18 MAI 1999. - Décret ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1999. (Traduction)
Article 1. Les crédits inscrits à la division 1re pour les dépenses relatives aux frais de fonctionnement de l'année budgétaire 1999 des organes et des services de la Communauté flamande sont ajustés conformément aux indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de :
(en millions de BEF)
Credits dissocies
Ajustements Credits Credits Credits
non dissocies d'engagement d'ordonnancement
Credits supplementaires
pour l'année en cours 3 952,4 130,3 161,5
Reductions - - -
Credits supplementaires
pour les annees
anterieures 51,3 - -
Article 2. Les crédits inscrits à la division 1 pour les dépenses de l'exercice budgétaire 1999 relatives aux compétences accordées par les articles 127 à 129 de la Constitution sont ajustés conformément aux indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de :
(en millions de BEF)
Credits dissocies
Ajustements Credits Credits Credits
non dissocies d'engagement d'ordonnancement
Credits supplementaires
pour l'année en cours 2 048,4 - -
Reductions - 0,4
Credits supplementaires
pour les annees
anterieures 299,8 - -
Article 3. Les crédits inscrits à la division 1 pour les dépenses de l'exercice budgétaire 1999 relatives aux compétences accordées par l'article 39 de la Constitution sont ajustés conformément aux indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de :
(en millions de BEF)
Credits dissocies
Ajustements Credits Credits Credits
non dissocies d'engagement d'ordonnancement
Credits supplementaires
pour l'année en cours - 343,8 513,0
Reductions 1 716,5 - -
Credits supplementaires
pour les annees
anterieures 47,8 - -
Article 4. L'estimation des crédits variables relatifs aux frais de fonctionnement de l'exercice budgétaire 1999 des organes et des services de la Communauté flamande est ajustée conformément aux indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de :
(en millions de BEF)
Ajustements
Ajustements
Augmentations -
Reductions 135,1
Article 5. L'estimation des crédits variables de l'exercice budgétaire 1999 relatifs aux affaires visées aux articles 127 à 129 de la Constitution est ajustée conformément aux indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de :
(en millions de BEF)
Ajustements
Ajustements
Augmentations 20,9
Reductions -
Article 6. L'estimation des crédits variables de l'exercice budgétaire 1999 relatifs aux affaires visées à l'article 39 de la Constitution est ajustée conformément aux indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret à concurrence de :
(en millions de BEF)
Ajustements
Ajustements
Augmentations 10,0
Reductions -
Article 7. L'article 9 du décret du 19 décembre 1998 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1999 est complété comme suit :
" u) des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du département de la Coordination à charge de l'allocation de base 11.03 de la division organique 99, programme 10, en ce qui concerne le remboursement des salaires, indemnités et allocations du personnel mis à disposition du représentant plénipotentiaire du Gouvernement flamand chargé de la politique extérieure, jusqu'à concurrence d'un plafond maximum de 4 800 000 BEF ".
Article 8. § 1. La précision suivante est apportée à l'article 11, § 1, du décret du 19 décembre .1998 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'exercice budgétaire 1999 :
" division organique programme allocation de base
33 10 33.01
54 10 31.01
71 10 41.011 ".
§ 2. La mention suivante est supprimée à l'article 11, § 1, du décret du 19 décembre 1998 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'exercice budgétaire 1999 :
" division organique programme allocation de base
42 20 33.63 ".
§ 3. La ligne suivante est ajoutée à l'article 11, § 2, du décret du 19 décembre 1998 contenant le budget général des .dépenses de la Communauté flamande de l'exercice budgétaire 1999 :
" division organique programme allocation de base
99 10 11.08 ".
§ 4. La ligne suivante est ajoutée à l'article 11, 3, du décret du 19 décembre 1998 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'exercice budgétaire 1999 :
" division organique programme allocation de base
71 30 41.07 ".
§ 5. Les investissements 98/60040 et 98/60042, réalisés sur l'allocation de base 12.03, programme 12.40, sont diminués de respectivement 16 155 744 BEF et 65 715 536 BEF au maximum. Par dérogation à 'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat le solde des crédits d'engagement et des crédits d'ordonnancement de l'allocation de base 12.03, programme 24.10, est reporté et ajouté aux crédits de l'exercice 1999.
