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2 MARS 1999. - Décret réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-08-1999 et mise à jour au 31-12-2010)

Texte en vigueur a fecha 2003-12-31
Article 48. § 1er. Pour l'année scolaire qui commence au cours d'une certaine année, le nombre de périodes/enseignant est calculé suivant le formule suivante: Fla = FLh - (Nh - Na)/d lorsque Na est supérieur à Nh' ou inférieur à Nh". Sinon, FLa reste égal à FLh. (Si Fla devient inférieur à Flh, Fla ne peut en aucun cas descendre au-dessous de Na/d, à condition que Flh soit supérieur à Na/d.)

Fla = le nombre de périodes/enseignant admissibles au financement par discipline ou catégorie de l'année scolaire concernée

FLh = le nombre forfaitaire de périodes/enseignant historiquement déterminées par discipline ou catégorie

Nh = le nombre historique de périodes/apprenant pour la discipline ou la catégorie concernée

Nh'" = Nh + 3 %

Nh"=Nh-3%

Les valeurs de FLh, Nh, Nh' et Nh" sont reprises, par centre et par discipline ou catégorie, à l'annexe II.

Na = le nombre de périodes/apprenant pour la discipline ou la catégorie concernée à partir du 1er février de l'année précédente jusqu au 31 janvier de l'année en cours;

d=

9.

pour les disciplines formation générale, mécanique automobile, reliure, construction, chimie, confection, techniques décoratives, taillage de diamants, techniques graphiques, bois, bijouterie, réfrigération et chauffage, agriculture et horticulture, maroquinerie, enseignement maritime, mécanique - électricité, restauration du mobilier et sculpture du bois, fabrication d'instruments de musique, optique, techniques orthopédiques, néerlandais - deuxième langue, forgeage, textile et alimentation;

12.

pour les disciplines commerce, dentellerie, soins corporels, soins aux personnes, langues degrés-guide 3 et 4 et tourisme;

13.

pour l'enseignement supérieur;

15.

pour les disciplines gestion d'entreprise, photographie, arts ménagers et langues degrés-guide 1 et 2.

§ 2. (Si, dans une discipline ou catégorie, une formation, option ou catégorie est convertie en un enseignement modulaire, Fla n'est en aucun cas inférieur à FLh pendant les trois années scolaires suivantes dans ladite discipline ou catégorie. Cette règle n'est applicable qu'une seule fois pour ladite discipline ou catégorie. Il est loisible au centre de fixer l'entrée en vigueur de ce régime de garantie à partir de l'année scolaire de la conversion ou à partir de l'année scolaire qui suit la conversion. Le centre communique ce choix au département au moment de la conversion.)

§ 3. (Si des centres organisent des disciplines pour lesquelles il ne leur est attribué aucun forfait historique suivant l'annexe II, le nombre de périodes/enseignant annuellement admissibles au financement est calculé, pour l'année scolaire commençant pendant une année déterminée, en divisant par d le nombre de périodes/apprenant à partir du 1er février de l'année scolaire précédente jusqu'au 31 janvier de l'année courante. La première fois, le nombre de périodes/apprenants est multiplié par 2.)

§ 4. Lorsqu'une discipline est transférée d'un centre à un autre centre sans que les deux centres ne fusionnent pour autant, le nombre de périodes/enseignant attribuées au centre recevant la discipline pour la discipline transférée est majoré de 20 % la première année du transfert et de 10 % la deuxième année.

Lorsque deux centres ou plus fusionnent, le nombre de périodes/enseignant est majoré pendant les trois premières années de 1 %, si la fusion compte au moins 300.000 périodes/apprenant.

Lors d'un transfert d'une discipline d'un centre à un autre centre et en cas d'une fusion de centres, les données de l'annexe II citées sous FLh, Nh, Nh' et Nh"" sont d'office additionnées.

§ 5. Les divisions sont chaque fois faites jusqu'à la première décimale. Le nombre de périodes/enseignant admissibles au financement ou aux subventions obtenu sur la base de ce calcul est arrondi à l'unité supérieure.

(§ 6. Pour l'application du présent article, les degrés-guide 1 et 2 et les degrés-guide 3 et 4 de la discipline " langues " sont considérés comme deux disciplines isolées.)

Article 76. Lors d'une fusion de centres, le volume de fonctions de directeur, de directeur adjoint, de conseiller technique, de conseiller technique-coordinateur et de collaborateur administratif est au moins maintenu.

