18 MAI 1999. - Décret relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1999 et mise à jour au 27-02-2014)
Article 15. § 1er. (supprimé)
§ 2. (La subvention de base que la Communauté flamande alloue à l'" Instituut voor Tropische Geneeskunde " (est fixée à 9 776 000 euros à partir de l'année budgétaire 2007).) 2006-12-22/31, art. 12, 013; **En vigueur :** 01-01-2007> 2007-06-29/53, art. 6, 014; **En vigueur :** 14-09-2007>
§ 3. La subvention de base que la Communauté flamande alloue à la " Vlerick School voor Management " (est fixée à 1 665 000 euro (à partir de l'année budgétaire 2002)).
[¹ § 3bis. La subvention de base que la Communauté flamande alloue à [² la "Antwerp Management School"]² est fixée à 1.000.000 euros a partir de l'année budgétaire 2008.]¹
§ 4. [¹ Au moyen d'une subvention de 591.000 euros, le Gouvernement flamand contribue au couvrement, à partir de l'année budgétaire 2007, des frais d'investissement de l' " Instituut voor Tropische Geneeskunde ".]¹
§ 5. [¹ Les montants visés aux §§ 2, 3 et 3bis sont annuellement indexés, dans les limites du budget de la Communauté flamande, au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5, du décret relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre.
A partir de l'année budgétaire 2008, le montant visé au § 4 est annuellement indexé, dans les limites du budget de la Communauté flamande, conformément à l'article 140, § 2, du décret-universités.]¹
[³ Pour [⁴ les années budgétaires 2012 et 2013]⁴, les montants visés aux § 2, 3 et 3bis du présent article sont indexés, dans les limites du budget de la Communauté flamande, au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5, alinéa deux, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre.]³
§ 6. Les subventions sont payées en mensualités égales, sauf les subventions d'investissement qui sont payées par trimestre.
§ 7. (supprimé)
§ 8. Le Gouvernement flamand peut revoir le montant des (subventions de base), suivant la mesure dans laquelle les objectifs fixés dans la convention de gestion sont réalisés ou pas.
§ 9. Le Gouvernement flamand peut faire des retenues sur les mensualités, voire les répéter, s'il constate que les établissements ne respectent pas la convention de gestion.
(1)2008-07-04/45, art. 5.37, 015; En vigueur : 01-01-2008>
(2)2011-07-01/33, art. V.23, 016; En vigueur : 01-09-2010>
(3)2012-06-01/07, art. 15, 017; En vigueur : 01-01-2012>
(4)2012-12-21/01, art. 19, 018; En vigueur : 01-01-2013>
CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales.
Article 16. § 1er. (supprimé)
§ 2. (L'article 169bis, § 1, modifié par le décret du 18 mai 1999 relatif à l'enseignement X) du décret-universités est abrogé.
§ 3. (supprimé)
§ 4. (supprimé)
§ 5. L'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 1993 portant les conditions de financement par la Communauté flamande de l'" Instituut voor Tropische Geneeskunde Prins Leopold " (Institut de Médecine tropicale Prince Léopold) est abrogé.
Article 2. [¹ Le présent décret règle l'agrément et le subventionnement de l'établissement " Vlerick Leuven Gent Management School ", de l' " Instituut voor Tropische Geneeskunde " (Institut de Médecine tropicale), et de [² la "Antwerp Management School"]² appelés ci-après " les établissements ".]¹
(1)2008-07-04/45, art. 5.33, 015; En vigueur : 01-01-2008>
(2)2011-07-01/33, art. V.21, 016; En vigueur : 01-09-2010>
Article 4. (abrogé)
Article 5. (abrogé)
Article 6. (abrogé)
Article 7. (abrogé)
Article 10. (abrogé)
Article 17. (supprimé)
Article 18. (supprimé)
CHAPITRE I. - Dispositions introductives.
Article 1. Le présent décret régit une matière communautaire.
