18 MAI 1999. - Décret réglant l'agrément et l'octroi de subventions à des organisations professionnelles d'art dramatique d'expression néerlandaise, organisations professionnelles de danse, organisations professionnelles de théâtre musical, centres artistiques professionnels, festivals professionnels des arts de la scène et au " Steunpunt " pour les arts de la scène de la Communauté flamande, et réglant l'octroi de subventions à des missions confiées à des artistes créateurs (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-08-1999 et mise à jour au 06-07-2004)

Type Décret
Publication 1999-08-14
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 86
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Article 15. Afin d'entrer en ligne de compte pour l'octroi de subventions, telles que visées à l'article 12, § 1er, les organisations visées à l'article 3, § 1er, 1° jusqu'à 5°, doivent répondre aux conditions suivantes :

1° être agréées pour une période de quatre ans, telle que visée à l'article 4, et maintenir cet agrément de manière incontestée pendant ces quatre années;

2° par saison, acquérir au moins 12,5 pour-cent de revenus propres, calculés proportionnellement aux dépenses artistiques totales;

3° a) les organisations visées à l'article 3, § 1er, 1°, qui recoivent un budget de financement quadriennal qui est inférieur ou égal à (600.000 euros) doivent, conformément au plan de gestion, proposer avec leur propre compagnie durant la période de subventionnement de quatre ans, une offre répartie de manière équilibrée sur cette période de quatre productions nouvelles au moins et de cent vingt représentations au moins;

b)

les organisations visées à l'article 3, § 1er, 1°, qui recoivent un budget de financement quadriennal qui excède (600.000 euros) doivent, conformément au plan de gestion, proposer avec leur propre compagnie durant la période de subventionnement de quatre ans, une offre répartie de manière équilibrée sur cette période de quatre productions nouvelles au moins et de deux cent quarante représentations au moins;

c)

les organisations visées à l'article 3, § 1er, 1°, qui recoivent un budget de financement quadriennal qui excède (4.000.000 euros) doivent, conformément au plan de gestion, proposer avec leur propre compagnie durant la période de subventionnement de quatre ans, une offre répartie de manière équilibrée sur cette période de quatre productions nouvelles au moins et de quatre cent quatre-vingt représentations au moins;

4° a) les organisations visées à l'article 3, § 1er, 2°, qui recoivent un budget de financement quadriennal qui est inférieur ou égal à (600.000 euros) doivent, conformément au plan de gestion, proposer avec leur propre compagnie durant la période de subventionnement de quatre ans, une offre répartie de manière équilibrée sur cette période de quatre productions nouvelles au moins et de quatre-vingt représentations au moins;

b)

les organisations visées à l'article 3, § 1er, 2°, qui recoivent un budget de financement quadriennal qui excede (600.000 euros) doivent, conformément au plan de gestion, proposer avec leur propre compagnie durant la période de subventionnement de quatre ans, une offre répartie de manière équilibrée sur cette période de quatre productions nouvelles au moins et de cent soixante représentations au moins;

5° a) les organisations visées à l'article 3, § 1er, 3°, qui recoivent un budget de financement quadriennal qui est inférieur ou égal à (600.0000 euros) doivent, conformément au plan de gestion, proposer des représentations régulières, étant entendu qu'au cours de la période de subventionnement de quatre ans, au moins deux cents représentations ou manifestations doivent avoir lieu;

b)

les organisations visées à l'article 3, § 1er, 3°, qui recoivent un budget de financement quadriennal qui excède (600.000 euros) doivent, conformément au plan de gestion, proposer des représentations regulières, étant entendu qu'au cours de la période de subventionnement de quatre ans, au moins quatre cents représentations ou manifestations doivent avoir lieu;

6° a) les organisations visées à l'article 3, § 1er, 4°, qui recoivent un budget de financement quadriennal qui est inférieur ou égal à (600.000 euros) doivent, conformément au plan de gestion, proposer avec leur propre compagnie durant la période de subventionnement de quatre ans, une offre répartie de manière équilibrée sur cette période de quatre productions nouvelles au moins et de vingt représentations au moins;

b)

les organisations visées à l'article 3, § 1er, 4°, qui recoivent un budget de financement quadriennal qui excède (600.000 euros) doivent, conformément au plan de gestion, proposer avec leur propre compagnie durant la période de subventionnement de quatre ans, une offre répartie de manière équilibrée sur cette période de quatre productions nouvelles au moins et de quarante représentations au moins;