Chaque centre issu d'une fusion a droit à une fonction à temps plein de directeur au maximum. Le volume restant de la fonction de directeur peut être converti en unités de prestation de la fonction de directeur adjoint.

(Par dérogation aux dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III, la direction détermine librement lequel des directeurs des centres fusionnant assumera la fonction de directeur. Les directeurs nommés à titre définitif et admis au stage ont priorité sur les directeurs désignés à titre temporaire. Les directeurs nommés à titre définitif et admis au stage qui ne sont pas désignés comme directeur, sont désignés par priorité pour assumer la fonction de directeur adjoint. Ensuite, les autres directeurs en fonction sont désignés par priorité pour assumer la fonction de directeur adjoint.) Les directeurs nommés à titre définitif et admis au stage gardent leur échelle de traitement, pour le volume de leur charge dont ils étaient titulaires au (2 janvier avant la fusion), à moins qu'ils n'obtiennent un traitement plus élevé par l'arrêté du Gouvernement fixant les échelles de traitement. Ils maintiennent également le volume de leur charge dont ils étaient titulaires le 2 janvier 1999, mais leur charge est convertie à titre personnel en unités de prestation dans la fonction de directeur adjoint. Ce volume de directeur adjoint est ajouté au volume de directeur adjoint auquel le centre a droit en vertu du premier alinéa, si le volume auquel le centre a droit ne suffit pas. (Un membre du personnel admis au stage dans l'emploi de directeur au moment de la fusion est nommé à titre définitif à la fonction soit de directeur soit de directeur adjoint après douze mois de prestations effectives à compter de son admission au stage, selon qu'il a assumé ou non la fonction de directeur du centre lors de la fusion.)

Article 105. Le présent décret entre en vigueur le ler septembre 1999, à l'exception de l'article 84 qui produit ses effets le 1er septembre 1973 et de l'article 69, 1° qui entre en vigueur le 1er septembre 2001.
Article N2. Annexe II: liste des établissements et apercu de leurs forfaits historiques par discipline. (Liste non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 21/08/1999, p. 31151 à 31183)
Article 8. Après avoir pris l'avis d'un organe subrégional désigné par lui et de l'avis (...) de la section compétente du VLOR, le Gouvernement statue si un centre peut programmer ou non une discipline et dans l'enseignement supérieur une catégorie, une formation, une option ou une section.

Il est loisible au centre qui organise un enseignement secondaire de programmer les formations "formation générale pour l'enseignement secondaire technique" et "formation générale pour l'enseignement secondaire professionnel" de la discipline "formation générale", sauf s'il organise uniquement les disciplines "néerlandais deuxième langue", "langues", "gestion d'entreprise" et/ou "arts ménagers".

Le centre est libre de programmer ou de transformer les formations, options ou sections des disciplines qu'il peut organiser. La section "cours de perfectionnement pour infirmiers/infirmières en chef brevetés" et la formation avec laquelle ladite section concordera, ne peuvent être organisées ni par programmation, ni par transformation.

Le centre est libre de transférer les formations, options ou sections des catégories qu'il peut organiser.

Une transformation n'est possible que lorsque la formation, option ou section vers laquelle la transformation aura lieu appartient à une discipline ou catégorie que le centre peut organiser en vertu de l'article 7.

Par dérogation à l'article 24, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les formations, options ou sections qui sont programmées ou transformées sont admises, à titre définitif, au financement ou au subventionnement, à partir de l'année scolaire dans laquelle elles sont organisées.

Article 50. § 1er. Le droit d'inscription à payer par un apprenant est calculé par module ou par année scolaire suivant le minimum prescrit aux articles 15 ou 22 de périodes du module ou de l'année scolaire auquel l'apprenant s'inscrit, à multiplier par (...) ou 0,37 à 0,74 EUR. Aucun droit d'inscription n'est dû pour les cours, modules ou unités desquels l'apprenant est dispensé.

Le droit d'inscription pour l'enseignement combiné est calculé comme si l'enseignement fut organisé entièrement sous forme d'enseignement de contact.

(§ 1erbis. Dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, le total du droit d'inscription à payer par un apprenant pendant une année scolaire à un centre est limité à 250 euros au maximum - jusqu'au 31 décembre 2001 inclus : 10 085 francs - quel que soit le nombre de formations et/ou de modules suivis par l'apprenant dans le centre pendant l'année scolaire en question. Chaque année scolaire, le Gouvernement flamand détermine le montant maximum du droit d'inscription à payer.)

