18 MAI 1999. - Décret portant organisation de l'aménagement du territoire. (TRADUCTION) (NOTE : art. 101 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2005-07-15/51, art. 300, 015; ; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : une version consolidée de ce texte est consultable en néerlandais gratuitement sur l'internet dans la base de données Vlaamse Codex) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-1999 et mise à jour au 24-07-2007)

Type Décret
Publication 1999-06-08
Dernière mise à jour 2010-01-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 809
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(Le Gouvernement flamand peut déterminer les travaux, opérations ou modifications pour lesquels la coopération d'un architecte est requise, une attestation urbanistique de conformité doit être établie, quelle(s) instance(s) doit/doivent établir cette attestation et quand cette attestation sera établie. Le Gouvernement flamand peut stipuler que le demandeur est tenu de verser, pour ces travaux, opérations ou modifications, ou une partie de ceux-ci, une garantie financière qui ne sera libérée qu'après l'établissement de l'attestation urbanistique de conformité. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités et la procédure concernant cette attestation urbanistique de conformité et la garantie financière. Aussi longtemps que le Gouvernement flamand n'a pas déterminé des règles et procédures, le conseil communal peut adopter un règlement spécifique en la matière par la voie d'un règlement urbanistique. Le conseil communal peut également compléter le règlement flamand par le biais d'un règlement urbanistique.)

§ 4. La durée de validité d'une autorisation urbanistique peut être réduite :

1° pour des dispositifs de publicité et enseignes;

2° (dans les cas visés à l'article 99, § 1er, 5°, 6° et 9°);

3° lorsqu'il s'agit de travaux, opérations et modifications durant la période précédant l'érection de bâtiments, à l'exécution d'autres travaux ou opérations nécessitant une autorisation, ou à la réalisation de la destination définitive.

(Le Gouvernement flamand peut déterminer les cas dans lesquels le permis doit être limité dans le temps et peut fixer la durée de validité minimale et/ou maximale).

La durée de validité doit être explicitement spécifiée dans le permis et celui-ci ne peut être prolongé. En application de l'alinéa premier, 3°, la durée de validité du permis est liée a la réception de l'immeuble ou du travail nécessitant une autorisation, ou à la réalisation de la destination définitive selon d'autres modalités.

A l'expiration du délai, le titulaire du permis est tenu de rétablir l'endroit dans l'état dans lequel il se trouvait avant l'exécution du permis (, à moins qu'une nouvelle autorisation urbanistique, temporaire ou non, ne soit délivrée avant l'expiration du délai).

Article 113. § 1er. (Dans les 75 jours suivant la date d'introduction de la demande, le Collège des bourgmestre et échevins communique la décision, au demandeur, par lettre recommandée (et le cas échéant et sur demande, une copie de la décision à l'architecte de surveillance). Simultanément, le Collège des bourgmestre et échevins envoie une copie de la décision, conjointement avec le dossier complet, au fonctionnaire-urbaniste régional et une copie de la décision aux instances devant émettre un avis, conformément à l'article 111, §§ 4 et 5, et conformément à toute autre législation.)

Lorsqu'il s'agit d'une demande de lotissement, le délai de 75 jours visé à l'alinéa premier, est porté à 150 jours.

Pour des projets requérant une enquête publique, le Collège des bourgmestre et échevins peut décider d'une prolongation non renouvelable de 30 jours. Le Collège des bourgmestre et échevins transmettra une copie de cette décision par lettre recommandée au demandeur avant l'expiration du délai de 75 ou 150 jours.

La décision est immédiatement affichée par le demandeur à l'endroit d'affichage de la demande. Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'affichage.

§ 2. Lorsque la décision n'a pas été communiquée dans le délai de 75 ou 150 jours, voire de 105 ou 180 jours en cas de prolongation, l'absence de notification est assimilée à un refus implicite.

Le fonctionnaire urbaniste communal en informe le demandeur par lettre recommandée dans les dix jours suivant l'expiration du délai précité.

Article 114. § 1er. Il peut être fait usage du permis à moins que le demandeur n'ait été informé dans les 25 jours suivant la date d'envoi, visée à l'article 113, § 1er, de l'introduction d'un recours. Le permis doit recopier le présent article, ainsi que les sanctions liées a toute violation des dispositions de cet article.

§ 2. Le permis et le dossier y afférent, ou une copie de ces documents certifiée par la commune ou par le fonctionnaire-urbaniste régional, doit en permanente être à la disposition des fonctionnaires, agents et officiers de la police judiciaire, visés à l'article 148, à l'endroit où les travaux et la(les) opération(s) sont exécutés. Cette obligation vaut, lorsqu'il s'agit d'un travail, avant le début des travaux et pendant toute leur durée. Dans les autres cas, elle vaut des que les préparations en vue de l'exécution de l'(des) opération(s) sont faites et pendant toute leur durée. Cette obligation vaut également lorsque le permis a été obtenu suit à un recours.

Article 123. § 1er. Lorsque le délai de 75 ou 150 jours expire sans que le demandeur n'ait été informé d'une décision, celui-ci peut envoyer un rappel lorsqu'il a introduit le recours. Ce rappel est envoyé a la Députation permanente sous pli recommandé, avec le texte à l'intérieur, plié, fermé des deux côtés, sans enveloppe. Le rappel contient toutes les données nécessaires à une identification non ambiguë du dossier. (Une copie conforme de la lettre de rappel est également envoyée le même jour par lettre recommandée au fonctionnaire-urbaniste régional.)

§ 2. Lorsque le délai de 75 ou 150 jours expire sans que le demandeur n'ait été informé d'une décision, dans les cas où le demandeur n'a pas introduit de recours, la décision du Collège des bourgmestre et échevins reste d'application. (Il peut être fait usage du permis lorsque le demandeur a été informé dans les 20 jours après échéance du délai d'une décision de suspension en application de l'article 126, § 2.)

§ 3. Lorsque le délai de 75 ou 150 jours expire sans que la personne ayant introduit le recours n'ait été informée d'une décision quelconque, l'indemnité de dossier visée à l'article 119 lui sera remboursée. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités du remboursement.

Article 124. § 1er. Dans les trente jours suivant la date de réception du rappel, le fonctionnaire urbaniste provincial transmet la décision de la Députation permanente au demandeur, par lettre recommandée.

(Le même jour, le fonctionnaire-urbaniste provincial transmet par lettre recommandée une copie de la décision à la commune, au fonctionnaire-urbaniste régional et à l'instance ou à la personne ayant introduit le recours, lorsqu'il ne s'agit pas du demandeur.)

La décision est immédiatement affichée par le demandeur au même endroit que la demande. Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'affichage.

§ 2. Il peut être fait usage du permis à moins que le demandeur n'ait été informé dans les 20 jours suivant la date d'envoi visée au § 1er, d'une décision de suspension. Le permis doit reprendre cet article, ainsi que les sanctions liées à toute violation des dispositions de celui-ci.

Article 125. Lorsque le demandeur n'a pas reçu de décision de la Députation permanente dans les 35 jours suivant l'envoi du rappel, cette absence de notification est assimilée à une décision positive et il peut procéder sans autres formalités a l'exécution des travaux ou des opérations, lorsque le demandeur n'a pas été informé de la décision de suspension dans les 20 jours après l'échéance du délai, à condition de respecter les indications du dossier qu'il a introduit, les décrets et règlements, et le cas échéant, les dispositions du permis de lotir.

