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2 MARS 1999. - Décret réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-08-1999 et mise à jour au 31-12-2010)

Texte en vigueur a fecha 2006-12-13
Article 48. § 1er. Le Gouvernement flamand fixe, par Centre d'éducation des adultes (CVO) et par discipline ou par catégorie, un chiffre de référence historique établi sur la base de la moyenne pondérée du nombre de périodes/enseignant financées ou subventionnées des années scolaires 2002-2003, 2003-2004 et 2004-2005. Pour cette moyenne pondérée, les années scolaires concernées sont comptées comme suit :

1° l'année scolaire 2002-2003 pour 0,3;

2° l'année scolaire 2003-2004 pour 0,7;

3° l'année scolaire 2004-2005 pour 2.

Si pendant la dernière année de référence, à savoir l'année scolaire 2004-2005, le nombre de périodes/enseignant financées ou subventionnées égale 0, le chiffre de référence historique est également 0.

Si le nombre total de périodes/enseignant du Centre d'éducation des adultes, calculé au vu du premier paragraphe, est supérieur au total de l'année scolaire 2004-2005, ce total est réduit au nombre de périodes/enseignant de l'année scolaire 2004-2005.

Si le nombre total de périodes/enseignant du Centre d'éducation des adultes, calculé au vu du premier paragraphe, est inférieur au total de l'année scolaire 2004-2005, la perte de périodes/enseignant est limitée à un pourcentage à fixer par le Gouvernement.

§ 2. Le nombre de périodes/enseignant financées ou subventionnées pour l'année scolaire 2005-2006 est fixé forfaitairement et s'élève au chiffre de référence historique visé au § 1er.

§ 3. Pour l'année scolaire 2005-2006, au maximum le même volume de fonctions du personnel administratif et du personnel d'appui est financé ou subventionné qu'attribué dans les fonctions respectives pendant l'année scolaire 2004-2005.

Pendant l'année scolaire 2005-2006, la même enveloppe de points est accordée que pendant l'année scolaire 2004-2005.

Article 76. Lors d'une fusion de centres, le volume de fonctions de directeur, de directeur adjoint, de conseiller technique, de conseiller technique-coordinateur et de collaborateur administratif est au moins maintenu.

Chaque centre issu d'une fusion a droit à une fonction à temps plein de directeur au maximum. Le volume restant de la fonction de directeur peut être converti en unités de prestation de la fonction de directeur adjoint.

(Par dérogation aux dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III, la direction détermine librement lequel des directeurs des centres fusionnant assumera la fonction de directeur. Les directeurs nommés à titre définitif et admis au stage ont priorité sur les directeurs désignés à titre temporaire. Les directeurs nommés à titre définitif et admis au stage qui ne sont pas désignés comme directeur, sont désignés par priorité pour assumer la fonction de directeur adjoint. Ensuite, les autres directeurs en fonction sont désignés par priorité pour assumer la fonction de directeur adjoint.) Les directeurs nommés à titre définitif et admis au stage gardent leur échelle de traitement, pour le volume de leur charge dont ils étaient titulaires au (2 janvier avant la fusion), à moins qu'ils n'obtiennent un traitement plus élevé par l'arrêté du Gouvernement fixant les échelles de traitement. Ils maintiennent également le volume de leur charge dont ils étaient titulaires le 2 janvier 1999, mais leur charge est convertie à titre personnel en unités de prestation dans la fonction de directeur adjoint. Ce volume de directeur adjoint est ajouté au volume de directeur adjoint auquel le centre a droit en vertu du premier alinéa, si le volume auquel le centre a droit ne suffit pas. (Un membre du personnel admis au stage dans l'emploi de directeur au moment de la fusion est nommé à titre définitif à la fonction soit de directeur soit de directeur adjoint après douze mois de prestations effectives à compter de son admission au stage, selon qu'il a assumé ou non la fonction de directeur du centre lors de la fusion.)

Article 105. Le présent décret entre en vigueur le ler septembre 1999, à l'exception de l'article 84 qui produit ses effets le 1er septembre 1973 et de l'article 69, 1° qui entre en vigueur le 1er septembre 2001.
Article N2. Annexe II: liste des établissements et apercu de leurs forfaits historiques par discipline. (Liste non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 21/08/1999, p. 31151 à 31183)
Article 8. Après avoir pris l'avis d'un organe subrégional désigné par lui et de l'avis (...) de la section compétente du VLOR, le Gouvernement statue si un centre peut programmer ou non une discipline et dans l'enseignement supérieur une catégorie, une formation, une option ou une section.

Il est loisible au centre qui organise un enseignement secondaire de programmer les formations "formation générale pour l'enseignement secondaire technique" et "formation générale pour l'enseignement secondaire professionnel" de la discipline "formation générale", sauf s'il organise uniquement les disciplines "néerlandais deuxième langue", "langues", "gestion d'entreprise" et/ou "arts ménagers".

Le centre est libre de programmer ou de transformer les formations, options ou sections des disciplines (et catégories) qu'il peut organiser. La section "cours de perfectionnement pour infirmiers/infirmières en chef brevetés" et la formation avec laquelle ladite section concordera, ne peuvent être organisées ni par programmation, ni par transformation.

(Alinéa 4 abrogé)

(Alinéa 5 abrogé)

Par dérogation à l'article 24, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les formations, options ou sections qui sont programmées ou transformées sont admises, à titre définitif, au financement ou au subventionnement, à partir de l'année scolaire dans laquelle elles sont organisées.

Article 50. § 1er. Le droit d'inscription à payer par un apprenant est calculé par module ou par année scolaire suivant le minimum prescrit aux articles 15 ou 22 de périodes du module ou de l'année scolaire auquel l'apprenant s'inscrit, à multiplier par (...) ou 0,37 à 0,74 EUR. Aucun droit d'inscription n'est dû pour les cours, modules ou unités desquels l'apprenant est dispensé.

Le droit d'inscription pour l'enseignement combiné est calculé comme si l'enseignement fut organisé entièrement sous forme d'enseignement de contact.

(§ 1erbis. Dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, le total du droit d'inscription à payer par un apprenant pendant une année scolaire à un centre est limité à 250 euros au maximum - jusqu'au 31 décembre 2001 inclus : 10 085 francs - quel que soit le nombre de formations et/ou de modules suivis par l'apprenant dans le centre pendant l'année scolaire en question. Chaque année scolaire, le Gouvernement flamand détermine le montant maximum du droit d'inscription à payer.)