7° tenir une comptabilité conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises;

8° respecter les conventions collectives de travail pour les arts de la scène, conclues entre les syndicats et fédérations patronales agréés et enregistrées au Ministère de l'Emploi et du Travail;

9° a) les organisations visées à l'article 3, § 1er, 1°, doivent affecter 50 % au moins de l'enveloppe de financement accordée, à des honoraires de membres de personnel;

b)

les organisations visées à l'article 3, § 1er, 2°, doivent affecter 50 % au moins de l'enveloppe de financement accordée, à des honoraires de membres de personnel;

c)

les organisations visées à l'article 3, § 1er, 3°, doivent affecter 20 % au moins de l'enveloppe de financement accordée, à des honoraires de membres de personnel;

d)

les organisations visées à l'article 3, § 1er, 4°, doivent affecter 50 % au moins de l'enveloppe de financement accordée, à des honoraires de membres de personnel;

e)

les organisations visées à l'article 3, § 1er, 5°, doivent affecter 10 % au moins de l'enveloppe de financement accordée, à des honoraires de membres de personnel.

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Pour l'application du présent décret, il convient d'entendre par :

1° arts de la scène : toute activité dans le domaine de l'art dramatique et toute performance artistique multidisciplinaire dont la composante essentielle a trait à l'art dramatique, en ce compris le théâtre de la parole, le théâtre de l'enfance et de la jeunesse, le théâtre de marionnettes, la mime, le théâtre musical et la danse;

2° compagnie : une organisation active dans le domaine des arts de la scène;

3° direction artistique : la personne (ou les personnes) qui, en raison de ses connaissances, de son expérience et/ou des diplômes adéquats, assume (ou assument) la direction artistique de l'organisation et la responsabilité finale pour la politique adoptée;

4° manager (ou directeur commercial) : la personne qui, en raison de ses connaissances, de son expérience et/ou des diplômes adéquats, assume la direction commerciale de l'organisation;

5° collaborateur professionnel : celui ou celle qui, ayant obtenu un diplôme, effectué un stage, ou de par son talent ou son expérience est considéré(e) comme collaborateur professionnel;

6° membre du personnel exercant sa fonction à titre principal : celui ou celle dont les revenus proviennent essentiellement d'une organisation agréée des arts de la scène ou d'un projet;

7° organisation professionnelle : toute organisation qui compte, pour l'exercice de ses activités, plusieurs membres du personnel exercant leur fonction à titre principal;

8° saison : la période qui débute le 1er juillet d'une année civile et se termine le 30 juin de l'année civile qui suit, en ce qui concerne les organisations agréées et/ou subventionnées pour l'ensemble du fonctionnement, à l'exception du Steunpunt arts de la scène de la Communauté flamande; la période qui débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre, en ce qui concerne les organisations qui sont subventionnées pour la réalisation d'un projet, l'octroi de subventions à des missions confiées à des artistes créateurs et le Steunpunt arts de la scène de la Communauté flamande;

9° revenus propres : tous les revenus provenant du fonctionnement productif et/ou réceptif, tels que des revenus de sponsoring et de publicité, des revenus provenant de coproductions et de la vente de tickets, d'indemnités de rachat et de revenus de partage et de garantie, à l'exclusion de toute aide financière accordée par une autorité quelconque et par la Loterie nationale;

10° subvention : toute aide financière octroyée par la Communauté flamande;

11° projet : une activité dans le domaine des arts de la scène qui peut être délimitée dans le temps en termes d'organisation et d'objectif;

12° salaires : la totalité des coûts salariaux, en ce compris les honoraires de membres du personnel engagés sous contrat;

13° dépenses artistiques : tous les frais liés au fonctionnement productif et/ou réceptif;

14° commission d'évaluation : la commission visée à l'article 10 du décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matière culturelle.