§ 2. Sont exemptés du paiement du droit d'inscription les apprenants qui, au moment de leur inscription:

1° (peuvent prétendre au revenu d'intégration sociale);

(2° sont des demandeurs d'emploi non travailleurs inscrits obligatoirement et des chômeurs indemnisés, à l'exception des prépensionnés;)

3° sont des demandeurs d'emploi non travailleurs inscrits volontairement et âgés de plus de 25 ans;

4° (sont en possession d'une des attestations suivantes :

5° ont entamé une procédure de reconnaissance en tant que réfugié politique ou sont reconnus en tant que tel;

6° séjournent en tant que détenus dans un des établissements pénitentiaires belges;

7° sont à charge d'une des catégories précitées;

8° sont soumis à l'obligation scolaire à temps partiel ou à temps plein.

§ 3. Les apprenants suivants sont également dispensés du droit d'inscription:

1° les apprenants de la discipline "néerlandais-deuxième langue", degrés-guide 1 et 2, et de la discipline "formation générale";

2° les apprenants ayant suivi au moins deux ans d'éducation de base dans un délai de quatre années scolaires consécutives.

§ 4. Le Gouvernement fixe la procédure organisant l'exemption du droit d'inscription.

Suivant les règles arrêtées par le Gouvernement, les directions recoivent à charge du budget de la Communauté flamande et au prorata de leur exemption, les droits d'inscription des apprenants exonérés des droits d'inscription au prorata de (...) ou 0,37 EUR par période.

§ 5. Annuellement, les montants de base des § § 1 et 5 sont ajustés le 1er septembre à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. La date de référence pour l'ajustement annuel de l'indice des prix à la consommation est le 1er avril 1999. Le total est arrondi (...) au centième inférieur en EUR.

Article 83. (Abrogé)
Article 84. § 1er. Du 1er septembre 1973 au 1er septembre 1999, les dispositions suivantes sont prises pour les personnels enseignants des sections visées à l'article 83 des "Hogere Opleidingen voor Stedenbouw, Monumentenzorg, Technologie et Economie van het gemeenschapsonderwijs Deurne 2":

1° le nombre minimum et maximum d'heures est fixé respectivement à 12 et 15;

2° le dénominateur pour une fonction à prestations incomplètes égale 12;

3° le dénominateur pour une fonction accessoire est assimilé à 15;

4° l'échelle de traitement est fixée comme suit:

a. 502 pour le porteur d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme d'enseignement supérieur artistique du troisième degré ou d'un enseignement assimilé;

b. 318 pour le porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur artistique du deuxième degré ou d'un enseignement assimilé;

c. 316 pour le porteur d'autres titres de capacité.

§ 2. A compter du 1er septembre 1999, ces personnels sont rémunérés conformément aux dispositions du présent décret.

Article 3. Pour l'application du présent titre, il faut entendre par:

1° section: la subdivision structurelle visée à l'article 3, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;

2° compétences clés: des aptitudes, connaissances et attitudes acquises par le biais d'une formation professionnelle et dérivées, à l'initiative de l'autorité en concertation avec les enseignants, d'un ou de plusieurs profils de formation professionnelle;

3° titres: les titres de capacité définis pour la fonction;

4° formation professionnelle: un aspect partiel d'une formation visant à préparer un apprenant aux exigences auxquelles il doit satisfaire en qualité de professionnel débutant. Une formation professionnelle est gérée par un ou plusieurs profils de formation professionnelle; une formation professionnelle aboutit à l'obtention d'un CFP;

5° profil de formation professionnelle: une énumération ordonnée de finalités pour le professionnel débutant;

6° profil professionnel: une énumération ordonnée des tâches effectuées par un professionnel expérimenté ainsi que des normes de qualité et des exigences professionnelles qui s'y appliquent;

7° direction: l'organe de direction ou les organes de direction qui effectuent à l'égard des centres les actes administratifs, conformément aux compétences attribuées par ou en vertu de la loi, du décret, du décret spécial ou des statuts, suivant le cas;

8° centre: un centre d'éducation des adultes qui organise un enseignement de promotion sociale ou bien, s'il s'agit d'actes administratifs la direction de celui-ci;

9° (certificat de formation : un titre reconnu par la Communauté flamande attestant qu'un individu a parcouru avec succès une formation;)