§ 2. Sont exemptés du paiement du droit d'inscription les apprenants qui, au moment de leur inscription:

1° (peuvent prétendre au revenu d'intégration sociale);

(2° sont des demandeurs d'emploi non travailleurs inscrits obligatoirement et des chômeurs indemnisés, à l'exception des prépensionnés;)

3° sont des demandeurs d'emploi non travailleurs inscrits volontairement et âgés de plus de 25 ans;

4° (sont en possession d'une des attestations suivantes :

5° ont entamé une procédure de reconnaissance en tant que réfugié politique ou sont reconnus en tant que tel;

6° séjournent en tant que détenus dans un des établissements pénitentiaires belges;

7° sont à charge d'une des catégories précitées;

8° sont soumis à l'obligation scolaire à temps partiel ou à temps plein.

§ 3. Les apprenants suivants sont également dispensés du droit d'inscription:

1° les apprenants de la discipline "néerlandais-deuxième langue", degrés-guide 1 et 2, et de la discipline "formation générale";

2° les apprenants ayant suivi au moins deux ans d'éducation de base dans un délai de quatre années scolaires consécutives.

§ 4. Le Gouvernement fixe la procédure organisant l'exemption du droit d'inscription.

Suivant les règles arrêtées par le Gouvernement, les directions recoivent à charge du budget de la Communauté flamande et au prorata de leur exemption, les droits d'inscription des apprenants exonérés des droits d'inscription au prorata de (...) ou 0,37 EUR par période.

§ 5. Annuellement, les montants de base des § § 1 et 5 sont ajustés le 1er septembre à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. La date de référence pour l'ajustement annuel de l'indice des prix à la consommation est le 1er avril 1999. Le total est arrondi (...) au centième inférieur en EUR.

Article 83. (Abrogé)
Article 84. § 1er. Du 1er septembre 1973 au 1er septembre 1999, les dispositions suivantes sont prises pour les personnels enseignants des sections visées à l'article 83 des "Hogere Opleidingen voor Stedenbouw, Monumentenzorg, Technologie et Economie van het gemeenschapsonderwijs Deurne 2":

1° le nombre minimum et maximum d'heures est fixé respectivement à 12 et 15;

2° le dénominateur pour une fonction à prestations incomplètes égale 12;

3° le dénominateur pour une fonction accessoire est assimilé à 15;

4° l'échelle de traitement est fixée comme suit:

a. 502 pour le porteur d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme d'enseignement supérieur artistique du troisième degré ou d'un enseignement assimilé;

b. 318 pour le porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur artistique du deuxième degré ou d'un enseignement assimilé;

c. 316 pour le porteur d'autres titres de capacité.

§ 2. A compter du 1er septembre 1999, ces personnels sont rémunérés conformément aux dispositions du présent décret.

Article 3. Pour l'application du présent titre, il faut entendre par:

1° section: la subdivision structurelle visée à l'article 3, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;

(1°bis compétences de base : connaissances, aptitudes et attitudes qui sont acquises dans une formation et dérivées d'un cadre de référence;)

2° (formation de base : les contenus de formation générale dispensés obligatoirement en fonction d'une subdivision structurelle déterminée à chaque apprenant sans exception qui leur permettront de fonctionner dans la société et de se construire une vie personnelle);

3° (titres de capacité : les titres de capacité fixés par le Gouvernement flamand conformément à la Sous-section 1re de la Section 5 du Chapitre X du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV);

4° (formation professionnelle : un ensemble cohérent d'activités de formation orientées vers l'exercice critique/créatif d'une ou de plusieurs professions);

5° (...)

6° profil professionnel: une énumération ordonnée des tâches effectuées par un professionnel expérimenté ainsi que des normes de qualité et des exigences professionnelles qui s'y appliquent;

7° direction: l'organe de direction ou les organes de direction qui effectuent à l'égard des centres les actes administratifs, conformément aux compétences attribuées par ou en vertu de la loi, du décret, du décret spécial ou des statuts, suivant le cas;

8° centre: un centre d'éducation des adultes qui organise un enseignement de promotion sociale ou bien, s'il s'agit d'actes administratifs la direction de celui-ci;

9° (certificat : une attestation agréée par la Communauté flamande confirmant qu'un apprenant régulier a suivi avec fruit une formation modulaire);

10° (...)

11° apprenant: un apprenant de l'enseignement de promotion sociale;

12° (certificat partiel : une attestation agréée par la Communauté flamande confirmant qu'un apprenant régulier a suivi avec fruit un module);

13° Département: le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande;

14° (diplôme : un titre agréé par la Communauté flamande délivré par l'autorité scolaire à un apprenant régulier qui a achevé avec fruit l'enseignement secondaire ou supérieur);

15° unité: une fraction d'un module, notamment un ensemble cohérent d'objectifs pédagogiques axés sur la réalisation d'objectifs finaux/de (objectifs finaux spécifiques);

16° (...)

17° (objectifs finaux : des objectifs minimums que l'autorité estime nécessaires et réalisables pour une certaine population d'apprenants. Par objectifs minimums, il faut entendre : un minimum de connaissances, de notions, d'aptitudes et d'attitudes destinées à cette population d'apprenants.

Les objectifs finaux sont déterminés par grade et par filière d'enseignement, sauf dans le troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, où des objectifs finaux distincts sont déterminés pour les deux premières années d'une part et pour la troisième année d'autre part.

Les objectifs finaux peuvent être spécifiques aux différentes branches et interdisciplinaires.

Tout centre a la mission sociétale d'atteindre chez les apprenants les objectifs finaux spécifiques aux différentes branches en ce qui concerne les connaissances, notions et aptitudes. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs finaux sera pondéré compte tenu du contexte du centre et des caractéristiques de la population d'apprenants.

Des objectifs finaux spécifiques aux différentes branches sont fixés pour la formation de base, telle que définie au titre IV du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, tel que modifié.

Les objectifs finaux interdisciplinaires sont des objectifs minimums qui n'appartiennent pas à une branche spécifique, mais que l'école doit chercher à atteindre, entre autres par la voie de plusieurs branches ou de projets d'enseignement);

18° fusion: réunion en un centre de deux ou plusieurs centres suivant un des deux scénarios cités ci-après:

19° (certificat de fin d'études : un titre agréé par la Communauté flamande et délivré par l'administration d'un centre agréé à un apprenant régulier qui a achevé une section complète ou l'ensemble de l'enseignement secondaire, mais n'entre pas en ligne de compte pour un diplôme, ou qui a suivi une formation de l'enseignement supérieur pédagogique);

(19°bis lieu d'implantation principal : le lieu d'implantation où le siège administratif d'un centre est aménagé;)

20° établissement d'enseignement de promotion sociale: l'établissement d'enseignement qui organise les cours visés à l'arrêté royal du 30 avril l957 portant coordination des lois sur l'enseignement technique;

21° année d'études: un ensemble de branches et une partie délimitée d'une grille horaire offerts dans les limites d'une année scolaire;

22° (programme d'études : un plan dans lequel la direction formule explicitement les objectifs à atteindre par ses apprenants, à partir du propre projet pédagogique en général ou la propre vision sur la matière en particulier. Dans les programmes d'études sont incorporés manifestement les objectifs finaux liés à une seule discipline/objectifs spécifiques, pour autant qu'ils soient déterminés);