Article 127. § 1er. Lorsque le demandeur est une personne morale de droit public ou lorsque la demande porte sur des travaux, opérations ou modifications d'utilité publique, désignés en tant que tels conformément à l'article 103, la demande est introduite auprès du et la décision est prise par le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire urbaniste (délégué), qui décide dans les 90 jours après réception de la demande, sauf s'il s'agit d'une demande telle que visée à l'article 103, § 1er, deuxième alinéa, ou d'une demande qui en application de l'article 104 est soumise à un rapport des incidences sur l'environnement.

Le Collège des bourgmestre et échevins émet un avis préalable dans les 30 jours suivant la réception de la demande d'avis, à moins que la demande n'émane de la commune. Si ce délai n'est pas respecté, l'obligation en matière d'avis tombe. (Si la demande devra faire l'objet d'une enquête publique, le délai d'avis prend cours le quatorzième jour de l'enquête publique.)

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités d'introduction et de traitement de la demande.

(Il peut, en dérogation de la disposition du premier alinéa, autoriser le fonctionnaire urbaniste régional de traiter les demandes qui, conformément au décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, ne sont pas soumises à un rapport sur les incidences sur l'environnement ou qui peuvent faire l'objet, sur la base d'une liste dressée par le Gouvernement flamand, d'une demande motivée d'exemption de ce rapport.)

§ 2. (Le Gouvernement flamand peut déterminer laquelle des demandes, visées à au § 1er, doivent attester d'une concertation préalable avec le Maître d'ouvrage flamand.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités de la concertation avec le Maître d'ouvrage flamand.)

(§ 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer les demandes, visées au § 1er, pour lesquelles l'Architecte du Gouvernement flamand détient un pouvoir de codécision.) 2006-07-07/71, art. 33, 017; **En vigueur :** 25-09-2006>

Section 8. - Déchéance des autorisations urbanistiques.

Article 128. [¹ § 1.]¹ L'autorisation urbanistique est annulée de plein droit lorsque le titulaire du permis n'a pas réellement entamé la réalisation du permis dans les deux ans suivant la délivrance de celui-ci. Le délai prend effet à la date à laquelle le permis est définitivement obtenu. (...). 2000-04-26/31, art. 26, 1°, 004; **En vigueur :** 01-05-2000>

L'autorisation urbanistique est également annulée de plein droit lorsque les travaux ont été interrompus durant plus de deux ans ou, lorsqu'il s'agit de bâtiments, lorsque le bâtiment n'est pas à l'abri du vent dans les trois ans suivant le début des travaux. [Lorsque l'autorisation urbanistique a trait à deux ou plusieurs bâtiments séparés, l'autorisation urbanistique devient sans objet uniquement pour les bâtiments pour lesquels il n'a pas été satisfait aux conditions du présent article.] 2000-04-26/31, art. 26, 2°, 004; **En vigueur :** 01-05-2000>

Les délais mentionnés au premier et deuxième alinéa sont suspendus pendant la période lors de laquelle un recours d'annulation du permis urbanistique est pendant auprès du Conseil d'Etat, sauf dans les cas dans lesquels les travaux autorisés son contradictoires d'un plan d'exécution territorial entré en vigueur avant la décision définitive du Conseil d'Etat, sans préjudice du droit éventuel des dégâts résultant du plan en application de l'article 84.

[¹ alinéa abrogé]¹

[¹ § 2. L'autorisation urbanistique pour un établissement pour lequel une autorisation écologique est nécessaire ou qui est soumis à l'obligation de déclaration conformément au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution (autorisation écologique), est suspendue tant que l'autorisation écologique n'a pas été définitivement accordée conformément à l'article 5, § 1er, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution (autorisation écologique), ou lorsque la déclaration n'a pas eu lieu.

Dans le cas, visé à l'alinéa premier, le délai, visé au § 1er, alinéa premier, ne commence qu'au jour auquel l'autorisation écologique est définitivement accordée, respectivement lorsque la déclaration a été faite.

Cependant, si l'autorisation écologique est définitivement refusée dans le sens de l'article 5, § 1er, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution (autorisation écologique), l'autorisation urbanistique échoit de droit. L'annulation de l'autorisation urbanistique est immédiatement communiquée par l'instance ayant refusé l'autorisation écologique au demandeur et à l'autorité ayant accordé l'autorisation urbanistique.]¹


(1)2007-11-09/33, art. 4, 020; En vigueur : 02-12-2007>

Article 136. (Abrogé)

Section 4. - Obligation d'information du fonctionnaire instrumentant.

Article 137. § 1er. Le fonctionnaire instrumentant mentionne dans tous les actes sous seing privé et actes authentiques de vente ou de location pour une durée supérieure à neuf ans d'un bien immobilier, d'apport de bien immobilier dans une société, ainsi que dans tout acte d'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie ainsi que dans tout autre acte de cession de propriété à caractère commutatif, à titre onéreux, à l'exception de contrats de mariage et leurs modifications et de contrats de mitoyenneté :

1° si une autorisation urbanistique a été délivrée pour le bien;

2° l'affectation urbanistique la plus récente de ce bien immobilier, sur la base des dénominations utilisées dans le registre des plans;

3° si une citation a été émise pour le bien immobilier conformément à l'article 146 ou 149 jusqu'à 151, tout en reprenant toute décision prononcée dans le dossier;

4° si le bien immobilier fait l'objet d'un droit de préemption, tel que visé à l'article 63;

5° les charges et conditions imposées lors du permis de lotir.

A l'acte est joint un extrait urbanistique, tel que visé à l'article 135, § 1er, qui a été délivré au plus tard cinq mois avant la date de l'acte.

Le fonctionnaire instrumentant recopie par ailleurs intégralement l'article 99 du présent décret dans l'acte.

Lorsque, suite à une décision judiciaire définitive, le bien est grève d'une obligation d'exécuter des mesures de réparation, telles que visées aux articles 149 jusqu'à 151, ce sera mentionné dans un acte distinct. Celui-ci précisera en outre que le nouveau propriétaire s'engage à exécuter la mesure de réparation imposée, sans préjudice de l'obligation du propriétaire initial. Le fonctionnaire instrumentant envoie une copie de cet acte à l'inspecteur urbaniste.

Lorsqu'une taxe sur les bénéfices résultants de la planification spatiale est due pour le bien immobilier, le fonctionnaire instrumentant envoie une copie de l'acte aux fonctionnaires compétents dans les 30 jours calendriers conformément à l'article 89, § 5.

(Lorsque le fonctionnaire instrumentant doit reprendre un acte de gré à gré dans un acte authentique et que le premier ne répond pas aux prescriptions de l'article 141, il attire l'attention des parties lors de l'établissement de l'acte aux articles 141, 146, premier alinéa, 4° et 162 du présent décret.)

§ 2. Le fonctionnaire instrumentant mentionne dans tous les actes relatifs à un prêt hypothécaire ou un crédit, les mêmes données que celles énumérées au § 1er (lorsque le prêt ou le crédit n'a trait qu'au financement et a l'exécution des travaux soumis à une autorisation). De plus, il reprendra les données relatives au permis si le prêt porte sur le financement de travaux nécessitant une autorisation en vertu du présent décret. Lorsque le permis n'a pas encore été obtenu, la première tranche du prêt ne sera libérée qu'après que le permis a été fourni au créditeur.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités de l'obligation d'information.

