.
Le Gouvernement flamand peut déterminer des conditions supplémentaires auxquelles la lettre, visée au § 2, alinéa premier, ainsi que le dossier joint à ce courrier doivent répondre.
§ 5. Le tribunal détermine le montant de la plus-value.
En cas de condamnation au paiement d'un montant égal à la plus-value, la personne condamnée peut s'acquitter valablement en remettant les lieux dans l'état initial ou en mettant fin à l'utilisation contraire, dans l'année suivant le jugement.
Le Gouvernement flamand détermine le mode de calcul du montant à réclamer et de paiement de la plus-value.
(Par dérogation à l'alinéa premier, les montants égaux à la plus-value, dont le paiement a été réclamé et obtenu sans condamnation préalable par le tribunal, sont censés être fixés et obtenus valablement pour autant que l'action en paiement de ces montants et le paiement total date d'avant le 1er mai 2000.)
(NOTE : par son arrêt n° 14/2005 du 19-01-2005 (M.B. 31-01-2005, p. 2741), la Cour d'Arbitrage a annulé article 149, §5, L4)
Article 153. Lorsque le lieu n'est pas remis en état dans le délai fixé par le tribunal, qu'il n'est pas mis fin dans le délai fixé à l'utilisation contraire ou que les travaux de construction ou d'adaptation ne sont pas exécutés dans ce délai, la décision du juge visé aux articles 149 et 151, ordonne que inspecteur urbaniste, le Collège des bourgmestre et échevins et le cas échéant, la partie civile peuvent prévoir d'office à l'exécution.
(Pour les infractions datant d'avant le 1er mai 2000, l'exécution d'office du jugement ou de l'arrêt par l'inspecteur urbaniste ne peut être entamée qu'après avis conforme du Conseil supérieur de la Politique de Réparation.)
(NOTE : par son arrêt n° 14/2005 du 19-01-2005 (M.B. 31-01-2005, p. 2741), la Cour d'Arbitrage a annulé dans l'article 153, alinéa 2 les mots " datant d'avant le 1er mai 2000 ")
L'autorité ou le particulier qui exécute le jugement ou l'arrêt, est habilité à vendre, transporter et enlever les matériaux et objets provenant de la remise en état des lieux ou de la cessation de l'utilisation contraire.
Le contrevenant qui reste en demeure, est tenu d'indemniser tous les frais d'exécution, sous déduction du produit de la vente des matériaux et objets, sur présentation d'un état, établi par l'autorité visée à l'alinéa deux, ou budgétisé et déclaré exécutoire par le juge des saisies du Tribunal civil.
(La prescription de la mesure de réparation prend effet à l'expiration du délai que le tribunal a fixé pour l'exécution, conformément à l'article 149, § 1er, dernier alinéa.)
Article 7. § 1er. Il est créé un conseil consultatif régional pour l'aménagement du territoire, ci-après dénommé la Commission flamande pour l'aménagement du territoire.
§ 2. La Commission flamande pour l'aménagement du territoire exécute les missions qui lui ont été confiées en vertu du présent décret et émet des avis techniques sur demande du Gouvernement flamand ou du conseil d'avis stratégique.
§ 3. Un arrêté du Gouvernement flamand règle la composition de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire. Sans préjudice de l'application de l'article 42, § 5bis, les personnes suivantes y sont au moins reprises :
1° des experts provenant du domaine politique homogène auquel sont confiées les missions d'exécution en matière de l'aménagement du territoire;
2° des experts en matière de l'aménagement du territoire provenant des domaines politiques homogènes ayant des besoins territoriaux auxquels sont confiées des missions en matière d'économie, de tourisme et récréation, de culture, de jeunesse et des sports, de l'agriculture, de l'environnement et de la nature, du logement et de la mobilité;
3° un fonctionnaire urbaniste provincial et deux fonctionnaires urbanistes communaux, élus sur la base d'une liste double, respectivement proposés par l'Association des Provinces flamandes et de l'Association des Villes et Communes flamandes;
4° deux experts indépendants, élus sur la base d'une liste double, proposés par le conseil d'avis stratégique parmi ses membres.
