2 MARS 1999. - Décret réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-08-1999 et mise à jour au 31-12-2010)
Article 48. 2006-06-30/62, art. 24, 020; **En vigueur :** 13-12-2006> § 1er. Si le nombre d'heures de cours d'un centre d'éducation des adultes pour la période de référence 1er février 2004 - 31 janvier 2005 excède le nombre d'heures de cours de ce centre pour la période de référence de l'année scolaire 2006-2007, le centre obtient pour l'année scolaire 2006-2007 le nombre de périodes/enseignant financées ou subventionnées, accordées pour l'année scolaire 2005-2006, augmentées d'un nombre d'heures acquises après l'application de la formule suivante :
(LUC0405/LUC0304 - 1) * LTP0506 + LUC0405/45 388 253 * 15 940
Si le nombre d'heures de cours d'un centre d'éducation des adultes pour la période de référence 1er février 2004 - 31 janvier 2005 est inférieur au nombre d'heures de cours de ce centre pour la période de référence 1er février 2003 - 31 janvier 2004, le centre obtient pour l'année scolaire 2006-2007 le nombre de périodes/enseignant financées ou subventionnées, accordées pour l'année scolaire 2005-2006, augmentées d'un nombre d'heures acquises après l'application de la formule suivante :
LUC0405/45 388 253 * 15 940
LUC0304 = le nombre d'heures de cours du centre pour la période de référence 1er février 2003 - 31 janvier 2004;
LUC0405 = le nombre d'heures de cours du centre pour la période de référence 1er février 2004 - 31 janvier 2005;
LTP0506 = le nombre de périodes/enseignant financées ou subventionnées, accordées au centre pour l'année scolaire 2005-2006.
§ 2. Le nombre de périodes/enseignant financées ou subventionnees, obtenues par centre conformément au § 1er, est arrondi à l'unité supérieure.
§ 3. Pour l'année scolaire 2006-2007, le même volume de fonctions du personnel administratif et du personnel d'appui est financé ou subventionné qu'attribué dans les fonctions respectives pendant l'année scolaire 2005-2006.
L'enveloppe de points pour l'année scolaire 2006-2007 est l'enveloppe accordée pour l'année scolaire 2005-2006, multipliée par un coefficient 1,0475. Le résultat du calcul est arrondi à une unité supérieure.
Article 76. Lors d'une fusion de centres, le volume de fonctions de directeur, de directeur adjoint, de conseiller technique, de conseiller technique-coordinateur et de collaborateur administratif est au moins maintenu.
Chaque centre issu d'une fusion a droit à une fonction à temps plein de directeur au maximum. Le volume restant de la fonction de directeur peut être converti en unités de prestation de la fonction de directeur adjoint.
(Par dérogation aux dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III, la direction détermine librement lequel des directeurs des centres fusionnant assumera la fonction de directeur. Les directeurs nommés à titre définitif et admis au stage ont priorité sur les directeurs désignés à titre temporaire. Les directeurs nommés à titre définitif et admis au stage qui ne sont pas désignés comme directeur, sont désignés par priorité pour assumer la fonction de directeur adjoint. Ensuite, les autres directeurs en fonction sont désignés par priorité pour assumer la fonction de directeur adjoint.) Les directeurs nommes à titre définitif et admis au stage gardent leur échelle de traitement, pour le volume de leur charge dont ils étaient titulaires au (2 janvier avant la fusion), à moins qu'ils n'obtiennent un traitement plus elevé par l'arrêté du Gouvernement fixant les échelles de traitement. Ils maintiennent également le volume de leur charge dont ils étaient titulaires le 2 janvier 1999, mais leur charge est convertie à titre personnel en unités de prestation dans la fonction de directeur adjoint. Ce volume de directeur adjoint est ajouté au volume de directeur adjoint auquel le centre a droit en vertu du premier alinéa, si le volume auquel le centre a droit ne suffit pas. (Un membre du personnel admis au stage dans l'emploi de directeur au moment de la fusion est nommé à titre définitif à la fonction soit de directeur soit de directeur adjoint après douze mois de prestations effectives à compter de son admission au stage, selon qu'il a assumé ou non la fonction de directeur du centre lors de la fusion.) (Aux directeurs visés dans les dispositions précédentes s'applique l'article 57bis.)
Article 105. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 1999, à l'exception :
- de l'article 58, qui produit ses effets le 1er juillet 1999 en ce qui concerne l'article 46bis;
- de l'article 60, qui produit ses effets le 1er juillet 1999 en ce qui concerne l'article 40bis;
- de l'article 84, qui produit ses effets le 1er septembre 1973;
- de l'article 69, 1°, qui entre en vigueur le 1er septembre 2001.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 2 mars 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
E. BALDEWIJNS
Article N2. Annexe II: liste des établissements et apercu de leurs forfaits historiques par discipline. (Liste non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 21/08/1999, p. 31151 à 31183)
Modifié par :
Article 8. Après avoir pris l'avis d'un organe subrégional désigné par lui et de l'avis (...) de la section compétente du VLOR, le Gouvernement statue si un centre peut programmer ou non une discipline et dans l'enseignement supérieur une catégorie, une formation, une option ou une section.
Il est loisible au centre qui organise un enseignement secondaire de programmer les formations "formation générale pour l'enseignement secondaire technique" et "formation générale pour l'enseignement secondaire professionnel" de la discipline "formation générale", sauf s'il organise uniquement les disciplines "néerlandais deuxième langue", "langues", "gestion d'entreprise" et/ou "arts ménagers".
Le centre est libre de programmer ou de transformer les formations, options ou sections des disciplines (et catégories) qu'il peut organiser. La section "cours de perfectionnement pour infirmiers/infirmières en chef brevetés" et la formation avec laquelle ladite section concordera, ne peuvent être organisées ni par programmation, ni par transformation.
(Alinéa 4 abrogé)
(Alinéa 5 abrogé)
Par dérogation à l'article 24, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les formations, options ou sections qui sont programmées ou transformées sont admises, à titre définitif, au financement ou au subventionnement, à partir de l'année scolaire dans laquelle elles sont organisées.
Article 50. § 1er. Le droit d'inscription à payer par un apprenant est calculé par module ou par année scolaire suivant le minimum prescrit aux articles 15 ou 22 de périodes du module ou de l'année scolaire auquel l'apprenant s'inscrit, à multiplier par (...) ou 0,37 à 0,74 EUR. Aucun droit d'inscription n'est dû pour les cours, modules ou unités desquels l'apprenant est dispensé.
Le droit d'inscription pour l'enseignement combiné est calculé comme si l'enseignement fut organisé entièrement sous forme d'enseignement de contact.
(§ 1erbis. Dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, le total du droit d'inscription à payer par un apprenant pendant une année scolaire à un centre est limité a 250 euros au maximum - jusqu'au 31 décembre 2001 inclus : 10 085 francs - quel que soit le nombre de formations et/ou de modules suivis par l'apprenant dans le centre pendant l'année scolaire en question. Chaque année scolaire, le Gouvernement flamand détermine le montant maximum du droit d'inscription a payer.)
§ 2. Sont exemptés du paiement du droit d'inscription les apprenants qui, au moment de leur inscription:
1° (peuvent prétendre au revenu d'intégration sociale);
(2° sont des demandeurs d'emploi non travailleurs inscrits obligatoirement et des chômeurs indemnisés, à l'exception des prépensionnés;)
3° sont des demandeurs d'emploi non travailleurs inscrits volontairement et âgés de plus de 25 ans;
4° (sont en possession d'une des attestations suivantes :
- une attestation délivrée par l'autorité compétente, attestant une incapacité de travail d'au moins 66 %;
- une attestation délivrée par le Ministère des Affaires sociales attestant le droit à une allocation d'intégration, visée par la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;
- une attestation démontrant l'inscription auprès du Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées;)
5° ont entamé une procédure de reconnaissance en tant que réfugié politique ou sont reconnus en tant que tel;
6° séjournent en tant que détenus dans un des établissements pénitentiaires belges;
7° sont à charge d'une des catégories précitées;
8° sont soumis à l'obligation scolaire à temps partiel ou à temps plein.
§ 3. Les apprenants suivants sont également dispensés du droit d'inscription:
1° les apprenants de la discipline "néerlandais-deuxième langue", degrés-guide 1 et 2, et de la discipline "formation générale";
2° les apprenants ayant suivi au moins deux ans d'éducation de base dans un délai de quatre années scolaires consécutives.
§ 4. Le Gouvernement fixe la procédure organisant l'exemption du droit d'inscription.
(Les directions reçoivent à charge du budget de la Communauté flamande les droits d'inscription dont ils sont privées, au prorata de 0,37 euro par période pour laquelle une exemption a été obtenue.)
(Le paiement des droits d'inscription perdus se fait en tranches à partir de l'année budgétaire 2004.
La première tranche est une avance et est payée durant le premier trimestre de l'année budgétaire.
L'avance s'élève à 50 % du montant total auquel le centre avait droit l'année budgétaire précedente.)
§ 5. (Les montants de base du § 1er sont ajustés annuellement le 1er septembre à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, visé dans le chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 de sauvegarde de la compétitivité du pays.
L'indice de base est celui du mois de septembre 2003.
Le nouvel indice est celui du mois de février de l'année scolaire qui précède l'année scolaire pendant laquelle les nouveaux montants s'appliquent.
Le total est arrondi en euro jusqu'à la centaine inférieure;)
(§ 6. Les montants des §§ 1er et 4, tels que fixés jusqu'au 1er septembre 2003 inclus, sont censés être fixés de droit.)
Article 83. Les dispositions suivantes de la loi du 7 juillet 1970 restent d'application, jusqu'à ce que le Gouvernement flamand ait appliqué aux catégories de personnel de l'enseignement supérieur de promotion sociale l'article X.40 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement - XIV :
3° l'article 10, modifié par la loi du 18 février 1977 et par les décrets des 5 juillet 1989, 12 juin 1991 et 13 juillet 2001;
4° l'article 17, §§ 4 à 8, modifié par les lois des 6 juillet 1972, 18 février 1977 et 3 juillet 1981 et par les décrets des 12 juin 1991, 13 juillet 2001 et 14 fevrier 2003, étant entendu qu'à l'article 17, § 4, alinéa premier, les mots "à l'article 10 de la présente loi ainsi que celles prévues à l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959, modifiée par celle du 11 juillet 1973," sont remplacés par les mots "à l'article X.40 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement - XIV".
Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier, à abroger en tout ou en partie et/ou à remplacer ces dispositions.
Article 84. (Abrogé)
Article 3. Pour l'application du présent titre, il faut entendre par:
1° section: la subdivision structurelle visée à l'article 3, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;
(1°bis compétences de base : connaissances, aptitudes et attitudes qui sont acquises dans une formation et dérivées d'un cadre de référence;)
2° (formation de base : les contenus de formation générale dispensés obligatoirement en fonction d'une subdivision structurelle déterminée à chaque apprenant sans exception qui leur permettront de fonctionner dans la société et de se construire une vie personnelle);
3° (titres de capacité : les titres de capacité fixés par le Gouvernement flamand conformément à la Sous-section 1re de la Section 5 du Chapitre X du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV);
4° (formation professionnelle : un ensemble cohérent d'activités de formation orientées vers l'exercice critique/créatif d'une ou de plusieurs professions);
5° (...)
6° profil professionnel: une énumération ordonnée des tâches effectuées par un professionnel expérimenté ainsi que des normes de qualité et des exigences professionnelles qui s'y appliquent;
7° direction: l'organe de direction ou les organes de direction qui effectuent à l'égard des centres les actes administratifs, conformément aux compétences attribuées par ou en vertu de la loi, du décret, du décret spécial ou des statuts, suivant le cas;
8° centre: un centre d'éducation des adultes qui organise un enseignement de promotion sociale ou bien, s'il s'agit d'actes administratifs la direction de celui-ci;
9° (certificat : une attestation agréée par la Communauté flamande confirmant qu'un apprenant régulier a suivi avec fruit une formation modulaire);
10° (...)
11° apprenant: un apprenant de l'enseignement de promotion sociale;
12° (certificat partiel : une attestation agréée par la Communauté flamande confirmant qu'un apprenant régulier a suivi avec fruit un module);
13° Département: le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande;
14° (diplôme : un titre agréé par la Communauté flamande délivré par l'autorité scolaire à un apprenant régulier qui a achevé avec fruit l'enseignement secondaire ou supérieur);
15° unité: une fraction d'un module, notamment un ensemble cohérent d'objectifs pédagogiques axés sur la réalisation d'objectifs finaux/de (objectifs finaux spécifiques);
16° (...)
17° (objectifs finaux : des objectifs minimums que l'autorité estime nécessaires et réalisables pour une certaine population d'apprenants. Par objectifs minimums, il faut entendre : un minimum de connaissances, de notions, d'aptitudes et d'attitudes destinées à cette population d'apprenants.
Les objectifs finaux sont déterminés par grade et par filière d'enseignement, sauf dans le troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, où des objectifs finaux distincts sont déterminés pour les deux premières années d'une part et pour la troisième année d'autre part.
Les objectifs finaux peuvent être spécifiques aux différentes branches et interdisciplinaires.
Tout centre a la mission sociétale d'atteindre chez les apprenants les objectifs finaux spécifiques aux différentes branches en ce qui concerne les connaissances, notions et aptitudes. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs finaux sera pondéré compte tenu du contexte du centre et des caractéristiques de la population d'apprenants.
Des objectifs finaux spécifiques aux différentes branches sont fixés pour la formation de base, telle que définie au titre IV du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, tel que modifié.