Article 142. Toute personne qui, pour son propre compte ou comme intermédiaire, vend un bien, loue un bien pour plus de neuf ans, l'apporte dans une société, cède une emphytéose ou un droit de superficie, ou réalise selon d'autres modalités la cession de propriété à caractère commutatif du bien, mentionne dans la publicité y afférente :

1° si une autorisation urbanistique a été délivrée pour le bien;

2° l'affectation urbanistique la plus récente de ce bien, sur la base des dénominations utilisées dans le registre des plans;

3° si une citation a été émise pour le bien conformément à l'article 146 ou 149 jusqu'à 151, moyennant précision de toute décision prononcée dans le dossier;

4° si le bien fait l'objet d'un droit de préemption, tel que visé à l'article 63;

5° (si une autorisation de lotissement s'applique au bien).

(Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités quant à la forme et aux mentions de la publicité ainsi que quant à l'exemption de ces dispositions pour certaines formes de publicité.)

CHAPITRE I. - Schémas de structure d'aménagement.

Article 143. § 1er. En dehors des centimes additionnels, les communes peuvent lever sur le précompte immobilier :

1° un impôt annuel sur les parcelles non bâties, situées dans un lotissement non échu;

2° un impôt annuel sur les terrains non bâtis, situés dans des zones destinées à l'habitat et à l'industrie conformément au registre des plans et contiguës à une voie publique qui est suffisamment équipée conformément aux dispositions de l'article 100.

§ 2. Les personnes suivantes sont exemptées :

1° de l'impôt visé au § 1er, 1° : les propriétaires d'une seule parcelle non bâtie à l'exclusion de tout autre bien immeuble;

2° de l'impôt visé au § 1er, 2° : les propriétaires d'un seul terrain non bâti à l'exclusion de tout autre bien immeuble;

3° des impôts visés au § 1er : (Maatschappij voor Sociaal Wonen " et les sociétés de logement social agréées mentionnées au décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement);

4° de la taxe visée au § 1er, 1° : les lotisseurs, lorsque le permis de lotir ne comprend pas de travaux, et ce pendant l'année suivant l'année pendant le permis de lotir a été accordé;

5° de la taxe visée au § 1er, 1° : les lotisseurs, lorsque le permis de lotir comprend des travaux, et ce pendant l'année suivant l'année pendant l'attestation visée à l'article 101, § 3 a été accordée;

6° des taxes visées au § 1er : les parents ayant des enfants à charge, limité à une parcelle non bâtie ou à un terrain non bâti par enfant à charge.

Les exonérations accordées en vertu de l'alinéa premier, 1°, 2° et 6°, ne s'appliquent que durant les cinq années civiles suivant l'acquisition du bien. Elles s'appliquent durant les cinq exercices suivant l'entrée en vigueur du règlement fiscal, lorsque le bien était déjà acquis à ce moment-là.

§ 3. L'impôt visé au § 1er, 1°, n'est pas levé sur les parcelles qui, en vertu des dispositions de la loi sur le fermage, ne peuvent pas être affectées à la construction.

L'impôt visé au § 1er, 2°, n'est pas levé sur les terrains sur lesquels il ne peut être bâti, en vertu d'une décision des autorités publiques, sur des zonings industriels qui sont développés par l'autorité ou sur les terrains qui sont effectivement utilisés pour l'agriculture et l'horticulture.

(§ 4. Sans préjudice des dispositions des §§ 2 et 3, les communes peuvent fixer des diversifications de tarifs et des exemptions supplémentaires des taxes, visées au § 1er, afin de réaliser leurs objectifs spatiaux.)

Article 145. § 1er. Pour autant qu'il soit répondu aux conditions du présent paragraphe, les prescriptions d'affectation en vigueur des plans de secteur et des plans d'aménagement généraux ne constituent en soi aucune base de refus lors de l'évaluation, par l'autorité accordant l'autorisation, des demandes d'obtention d'une autorisation urbanistique ou d'une autorisation écologique en ce qui concerne les bâtiments (ou constructions) autorisés ou principalement autorisés. Cette dispositions d'exception ne vaut qu'à condition que le demandeur fournit la preuve qu'il a été répondu aux conditions suivantes :

1° l'habitation (ou la construction) est partiellement ou entièrement démolie ou endommagée en dehors de la volonté du demandeur;

2° avant la démolition ou l'endommagement, l'habitation n'était pas délabrée et était habitée, suivant le registre de population, pendant l'an précédant la démolition ou l'endommagement ou exploitée pendant l'an précédant la démolition ou l'endommagement;

3° la demande se fait au plus tard a près l'attribution du montant de l'assurance ou lorsque les désastre a eu lieu après le 1er janvier 1990, dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente disposition;

4° l'objet de la demande n'est pas situé : dans des zones vertes, zones naturelles, des zones naturelles à valeur scientifique, des réserves naturelles, des zones de développement naturelles, des zones forestières, des zones de vallées, des zones de sources, telles que désignées sur les plans d'aménagement ou dans les zones comparables telles que désignées dans les plans d'exécution spatiaux, ainsi que dans les zones dunaires protégées et dans les zones agricoles ayant un intérêt pour les zones dunaires désignées en vertu du décret du 14 juillet 1993 portant les mesures de protection des dunes côtières;

5° dans le cas de construction d'une habitation, lorsque le volume de construction avant la démolition ou l'endommagement comprenait plus de 1.000 m3 et lors qu'il s'agit d'une reconstruction, l'habitation reconstruite doit être limitée à 1.000 m3. Lorsque la demande vise à agrandir l'habitation, la demande est limitée à un volume de construction maximal de 850 m3 d'espace utile et cet agrandissement cette augmentation de volume ne peut pas dépasser une augmentation de volume de 100 %. Le nombre de logements doit rester limité au nombre existant.

6° dans le cas de bâtiments autres que des constructions habitation, l'activité exercée est autorisée ou supposée autorisée et le volume de construction et/ou les revêtements restent limités à la situation autorisée ou supposée autorisée.

Le caractère et l'apparence du bâtiment autorisé - également lors de la reconstruction - doit être maintenu.

La dérogation mentionnée ci-dessus ne peut être accordée qu'à condition qu'il n'est pas porté préjudice au bon aménagement du territoire. Cela signifie entre autre que la capacité spatial de la zone n'est pas dépassée et que l'imbrication prévue des fonctions ne compromet ou ne gène pas les affectations présentes ou à réaliser dans les environs immédiats.

§ 2. Le Gouvernement flamand indemnise la valeur du terrain et complétera l'indemnité accordée par l'assureur en application de l'article 67, § 2, 2° ou 67, § 3, 1°, b) de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, jusqu'à 100 % de la valeur assurée pour autant que les trois conditions cumulatives suivantes soient réunies :

1° la destruction totale ou partielle s'est produite en dehors de la volonté du demandeur;

2° le bâtiment est situé dans une zone visée au § 1er, 4°;

3° la propriété de la parcelle cadastrale concernée est cédée à la Région flamande.

Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités d'octroi de l'indemnité, visée à l'alinéa premier.

Article 148. Sans préjudice des compétences des agents et des officiers de police judiciaire, les inspecteurs urbanistes, les autres fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand, ainsi que les fonctionnaires de la province et des communes de sa province désignés par le gouverneur, sont compétents pour dépister les infractions définies dans le présent titre et pour les constater par un (procès-verbal. Les procès-verbaux établissant les infractions décrites dans le présent titre restent valables jusqu'à preuve du contraire.)