Sauf les experts indépendants, mentionnés au premier alinéa, 4°, les membres ne peuvent pas simultanément appartenir au conseil d'avis stratégique.
Le Gouvernement flamand nomme le président, les membres, les suppléants et le secrétaire permanent. Le président est un des experts indépendants.
Chaque membre a un suppléant, à l'exception du président. Le secrétaire permanent n'a pas le droit de vote.
Un fonctionnaire planologique ayant voix consultative assiste aux réunions de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire.
§ 4. Le membres de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire sont nommés pour cinq ans. Leur nomination est renouvelable. Après un renouvellement du Gouvernement flamand; il est procédé à la nomination d'une nouvelle commission.
L'ancienne commission reste nommée jusqu'à ce moment.
§ 5. La Commission flamande pour l'aménagement du territoire établit sont règlement d'ordre intérieur. Ce règlement et ses modifications sont présentés au Gouvernement flamand pour approbation.
La Commission flamande pour l'aménagement du territoire peut, dans le cadre de l'exécution de ses missions, faire appel à des experts externes, et créer des groupes de travail aux conditions fixées dans le règlement d'ordre intérieur.
§ 6. Le Gouvernement flamand met un secrétariat permanent ainsi que les moyens nécessaires à la disposition de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire.
Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de l'organisation et du fonctionnement de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire.
Article 8. § 1er. Il est créé un Conseil consultatif pour l'aménagement du territoire au niveau de la province, ci-après dénommé la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire.
§ 2. Outre les missions attribuées à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire en vertu du présent décret, celle-ci peut émettre des avis, formuler des remarques ou faire des propositions sur toutes les matières liées à l'aménagement du territoire, de sa propre initiative ou à la demande du Conseil provincial ou de la Députation permanente.
§ 3. Le Conseil provincial nomme le président, les membres, les suppléants et le secrétaire permanent. La nomination est soumise à l'approbation du Gouvernement flamand, qui communique sa décision à la Députation permanente dans les 30 jours suivant la signification. A défaut, la décision du Conseil provincial est censée avoir été approuvée.
La Commission provinciale pour l'aménagement du territoire compte 22 membres, en ce compris le président, 21 suppléants et un secrétaire permanent. Le secrétaire permanent n'a pas voix délibérative. (Les membres du conseil provincial ou de la députation permanente ne peuvent pas être membres de la commission consultative.)
(La composition est la suivante :
1° le président, à savoir un expert indépendant en matière d'aménagement du territoire, proposé par la députation permanente;
2° deux membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, proposés par les organisations patronales, représentées au sein du Conseil socio-économique pour la Flandre;
3° deux membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, proposés par les organisations ouvrières représentées au sein du Conseil socio-économique pour la Flandre;
4° deux membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, proposés par les organisations agricoles, représentées au sein du Conseil consultatif pour l'Agriculture et la Pêche;
5° trois membres élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, proposés par des organisations autres que les organisations socio-économiques ou agricoles, représentées au sein du Conseil flamand pour l'Environnement et la Nature;
6° deux membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, proposés par une association représentative, émanant d'une initiative privée, sous forme d'une association sans but lucratif ayant son siège en Région flamande ou dans la Région de Bruxelles-Capitale, ayant pour seule finalité, l'utilisation durable de l'espace disponible, la qualité de l'urbanisme, l'aménagement du territoire et la planification spatiale;
7° trois membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, proposés par la députation permanente;
8° sept membres, parmi lesquels le vice-président, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, proposés par la députation permanente parmi les services provinciaux d'économie, de tourisme et de récréation, de logement, d'infrastructure, d'agriculture, d'environnement et de culture;
9° le secrétaire permanent, proposé par la députation permanente.