Article 9. § 1. L'article 12, § 2, du décret du 19 décembre 1998 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'exercice budgétaire 1999 est complété comme suit :
division organique programme allocation de base
02 20 12.19
(avec un maximum de 1 000 000 BEF)
division organique programme allocation de base
05 10 12.19
(avec un maximum de 2 500 000 BEF)
24 10 11.14
33 10 33.01
52 40 41.02
(avec un maximum de 178 230 134 BEF)
71 30 41.04
99 10 11.08
§ 2. La mention suivante est supprimée à l'article 12, § 2, du décret du 19 décembre 1998 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'exercice budgétaire 1999 :
" division organique programme allocation de base
42 20 33.63 ".
Article 10. § 1. Le libellé de l'article 14 du décret du 19 décembre 1998 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'exercice budgétaire 1999 est adapté comme suit :
" Division organique 33, programme 20 "
44.89 - Subvention a la " Vlerickschool voor Management " (Ecole de
management Vlerick)
" Division organique 35, programme 40 "
41.41 - Subvention a l'ASBL " Sociale Dienst Gemeenschapsonderwijs "
" Division organique 41, programme 10 "
35.01 - Subventions sous forme de contributions et de cotisations aux
organisations internationales
" Division organique 41, programme 70 "
33.28 - Subventions a la " Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten "
(Union des villes et communes flamandes) pour leurs activites
de formation dans le cadre, du fonctionnement des CPAS.
34.25 - Subventions aux services et etablissements organisant des projets
innovateurs et experimentaux dans le secteur de l'aide sociale
" Division organique 42, programme 10 "
33.01 - Subventions pour les cours de perfectionnement dans le cadre
d'initiatives diverses relatives au secteur la sante publique
(ancienne allocation de base 34.01)
41.05 - Subventions au comite consultatif de bioethique
" Division organique 45, programme 30 "
(en millions de BEF)
31.01 - Subventions a la SA " Reproductiefonds Vlaamse musea " 19,4
" Division organique 45, programme 50 "
(en millions de BEF)
41.01 - Subventions sous forme de cotisation a la 73,2
" Nederlandse Taalunie "
" Division organique 51, programme 90 "
30.01 - Subventions pour diverses initiatives dans les pays d'Europe
centrale et orientale
33.01 - Subventions dans le cadre de la politique de promotion du controle
de qualite dans les entreprises
" Division organique 54, programme 10 "
31.01 - Subventions dans le cadre du developpement rural et des initiatives
communautaires " LEADER " et " PESCA "
31.90 - Subventions dans le cadre de la politique de formation agricole
53.03 - Subventions pour le soutien des methodes de production agricole
ecologiques dans le cadre du règlement de l'Union europeenne
n° 2072/92
" Division organique 64, programme 10 "
31.02 - Dotation a la SA, " Zeekanaal en watergebonden Grondbeheer
Vlaanderen " (Canal maritime et gestion fonciere des voies
navigables pour la Flandre)
" Division organique 71, programme 10 "
33.43 - Subvention au " Vlaams Instituut voor de Zee " (Institut flamand
des sciences maritimes)
" Division organique 71, programme 30 "
33.02 - Subvention au " Vlaamse interuniversitaire instelling voor
biotechnologie " (institut interuniversitaire flamand de
biotechnologie)
§ 2. Dans les limites des allocations de base concernées, des subventions peuvent être accordées à charge des allocations de base ci-dessous :
" Division organique 11, programme 20 "
33.07 - Subvention a l'ASBL " Fonds Pascal Decroos voor bijzondere
journalistiek " (Fonds Pascal Decroos de journalistique
particuliere)
" Division organique 12, programme 10 "
30.01 - Subventions visant a soutenir diverses initiatives en rapport
avec la sensibilisation en matiere de developpement durable et
les realisations de projets, programmes et investissements dans
le cadre de la collaboration flamande avec les regions et
pays en voie de developpement
30.03 - Subventions de collaboration multilaterale aux personnes,
associations et institutions a l'interieur du pays et a
l'etranger (eventuellement en cooperation avec d'autres
administrations)
33.07 - Subventions pour la participation a des projets d'aide humanitaire
aux victimes des evenements du KOSOVO (eventuellement en
collaboration avec d'autres administrations)
" Division organique 33, programme 20 "
40.10 - Subventions a certaines institutions d'interet public pour
l'enseignement de postinitiation, la recherche scientifique et
les services scientifiques
41.22 - Subvention a l'IOB - Instituut voor Ontwikkelingsbeleid (Institut
pour la politique de developpement)
" Division organique 45, programme 40 "
(en millions de BEF)
33.38 - Subvention a l'ASBL " KVS " pour l'utilisation de 12,0