Les objectifs finaux interdisciplinaires sont des objectifs minimums qui n'appartiennent pas à une branche spécifique, mais que l'école doit chercher à atteindre, entre autres par la voie de plusieurs branches ou de projets d'enseignement);
18° fusion: réunion en un centre de deux ou plusieurs centres suivant un des deux scénarios cités ci-après:
- les centres réunis sont supprimés simultanément, et un nouveau centre est créé;
- un des centres concernés continue d'exister et reprend les autres centres;
19° (certificat de fin d'études : un titre agréé par la Communauté flamande et délivré par l'administration d'un centre agréé à un apprenant régulier qui a achevé une section complète ou l'ensemble de l'enseignement secondaire, mais n'entre pas en ligne de compte pour un diplôme, (...)); 2006-12-15/65, art. 10, 021; **En vigueur :** 01-09-2007>
(19°bis lieu d'implantation principal : le lieu d'implantation où le siège administratif d'un centre est aménagé;) 2006-06-30/62, art. 22, 020; **En vigueur :** 01-05-2006>
20° établissement d'enseignement de promotion sociale: l'établissement d'enseignement qui organise les cours visés à l'arrêté royal du 30 avril l957 portant coordination des lois sur l'enseignement technique;
21° année d'études: un ensemble de branches et une partie délimitée d'une grille horaire offerts dans les limites d'une année scolaire;
22° (programme d'études : un plan dans lequel la direction formule explicitement les objectifs à atteindre par ses apprenants, à partir du propre projet pédagogique en général ou la propre vision sur la matière en particulier. Dans les programmes d'études sont incorporés manifestement les objectifs finaux liés à une seule discipline/objectifs spécifiques, pour autant qu'ils soient déterminés);
23° (filière d'apprentissage : l'ordre des modules dans une formation établi par la Communauté flamande);
24° (parcours personnalisé : la voie individuelle suivie par un apprenant dans une ou plusieurs filières d'apprentissage);
25° périodes/enseignant: le nombre de périodes attribuées pendant une année scolaire à un centre, afin de fixer le cadre du personnel admissible au financement ou aux subventions dans les fonctions d'enseignant;
26° période de cours: une période de cinquante minutes utilisée comme unité pour la fixation de la durée des activités d'enseignement;
27° périodes/apprenant: la multiplication du nombre de périodes de cours d'un module ou d'une année d'études par le nombre d'apprenants admissibles au financement ou aux subventions;
28° comité local: l'organe local de concertation ou de négociation compétent pour les conditions de travail et les personnels;
29° grille horaire minimum: l'ensemble des branches devant être enseignées au minimum, avec indication de la classification des cours, tels que les cours généraux, les cours techniques ou les cours pratiques;
30° (système modulaire : un système d'enseignement suivant lequel un apprenant parcourt des modules établis par la Communauté flamande);
31° (module : la plus petite unité à certifier d'une formation);
32° transformation: la transformation d'une formation, option ou section existante dans un centre, en une formation, option ou section que ce centre n'a pas organisée jusqu'alors;
33° enseignement de promotion sociale: l'enseignement organisé ou agréé en vertu de l'arrêté royal du 30 avril 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement technique;
34° niveau d'enseignement: division de l'enseignement en (enseignement fondamental), secondaire et supérieur;
35° (formation : un ensemble d'activités d'enseignement et d'étude, fixé par la Communauté flamande et comportant une formation de base et/ou une partie spécifique);
36° (structure des formations : un ensemble de toutes les formations classifiées par discipline/catégorie qui sont organisées de façon linéaire et/ou modulaire. La structure des formations fixe la relation entre les modules);
37° (...)
38° option: une différentiation dans une formation (dans l'enseignement supérieur) conduisant à un ensemble spécifique de connaissances, d'aptitudes et d'attitudes, dont mention est faite séparément sur un titre officiel;
39° programmation/programmer: la création de nouvelles disciplines, catégories, formations, options ou sections;
40° apprenant régulier: l'apprenant qui satisfait aux conditions d'admission à la première année d'études ou au module par lequel il entame ou poursuit une filière d'apprentissage et qui participe - sauf dispenses - à l'ensemble de la formation;
41° Gouvernement: le Gouvernement flamand;
42° degré-guide: un degré spécifique dans l'enseignement secondaire de promotion sociale pour des disciplines ne pouvant être classifiées dans des degrés correspondant à ceux de l'enseignement secondaire;
43° rémunération: traitement, subvention-traitement;
44° année scolaire: la période du 1er septembre au 31 août inclus de l'année civile suivante;
(44°bis objectifs finaux spécifiques : des objectifs relatifs aux aptitudes, aux connaissances spécifiques, aux notions et aux attitudes dont un apprenant doit disposer pour entamer un enseignement complémentaire et/ou pour pouvoir fonctionner comme professionnel débutant.
Les objectifs finaux spécifiques sont acquis par le biais de la partie spécifique d'une formation et sont répartis en objectifs finaux spécifiques décrétaux et en objectifs finaux spécifiques dérivés, conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein);
45° (partie spécifique : la partie d'une formation dans l'enseignement secondaire qui en définit la spécificité);
46° (discipline : un groupe de formations apparentées quant au contenu. Dans l'enseignement supérieur, les disciplines sont appelées "catégories");
47° (...)
48° branche/cours: un ensemble agréé par l'enseignement de connaissances, d'aptitudes et d'attitudes portant sur une même matière (une science généralement reconnue, une langue, une technique spécifique).
(49° lieu d'implantation : tous les biens immobiliers bâtis ou non bâtis, implantés dans la même parcelle cadastrale ou dans des parcelles situées dans la même commune et qui sont utilisés, en tout ou en partie, par les membres du personnel du centre en question pour des activités d'enseignement, à l'exception des stages et des activités en dehors des heures de classe.) 2006-06-30/62, art. 22, 020; **En vigueur :** 01-05-2006>
Article 27. § 1er. L'enseignement sous contrat n'est financé ni subventionné par la Communauté flamande. Ledit enseignement est organisé et financé sur la base d'un accord entre la direction et des tiers. La direction s'engage à organiser, contre paiement par des tiers, un enseignement pour ces derniers.
§ 2. Les cours de 'néerlandais - deuxième langue' organisés dans le cadre des parcours d'intégration civique, tels que visés par le décret du 28 février 2003 relatif à la politique en matière d'intégration civique, sont offerts sous forme d'enseignement sous contrat.
Dans les centres organisant la discipline 'néerlandais - deuxième langue', les cours precités peuvent aboutir à une validation reconnue des études.
Le Gouvernement flamand peut élaborer des mesures visant à empêcher que les personnes qui traversent un parcours d'intégration civique tel que visé par le décret du 28 février 2003 relatif à la politique en matière d'intégration civique, soient dispensés du droit d'inscription conformément à l'article 50, § 3.
Article 28. Afin d'être admis comme apprenant régulier, l'apprenant doit avoir satisfait à la scolarité obligatoire à temps plein et être inscrit avant que 1/3 du module ou de l'année d'études ne soit enseigné. Par la duree d'un module ou d'une année scolaire il faut entendre le laps de temps, exprimé en jours calendaires, entre la date initiale et la date finale des cours y afférents.
Par dérogation à cette règle, les apprenants de la section " hébreu " (...) n'ayant pas satisfait à la scolarité obligatoire à temps plein sont admis comme apprenants réguliers. 2006-07-07/61, art. 4.2, 019; **En vigueur :** 01-09-2006>
Article 29. Sous réserve des conditions d'admission prévues à l'article 28, aucune condition d'admission complémentaire n'est imposée à l'apprenant lorsqu'il s'inscrit pour:
- le module initial d'une filière d'apprentissage dans l'organisation modulaire ordonnée de facon séquentielle;
- un module non ordonné de facon séquentielle;
- la première année d'études dans l'organisation linéaire;
- (tiret abrogé)
- le deuxième degré dans la discipline "formation génerale".
Article 34. Afin d'être admis comme apprenant régulier dans l'enseignement supérieur, l'apprenant doit être inscrit avant que 1/3 de la durée d'un module ou d'une année d'études ne soit enseigné. Par la durée d'un module ou d'une année scolaire il faut entendre le laps de temps, exprimé en jours calendaires, entre la date initiale et la date finale des cours y afférents.
De plus, l'apprenant doit être porteur d'un des suivants certificats de fin d'études :
1° diplôme de l'enseignement secondaire;
2° un brevet de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire ou un diplôme de l'enseignement supérieur à temps plein;
3° un certificat ou diplôme de cours secondaires techniques supérieurs ou un CFP (ou certificat) visé dans le présent décret;
4° un diplôme ou certificat reconnu comme équivalent en vertu d'une loi, d'un décret, d'une directive européenne ou d'une convention internationale.
Article 41. § 1er. Un certificat partiel sanctionne un module dans l'enseignement du régime modulaire.
§ 2. (Un certificat sanctionne une formation modulaire dans l'enseignement secondaire de promotion sociale et une formation comprenant moins de 900 périodes dans l'enseignement supérieur de promotion sociale, à l'exception des formations 'formation générale' ESG du troisième degré de la discipline 'formation générale' et des formations de l'enseignement supérieur pédagogique.) 2006-07-07/61, art. 4.3, 019; **En vigueur :** 01-09-2006>
Jusqu'à une date à fixer par le Gouvernement flamand, les centres peuvent délivrer un supplément au certificat, notamment un titre visé à l'article 37 de l'arrêté royal du 1er juillet 1957 portant règlement général des études dans l'enseignement technique secondaire.
§ 3. Un certificat de fin d'études sanctionne une formation de l'enseignement supérieur pédagogique et une formation ou option linéaire, à l'exception (...) (des formations) 'formation générale' ESG du troisieme degré de la discipline 'formation générale'.
Jusqu'à une date à fixer par le Gouvernement flamand, les centres peuvent délivrer un supplément au certificat, notamment un titre visé à l'article 37 de l'arrêté royal du 1er juillet 1957 portant règlement général des études dans l'enseignement technique secondaire.
§ 4. Un diplôme sanctionne :
1° une (...) formation 'formation générale' ESG du troisième degré de la discipline 'formation générale';
2° une formation 'formation générale' EST ou ESP du troisième degré de la discipline 'formation générale', combinée avec un certificat ou un certificat de fin d'études d'une formation ou option du troisième degré d'une autre discipline, pour autant que ce diplôme soit délivré dans l'enseignement secondaire à temps plein;
3° une formation EST ou ESP du troisième degré d'une discipline autre que la discipline 'formation générale', si l'apprenant, lors de l'inscription, est porteur d'un diplôme de l'enseignement secondaire, pour autant que ce diplôme nouvellement obtenu puisse être délivré dans l'enseignement secondaire à temps plein;
4° une formation de l'enseignement supérieur, sauf de (...) (et des formations comprenant moins de 900 périodes). 2006-07-07/61, art. 4.3, 019; **En vigueur :** 01-09-2006> 2006-12-15/65, art. 14, 021; **En vigueur :** 01-09-2007>
(Les apprenants qui ont suivi dans l'enseignement supérieur une formation de moins de 900 périodes avant le 1er septembre 2006, peuvent prétendre à un diplôme, à condition que cette formation soit organisée jusqu'au 31 août 2010 au plus tard. Cette disposition ne s'applique pas aux formations de l'enseignement supérieur pédagogique.) 2006-07-07/61, art. 4.3, 019; **En vigueur :** 01-09-2006>
§ 5. Par dérogation aux §§ 1er à 4, le Gouvernement peut fixer des titres spécifiques pour les schémas structurels visés à l'article 75, § 1er, troisième alinéa.
Article 46. (§ 1.) Afin d'être admissible au financement ou au subventionnement, l'apprenant doit répondre aux conditions suivantes:
1° être un apprenant régulier;
2° (avoir payé le droit d'inscription ou en être exonéré de manière légitime);
3° ne pas s'être inscrit plus de deux fois successives au même centre pour le même module ou pour la même année d'études, dans une même section, formation, ou option.
(§ 2. Les apprenants de l'enseignement sous contrat tel que visé à l'article 3, 10°, ne sont pas admissibles au financement ou au subventionnement.)
Article 66. § 1er. Sans préjudice de la poursuite judiciaire qu'elle provoquerait, la direction peut être sanctionnée pour:
1° chaque déclaration imprécise qui a une influence sur le calcul du montant du financement ou du subventionnement;
2° chaque déclaration imprécise de la direction relative à la rémunération des personnels;
3° chaque infraction à l'obligation de communiquer certaines données déterminées par le Gouvernement aux dates limites auxquelles elles doivent être transmises;
4° (abrogé)
5° chaque infraction aux dispositions relatives aux périodes des vacances et d'enseignement;
6° chaque infraction à l'affectation des moyens financiers, fixés à l'article 53.
§ 2. Sans préjudice de l'article 63, le Gouvernement peut imposer une sanction financière de 5 % au maximum du nombre de périodes/enseignant attribué à la direction, multiplié par (1 240 euros) et/ou obliger les directions de rembourser en partie ou en tout les droits d'inscription.
Article 78. Le Gouvernement flamand définit la concordance entre les fonctions qui existaient déjà dans l'enseignement de promotion sociale avant l'entrée en vigueur du présent décret et les fonctions citées à l'article 55, § 1.
Article 79. § 1. Des mesures transitoires sont accordées :
1° aux membres du personnel qui, au 31 août 2000, étaient soit admis au stage, soit nommés à titre définitif dans l'enseignement de promotion sociale;
2° aux membres du personnel qui, pendant la période du 1er septembre 1999 au 30 septembre 2000 inclus, étaient désignés dans l'enseignement de promotion sociale et financés ou subventionnes par la Communauté flamande.
§ 2. Les mesures transitoires s'appliquent au personnel directeur et enseignant :
1° dans une fonction de sélection ou de promotion : pour la fonction qui était exercée ou dont on était titulaire pendant l'année scolaire 1999-2000;
2° dans une fonction de recrutement : pour les branches et/ou spécialités dont on était chargé ou dont on était titulaire pendant l'année scolaire 1999-2000 et/ou pendant la période du 1er septembre 2000 au 30 septembre 2000 inclus.
Par " titulaire " il faut entendre le membre du personnel nommé à titre définitif, désigné à titre temporaire ou admis au stage dans un emploi vacant, à l'exception de celui qui remplace temporairement un titulaire intérimaire.