Les suppléants des membres sont également choisis parmi une double candidature d'experts, présentés par les instances et organisations visées à l'alinéa trois.
§ 4. Les membres de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire sont nommés pour une période de six ans. Leur mandat est renouvelable. Après l'installation d'un nouveau Conseil provincial, il est procédé à la nomination d'une nouvelle Commission. La nouvelle Commission entre en fonction après que le Gouvernement flamand a approuvé la nomination des membres ou à l'expiration du délai de 30 jours, visé au § 3, alinéa premier, sans que le Gouvernement flamand n'ait communiqué sa décision. L'ancienne Commission reste en place jusqu'à la nomination de la nouvelle.
Le membre qui met anticipativement fin à son mandat est remplacé par son suppléant jusqu'à la nomination d'un nouveau membre.
Le mandat des membres prend fin à la date à laquelle l'organisation ou l'instance ayant fait la présentation, propose un nouveau membre pour remplacer l'intéressé.
§ 5. Pour l'examen de questions spécifiques, la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire peut faire appel à des experts externes et créer des groupes de travail, dans le respect des conditions définies dans le règlement d'ordre intérieur.
§ 6. La Commission provinciale pour l'aménagement du territoire établit son règlement d'ordre intérieur.
Ce règlement et les modifications de celui-ci sont soumis à l'approbation du Conseil provincial.
§ 7. Le Conseil provincial met un secrétariat permanent et les moyens nécessaires à la disposition de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire.
§ 8. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de composition, d'organisation et de fonctionnement de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire.
§ 9. (supprimé)
Article 10. Le Gouvernement flamand fixe le nombre de fonctionnaires planologiques et urbanistes délégués, désigne ceux-ci et détermine les conditions auxquelles doivent satisfaire les personnes pour pouvoir être désignés comme fonctionnaire planologique ou urbaniste. Il détermine le ressort géographique de chaque fonctionnaire délégué.
Article 11. Les fonctionnaires planologiques et urbanistes rapportent chaque année civile au Gouvernement flamand sur leurs activités.
Article 12. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de désignation :
1° des fonctionnaires urbanistes, chargés des tâches en matière de maintien, telles que visés au titre V;
2° les fonctionnaires urbanistes régionaux, chargés de tâches en matière de planification spatiale et d'octroi d'autorisations.
Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les personnes pour pouvoir être désignés comme inspecteur urbaniste ou fonctionnaire urbaniste régional.
Article 13. § 1er. (Le Conseil provincial fixe le nombre de fonctionnaires urbanistes provinciaux et désigne ceux-ci. Seuls des fonctionnaires nommés définitivement ou nommés à titre d'essai peuvent être désignés comme fonctionnaire urbaniste provincial.)
§ 2. En cas d'empêchement d'un des fonctionnaires urbanistes ou en cas de vacance, le Conseil provincial désigne un fonctionnaire urbaniste faisant fonction.
En cas d'urgence, la Députation permanente désigne un fonctionnaire urbaniste faisant fonction et le Conseil provincial confirme la nomination lors de sa réunion suivante.
§ 3. (L'instance de recours en matière de mesures disciplinaires à l'égard d'un fonctionnaire urbaniste provincial peut, sans préjudice des dispositions légales en la matière, solliciter l'avis de (le département). Faute d'avis dans les trente jours suivant l'expédition de la demande d'avis, l'avis en question peut être ignoré.)
Article 38. § 1er. Un plan d'exécution spatial comprend :
1° un plan graphique indiquant la ou les zone(s) visée(s) par le plan;
2° les prescriptions urbanistiques correspondantes en matière de destination, d'aménagement et/ou de gestion;
3° une description de la situation de fait et de la situation juridique;
4° la relation avec le schéma de structure d'aménagement ou les schémas de structure d'aménagement auquel/auxquels il donne exécution;
5° le cas échéant, une énumération la plus limitative possible des prescriptions qui sont contraires au plan d'exécution spatial et qui sont abrogées.