23° (filière d'apprentissage : l'ordre des modules dans une formation établi par la Communauté flamande);

24° (parcours personnalisé : la voie individuelle suivie par un apprenant dans une ou plusieurs filières d'apprentissage);

25° périodes/enseignant: le nombre de périodes attribuées pendant une année scolaire à un centre, afin de fixer le cadre du personnel admissible au financement ou aux subventions dans les fonctions d'enseignant;

26° période de cours: une période de cinquante minutes utilisée comme unité pour la fixation de la durée des activités d'enseignement;

27° périodes/apprenant: la multiplication du nombre de périodes de cours d'un module ou d'une année d'études par le nombre d'apprenants admissibles au financement ou aux subventions;

28° comité local: l'organe local de concertation ou de négociation compétent pour les conditions de travail et les personnels;

29° grille horaire minimum: l'ensemble des branches devant être enseignées au minimum, avec indication de la classification des cours, tels que les cours généraux, les cours techniques ou les cours pratiques;

30° (système modulaire : un système d'enseignement suivant lequel un apprenant parcourt des modules établis par la Communauté flamande);

31° (module : la plus petite unité à certifier d'une formation);

32° transformation: la transformation d'une formation, option ou section existante dans un centre, en une formation, option ou section que ce centre n'a pas organisée jusqu'alors;

33° enseignement de promotion sociale: l'enseignement organisé ou agréé en vertu de l'arrêté royal du 30 avril 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement technique;

34° niveau d'enseignement: division de l'enseignement en (enseignement fondamental), secondaire et supérieur;

35° (formation : un ensemble d'activités d'enseignement et d'étude, fixé par la Communauté flamande et comportant une formation de base et/ou une partie spécifique);

36° (structure des formations : un ensemble de toutes les formations classifiées par discipline/catégorie qui sont organisées de façon linéaire et/ou modulaire. La structure des formations fixe la relation entre les modules);

37° (...)

38° option: une différentiation dans une formation (dans l'enseignement supérieur) conduisant à un ensemble spécifique de connaissances, d'aptitudes et d'attitudes, dont mention est faite séparément sur un titre officiel;

39° programmation/programmer: la création de nouvelles disciplines, catégories, formations, options ou sections;

40° apprenant régulier: l'apprenant qui satisfait aux conditions d'admission à la première année d'études ou au module par lequel il entame ou poursuit une filière d'apprentissage et qui participe - sauf dispenses - à l'ensemble de la formation;

41° Gouvernement: le Gouvernement flamand;

42° degré-guide: un degré spécifique dans l'enseignement secondaire de promotion sociale pour des disciplines ne pouvant être classifiées dans des degrés correspondant à ceux de l'enseignement secondaire;

43° rémunération: traitement, subvention-traitement;

44° année scolaire: la période du 1er septembre au 31 août inclus de l'année civile suivante;

(44°bis objectifs finaux spécifiques : des objectifs relatifs aux aptitudes, aux connaissances spécifiques, aux notions et aux attitudes dont un apprenant doit disposer pour entamer un enseignement complémentaire et/ou pour pouvoir fonctionner comme professionnel débutant.

Les objectifs finaux spécifiques sont acquis par le biais de la partie spécifique d'une formation et sont répartis en objectifs finaux spécifiques décrétaux et en objectifs finaux spécifiques dérivés, conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein);

45° (partie spécifique : la partie d'une formation dans l'enseignement secondaire qui en définit la spécificité);

46° (discipline : un groupe de formations apparentées quant au contenu. Dans l'enseignement supérieur, les disciplines sont appelées "catégories");

47° (...)

48° branche/cours: un ensemble agréé par l'enseignement de connaissances, d'aptitudes et d'attitudes portant sur une même matière (une science généralement reconnue, une langue, une technique spécifique).

(49° lieu d'implantation : tous les biens immobiliers bâtis ou non bâtis, implantés dans la même parcelle cadastrale ou dans des parcelles situées dans la même commune et qui sont utilisés, en tout ou en partie, par les membres du personnel du centre en question pour des activités d'enseignement, à l'exception des stages et des activités en dehors des heures de classe.)

Article 27. § 1er. L'enseignement sous contrat n'est financé ni subventionné par la Communauté flamande. Ledit enseignement est organisé et financé sur la base d'un accord entre la direction et des tiers. La direction s'engage à organiser, contre paiement par des tiers, un enseignement pour ces derniers.

§ 2. Les cours de 'néerlandais - deuxième langue' organisés dans le cadre des parcours d'intégration civique, tels que visés par le décret du 28 février 2003 relatif à la politique en matière d'intégration civique, sont offerts sous forme d'enseignement sous contrat.

Dans les centres organisant la discipline 'néerlandais - deuxième langue', les cours précités peuvent aboutir à une validation reconnue des études.

Le Gouvernement flamand peut élaborer des mesures visant à empêcher que les personnes qui traversent un parcours d'intégration civique tel que visé par le décret du 28 février 2003 relatif à la politique en matière d'intégration civique, soient dispensés du droit d'inscription conformément à l'article 50, § 3.

Article 28. Afin d'être admis comme apprenant régulier, l'apprenant doit avoir satisfait à la scolarité obligatoire à temps plein et être inscrit avant que 1/3 du module ou de l'année d'études ne soit enseigné. Par la durée d'un module ou d'une année scolaire il faut entendre le laps de temps, exprimé en jours calendaires, entre la date initiale et la date finale des cours y afférents.

Par dérogation à cette règle, les apprenants de la section " hébreu " et de la discipline " néerlandais - deuxième langue " n'ayant pas satisfait à la scolarité obligatoire à temps plein sont admis comme apprenants réguliers.

Article 29. Sous réserve des conditions d'admission prévues à l'article 28, aucune condition d'admission complémentaire n'est imposée à l'apprenant lorsqu'il s'inscrit pour:
Article 34. Afin d'être admis comme apprenant régulier dans l'enseignement supérieur, l'apprenant doit être inscrit avant que 1/3 de la durée d'un module ou d'une année d'études ne soit enseigné. Par la durée d'un module ou d'une année scolaire il faut entendre le laps de temps, exprimé en jours calendaires, entre la date initiale et la date finale des cours y afférents.

De plus, l'apprenant doit être porteur d'un des suivants certificats de fin d'études :

1° diplôme de l'enseignement secondaire;

2° un brevet de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire ou un diplôme de l'enseignement supérieur à temps plein;

3° un certificat ou diplôme de cours secondaires techniques supérieurs ou un CFP visé dans le présent décret;

4° un diplôme ou certificat reconnu comme équivalent en vertu d'une loi, d'un décret, d'une directive européenne ou d'une convention internationale.