Pour ce qui est des membres du personnel visés au premier alinéa, 2°, il est tenu compte des dispositions suivantes :
1° au deuxième degré et dans les degrés-guide 1 et 2 de l'enseignement secondaire de promotion sociale, les mesures transitoires sont applicables aux branches et/ou spécialités dont ils étaient chargés ou dont ils étaient titulaires dans les cours secondaires inférieurs au moment visé au premier alinéa, 2°;
2° dans tous les degrés et degrés-guide de l'enseignement secondaire de promotion sociale, les mesures transitoires sont applicables aux branches et/ou spécialités dont ils étaient chargés ou dont ils étaient titulaires dans les cours secondaires supérieurs et complémentaires au moment visé au premier alinéa, 2°;
3° dans l'enseignement supérieur de promotion sociale, les mesures transitoires sont applicables aux cours dont ils étaient chargés ou dont ils étaient titulaires dans les cours supérieurs au moment visé au premier alinéa, 2°.
§ 3. Pour ce qui est du personnel d'appui, les mesures transitoires s'appliquent aux fonctions dont ils étaient chargés pendant l'année scolaire 1999-2000 et/ou pendant la période du 1er septembre 2000 au 30 septembre 2000 inclus.
§ 4. Les mesures transitoires sont accordees à partir du 1er septembre 2000 et concernent :
1° l'ancienne échelle de traitement : les membres du personnel visés au § 1 conservent leur ancienne échelle de traitement, à moins que l'échelle fixée par un arrêté promulgué en vertu de l'article 56 soit supérieure;
2° l'ancienneté pécuniaire : pour ce qui est des membres du personnel visés au § 1 auxquels s'applique l'article 2, § 4 de l'arrêté royal du 29 août 1985 portant harmonisation des dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, le montant annuel indexé qui leur était accordé respectivement au 30 juin 2000 ou au 31 août 2000, au vu des prestations rendues dans l'enseignement de plein exercice d'une part et des prestations rendues dans l'enseignement de promotion sociale d'autre part, est garanti jusqu'au moment où le montant annuel fixé conformément à la réglementation en vigueur pour les prestations dans l'ensemble des deux niveaux d'enseignement devient supérieur;
3° les titres : les membres du personnel visés au § 1 :
- qui, pendant l'année scolaire 1999-2000, étaient porteur d'un titre respectivement requis ou jugé suffisant et qui, suite à un arrêté proclamé en vertu de l'article 56, ne disposent plus dudit titre, sont sensés être en possession d'un titre respectivement requis ou jugé suffisant;
- qui, pendant la période du 1er septembre 2000 au 30 septembre 2000, auraient été, conformément à la réglementation en vigueur avant l'entrée en vigueur d'un arrêté proclamé en vertu de l'article 56, en possession d'un titre respectivement requis ou jugé suffisant et qui, suite à l'arrêté précité, ne disposent pas dudit titre, sont sensés être en possession d'un titre respectivement requis ou jugé suffisant;
- qui ont bénéficié de trois dérogations successives au sens de l'article 20 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel qu'il s'appliquait au 31 août 2000, ou qui, pendant l'année scolaire 1999-2000 et/ou la période du 1er septembre 2000 au 30 septembre 2000, étaient désignés sur la base d'une telle dérogation, sont sensés être en possession d'un titre jugé suffisant.
§ 5. Les membres du personnel visés au § 1, 1°, conservent ces mesures transitoires aussi longtemps qu'ils restent en service dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique.
Les membres du personnel visés au § 1, 2°, conservent ces mesures transitoires aussi longtemps qu'ils restent de manière ininterrompue en service dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Ne sont pas considérés comme une interruption pour l'application de la présente disposition : les périodes de vacances, l'interruption de la carrière professionnelle, le service militaire, les périodes de rappel sous les armes, les congés de maladie et d'accouchement, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintien de traitement/de subvention de traitement à l'occasion de certains événements de nature familiale ou sociale, ainsi que les congés sans maintien de traitement/de subvention de traitement pour une durée maximale de six jours ouvrables par année scolaire, ainsi qu'une interruption d'une durée ininterrompue de deux années calendaires au maximum.
Article 88. § 1er. Les contenus didactiques dans le cadre de l'apprentissage autogéré sont mis à la disposition de l'apprenant à sa propre demande et suivant son propre rythme par correspondance ou via d'autres médias.
L'apprentissage autogéré est axé sur le principe de l'étude autonome et individuelle, permettant à l'individu de poursuivre ses études sans interaction du tuteur et des condisciples quant au lieu, temps et rythme. Ainsi, le contact direct entre l'apprenant et le tuteur ou le condisciple est exceptionnel.
§ 2. L'apprentissage autogéré s'attache en particulier à offrir à l'apprenant la possibilité d'acquérir des connaissances et des aptitudes et à le préparer aux examens, organisés par des établissements d'enseignement, par le jury de la Communauté flamande pour l'enseignement secondaire à temps plein, tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 1991 portant organisation du jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein et aux examens de la fonction publique.
(Aucun titre de fin d'études reconnu n'est décerné pour l'enseignement secondaire dans le cadre de l'apprentissage autogéré.)
Article 94. § 1er. (§ 1. Pour les cours uniquement offerts par l'Internet, le droit d'inscription s'élève à 14,50 euros - jusqu'au 31 décembre 2001 inclus : 500 BEF - par mois. Le droit d'inscription donne à l'apprenant accès au cours. L'accès est accordé en tranches de trois ou de six mois.
Pour les cours offerts d'une autre manière, le droit d'inscription s'élève à 4,50 euros - jusqu'au 31 décembre 2001 inclus : 150 BEF - par ensemble pédagogique.
Les montants peuvent être augmentés par le Gouvernement flamand et adaptes à l'indice des prix à la consommation.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'exécution de la présente disposition.)
§ 2. (Il est créé un fonds " Revenus BIS (Etude individuelle accompagnée) ". A ce fonds sont attribués les droits d'inscription et les fonds découlant des accords de coopération avec des tiers.)
§ 3. Le fonds est un fonds budgétaire au sens de l'article 45 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la Comptabilité de l'Etat.
§ 4. (Les moyens de ce fonds doivent être utilisés pour les dépenses relatives à l'apprentissage autogére tel qu'organisé par le Département de l'Enseignement.)
§ 5. Le comptable qui s'occupe des recettes, dispose directement des crédits du fonds.
Article 51. (abrogé)
CHAPITRE l. - Champ d'application et définitions.
Article 11. Le Conseil socio-économique de la Flandre définit les profils professionnels.
Les disciplines 'formation générale', 'néerlandais - deuxième langue', 'langues' et 'arts ménagers' ne font pas l'objet de profils professionnels.
Article 12. A la discipline 'formation générale' s'appliquent les mêmes objectifs finaux/objectifs finaux spécifiques qu'aux formations correspondantes de l'enseignement secondaire à temps plein. Le Gouvernement peut, au vu du caractère propre de l'enseignement de promotion sociale, supprimer ou adapter certains objectifs finaux. Dans un mois de délai de l'approbation, il soumet lesdites suppressions ou adaptations à la ratification du Parlement flamand.
En ce qui concerne les formations des autres disciplines, les objectifs finaux spécifiques doivent être identiques à ceux de l'enseignement secondaire à temps plein, si ces formations sont également organisées dans l'enseignement secondaire à temps plein.
Pour les formations qui sont spécifiques à l'éducation des adultes, les objectifs finaux spécifiques sont fixés tel que défini à l'article 2 du décret du 18 janvier 2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein.
Article 15. (§ 1.) Après avoir pris l'avis du VLOR, le Gouvernement fixe par section, formation ou option:
1° le nombre minimum de périodes que doivent compter les sections, formations ou options;
2° (ou un module de cette section, de cette formation ou option comprend 40 ou 60 périodes de cours ou un multiple de 40 périodes de cours et maximum 240 périodes de cours;)
3° le nombre minimum de périodes de cours pratiques que doit comprendre un module;
4° (les compétences de base de chaque module;)
(5° la ou les branches à laquelle/auxquelles chaque module est assimilé.)
(§ 2. En dérogation au § 1er, 2°, le Gouvernement peut s'écarter du nombre minimum de périodes de cours pour certains groupes cibles particuliers.)
Article 16. La direction peut subdiviser les modules en unités.
(Alinéa 2 abrogé)
Article 24. § 1er. 1° L'enseignement de contact est un enseignement dispensé par voie d'un contact direct entre l'enseignant et l'apprenant et, par conséquent, lié à un endroit déterminé;
2° L'enseignement à distance est l'enseignement quasi exclusivement dispensé par voie des médias, de sorte que l'apprenant n'est pas lié à un endroit déterminé;
3° L'enseignement combiné est une combinaison de l'enseignement de contact et de l'enseignement à distance, la part minimale de l'enseignement de contact étant de 50 % du nombre de périodes d'un module ou d'une branche d'une année d'études.
(Aliné 2 abrogé)
(Par dérogation au premier alinéa, la part minimale de l'enseignement de contact dans la discipline 'formation générale' doit être de 30 %.)
§ 2. Le centre peut organiser l'enseignement de promotion sociale sous forme d'un enseignement de contact ou d'un enseignement combiné.
(§ 3. Les centres qui organisent la discipline 'formation générale', peuvent également organiser, dans ladite discipline, des examens à l'intention de personnes n'ayant pas suivi de cours dans le centre en question. Ces examens sont basés sur le programme d'études approuvé pour ces personnes. Un droit d'examens minimal de 12,5 euros leur est demandé. Ce montant peut être modifié par le Gouvernement flamand.)
Article 49. Après négociation au sein du comité local, la direction est libre d'utiliser les périodes au-delà des disciplines ou catégories, de les utiliser pour des charges autres que les charges d'enseignement et de transférer des périodes/enseignant d'un centre à un autre, par dérogation de l'article 3, § 5, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
(Pendant l'année scolaire 2006-2007, le centre utilise pour la discipline Néerlandais - deuxième langue, au moins le même nombre de périodes que le nombre accordé pour cette discipline pour l'année scolaire 2005-2006.) 2006-06-30/62, art. 25, 020; **En vigueur :** 13-12-2006>
Sous-section C. - Le droit d'inscription.
Article 55. 2006-07-07/61, art. 4.4, 019; **En vigueur :** 01-09-1999> Les fonctions que peuvent exercer les personnels d'un centre sont determinées et classées comme suit :
1° dans la catégorie du personnel enseignant, dans une fonction de recrutement :
professeur de l'enseignement supérieur de promotion sociale;
professeur de l'enseignement secondaire de promotion sociale;
2° dans la catégorie du personnel directeur :
dans une fonction de sélection :
1) directeur adjoint de l'enseignement supérieur de promotion sociale;
2) directeur adjoint de l'enseignement secondaire de promotion sociale;
3) conseiller technique;
dans une fonction de promotion :
1) directeur;
2) conseiller technique-coordinateur;
3° dans la catégorie du personnel d'appui, dans une fonction de recrutement, la fonction de collaborateur administratif. Les fonctions des personnels directeurs et des personnels d'appui sont financées ou subventionnées au moins par dixième d'une unité.
Article 5. § 1er. Les disciplines pouvant être agréées dans l'enseignement de promotion sociale sont les suivantes:
1° algemene vorming (formation générale);
2° auto (mécanique automobile);
3° bedrijfsbeheer (gestion d'entreprise);
4° boekbinden (reliure);
5° bouw (construction);
6° chemie (chimie);
7° confectie (confection);
8° decoratieve technieken (techniques décoratives);
9° diamantbewerking (taillage de diamants);
10° fotografie (photographie);
11° grafische technieken (techniques graphiques);
12° handel (commerce);
13° hout (bois);
14° huishoudelijk onderwijs (arts ménagers);
15° juwelen (bijouterie);
16° kant (dentellerie);
17° koeling en warmte (réfrigération et chauffage);
18° land-en tuinbouw (agriculture et horticulture);
19° lederbewerking (maroquinerie);
20° lichaamsverzorging (soins corporels);
21° maritieme opleidingen (formations maritimes);
22° mechanica - elektriciteit (mécanique - électricité);
23° meubelrestauratie en houtsnijden (restauration du mobilier et sculpture du bois);
24° muziekinstrumentenbouw (fabrication d'instruments de musique);
25° optiek (optique);
26° orthopedische technieken (techniques orthopédiques);
27° Nederlands tweede taal (néerlandais - deuxième langue);
28° personenzorg (soins aux personnes);
29° toerisme (tourisme);
30° smeden (forgeage);
31° talen (langues);
32° textiel (textile );
33° voeding (alimentation);
(34° mode (mode).) 2006-07-07/61, art. 4.1, 019; **En vigueur :** 01-09-2006>
§ 2. (...). (Les disciplines agréées, à titre expérimental, par le Gouvernement flamand, sont ajoutées, au plus tard après cinq ans, au § 1er du présent article ou bien leur agrément est abrogé graduellement, année par année.)
§ 3. (L'enseignement supérieur de promotion sociale est réparti dans les catégories suivantes : l'enseignement supérieur technique, l'enseignement supérieur économique, l'enseignement supérieur agricole, l'enseignement supérieur paramédical, l'enseignement supérieur social, l'enseignement supérieur artistique, l'enseignement supérieur pédagogique et l'enseignement supérieur maritime.)
Article 45. (§ 1er.) Les centres qui organisent soit un enseignement secondaire de promotion sociale, soit un enseignement secondaire et supérieur de promotion sociale, peuvent être financés ou subventionnés par la Communauté flamande pour l'année d'études prenant cours dans une année déterminée, à condition qu'ils aient, à partir du 1er février de l'année précédente jusqu'au 31 janvier inclus de l'année courante, au moins 120.000 périodes/apprenant.
Les centres qui organisent un enseignement secondaire et supérieur de promotion sociale, tout en comptant pendant la période de référence au moins 75 % du nombre de périodes/apprenant dans l'enseignement supérieur, et les centres qui organisent exclusivement un enseignement supérieur et qui ne sont pas visés par l'article 307, § 1er, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, continuent à être financés ou subventionnés, s'ils comptaient au moins 30.000 périodes/apprenant à partir du 1er février de l'armée précédente jusqu'au 31 janvier inclus de l'année courante.
