13 AVRIL 1999. - Décret organisant l'agrément et le subventionnement des fédérations sportives flamandes (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-10-1997 et mise à jour au 10-10-2001)
Article 13. Pour entrer en ligne de compte pour l'octroi de subventions, telles que visées à l'article 11, les fédérations sportives agréées doivent répondre aux conditions suivantes :
1° proposer par le biais des clubs sportifs une ou plusieurs disciplines sportives qui font partie de la politique à l'égard des disciplines sportives. Les fédérations sportives qui proposent des disciplines qui n'ont plus été prises en compte lors de l'élaboration de la politique à l'égard des disciplines sportives, ne recoivent ni subventions de fonctionnement ni subventions complémentaires à cette fin. Les membres du personnel subventionnés qui sont en service à ce moment-là continuent de bénéficier de subventions nominatives durant une période de cinq ans maximum. (...);
2° proposer à tous les membres affiliés durant l'année sportive des activités sportives dans le respect des impératifs de santé, impliquant un effort physique suffisamment régulier et intense à caractère compétitif et participatif - à titre individuel ou en équipe - qui peut s'observer de l'extérieur et qui est dans un même temps percu en tant que tel par le sportif lui-même. Il s'agit en outre d'une activité de promotion de la santé, le sportif ayant l'intention d'encourager son développement physique selon un code de conduite déterminé au préalable ou de maintenir ou d'améliorer sa condition physique, sans porter atteinte à sa résistance mentale ou physique.
Le Gouvernement flamand déterminera ce qu'il convient d'entendre par régularité des activités sportives proposées, ainsi que les modalités selon lesquelles la fédération sportive agréée doit démontrer cette régularité;
3° enregistrer l'effectif des membres de la fédération sportive selon les modalités déterminées par le Gouvernement flamand;
4° présenter annuellement au service compétent de la Communauté flamande, des comptes approuvés par l'Assemblée générale et le bilan de l'année précédente, accompagnés d'un rapport du réviseur d'entreprise qui est membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprise, ou d'un expert-comptable assermenté;
5° percevoir une cotisation annuelle de la part des membres affiliés, dont une part est destinée à la fédération sportive. Le Gouvernement flamand déterminera les conditions auxquelles doit satisfaire la cotisation annuelle;
6° intégrer dans le plan de gestion le fonctionnement de base et le fonctionnement facultatif ainsi que l'évaluation de l'impact.
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :
1° sport : des activités sportives - à titre individuel ou en équipe - à caractère compétitif et participatif;
2° fédération sportive : une organisation flamande de droit privé qui réunit des clubs sportifs sur base volontaire et désintéressée;
3° confédération sportive : le partenariat entre plusieurs fédérations sportives agréées, ces dernières conservant leur agrément individuel;
4° organisation de coordination : une organisation flamande à laquelle peut adhérer une fédération flamande agréée pour la défense des intérêts communs et pour l'exécution de tâches communes;
5° club sportif : une association sportive autonome, locale, affiliée à une fédération sportive flamande agréée, dans le but d'organiser des activités sportives;
6° membre affilié : le sportif qui paie une cotisation individuelle annuelle à un club sportif pour pouvoir participer sur base régulière pendant l'année sportive à des activités sportives compétitives et participatives, et qui répond aux conditions du décret du 24 juillet 1996 fixant le statut du sportif non rémunéré;
7° jeunes : les enfants de 8 à 11 ans inclus et les jeunes de 12 à 18 ans inclus;
8° note d'orientation sport : la vision politique du Gouvernement flamand qui détermine au début de chaque législature la politique en matière de sports, sur proposition du Ministre flamand ayant le Sport dans ses attributions;
9° politique à l'égard des disciplines sportives : la politique axée sur les disciplines éligibles à un subventionnement par le Gouvernement flamand. A cette fin, le Gouvernement flamand dresse une liste nominative de disciplines, liste qui est le cas échéant adaptée;
10° politique à l'égard du sport d'élite : la politique axée sur les sports d'élite éligibles à un subventionnement par le Gouvernement flamand. A cette fin, le Gouvernement flamand dresse la liste nominative des disciplines et adapte cette liste si nécessaire;
11° stage sportif : une organisation au niveau d'initiation ou de perfectionnement qui a lieu en régime d'internat pendant au moins cinq journées consécutives, dans une localité déterminée de la Communauté flamande ou de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, à laquelle participent au moins sept participants internes faisant partie de la Communauté flamande et lors de laquelle chaque participant suit sur base quotidienne au moins quatre heures d'activités sportives accompagnées, étalées sur l'avant-midi et l'après-midi et situées entre 8 et 20 heures, données par des moniteurs qualifiés;
