22 DECEMBRE 1999. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2000. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1999 et mise à jour au 24-12-2018)
Article 39. (Rapporté)
Article 21. (abrogé)
Article 1er. Disposition générale.
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
CHAPITRE II. - Enseignement.
Section 1. - Universités.
Article 2. § 1er. Dans l'article III.62, 7° du décret du 18 mai 1999 relatif à l'enseignement X, la mention "III.31" est supprimée.
§ 2. A l'article III.62 du décret du 18 mai 1999 relatif à l'enseignement X, il est ajouté un "13°" rédigé comme suit:
"13° L'article III.31 entre en vigueur le 1er octobre 2000".
Article 3. A l'article 130, § 6 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié par le décret du 4 juillet 1998, il est ajouté un alinéa quatre rédigé comme suit:
"A partir de l'année budgétaire 2000, le montant de base (WAO 1995) exprimé en millions de francs s'élève à:
l° pour la Katholieke Universiteit Leuven:
7004,3
2° pour la Vrije Universiteit Brussel:
2346,4
3° pour la Universiteit Antwerpen:
Universitair Centrum Antwerpen:
758,0
Universitaire Instelling Antwerpen:
959,7
Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen:
770,0
4° pour le Limburgs Universitair Centrum:
626,0
5° pour la Katholieke Universiteit Brussel:
179,4
6° pour la Universiteit Gent:
4917,1".
Article 4. Dans l'article 136, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 1998, le montant de "326,7" est remplacé par le montant de "326,5" et le montant de "119,7" est remplacé par le montant de "119,6".
Article 5. A l'article 140, § 3 du même décret, il est ajouté un alinéa deux rédigé comme suit:
"A partir de l'année budgétaire 2000, le montant de base 1994 des crédits d'investissement des universités est fixé comme suit, exprimé en millions de francs:
1° pour la Katholieke Universiteit Leuven:
321,0
2° pour la Vrije Universiteit Brussel:
100,8
3° pour la Universiteit Antwerpen:
Universitair Centrum Antwerpen:
24,5
Universitaire Instelling Antwerpen:
38,7
Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen:
23,8
4° pour le Limburgs Universitair Centrum:
19,3
5° pour la Katholieke Universiteit Brussel:
5,5
6° pour la Universiteit Gent:
193,1".
Article 6. A l'article 159 du même décret, modifié par l'article III.35 du décret du 18 mai 1999 relatif à l'enseignement X, il est inséré après l'alinéa 1er un nouvel alinéa rédigé comme suit:
"Si le nombre d'emplois du personnel académique autonome, exprimés en unités à temps plein, s'élève à plus de 63% du nombre total de postes au cadre du personnel académique, ce pourcentage ne peut être augmenté jusqu'au 1er octobre 2000. Le présent article entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du décret du 22 décembre 1999 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2000.".
Article 7. A l'article 160, alinéa quatre, du même décret, inséré par l'article III.36 du décret du 18 mai 1999, les mots "année budgétaire 2000" sont remplacés par les mots "année budgétaire 2001".
Article 8. L'article 181bis, § 1er du même décret, inséré par l'article III.42 du décret du 18 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante:
"§ 1er. Les autorités universitaires peuvent classer, une seule fois le 1er octobre 2000, les chercheurs nommés définitivement du "Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen "(FWO-Fonds flamand pour la recherche scientifique) dans un des grades du personnel académique autonome de l'université. Par dérogation aux dispositions des articles 88 et 90, les autorités universitaires font aux personnes intéressées une proposition de nomination avec mention du grade dans lequel l'intéressé peut être classé et de la charge à assumer par lui.".
Section 2. - Instituts supérieurs.
Article 9. A l'article 178, § 1er du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs, modifié par le décret du 19 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes:
1° les mots "est égal à 19.396,1 millions de francs pour l'année budgétaire 1999" sont remplacés par les mots "est égal à 19.777,8 millions de francs pour l'année budgétaire 2000";
2° les mots "en 1999 de 100 millions" sont supprimés.