Article 41. § 1er. Un certificat partiel sanctionne un module dans l'enseignement du régime modulaire.

§ 2. (Un certificat sanctionne une formation modulaire dans l'enseignement secondaire de promotion sociale et une formation comprenant moins de 900 périodes dans l'enseignement supérieur de promotion sociale, à l'exception des formations 'formation générale' ESG du troisième degré de la discipline 'formation générale' et des formations de l'enseignement supérieur pédagogique.)

Jusqu'à une date à fixer par le Gouvernement flamand, les centres peuvent délivrer un supplément au certificat, notamment un titre visé à l'article 37 de l'arrêté royal du 1er juillet 1957 portant règlement général des études dans l'enseignement technique secondaire.

§ 3. Un certificat de fin d'études sanctionne une formation de l'enseignement supérieur pédagogique et une formation ou option linéaire, à l'exception (...) (des formations) 'formation générale' ESG du troisième degré de la discipline 'formation générale'.

Jusqu'à une date à fixer par le Gouvernement flamand, les centres peuvent délivrer un supplément au certificat, notamment un titre visé à l'article 37 de l'arrêté royal du 1er juillet 1957 portant règlement général des études dans l'enseignement technique secondaire.

§ 4. Un diplôme sanctionne :

1° une (...) formation 'formation générale' ESG du troisième degré de la discipline 'formation générale';

2° une formation 'formation générale' EST ou ESP du troisième degré de la discipline 'formation générale', combinée avec un certificat ou un certificat de fin d'études d'une formation ou option du troisième degré d'une autre discipline, pour autant que ce diplôme soit délivré dans l'enseignement secondaire à temps plein;

3° une formation EST ou ESP du troisième degré d'une discipline autre que la discipline 'formation générale', si l'apprenant, lors de l'inscription, est porteur d'un diplôme de l'enseignement secondaire, pour autant que ce diplôme nouvellement obtenu puisse être délivré dans l'enseignement secondaire à temps plein;

4° une formation de l'enseignement supérieur, sauf de l'enseignement supérieur pédagogique (et des formations comprenant moins de 900 périodes).

(Les apprenants qui ont suivi dans l'enseignement supérieur une formation de moins de 900 périodes avant le 1er septembre 2006, peuvent prétendre à un diplôme, à condition que cette formation soit organisée jusqu'au 31 août 2010 au plus tard. Cette disposition ne s'applique pas aux formations de l'enseignement supérieur pédagogique.)

§ 5. Par dérogation aux §§ 1er à 4, le Gouvernement peut fixer des titres spécifiques pour les schémas structurels visés à l'article 75, § 1er, troisième alinéa.

Article 46. Afin d'être admissible au financement ou au subventionnement, l'apprenant doit répondre aux conditions suivantes:

1° être un apprenant régulier;

2° avoir payé le droit d'inscription;

3° ne pas s'être inscrit plus de deux fois successives au même centre pour le même module ou pour la même année d'études, dans une même section, formation, ou option.

Article 66. § 1er. Sans préjudice de la poursuite judiciaire qu'elle provoquerait, la direction peut être sanctionnée pour:

1° chaque déclaration imprécise qui a une influence sur le calcul du montant du financement ou du subventionnement;

2° chaque déclaration imprécise de la direction relative à la rémunération des personnels;

3° chaque infraction à l'obligation de communiquer certaines données déterminées par le Gouvernement aux dates limites auxquelles elles doivent être transmises;

4° (abrogé)

5° chaque infraction aux dispositions relatives aux périodes des vacances et d'enseignement;

6° chaque infraction à l'affectation des moyens financiers, fixés à l'article 53.

§ 2. Sans préjudice de l'article 63, le Gouvernement peut imposer une sanction financière de 5 % au maximum du nombre de périodes/enseignant attribué à la direction, multiplié par 50.000 BEF et/ou obliger les directions de rembourser en partie ou en tout les droits d'inscription.

Article 78. Les personnels gardent l'ancienneté et l'échelle de traitement qu'ils avaient lors de l'entrée en vigueur du présent décret si le nouveau régime visé à l'article 56 est moins favorable.
Article 79. Les personnels qui satisfont le 1er septembre 1999 aux dispositions des arrêtés suivants:

1° l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements;

2° l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale;

3° les articles 20 et 33,6°, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l' tat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;

4° l'article 17, § 4, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur et l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 1991 pris en exécution de l'article 17, § 4, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;

sont censés être porteurs du titre requis ou jugé suffisant avec lequel leur charge peut être concordée pendant l'année scolaire 1999-2000.

Le Gouvernement flamand règle la concordance.

Article 88. § 1er. Les contenus didactiques dans le cadre de l'apprentissage autogéré sont mis à la disposition de l'apprenant à sa propre demande et suivant son propre rythme par correspondance ou via d'autres médias.

L'apprentissage autogéré est axé sur le principe de l'étude autonome et individuelle, permettant à l'individu de poursuivre ses études sans interaction du tuteur et des condisciples quant au lieu, temps et rythme. Ainsi, le contact direct entre l'apprenant et le tuteur ou le condisciple est exceptionnel.

§ 2. L'apprentissage autogéré s'attache en particulier à offrir à l'apprenant la possibilité d'acquérir des connaissances et des aptitudes et à le préparer aux examens, organisés par des établissements d'enseignement, par le jury de la Communauté flamande pour l'enseignement secondaire à temps plein, tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 1991 portant organisation du jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein et aux examens de la fonction publique.

Aucun examen n'est subi dans le cadre de l'apprentissage autogéré.

Article 94. § 1er. Le Gouvernement peut fixer un droit d'inscription par cours sur la base du nombre d'ensembles pédagogiques d'un cours au prorata de 150 BEF au maximum par ensemble pédagogique, adapté à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. La date de référence pour l'ajustement annuel de l'indice des prix à la consommation est le 1er avril 2000. La somme est arrondie à l'unité inférieure.

§ 2. Il est créé un fonds "Droits d'inscription". A ce fonds sont versés les droits d'inscription tel que visés au § 1er.

§ 3. Le fonds est un fonds budgétaire au sens de l'article 45 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la Comptabilité de l'Etat.

§ 4. Les moyens de ce fonds doivent être affectés d'une part à l'actualisation du matériel pédagogique de l'enseignement par correspondance actuel et d'autre part au développement de matériel pédagogique innovateur, y compris des applications multimédias.

§ 5. Le comptable qui s'occupe des recettes, dispose directement des crédits du fonds.

Article 51. A la direction est payé un montant de (...) de 24,79 EUR par période/enseignant qui n'est pas organisée comme enseignement de contact dans l'enseignement combiné si aucun professeur compétent pour le cours concerné ou l'unité concernée n'est mis en disponibilité par défaut d'emploi. Le gouvernement fixe les modalités.