locaux pendant les activités de transformation
41.02 Dotation au " Vlaams Fonds voor de Letteren " (fonds 23,0
flamand des lettres)
" Division organique 45, programme 50 "
(en millions de BEF)
33.08 - Subventions a la " Vereniging van Vlaamse steden en 1,0
gemeenten " (Union des villes et communes flamandes)
pour l'execution d'une campagne d'information et
d'intervention dans les communes relevant du Maribel
social dans le secteur public de la culture
" Division organique 51, programme 40 "
30.03 - Subventions de cofinancement d'initiatives europeennes
" Division organique 63, programme 20 "
31.09 - Depenses relatives au paiement de la part, de la Region flamande
a supporter dans les frais d'equipement de moyens de transport
adaptes aux besoins des personnes a mobilite limitee
" Division organique 64, programme 10 "
31.03 - Dotation par voie de prime dans le cadre d'un contrat de gestion
a conclure avec la SA " Zeekanaal en watergebonden grondbeheer
Vlaanderen " (Canal maritime et gestion fonciere des voies
navigables pour la Flandre)(pour memoire)
31.05 - Dotation par voie de prime dans le cadre des contrats de gestion
conclus avec l'Office de la navigation
" Division organique 71, programme 10 "
41.05 - Subventions dans le cadre de participation de la Flandre a
l'exposition internationale de l'an 2000 a Hanovre " Lhomme, la
nature et les technologies "
" Division organique 71, programme 30 "
33.03 - Subventions a la fondation Randers Technology International
41.04 - Dotation speciale a MWT en vue de promouvoir la recherche dans
les ecoles superieures et de soutenir diverses initiatives
relatives a l'informatisation de l'enseignement
41.05 - Subventions dans le cadre de la participation de la Flandre a
l'exposition internationale de l'an 2000 a Hanovre " L'homme, la
nature et les technologies ".
" Division organique 72, programme 10 "
33.04 - Subvention a l'ASBL " Centrum voor Beeldcultuur " (Centre de la
culture visuelle)
§ 3. Les allocations de base suivantes sont supprimées à l'article 14 du décret du 19 décembre 1998 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'exercice budgétaire 1999 :
" Division organique 45, programme 40 "
33.02 - Subvention a l'ASBL " Vlaams Fonds voor de Letteren "
" Division organique 54, programme 10 "
31.03 - Subventions pour les activités de formation agricoles
34.01 - Indemnites de promotion sociale accordées aux independants du
secteur agricole et leurs aides, telle que definie par les
arretes royaux des 2 juillet 1974 et 27 mai 1975, modifies par
les arretes royaux des 12 juin. 1978 et 21 août 1979
" Division organique 61, programme 40 "
33.01 - Subventions a des personnes morales de droit prive et des personnes
physiques dans le cadre de la mise en oeuvre des plans de
renovation rurale
63.21 - Subventions a la " Vlaamse Landmaatschappij - VLM " (societe
flamande de l'agriculture), aux provinces, communes, polders,
wateringues, comites de remembrement et aux personnes morales de
droit public designees par le Gouvernement flamand, en vue de la
mise en oeuvre de plans de renovation rurale
" Division organique 71, programme 20 "
41.02 - Subvention au fonds de recherche speciale accordée aux universites
41-03 - Subvention au " FWO Vlaanderen " (Fonds de recherche scientifique
de Flandre) (ancienne allocation de base 33.04)
§ 4. Les montants prévus à l'article 14 du décret du 19 décembre 1998 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1998 sont ajustés comme suit :
(en millions de BEF)
" Division organique 45, programme 20 "
33.56 - Subvention au " Vlaamse centrum, voor 31,9
Volksontwikkeling "
33.64 - Subvention au " Centrum voor Amateurkunsten " 34,3
" Division organique 45, programme 30 "
33.63 - Subvention a l'ASBL " MUHKA " 59,0
" Division organique 45, programme 40 "
33.20 - Subventions pour la promotion de la litterature et CND : 53,2
de la lecture BAA : 0,2
33.42 - Subventions a l'ASBL " Koninklijk Ballet van 247,7
Vlaanderen "
33.49 - Subventions a divers theatres bruxellois
" Division organique 45, programme 50 "
33.04 - Subventions pour les ambassadeurs culturels CND : 68,1
BAA : 0,9
33.05 - Subventions relatives a la cooperation culturelle 102,8
internationale
33.90 - Subventions accordées aux createurs d'oeuvres CVR : 0,2
plastiques et aux initiatives visant a favoriser
les arts plastiques, les compositeurs,
les ecrivains, la vie musicale et l'animation des
jeunes
" Division organique 49, programme 20 "
60.01 - Subventions pour des investissements relatifs au CE : 102,3
tourisme au littoral CO : 101,4
Article 11. L'article 16 du décret du 19 décembre 1998 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'exercice budgétaire 1999 est supprimé.