10° enseignement sous contrat: un enseignement non financé ou subventionné par la Communauté flamande, qui est organisé et payé sur la base d'un contrat entre la direction et des tiers, par lequel la direction s'engage à organiser, contre paiement par des tiers, un enseignement au profit de ces derniers. Un enseignement sous contrat peut être aussi bien un enseignement agréé conduisant à la validation reconnue des études qu'un enseignement non agréé;

11° apprenant: un apprenant de l'enseignement de promotion sociale;

12° certificat partiel de formation professionnelle (CPFP); un titre reconnu par la Communauté flamande certifiant qu'une personne a parcouru avec succès un module ou une année d'études;

13° Département: le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande;

14° diplôme: un titre, reconnu par la Communauté flamande certifiant qu'une personne:

15° unité: une fraction d'un module, notamment un ensemble cohérent d'objectifs pédagogiques axés sur la réalisation d'objectifs finaux/de compétences clés;

16° finalités: aptitudes impliquant des connaissances d'appui et des comportements professionnels tels que décrits dans le profil de formation professionnelle;

17° objectifs finaux: des objectifs minimums que l'autorité estime nécessaires et réalisables pour une certaine population d'apprenants. Par objectifs minimums, il faut entendre d'une part un minimum de connaissances et d'aptitudes qu'acquièrent tous les apprenants de la population d'apprenants au cours du processus d'apprentissage et d'autre part un minimum d'attitudes que le centre cherche à atteindre chez les apprenants.

Les objectifs finaux peuvent être interdisciplinaires. Les objectifs finaux liés à une seule branche, à l'exception des objectifs finaux comportementaux, sont des objectifs minimums que les apprenants doivent atteindre pendant le processus d'apprentissage. Le centre doit chercher à atteindre les objectifs finaux interdisciplinaires et comportementaux chez ses apprenants.

Les objectifs finaux interdisciplinaires sont des objectifs minimums qui n'appartiennent pas spécifiquement à une seule branche, mais qui peuvent être réalisés entre autres par la voie de plusieurs branches ou projets d' enseignement au bénéfice d'une certaine population d'apprenants;

18° fusion: réunion en un centre de deux ou plusieurs centres suivant un des deux scénarios cités ci-après:

19° (certificat : document délivré par la direction d'un centre agréé aux apprenants réguliers, certifiant que les personnes concernées ont parcouru avec succès un programme qui correspond à une formation complète du deuxième degré de l'enseignement secondaire à temps plein ou une formation de la catégorie de l'enseignement supérieur pédagogique;)

20° établissement d'enseignement de promotion sociale: l'établissement d'enseignement qui organise les cours visés à l'arrêté royal du 30 avril l957 portant coordination des lois sur l'enseignement technique;

21° année d'études: un ensemble de branches et une partie délimitée d'une grille horaire offerts dans les limites d'une année scolaire;

22° programme d'études: un plan dans lequel la direction formule les objectifs à atteindre par les apprenants, à partir du propre projet pédagogique en général ou de la propre perception des branches/modules en particulier.

Dans un programme d'études sont incorporés manifestement les objectifs finaux/compétences clés liés aux différentes branches ou aux différents modules;

23° filière d'apprentissage: l'ordre des modules dans une section, formation ou option;

24° parcours personnalisé: la voie individuelle par laquelle un apprenant atteint les finalités envisagées;

25° périodes/enseignant: le nombre de périodes attribuées pendant une année scolaire à un centre, afin de fixer le cadre du personnel admissible au financement ou aux subventions dans les fonctions d'enseignant;

26° période de cours: une période de cinquante minutes utilisée comme unité pour la fixation de la durée des activités d'enseignement;

27° périodes/apprenant: la multiplication du nombre de périodes de cours d'un module ou d'une année d'études par le nombre d'apprenants admissibles au financement ou aux subventions;

28° comité local: l'organe local de concertation ou de négociation compétent pour les conditions de travail et les personnels;

29° grille horaire minimum: l'ensemble des branches devant être enseignées au minimum, avec indication de la classification des cours, tels que les cours généraux, les cours techniques ou les cours pratiques;

30° système modulaire: un système d'enseignement suivant lequel les apprenants parcourent des modules établis par l'autorité;

31° module: la plus petite unité d'une formation conduisant à un CPFP sur la base d'objectifs finaux/de compétences clés;

32° transformation: la transformation d'une formation, option ou section existante dans un centre, en une formation, option ou section que ce centre n'a pas organisée jusqu'alors;

33° enseignement de promotion sociale: l'enseignement organisé ou agréé en vertu de l'arrêté royal du 30 avril 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement technique;

34° niveau d'enseignement: division de l'enseignement en enseignement maternel, primaire, secondaire et supérieur;

35° formation: un ensemble d'activités d'enseignement et d'étude, fixées par l'autorité et consistant en une ou plusieurs des composantes suivantes: formation de base, formation de transition et formation professionnelle.