Article 10. Dans l'article 196 du même décret, le § 2, modifié par le décret du 19 avril 1995, est remplacé par ce qui suit:
"§ 2. Pour l'année budgétaire 2000, les moyens d'investissement s'élèvent à:
1° pour les Instituts supérieurs autonomes flamands: 281,1 millions de francs;
2° pour les instituts supérieurs officiels subventionnés: 79,4 millions de francs;
3° pour les instituts supérieurs libres subventionnés: 496,5 millions de francs.
A partir de l'année budgétaire 2001, ces montants seront ajustés au moyen du facteur d'ajustement pour subventions d'investissement utilisé pour le décret budgétaire.".
Article 11. L'article 197 du même décret, remplacé par le décret du 15 juillet 1997, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 197. Ces moyens d'investissement contribuent uniquement à la couverture des dépenses d'acquisition, de construction et de transformation, en tout ou en partie, de bâtiments, des travaux de démolition antérieurs, des travaux d'aménagement des environs, des dépenses d'équipement de base, d'acquisition de terrains, d'acquisition d'appareillage didactique et scientifique destiné à l'enseignement des investissements immobiliers destinés aux structures sociales, et à la couverture des charges de capital et intérêts découlant d'emprunts à l'usage des dépenses d'investissement.".
Article 12. L'article 206 du même décret est modifié comme suit:
1° le § 2 est remplacé par ce qui suit:
"§ 2. Il est créé, au sein du DIGO, un collège de directeurs généraux des instituts supérieurs subventionnés. Ce collège est composé des directeurs généraux en fonction des instituts supérieurs subventionnés. Il est chargé de la détermination des critères pour la répartition et l'attribution, par institut supérieur, des autorisations d'investissement.";
2° Il est ajouté un § 3 et un § 4 rédigés comme suit:
"§ 3. Les moyens visés au § 1er sont gérés, pour les instituts supérieurs subventionnés, par le DIGO visé au chapitre II, section 2 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, conformément aux décisions prises par le collège de directeurs généraux des instituts supérieurs subventionnés.
Le collège de directeurs généraux des instituts supérieurs subventionnés fixe, à la majorité simple de la totalité des voix émises, un règlement d'ordre intérieur et le soumet à la sanction du Gouvernement flamand. Ce règlement d'ordre intérieur fixe également les critères de répartition des moyens d'investissement, compte tenu des moyens attribués dans le passé.
§ 4. Le commissaire-coordinateur exerce le contrôle, conformément à la section 2, chapitre V du titre IV du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, sur les décisions visées, aux §§ 2 et 3 du collège de directeurs généraux des instituts supérieurs subventionnés.".
Article 13. L'article 209, § 1er du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 1998, est modifié comme suit:
1° le montant de "4500" est remplacé par "5000";
2° l'année "2000" est remplacée par "2001";
3° l'année "1999" est remplacée par "2000";
4° le dénominateur "199" est remplacé par "100".
Article 14. L'article 346 du même décret est abrogé.
Article 15. Le chapitre VI "Crédits d'investissement en faveur des instituts supérieurs" du décret du 18 mai 1999 relatif à l'enseignement X, modifiant le titre IV, chapitre II, section 1re du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, est rapporté.
Section 3. - Projets Enseignement supérieur artistique - Instituts supérieurs des beaux-arts.
Article 16. L'article 340ter, § 1er du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, modifié par le décret du 14 juillet 1998, est remplacé par ce qui suit:
"§ 1er. Le Gouvernement flamand participe annuellement au financement de projets exceptionnels dans le cadre de l'enseignement supérieur artistique.
Le montant total de ces contributions est fixé à 35,0 millions de francs pour l'année budgétaire 2000. Ce montant est annuellement adapté selon les modalités suivantes:
0,8 x (Ln/L00) + 0,2 x (Cn/C00);
où:
1° Ln/L00 égale la proportion entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire 2000;
2° Cn/C00 égale la proportion entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 2000.".