Article 3. Dans le présent décret, on entend par " décret-universités " le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande.
(Dans le présent décret, il faut entendre par " enseignement postinitial " : les formations qui mènent au grade de master et pour lesquelles l'inscription est ouverte prioritairement aux personnes qui sont déjà en possession d'un grade de master. Les personnes qui ne sont pas en possession d'un grade de master peuvent être admises après un entretien d'entrée pendant lequel l'institut vérifiera la motivation et l'affinité scientifique de l'étudiant et la nature de son expérience professionnelle.)
CHAPITRE II. - Création. (abrogé)
CHAPITRE III. - Reconnaissance.
Article 8. Dans le cadre du présent décret, les activités suivantes sont reconnues comme mission de la " Vlerick School voor Management " : dispenser un enseignement post-initial, faire de la recherche scientifique et fournir des services scientifiques dans le domaine des sciences de management.
Article 9. Dans le cadre du présent décret, les activités suivantes sont reconnues comme mission de l'" Instituut voor Tropische Geneeskunde " : dispenser un enseignement post-initial, faire de la recherche scientifique et fournir des services scientifiques dans le domaine de la médecine humaine et vétérinaire tropicale et des soins de santé dans les pays en voie de développement.
Article 11. L'enseignement postinitial qui est dispensé par les institutions, peut être sanctionné par un diplôme de master ou un certificat qui sera délivré par l'institution concernée après que l'étudiant a achevé avec succès la formation.
L'Organe d'accréditation procède à l'accréditation de la formation proposée lorsqu'il estime, sur la base de l'évaluation externe publiée, pouvoir raisonnablement conclure qu'il existe suffisamment de garanties de qualité génériques telles que visées à l'article 58 du décret du (relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre). L'institution ne soumettra son dossier d'accréditation qu'après avis positif de la part des universités visées à l'article 14, 2°.
L'accord de coopération visé à l'article 14, 2°, précisera les modalités d'organisation de ce contrôle interne et externe de la qualité et les modalités selon lesquelles l'institution donne suite aux résultats de cette évaluation de la qualité.
[¹ ...]¹
(1)2008-07-04/45, art. 5.35, 015; En vigueur : 01-01-2008>
Article 12. Conformément aux prescriptions du Titre Ier du décret relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, l'organe d'accréditation contrôlera la qualité et le niveau de la formation sur la base de l'évaluation externe publiée.
Article 13. Les établissements peuvent désigner des professeurs invités à temps plein ou à temps partiel chargés d'enseigner, de faire de la recherche et de fournir des services scientifiques.
CHAPITRE IV. - Subventionnement.
Article 14. La Communauté flamande contribue annuellement au couvrement des frais d'exploitation des établissements aux conditions suivantes :
1° chaque établissement conclut une convention de gestion d'une échéance de cinq ans avec le Gouvernement flamand, dans laquelle sont au moins prévues les matières suivantes :
- la quantité et la qualité des prestations à fournir dans les limites de la mission reconnue par le présent décret, par rapport au montant de la subvention;
- le niveau d'entrée et le mode de sélection des étudiants, ainsi que les qualifications minimums des personnels mis au service;
- [¹ les droits d'inscription. Le montant maximum des droits d'inscription ne peut jamais dépasser le montant fixé à l'article 62 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur.]¹
- le mode de justification et la procédure fixée pour rendre compte de l'affectation des moyens;
- la suite donnée par les établissements aux résultats d'un audit externe;
- la mesure et le contenu de la coopération avec des établissements intérieurs et extérieurs de l'enseignement académique et avec des établissements internationaux;
2° [¹ Chaque établissement conclut une convention de coopération en matière d'enseignement, de recherche et de services avec au moins une université en Communauté flamande visée à l'article 3 du decret-universités. Cette convention règle également la manière dont les personnels de l'université en question peuvent être mis au service de l'établissement, comment ces prestations, à exprimer en un pourcentage d'une charge à temps plein, sont rétribuées à l'université concernée, ainsi que la façon dont d'autres frais sont réglés et dont l'administration de ces personnels est effectuée.]¹
Par dérogation aux dispositions de l'article 80 du décret-universités, les personnels académiques autonomes d'une université peuvent être mis au travail dans les établissements pour y enseigner, faire de la recherche et fournir des services scientifiques.