Un centre comptant moins de 120.000, respectivement 30.000 périodes/apprenant perd son financement ou subventionnement. Le financement ou subventionnement est graduellement supprimé, à moins que le centre en question ne fusionne avec un autre centre. Dans l'enseignement linéaire, cette suppression s'effectue année d'études par année d'études, à commencer par l'année inférieure. Dans l'enseignement modulaire, la suppression se fait dans les limites de trois années scolaires.
S'ils sont agréés et financés ou subventionnés au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, les centres situés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale (ou dans une commune limitrophe ou de la frontière linguistique) maintiennent leur droit au financement ou au subventionnement, même s'ils n'atteignent pas le nombre de périodes/apprenant fixé par le présent article.
(Pour l'application du quatrième alinéa, nous entendons par " communes limitrophes ou communes de la frontière linguistique " : les communes stipulées à l'article 3, 1°, de la loi du 30 juillet 1963 portant règlement linguistique dans l'enseignement ou mentionnées à l'article 7 des lois relatives à l'utilisation des langues dans les administrations, coordonnées le 18 juillet 1966.)
(§ 2. Si un Centre (tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004 relatif aux "Huizen van het Nederlands" (Maisons du néerlandais)) est actif dans la zone d'action d'une Maison du néerlandais, visée au décret du 7 mai 2004 relatif aux " Huizen van het Nederlands " (Maisons du néerlandais), il doit faire partie (de l'assemblée générale) de la Maison du neerlandais en question pour pouvoir continuer à prétendre au droit au financement ou au subventionnement.)
Article 8bis. § 1er. Un centre d'éducation des adultes qui organise pendant l'année scolaire 2003-2004 la section 'monumenten- en landschapszorg' (protection des monuments et des sites), 'stedenbouw' (urbanisme) ou 'stedenbouwkunde en ruimtelijke ordening' (urbanisme et aménagement du territoire), transfère cette/ces section(s), au 1er septembre 2004, à un institut supérieur ayant la compétence d'enseignement pour la discipline Architecture (et/ou Sciences industrielles, et Sciences nautiques). Si la section n'est pas transférée, elle n'est plus prise en ligne de compte pour le financement ou le subventionnement du centre d'éducation des adultes par la Communauté flamande.
§ 2. Un centre d'éducation des adultes qui organise pendant l'année scolaire 2003-2003 une ou plusieurs des sections mentionnées ci-après, peut transférer cette/ces section(s), au 1er septembre 2004, à un institut supérieur ayant la compétence d'enseignement pour la discipline Soins de santé :
1° infirmier spécialisé pour soins intensifs et aide d'urgence;
2° formation cadre nursing gériatrie et soins des personnes âgées;
3° formation cadre nursing pour infirmiers psychiatriques gradués;
4° formation cadre nursing pour infirmiers hospitaliers gradués;
5° orthopsie;
6° audiologie.
Les sections non transférées sont en permanence organisées comme enseignement supérieur de promotion sociale au sens de l'article 9, premier alinéa, et délivrent des titres légaux, conformément à l'article 40, § 2, deuxième alinéa.
§ 3. A partir du moment où un centre d'éducation des adultes a transféré la/les section(s) visée(s) aux § 1er et 2 à un institut supérieur, le centre perd la compétence d'enseignement pour cette/ces section(s).
Par dérogation à l'article 8, les centres d'éducation des adultes peuvent, à partir de l'année académique 2004-2005, dans les catégories 'enseignement supérieur artistique' et 'enseignement supérieur paramédical', encore uniquement programmer des sections n'étant pas transférées à un institut supérieur.
Article 33. (§ 1er.) Si un candidat ne peut être admis comme apprenant au vu des articles 30, 31 ou 32, le directeur du centre organise un examen d'admission, au plus tard cinq jours de la fin du délai d'inscription. Par cet examen, il est vérifié si les connaissances et aptitudes necessaires pour pouvoir entamer un module ou une année d'études ont éte atteintes. Le directeur du centre juge, au vu des résultats de l'examen, si l'apprenant répond aux conditions.
Le directeur dresse un rapport de l'appréciation et le joint au dossier de l'apprenant intéressé.
(§ 2. La fixation du niveau d'apprenants qui ne disposent pas d'un titre de la formation de néerlandais - deuxième langue' et qui se presentent à une telle formation, appartient aux Maisons du néerlandais, conformément aux dispositions du décret du 7 mai 2004 relatif aux " Huizen van het Nederlands " (Maisons du néerlandais).)
Article l. Le présent décret régit une matière communautaire.
TITRE I. - L'adaptation de l'enseignement de promotion sociale.
Article 2. § 1er. Le présent titre régit l'enseignement agréé de promotion sociale organisé par les établissements d'enseignement de promotion sociale énumérés à l'annexe 2 et appelés ci-après "les centres", par les centres d'éducation des adultes qui sont agréés au vu de l'article 43 du présent décret ou par les centres qui sont formés sur la base de centres déjà existants pour les matières suivantes:
1° la mission de l'enseignement;
2° la classification de l'enseignement et les normes de programmation;
3° l'offre de l'enseignement;
4° les conditions d'admission;
5° les examens et la validation des études;
6° le financement ou subventionnement;
7° les conditions de nomination et de rémunération des personnels;
8° les répétitions et sanctions.
§ 2. Le Gouvernement est autorisé à ajouter les questions portant sur l'enseignement visé au § 1er et n'étant pas réglées par le présent décret, mais par une loi ou un arrêté royal ou ministériel, au "Chapitre Xbis. Autres dispositions", dans une version actualisée mais sans pour autant modifier leur contenu. Les articles sont numérotés à compter de 1, précédés par "Xbis" et sont, le cas échéant, regroupés en des sections et sous-sections.
Le Gouvernement est autorisé à abroger les lois et arrêtés en question pour ce qui est de l'enseignement de promotion sociale.
CHAPITRE II. - Mission.
Article 4. L'enseignement de promotion sociale a pour but d'initier les apprenants aux connaissances, aptitudes et attitudes nécessaires pour pouvoir fonctionner dans la société, participer à toute éducation ultérieure, exercer une profession ou maîtriser une langue, et de permettre aux apprenants d'obtenir un CFP, un CPFP, un diplôme, un certificat, une attestation d'études ou un certificat de fin d'études.
CHAPITRE III. - La structure de l'enseignement de promotion sociale et les normes de programmation.
Section 1. - Les disciplines, catégories, formations et options.
Article 6. Le Gouvernement répartit les disciplines et les catégories en formations et options et, en attendant que la répartition soit achevée, dans les sections organisées au 1er septembre 1998. Il définit la concordance entre ces sections et les formations et options.
La discipline "formation générale" comprend au moins les formations "formation générale pour l'enseignement secondaire général", "formation générale pour l'enseignement secondaire technique" et "formation générale pour l'enseignement secondaire professionnel".
A l'annexe Ire, jointe au présent décret, figurent les sections organisées pendant l'année scolaire 1998-1999 et ne pouvant être reprises dans une discipline agréée. L'agrément est supprimé progressivement, année par année, à partir de l'année scolaire 1999-2000. Les apprenants inscrits dans ces sections à partir de l'année scolaire 19992000, ne sont plus financés ou subventionnés et n'entrent pas en ligne de compte pour une validation d'études reconnue.
Article 7. Un centre peut organiser toute discipline et toute catégorie dont il organisait une section pendant l'année scolaire 1998-1999, en vertu de la répartition visée à l'article 6.
Section 2. - Les niveaux d'enseignement.
Article 9. L'enseignement de promotion sociale peut être organisé sous forme d'un enseignement supérieur et d'un enseignement secondaire.
Le Gouvernement répartit l'enseignement secondaire de promotion sociale en enseignement secondaire du deuxième et/ou du troisième degré. De plus, le Gouvernement classe l'enseignement comme enseignement secondaire technique et/ou comme enseignement secondaire professionnel, sauf en ce qui concerne les disciplines "formation générale", "néerlandais - deuxième langue" et "langues". Les formations de la discipline "formation générale" sont classées comme enseignement secondaire général, enseignement secondaire technique ou enseignement secondaire professionnel.
Par dérogation à ce qui précède, le Gouvernement répartit les disciplines "langues" et "néerlandais - deuxième langue" en quatre degrés-guides, tandis que la discipline "techniques graphiques" ainsi que la section "cours de perfectionnement pour infirmiers/infirmières en chef brevetés" et la formation avec laquelle ladite section concorde, sont classées dans l'enseignement secondaire du deuxième, troisième et/ou quatrième degré.
En attendant cette répartition, les répartitions existant au moment de l'entrée en vigueur du présent décret restent acquises.
Article 10. Le Gouvernement peut fixer la concordance de niveau entre l'enseignement de promotion sociale et la structure des niveaux de formation visés à l'article 2, deuxième alinéa, de la décion du Conseil européen du 16 juillet 1985 concernant la correspondance des qualifications de formation professionnelle entre tats membres des Communautés européennes.
Le Gouvernement définit la concordance entre le niveau visé à l'arrêté royal du 1er juillet l957 portant règlement général des études dans l'enseignement technique secondaire et la répartition prévue au présent article.
Article 10bis. (abrogé)
Section 3. - (Profils professionnels et objectifs finaux/objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire).
Section 4. - Les formations spécifiques des enseignants. 2006-12-15/65 , art. 11; **En vigueur :** 01-09-2007>
Sous-section 1re. - Généralités. 2006-12-15/65 , art. 11; **En vigueur :** 01-09-2007>
Article 13. L'enseignement de promotion sociale peut être offert suivant une organisation soit modulaire, soit linéaire.
Le Gouvernement peut déterminer à partir de quel moment une discipline ou catégorie ne peut plus être organisée de facon linéaire.
Sous-section A. - L'enseignement modulaire.
Article 14. L'enseignement modulaire offre la matière par modules.
Dans une filière d'apprentissage, un ou plusieurs modules constituent une section, une formation ou une option.
Le Gouvernement peut définir les filières d'apprentissage.
Article 17. La programmation suivant le régime modulaire n'est possible que lorsqu'il existe une structure modulaire généralement applicable, telle que prévue à l'article 15.
Article 18. Un module commence le 1er septembre au plus tôt et se termine le 30 juin au plus tard.
Section 2. - Qualité intégrale. 2006-12-15/65 , art. 11; **En vigueur :** 01-09-2007>
Article 19. Dans l'enseignement linéaire, la matière est regroupée et offerte par années d'études. Ces années d'études peuvent éventuellement être divisées-en branches.
Chaque formation, option ou section peut être organisée comme une formation cyclique. Il faut entendre par là, que la première année d'études d'une formation, option ou section n'est à nouveau organisée qu'après une interruption d'au moins une année scolaire, et ce au plus tard pendant l'année scolaire qui suit l'année scolaire pendant laquelle la dernière année d'études de la formation en question s'est terminée.
Article 20. L'offre d'enseignement est entamée au plus tôt le 1er septembre et prend fin le 30 juin au plus tard.
L'enseignement s'étale sur 32 semaines au minimum et 40 semaines au maximum.
Par centre, le Gouvernement peut accorder une dérogation pour une offre intensive spécifique en faveur de l'emploi.
Article 21. Après avoir pris l'avis du VLOR, le Gouvernement fixe par division, formation ou option et par année d'études ou groupement d'annees d'études:
1° le nombre minimum de périodes;
2° la grille horaire minimum.
Article 22. Après avoir pris l'avis du VLOR, le Gouvernement répartit les cours en cours généraux, cours techniques et cours pratiques.
Article 23. Un cours comprend 10 périodes ou un multiple de ce nombre.
Section 1. - L'enseignement modulaire et l'enseignement linéaire.
Article 25. (Abrogé)
Sous-section A. - L'enseignement modulaire.
Article 26. (Abrogé)
Section 4. - Enseignement sous contrat.
CHAPITRE V. - Conditions d'admission.
Sous-section B. - L'enseignement linéaire.
Article 30. § 1er. Si un apprenant régulier dispose dans l'organisation modulaire du CPFP d'un module précédent du régime séquentiel dans une filière d'apprentissage, il est admis au module suivant du régime séquentiel.
§ 2. Est également admis au premier module du troisième degré de la discipline "formation générale", l'apprenant régulier qui possède un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire général ou technique.
§ 3. Est également admis au premier module du troisième degré de la discipline "formation générale", formation "formation générale pour l'enseignement secondaire professionnel", l'apprenant porteur d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel.
Article 31. § 1er. Dans l'organisation linéaire, un apprenant est admis à une année d'etudes s'il est recu dans l'année d'études précédente.
§ 2. Est également admis dans la première année d'études du troisième degré de la discipline "formation générale", l'apprenant régulier qui détient un certificat, du deuxième degré de l'enseignement secondaire général ou technique.
§ 3. Est également admis dans la première année d'études du troisième degré de la discipline "formation générale", formation "formation générale pour l'enseignement secondaire professionnel", l'apprenant porteur d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel.
Article 32. Sont admis à tous les modules ou à toutes les années d'études autres que ceux cités aux articles 30 et 31:
- un apprenant régulier qui détient un diplôme, CFP ou certificat de l'enseignement ou une attestation d'un autre établissement de formation prouvant suivant le directeur du centre que l'apprenant en question possède une connaissance suffisante pour entamer le module ou l'année d'études;
- un apprenant régulier dont le directeur estime qu'il a acquis l'expérience professionnelle nécessaire pour pouvoir suivre le module ou l'année d'études. La décision du directeur doit être motivée et reprise dans le dossier de l'apprenant.
Section 2. - Enseignement de contact, à distance ou combiné.
Article 35. § 1er. Si un apprenant régulier détient dans l'organisation modulaire le CPFP d'un module précédent du régime séquentiel dans une filière d'apprentissage, il est admis au module suivant du régime séquentiel.