12° politique à l'égard du sport des jeunes : une politique qui vise à promouvoir l'activité sportive parmi les jeunes et leur affiliation à un club sportif, et à augmenter la qualité de l'accompagnement, de l'encadrement et l'offre au besoin des jeunes au sein des fédérations et clubs sportifs par le biais d'une promotion permanente des sports, d'un accompagnement médical, pédagogique et technique axé sur le sport, assuré par des spécialistes;
13° politique des priorités : la politique du Gouvernement flamand qui vise à promouvoir la participation sportive de groupes-cibles spécifiques et leur affiliation à un club sportif;
14° plan de gestion : un document à établir sur base triennale, dans laquelle la fédération sportive ou l'organisation de coordination donne un apercu détaillé de son fonctionnement, en ce compris sa politique en matière de qualité.
CHAPITRE II. - Agrément.
Section 1. - Conditions générales d'agrément.
Article 3. § 1er. Pour pouvoir être et rester agréée comme fédération sportive, la fédération doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° exercer ses activités depuis un an au moins et proposer par le biais de ses clubs sportifs, des activités sportives aux membres affiliés dans le respect des impératifs de santé;
2° compter des clubs sportifs dans la Région de langue néerlandaise ou la Région bilingue de Bruxelles-Capitale et ce, dans quatre provinces flamandes au moins. Au sens du présent décret, la Région bilingue de Bruxelles-Capitale est assimilée à une province;
3° compter au moins 500 membres affiliés;
4° avoir été créée conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique;
5° avoir le sport comme objet conformément à ses statuts; lorsque la fédération sportive s'adresse à un groupe-cible spécifique ou à un groupe-cible particulier, les statuts doivent préciser ce groupe-cible;
6° le fonctionnement, les statuts et le règlement d'ordre intérieur :
doivent être conformes au décret du 24 juillet 1995 portant le statut du sportif non rémunéré;
doivent être conformes au décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé;
ne peuvent comporter des dispositions entravant la promotion de la pratique générale du sport par la population;
doivent accepter les principes et les règles de la démocratie et souscrire à la Convention européenne des droits de l'homme et à la Convention internationale sur les droits de l'enfant;
7° avoir son siège dans la Région de langue néerlandaise ou dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale;
8° être dirigée par une Assemblée générale au sein de laquelle sont représentés les clubs sportifs affiliés, ainsi que par un Conseil d'administration composé de cinq membres au moins;
9° être dirigée à tous les niveaux exécutifs par des responsables ayant suivi une formation adéquate pour leur mission ou qui ont suivi des cours de recyclage appropriés;
10° gérer de manière indépendante les finances et déterminer sa propre politique, ce qui doit notamment être démontré par le fait que la fédération sportive :
dispose de son propre secrétariat qui peut être clairement distingué de toute autre association;
est l'employeur et le mandant du personnel qui est subventionné dans le cadre du présent décret;
détermine et exécute le programme d'activités de la fédération sportive;
dispose d'un compte de chèques postaux et/ou compte bancaire propre;
11° faire couvrir par une assurance la responsabilité civile de la fédération sportive, de ses administrateurs et de son personnel, visée aux articles 1382 à 1386 inclus du Code civil;
12° souscrire, à des fins de protection de ses membres affiliés, des polices d'assurance qui répondent aux conditions minimales définies par le Gouvernement flamand;
13° souscrire, afin de protéger les non-membres lors d'actions de promotion du sport, des polices d'assurance distinctes qui répondent aux conditions minimales définies par le Gouvernement flamand;
14° tenir une comptabilité conformément aux règles prescrites par le Gouvernement flamand;
15° autoriser le service compétent de la Communauté flamande et la Cour des Comptes à évaluer le fonctionnement et la comptabilité, le cas échéant sur place;
16° soumettre annuellement les comptes et le bilan de l'exercice précédent, tels qu'approuvés par l'Assemblée générale, au service compétent de la Communauté flamande;
17° soumettre annuellement le budget approuvé par l'Assemblée générale au service compétent de la Communauté flamande;
18° soumettre sur base triennale un plan de gestion au service compétent de la Communauté flamande. Le plan de gestion doit notamment faire mention des aspects suivants du fonctionnement de la fédération sportive :
le fonctionnement effectif de la fédération sportive au sein de la Communauté flamande;
la politique de qualité définissant les objectifs et les exigences en matière de qualité;
la pratique sportive dans le respect des impératifs de santé.
