18 MAI 1999. - Décret relatif [aux centres de santé mentale] (TRADUCTION).<DCFL 2019-04-05/28, art. 30, 011; En vigueur : 08-08-2024> (NOTE : Les articles 20, 30, chapitre IX et l'article 35 modifiés avec effet à une date indéterminée par <DCFL 2013-06-21/17, art. 21-25; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-07-1999 et mise à jour au 10-01-2024)
Article 36. Sont abrogés au 1er janvier 2000 :
1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 1988 relatif à l'agrément et au subventionnement des centre de santé mentale en Flandre;
2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 1990 relatif aux diplômes et aux qualifications spécifiques requis pour l'exercice de certaines fonctions dans les centres de santé mentale;
3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 1990 relatif aux locaux et à l'infrastructure des centres de santé mentale;
4° l'arrêté ministériel du 21 mars 1990 relatif à l'introduction et la composition du dossier de demande d'accord de principe, du dossier d'agrément et du dossier de renouvellement de l'agrément des centres de santé mentale.
(Les arrêtés énumérés à l'alinéa 1er restent d'application à un centre de santé mentale ou son ayant droit, jusqu'à la date de son agrément conformément aux dispositions de l'article 20 du décret précité et au plus tard le 30 septembre 2000.)
Article 37. (Les centres de santé mentale agréés à partir du 1er janvier 2000, conformément à l'article 22, soumettent leur plan de gestion visé à l'article 25 à l'administration de la Santé, trois mois après la notification de leur agrément.)
Afin d'assurer la continuité des subventions, il est octroyé à ces centres, en attendant la signature des conventions, une avance mensuelle. Cette avance égale 1/12 de la somme des subventions octroyées en 1999 aux centres de santé mentale dont les centres agréés à partir du 1er janvier 2000 sont la même personne morale ou l'ayant-cause, majoré de 5 % de frais de fonctionnement et de 1/12 du coût pour un poste de direction.
Article 30. [¹ Le Gouvernement flamand met annuellement un montant à disposition, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, pour l'appui scientifique par projets des soins de santé mentale. Le Gouvernement flamand fixe les montants de subvention et les conditions pour l'établissement, le paiement et le recouvrement des subventions.]¹
(1)2014-12-19/18, art. 105, 007; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE VII. - Organisations prestataires de services.
Article 31. [¹ Le Gouvernement flamand peut annuellement mettre un montant à disposition pour des missions d'encadrement ou de prestation de services aux centres de soins de santé mentale, par une organisation ou plusieurs organisations. Le Gouvernement met ces moyens à disposition par le biais de conventions.]¹
(1)2014-12-19/18, art. 106, 007; En vigueur : 01-01-2015>
Article 26. (§ 1.) Dans le cadre de la convention telle que visée à l'article 24, le Gouvernement négocie avec les centres de santé mentale :
1° la quote-part des frais de personnel et de fonctionnement dans l'enveloppe de subventions;
2° l'ampleur de l'évolution de l'enveloppe de subventions à la suite de l'indexation et de l'évolution salariale.
(§ 2. Si la nouvelle convention relative à l'enveloppe de subventions entre le Gouvernement et le centre de santé mentale n'est pas encore signée au début de la nouvelle période de convention triennale, il sera octroyé au centre agréé, en vue de la continuité du subventionnement, une avance mensuelle en attendant la signature de la convention ou de l'application de l'alinéa deux. Cette avance représente 1/12 de l'enveloppe attribuée de l'année précédente.
Si, dans les six mois de l'expiration de la convention visée à l'article 24, la nouvelle convention entre le gouvernement et le centre de santé mentale n'est pas encore signée, le Gouvernement fixe unilatéralement le montant de l'enveloppe qui sera attribuée.
Si la nouvelle enveloppe de subventions ou l'enveloppe de subventions fixée unilatéralement par le Gouvernement conformément à l'alinéa deux, les avances mensuelles visées à l'alinéa premier sont considérées comme acquises pour le centre de santé mentale. Le total des avances mensuelles versées est décompté de la nouvelle enveloppe de subventions.)
CHAPITRE I. - Dispositions générales et définitions.