Article 12. L'article 20 du décret du 19 décembre 1998 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'exercice budgétaire 1999 est remplacé comme suit :
" Article 20. § 1. Le Conseil autonome de l'enseignement communautaire (" Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs ") est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 1 117 000 000 BEF pour la gestion, l'entretien et les investissements relatifs aux bâtiments scolaires de l'enseignement communautaire.
§ 2. Le partie non utilisée au 31 décembre 1999 de l'autorisation mentionnée au § 1 est reportée et ajoutée à l'autorisation de l'an 2000. "
Article 13. L'article 21 du décret du 19 décembre 1998 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'exercice budgétaire 1999 est remplacé comme suit :
" Article 21. Le service d'investissement des établissements d'enseignement supérieur autonomes flamands, " Investeringsdienst van de Vlaamse Autonome Hogescholen ", est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 353 100 000 BEF pour la gestion, l'entretien et les investissements relatifs aux bâtiments scolaires des établissements d'enseignement supérieur autonomes flamands.
§ 2. La partie non utilisée au 31 décembre 1999 de l'autorisation mentionnée au § 1 est reportée et ajoutée à l'autorisation de l'an 2000. "
Article 14. L'article 22 du décret du 19 décembre 1998 contenant le budget général des dépense de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1999 est remplacé comme suit :
" Article 22. § 1. Le service des travaux d'infrastructure de l'enseignement subventionné, " Dienst voor Infrastructuurwerken voor het Gesubsidieerd. Onderwijs - DIGO ", est autorisé à contracter des engagements à concurrence des montants ci-dessous pour la gestion, l'entretien et la réalisation d'investissements en rapport avec les bâtiments scolaires :
- 888 800 000 BEF pour l'enseignement officiel subventionné, dont 99 700 000 BEF en faveur des établissements d'enseignement supérieur officiels subventionnés et 789 100 000 BEF en faveur des établissements d'enseignement non supérieur officiels subventionnés;
- 3 954 800 000 BEF pour l'enseignement libre subventionné, dont 623 800 000 BEF en faveur des établissements d'enseignement supérieur libres subventionnés et 3 331 000 000 BEF en faveur des établissements de l'enseignement non supérieur libres subventionnés.
§ 2. Ces engagements sont repris et fixés dans un ensemble global, par tranche d'investissement libérée, en fonction un pourcentage à fixer annuellement par le ministre flamand compétent pour les finances et le budget sur une proposition émanant du service des travaux d'infrastructure un l'enseignement subventionné et ordonnancé de manière efficace, compte tenu des données statistiques disponibles en matière de soldes et d'annulations. Ces montants à ordonnancer ne peuvent en aucun cas dépasser les montants des autorisations mentionnés au § 1.
§ 3. La partie non utilisée au 31 décembre 1999 de l'autorisation mentionnée au § 1 est reportée et ajoutée à l'autorisation de l'an 2000. "
Article 15. A l'article 25 du décret du 19 décembre 1998 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1999, le montant de l'autorisation accordée au BLOSO est diminué de 100 000 BEF, passant de 104 400 000 BEF à 104 300 000 BEF.
Article 16. A l'article 26 du décret du 19 décembre 1998 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1999, le montant de l'autorisation accordée à " Toerisme Vlaanderen " (Office du tourisme de Flandre) est de 400 000 BEF " passant de " 472 900 000 BEF " à 472 500 000 BEF ".
Article 17. A l'article 27 du décret du 19 décembre 1998 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1999, le montant de l'autorisation accordée à l'IWT est diminué de " 2 100 000 BEF, passant de " 2 192 100 000 BEF " à " 2 190 000 000 BEF.
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