Le plan de gestion est soumis à une évaluation annuelle et actualisée si nécessaire. Les résultats de l'évaluation sont repris dans le rapport annuel.
Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles doit satisfaire ce plan de gestion;
19° introduire annuellement un rapport annuel, approuvé par l'Assemblée générale, auprès des services compétents de la Communauté flamande.
§ 2. Les organes de gestion visés à l'article 3, § 1er, 8°, relèvent des conditions suivantes :
1° être composé à raison d'un tiers au maximum de membres du personnel de la fédération sportive, avec un maximum de deux membres du personnel;
2° ne pas transférer à un autre organe de la fédération sportive ou à des tiers, les compétences qui reviennent légalement à l'Assemblée générale ou au Conseil d'administration;
3° veiller à ce que toutes les données afférentes aux conditions d'agrément soient disponibles au siège ou au secrétariat de la fédération, en langue néerlandaise, et mettre ces données à disposition à des fins d'enquête par le service compétent de la Communauté flamande.
§ 3. Les fédérations sportives qui appartiennent à une confédération sportive subventionnée, ne doivent plus répondre séparément aux conditions d'agrément, visées aux dispositions du § 1er, 10° à 19° inclus.
Article 4. Le Gouvernement flamand détermine la formation et le recyclage visés à l'article 3, § 1er, 9°, et la forme des documents visés à l'article 3, § 1er, 16°, 17°, 18° et 19°, les mentions qu'ils doivent comporter, la date et les modalités de dépôt ou d'introduction.
Section 2. - Dispositions relatives à la procédure d'agrément.
Article 5. Le Gouvernement flamand détermine les autres conditions d'agrément ainsi que les modalités selon lesquelles il sera vérifié sur base annuelle si la fédération sportive agréée répond toujours à toutes les conditions d'agrément, telles que définies aux articles 3 et 4.
Article 6. § 1er. Les demandes d'agrément des fédérations sportives doivent être introduites par écrit au plus tard le 1er septembre précédant l'année de l'agrément. Le Gouvernement flamand détermine les règles d'introduction de la demande d'agrément.
§ 2. Le service compétent de la Communauté flamande examine si la demande d'agrément a été introduite en temps utile, si elle est complète et recevable.
Une demande incomplète peut être complétée dans un délai à déterminer par le Gouvernement flamand.
Une demande est irrecevable si elle n'a pas été introduite en temps utile, si elle n'a pas été complétée en temps utile ou lorsque, après enquête par le service compétent de la Communauté flamande, il appert de la demande d'agrément que la fédération sportive concernée ne peut répondre aux conditions générales d'agrément.
Le Gouvernement flamand détermine le délai dans lequel le service compétent de la Communauté flamande doit notifier l'irrecevabilité de la demande à la fédération sportive concernée.
Article 7. § 1er. Lorsqu'une demande d'agrément recevable a été introduite par une fédération sportive, celle-ci est accompagnée et contrôlée par le service compétent de la Communauté flamande.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'inspection et d'accompagnement par le service compétent de la Communauté flamande.