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Au sens du présent décret on entend par :
1° centre de santé mentale : la structure de soins agréée qui dispense, de manière multidisciplinaire et ambulatoire et dans un cadre extra-muros, des soins de santé mentale à des personnes souffrant de troubles de la santé mentale;
2° LOGO : le partenariat pour la concertation et l'organisation sanitaires à l'échelle supra-locale tel que visé au chapitre IIbis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la promotion de la santé, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997;
3° patient : personne souffrant de problèmes graves de santé mentale ou de problèmes de santé mentale présentant un risque grave de chronicité et qui sont admissibles au soins;
4° réseau psychiatrique : l'ensemble de structures, d'institutions, de services et d'initiatives juridiquement indépendants formant un partenariat fonctionnel afin de proposer à des groupes-cibles des programmes de soins concus comme des ensembles cohérents;
5° Gouvernement : le Gouvernement flamand;
6° enregistrement : la collecte uniformisée de données quantitatives et qualitatives anonymisées relatives aux caractéristiques de la population de patients et des soins justifiés dispensés, en vue de l'auto-évaluation du centre de santé mentale et de la communication d'informations utiles au Gouvernement;
7° enveloppe de subventions : le budget que le centre de santé mentale reçoit annuellement, sur la base de paramètres déterminés au préalable par le Gouvernement, afin de réaliser les prestations et résultats convenus d'une manière qualitative supérieure;
8° instances de renvoi : les instances désignées par le Gouvernement qui, sur base notamment de leur connaissance adéquate des formules d'aide présentes au sein de la Communauté flamande, renvoient des patients aux centres de santé mentale.
Article 3. Un centre de santé mentale est tenu, conformément à la définition de sa mission, de dispenser, sans distinction d'âge ou de sexe, de conviction idéologique, philosophique ou religieuse et quelle que soit la situation financière de l'intéressé, des soins justifiés tels que visés à l'article 4 et de le traiter avec respect.
Article 4. § 1er. Un centre de santé mentale dispense des soins justifiés lorsque ces soins remplissent les conditions d'efficacité, d'effectivité, de continuité, de sécurité et d'acceptabilité sociale et comprennent notamment les éléments suivants : admission, diagnostic, traitement et accompagnement socio-psychiatriques et psychothérapeutiques, communication d'informations et d'avis aux instances de renvoi au sujet de sa mission, ses principes de fonctionnement et ses groupes-cibles.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, et après concertation avec le patient, le centre de santé mentale consulte l'instance de renvoi et, le cas échéant, d'autres intervenants et/ou personnes des milieux habituels de vie du patient. Cette consultation donne lieu à des accords quant aux contributions respectives aux soins de la part de tous ces intéressés.
Article 5. Le centre de santé mentale respecte en tout temps les droits de l'enfant tels qu'énoncés dans la Convention relative aux droits de l'Enfant signée à New York le 20 novembre 1989 et approuvée par la loi du 25 novembre 1991.
Article 6. Le centre de santé mentale respecte en tout temps les droits de l'homme tels qu'énoncés dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à New York le 4 novembre 1950 et dans les protocoles à cette Convention.
CHAPITRE II. - Définition de la mission et des principes de travail.
Section 1. - Définition de la mission.
Article 7. § 1er. Le secteur de la santé mentale a pour mission de dispenser les soins justifiés en vue de rétablir l'équilibre psychique ou de rendre les troubles psychiques supportables pour les patients et leurs milieux de vie, pour que les patients acquièrent ou développent des compétences formant la base de leur émancipation et de leur insertion sociale.
§ 2. Les centres de santé mentale contribuent à l'accomplissement de la mission telle que définie au § 1er.
§ 3. Le Gouvernement peut conclure des accords avec les structures et services ou initiatives qui, en raison de leur expertise et expérience spécifiques en ce qui concerne certains groupes-cibles et/ou problématiques, contribuent en Flandre à l'accomplissement de la mission telle que définie au § 1er.
§ 4. Le Gouvernement prévoit des protocoles-cadre entre les secteurs de la santé et de l'aide sociale et le secteur " centres de santé mentale ", afin d'optimaliser la coopération visée à l'article 9, § 1er, 7°.
Section 2. - Principes de fonctionnement.
Article 8. Sans préjudice des dispositions du décret du 25 février 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements de soins, l'aide proposée est basée sur le respect de la vie privée du patient. Elle fera appel de façon maximale à la co-responsabilité et à l'autonomie du patient, appliquant le traitement le moins radical pour maximaliser les effets souhaités face à la problématique constatée.