§ 2. Dans l'organisation linéaire, un apprenant est admis à une année d'études, lorsqu'il est recu pour l'année d'études précédente.
§ 3. Dans l'organisation linéaire, le directeur peut admettre un apprenant simultanément à deux années d'études, lorsque celui-ci ne doit suivre qu'une partie des cours des deux années d'études par suite de dispenses obtenues.
Article 36. Sont admis à tous les modules ou a toutes les années d'études autres.que ceux cités à l'article 35:
- un apprenant régulier qui détient un diplôme, CFP ou certificat de l'enseignement ou une attestation d'un autre établissement de formation prouvant suivant le directeur du centre que l'apprenant en question possède une connaissance suffisante pour entamer le module ou l'année d'études;
- un apprenant régulier dont le directeur estime qu'il a acquis l'expérience professionnelle nécessaire pour pouvoir suivre le module ou l'année d'études. La décision du directeur doit être motivée et reprise dans le dossier de l'apprenant.
Article 37. Si un candidat apprenant ne peut être admis au vu des articles 34, 35 ou 36, le directeur du centre organise, à l'intention de l'apprenant ayant au moins 21 ans au cours de l'année civile dans laquelle il s'inscrit pour la premiere fois, un examen d'admission, au plus tard cinq jours de la fin du délai d'inscription. Par cet examen, il est vérifié si les connaissances et aptitudes nécessaires pour pouvoir entamer un module ou une année d'études ont été atteintes. Le directeur du centre juge, sur la base des résultats de l'examen, si l'apprenant répond aux conditions.
(Deuxieme alinéa supprimé) 2006-12-15/65, art. 13, 021; **En vigueur :** 01-09-2007>
Le directeur dresse un rapport de l'appréciation et le joint au dossier de l'apprenant intéressé.
Section 4. - Enseignement sous contrat.
Article 38. Chaque direction établit son propre règlement des examens et remet celui-ci aux apprenants lors de leur inscription. Le règlement comprend au moins:
1° les modalités d'évaluation;
2° la forme de chaque examen;
3° les périodes d'examens;
4° la composition des jurys;
5° la procédure de délibération et de publication des résultats des examens;
6° les modalités d'organisation d'une deuxième période d'examens dans l'enseignement supérieur;
7° la procédure de règlement des litiges entre les apprenants et les membres du jury avant la délibération, ou de rectification d'erreurs matérielles présumees, constatées après la clôture de la délibération;
8° la procédure de dispensé d'examens et de règlement des litiges en la matière.
Article 39. § ler. Dans l'enseignement du régime modulaire, le centre organise au moins à la fin de chaque module un examen.
§ 2. Dans l'enseignement du régime linéaire, le centre organise au moins à la fin de chaque année d'études un examen pour toutes les branches.
Article 40. § ler. Dans l'enseignement de promotion sociale existent les titres suivants:
1° un CPFP;
2° un CFP;
3° un certificat;
4° (abrogé)
5° (abrogé)
6° un diplôme.
§ 2. Du fait de la délivrance des titres précités en vertu du présent décret, la validation des études est reconnue de plein droit.
Seuls les études poursuivies dans des divisions, formations et options agréées peuvent être validees.
Article 42. Le Gouvernement établit:
1° le modèle des titres décernés par les directions;
2° la période au cours de laquelle les titres doivent être délivrés.
CHAPITRE VIL - Les centres.
Article 43. Pour être agréé comme établissement d'enseignement de promotion sociale, un établissement doit répondre aux conditions énumérées à l'article 6quater de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Il porte le nom de "Centrum voor volwassenenonderwijs" (centre d'éducation des adultes), en abrége "CVO". La direction peut compléter cette dénomination par de propres données spécifiques.
Aucun autre établissement ne peut porter le nom de "Centrum voor volwassenenonderwijs".
Article 44. § 1er. Au 1er septembre, une direction peut transférer certaines disciplines d'un centre à un autre, quelle que soit la procédure de programmation visée à l'article 8 du présent décret. Dans un centre dont une discipline a été transférée à un autre centre, cette même discipline ne peut plus être organisée, sauf après introduction d'une nouvelle demande de programmation conformément à l'article 8.
Le transfert de disciplines implique le transfert de la compétence organisationnelle, du financement ou subventionnement et des personnels. Le Gouvernement en fixe les modalités.
§ 2. Par dérogation à l'article 24, § 2, 8°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, une direction peut transférer un lieu d'implantation à un autre centre. Ce dernier peut uniquement organiser à ce lieu d'implantation les disciplines qu'il peut organiser en vertu des articles 7 et 8 du présent décret. Le transfert d'un lieu d'implantation n'entraîne pas le transfert de périodes/enseignant.
§ 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne sont applicables qu'après négociations au sein du comité local.
Section 2. - Conditions d'admission dans l'enseignement supérieur.
Section 2. - Conditions d'admission dans l'enseignement supérieur.
Section 3. - Projets temporaires.
Article 48bis. (Abrogé)
Article 70bis. (§ 1er.) A partir de l'année scolaire 2004-2005, le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, tel que modifié par le décret du 13 avril 1999, cesse de s'appliquer aux sections transférées aux instituts supérieurs visées à l'article 8bis. 2006-06-16/49, art. 81, 018; **En vigueur :** 01-10-2005>
(§ 2. Le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, tel que modifié par le décret du 13 avril 1999, cesse d'être applicable aux formations visées à l'article 57ter du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, dès que ces formations ont obtenu l'accréditation.) 2006-06-16/49, art. 81, 018; **En vigueur :** 01-10-2005>
CHAPITRE III. - La structure de l'enseignement de promotion sociale et les normes de programmation.
Article 12bis. 2006-12-15/65, art. 11; **En vigueur :** 01-09-2007>
§ 1er. Les centres d'éducation des adultes organisent dans l'enseignement supérieur pédagogique des formations spécifiques des enseignants conduisant au diplôme d'enseignant.
Par dérogation aux articles 15 et 75, les centres d'éducation des adultes fixent le programme de formation des formations spécifiques des enseignants, au vu des compétences de base. Ce programme consiste en une partie théorique et une composante pratique.
La composante pratique du programme de formation comprend l'ensemble des activités d'enseignement appliquées à la pratique, le stage préparatoire et/ou le stage en cours d'emploi.
§ 2. Le volume de la formation spécifique des enseignants s'élève à 60 unités d'études. La composante pratique d'une formation spécifique des enseignants s'élève à 30 unités d'études. Le Gouvernement flamand évaluera l'effet de cette mesure sur la capacité de stages des écoles, au plus tard avant septembre 2009.
§ 3. Pendant les années scolaires 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010, le Gouvernement flamand attribue des moyens financiers à des projets promouvant, au sein d'un Réseau d'expertise ou d'une plateforme régionale et sur une base expérimentale, l'entrée, la transition et la sortie de groupes cibles, notamment par le biais d'innovations du curriculum de formation, d'une optimisation de l'accessibilité des informations, de l'organisation de parcours d'insertion appropriés ou de l'élaboration de réseaux entre le Réseau d'expertise ou la plateforme régionale, les organisations représentant les groupes cibles et les demandeurs. Les groupes cibles sont délimités sur la base des indicateurs objectifs portant sur les caractéristiques sociales, économiques ou culturelles ou sur les troubles fonctionnels physiques.
Une commission d'évaluation conseille le Gouvernement flamand sur la sélection des demandes de projet et sur l'octroi des moyens financiers par projet. La commission d'évaluation est composée de représentants de l'autorité, des demandeurs, d'organisations représentant à leur tour de rôle des groupes cibles, et de la société civile.
Le Gouvernement flamand fixe des modalités quant au contenu, à l'organisation et à la procédure pour la sélection des projets et l'octroi des moyens financiers. Il prend les mesures nécessaires pour réaliser une évaluation des projets appuyés. Par cette évaluation, il est notamment vérifié quelles mesures temporaires peuvent être converties en des mesures générales à financer par un Fonds d'Encouragement.
Article 12ter. 2006-12-15/65, art. 11; **En vigueur :** 01-09-2007> § 1er. Le profil professionnel de l'enseignant est la description des connaissances, aptitudes et attitudes de l'enseignant dans l'exercice de sa profession. Le profil professionnel comprend les tâches qu'un enseignant remplit et remplira à la lumière des développements sociétaux et autres, tels que le contexte métropolitain, l'aptitude linguistique en néerlandais, le multilinguisme et la diversification du paysage éducatif.
Le Gouvernement flamand détermine le profil professionnel de l'enseignant, après avoir pris l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'. Au plus tard six mois après l'approbation définitive de l'arrêté, le Gouvernement flamand le soumet au Parlement flamand pour validation. Si le Parlement flamand ne sanctionne pas cet arrêté endéans les six mois, celui-ci cesse d'avoir force de droit.
§ 2. Les compétences de base de l'enseignant sont la description des connaissances, aptitudes et attitudes dont tout sortant doit disposer pour pouvoir fonctionner à part entière comme enseignant débutant. Les compétences de base permettent à l'enseignant de progresser vers le profil professionnel et en dérivent directement.
Le Gouvernement flamand détermine les compétences de base, après avoir pris l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'.
Article 12quater. 2006-12-15/65, art. 11; **En vigueur :** 01-09-2007> § 1er. Il faut entendre par stage préparatoire : la composante pratique d'une formation des enseignants que l'on remplit sans avoir une relation statutaire avec un centre, un établissement ou une école. Il faut entendre par stage en cours d'emploi : la composante pratique de la formation spécifique des enseignants que l'on remplit en tant que membre du personnel d'un centre, établissement ou école.
§ 2. Les centres d'éducation des adultes organisent le stage préparatoire en collaboration avec les centres, établissements ou écoles. Le stage préparatoire est accompagné par un membre du personnel du centre, appelé l'accompagnateur de stage, et par un membre du personnel de l'école, du centre ou de l'établissement, qui est chargé du tutorat. Les centres concluent une convention avec les centres, établissements ou écoles. Cette convention comprend entre autres : la répartition des responsabilités entre le centre, l'établissement ou l'école, l'apprenant et le centre, tout en déterminant le rôle du centre, de l'établissement ou de l'école dans l'évaluation de l'apprenant, la période de l'année scolaire dans laquelle le stage préparatoire a lieu et les missions que le stagiaire doit accomplir.
§ 3. Le stage en cours d'emploi est effectué sous forme d'un emploi d'insertion d'enseignant en formation ('LIO-baan'), et est exercé auprès d'un ou de plusieurs établissements d'enseignement secondaire, d'enseignement artistique à temps partiel et d'éducation des adultes. L'enseignant en formation est accompagné par un membre du personnel de l'école, du centre ou de l'établissement, qui est chargé du tutorat.
A titre exceptionnel, l'apprenant qui suit la formation spécifique des enseignants peut, après ou en même temps qu'une formation de master en éducation physique, remplir un emploi d'insertion dans l'enseignement fondamental.
L'emploi d'insertion doit couvrir, sur une base annuelle, au moins 500 périodes-professeur (enseignement secondaire et enseignement artistique à temps partiel), heures de cours (enseignement secondaire spécial), périodes/enseignant (éducation des adultes), périodes (enseignement fondamental pour le master en éducation physique). A l'issue de l'emploi d'insertion, l'apprenant est évalué sur son stage en cours d'emploi, lors d'un assessment effectué par le centre, l'établissement ou l'école d'une part et le centre d'autre part. Si l'enseignant en formation ne réussit pas à accomplir ces 500 heures, il peut combler ce manque par le biais d'un stage préparatoire.
Le centre, l'établissement ou l'école concluent une convention d'emploi d'insertion. Une convention d'emploi d'insertion est une convention fixant les conditions permettant aux apprenants d'acquérir, dans le cadre de leur formation des enseignants, les connaissances ou aptitudes nécessaires auprès d'un centre, d'un établissement ou d'une école, au moyen d'une désignation temporaire, en effectuant des prestations de travail. La convention d'emploi d'insertion comprend entre autres :
- les engagements du centre, de l'établissement ou de l'école par rapport au soutien des enseignants en formation;
- les engagements du centre quant à l'accompagnement de l'apprenant/enseignant en formation;
- la part du centre, de l'établissement ou de l'école d'une part et du centre d'autre part dans l'assessment de l'apprenant.
L'enseignant en formation est désigné en tant que membre du personnel temporaire et est soumis aux dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves ou du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire.
§ 4. Le Gouvernement flamand évaluera le système de l'emploi d'insertion :
- à la fin de l'année scolaire 2007-2008;
- à la fin de l'année scolaire 2008-2009.
A partir de l'année scolaire 2009-2010, le système de l'emploi d'insertion sera évalué tous les cinq ans.
Article 12quinquies. 2006-12-15/65, art. 11; **En vigueur :** 01-09-2007> Par dérogation à l'article 34, les apprenants n'ayant pas obtenu de diplôme de l'enseignement secondaire sont tenus de suivre un programme passerelle. Ce programme passerelle remplace l'examen d'admission mentionné à l'article 37.
Article 12sexies. 2006-12-15/65, art. 11; **En vigueur :** 01-09-2007> § 1er. Le Gouvernement flamand détermine la conversion de périodes de cours en unités d'études pour les formations spécifiques des enseignants, conformément aux dispositions de la présente section.
§ 2. Ces formations spécifiques des enseignants ne sont pas régies par les dispositions de l'article 5bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur.
§ 3. Le financement de ces formations spécifiques reste basé sur le nombre minimum de périodes de cours fixé conformément à l'article 15 ou 75.
Article 12septies. 2006-12-15/65, art. 11; **En vigueur :** 01-09-2007> § 1er. A partir de l'année scolaire 2007-2008, les centres d'éducation des adultes réduiront progressivement les formations de l'enseignement supérieur pédagogique.
§ 2. A partir de l'année scolaire 2007-2008, les centres d'éducation des adultes réduiront progressivement les formations spécifiques des enseignants, conformément aux dispositions de la présente sous-section.