Le montant mentionné au premier alinéa est ajusté chaque année au 1er septembre à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. La date de référence pour l'ajustement annuel de l'indice des prix à la consommation est le 1er avril 1999. Le montant total est arrondi (...) au centième inférieur en EUR.

CHAPITRE l. - Champ d'application et définitions.

Article 11. Le Conseil socio-économique de la Flandre définit les profils professionnels.

Les disciplines 'formation générale', 'néerlandais - deuxième langue', 'langues' et 'arts ménagers' ne font pas l'objet de profils professionnels.

Article 12. A la discipline 'formation générale' s'appliquent les mêmes objectifs finaux/objectifs finaux spécifiques qu'aux formations correspondantes de l'enseignement secondaire à temps plein. Le Gouvernement peut, au vu du caractère propre de l'enseignement de promotion sociale, supprimer ou adapter certains objectifs finaux. Dans un mois de délai de l'approbation, il soumet lesdites suppressions ou adaptations à la ratification du Parlement flamand.

En ce qui concerne les formations des autres disciplines, les objectifs finaux spécifiques doivent être identiques à ceux de l'enseignement secondaire à temps plein, si ces formations sont également organisées dans l'enseignement secondaire à temps plein.

Pour les formations qui sont spécifiques à l'éducation des adultes, les objectifs finaux spécifiques sont fixés tel que défini à l'article 2 du décret du 18 janvier 2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein.

Article 15. (§ 1.) Après avoir pris l'avis du VLOR, le Gouvernement fixe par section, formation ou option:

1° le nombre minimum de périodes que doivent compter les sections, formations ou options;

2° (ou un module de cette section, de cette formation ou option comprend 40 ou 60 périodes de cours ou un multiple de 40 périodes de cours et maximum 240 périodes de cours;)

3° le nombre minimum de périodes de cours pratiques que doit comprendre un module;

4° (les compétences de base de chaque module;)

(5° la ou les branches à laquelle/auxquelles chaque module est assimilé.)

(§ 2. En dérogation au § 1er, 2°, le Gouvernement peut s'écarter du nombre minimum de périodes de cours pour certains groupes cibles particuliers.)

Article 16. La direction peut subdiviser les modules en unités.

(Alinéa 2 abrogé)

Article 24. § 1er. 1° L'enseignement de contact est un enseignement dispensé par voie d'un contact direct entre l'enseignant et l'apprenant et, par conséquent, lié à un endroit déterminé;

2° L'enseignement à distance est l'enseignement quasi exclusivement dispensé par voie des médias, de sorte que l'apprenant n'est pas lié à un endroit déterminé;

3° L'enseignement combiné est une combinaison de l'enseignement de contact et de l'enseignement à distance, la part minimale de l'enseignement de contact étant de 50 % du nombre de périodes d'un module ou d'une branche d'une année d'études.

Sur la base d'un projet, le Gouvernement peut accorder des dérogations à ce pourcentage pour une période de cinq ans.

(Par dérogation au premier alinéa, la part minimale de l'enseignement de contact dans la discipline 'formation générale' doit être de 30 %.)

§ 2. Le centre peut organiser l'enseignement de promotion sociale sous forme d'un enseignement de contact ou d'un enseignement combiné.

(§ 3. Les centres qui organisent la discipline 'formation générale', peuvent également organiser, dans ladite discipline, des examens à l'intention de personnes n'ayant pas suivi de cours dans le centre en question. Ces examens sont basés sur le programme d'études approuvé pour ces personnes. Un droit d'examens minimal de 12,5 euros leur est demandé. Ce montant peut être modifié par le Gouvernement flamand.)

Article 49. Après négociation au sein du comité local, la direction est libre d'utiliser les périodes au-delà des disciplines ou catégories, de les utiliser pour des charges autres que les charges d'enseignement et de transférer des périodes/enseignant d'un centre à un autre, par dérogation de l'article 3, § 5, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

(Par dérogation au premier alinéa, la direction utilise les périodes générées dans la discipline 'néerlandais - deuxième langue' exclusivement pour des charges d'enseignement 'néerlandais - deuxième langue'. Les heures attribuées à l'intérieur de cette discipline ne peuvent être transférées à un autre centre.)

Sous-section C. - Le droit d'inscription.

Article 55. § 1er. Les personnels du centre peuvent exercer les fonctions suivantes:

(- directeur adjoint enseignement supérieur);

(- professeur de l'enseignement supérieur de promotion sociale;)

§ 2. Les fonctions de directeur, de (directeur adjoint enseignement secondaire, directeur adjoint enseignement supérieur), de conseiller technique-coordinateur et de conseiller technique sont classées en tant que fonctions des personnels administratifs. (Les fonctions de professeur de l'enseignement secondaire de promotion sociale et de professeur de l'enseignement supérieur de promotion sociale sont) classées dans la catégorie des personnels enseignants et la fonction de collaborateur dans la catégorie des personnels d'appui.)

(Les fonctions des personnels directeurs et des personnels d'appui sont financées ou subventionnées au moins par dixième d'une unité.)

Les fonctions des personnels directeurs et des personnels d'appui sont financées ou subventionnées au moins par dixième d'une unité et sont attribuées du chef des périodes/apprenant que le centre avait pendant la période du 1er février de l'année précédente au 31 janvier inclus de l'année en cours. Le Gouvernement fixe le volume des périodes/apprenant que l'établissement doit avoir afin d'être financé ou subventionné pour ces fonctions. Si le nombre des périodes/apprenant, suivies par des apprenants exemptés du droit d'inscription est supérieur à 30 % du nombre total de périodes/apprenant, 1/10 fonction supplémentaire de directeur adjoint est attribué par 15% de périodes/apprenant, suivies par des apprenants exemptés du droit d'inscription. Ces parties ajoutées de la fonction de directeur adjoint doivent être utilisées pour l'accueil d'apprenants et pour l'accompagnement de la trajectoire de l'apprenant.

Article 5. § 1er. Les disciplines pouvant être agréées dans l'enseignement de promotion sociale sont les suivantes:

1° algemene vorming (formation générale);

2° auto (mécanique automobile);

3° bedrijfsbeheer (gestion d'entreprise);

4° boekbinden (reliure);

5° bouw (construction);

6° chemie (chimie);

7° confectie (confection);

8° decoratieve technieken (techniques décoratives);

9° diamantbewerking (taillage de diamants);

10° fotografie (photographie);

11° grafische technieken (techniques graphiques);

12° handel (commerce);

13° hout (bois);

14° huishoudelijk onderwijs (arts ménagers);

15° juwelen (bijouterie);

16° kant (dentellerie);

17° koeling en warmte (réfrigération et chauffage);

18° land-en tuinbouw (agriculture et horticulture);

19° lederbewerking (maroquinerie);

20° lichaamsverzorging (soins corporels);

21° maritieme opleidingen (formations maritimes);

22° mechanica - elektriciteit (mécanique - électricité);

23° meubelrestauratie en houtsnijden (restauration du mobilier et sculpture du bois);

24° muziekinstrumentenbouw (fabrication d'instruments de musique);

25° optiek (optique);

26° orthopedische technieken (techniques orthopédiques);

27° Nederlands tweede taal (néerlandais - deuxième langue);

28° personenzorg (soins aux personnes);

29° toerisme (tourisme);

30° smeden (forgeage);

31° talen (langues);

32° textiel (textile );

33° voeding (alimentation).