Une formation conduit à l'obtention d'un CFP, d'un certificat de fin d'études, d'un certificat ou d'un diplôme, suivant l'aspect/les aspects constituant une formation;

36° structure des formations: l'ensemble de toutes les formations classées par discipline, assorties de modules corrélatifs;

37° profil de formation: une énumération ordonnée d'objectifs finaux/de compétences dés que l'apprenant acquiert dans une formation;

38° option: une différentiation dans une formation conduisant à un ensemble spécifique de connaissances, d'aptitudes et d'attitudes, dont mention est faite séparément sur un titre officiel;

39° programmation/programmer: la création de nouvelles disciplines, catégories, formations, options ou sections;

40° apprenant régulier: l'apprenant qui satisfait aux conditions d'admission à la première année d'études ou au module par lequel il entame ou poursuit une filière d'apprentissage et qui participe - sauf dispenses - à l'ensemble de la formation;

41° Gouvernement: le Gouvernement flamand;

42° degré-guide: un degré spécifique dans l'enseignement secondaire de promotion sociale pour des disciplines ne pouvant être classifiées dans des degrés correspondant à ceux de l'enseignement secondaire;

43° rémunération: traitement, subvention-traitement;

44° année scolaire: la période du 1er septembre au 31 août inclus de l'année civile suivante;

45° attestation d'études: le document délivré par une direction d'un centre agréé aux élèves réguliers au terme du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel, au terme de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, certifiant que les apprenants intéressés ont suffisamment atteint les objectifs énumérés dans le programme d'études;

46° discipline: un groupe de subdivisions structurelles liées par l'affinité de leurs contenus et, dans l'enseignement secondaire technique et professionnel, également par le besoin ressenti d'une même infrastructure d'enseignement et par une issue vers le même secteur professionnel;

47° (certificat de fin d'études : un titre certifiant qu'une personne a parcouru avec succès le programme complet de l'enseignement secondaire professionnel des deux premières années d'études du troisième degré;)

48° branche/cours: un ensemble agréé par l'enseignement de connaissances, d'aptitudes et d'attitudes portant sur une même matière (une science généralement reconnue, une langue, une technique spécifique).

Article 27. (abrogé)
Article 28. Afin d'être admis comme apprenant régulier, l'apprenant doit avoir satisfait à la scolarité obligatoire à temps plein et être inscrit avant que 1/3 des périodes du module ou de l'année d'études ne soient enseignées.

Par dérogation à cette règle, le Gouvernement détermine quelles sont les formations, options et divisions des disciplines "néerlandais - deuxième langue" et "langues" auxquelles peuvent être admis les apprenants n'ayant pas satisfait à la scolarité obligatoire.

Article 29. Sous réserve des conditions d'admission prévues à l'article 28, aucune condition d'admission complémentaire n'est imposée à l'apprenant lorsqu'il s'inscrit pour:
Article 34. Afin d'être admis comme apprenant régulier dans l'enseignement supérieur, l'apprenant doit être inscrit avant que 1 /3 des périodes d'un module ou d'une année d'études ne soient enseignées et être porteur d'un des suivants certificats de fin d'études:

1° diplôme de l'enseignement secondaire;

2° un brevet de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire ou un diplôme de l'enseignement supérieur à temps plein;

3° un certificat ou diplôme de cours secondaires techniques supérieurs ou un CFP visé dans le présent décret;

4° un diplôme ou certificat reconnu comme équivalent en vertu d'une loi, d'un décret, d'une directive européenne ou d'une convention internationale.

Article 41. § 1er. Un CPFP sanctionne:

1° un module dans l'enseignement du régime modulaire;

2° une année d'études dans l'enseignement du régime linéaire.

§ 2. Un CFP sanctionne une section, formation ou option de chaque discipline, sauf de la discipline "formation générale".

