18 MAI 1999. - Décret portant création d'un Fonds de réinsertion. (TRADUCTION). .(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-04-2003 et mise à jour au 29-12-2008)

Type Décret
Publication 1999-09-24
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 5
Historique des réformes JSON API
Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. § 1. Il est institué un Fonds de réinsertion auprès du Ministère de la Communauté flamande, dénommé ci-après le fonds.

§ 2. Le fonds est doté de la personnalité morale. La loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public est applicable au fonds, en ce qui concerne le budget, les comptes, le régime comptable, l'autorité et le contrôle des organismes de la catégorie A, à moins que le présent décret ne stipule autrement.

Article 3. § 1er. Le fonds a pour mission de promouvoir la réinsertion de travailleurs mis au chômage :

1° à la suite de la faillite d'une entreprise;

2° à la suite de la dissolution judiciaire d'une association sans but lucratif à cause d'état avéré d'insolvabilité;

3° dans une entreprise à laquelle a été accordé un concordat judiciaire;

4° dans une entreprise en difficulté qui remplit la condition énoncée à l'article 9, § 1er, premier alinéa de la loi relative au concordat judiciaire, la preuve que l'entreprise dispose de moyens financiers insuffisants pour financer un accompagnement en outplacement ayant été fournie. Le Gouvernement flamand définit, le Conseil socio-économique pour la Flandre entendu, les règles relatives à l'administration de la preuve que les conditions susvisées sont remplies.

§ 2. Le fonds est chargé du paiement des frais inhérents aux activités de réinsertion. Le Gouvernement flamand définit, le Conseil socio-économique pour la Flandre entendu, les activités susceptibles de contribuer à la réinsertion des travailleurs visés au § 1er, les catégories de personnes pouvant être assimilées à ces travailleurs, ainsi que les conditions et modalités de paiement des frais.

Article 4. La demande d'intervention doit être introduite auprès du fonds par le curateur, le liquidateur, le commissaire, le cessionnaire ou l'employeur et doit être cosignée par les organisations syndicales représentatives qui étaient représentées au sein du conseil d'entreprise, par la délégation syndicale de la catégorie de personnes pour laquelle l'intervention est sollicitée ou, à défaut de conseil d'entreprise et de délégation syndicale, par les organisations syndicales représentatives siégeant au sein du (Comité de Concertation socio-économique régional) ou de la commission paritaire compétente, si la demande ne concerne qu'une partie des travailleurs congédiés.

La demande introduite pour une entreprise visée à l'article 3, § 1er, 3° ou 3, § 1er, 4° comprendra un plan social approuvé par le liquidateur, le commissaire, le cessionnaire ou l'employeur et par les organisations syndicales représentatives susvisées.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure de demande.

Article 5. (Le curateur, le liquidateur, le commissaire, le cessionnaire ou l'employeur communique au fonds les informations relatives à l'organisation qui assure les activités visées à l'article 3.)

L'organisation visée au premier alinéa doit être agréée par le Gouvernement flamand pour exercer ces activités. Le Gouvernement flamand arrête les conditions de cet agrément, le Conseil socio-économique pour la Flandre entendu.

Article 6. Le fonds peut accorder la priorité, dans le cadre de sa mission, aux catégories de travailleurs dont la réinsertion dans le circuit de travail normal est le plus difficile.

Le Gouvernement flamand en arrête les modalités, le Conseil socio-économique pour la Flandre entendu.

Article 7. § 1. Les ressources du fonds sont les suivantes :
a)

une dotation annuelle à charge du budget de la Région flamande;

b)

l'éventuel solde final de l'exercice précédent du fonds.

§ 2. Les ressources visées au § 1 doivent être complétées par :

a)

les moyens des Fonds structurels européens destinés à la réinsertion de travailleurs;

b)

des contributions de secteurs convenues sur une base volontaire au sein d'un comité paritaire;

c)

les interventions versées par le fonds, qui sont réclamées :

Article 8. Le fonds est géré par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand met les services et personnels requis à la disposition du fonds.
Article 9. Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant le fonctionnement et la gestion du fonds.
Article 10. § 1. Il est institué un comité d'accompagnement au sein du Conseil socio-économique de la Flandre. Ce comité d'accompagnement est chargé de conseiller le Gouvernement flamand sur les demandes d'intervention du fonds.

§ 2. Le comité d'accompagnement se compose de :

1° un président désigné par le Gouvernement flamand;

2° un nombre égal de représentants d'organisations patronales et syndicales siégeant dans le Conseil socio-économique de la Flandre, proposés par ce Conseil et nommés par le Gouvernement flamand;

3° deux représentants désignés par le Gouvernement flamand;

4° un fonctionnaire de l'administration de l'Emploi du Ministère de la Communauté flamande.

§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de composition et de fonctionnement du comité d'accompagnement.

Article 11. La surveillance et le contrôle s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 mai 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,

Th. KELCHTERMANS

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.