Par dérogation à l'article 61 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, les personnels enseignants d'un institut supérieur peuvent également être mis au travail dans les établissements pour y enseigner, faire de la recherche thématique et fournir des services sociaux;
(Les établissements peuvent attribuer une indemnité individuelle pour prestations rendues aux personnels des universités ou instituts supérieurs qui, sur la base de ce qui précède, sont chargés de l'enseignement, de la recherche et des services scientifiques.)
3° un (1) représentant de chacune des universités visées au deuxième alinéa est d'office membre du Conseil d'administration de l'établissement concerné. Le décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux fournis par les universités ou les instituts supérieurs et aux rapports de ceux-ci avec d'autres personnes morales ne s'applique pas aux conventions visées au deuxième alinéa;
4° tous les cinq ans au moins, chaque établissement fait exécuter un audit externe de la gestion de l'établissement. Le Gouvernement flamand détermine la composition et la mission de la Commission d'audit et se charge du secrétariat de celle-ci;
5° chaque établissement soumet annuellement le budget, un plan de gestion, un compte annuel et un rapport annuel à l'approbation du Gouvernement flamand. Ces documents doivent être dressés dans les formes spécifiées dans la convention de gestion;
6° [² ...]²
(1)2008-07-04/45, art. 5.36, 015; En vigueur : 01-01-2008>
(2)2013-07-19/57, art. V.36, 019; En vigueur : 01-09-2013>
CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales.
Article 19. A titre de mesure transitoire, les coûts salariaux des personnels académiques de l'" Universiteit Gent " qui, aux termes de l'article 14, 2°, deuxième alinéa, sont mis au travail à la " Vlerick School voor Management " pour y accomplir une charge d'enseignement, faire de la recherche et fournir des services scientifiques, sont déjà remboursés à partir du 1er octobre 1998.
Article 20. Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 1999.
Article 13bis. Les dispositions de la Partie II, Titre II, Chapitre 3 du décret du (19 mars 2004) relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre s'appliquent par analogie aux institutions.
CHAPITRE IV. - Subventionnement.
CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales.
Article 8bis. [¹ Dans le cadre du présent décret, les activités suivantes sont reconnues comme mission de [² la "Antwerp Management School"]² : dispenser un enseignement post-initial, faire de la recherche scientifique et fournir des services scientifiques dans le domaine des sciences de management. ]¹
(1)2008-07-04/45, art. 5.34, 015; En vigueur : 01-01-2008>
(2)2011-07-01/33, art. 22, 016; En vigueur : 01-09-2010>
CHAPITRE IV. - Subventionnement.
CHAPITRE IVbis. [¹ - Contrôle]¹
(1)2013-07-19/57, art. V.37, 019; En vigueur : 01-09-2013>
Article 15bis. [¹ Un fonctionnaire du service compétent de la Communauté flamande, désigné par le Ministre flamand compétent pour l'enseignement, veille auprès de la Vlerick Business School et de l'Antwerp Management School à l'exécution du contrat de gestion et au respect des conditions de subventionnement.
Un commissaire du Gouvernement flamand tel que visé à l'article 170 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande ou à l'article 242 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, veille auprès de l'Instituut voor Tropische Geneeskunde à l'exécution du contrat de gestion et au respect des conditions de subventionnement.
La direction de l'institution transmet, à cet effet, au fonctionnaire ou au commissaire du Gouvernement flamand toutes les informations et documents utiles.]¹
(1)2013-07-19/57, art. V.38, 019; En vigueur : 01-09-2013>
CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales.
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