§ 3. Un certificat sanctionne:

1° une formation "enseignement secondaire général" du deuxième degré dans la discipline "formation générale";

2° une formation "formation générale pour l'enseignement secondaire technique" ou "formation générale pour l'enseignement secondaire professionnel" de la discipline "formation générale", combinée avec un CFP d'une formation ou option classée comme enseignement secondaire du deuxième degré, pour autant que ce diplôme soit délivré dans l'enseignement secondaire à temps plein;

3° une formation ou option classée comme enseignement secondaire du deuxième degré, si l'apprenant, lors de l'inscription, est porteur d'un certificat d'enseignement secondaire, pour autant que ce diplôme soit délivré dans l'enseignement secondaire à temps plein;

4° une formation de la catégorie "enseignement supérieur pédagogique".

§ 4. (Une attestation d'études sanctionne une formation ou section dans la discipline " formation générale ", à l'exception de la formation " enseignement secondaire générale ".)

§ 5. Un certificat de fin d'études sanctionne:

1° une formation "formation générale pour l'enseignement secondaire professionnel" dans la discipline "formation générale", combinée avec un CFP d'une formation ou option classée comme enseignement secondaire du troisième degré, pour autant que ce certificat de fin d'études soit délivré dans l'enseignement secondaire à temps plein;

2° une formation ou option classée comme enseignement secondaire du troisième degré, si l'apprenant, lors de l'inscription, est porteur d'un certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire professionnel, pour autant que ce certificat de fin d'études nouvellement obtenu puisse être délivré dans l'enseignement secondaire à temps plein.

§ 6. Un diplôme sanctionne:

1° une formation "enseignement secondaire générale" dans la discipline "formation générale";

2° une formation "formation générale pour l'enseignement secondaire technique" ou "formation générale pour l'enseignement secondaire professionnel" dans la discipline "formation générale", combinée avec un CFP d'une formation ou option classée comme enseignement secondaire du troisième degré, pour autant que ce diplôme soit délivré dans l'enseignement secondaire à temps plein;

3° une formation ou option classée comme enseignement secondaire du troisième degré, si l'apprenant, lors de l'inscription, est porteur d'un diplôme de l'enseignement secondaire, pour autant que ce diplôme nouvellement obtenu puisse être délivré dans l'enseignement secondaire à temps plein;

4° une formation dans l'enseignement supérieur, sauf dans la catégorie "enseignement supérieur pédagogique".

§ 7. Les CPFP obtenus auprès de différents centres peuvent être capitalisés en un CFP ou diplôme.

Article 46. Afin d'être admissible au financement ou au subventionnement, l'apprenant doit répondre aux conditions suivantes:

1° être un apprenant régulier;

2° avoir payé le droit d'inscription;

3° ne pas s'être inscrit plus de deux fois successives au même centre pour le même module ou pour la même année d'études, dans une même section, formation, ou option.

Article 66. § 1er. Sans préjudice de la poursuite judiciaire qu'elle provoquerait, la direction peut être sanctionnée pour:

1° chaque déclaration imprécise qui a une influence sur le calcul du montant du financement ou du subventionnement;

2° chaque déclaration imprécise de la direction relative à la rémunération des personnels;

3° chaque infraction à l'obligation de communiquer certaines données déterminées par le Gouvernement aux dates limites auxquelles elles doivent être transmises;

4° (abrogé)

5° chaque infraction aux dispositions relatives aux périodes des vacances et d'enseignement;

6° chaque infraction à l'affectation des moyens financiers, fixés à l'article 53.

§ 2. Sans préjudice de l'article 63, le Gouvernement peut imposer une sanction financière de 5 % au maximum du nombre de périodes/enseignant attribué à la direction, multiplié par 50.000 BEF et/ou obliger les directions de rembourser en partie ou en tout les droits d'inscription.

Article 78. Les personnels gardent l'ancienneté et l'échelle de traitement qu'ils avaient lors de l'entrée en vigueur du présent décret si le nouveau régime visé à l'article 56 est moins favorable.
Article 79. Les personnels qui satisfont le 1er septembre 1999 aux dispositions des arrêtés suivants:

1° l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements;

2° l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale;

3° les articles 20 et 33,6°, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l' tat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;

4° l'article 17, § 4, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur et l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 1991 pris en exécution de l'article 17, § 4, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;

sont censés être porteurs du titre requis ou jugé suffisant avec lequel leur charge peut être concordée pendant l'année scolaire 1999-2000.

Le Gouvernement flamand règle la concordance.

Article 88. § 1er. Les contenus didactiques dans le cadre de l'apprentissage autogéré sont mis à la disposition de l'apprenant à sa propre demande et suivant son propre rythme par correspondance ou via d'autres médias.