Article 17. Dans les articles 340ter, § 2 et 340quater du même décret, modifiés par le décret du 14 juillet 1998, les mots "un institut" sont supprimés.
Article 18. L'article 340sexies du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, est abrogé.
Article 19. Dans le titre VII du même décret, il est inséré un chapitre IIter rédigé comme suit:
"CHAPITRE IIter. - Instituts supérieurs des beaux-arts.
Art. 340sexies. Pour l'organisation des postgraduats en matière de formation en arts plastiques et audiovisuels, musique et art dramatique, des instituts supérieurs des beaux-arts peuvent être créés qui confirment le postgraduat par le titre "Lauréat de l'Institut supérieur des Arts". Cette formation de lauréat a pour objet de permettre aux diplômés des secteurs concernés et à des jeunes artistes de déployer leurs talents artistiques.
Pour entrer en ligne de compte pour l'octroi de subventions, les instituts supérieurs des arts doivent répondre aux conditions suivantes:
1° être gérés par une association sans but lucratif, ci-après dénommée asbl, qui joue un rôle coordinateur en ce qui concerne les postgraduats pour tous les instituts organisant la formation au sein du secteur concerné;
2° se soumettre au contrôle par les commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs selon les modalités définies au titre IV, chapitre V du présent décret;
3° déposer un budget, tenir une comptabilité intégrale, déposer des comptes annuels selon les modalités définies par le Gouvernement flamand;
4° présenter chaque année à la commission visée à l'article 340quinquies une définition concrète des objectifs et une estimation pluriannuelle;
5° soumettre un rapport annuel à la même commission avant le 31 mai. Le rapport annuel contient au moins un aperçu de l'affectation efficace de la subvention.
Art. 340septies. Le Gouvernement flamand peut participer au financement de l'organisation de la formation de lauréats, sous forme d'une subvention annuelle.
Le montant total de cette subvention est fixé à 55,0 millions de francs. A partir de 2001, ce montant est annuellement adapté selon les modalités suivantes:
0,8 x (Ln/L00 + 0,2 x (Cn/C00);
où:
1° Ln/L00 égale la proportion entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire 2000;
2° Cn/C00 égale la proportion entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 2000.
Art. 340octies. Les instituts supérieurs des beaux-arts peuvent conclure des accords avec des instituts supérieurs, universités et autres organismes publics et privés. La convention précisera au moins les conditions de collaboration et l'indemnité financière qui sera le cas échéant payée pour le service.
Ils ne peuvent recruter du personnel que par contrat de travail. Par le biais d'une convention conclue entre un institut supérieur des arts et un institut supérieur, un membre du personnel d'un institut supérieur peut être chargé d'une mission moyennant son assentiment. Au plan juridique et administratif, le membre du personnel continue de relever de son institut supérieur et durant cette mission, il se trouve dans la position administrative d'activité de service. La convention fixe la durée de la mission et l'indemnité financière que l'institut supérieur des arts verse à l'institut supérieur dont relève le membre du personnel.".
Article 20. Les articles 16 à 19 inclus produisent leurs effets le 1er septembre 1999.
Section 4. - Fonds de Droits d'Inscription - Enseignement artistique à temps partiel. (Section abrogée)
Section 5. - Certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement postinitial, la recherche et les services scientifiques.
Article 22. Dans l'article 15, § 1er du décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement postinitial, la recherche et les services scientifiques, le montant de "39,1" est remplacé par le montant de "51,6".
Article 23. Dans l'article 16, § 2 du même décret, les mots "l'article 169bis" sont remplacés par les mots "l'article 169bis, § 1er modifié par le décret du 18 mai 1999 relatif à l'enseignement X".
Section 6. - Enseignement fondamental.
Article 24. L'article 82bis, § 1er du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental est remplacé par ce qui suit:
"§ 1er. Le budget global de fonctionnement de l'enseignement fondamental financé et subventionné est augmenté de 3,502 milliards de francs. Cette augmentation est étalée comme suit:
Annee budgetaire Augmentation du credit
(en millions de francs)
1998 215
1999 1672
2000 2464
2001 2627
2002 2811
2003 2987
2004 3152
2005 3322
2006 3502".