(Les agents, officiers de police judiciaire et fonctionnaires visés au premier alinéa) ont accès au chantier et aux bâtiments pour effectuer toutes les recherches et constatations nécessaires.

(Lorsque ces opérations ont le caractère d'une perquisition, elles ne peuvent être exécutées qu'à condition que le juge de police a accordé une autorisation à cet effet.)

(Afin de repérer et de constater les délits décrits dans ce titre dans un procès-verbal, les inspecteurs urbanistiques obtiennent la qualité d'officier de la police judiciaire (, officier adjoint du procureur du Roi).)

Article 154. Les fonctionnaires, agents ou officiers de police judiciaire visés à l'article 148 peuvent ordonner par voie orale et sur place la cessation immédiate des travaux, des opérations ou de l'utilisation, lorsqu'ils constatent que le travail, les opérations ou les modifications constituent une infraction au sens de l'article 146 (ou lorsqu'il n'est répondu à l'obligation de l'article 114, § 2).

Lorsque les fonctionnaires, agents ou officiers de la police judiciaire visés à l'article 148, ne trouvent personne sur place, ils affichent l'ordre écrit de cessation immédiate sur place, à un endroit clairement visible.

Le procès-verbal de la constatation est porté a la connaissance du maître de l'ouvrage, de l'architecte et la personne ou de l'entrepreneur qui exécute les travaux ou opérations, dans les 8 jours par lettre recommandée avec accusé de réception ou par exploit d'huissier de justice. Lorsqu'il s'agit de l'ordre de cesser l'utilisation d'un bien, le procès-verbal est porté à la connaissance de la personne qui utilise le bien selon les mêmes modalités.

Dans un même temps, une copie du procès-verbal est envoyée par lettre recommandée au bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle ces travaux ou opérations ont été exécutés ainsi qu'à l'inspecteur urbaniste.

(Sous peine de nullité, l'ordre de cessation doit être confirmé par l'inspecteur urbaniste compétent dans les 8 jours suivant la notification du procès-verbal à son intention. Cette confirmation est portée à la connaissance des personnes visées à l'alinéa trois, par lettre recommandée, dans les deux jours ouvrables.)

L'intéressé peut requérir en référé l'abrogation de la mesure, à l'encontre de la Région flamande. La requête est portée devant le président du Tribunal de première instance du ressort où les travaux et les opérations ont été exécutés. Le Livre II, Titre VI du Code judiciaire s'applique à l'introduction et au traitement de la requête.

Article 158. Lorsque l'infraction visée à l'article 146 ne consiste pas en l'exécution de travaux ou l'accomplissement ou la poursuite d'opérations ou de modifications qui sont contraires aux plans d'exécution spatial ou plans d'aménagement ou à l'exécution des règlements établis en vertu du présent décret ou aux prescriptions d'un permis de lotir, et lorsque par après, soit, l'autorisation urbanistique est obtenue en vue de ces travaux, opérations et modifications, soit le lieu est réparé en son état original et l'utilisation en infraction est arrêtée, l'inspecteur urbaniste peut trouver un compromis avec le contrevenant à condition qu'il a payé le montant de la transaction dans le délai fixé par l'inspecteur urbaniste.

L'inspecteur urbaniste ne peut proposer un compromis qu'après l'accord écrit préalable du procureur du Roi.

En payant la somme de transaction, l'action pénale et le droit des autorités de réclamer la réparation échoient.

Article 160. (La citation devant le tribunal correctionnel en vertu de l'article 146, ou l'exploit introductif d'instance, visé aux articles 149 jusqu'à 151, n'est recevable qu'après inscription au bureau de conservation des hypothèques de la zone où les biens sont situés.

Toute décision prononcée dans la cause est inscrite en marge de la transcription de la citation ou de la transcription de l'exploit, tel que stipulé à l'article 84 de la loi hypothécaire. A défaut d'une transcription telle que visée à l'alinéa premier, la décision finale est inscrite en marge de la transcription du titre d'obtention.

Les mêmes règles s'appliquent au procès-verbal constatant que le jugement a été exécuté.

La citation ou l'exploit mentionne la description cadastrale du bien immobilier faisant l'objet de l'infraction et en identifie le propriétaire, sous la forme et suivant la sanction prescrites par la législation en matière d'hypothèques.

Toute décision prononcée dans la cause est opposable à des tiers acquéreurs, dont le titre d'obtention de propriété n'avait pas été transcrit avant l'inscription visée à l'alinéa premier ou avant l'inscription de la citation ou de l'exploit introductif d'instance en marche de la transcription d'un titre d'obtention antérieur.)

Lorsque des administrations publiques ou des tiers se voient contraints, parce que le condamné reste en demeure, d'exécuter le jugement, la créance qui en découle en leur faveur est garantie par une hypothèque légale qui est inscrite, renouvelée, réduite ou partiellement ou entièrement radiée conformément aux dispositions des chapitres IV et V de la loi hypothécaire.

Cette garantie couvre aussi la créance suite aux frais des formalités hypothécaires, qui ont été avancés et qui viennent à charge du condamné.

Article 162. Le tribunal (...) peut, sur requête des vendeurs ou locataires du bien faisant l'objet de l'action visée aux articles 146 jusqu'à 151 inclus, selon le cas, annuler leur titre d'obtention de propriété ou de location aux frais de la personne condamnée, sans préjudice du droit de réclamer l'indemnisation des dommages de la part du coupable.

L'action d'annulation ne peut pas être révoquée lorsque l'infraction à l'obligation d'information ayant trait à la publicité et le marché de gré à gré est rectifiée lors de l'attribution de l'acte et lorsque l'ayant-droit d'information renonce à l'action d'annulation sur la base d'une infraction à l'obligation d'information.

Article 171. Le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, modifié par les décrets des 19 décembre 1998 et 18 mai 1999, est abrogé, à l'exception des articles qui sont nécessaires pour l'application des articles 165, 166, 174 à 180, 186, 187, 193 et 196 à 199 du présent décret, à savoir : les articles 2, 9 jusqu'à 34 compris, 41, 43, 44, 45, 49, 51, 52, 53, 55, §§ 1er, 2, 3 et 4, les articles 56 et 57, alinéas premier et deux, et l'article 63, § 1er, 4°, 5° et 6°.

(...)

Sans préjudice de l'application de l'article 192 du présent décret, les dispositions non reprises dans la coordination : les dispositions de modification, de transition d'abrogation, ainsi que les dispositions dépassées jointes en annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 coordonnant la loi organique du 29 mars 1962 de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme sont abrogées.

Article 172. Les plans généraux d'aménagement et les plans particuliers d'aménagement, qui ont été approuvés avant l'entrée en vigueur de l'arrêté ou des arrêtés ayant établi le plan régional dans lequel étaient situées ces communes ou parties de celles-ci et qui n'ont pas été entièrement ou partiellement revues après l'entrée en vigueur de cet arrêté, mais desquels le Gouvernement flamand décide, conformément à l'article 190, qu'ils ne sont pas retenus dans le registre des plans, sont abrogés de plein droit à la date de la publication par extrait de la décision au Moniteur belge. La même disposition s'applique aux plans d'expropriation, de remembrement et de relotissement dressés en exécution de ces plans d'aménagement généraux et particuliers.