§ 2. (...). (Les disciplines agréées, à titre expérimental, par le Gouvernement flamand, sont ajoutées, au plus tard après cinq ans, au § 1er du présent article ou bien leur agrément est abrogé graduellement, année par année.)

§ 3. (L'enseignement supérieur de promotion sociale est réparti dans les catégories suivantes : l'enseignement supérieur technique, l'enseignement supérieur économique, l'enseignement supérieur agricole, l'enseignement supérieur paramédical, l'enseignement supérieur social, l'enseignement supérieur artistique, l'enseignement supérieur pédagogique et l'enseignement supérieur maritime.)

Article 45. Les centres qui organisent soit un enseignement secondaire de promotion sociale, soit un enseignement secondaire et supérieur de promotion sociale, peuvent être financés ou subventionnés par la Communauté flamande pour l'année d'études prenant cours dans une année déterminée, à condition qu'ils aient, à partir du 1er février de l'année précédente jusqu'au 31 janvier inclus de l'année courante, au moins 120.000 périodes/apprenant.

Les centres qui organisent un enseignement secondaire et supérieur de promotion sociale, tout en comptant pendant la période de référence au moins 75 % du nombre de périodes/apprenant dans l'enseignement supérieur, et les centres qui organisent exclusivement un enseignement supérieur et qui ne sont pas visés par l'article 307, § 1er, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, continuent à être financés ou subventionnés, s'ils comptaient au moins 30.000 périodes/apprenant à partir du 1er février de l'armée précédente jusqu'au 31 janvier inclus de l'année courante.

Un centre comptant moins de 120.000, respectivement 30.000 périodes/apprenant perd son financement ou subventionnement. Le financement ou subventionnement est graduellement supprimé, à moins que le centre en question ne fusionne avec un autre centre. Dans l'enseignement linéaire, cette suppression s'effectue année d'études par année d'études, à commencer par l'année inférieure. Dans l'enseignement modulaire, la suppression se fait dans les limites de trois années scolaires.

S'ils sont agréés et financés ou subventionnés au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, les centres situés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale (ou dans une commune limitrophe ou de la frontière linguistique) maintiennent leur droit au financement ou au subventionnement, même s'ils n'atteignent pas le nombre de périodes/apprenant fixé par le présent article.

(Pour l'application du quatrième alinéa, nous entendons par " communes limitrophes ou communes de la frontière linguistique " : les communes stipulées à l'article 3, 1°, de la loi du 30 juillet 1963 portant règlement linguistique dans l'enseignement ou mentionnées à l'article 7 des lois relatives à l'utilisation des langues dans les administrations, coordonnées le 18 juillet 1966.)

Article 8bis. § 1er. Un centre d'éducation des adultes qui organise pendant l'année scolaire 2003-2004 la section 'monumenten- en landschapszorg' (protection des monuments et des sites), 'stedenbouw' (urbanisme) ou 'stedenbouwkunde en ruimtelijke ordening' (urbanisme et aménagement du territoire), transfère cette/ces section(s), au 1er septembre 2004, à un institut supérieur ayant la compétence d'enseignement pour la discipline Architecture (et/ou Sciences industrielles, et Sciences nautiques). Si la section n'est pas transférée, elle n'est plus prise en ligne de compte pour le financement ou le subventionnement du centre d'éducation des adultes par la Communauté flamande.

§ 2. Un centre d'éducation des adultes qui organise pendant l'année scolaire 2003-2003 une ou plusieurs des sections mentionnées ci-après, peut transférer cette/ces section(s), au 1er septembre 2004, à un institut supérieur ayant la compétence d'enseignement pour la discipline Soins de santé :

1° infirmier spécialisé pour soins intensifs et aide d'urgence;

2° formation cadre nursing gériatrie et soins des personnes âgées;

3° formation cadre nursing pour infirmiers psychiatriques gradués;

4° formation cadre nursing pour infirmiers hospitaliers gradués;

5° orthopsie;

6° audiologie.

Les sections non transférées sont en permanence organisées comme enseignement supérieur de promotion sociale au sens de l'article 9, premier alinéa, et délivrent des titres légaux, conformément à l'article 40, § 2, deuxième alinéa.

§ 3. A partir du moment où un centre d'éducation des adultes a transféré la/les section(s) visée(s) aux § 1er et 2 à un institut supérieur, le centre perd la compétence d'enseignement pour cette/ces section(s).

Par dérogation à l'article 8, les centres d'éducation des adultes peuvent, à partir de l'année académique 2004-2005, dans les catégories 'enseignement supérieur artistique' et 'enseignement supérieur paramédical', encore uniquement programmer des sections n'étant pas transférées à un institut supérieur.

Article 33. Si un candidat ne peut être admis comme apprenant au vu des articles 30, 31 ou 32, le directeur du centre organise un examen d'admission, au plus tard cinq jours de la fin du délai d'inscription. Par cet examen, il est vérifié si les connaissances et aptitudes nécessaires pour pouvoir entamer un module ou une année d'études ont été atteintes. Le directeur du centre juge, au vu des résultats de l'examen, si l'apprenant répond aux conditions.

Le directeur dresse un rapport de l'appréciation et le joint au dossier de l'apprenant intéressé.

Article l. Le présent décret régit une matière communautaire.

Section 1. - Les disciplines, catégories, formations et options.

Article 2. § 1er. Le présent titre régit l'enseignement agréé de promotion sociale organisé par les établissements d'enseignement de promotion sociale énumérés à l'annexe 2 et appelés ci-après "les centres", par les centres d'éducation des adultes qui sont agréés au vu de l'article 43 du présent décret ou par les centres qui sont formés sur la base de centres déjà existants pour les matières suivantes:

1° la mission de l'enseignement;

2° la classification de l'enseignement et les normes de programmation;

3° l'offre de l'enseignement;

4° les conditions d'admission;

5° les examens et la validation des études;

6° le financement ou subventionnement;

7° les conditions de nomination et de rémunération des personnels;

8° les répétitions et sanctions.

§ 2. Le Gouvernement est autorisé à ajouter les questions portant sur l'enseignement visé au § 1er et n'étant pas réglées par le présent décret, mais par une loi ou un arrêté royal ou ministériel, au "Chapitre Xbis. Autres dispositions", dans une version actualisée mais sans pour autant modifier leur contenu. Les articles sont numérotés à compter de 1, précédés par "Xbis" et sont, le cas échéant, regroupés en des sections et sous-sections.