§ 3. Les apprenants qui, dans l'année scolaire 2006-2007, étaient inscrits à une formation conduisant à un certificat d'aptitudes pédagogiques, ont le droit d'achever cette formation avant le 1er septembre 2010, conformément au décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes.
§ 4. Les centres d'éducation des adultes fixent les modalités auxquelles les apprenants visés au § 3, peuvent obtenir le diplôme d'enseignant.
Section 2. - Qualité intégrale. 2006-12-15/65 , art. 11; **En vigueur :** 01-09-2007>
Article 12octies. 2006-12-15/65, art. 11; **En vigueur :** 01-09-2007> § 1er. L'article 93 du décret du 4 avril 2003 relatif à
a restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, tel que modifié par l'article V.20 du décret du 19 mars 2004, s'applique aux formations spécifiques des enseignants.
§ 2. Le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, tel que modifié par le décret du 13 avril 1999, cesse d'être applicable aux formations spécifiques des enseignants.
Article 12novies. 2006-12-15/65, art. 11; **En vigueur :** 01-09-2007> Le Gouvernement flamand peut prendre des initiatives portant sur la qualité intégrale des formations des enseignants par l'organisation d'une évaluation de la politique. Celle-ci sera réalisée par une commission d'experts indépendants. Le Gouvernement fixe la composition de la commission.
Une évaluation de la politique prêtera notamment l'attention nécessaire à la mesure dans laquelle les centres, instituts supérieurs et universités mènent une politique en matière d'aptitude linguistique de l'apprenant ou des étudiants en néerlandais et à la mesure dans laquelle le stage préparatoire prépare aux différentes formes d'enseignement. Les résultats de cette évaluation seront coulés dans un rapport public qui sera soumis au Parlement flamand.
Section 5. - Coopération, Réseaux d'expertise et plateformes régionales pour les formations des enseignants 2006-12-15/65 , art. 12; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 12decies. 2006-12-15/65, art. 12; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Les centres d'éducation des adultes peuvent conclure une convention avec les universités et/ou instituts supérieurs sur l'organisation des formations des enseignants, notamment sur les activités d'enseignement et d'études, la qualité intégrale et l'utilisation d'infrastructure.
§ 2. Les centres d'éducation des adultes qui organisent une formation de l'enseignement supérieur pédagogique peuvent créer, ensemble avec des instituts supérieurs et universités, un Réseau d'expertise. A cet effet, ils concluent une convention-cadre. Un Réseau d'expertise comprend 1 université, au moins 1 institut supérieur et au moins 1 centre d'éducation des adultes.
Un Réseau d'expertise est créé au sein d'une association. Par association peuvent être créés au maximum deux Réseaux d'expertise. Les centres d'éducation des adultes peuvent participer dans un ou deux Réseaux d'expertise d'une même association.
Les Réseaux d'expertise peuvent conclure mutuellement des conventions sur des formes spécifiques de coopération " transassociations " dans le domaine de la formation des enseignants. Moyennant l'accord du Réseau d'expertise auquel ils appartiennent, les instituts supérieurs et les centres d'éducation des adultes peuvent également coopérer avec d'autres Réseaux d'expertise pour certaines missions, telles que formulées au § 4. C'est notamment le cas pour la synergie envisagée au niveau de la composante pratique et de la formation des tuteurs.
Une université, des instituts supérieurs de différentes associations et des centres d'éducation des adultes peuvent créer une plateforme régionale pour la formation des enseignants. Pour ce faire, ils concluent une convention-cadre. Une université, des instituts supérieurs et des centres d'éducation des adultes ne peuvent participer que dans une seule plateforme régionale. Dans ce cas, l'université et les centres d'éducation des adultes ne participent pas directement dans un Réseau d'expertise.
Une plateforme régionale pour la formation des enseignants conclut une convention avec un ou plusieurs Réseaux d'expertise. Pour l'application du présent article, 'l'Universiteit Hasselt' et la 'transnationale Universiteit Limburg' sont considérées comme une seule université.
§ 3. Un Réseau d'expertise ou plateforme régionale a pour objectif, de conjuguer et de développer l'expertise des différentes formations des enseignants en complémentarité, afin d'améliorer la qualité des formations des enseignants et de renforcer les services au niveau de la professionnalisation continue des enseignants.
§ 4. La convention-cadre décrit en tout cas :
- la désignation d'un établissement coordinateur;
- le développement d'un plan directeur stratégique relatif à la formation des enseignants, à la formation continuée et aux services scientifiques et sociétaux au niveau de la professionnalisation des enseignants;
- la coopération et le profilage des différentes formations des enseignants, entre autres pour ce qui est de l'accessibilité, de la politique des groupes cibles, des trajectoires d'apprentissage flexibles et des entrants indirects;
- le soutien et le renforcement de la formation des enseignants au niveau de la recherche pédagogique, didactique et socio-éducative;
- la synergie au niveau de la composante pratique et de la formation des tuteurs;
- l'approche de la gestion interne et externe de la qualité.
Les conventions visées au § 1er sont intégrées et/ou remplacées par la convention-cadre.
§ 5. Peuvent accéder au Réseau d'expertise ou à la plateforme régionale, une ou plusieurs organisations pouvant apporter leur expertise utile pour le réseau ou la plateforme, pour ce qui est de la formation des enseignants, la formation continuée et/ou les services scientifiques et sociétaux au niveau de la professionnalisation des enseignants et directions et n'appartenant pas à une université, un institut supérieur ou un centre d'éducation des adultes.
Article 12undecies. 2006-12-15/65, art. 12; **En vigueur :** 01-01-2007> Le Gouvernement flamand peut financer des Réseaux d'expertise et des plateformes régionales. Le montant global prévu à cet effet s'élève à 2.939.821,08 euros à partir de l'année budgétaire 2007. Le financement des différents Réseaux d'expertise et des plateformes régionales se fait sur la base de conventions dans lesquelles sont fixés, pour les différents aspects de la convention-cadre, des indicateurs tels que le nombre minimal de diplômes délivrés. Le Gouvernement flamand fixe un modèle de convention.
CHAPITRE IV. - L'offre d'enseignement.
Sous-section A. - L'enseignement modulaire.
Section 2. - Enseignement de contact, à distance ou combiné.
Section 3. - Projets temporaires.
Section 4. - Enseignement sous contrat.
CHAPITRE V. - Conditions d'admission.
Section 1. - Conditions d'admission dans l'enseignement secondaire.
CHAPITRE VI. - Examens et validation des études.
CHAPITRE VIL - Les centres.
Article 44bis. 2006-06-30/62, art. 23; **En vigueur :** 13-12-2006> § 1er. Un centre d'éducation des adultes ne peut avoir qu'un seul lieu d'implantation principal et un ou plusieurs lieux d'implantation.
Si un centre dispose de plusieurs lieux d'implantation ayant un siège administratif, le centre désigne un de ces lieux d'implantation comme lieu d'implantation principal. Le centre communique à l'administration compétente le lieu d'implantation désigné comme lieu d'implantation principal.
§ 2. Un centre d'éducation des adultes ne peut pas utiliser des périodes/enseignant financées ou subventionnées dans des lieux d'implantation créés apres le 1er mai 2006.
Le Gouvernement flamand peut, sur la base d'une demande motivée d'un centre d'éducation des adultes, déroger à ce principe lors des circonstances particulieres.
§ 3. Par dérogation au § 2, les centres d'éducation des adultes dont le lieu d'implantation principal est situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, peuvent toujours utiliser des périodes/enseignant financées ou subventionnées pour la création de nouveaux lieux d'implantation dans les communes situées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
CHAPITRE VIII. - Le financement ou subventionnement.
Section 1. - Les conditions.
Section 2. - Revenus.
Sous-section A. - Les moyens financiers.
Article 47. Les revenus des directions peuvent provenir:
1° d'un financement ou subventionnement par la Communauté flamande;
2° d'autres revenus.
Sous-section B. - Le financement ou subventionnement par la Communauté flamande.
Article 48ter. Le Gouvernement flamand peut prendre des mesures tendant à maîtriser l'accroissement du nombre total de périodes/enseignant à financer ou à subventionner suite à la programmation de nouvelles disciplines et/ou catégories, à l'exception de la discipline 'néerlandais - deuxième langue'. Il peut, proportionnellement à cet accroissement, imposer des limites au nombre total des périodes/enseignant ou au nombre de périodes/enseignant par centre.
Article 48quater. § 1er. Le nombre d'heures de cours/apprenant de la période de référence 1er février 2003 - 31 janvier 2004 des sections qui sont transférées aux instituts supérieurs n'est pas pris en ligne de compte pour le calcul du capital-périodes du centre d'éducation des adultes effectuant le transfert, pour l'année scolaire 2004-2005.
§ 2. Le nombre d'heures de cours/apprenant de la période de référence 1er février 2003 - 31 janvier 2004 des sections qui sont transférées aux instituts supérieurs sert de base pour le calcul des fonctions dans la catégorie des personnels directeurs et des personnels d'appui, tels que visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 fixant les conditions de financement et de subventionnement des fonctions des personnels directeurs et des personnels d'appui des centres d'éducation des adultes, du centre d'éducation des adultes effectuant le transfert, pour l'année scolaire 2004-2005.
§ 3. A partir de la période de référence 1er février 2004 - 31 janvier 2005, le nombre d'heures de cours/apprenant visées aux §§ 1er et 2 est ajouté en tout ou en partie au nombre d'heures de cours/apprenant du centre d'éducation des adultes effectuant le transfert, comme base pour le calcul des fonctions des personnels directeurs et des personnel d'appui, aussi longtemps que et dans la mesure où le nombre d'heures de cours/apprenant du centre concerné ne dépasse pas celui portant sur la période de référence 1er février 2003 - 31 janvier 2004.
Article 48quinquies. 2006-06-16/49, art. 80; **En vigueur :** 01-10-2005> § 1er. Le nombre d'heures de cours/apprenant de la période de référence du 1er février de l'année calendaire précédant la reprise au 31 janvier de l'année calendaire de la reprise des formations qui, conformément à l'article 57ter du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, sont transférées aux instituts supérieurs, n'est pas pris en compte pour le calcul du capital-périodes du centre d'éducation des adultes effectuant le transfert pour l'année scolaire qui débute dans l'année calendaire de la reprise.
§ 2. Le nombre d'heures de cours/apprenant de la période de référence du 1er février de l'année calendaire précédant la reprise au 31 janvier de l'année calendaire de la reprise des formations qui, conformément à l'article 57ter du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre sont transférées aux instituts supérieurs, sert de base au calcul des fonctions dans la catégorie des personnels directeurs et des personnels d'appui, tels que visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 fixant les conditions de financement et de subventionnement des fonctions des personnels directeurs et des personnels d'appui des centres d'éducation des adultes, du centre d'education des adultes effectuant le transfert pour l'année scolaire qui débute dans l'année calendaire de la reprise.
§ 3. A compter de la période de référence du 1er février de l'année calendaire de la reprise au 31 janvier de l'année calendaire suivant l'année calendaire de la reprise, les heures de cours/apprenant visées aux §§ 1er et 2 sont ajoutées totalement ou partiellement au nombre d'heures/apprenant du centre d'éducation des adultes effectuant le transfert, servant de base au calcul des fonctions dans la catégorie des personnels directeurs et des personnels d'appui, aussi longtemps et pour autant que le nombre d'heures de cours/apprenant du centre intéressé ne dépasse pas celui portant sur la période de référence du 1er février de l'année calendaire précédant la reprise au 31 janvier de l'année calendaire de la reprise.
Sous-section C. - Le droit d'inscription.
Sous-section Cbis. - Matériel pédagogique.
Article 50bis. § 1er. Aucun autre coûts ne peut être imputé aux élèves, sauf pour le matériel pédagogique. Par matériel pédagogique, nous comprenons tous les accessoires qui sont indiqués comme nécessaires par le centre pour suivre la section ou le module et qui sont imputés par le centre. Cette mise en compte doit avoir lieu au prix d'achat et doit être évaluée au début de chaque année scolaire.
§ 2. Pour l'option d'étude NT2, tout le matériel pédagogique doit être porté en compte par le centre et le prix d'achat maximal est déterminé en concertation entre les centres qui proposent l'option NT2 dans la même province. Pour les centres établis à Anvers, Gand et la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la concertation a lieu entre les centres de ces villes concernées.
Si les centres ne sont pas arrivés à un accord un an après l'entrée en vigueur du présent décret en ce qui concerne le prix d'achat maximum, ce prix d'achat peut etre imposé par le Gouvernement.
Sous-section D. - Autres revenus.
Article 52. La direction peut également avoir des revenus provenant:
1° de la vente à l'apprenant de biens de consommation et de manuels ou d'autre matériel didactique utilisés pendant les lecons;
2° de dons et de legs;
3° de l'enseignement sous contrat;
4° des partenariats avec d'autres établissements d'enseignement ou de formation;
5° de l'aliénation ou de la location de biens meubles ou immeubles.
Sous-section E. - Affectation des revenus.
Article 53. La direction doit affecter les fonds, percus en vertu des articles 50 et 51, à l'équipement, au fonctionnement et à l'administration de l'enseignement de promotion sociale. Aux droits d'inscription peuvent être imputés les traitements des personnels qui ne sont pas financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Les fonds obtenus en vertu de l'article 52 peuvent également être affectes au financement de l'infrastructure des centres.
Article 54. La direction tient une comptabilité de manière à ce que les revenus en vertu des articles 50, 51 et 52 et l'affectation de ces revenus soient clairement identifiables. Le Gouvernement peut imposer un système comptable.
CHAPITRE IX. - Les conditions de nomination et de rémuneration des personnels.
Section 1. - Dispositions générales.
Article 56. Le Gouvernement statue le régime pécuniaire et des prestations des personnels de l'enseignement de promotion sociale. Le Gouvernement fixe les échelles de traitement sur la base des titres de capacité.
Article 57. Par dérogation au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, les directions déterminent annuellement sur la base d'un plan de gestion et après négociation au sein du comité local les fonctions à pourvoir qu'elles déclareront vacantes.