Article 9. § 1er. Afin de contribuer à l'accomplissement de la mission telle que définie à l'article 7 :
1° le centre de santé mentale se présente comme structure de santé de second échelon;
2° le centre de santé mentale fait prévaloir l'intérêt du patient;
3° le centre de santé mentale prête une attention particulière aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes socialement et financièrement faibles;
4° le centre de santé mentale travaille de façon interdisciplinaire en faisant appel aux disciplines psychiatriques, psychologiques, socioculturelles et sociales. Le centre prévoit à cet effet un soutien logistique;
5° le centre de santé mentale opère au sein d'un ou plusieurs réseaux psychiatriques, où des accords et procédures de collaboration sont convenus afin de réaliser une offre de soins de santé mentale suffisamment différenciée et axée sur des groupes-cibles, de manière à garantir aux patients une aide adéquate sur mesure;
6° le centre de santé mentale désigne des équipes multidisciplinaires qui dispensent des soins de santé mentale aux enfants et aux personnes âgées visés au 3°;
7° le centre de santé mentale conclut des accords avec ses instances de renvoi et collabore avec les structures de santé et d'aide sociale de premier échelon dans son ressort;
8° le centre de santé mentale élabore un code déontologique et les collaborateurs du centre de santé mentale sont tenus au respect du secret professionnel;
9° le centre de santé mentale prête son concours à des actions de prévention qui s'inscrivent dans le cadre de sa mission et qui s'adressent à des groupes-cibles spécifiques de la population, et conclut à cet effet des accords de coopération avec les LOGO actifs dans le ressort du centre de santé mentale.
§ 2. Le Gouvernement peut confier des tâches complémentaires aux centres de santé mentale au bénéfice de groupes-cibles, problématiques ou besoins régionaux spécifiques ou en cas de situations de crise aiguës.
§ 3. Afin d'assurer l'effectivité, l'uniformité et le professionnalisme de l'approche de la problématique de la drogue, les centres de santé mentale font appel à l'assistance et à l'accompagnement de l'Association pour problèmes d'alcool et autres drogues (VAD) ou de son ayant-cause.
§ 4. Un centre de santé mentale peut se faire confier, contre rémunération, des tâches par des personnes, services ou structures autres que ceux visés à l'article 2, 8°. Ces tâches supplémentaires se limitent aux domaines définis dans le cadre de sa mission. Elles ne peuvent en aucun cas donner lieu à une réalisation réduite ni compromettre la réalisation de cette mission. Les centres de santé mentale soumettent annuellement au Gouvernement un rapport sur la nature et l'ampleur de ces tâches supplémentaires.
Article 10. § 1er. En exécution de la disposition définie à l'article 4, le centre de santé mentale établit un plan d'action pour chaque patient.
§ 2. L'élaboration, l'évaluation intermédiaire et l'évaluation finale de chaque plan d'action s'effectuent par une équipe multidisciplinaire sous la direction d'un psychiatre.
Article 11. § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, le centre de santé mentale prend en charge chaque patient qui lui est renvoyé par une instance de renvoi.
§ 2. Le centre de santé mentale entame les entretiens de premier accueil et l'aide éventuelle qui s'ensuit dans un délai raisonnable après le premier contact. Ce délai raisonnable est défini dans le plan de gestion tel que visé à l'article 25.
§ 3. Les centres de santé mentale, les instances de renvoi et les structures visées à l'article 9, § 1er, 7° échangent leurs expériences afin d'évaluer l'effectivité et l'efficacité des renvois et, au besoin, mettre au point des mécanismes susceptibles d'optimaliser les renvois.
Article 12. Tous les partenaires des réseaux psychiatriques effectuent un enregistrement tel que visé à l'article 2, 6°, selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Article 13. Le centre de santé mentale compose un dossier multidisciplinaire pour chaque patient pris en charge.
Article 14. Le Gouvernement fixe les règles relatives à la composition, à la tenue, à la multiplication et à la destruction des dossiers des patients, ainsi que la procédure de la consultation et de la transmission éventuelles du dossier. Il tient compte des règles en vigueur en matière de secret professionnel, de déontologie et [¹ des règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel]¹.
(1)2018-06-08/04, art. 93, 009; En vigueur : 25-05-2018>
Article 15. Tous les trois ans, le centre de santé mentale signale au Gouvernement, par l'interprétation des données recueillies dans le cadre de l'enregistrement, les facteurs influant systématiquement sur la santé mentale de la population de leur territoire. Un premier rapport en la matière est établi par le centre de santé mentale dans les six mois du terme de la première convention visée à l'article 24.
Article 16. Le centre de santé mentale organise la permanence minimale nécessaire pendant les périodes de vacances ainsi que son accessibilité pendant les heures de fermeture.