Article 25. Dans l'article 82bis, § 2, alinéa 1er, du même décret, la phrase liminaire est remplacée comme suit:
"A partir de l'année budgétaire 2007, le montant de 3,502 milliards de francs est multiplié par les coefficients d'ajustement A3 et A4, calculés comme suit:
".
Section 7. - Projets de formation continuée.
Article 26. L'article 16 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, modifié par le décret du 18 décembre 1992, est abrogé à partir du 30 juin 2000.
Article 27. Au décret du 16 avril 1996 relatif à la formation des enseignants et à la formation continuée, il est ajouté un article 59, rédigé comme suit:
"Art. 59. Le paiement et l'affectation des crédits et fonds destinés aux activités de formation continuée, organisées avant le 1er septembre 1999, en application des articles 75 à 84 inclus du décret du 5 juillet 1989, abrogé par l'article 58, § 1er, doivent intervenir au plus tard le 30 juin 2000 sur la base des décomptes finaux introduits après la cessation des activités de formation continuée. A cet effet, peuvent être utilisés les fonds destinés au Fonds de la formation continuée, visé à l'article 16 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, modifié par le décret du 18 décembre 1992.".
Section 8. - Enseignement communautaire.
Article 28. L'enregistrement des engagements des petits travaux d'infrastructure et la fixation, sur la proposition des groupes d'écoles, des crédits de paiement par groupe d'écoles, se font au niveau central de l'Enseignement communautaire.
CHAPITRE III. - Politique en matière d'animation des jeunes.
Article 29. Dans l'article 6, § 2 du décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes, modifié par les décrets des 22 novembre 1995, 20 décembre 1996 et 12 mai 1998, les mots "5% du crédit" sont remplacés par les mots "6% du crédit".
CHAPITRE IV. - Dégâts au revêtement routier à la suite de surcharges.
Article 30. A l'article 56 du décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999, il est ajouté un alinéa deux et trois rédigés comme suit:
"Cette interdiction n'est pas applicable aux titulaires d'une autorisation pour transports exceptionnels tels que visés à l'article 48 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, moyennant versement préalable d'une cotisation forfaitaire au fonds visé à l'article 58, § 1er. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de ces cotisations.
Cette cotisation forfaitaire ne peut dépasser l'amende minimale en cas de surcharge de plus de 20%, visée à l'article 57.".
Article 31. L'article 59 du même décret est modifié comme suit:
1° dans le § 2, les mots "correspondant au pourcentage de surcharge" sont insérés entre les mots "est égal à l'amende minimale" et les mots "prévu par l'article 57";
2° au § 3, alinéa trois, la phrase suivante est ajoutée:
"En cas de perception immédiate de l'amende administrative, celle-ci est remboursée.";
3° au § 6, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"Les personnes compétentes visées par les §§ 1er et 4 peuvent procéder à la perception immédiate de l'amende administrative, moyennant l'accord du contrevenant. Les sommes perçues sont consignées. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à la perception immédiate et à la consignation de l'amende administrative.";
4° au § 6, l'alinéa deux est abrogé.
Article 32. L'article 60 du même décret est modifié comme suit:
1° le § 1er est remplacé par ce qui suit:
"§ 1er. Si le contrevenant ou son employeur ont leur domicile ou résidence fixe en Belgique, que l'amende administrative n'a pas été perçue immédiatement et il est possible de prononcer une telle amende conformément aux dispositions de l'article précédent, le fonctionnaire désigné en avise le contrevenant ou l'employeur par une lettre recommandée envoyée contre récépissé.";
2° au § 2, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et deux:
"Dans les 15 jours de l'envoi de la notification visée à l'alinéa précédent, le contrevenant ou son employeur confirme sa présence ou sa représentation à l'audience. Cette confirmation sera adressée à l'adresse mentionnée dans la notification. Faute de confirmation à temps, le contrevenant ou son employeur est censé renoncer au droit d'être entendu.";
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