Si les négociations n'ont pas abouti à un accord sur certaines fonctions à pourvoir, les directions sont tenues de déclarer vacantes les fonctions avec les caractéristiques suivantes pendant l'année scolaire que les caractéristiques sont acquises:
1° les fonctions à pourvoir qui sont vacantes pendant deux annees scolaires consécutives et qui seront utilisées pour l'enseignement linéaire suivant le plan de gestion;
2° les fonctions à pourvoir qui sont vacantes pendant trois années scolaires consécutives et qui seront utilisées pour l'enseignement modulaire suivant le plan de gestion;
3° les fonctions à pourvoir qui sont vacantes pendant trois années scolaires consécutives et qui seront utilisées pour l'enseignement combiné suivant le plan de gestion.
Article 57bis. Le directeur d'un centre ne peut accomplir sa fonction qu'à titre principale.
Les directeurs d'un centre qui, au 31 août 1999, exerçaient la fonction de directeur a titre accessoire, sont exclus à titre personnel de la disposition du premier alinéa pour le volume de la charge qu'ils accomplissaient aux dates visées.
Section 2. - Modifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire.
Article 58. Aux articles du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, les mots "et l'enseignement de promotion sociale" sont insérés chaque fois après les mots "l'enseignement secondaire ordinaire et spécial":
Article 17 , § 6; article 21bis, § ler; article 23, § 1er, j); article 24, § 2; article 28bis, § 1er; article 36bis, § 1er;
article 36ter , § 1er; article 37, § 2; article 37bis, § 1er; article 40bis, article 40ter, article 41bis, § ler; article 46bis, § 1er; article 50bis, § 1er; article 55quater, article 56, § 5; article 59bis; article 6Obis; article 73bis, article 73quater;
article 88bis , § 1er; article 90bis; article 91bis; article 95bis, § 1er; article 1OObis, § ler.
Article 59. A l'article 100bis, § 3, du même décret, il est inséré un alinéa redigé comme suit:
"Dans la période du 1er septembre 2006 au 30 juin 2009 inclus, les personnels de l'enseignement de promotion sociale doivent être évalués au moins une fois.".
Section 3. - Modifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.
Article 60. Dans les articles suivants du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, les mots "et l'enseignement de promotion sociale" sont insérés chaque fois après les mots "l'enseignement secondaire ordinaire et spécial":
Article 23bis , § 1er; article 31bis, § ler; article 32bis, § 1er; article 35bis, § ler; article 36, § 2; article 40bis, § 1er;
article 42 , § 1er, c); article 42, § 2; article 44quater; article 47bis; article 47quater; article 63bis; article 84bis,§ 1er.
Article 61. A l'article 84bis,§ 3, du même décret, il est inséré un alinéa rédigé comme suit:
"Dans la période du 1er septembre 2006 au 30 juin 2009 inclus, les personnels de l'enseignement de promotion sociale doivent être évalués au moins une fois.".
CHAPITRE X. - (Bonne administration, répétitions et sanctions.)
Section 1. - Bonne administration.
Article 61bis. Un centre peut fournir des informations sur le propre projet pédagogique et l'offre d'enseignement, mais il ne peut pas faire de concurrence déloyale.
Article 61ter. Aucune propagande politique ne peut être menée dans un centre.
Article 61quater. Un centre peut effectuer des activités commerciales, pour autant que celles-ci ne soient pas des actes qualifiés commerciaux et pour autant qu'elles soient compatibles avec sa mission.
Article 61quinquies. Un centre qui autorise du sponsoring ou des communications ayant comme but de promouvoir de manière directe ou indirecte la vente de produits ou de services doit veiller à ce que :
1° les moyens didactiques fournis par le service soient exemptés des communications susvisées;
2° les activités soient exemptées des communications susvisées, sauf si ces communications se limitent a attirer l'attention sur le fait, que l'activité ou une partie de celle-ci a été organisée au moyen d'un don, d'une donation ou d'une prestation gratuite ou faite au-dessous du prix réel par une personne physique, une personne civile ou une association de fait, qui est dénommée;
3° le sponsoring et les communications visées ne soient visiblement pas incompatibles avec les tâches et objectifs pédagogiques et didactiques du centre;
4° le sponsoring et les communications visées ne menacent pas l'objectivité, la crédibilité, la fiabilité et l'indépendance du centre.
Section 1bis. - Répétitions.
Article 62. Chaque financement ou subventionnement indûment payé est réclame à la direction. Toutefois, une partie de traitement indûment payée est réclamée au membre du personnel intéressé si la direction n'est pas responsable du versement.
Article 63. § 1er. La possibilité d'une demande en restitution d'un financement ou d'un subventionnement payé indûment échoit après un an, à compter du 1er janvier suivant la date de paiement, à moins que la restitution ne fût demandée dans ce délai.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le délai de prescription est de trente ans si de fausses déclarations ont influencé le calcul du financement ou du subventionnement.
Article 64. Afin d'être valable, la demande en restitution doit être notifiée au débiteur par pli recommandé avec mention:
1° du montant total de la somme réclamée avec, par année, le relevé des paiements indus;
2° des dispositions en méconnaissance desquelles les paiements ont été effectués.
A compter du dépôt de la lettre recommandée, le montant indûment versé peut être rédamé pendant trente ans.
Article 65. Le Gouvernement fixe la procédure de la demande en restitution qui garantit les droits de la défense.
Section 2. - Sanctions.
Article 67. Le Gouvernement détermine les modalités pour la constatation des infractions et pour l'application des sanctions. L'arrêté garantit les droits de la défense.
Article 67bis. Des demandes relatives à l'application des principes de la Section 1 et des plaintes relatives aux infractions à ces principes peuvent être introduites par chaque personne intéressée auprès de la Commission de bonne administration, visée à l'article V.21 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque.
CHAPITRE XI. - Dispositions finales.
Section 1. - Dispositions abrogatoires.
Article 68. Sont abrogés:
1° l'arrêté ministériel du 5 novembre 1948 - Examen conduisant au certificat d'aptitude a servir de guide touristique. - Règlement;
2° les articles 10, 15, 26, 27, 28, 42, 56, 65, 66 et 67 de l'arrêté royal du 30 avril 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement technique;
3° l'arrêté royal du 12 janvier 1966 fixant les conditions requises pour la détermination du nombre d'emplois dans les établissements d'enseignement technique de l'Etat;
4° l'arrêté royal du 15 décembre 1973 déterminant les normes de dédoublement et de regroupement d'années d'études dans l'enseignement technique secondaire dans les enseignements supérieurs technique, économique, agricole, paramédical, social et pédagogique de type court, dans les enseignements supérieurs technique et agricole du deuxième degré;
5° l'arreté royal n° 64 du 20 juillet 1982 fixant les minima de population scolaire de certaines sections de l'enseignement de promotion sociale néerlandophone;
6° l'arrêté royal du 20 aout 1969 réglementant l'accès aux cours techniques et professionnels et le fonctionnement de ces cours;
7° l'arrêté royal n° 461 du 17 septembre 1986 fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement de promotion sociale;
8° l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le pourcentage d'utilisation du nombre total de périodes admissibles dans l'enseignement de promotion sociale;
9° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1991 déterminant le montant minimum, la manière de percevoir et l'exemption éventuelle totale ou partielle du droit d'inscription imposé aux étudiants et aux élèves de l'enseignement de promotion sociale;
10° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1994 déterminant les fonctions dans l'enseignement de promotion sociale;
11° l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 1995 relatif à l'application du nombre total des périodes utilisables dans l'enseignement de promotion sociale.
Article 69. Pour l'enseignement supérieur sont abrogés:
1° l'arrêté ministériel du 10 mai 1924 relatif au certificat d'aptitude à éducation des enfants anormaux. Règlement et programme des cours préparatoires et des examens
2° chapitres III et VI de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;
3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 1989 fixant les modalités d'octroi d'une dispense de la condition d'avoir reussi aux examens dans l'enseignement supérieur de promotion sociale;
4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1991 fixant les autres conditions d'admission à l'enseignement supérieur, visées à l'article 8, § 3, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur.
Article 70. Pour l'enseignement de promotion sociale sont abrogés:
1° l'arrêté royal du 5 décembre 1955 fixant le règlement organique des écoles techniques de l'Etat;
2° l'arrêté royal du 1er juillet 1957 portant règlement général des études dans l'enseignement technique secondaire, à l'exception du chapitre IV, sections 2 et 3;
3° l'article 12, § 6, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
Section 2. - Dispositions transitoires.
Article 71. § 1er. Les associations sans but lucratif ou les établissements communaux qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, se sont occupés pendant cinq ans au moins de la préparation d'adultes à l'examen du jury central, sont agréés à compter du 1er septembre 1999 comme établissement d'enseignement de promotion sociale.
§ 2. Par dérogation à l'article 8, ils sont autorisés à organiser à partir du 1er septembre 1999 la discipline "formation générale" et deux autres disciplines, à l'exception des disciplines "langues" et "arts ménagers".
§ 3. Pour ces centres, le nombre d'heures/aimée admissibles au financement par centre est fixé forfaitairement à 13.000 pour les années scolaires 1999-2000 et 2000-2001. Ces heures sont mutuellement transférables entre les centres. En tenant compte du nombre forfaitaire d'heures/année par centre, les heures/année organisées pendant l'année scolaire 1999-2000 et les périodes/apprenant par discipline constituent les chiffres de référence pour l'application de l'article 48. Ces chiffres de référence sont ajoutés d'office à l'annexe II. En outre, chaque centre a droit pendant ces deux années scolaires à un emploi à temps plein de directeur.
§ 4. Des nominations à titre définitif ne sont possibles qu'après calcul du nombre de périodes/enseignant sur la base des périodes/apprenant conformément à l'article 48. En attendant, il est impossible n'effectuer, par dérogation à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subventiontraitement d'attente, une réaffectation ou remise au travail au sein de ces centres au détriment d'un membre du personnel qui était en service le 2 janvier 1999.
Article 72. Par dérogation à l'article 45, les centres visés au premier alinéa de l'article 45 doivent obtenir dans la période de référence au moins 60.000 périodes/apprenant pour les années scolaires 1999-2000 et 2000-2001 et au moins 80.000 périodes/apprenant pour les annees scolaires 2001-2002, 2002-2003 et 2003-2004.
Article 73. Les sections, visées à l'annexe 1re, qui n'étaient pas concordées avec une option, sont assimilées pour le financement ou le subventionnement à une discipline, le dénominateur étant 12 pour l'application de l'article 48.
Article 74. § 1er. En attendant, la division en degrés-guide des disciplines "néerlandais-deuxième langue" et "langues" et par dérogation au dernier alinéa de l'article 9, les sections connaissance élémentaire et connaissance pratique sont assimilées a l'enseignement secondaire inférieur ou à l'enseignement du deuxième degré et la section connaissance avancée à l'enseignement secondaire supérieur ou à l'enseignement secondaire du troisième degré.
§ 2. En attendant, la division de la discipline "langues" en degrés-guide tels que visés a l'article 8, le dénominateur dans la discipline "langues" est 15 pour les cours secondaires inférieurs et 12 pour les cours secondaires supérieurs.
Article 75. § 1er. Les tableaux horaires approuvés au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, restent d'application en attendant la scission des disciplines en formations et options, telles que visées à l'article 6.
Les schémas structurels de l'enseignement modulaire approuvés au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, restent d'application jusqu'à ce que l'enseignement modulaire conformément aux articles 14 à 19 soit introduit pour la discipline ou la formation interessee.
En attendant l'introduction de l'enseignement modulaire conformément aux articles 14 à 19, le Gouvernement peut également approuver pour d'autres disciplines et catégories des schémas structurels provisoires, conformément à un arrêté qu'il a pris.
§ 2. Pour l'application des articles 28, 34 et 50, § 1er, il faut entendre par module la conception "unité" aussi longtemps que la structure modulaire, visée aux articles 14 à 18 inclus, n'est pas applicable à la formation concernée.
Article 77. Les emplois de directeur adjoint, de chef d'atelier et de surveillant-éducateur existant jusqu'à l'année scolaire 1998-1999 sont convertis lors de l'entrée en vigueur du présent décret en emplois respectivement de directeur adjoint, de conseiller technique et de collaborateur administratif.
Article 80. § 1er. Les personnels contractuels subventionnés qui sont employés le 31 août 1999 auprès des associations sans but lucratif ou des établissements communaux qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, ont préparé pendant au moins cinq ans des adultes à l'examen devant le jury central, sont considérés pour l'application du présent décret comme des personnels temporaires de ces établissements.
§ 2. Pour le calcul de l'anciennete, les services rendus dans ces associations ou ces établissements sont assimilés à des prestations d'enseignement.
Article 81. § 1er. Les directions qui, sur la base de l'article 6, troisième alinéa, doivent supprimer progressivement, peuvent
1° ou bien, programmer une (1) nouvelle discipline sans suivre la procédure de programmation telle que fixée à l'article 8;
2° ou bien, convertir leur établissement en un centre d'éducation des adultes et un établissement d'enseignement artistique à temps partiel ou une implantation d'un établissement d'enseignement artistique à temps partiel, sans que le nouvel établissement d'enseignement artistique à temps partiel doive satisfaire aux normes de programmation. Dans ce cas, les personnels de la discipline concernée et le capital périodes/enseignant correspondant sont transférés au nouvel établissement d'enseignement artistique à temps partiel. Dans l'enseignement artistique à temps partiel ils peuvent organiser des options dont le nom est mentionné en regard de la section à l'annexe Ire. Les deux établissements doivent satisfaire aux normes de rationalisation;
3° ou bien transférer les personnels de la discipline concernée et le capital périodes/enseignant correspondant à un établissement d'enseignement artistique à temps partiel.
L'établissement d'enseignement artistique à temps partiel auquel les personnels sont transférés, peut organiser les options de l'enseignement artistique à temps partiel qui correspondent aux sections mentionnées à l'annexe Ire.