Article 17. Le centre de santé mentale créé les conditions propices à une formation suffisante et permanente de son personnel.
Article 18. Le Gouvernement fixe, en concertation avec toutes les parties intéressées, l'affectation et les modalités de la contribution financière du patient en fonction notamment du revenu, de la situation familiale, de l'intensité et de la chronicité des soins nécessités.
CHAPITRE III. - Agrément des centres de santé mentale.
Article 19. Tout centre de santé mentale doit être agréé à ce titre par le Gouvernement.
Article 20. § 1er. Pour obtenir et maintenir l'agrément, les conditions suivantes doivent être remplies :
1° avoir été créé par une [¹ association de droit privé dotée de la personnalité juridique pour laquelle il est interdit par loi de payer un avantage patrimonial à ses membres]¹, une province, une commune, un centre public d'aide sociale ou une université qui, selon le cas, en vertu de la loi, du décret ou des statuts, y sont habilitées;
2° être établi dans des bâtiments ou locaux qui remplissent les conditions en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité;
3° disposer d'une infrastructure qui permet une exécution de qualité des missions et la protection de la vie privée;
4° permettre le contrôle par l'inspection et le contrôle par la commission d'évaluation, comme prévu aux articles 34 et 35;
5° accomplir les tâches et respecter les principes de fonctionnement tels que définis au chapitre II et remplir les dispositions du chapitre VII;
6° mettre en oeuvre une politique en matière de qualité conformément aux dispositions du décret du 25 février 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements de soins;
7° s'inscrire dans la programmation comme prévu à l'article 27;
8° tenir une comptabilité conformément au plan comptable de la Communauté flamande;
9° revêtir la forme d'une [¹ association de droit privé dotée de la personnalité juridique pour laquelle il est interdit par loi de payer un avantage patrimonial à ses membres]¹ ou d'une association créée en vertu des articles 118 à 135 inclus de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale.
§ 2. Le Gouvernement arrête la procédure et les modalités d'agrément.
§ 3. Dans des cas spécifiques, le Gouvernement peut autoriser des dérogations aux conditions telles que visées au § 1er, 7°, étant entendu que le nombre total des centres de santé mentale agréés ne dépasse pas 26.
(1)2016-07-15/17, art. 45, 008; En vigueur : 29-08-2016>
Article 21. § 1er. Le Gouvernement peut retirer l'agrément d'un centre de santé mentale lorsqu'une ou plusieurs conditions de l'article 20 ne sont plus remplies.
§ 2. Le Gouvernement arrête la procédure de retrait de l'agrément. Cette procédure garantit les droits de la défense.
Article 22. § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 20 et 21, il faut qu'un centre de santé mentale qui sera agréé le 1er janvier 2000 et qui a été créé par une instance telle que visée à l'article 20, § 1er, 1°, ou son ayant-cause, était agréé le 1er janvier 1999.
§ 2. Si plus de deux centres de santé mentale sont agréés dans un territoire tel que défini à l'article 27, § 1er, le Gouvernement peut octroyer, à partir du 1er janvier 2001, à une instance telle que visée à l'article 20, § 1er, 1°, à condition que les dispositions de l'article 20 et de l'article 27, § 1er soient remplies.
Article 23. [¹ Le chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille s'applique à la procédure relative à l'agrément, à la suspension de l'agrément et au retrait de l'agrément des centres de santé mentale.]¹
(1)2009-03-20/36, art. 49, 005; En vigueur : indéterminée >
CHAPITRE IV. - Convention et plan de gestion.
Article 24. Est seul admissible aux subventions, un centre de santé mentale agréé avec lequel le Gouvernement conclut une convention. Cette convention comprend deux volets : d'une part la description du plan de gestion, d'autre part la détermination de l'enveloppe de subventions. Cette convention définit, pour une période de 3 ans, les objectifs généraux et spécifiques ainsi que les prestations auxquelles on s'engage et les résultats envisagés par le centre de santé mentale.
Article 25. Le plan de gestion comprend au minimum :
1° la manière dont le centre de santé mentale réalise les dispositions du chapitre II;
2° la manière dont les indicateurs de qualité et de prestation sont appliqués et quelles sont les actions qui seront éventuellement entreprises en vue d'optimaliser le fonctionnement du centre de santé mentale;
3° le cas échéant, l'accord tel que visé à l'article 27, § 3.
CHAPITRE V. - Programmation des centres de santé mentale et leurs moyens d'investissement.
CHAPITRE V. - Programmation des centres de santé mentale et leurs moyens d'investissement.
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