Lorsque le Gouvernement flamand n'a pas pris de décision, conformément à l'article 190, deuxième alinéa, dans l'année après l'entrée en vigueur du présent décret, la proposition motivée est réputée être approuvée, lorsqu'elle est envoyée dans les 90 jours après l'entrée en vigueur du présent décret au fonctionnaire planologique, ou, dans les autres cas, les dits plans sont abrogés de droit, un an après l'entrée en vigueur du présent décret.

Lorsque le Gouvernement flamand n'a pas pris de décision, conformément à l'alinéa précédent dans l'année après l'entrée en vigueur du présent décret et lorsque la proposition motivée a été envoyée dans les 90 jours après l'entrée en vigueur du présent décret au fonctionnaire planologique, la décision du Conseil communal est publiée par extrait au Moniteur belge.

Le Collège des bourgmestre et échevins communique au Gouvernement flamand que l'extrait de la décision du Conseil communal a été envoyé au Moniteur belge pour publication. Cette communication se fait simultanément avec l'envoi.

Article 174. Dans les provinces où, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, aucun projet de schéma de structure d'aménagement provincial n'a été soumis, conformément à l'article 14 du décret du 24 juillet 1996 portant l'aménagement du territoire, à l'avis de la Commission régionale, la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire, telle que visée à l'article 8 du présent décret, doit entamer ses travaux (avant le 1er mai 2001). La Commission consultative régionale cesse d'exister au moment où la Commission provinciale pour aménagement du territoire entame ses travaux.

Aussi longtemps que la nomination des membres de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire n'a pas été approuvée par le Gouvernement flamand, la Commission consultative régionale continue de siéger et d'exercer les missions qui lui ont été attribuées conformément aux dispositions du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, et les missions qui sont attribuées à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire conformément aux dispositions du présent décret.

Article 177. Dans les communes où à la date entrée en vigueur du présent décret, aucun projet de schéma de structure d'aménagement communal n'a été soumis, conformément à l'article 21 du décret du 24 juillet 1996 portant l'aménagement du territoire, à l'avis de la Commission consultative communale ou à défaut à la Commission consultative régionale, la Commission communale pour l'aménagement du territoire, telle que visée à l'article 9 du présent décret, doit entamer ses travaux (avant le 1er mai 2001). La Commission consultative communale cesse d'exister au moment où la Commission communale pour l'aménagement du territoire entame ses travaux.

Aussi longtemps que la nomination des membres de la Commission communale pour l'aménagement du territoire n'a pas été approuvée par le Gouvernement flamand, la Commission consultative communale continue de siéger et d'exercer les missions qui lui ont été attribuées conformément aux dispositions du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, ainsi que les missions qui sont attribuées à la Commission communale pour l'aménagement du territoire conformément aux dispositions du présent décret.

Article 178. (Dans les communes où, à la date d'entrée en vigueur du présent projet, un projet de schéma de structure aménagement communal a déjà été soumis à la Commission consultative communale, conformément à l'article 21 du décret du 24 juillet 1996 portant la planification spatiale ou, à défaut, à la Commission consultative régionale, et que le schéma de structure d'aménagement communal n'a pas encore été définitivement établi et approuvé par la Députation permanente ou par le Gouvernement flamand, la Commission communale pour l'aménagement du territoire, telle que visée à l'article 9 du présent décret, doit entamer ses travaux au moment de l'approbation par la Députation permanente ou par le Gouvernement flamand du schéma de structure d'aménagement communal établi par le Conseil communal, ou, lorsque l'approbation a lieu avant le 1er mai 2001, au plus tard au 1er mai 2001. Au même moment, la Commission consultative communale cesse d'exister, le cas échéant.)

Aussi longtemps que la nomination des membres de la Commission communale pour l'aménagement du territoire n'a pas été approuvée par le Gouvernement flamand, la Commission consultative communale continue de siéger et d'exercer les missions qui lui ont été attribuées conformément aux dispositions du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, ainsi que les missions qui sont attribuées à la Commission communale pour l'aménagement du territoire conformément aux dispositions du présent décret.

Article 15. § 1er. (Le Conseil communal fixe le nombre de fonctionnaires urbanistes communaux et désigne ceux-ci. Seuls des fonctionnaires nommés définitivement ou nommés à titre d'essai peuvent être désignés comme fonctionnaire urbaniste communal.)

§ 2. Chaque commune doit avoir au moins un fonctionnaire urbaniste communal.

(Une commune de 10 000 habitants ou moins peut désigner un fonctionnaire qui travaille au service d'une commune de la région ou un membre du personnel d'une association de services à laquelle la commune est affiliée, pour autant que cette association de services n'exécute pas elle-même des activités de développement de projets.)

§ 3. En cas d'empêchement de l'un des fonctionnaires urbanistes ou de vacance, le Conseil communal désigné un fonctionnaire urbaniste faisant fonction.

En cas d'urgence, le Collège des bourgmestre et échevins désigne un fonctionnaire urbaniste faisant fonction et le Conseil communal confirme la nomination lors de sa réunion suivante.

§ 4. (L'instance de recours en matière de mesures disciplinaires à l'égard d'un fonctionnaire urbaniste communal peut, sans préjudice des dispositions légales en la matière, solliciter l'avis de (le département). Faute d'avis dans les trente jours suivant l'expédition de la demande d'avis, cet avis peut être ignoré.)

Article 55. § 1er. Le Conseil provincial peut édicter des règlements urbanistiques pour la matière visée à l'article 54, pour l'ensemble du territoire de la province ou pour une partie dont il détermine les limites sans préjudice des règlements urbanistiques édictés par le Gouvernement flamand.

Lorsque le Gouvernement flamand édicte un règlement urbanistique régional, le Conseil provincial met, de sa propre initiative ou dans le délai imparti par le Gouvernement flamand, le(s) règlement(s) urbanistique(s) existant(s) en conformité avec les prescriptions du/des règlement(s) urbanistique(s) déterminé(s) par le Gouvernement flamand.

La Députation permanente est chargée d'établir les règlements urbanistiques provinciaux et prend les mesures nécessaires à cet effet.

La Députation permanente soumet le projet de règlement urbanistique provincial à l'avis de (inspecteur (planologique)) et de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire. (Inspecteur (planologique)) émet un avis contraignant sur la compatibilité avec les règlements régionaux. Les avis sont transmis à la Députation permanente dans les trente jours de la réception du dossier. Faute d'avis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis tombe.

Immédiatement après l'établissement définitif, le règlement urbanistique provincial est envoyé sous pli recommandé ou déposé contre récépissé au Gouvernement flamand, conjointement avec la décision du Conseil provincial et l'avis intégral de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire.

Le Gouvernement flamand communique sa décision à la Députation permanente dans un délai de 60 jours, à compter de la réception du dossier. Lorsque le règlement n'est pas approuvé, la décision doit être motivée.

Lorsque le Gouvernement flamand omet de prendre une décision dans le délai de 60 jours, la Députation permanente peut rappeler le Gouvernement flamand dans les 30 jours suivant l'expiration de ce délai. Le rappel ne peut pas être retiré.

Lorsque le Gouvernement flamand n'a pas communiqué de décision dans les 35 jours suivant le jour d'envoi de la lettre de rappel, le règlement urbanistique provincial est censé avoir été approuvé.

La Députation permanente veille à la publication par extrait au Moniteur belge de la décision d'approbation du Gouvernement flamand et du règlement urbanistique provincial.