(6° le cas échéant, le rapport de sécurité spatiale, le rapport d'incidence sur l'environnement concernant le plan et/ou l'évaluation adéquate.)
Le plan graphique qui indique la ou les zone(s) à laquelle/auxquelles il s'applique et les prescriptions urbanistiques correspondantes ont force de règlement.
§ 2. Les plans d'exécution spatial restent en vigueur jusqu'à leur remplacement. Ils peuvent a tout moment être remplacés, en tout ou en partie.
Les règles relatives à l'établissement des plans d'exécution spatial s'appliquent également à leur remplacement.
§ 3. Les prescriptions du plan d'exécution spatial régional abrogent de plein droit les prescriptions des plans d'exécution spatial provinciaux et communaux qui y seraient contraires.
Les prescriptions du plan d'exécution spatial provincial abrogent de plein droit les prescriptions des plans d'exécution spatial communaux qui y seraient contraires.
Article 39. § 1er. Les prescriptions urbanistiques peuvent contenir des restrictions en matière de propriété, en ce compris une interdiction de construire.
Les prescriptions urbanistiques peuvent être de nature telle qu'elles n'entrent en vigueur qu'après un certain délai ou que leur contenu change à une date déterminée.
Les prescriptions urbanistiques peuvent prévoir des modalités qui doivent être respectées lors de l'aménagement de la zone en question.
(Alinéa 4 abrogé)
§ 2. (...)
§ 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités quant à la forme et au fond des plans d'exécution spatial.
(§ 4. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut apporter son soutien (notamment financier) aux provinces et communes en vue de l'exécution de leur missions liées aux plans exécution spatiale et aux plans particuliers d'aménagement.
Le Gouvernement flamand définit les conditions et les modalités nécessaires à cette fin.)
Article 41. (NOTE : voir plus loin une forme de l'art. 41 entrant en vigueur à une date indéterminée.) § 1er. Le Gouvernement flamand est chargé d'établir des plans d'exécution spatial régionaux et prend les dispositions nécessaires à leur établissement.
Le Gouvernement flamand transmet l'avant-projet de plan d'exécution spatial régional à la Députation permanente de la/des province(s) concernée(s), aux collèges des bourgmestre et échevins des communes concernées et aux (services régionaux) désignés par le Gouvernement flamand.
Au plus tôt le vingt-et-unième jour suivant l'envoi de l'avant-projet par le Gouvernement flamand, celui-ci organise une Assemblée plénière avec les instances précitées. Le Gouvernement flamand peut décider le cas échéant de tenir plusieurs séances plénières.
Au plus tard lors de l'Assemblée plénière, la/les Députation(s) permanente(s) et les collèges des bourgmestre et échevins émettent un avis, et les (services régionaux), visées à l'alinéa deux, communiquent leurs remarques, éventuellement par écrit. Les représentants de ces instances doivent être dûment mandatés pour prendre position durant la réunion.
Un procès-verbal écrit est établi de l'Assemblée plénière. Ce rapport est transmis dans les quinze jours aux instances qui devaient être présentes à l'Assemblée plénière. D'éventuelles réactions au rapport peuvent être introduites par les instances qui étaient effectivement présentes lors de l'Assemblée plénière, et doivent être communiquées au Gouvernement flamand dans les quinze jours suivant la réception du rapport.
§ 2. Des plans d'exécution spatial régionaux sont établis en exécution du schéma de structure d'aménagement de la Flandre.
Droit futur.
Art. 41. § 1er. Le Gouvernement flamand est chargé d'établir des plans d'exécution spatial régionaux et prend les dispositions nécessaires à leur établissement.
Le Gouvernement flamand transmet l'avant-projet de plan d'exécution spatial régional à la Députation permanente de la/des province(s) concernée(s), aux collèges des bourgmestre et échevins des communes concernées et aux (services régionaux) désignés par le Gouvernement flamand.