Le Gouvernement est autorisé à abroger les lois et arrêtés en question pour ce qui est de l'enseignement de promotion sociale.

CHAPITRE II. - Mission.

Article 4. L'enseignement de promotion sociale a pour but d'initier les apprenants aux connaissances, aptitudes et attitudes nécessaires pour pouvoir fonctionner dans la société, participer à toute éducation ultérieure, exercer une profession ou maîtriser une langue, et de permettre aux apprenants d'obtenir un CFP, un CPFP, un diplôme, un certificat, une attestation d'études ou un certificat de fin d'études.

CHAPITRE III. - La structure de l'enseignement de promotion sociale et les normes de programmation.

Section 1. - Les disciplines, catégories, formations et options.

Article 6. Le Gouvernement répartit les disciplines et les catégories en formations et options et, en attendant que la répartition soit achevée, dans les sections organisées au 1er septembre 1998. Il définit la concordance entre ces sections et les formations et options.

La discipline "formation générale" comprend au moins les formations "formation générale pour l'enseignement secondaire général", "formation générale pour l'enseignement secondaire technique" et "formation générale pour l'enseignement secondaire professionnel".

A l'annexe Ire, jointe au présent décret, figurent les sections organisées pendant l'année scolaire 1998-1999 et ne pouvant être reprises dans une discipline agréée. L'agrément est supprimé progressivement, année par année, à partir de l'année scolaire 1999-2000. Les apprenants inscrits dans ces sections à partir de l'année scolaire 19992000, ne sont plus financés ou subventionnés et n'entrent pas en ligne de compte pour une validation d'études reconnue.

Article 7. Un centre peut organiser toute discipline et toute catégorie dont il organisait une section pendant l'année scolaire 1998-1999, en vertu de la répartition visée à l'article 6.

Section 2. - Les niveaux d'enseignement.

Article 9. L'enseignement de promotion sociale peut être organisé sous forme d'un enseignement supérieur et d'un enseignement secondaire.

Le Gouvernement répartit l'enseignement secondaire de promotion sociale en enseignement secondaire du deuxième et/ou du troisième degré. De plus, le Gouvernement classe l'enseignement comme enseignement secondaire technique et/ou comme enseignement secondaire professionnel, sauf en ce qui concerne les disciplines "formation générale", "néerlandais - deuxième langue" et "langues". Les formations de la discipline "formation générale" sont classées comme enseignement secondaire général, enseignement secondaire technique ou enseignement secondaire professionnel.

Par dérogation à ce qui précède, le Gouvernement répartit les disciplines "langues" et "néerlandais - deuxième langue" en quatre degrés-guides, tandis que la discipline "techniques graphiques" ainsi que la section "cours de perfectionnement pour infirmiers/infirmières en chef brevetés" et la formation avec laquelle ladite section concorde, sont classées dans l'enseignement secondaire du deuxième, troisième et/ou quatrième degré.

En attendant cette répartition, les répartitions existant au moment de l'entrée en vigueur du présent décret restent acquises.

Article 10. Le Gouvernement peut fixer la concordance de niveau entre l'enseignement de promotion sociale et la structure des niveaux de formation visés à l'article 2, deuxième alinéa, de la décion du Conseil européen du 16 juillet 1985 concernant la correspondance des qualifications de formation professionnelle entre tats membres des Communautés européennes.

Le Gouvernement définit la concordance entre le niveau visé à l'arrêté royal du 1er juillet l957 portant règlement général des études dans l'enseignement technique secondaire et la répartition prévue au présent article.

Article 10bis. Dans l'attente de l'exécution des articles 9 et 10, la validation existante des études reste d'application jusqu'à une date à déterminer par le Gouvernement flamand, à l'exception de ce qui a été fixé à l'article 40, § 2, second alinéa. Le Gouvernement flamand établit la formule des titres conférés par ces centres pendant cette période transitoire.

Section 3. - (Profils professionnels et objectifs finaux/objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire).

CHAPITRE IV. - L'offre d'enseignement.

Section 1. - L'enseignement modulaire et l'enseignement linéaire.

Article 13. L'enseignement de promotion sociale peut être offert suivant une organisation soit modulaire, soit linéaire.

Le Gouvernement peut déterminer a partir de quel moment une discipline ou catégorie ne peut plus être organisée de facon lineaire.

Sous-section A. - L'enseignement modulaire.

Article 14. L'enseignement modulaire offre la matière par modules.

Dans une filière d'apprentissage, un ou plusieurs modules constituent une section, une formation ou une option.

Le Gouvernement peut définir les filières d'apprentissage.

Article 17. La programmation suivant le régime modulaire n'est possible que lorsqu'il existe une structure modulaire généralement applicable, telle que prévue à l'article 15.
Article 18. Un module commence le 1er septembre au plus tôt et se termine le 30 juin au plus tard.

Sous-section B. - L'enseignement linéaire.

Article 19. Dans l'enseignement linéaire, la matière est regroupée et offerte par années d'études. Ces années d'études peuvent éventuellement être divisées-en branches.

Chaque formation, option ou section peut être organisée comme une formation cyclique. Il faut entendre par là, que la première année d'études d'une formation, option ou section n'est à nouveau organisée qu'après une interruption d'au moins une année scolaire, et ce au plus tard pendant l'année scolaire qui suit l'année scolaire pendant laquelle la dernière année d'études de la formation en question s'est terminée.

Article 20. L'offre d'enseignement est entamée au plus tôt le 1er septembre et prend fin le 30 juin au plus tard.

L'enseignement s'étale sur 32 semaines au minimum et 40 semaines au maximum.

Par centre, le Gouvernement peut accorder une dérogation pour une offre intensive spécifique en faveur de l'emploi.

Article 21. Après avoir pris l'avis du VLOR, le Gouvernement fixe par division, formation ou option et par année d'études ou groupement d'années d'études:

1° le nombre minimum de périodes;

2° la grille horaire minimum.

Article 22. Après avoir pris l'avis du VLOR, le Gouvernement répartit les cours en cours généraux, cours techniques et cours pratiques.
Article 23. Un cours comprend 10 périodes ou un multiple de ce nombre.

Section 2. - Enseignement de contact, à distance ou combiné.

Article 25. Dans les limites des crédits disponibles, le Gouvernement peut appuyer des projets de développement de l'enseignement à distance en fonction de l'enseignement combiné. Le Gouvernement en fixe les modalités.

Section 3. - Projets temporaires.

Article 26. Le Gouvernement peut financer ou subventionner l'enseignement de promotion sociale à caractère temporaire, c.-à-d. l'enseignement qui est financé ou subventionné pour une certaine durée, afin de satisfaire à de nouveaux besoins.

Section 4. - Enseignement sous contrat.