Article 3. § 1er. Le présent décret s'applique aux :

1° organisations professionnelles de l'art dramatique d'expression néerlandaise, à savoir : l'ensemble des activités dans le domaine du théâtre de la parole, et de formes de théâtre non visées dans les catégories énumérées aux points 2° à 4°;

2° organisations professionnelles de danse, à savoir : l'art scénique dont la principale forme de communication est le mouvement du corps humain;

3° centres artistiques professionnels, à savoir : une organisation à caractère multidisciplinaire qui met l'accent sur les arts de la scène; les centres artistiques professionnels ont pour mission de suivre les évolutions de la production artistique nationale et/ou internationale de manière réceptive, c.-à-d. par le biais de l'invitation et la présentation de productions nationales ou internationales, et de manière productive, c.-à-d. par la réalisation de productions avec des artistes temporairement rattachés au centre artistique;

4° organisations professionnelles de théâtre musical, à savoir : l'ensemble d'initiatives dans lesquelles la musique, essentiellement produite en direct, est liée à des formes de théâtre;

5° festivals professionnels des arts de la scène, à savoir : une organisation à rayonnement international qui s'oriente vers l'organisation, au cours d'une période déterminée, de manifestations culturelles dans le domaine des arts de la scène;

6° au " Steunpunt " pour les arts de la scène de la Communauté flamande;

7° à des missions confiées à des artistes créateurs.

§ 2. Le présent décret ne s'applique pas au " Vlaamse Opera ", visé par le décret du 5 avril 1995 portant création du Vlaamse Opera, ni à l'A.S.B.L. " Koninklijk Ballet van Vlaanderen ", ni à l'A.S.B.L. " de Singel ".

CHAPITRE II. - Agrément des organisations professionnelles d'art dramatique d'expression néerlandaise, organisations professionnelles de danse, organisations professionnelles de théâtre musical, centres artistiques professionnels et festivals professionnels des arts de la scène.

Section 1. - Conditions d'agrément.

Article 4. § 1er. Après avis de la commission d'évaluation pour l'art dramatique d'expression néerlandaise concernant les aspects artistiques, le Gouvernement flamand agrée les organisations de l'art dramatique d'expression néerlandaise visées à l'article 3, § 1er, 1°, à condition qu'elles remplissent les conditions spécifiques qui leur sont applicables conformément aux articles 5 et 6.

§ 2. Après avis de la commission d'évaluation pour la danse concernant les aspects artistiques, le Gouvernement flamand agrée les organisations de danse visées à l'article 3, § 1er, 2°, à condition qu'elles remplissent les conditions spécifiques qui leur sont applicables conformément aux articles 5 et 6.

§ 3. Après avis de la commission d'évaluation pour les centres artistiques concernant les aspects artistiques, le Gouvernement flamand agrée les centres artistiques visés à l'article 3, § 1er, 3°, à condition qu'ils remplissent les conditions spécifiques qui leur sont applicables conformément aux articles 5 et 6.

§ 4. Après avis de la commission d'évaluation pour le théâtre musical concernant les aspects artistiques, le Gouvernement flamand agrée les organisations de théâtre musical visées à l'article 3, § 1er, 4°, à condition qu'elles remplissent les conditions spécifiques qui leur sont applicables conformément aux articles 5 et 6.

§ 5. Après avis de la commission d'évaluation compétente ou de la commission ad hoc créée par le Gouvernement flamand, concernant les aspects artistiques, le Gouvernement flamand agrée les organisations visées à l'article 3, § 1er, 5°, à condition qu'elles remplissent les conditions spécifiques qui leur sont applicables conformément aux articles 5 et 6.

Article 5. § 1er. Pour pouvoir être agréées, les organisations visées à l'article 3, § 1er, 1° à 5°, doivent satisfaire aux conditions suivantes :

1° conditions formelles d'agrément :

a)

être dotées de la personnalité juridique à caractère non commercial, comme l'association sans but lucratif et l'organisme d'intérêt public;

b)

être établies dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

2° conditions qualitatives d'agrément :

a)

déposer et mettre en oeuvre un plan de gestion artistique et financière; ce plan de gestion artistique doit clairement comporter des éléments du profil artistique et la position de l'organisation dans le monde des arts de la scène;

b)

en matière de programmation, notamment faire preuve d'originalité et/ou de diversité;

c)

s'orienter vers une diffusion et/ou un public les plus larges possible, valables et systématiques.