Faute de décision du Gouvernement flamand, telle que visée à l'alinéa huit, la Députation permanente communique au Gouvernement flamand que le règlement urbanistique provincial a été envoyé au Moniteur belge pour publication par extrait. Cette notification se fait simultanément avec l'envoi.

§ 2. Le Conseil communal peut fixer des règlements urbanistiques pour la matière définie à l'article 54, pour l'ensemble du territoire de la commune ou pour une partie dont il détermine les limites sans préjudice des règlements urbanistiques édictés par le Gouvernement flamand et par le Conseil provincial.

(Des règlements urbanistiques communaux peuvent imposer des charges techniques et financières au demandeur d'un permis d'urbanisme ou d'un permis de lotir. Toutes les charges visées à l'article 105, § 1er, peuvent être imposées de manière générale par voie de règlement urbanistique communal.)

Lorsque le Gouvernement flamand édicte un règlement urbanistique régional, le Conseil communal met, de sa propre initiative ou dans le délai imparti par le Gouvernement flamand, le(s) règlement(s) urbanistique(s) communal/communaux existant(s) en conformité avec les prescriptions du/des règlement(s) urbanistique(s) déterminé(s) par le Gouvernement flamand.

Lorsque le Conseil provincial édicte un règlement urbanistique provincial, le Conseil communal met, de sa propre initiative ou dans le délai imparti par le Conseil provincial, le(s) règlement(s) urbanistique(s) communal/communaux existant(s) en conformité avec les prescriptions du/des règlement(s) urbanistique(s) déterminé(s) par le Conseil provincial.

Le Collège des bourgmestre et échevins est chargé d'établir les règlements urbanistiques communaux et prend les mesures nécessaires à cet effet.

Le Collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de règlement urbanistique communal à l'avis de (inspecteur urbaniste régional) et de la Commission communale pour l'aménagement du territoire. (Inspecteur urbaniste régional) émet un avis contraignant sur la compatibilité avec les règlements régionaux. Les avis sont transmis au Collège des bourgmestre et échevins dans les trente jours de la réception du dossier. Faute d'avis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis tombe.

Immédiatement après l'établissement définitif, le règlement urbanistique communal est envoyé sous pli recommandé ou déposé contre récépissé à la Députation permanente, conjointement avec la décision du Conseil communal et l'avis intégral de la Commission communale pour l'aménagement du territoire.

La Députation permanente communique sa décision au Collège des bourgmestre et échevins de la commune en question dans un délai de 60 jours, à compter de la réception du dossier. Lorsque le règlement n'est pas approuvé, la décision doit être motivée.

Lorsque la Députation permanente omet de prendre une décision dans le délai de 60 jours, le Collège des bourgmestre et échevins peut rappeler la Députation permanente dans les 30 jours suivant l'expiration de ce délai. Le rappel ne peut pas être retiré.

Lorsque la Députation permanente n'a pas communiqué de décision dans les 35 jours suivant le jour d'envoi de la lettre de rappel, le règlement urbanistique communal est censé avoir été approuvé.

Le Collège des bourgmestre et échevins envoie une copie du règlement urbanistique communal au Gouvernement flamand et veille à la publication par extrait au Moniteur belge de la décision d'approbation de la Députation permanente et du règlement urbanistique communal.

Faute de décision de la Députation permanente, telle que visée à l'alinéa neuf, le Collège des bourgmestre et échevins communique à la Députation permanente et au Gouvernement flamand que le règlement urbanistique communal a été envoyé au Moniteur belge pour publication par extrait. Cette notification se fait simultanément avec l'envoi.

Article 59. (abrogé)

Article 117. § 1er. (Inspecteur urbaniste régional) et les instances ayant émis un avis en application de l'article 111, (...) peuvent introduire un recours contre tout permis octroyé par le Collège des bourgmestre et échevins.

Les instances qui devaient émettre un avis en application de l'article 111, §§ 4 et 5, peuvent également introduire un recours contre tout permis octroyé par le Collège des bourgmestre et échevins, lorsque celui-ci a omis de leur soumettre la demande pour avis.

§ 2. Le recours est introduit par lettre recommandée auprès de la Députation permanente de la province concernée. L'auteur du recours transmet le même jour, sous peine de nullité, une copie intégrale du recours au Collège des bourgmestre et échevins qui doit statuer en première instance sur la même demande, ainsi qu'au demandeur. Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la copie du recours, la commune transmet le dossier à la Députation permanente.

§ 3. Le recours est envoyé dans les 20 jours suivant la transcription de la décision au registre des permis.

Article 119. § 1er. Pour être recevable, le recours doit s'accompagner d'une preuve de paiement de l'indemnité de dossier, à moins que le recours n'émane de (inspecteur urbaniste régional), des instances d'avis ou encore, lorsqu'il s'agit d'un recours contre un refus tacite.

§ 2. L'indemnité de dossier visé au § 1er, est fixée à (62,5 EUR).

§ 3. L'indemnité de dossier est versée sur un compte de la province.

Article 120. Le demandeur ou son mandataire, le Collège des bourgmestre et échevins ou son mandataire, (inspecteur urbaniste régional) ou son mandataire ou la personne qui introduit le recours ou son mandataire sont entendus par la Députation permanente, à leur demande. Lorsqu'une partie demande d'être entendue, les autres parties sont également invitées à être entendues. La demande d'audition doit être introduite dans les dix jours suivant l'introduction ou la prise de connaissance du recours.

Article 122. § 1er. Dans les 75 jours suivant la date de réception du premier recours recommandé, le fonctionnaire urbaniste provincial communique la décision de la Députation permanente au demandeur, par lettre recommandée (et le cas échéant et sur demande, une copie de la décision à l'architecte de surveillance).

Lorsqu'il s'agit d'une demande de lotissement, le délai de 75 jours visé à l'alinéa premier est porté à 150 jours.

Le même jour, le fonctionnaire urbaniste provincial envoie par lettre recommandée une copie de la décision à la commune, à (inspecteur urbaniste régional) et à l'instance ou à la personne ayant introduit le recours, s'il ne s'agit pas du demandeur.

La décision est immédiatement affichée par le demandeur au même endroit que la demande. Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'affichage.

§ 2. Il peut être fait usage du permis lorsque le demandeur n'a pas été informé, dans les 20 jours suivant la date d'envoi visée au § 1er, d'une décision de suspension. Le permis doit reprendre cet article, ainsi que les sanctions en cas de violation de ces dispositions.

Article 126. § 1er. (Inspecteur urbaniste régional) peut suspendre toute décision de la Députation permanente, de même qu'une décision tacite telle que visée à l'article 125.

La suspension visée à l'alinéa premier, peut uniquement porter sur la non-conformité du permis avec les dispositions fixées par ou en vertu du présent décret, avec des plans d'exécution spatial ou plans d'aménagement.

Dans le cas visé à l'article 123, § 2, l'(inspecteur urbaniste régional) peut suspendre la décision du Collège des bourgmestre et échevins.

§ 2. La suspension est introduite auprès du Gouvernement flamand. (Inspecteur urbaniste régional) transmet simultanément une copie par lettre recommandée à la commune, à la Députation permanente et au demandeur.

La décision de suspension est immédiatement affichée par le demandeur au même endroit que la demande. Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'affichage.

§ 3. La suspension d'une demande est introduite dans les 20 jours suivant l'envoi de la décision, ou dans le cas visé à l'article 123, § 2, dans les 20 jours suivant l'expiration du délai de 75 ou 150 jours visé à l'article 123, § 2.