CHAPITRE V. - Conditions d'admission.

Section 1. - Conditions d'admission dans l'enseignement secondaire.

Article 30. § 1er. Si un apprenant régulier dispose dans l'organisation modulaire du CPFP d'un module précédent du régime séquentiel dans une filière d'apprentissage, il est admis au module suivant du régime séquentiel.

§ 2. Est également admis au premier module du troisieme degré de la discipline "formation générale", l'apprenant régulier qui possède un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire général ou technique.

§ 3. Est également admis au premier module du troisième degré de la discipline "formation générale", formation "formation générale pour l'enseignement secondaire professionnel", l'apprenant porteur d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel.

Article 31. § 1er. Dans l'organisation linéaire, un apprenant est admis à une année d'etudes s'il est recu dans l'année d'études précédente.

§ 2. Est également admis dans la première année d'études du troisième degré de la discipline "formation générale", l'apprenant régulier qui détient un certificat, du deuxième degré de l'enseignement secondaire général ou technique.

§ 3. Est également admis dans la première année d'études du troisième degré de la discipline "formation générale", formation "formation générale pour l'enseignement secondaire professionnel", l'apprenant porteur d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel.

Article 32. Sont admis à tous les modules ou à toutes les années d'études autres que ceux cités aux articles 30 et 31:

Section 2. - Conditions d'admission dans l'enseignement supérieur.

Article 35. § 1er. Si un apprenant régulier détient dans l'organisation modulaire le CPFP d'un module précédent du régime séquentiel dans une filière d'apprentissage, il est admis au module suivant du régime séquentiel.

§ 2. Dans l'organisation linéaire, un apprenant est admis à une année d'études, lorsqu'il est recu pour l'année d'études précédente.

§ 3. Dans l'organisation linéaire, le directeur peut admettre un apprenant simultanément à deux années d'études, lorsque celui-ci ne doit suivre qu'une partie des cours des deux années d'études par suite de dispenses obtenues.

Article 36. Sont admis à tous les modules ou à toutes les années d'études autres.que ceux cités à l'article 35:
Article 37. Si un candidat apprenant ne peut être admis au vu des articles 34, 35 ou 36, le directeur du centre organise, à l'intention de l'apprenant ayant au moins 21 ans au cours de l'année civile dans laquelle il s'inscrit pour la première fois, un examen d'admission, au plus tard cinq jours de la fin du délai d'inscription. Par cet examen, il est vérifié si les connaissances et aptitudes nécessaires pour pouvoir entamer un module ou une année d'études ont été atteintes. Le directeur du centre juge, sur la base des résultats de l'examen, si l'apprenant répond aux conditions.

Dans la catégorie "enseignement supérieur pédagogique", le directeur peut remplacer l'épreuve d'admission par un programme complémentaire.

Le directeur dresse un rapport de l'appréciation et le joint au dossier de l'apprenant intéressé.

CHAPITRE VI. - Examens et validation des études.

Article 38. Chaque direction établit son propre règlement des examens et remet celui-ci aux apprenants lors de leur inscription. Le règlement comprend au moins:

1° les modalités d'évaluation;

2° la forme de chaque examen;

3° les périodes d'examens;

4° la composition des jurys;

5° la procédure de délibération et de publication des résultats des examens;

6° les modalités d'organisation d'une deuxième période d'examens dans l'enseignement supérieur;

7° la procédure de règlement des litiges entre les apprenants et les membres du jury avant la délibération, ou de rectification d'erreurs matérielles présumées, constatées après la clôture de la délibération;

8° la procedure de dispensé d'examens et de règlement des litiges en la matière.

Article 39. § ler. Dans l'enseignement du régime modulaire, le centre organise au moins à la fin de chaque module un examen.

§ 2. Dans l'enseignement du régime linéaire, le centre organise au moins à la fin de chaque année d'études un examen pour toutes les branches.

Article 40. § ler. Dans l'enseignement de promotion sociale existent les titres suivants:

1° un CPFP;

2° un CFP;

3° un certificat;

4° une attestation d'études;

5° un certificat de fin d'études;

6° un diplôme.

§ 2. Du fait de la délivrance des titres précités en vertu du présent décret, la validation des études est reconnue de plein droit.

Seuls les études poursuivies dans des divisions, formations et options agréées peuvent être validées.

Article 42. Le Gouvernement établit:

1° le modèle des titres décernés par les directions;

2° la période au cours de laquelle les titres doivent être délivrés.

CHAPITRE VIL - Les centres.

Article 43. Pour être agréé comme établissement d'enseignement de promotion sociale, un établissement doit répondre aux conditions énumérées à l'article 6quater de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Il porte le nom de "Centrum voor volwassenenonderwijs" (centre d'éducation des adultes), en abrégé "CVO". La direction peut compléter cette dénomination par de propres données spécifiques.

Aucun autre établissement ne peut porter le nom de "Centrum voor volwassenenonderwijs".

Article 44. § 1er. Au 1er septembre, une direction peut transférer certaines disciplines d'un centre à un autre, quelle que soit la procédure de programmation visée à l'article 8 du présent décret. Dans un centre dont une discipline a été transférée à un autre centre, cette même discipline ne peut plus être organisée, sauf après introduction d'une nouvelle demande de programmation conformément à l'article 8.

Le transfert de disciplines implique le transfert de la compétence organisationnelle, du financement ou subventionnement et des personnels. Le Gouvernement en fixe les modalités.

§ 2. Par dérogation à l'article 24, § 2, 8°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, une direction peut transférer un lieu d'implantation à un autre centre. Ce dernier peut uniquement organiser à ce lieu d'implantation les disciplines qu'il peut organiser en vertu des articles 7 et 8 du présent décret. Le transfert d'un lieu d'implantation n'entraîne pas le transfert de périodes/enseignant.

§ 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne sont applicables qu'après négociations au sein du comité local.

CHAPITRE VIII. - Le financement ou subventionnement.

Section 1. - Les conditions.

Section 3. - Projets temporaires.

Article 48bis. § 1er. Le Gouvernement flamand peut attribuer par la voie de projets temporaires des moyens supplémentaires aux centres d'éducation des adultes.

Les projets temporaires font face à des problèmes urgents ou imprévus ou permettent des expériences sans modifier l'organisation des centres d'éducation des adultes. Les projets temporaires sont évalués annuellement.

§ 2. Pendant les années budgétaires 2002-2005, des projets temporaires sont organisés en vue de réaliser un des éléments suivants :

Dans les arrêtés relatifs à ces projets, les éléments suivants sont stipulés :

Article 70bis. A partir de l'année scolaire 2004-2005, le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, tel que modifié par le décret du 13 avril 1999, cesse de s'appliquer aux sections transférées aux instituts supérieurs visées à l'article 8bis.

CHAPITRE III. - La structure de l'enseignement de promotion sociale et les normes de programmation.