§ 2. Les personnels des centres qui sont transformés en un établissement d'enseignement artistique à temps partiel ou sont transférés à un autre établissement d'enseignement artistique à temps partiel, sont censés être porteurs du titre requis déterminé pour l'enseignement artistique à temps partiel pour les branches, desquelles ils sont chargés lors de leur transfert à l'enseignement artistique à temps partiel. Ils maintiennent la position administrative, l'échelle de traitement et l'ancienneté pécuniaire qu'ils avaient dans l'enseignement de promotion sociale, à moins qu'ils ne puissent obtenir dans l'enseignement artistique à temps partiel une échelle de traitement plus élevée sur la base de leur diplôme.
Article 82. Les apprenants qui sont inscrits pendant l'année scolaire 1998-1999 au plus tard, peuvent obtenir à leur demande une certification telle que prévue à l article 37 de l'arrêté royal du 1er juillet 1957 portant règlement général des études dans l'enseignement technique secondaire, au lieu d'un certificat du deuxième, troisième ou quatrième degré de l'enseignement secondaire.
Article 85. Pour l'application de l'article 45, de l'article 48, § 1er, et de l'article 72, il est tenu compte pour l'année scolaire 1999-2000 des périodes/apprenant de l'année scolaire'1998-1999.
Article 86. Pour l'application de l'article 45, de l'article 48, § 1er, et de l'article 72, il est tenu compte pour l'année scolaire 2000-2001 des périodes/apprenant suivantes:
- du deuxième semestre de l'enseignement modulaire de l'année scolaire 1998-1999;
- des sections, formations ou options lancées entre le 1er septembre 1999 et 31 décembre 2000.
TITRE II. - Remplacement de la loi du 5 mars 1965 sur l'enseignement par correspondance.
CHAPITRE l. - Dispositions organiques.
Article 87. § 1er. Ce titre règle l'appui accordé aux apprenants qui s'instruisent en toute autonomie, dénommé ciaprès l'apprentissage autogéré, organisé par le Département de l'Enseignement et financé par la Communauté flamande.
Le Gouvernement flamand détermine le nom que portera l'apprentissage autogéré. Ce nom ne peut etre utilisé par aucun autre établissement d'enseignement ou de formation.
§ 2. Pour l'application du présent titre, il faut entendre par apprenant la personne qui s'inscrit pour l'apprentissage autogéré.
Article 87bis. Le Gouvernement flamand peut reconnaître l'enseignement à distance mis sur pied par des tierces parties et les certificats liés à cet enseignement si cet enseignement respecte la même structure et les mêmes compétences de base ou termes finaux que l'enseignement agréé par la Communauté flamande, utilise une procédure d'examen qui est approuvée par le Gouvernement et accepte le contrôle au nom du Gouvernement.
Le Gouvernement peut fixer des conditions supplémentaires.
Article 89. Les cours reconnus comme subdivisions des disciplines "formation générale", "gestion", "commerce" et "administration", "néerlandais-deuxième langue" et "langues", telles que prévues à l'article 5 du présent décret peuvent être dispensés. S'il s'avère nécessaire, le Gouvernement peut décider d'organiser des branches des autres disciplines ou catégories, visées à l'article 5.
En plus, des branches préparant l'individu à des examens de la fonction publique, au fonctionnement au sein de la fonction publique et au mandat de tuteur peuvent être organisées.
Les branches peuvent être divisées en cours et/ou ensembles pédagogiques.
Article 90. Le Département de l'Enseignement assure le planning des branches, la qualité de l'offre et de l'encadrement, le développement et la production des propres manuels, l'acquisition des droits sur les manuels élaborés par des tiers, la diffusion de l'offre, le recrutement et l'inscription des apprenants et leur encadrement pédagogique.
Les cours développés par le département de l'Enseignement sont la propriété de la Communauté flamande.
Article 91. § 1er. Le tuteur évalue les progrès faits par l'apprenant et lui donne des conseils pédagogiques.
Le Gouvernement flamand désigne le tuteur pour un délai de deux ans, renouvelable.
§ 2. Les tuteurs sont choisis parmi les professeurs qui ont enseigné au moins à temps partiel "pour une période de deux ans dans un établissement d'enseignement agréé ou parmi des formateurs qui ont enseigné au moins à temps partiel pour une période de deux ans dans un établissement de formation créé ou agréé par la Communauté flamande. A defaut de candidats avec une expérience dans un établissement d'enseignement ou de formation, d'autres experts peuvent également être désignés.
Pour la préparation aux examens de la fonction publique, ils peuvent être choisis parmi les fonctionnaires de niveau A - ou assimilé - d'un pouvoir public.
§ 3. Le Gouvernement fixe l'indemnité et le régime de prestations du tuteur.
Article 92. Le Gouvernement règle le contrôle qualitatif du travail d'encadrement des tuteurs et des cours.
Article 93. Dans l'apprentissage autogéré, il n'y a pas de conditions d'admission. Des inscriptions sont possibles en permanence.
Article 94bis. Dans le domaine de l'apprentissage autogéré, le Gouvernement peut prendre toute décision utile pour :
- accorder aux enseignants et dispensateurs de formation, contre indemnité, le droit d'exploitation des manuels;
- mettre des banques de données et des systèmes administratifs et techniques d'appui à la disposition des enseignants et dispensateurs de formation ou pour les aliéner.
Le Gouvernement exerce ces compétences au sein d'un modèle de coopération publique/publique et/ou publique/privée, garantissant d'une part les droits des apprenants concernés pour ce qui est des droits d'inscription et du déroulement des études et d'autre part les droits des tuteurs concernés. La coopération garantit également la qualité des cours offerts.
Article 95. Le Département de l'Enseignement peut délivrer des attestations desquelles il apparaît que l'apprenant a suivi un cours ou un ensemble pédagogique.
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires.
Article 96. Sont abroges:
1° la loi du 5 mars 1965 sur l'enseignement par correspondance;
2° l'arrêté royal du 13 avril 1965 portant création de cours par correspondance de l'Etat;
3° l'arrêté royal du 16 avril 1965 portant création de cours par correspondance de l'Etat;
4° l'arrêté royal du 20 avril 1965 portant reglement organique du Conseil de perfectionnement de l'enseignement par correspondance;
5° l'arrêté royal du 15 mars 1966 fixant les allocations octroyées aux professeurs des cours par correspondance de l'Etat, ainsi que le maximum de prestations autorisé;
6° l'arrêté royal du 5 août 1967 portant les conditions de désignation auprès des cours par correspondance des professeurs retraités ou mis en disponibilité;
7° l'arrêté royal du 9 novembre 1971 portant création de cours par correspondance pour la préparation aux examens administratifs du niveau I.
?35,TITRE III. - Modification au décret du 12 juillet 1990
portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés.
Article 97. A l'article 9 du décret du 12 juillet 1990, portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés, les mots "Conseil supérieur de l'Education populaire" sont remplacés par "Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture".
Article 98. L'article 10 du décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés est remplacé par : "Le Centre flamand d'Aide à l'Education de base a pour mission d'accorder son appui aux centres d'éducation de base de manière à ce que les centres d'éducation de base puissent procéder séparément et en commun à l'organisation efficiente et effective de l'éducation de base. A cet effet, le Centre aidera les centres entre autres à développer des filières d'apprentissage et du matériel pédagogique, garantira une offre de formation obligatoire et de formation continuée du personnel, mettra à disposition des publications d'appui et intensifiera la promotion de l'offre. Le Gouvernement peut charger le centre de tâches supplémentaires.".
Article 99. L'article 16 du décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés est remplacé par: "Le Centre flamand d'Aide à l'Education de base recoit en 1999 une allocation forfaitaire de 29,5 millions BEF et à partir de l'année 2000 une allocation forfaitaire de 620.000 EUR ou 25.010.738 BEF destinées à couvrir les dépenses de personnel, les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement. 70 % au moins de celles-ci doivent être affectés aux dépenses en personnel. Si, dans une certaine année, un pourcentage inférieur à 70 % est affecté aux dépenses en personnel, le Gouvernement est tenu de réduire l'allocation forfaitaire jusqu'à ce que ce pourcentage soit atteint.
A compter de 2001, l'allocation forfaitaire est ajustée annuellement à l'évolution de l'indice, 70 % à l'indice pour les salaires et 30 % à l'indice pour le fonctionnement. Le total est arrondi en EUR jusqu'à la centaine inférieure et en BEF jusqu'au millier inférieur.".
Article 100. L'article 17 du décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarises est remplacé par: "Les personnels du Centre flamand d'Aide à l'Education de base qui sont payés à charge de l'allocation forfaitaire, doivent satisfaire aux conditions définies à l'article 15. Un de ces membres du personnel peut être chargé de la fonction de directeur du centre.".
Article 101. L'article 18 au 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés est remplacé par: "Le Gouvernement organise le controle administratif et qualitatif de l'éducation de base. Le Gouvernement coordonne le développement de l'éducation de base et; à cet effet, il dresse en tout cas pendant chaque période administrative un rapport d'évaluation et de gestion sur l'éducation de base.".
TITRE IV. - Modification au décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II pour l'accès à l'enseignement secondaire à temps partiel de certaines catégories de jeunes entre 18 et 25 ans.
Article 102. Sous le Titre IV, Chapitre 1er, Section 3, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, il est inséré une sous-section 1bis, rédigée ainsi qu'il suit:
"Sous-section 1bis. - L'élève régulier.
Article 64bis. Dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est considéré comme élève régulier, l'élève doit satisfaire aux conditions suivantes:
1° a) n'avoir pas atteint l'âge de 18 ans, ne plus être soumis à l'obligation scolaire à temps plein et s'inscrire avec l'accord des parents ou des personnes exercant l'autorité parentale en justice ou de fait;
être âgé entre 18 et 25 ans et être inscrit dans une formation qui diffère de l'orientation d'études pour laquelle il a obtenu éventuellement le certificat de fin d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire à temps plein;
uniquement lors d'une inscription au troisième degré: avoir terminé avec fruit le deuxième degré de l'enseignement secondaire à temps plein ou le deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;
2° suivre effectivement et régulièrement l'ensemble de la formation, sauf absences motivées, ce qui signifie que les élèves doivent être inscrits au plus tard le 31 janvier de l'année scolaire en question pour ce qui concerne les élèves soumis à l'obligation scolaire, et respectivement au 15 octobre de l'année scolaire en question pour les élèves non soumis à l'obligation scolaire. Il est loisible au Gouvernement flamand d'accorder une dérogation de la première date pour des motifs exceptionnels et individuels.
Article 64ter. § 1er. Afin d'entrer en ligne de compte pour un financement ou un subventionnement, les élèves visés à l'article 64bis, 1°, a), deuxième alinéa doivent satisfaire aux conditions suivantes:
1° avoir toujours la qualité d'élève régulier au sens de l'article 64bis au 1er février de l'année scolaire en question;
2° avoir conclu un contrat d'apprentissage industriel ou un contrat emploi-formation se rapportant à la formation, dont l'emploi est à mi-temps au moins et qui, sauf cas de force majeure, a une durée pendant l'année scolaire en question:
ou bien d'au moins quatre mois ininterrompus pendant lesquels tombe en tout cas le 15 octobre;
ou bien d'au moins cinq mois ininterrompus pendant lesquels tombent en tout cas le 1er février et le 30 juin.
§ 2. Au plus tard jusqu'à et y compris l'année scolaire se terminant pendant l'année civile au cours de laquelle l'élève atteint l'âge de 20 ans, la condition visée au § 1er, 2° ne s'applique pas à l'élève qui suit l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel à partir d'une date à laquelle il était encore soumis à l'obligation scolaire à temps partiel.
Article 64quater. L'enseignement secondaire professionnel à temps partiel peut être suivi au plus tard jusqu'à la fin de l'année scolaire pendant laquelle l'élève atteint l'âge de 25 ans.".
Article 103. A l'article 70, § 1er, du meme décret, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit:
"Pour l'application des normes susvisées, sont uniquement pris en compte:
1° les élèves réguliers soumis à l'obligation scolaire à temps partiel et
2° au plus tard jusqu'à et y compris l'année scolaire se terminant pendant l'année civile au cours de laquelle l'élève atteint l'âge de 20 ans: les élèves réguliers qui suivent sans interruption l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel depuis une date à laquelle ils étaient encore soumis à l'obligation scolaire à temps partiel.".
TITRE V. - L'évaluation et l'entrée en vigueur.
Article 104. A la fin de l'année scolaire 2004-2005 au plus tard, le Gouvernement établira une évaluation des titres 1 et II du présent décret.
ANNEXES.
Article N1. Annexe 1. liste des sections qui ne sont pas reprises dans une discipline et concordance de ces sections avec une option de l'orientation d'études arts plastiques de l'enseignement artistique à temps partiel.
afdeling OSP optie DKO
beeldhouwkunst - steenhouwen beeldhouwkunst (H)
boetseren en pottenbakken beeldende vorming (M)
grafiek vrije grafiek (H)
handweven weefkunst (H)
keramiek keramiek (H)
kunstweven weefkunst (H)
mode- en sierkunsttekenen mode- en theaterkostuums (H)
modeltekenen tekenkunst (H)
modetekenen en -ontwerpen mode- en theaterkostuums (H)
schetsen - schilderen schilderkunst (H)
schilderen schilderkunst (H)
sierkunsten beeldende vorming (M)
sier- en publiciteitstekenen reclamekunst (H)
tekenen en aquarel tekenkunst (H)
weven weefkunst (H)
H = hogere graad
M = middelbare graad
Article 8ter. [¹ Les Centres d'Education des Adultes qui, pendant l'année scolaire 2005-2006, organisaient une ou plusieurs des formations suivantes, obtiennent d'office compétence d'enseignement pour la discipline " mode " à partir du 1er février 2007 :
1° breien BSO 3;
2° kleding BSO 3;
3° kleding-kleermaken dames BSO 3;
4° modes en modeartikelen BSO 3;
5° patroonstudie BSO 3.]¹
(1)2007-05-16/62, art. 3.2, 022; En vigueur : 01-02-2007>