§ 2. Le plan de gestion artistique et financière, visé au § 1er, 2°, a), du présent article est une note dans laquelle l'organisation explique comment elle essaie de développer la qualité, elle expose sa vision artistique et commerciale et présente son planning artistique, organisationnel et financier pour la période de quatre saisons, pour laquelle elle demande l'agrément, de manière réaliste et, du moins pour ce qui concerne la première saison de cette période, de manière détaillée. La note mentionne au moins les charges salariales, la programmation envisagée, les perspectives offertes aux jeunes artistes de la scène, la place réservée aux oeuvres dramatiques d'expression néerlandaise, les groupes-cibles et l'audience, le fonctionnement éducatif éventuel, le développement de l'organisation et l'encadrement en matière d'infrastructure.

L'organisation est tenue de déposer un plan de gestion actualisé pour chaque année de fonctionnement de la période d'agrément.

Le Gouvernement flamand détermine le contenu du plan de gestion artistique et financière, les modalités d'actualisation sur base annuelle et les modalités et les délais d'introduction par l'organisation du plan actualisé.

§ 3. Pour l'évaluation de l'originalité et/ou de la diversité de la programmation proposée, visée au § 1er, 2°, b), du présent article, les éléments suivants sont notamment pris en compte - compte tenu de la spécificité de l'organisation concernée - : le choix du répertoire, les créations, le choix des collaborateurs artistiques, l'interaction avec d'autres secteurs artistiques, l'encadrement éducatif éventuel.

Les festivals doivent essayer en outre, dans la mesure du possible et compte tenu de leurs propres options artistiques et du haut niveau de qualité artistique envisagé, de réserver un rôle significatif à des organisations étrangères.

§ 4. Pour l'évaluation des efforts en matière de diffusion et/ou de recrutement de public, visés au § 1er, 2°, c), du présent article, les éléments suivants sont notamment pris en compte - compte tenu de la spécificité de l'organisation concernée - : la répartition géographique au sein et éventuellement en dehors du ressort de la Communauté flamande; le choix de la localité où sont organisées les activités; la régularité avec laquelle des activités analogues sont organisées au même endroit; les indemnités de rachat, prix de participation et d'entrée; les initiatives qui sont prises pour créer un public permanent et/ou attirer un public nouveau; les initiatives spécifiques qui sont prises pour associer certains groupes de la population aux activités; les modalités selon lesquelles le public est informé des activités.

Article 6. Sans préjudice des conditions d'agrément visées à l'article 5, § 1er, les conditions d'agrément supplémentaires suivantes s'appliquent aux organisations visées à l'article 3, § 1er, 1° à 5° :

1° confier la politique artistique, conformément au plan de gestion, à une direction artistique, la personne (ou les personnes) qui exerce (ou exercent) la direction artistique étant contractuellement liée(s) à l'organisation;

2° confier la direction commerciale à un manager qui est contractuellement lié à l'organisation; la direction artistique et la direction commerciale peuvent être confiées à la même personne;

3° a) les organisations visées à l'article 3, § 1er, 1°, doivent, par période d'agrément de quatre saisons, confier au moins une mission à un auteur de théâtre d'expression néerlandaise ou à un mimographe, impliqué dans la vie artistique flamande;

b)

les organisations visées à l'article 3, § 1er, 2°, doivent, par période d'agrément de quatre saisons, accorder au moins une mission de chorégraphie originale à un chorégraphe impliqué dans la vie artistique flamande;

c)

les organisations visées à l'article 3, § 1er, 3°, doivent, par période d'agrément de quatre saisons, attribuer au moins une mission à un auteur de théâtre, librettiste, compositeur, chorégraphe ou mimographe d'expression néerlandaise, impliqué dans la vie artistique flamande;

d)

les organisations visées à l'article 3, § 1er, 4°, doivent, par période d'agrément de quatre saisons, attribuer au moins une mission de création à un compositeur ou librettiste, impliqué dans la vie artistique flamande;

4° les missions accordées, visées au 3°, doivent être reprises dans la programmation au cours de la même période d'agrément;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.