La suspension d'une décision tacite, telle que visée à l'article 125, est introduite dans les 20 jours suivant l'expiration du délai de 35 jours visé a l'article 125.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut annuler, confirmer ou modifier la décision suspendue. Dans les 40 jours suivant l'introduction de la suspension, le Gouvernement flamand envoie une copie de la décision du Gouvernement flamand au demandeur, par lettre recommandée. Simultanément, le Gouvernement flamand envoie une copie de la décision à la commune et à la Députation permanente.

La décision est immédiatement affichée par le demandeur au même endroit que la demande. Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'affichage.

§ 5. Lorsque le délai de 40 jours expire sans que le demandeur ne soit informé d'une décision du Gouvernement flamand, la suspension est abrogée et il peut être fait usage du permis. La suspension doit reprendre le présent article, ainsi que les sanctions prévues en cas de violation des dispositions de celui-ci.

Article 134. § 1er. (abrogé)

§ 2. Le registre des plans est accessible au public dans la maison communale.

Chacun peut sur simple demande obtenir un extrait du registre des plans dans un délai de 30 jours suivant le paiement des frais. (Les fonctionnaires de l'aménagement du territoire, tels que mentionnés aux articles 10 à 13) reçoivent sans délai un extrait gratuit.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités de demande et de délivrance d'extraits du registre des plans.

§ 3. Le registre des permis est accessible au public dans la maison communale.

Chacun peut, sur simple demande, obtenir un extrait du registre des permis dans un délai de 30 jours suivant le paiement des frais. (Les fonctionnaires de l'aménagement du territoire, tels que mentionnés aux articles 10 à 13) reçoivent immédiatement et gratuitement un extrait.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités de demande et de délivrance d'extraits du registre des permis.

Article 179. Dans les communes où, à la date d'entrée en vigueur du présent projet, un projet de schéma de structure d'aménagement communal a été définitivement établi et approuvé par la Députation permanente ou par le Gouvernement flamand, la Commission communale pour l'aménagement du territoire telle que visée a l'article 9 du présent décret doit entamer ses travaux (avant le 1er mai 2001). La Commission consultative communale cesse le cas échéant d'exister, au moment où la Commission communale pour l'aménagement du territoire entame ses travaux.

Aussi longtemps que la nomination des membres de la Commission communale pour l'aménagement du territoire n'a pas été approuvée par le Gouvernement flamand, la Commission consultative communale ou, à défaut, la Commission consultative régionale continue de siéger et d'exercer les missions qui lui ont été attribuées conformément aux dispositions du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, et les missions qui sont attribuées à la Commission communale pour l'aménagement du territoire conformément aux dispositions du présent décret.

Article 187. La procédure en vue de dresser un schéma de structure communal qui a été entamée sur la base du décret du 24 juillet 1996 portant la planification spatiale avant l'entrée en vigueur du présent décret, est traitée conformément aux dispositions du présent décret, sauf application de l'article 178 du présent décret Par phases distinctes de la procédure pour l'application de la présente disposition, il faut entendre : la fixation provisoire : l'annonce de l'enquête publique et l'enquête publique : l'avis du Gouvernement flamand ou de la Députation permanente : l'avis de la Commission consultative compétente : la décision d'approbation : la notification.

Après l'établissement définitif d'un premier schéma de structure d'aménagement communal et son approbation par la Députation permanente ou par le Gouvernement flamand, aucune procédure d'établissement ou de révision de plans généraux d'aménagement et de plans particuliers d'aménagement ne peut être entamée conformément aux articles 12 jusqu'à 22 du décret relatif à aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.

A partir de ce moment-là, les articles 37 jusqu'à 40 et 48 jusqu'à 53 du présent décret s'appliquent à la commune en question.

Les procédures d'établissement ou de révision de plans généraux d'aménagement et de plans particuliers d'aménagement qui sont en cours au moment de l'approbation du schéma de structure d'aménagement communal, se poursuivent conformément aux articles visés à l'alinéa premier. (La même procédure s'applique à l'établissement ou à la révision des plans généraux d'aménagement et des plans particuliers d'aménagement et des plans d'expropriation y afférents en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent décret dans les communes qui à ce moment disposent d'un schéma de structure d'aménagement communal approuvé. Il y a procédure en cours dans le sens de cette disposition lorsque le plan d'aménagement ou le plan de révision d'un plan d'aménagement existant a provisoirement été adopté par le Conseil communal.)

Article 190. Le registre des plans doit être établi par chaque commune et fixé par le Conseil communal dans l'année suivant l'entrée en vigueur du présent décret. Une copie de ce registre des plans est transmise au fonctionnaire planologique (et au fonctionnaire urbaniste régional). (Dans l'année qui suit, le fonctionnaire urbaniste régional prend une décision motivée concernant la déclaration de conformité du registre des plans et communique cette décision au collège des bourgmestre et échevins, à la députation permanente et au Gouvernement flamand dans les dix jours suivant la décision.)

(Alinéa 2 abrogé)

(Alinéa 3 abrogé)

Article 191. § 1er. Le projet de registre des permis doit être communiqué par chaque commune dans l'année suivant l'entrée en vigueur du présent décret. Ce projet est transmis a l'(inspecteur urbaniste régional).

Sur avis motivé de la commune, le Gouvernement flamand peut prolonger ce délai d'une année.

Le projet de registre des permis comporte les données suivantes, dans la mesure du possible par parcelle cadastrale et pour autant que disponibles :

1° le numéro cadastral, le numéro de la maison et le nom de la rue;

2° (abrogé)

3° les permis de bâtir et les permis de lotir qui ont été accordés en application des prescriptions légales existantes, l'identité du titulaire du permis, et la mention si ces permis sont ou non totalement ou partiellement échus;

4° pour les permis de lotir qui datent d'avant le 22 décembre 1970, il est précisé si le lotissement est totalement ou partiellement échu, et en cas d'absence d'échéance du permis, quel est le fondement juridique de la non-échéance du permis pour les parcelles non bâties;

5° (les attestations urbanistiques numéro 2 délivrées après le 1er mai;)

6° la mention des procès-verbaux qui ont été dressés concernant des infractions à la législation relative à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme, de chaque décision judiciaire et de l'exécution des mesures de réparation;

7° la mention de toute voie juridique mise en oeuvre, de toute suspension, des jugements et de la suite qui y est réservée;

8° le fait qu'une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est due et la preuve du paiement de celle-ci.

Le Gouvernement flamand peut déterminer que le projet de registre des permis comporte dans la mesure du possible, les informations suivantes par parcelle cadastrale :

1° l'utilisation, si elle déroge à la destination;

2° l'identité du propriétaire ou du titulaire d'un autre droit réel, lorsque le propriétaire ou le titulaire d'un autre droit réel est une autorité ou une institution publique.

(alinéa abrogé)

(Les constructions dont il a été démontré par une quelconque preuve qu'elles ont été bâties avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme reçoivent une mention dans le projet de registre des permis, stipulant qu'il existe une présomption que la construction doive être considérée comme faisant l'objet d'un permis.)

(Les constructions dont il a été démontré par une quelconque preuve qu'elles ont été bâties après l'entrée en vigueur de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, mais qui datent d'avant la toute première fixation définitive du plan régional dans lequel elles sont situées, reçoivent une mention dans le projet de registre des permis qu'il existe une présomption que la construction doive être considérée comme faisant l'objet d'un permis, si l'autorité publique ne parvient pas à démontrer par une quelconque preuve, sauf témoignages, telle qu'un plan de construction approuvé, un procès-verbal ou une réclamation que la construction a été érigée en infraction.)