L'apprentissage autogéré est axé sur le principe de l'étude autonome et individuelle, permettant à l'individu de poursuivre ses études sans interaction du tuteur et des condisciples quant au lieu, temps et rythme. Ainsi, le contact direct entre l'apprenant et le tuteur ou le condisciple est exceptionnel.

§ 2. L'apprentissage autogéré s'attache en particulier à offrir à l'apprenant la possibilité d'acquérir des connaissances et des aptitudes et à le préparer aux examens, organisés par des établissements d'enseignement, par le jury de la Communauté flamande pour l'enseignement secondaire à temps plein, tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 1991 portant organisation du jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein et aux examens de la fonction publique.

Aucun examen n'est subi dans le cadre de l'apprentissage autogéré.

Article 94. § 1er. Le Gouvernement peut fixer un droit d'inscription par cours sur la base du nombre d'ensembles pédagogiques d'un cours au prorata de 150 BEF au maximum par ensemble pédagogique, adapté à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. La date de référence pour l'ajustement annuel de l'indice des prix à la consommation est le 1er avril 2000. La somme est arrondie à l'unité inférieure.

§ 2. Il est créé un fonds "Droits d'inscription". A ce fonds sont versés les droits d'inscription tel que visés au § 1er.

§ 3. Le fonds est un fonds budgétaire au sens de l'article 45 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la Comptabilité de l'Etat.

§ 4. Les moyens de ce fonds doivent être affectés d'une part à l'actualisation du matériel pédagogique de l'enseignement par correspondance actuel et d'autre part au développement de matériel pédagogique innovateur, y compris des applications multimédias.

§ 5. Le comptable qui s'occupe des recettes, dispose directement des crédits du fonds.

Article 51. A la direction est payé un montant de 1.000 BEF ou de 24,79 EUR par période/enseignant qui n'est pas organisée comme enseignement de contact dans l'enseignement combiné si aucun professeur compétent pour le cours concerné ou l'unité concernée n'est mis en disponibilité par défaut d'emploi. Le gouvernement fixe les modalités.

Le montant mentionné au premier alinéa est ajusté chaque année au 1er septembre à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. La date de référence pour l'ajustement annuel de l'indice des prix à la consommation est le 1er avril 1999. Le montant total est arrondi à l'unité inférieure en BEF ou au centième inférieur en EUR.

Section 3. - Profils professionnels, profils de formation et objectifs finaux dans l'enseignement secondaire.

Article 11. Le Gouvernement définit, après avoir pris l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, les profils professionnels. Sur avis du VLOR, le Gouvernement définit les profils de formation professionnelle, qui sont basés sur les profils professionnels. Ensuite, le Gouvernement flamand soumet les profils de formation professionnelle à la ratification du Parlement flamand.

Les disciplines "administrations publiques", "formation générale", "néerlandais - deuxième langue", "langues" et "arts ménagers" ne font pas l'objet de profils professionnels ni de profils de formation professionnelle.

Article 12. A la discipline "formation générale" s'appliquent les mêmes objectifs finaux qu'aux formations et options correspondantes de l'enseignement secondaire à temps plein. Le Gouvernement peut, au vu du caractère propre de l'enseignement de promotion sociale, supprimer ou adapter certains objectifs finaux. Dans un mois de délai de l'approbation, il soumet lesdites suppressions ou adaptations à la ratification du Parlement flamand.

En ce qui concerne les autres disciplines, les compétences clés doivent être identiques aux compétences clés des disciplines de l'enseignement secondaire à temps plein, si celles-ci sont également organisées dans l'enseignement secondaire à temps plein.

Article 15. Après avoir pris l'avis du VLOR, le Gouvernement fixe par section, formation ou option:

1° le nombre minimum de périodes que doivent compter les sections, formations ou options;

2° le nombre minimum de périodes de chaque module. Un module comprend 40 ou 60 périodes ou un multiple de 40 périodes, avec un maximum de 240 périodes;

3° le nombre minimum de périodes de cours pratiques que doit comprendre un module;

4° le niveau initial et le niveau final de chaque module.

Article 16. La direction peut subdiviser les modules en unités.

Pour ce qui est des titres et de la classification comme cours général, cours technique ou cours pratique, la direction établit la concordance entre les unités ou, à défaut d'une subdivision en unités, entre les modules d'une part et une branche appartenant à l'enseignement linéaire d'autre part.