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les modalités selon lesquelles et le délai dans lequel la fédération sportive qui a introduit une demande d'agrément recevable est informée de l'intention du Gouvernement flamand d'agréer ou non la fédération sportive en question.
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine les modalités selon lesquelles et le délai dans lequel une fédération sportive peut introduire un recours motivé contre l'intention formellement signifiée du Gouvernement flamand de refuser l'agrément sollicité par la fédération sportive en question.
Lorsque le recours est introduit tardivement ou n'est pas motivé, il est irrecevable.
§ 4. Le Gouvernement flamand détermine le délai dans lequel et les modalités selon lesquelles la fédération sportive qui a introduit un recours recevable contre l'intention formellement signifiée du Gouvernement flamand de refuser l'agrément demandé, est informée de la décision du Gouvernement relative au recours introduit et à l'agrément demandé.
Article 8. L'agrément d'une fédération sportive est octroyé à durée indéterminée par le Gouvernement flamand.
Article 9. § 1er. Lorsque le service compétent de la Communauté flamande constate qu'une fédération sportive agréée cesse de satisfaire à une ou plusieurs conditions d'agrément ou ne collabore plus en tant que fédération sportive agréée à l'exercice du contrôle, le service compétent de la Communauté flamande informe la fédération sportive agréée en question des infractions constatées.
§ 2. La fédération sportive agréée concernée doit avoir la possibilité réelle de faire connaître sa position concernant ces infractions. Ce n'est qu'après avoir effectivement offert cette possibilité que le service compétent de la Communauté flamande émet un avis sur une sanction éventuelle. Cet avis doit être explicitement et dûment motivé.
§ 3. Après avoir pris connaissance de cet avis, et le cas échéant, de la position communiquée par la fédération sportive agréée, le Gouvernement flamand communique son intention soit de suspendre l'agrément de la fédération sportive concernée et de lui accorder un délai dans lequel elle doit régulariser les infractions constatées, soit de retirer l'agrément. A cet égard, le Gouvernement flamand tient compte de la nature de l'infraction constatée et de la possibilité de régularisation.
L'intention du Gouvernement flamand est communiquée à la fédération sportive agréée concernée.
Lorsque le Gouvernement flamand formule l'intention de suspendre l'agrément, le délai de régularisation accordé est mentionné dans la lettre dans laquelle l'intention du Gouvernement flamand de suspendre l'agrément est communiquée à la fédération sportive agréée concernée. Le délai de régularisation est fixé en fonction de l'infraction constatée et doit permettre raisonnablement à la fédération sportive agréée concernée de régulariser l'infraction.
§ 4. Le Gouvernement flamand détermine les modalités selon lesquelles et le délai dans lequel la fédération sportive agréée peut introduire un recours contre l'intention du Gouvernement qui lui a été formellement signifiée. Ce recours doit être formulé par écrit, être motivé et déposé auprès du service compétent de la Communauté flamande.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités selon lesquelles il sera examiné et déterminé si les recours ont été introduits en temps utile.
§ 5. Lorsque la fédération sportive concernée n'introduit aucun recours contre l'intention du Gouvernement flamand, celle-ci est, selon le cas, transposée de plein droit en une décision du Gouvernement flamand portant suspension de l'agrément ou retrait de celui-ci. Le service compétent de la Communauté flamande en informe la fédération sportive concernée. Le Gouvernement flamand fixe le délai dans lequel cette notification doit se faire.
§ 6. Lorsque le recours introduit n'est pas motivé ou a été introduit tardivement, il est irrecevable et l'intention du Gouvernement flamand est transposé de plein droit, selon le cas, en une décision du Gouvernement flamand de suspension de l'agrément ou en retrait de celui-ci.
Lorsque le recours introduit est irrecevable et que l'intention du Gouvernement flamand a été transposée de plein droit, selon le cas, en une décision du Gouvernement flamand de suspension de l'agrément ou en retrait de celui-ci, le service compétent du Gouvernement flamand informe l'auteur du recours moyennant mention de la motivation de la déclaration d'irrecevabilité. Le Gouvernement flamand fixe le délai dans lequel cette notification doit se faire.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.