Au plus tôt le vingt-et-unième jour suivant l'envoi de l'avant-projet par le Gouvernement flamand, celui-ci organise une Assemblée plénière avec les instances précitées. Le Gouvernement flamand peut décider le cas échéant de tenir plusieurs séances plénières.
Au plus tard lors de l'Assemblée plénière, la/les Députation(s) permanente(s) et les collèges des bourgmestre et échevins émettent un avis, et les (services régionaux), visées à l'alinéa deux, communiquent leurs remarques, éventuellement par écrit. Les représentants de ces instances doivent être dûment mandatés pour prendre position durant la réunion.
(Lorsque l'avant-projet de plan régional d'exécution spatiale répond aux critères définis en application de l'article 4.4.1., § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, les services désignés par le Gouvernement flamand constatent au plus tard pendant la réunion plénière que l'avant-projet fait l'objet d'un rapport de sécurité spatiale, à moins que l'avant-projet ne soit modifié à tel point qu'il cesse de répondre aux critères susvisés.)
Un procès-verbal écrit est établi de l'Assemblée plénière. Ce rapport est transmis dans les quinze jours aux instances qui devaient être présentes à l'Assemblée plénière. D'éventuelles réactions au rapport peuvent être introduites par les instances qui étaient effectivement présentes lors de l'Assemblée plénière, et doivent être communiquées au Gouvernement flamand dans les quinze jours suivant la réception du rapport.
§ 2. Des plans d'exécution spatial régionaux sont établis en exécution du schéma de structure d'aménagement de la Flandre.
Article 44. (NOTE : voir plus loin une forme de l'art. 44 entrant en vigueur à une date indéterminée.) § 1er. La Députation permanente est chargée d'établir des plans d'exécution spatial provinciaux et prend les dispositions nécessaires à leur établissement.
La Députation permanente transmet l'avant-projet de plan d'exécution spatial provincial au fonctionnaire planologique, aux collèges des bourgmestre et échevins des communes concernées et aux (services) consultatifs. Le Gouvernement flamand peut déterminer les (services régionaux) auxquelles doit être soumis l'avant-projet de plan d'exécution spatial provincial.
Au plus tôt le vingt-et-unième jour suivant l'envoi de l'avant-projet par la Députation permanente, celle-ci organise une Assemblée plénière avec les instances précitées. La Députation permanente peut décider le cas échéant de tenir plusieurs assemblées plénières.
Le fonctionnaire planologique émet, au plus tard lors de l'Assemblée plénière, un avis sur la compatibilité avec le schéma de structure d'aménagement de la Flandre et les plans d'exécution spatial régionaux, ou, le cas échéant, sur la conformité avec un projet de schéma de structure d'aménagement de la Flandre et un projet ou des projets de plan d'exécution spatial régional.
Au plus tard lors de l'Assemblée plénière, les collèges des bourgmestre et échevins émettent un avis, et les (services) consultatives, visées à l'alinéa deux, communiquent leurs remarques, éventuellement par écrit. Les représentants de ces instances doivent être dûment mandatés pour prendre position durant la réunion.
Un procès-verbal écrit est établi de l'Assemblée plénière. Ce rapport est transmis dans les quinze jours aux instances qui devaient être présentes à l'Assemblée plénière. D'éventuelles réactions au rapport peuvent être introduites par les instances qui étaient effectivement présentes lors de l'Assemblée plénière, et doivent être communiquées à la Députation permanente dans les quinze jours suivant la réception du rapport.
§ 2. Les plans d'exécution spatial provinciaux sont établis en exécution du schéma de structure d'aménagement provincial.
Les prescriptions des plans d'exécution spatial provinciaux ne peuvent déroger aux prescriptions des plans d'exécution spatial régionaux.
Droit futur.
Art. 44. § 1er. La Députation permanente est chargée d'établir des plans d'exécution spatial provinciaux et prend les dispositions nécessaires à leur établissement.
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