Article 24. § 1er. 1° L'enseignement de contact est un enseignement dispensé par voie d'un contact direct entre l'enseignant et l'apprenant et, par conséquent, lié à un endroit déterminé;

2° L'enseignement à distance est l'enseignement quasi exclusivement dispensé par voie des médias, de sorte que l'apprenant n'est pas lié à un endroit déterminé;

3° L'enseignement combiné est une combinaison de l'enseignement de contact et de l'enseignement à distance, la part minimale de l'enseignement de contact étant de 50 % du nombre de périodes d'un module ou d'une branche d'une année d'études.

Sur la base d'un projet, le Gouvernement peut accorder des dérogations à ce pourcentage pour une période de cinq ans.

§ 2. Le centre peut organiser l'enseignement de promotion sociale sous forme d'un enseignement de contact ou d'un enseignement combiné.

Article 49. Après négociation au sein du comité local, la direction est libre d'utiliser les périodes au-delà des disciplines ou catégories, de les utiliser pour des charges autres que les charges d'enseignement et de transférer des périodes/enseignant d'un centre à un autre, par dérogation de l'article 3, § 5, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

Sous-section C. - Le droit d'inscription.

Article 55. § 1er. Les personnels du centre peuvent exercer les fonctions suivantes:

§ 2. Les fonctions de directeur, de directeur adjoint, de conseiller technique-coordinateur et de conseiller technique sont classées en tant que fonctions des personnels administratifs.

La fonction de professeur est classée dans la catégorie des personnels enseignants et la fonction de collaborateur dans la catégorie des personnels d'appui.

Les fonctions des personnels directeurs et des personnels d'appui sont financées ou subventionnées au moins par dixième d'une unité et sont attribuées du chef des périodes/apprenant que le centre avait pendant la période du 1er février de l'année précédente au 31 janvier inclus de l'année en cours. Le Gouvernement fixe le volume des périodes/apprenant que l'établissement doit avoir afin d'être financé ou subventionné pour ces fonctions. Si le nombre des périodes/apprenant, suivies par des apprenants exemptés du droit d'inscription est supérieur à 30 % du nombre total de périodes/apprenant, 1/10 fonction supplémentaire de directeur adjoint est attribué par 15% de périodes/apprenant, suivies par des apprenants exemptés du droit d'inscription. Ces parties ajoutées de la fonction de directeur adjoint doivent être utilisées pour l'accueil d'apprenants et pour l'accompagnement de la trajectoire de l'apprenant.

Article 5. § 1er. Les disciplines pouvant être agréées dans l'enseignement de promotion sociale sont les suivantes:

1° algemene vorming (formation générale);

2° auto (mécanique automobile);

3° bedrijfsbeheer (gestion d'entreprise);

4° boekbinden (reliure);

5° bouw (construction);

6° chemie (chimie);

7° confectie (confection);

8° decoratieve technieken (techniques décoratives);

9° diamantbewerking (taillage de diamants);

10° fotografie (photographie);

11° grafische technieken (techniques graphiques);

12° handel (commerce);

13° hout (bois);

14° huishoudelijk onderwijs (arts ménagers);

15° juwelen (bijouterie);

16° kant (dentellerie);

17° koeling en warmte (réfrigération et chauffage);

18° land-en tuinbouw (agriculture et horticulture);

19° lederbewerking (maroquinerie);

20° lichaamsverzorging (soins corporels);

21° maritieme opleidingen (formations maritimes);

22° mechanica - elektriciteit (mécanique - électricité);

23° meubelrestauratie en houtsnijden (restauration du mobilier et sculpture du bois);

24° muziekinstrumentenbouw (fabrication d'instruments de musique);

25° optiek (optique);

26° orthopedische technieken (techniques orthopédiques);

27° Nederlands tweede taal (néerlandais - deuxième langue);

28° personenzorg (soins aux personnes);

29° toerisme (tourisme);

30° smeden (forgeage);

31° talen (langues);

32° textiel (textile );

33° voeding (alimentation).

§ 2. De l'avis du VLOR (Conseil flamand de l'Enseignement), le Gouvernement peut agréer, à titre expérimental, de nouvelles disciplines. Au plus tard après cinq ans, ces disciplines sont ajoutées de manière décrétale au § 1er du présent article ou bien leur agrément est abrogé graduellement, année par année.

§ 3. L'enseignement supérieur de promotion sociale est réparti dans les catégories définies à l'article 2 de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale dé l'enseignement supérieur.