Dans les 180 jours de la réception du projet de registre des permis, l'(inspecteur urbaniste régional) établit un rapport qui doit être repris dans le registre des permis. L'(inspecteur urbaniste régional) peut rayer des données erronées du registre des permis et il en fera mention dans son rapport.

Le Collège des bourgmestre et échevins établit le registre des permis, 75 jours après la réception du rapport de l'(inspecteur urbaniste régional), et il le rend accessible au public.

(Le collège des bourgmestre et échevins répond de la conformité du premier registre des permis avec les pièces qui y sont reprises.)

(§ 1erbis. Par dérogation au § 1er, la commune peut établir un projet de registre des permis et le transmettre au fonctionnaire urbaniste régional, ne reprenant pas encore les permis de bâtir délivrés avant le 1er janvier 1990 et les constructions bâties avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. La commune précise dans ce cas le délai dans lequel ces données seront complétées.)

§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut accorder une aide (également financière) aux communes pour l'établissement du premier registre des permis et du premier registre des plans. Le Gouvernement flamand détermine les modalités nécessaires à cet effet.

§ 3. Lors de l'établissement du registre des plans et du registre des permis, les communes peuvent demander l'accompagnement des services compétents de la Région flamande.

Article 192. § 1er. Les permis de lotissement datant d'avant le 22 avril 1962 sont échus, sauf cas de force majeure, lorsqu'aucun des travaux repris dans le permis visé n'a été entamé en date du 1er octobre 1970, par rapport à l'aménagement prévu et accepté dans le permis de nouvelles routes, à la modification ou la suppression de routes existantes.

Si les travaux ont été entamés, le permis est échu dans la mesure où ces travaux n'ont pas été achevés avant le 31 décembre 1972.

Lorsque les lotissements doivent être réalises le long d'une route existante, dûment équipée, le permis est également échu si la vente d'un tiers au moins des parcelles n'a pas été enregistrée avant le 1er octobre 1970.

Ces permis de lotir ne constituent aucune base pour la délivrance de permis d'urbanisme.

La transformation, la reconstruction ou l'extension d'une habitation existante autorisée sur la base de ce permis de lotir, qui n'est pas située dans la zone de destination appropriée, ne peut toutefois pas être autorisée.

Pour la construction d'une habitation sur une parcelle non bâtie dans la définition d'un permis de lotir, l'autorité délivrant le permis peut déroger aux prescriptions d'un plan régional ou d'un plan général d'aménagement lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme est remis avant le 30 avril 2006;

2° la demande porte sur une parcelle, située dans un lotissement ayant fait l'objet d'un accord préalable de l'administration de l'urbanisme. Seule une preuve écrite que le demandeur joint à sa demande, peut démontrer l'existence de cet accord;

3° après la fixation du plan régional, d'autres permis d'urbanisme ou attestations urbanistiques favorables, dérogeant au plan régional, ont été délivrés au sein d'un même lotissement sur la base du permis de lotir;

4° le 1er janvier 1999, le propriétaire n'est plus le propriétaire initial au moment de l'obtention du permis de lotir;

5° le terrain auquel se rapporte la demande de permis d'urbanisme se situe entre des parcelles bâties ou fait partie d'un pâté de maisons.

§ 2. Jusqu'à l'établissement intégral de la partie du registre des permis visée à l'article 191, § 1er, alinéa trois, 4°, et à l'approbation par le fonctionnaire urbanistique régional, il existe une présomption qu'un permis de lotir pour une partie non bâtie d'un lotissement datant d'avant le 22 décembre 1970, est échu. Le fonctionnaire urbanistique régional statue sur cette partie du registre des permis dans les 60 jours suivant la demande qui lui est adressée par la commune.

Dans chaque commune, un avis est affiché invitant les propriétaires d'un lot non bâti ou de plusieurs lots non bâtis dans des lotissements autorisés et non échus datant d'avant le 22 décembre 1970, à se présenter auprès du collège des bourgmestre et échevins. Le Gouvernement flamand adopte les mesures nécessaires pour veiller à l'affichage immédiat après l'entrée en vigueur du présent décret et à la publication d'un avis dans au moins trois journaux diffusés en Région flamande.

Lorsqu'aucun propriétaire d'un lot non bâti ne s'est présenté auprès du collège des bourgmestre et échevins dans un délai de 90 jours suivant le 1er mai 2000, le permis de lotir pour le lot non bâti ou les lots non bâtis est définitivement échu.

Lorsqu'un propriétaire s'est présenté auprès du collège des bourgmestre et échevins dans un délai de 90 jours suivant le 1er mai 2000, le collège des bourgmestre et échevins vérifiera si le permis de lotir n'est pas déjà échu en application du règlement visé au point 12 de l'annexe 2, " Dispositions non reprises dans la coordination : dispositions de modification, transitoires et d'abrogation, ainsi que dispositions déjà obsolètes ", joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 portant coordination de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Ce n'est que lorsque le permis de lotir n'est pas encore échu que tous les lots non bâtis sont repris dans le registre des permis.

Article 193. [§ 1er. Lorsqu'une commune dispose d'un schéma de structure d'aménagement communal approuvé, d'un fonctionnaire-urbaniste communal, d'un registre des plans déclaré conforme, d'un registre des permis établi et d'un registre des parcelles non bâties, cela est établi par le Gouvernement flamand. Cette constatation est publiée par extrait au Moniteur belge. Les demandes relatives à une autorisation urbanistique ou un permis de lotir, qui sont introduites avant le premier jour du deuxième mois suivant la publication au Moniteur belge, continuent d'être traitées conformément à la procédure décrite au § 2.

A titre exceptionnel, le Gouvernement flamand peut décider, lors de l'établissement visé à l'alinéa premier, qu'une commune, qui dispose d'un schéma de structure d'aménagement communal approuvé et d'un fonctionnaire-urbaniste communal, et qui répond dans une large mesure mais pas intégralement aux conditions en matière d'un registre des plans déclaré conforme, d'un registre des permis établi et d'un registre des parcelles non bâties, est censée satisfaire aux conditions visées à la première phrase de l'alinéa premier. Cette décision tient lieu de constatation au sens de l'alinéa premier, et est également publiée par extrait au Moniteur belge. Lors de cette décision, le Gouvernement flamand peut imposer un délai dans lequel la commune doit intégralement satisfaire aux conditions. Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'évaluation des conditions qui entrent en ligne de compte pour l'application de cet alinéa.

§ 2. Aussi longtemps qu'une commune ne répond pas aux conditions définies au § 1er, les demandes d'autorisation urbanistique ou de permis de lotir sont traitées conformément à l'article 43, §§ 1er à 5, aux articles 44, 49, 51, 52, 53 et 55, § 1er, alinéa premier du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, au lieu d'être traitées conformément aux articles 106 à 126 du présent décret. Dans ce cas, la commune doit également se procurer les avis mentionnés à l'article 111, § 4 et § 5 du présent décret.

Les permis de bâtir, délivrés au cours de année précédant l'entrée en vigueur du présent décret, échoient lorsque le détenteur du permis n'a pas entamé les travaux dans les deux ans après l'octroi du permis.] 2000-04-26/31, art. 48, 005; **En vigueur :** 01-05-2000>

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