27 DECEMBRE 2000. - Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-01-2001 et mise à jour au 31-12-2013)

Type Loi
Publication 2001-01-06
État En vigueur
Département Intérieur
Source Justel
articles 2
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Article 42. Les membres du personnel statutaires de la gendarmerie et de la police judiciaire près les parquets qui passent dans la police féderale, qui sont âgés d'au moins 56 ans et qui comptent au moins 20 années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension dans le secteur public, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la fixation du traitement, peuvent, dans les conditions fixées à l'article (44), solliciter un congé préalable à la mise à la retraite.

(Le congé préalable à la mise à la retraite visé à l'alinéa précédent est également d'application aux membres du personnel de la police communale désignés avant le 1er juillet 2001 à une fonction à mandat à la police fédérale.)

Article 28. Sous réserve de l'application de l'article 96 de la loi, lors de la constitution (des directions citées) ci-après, une répartition proportionnelle des emplois emportant l'exercice d'une autorité est garantie dans le cadre du personnel de la direction générale de la police judiciaire et des (directions judiciaires déconcentrées), visés respectivement aux articles 102 et 105 de la loi, sur base des effectifs arrêtés au 23 mai 1998, entre :

1° les anciens membres des brigades de surveillance et de recherche de la gendarmerie et des brigades de la police judiciaire, par (direction judiciaire déconcentrée précitée);

2° les anciens membres des autres services concernés de la gendarmerie et de la police judiciaire, pour ce qui concerne la direction générale de la police judiciaire précitée.

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par " la loi ", la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

CHAPITRE II. - Disposition relative au statut syndical.

Article 3. L'article 16 de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des services de police, est complété par les alinéas suivants :

" Le Roi arrête les règles relatives au remboursement à l'autorité, par les organisations syndicales, des sommes payées à certains délégués en leur qualité de membre du personnel.

Le Roi peut toutefois, selon les conditions et critères qu'Il fixe, dispenser les organisations représentatives, en tout ou en partie, du remboursement. ".

CHAPITRE III. - Dispositions particulières pour les membres du personnel des services de police qui optent pour le maintien de leur statut d'origine.

Article 4. § 1er. Sans préjudice de l'article 28 de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des services de police et de l'article 71, alinéa 1er, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres des services de police, la décision de rester soumis aux lois et règlements qui sont d'application, selon le cas, aux membres du personnel visés aux articles 242, alinéa 2, et 243, alinéa 3 de la loi ou aux membres du personnel visés à l'article 12, alinéa 2, ainsi qu'aux membres du personnel visés à l'article 235, alinéa 3, de la loi, emporte, pour l'application du chapitre Ier du titre VIII de la loi et pour l'application de l'article 13, l'application à l'égard de ces membres du personnel des lois et règlements qui, chacun en ce qui le concerne, régissent les matières suivantes :

1° le statut pécuniaire à l'exception des allocations, indemnités, primes, autres rétributions complémentaires et avantages en nature, fixés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;

2° les conséquences pécuniaires des promotions à l'ancienneté qui sont déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et qui existent à la date d'entrée en vigueur du statut visé à l'article 121 de la loi;

3° le régime de pension;

4° le cas échéant, la protection médicale.

Par dérogation aux articles 236, alinéa 6, 242, alinéa 5 et 243, alinéa 6, de la loi, les modifications qui sont apportées aux matières visées à l'alinéa 1er après l'échéance du délai du choix statutaire visé à l'article 12, alinéa 3 et aux articles 242, alinéa 3 et 243, alinéa 4, de la loi, ne sont d'application aux personnes visées à l'alinéa 1er, que pour autant que le Roi le prévoit explicitement.

Pour le surplus, les membres du personnel visés à l'alinéa 1er sont soumis aux lois et règlements qui fixent le statut ou la position juridique des membres du cadre opérationnel ou du cadre administratif et logistique.

§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, et à l'article 242, alinéa 3, dernière phrase, de la loi, les militaires qui font partie du cadre administratif et logistique et qui font usage de la possibilité de choix visée aux articles de la loi mentionnés au § 1er, alinéa 1er, conservent définitivement leur qualité de militaire, le statut y afférant ainsi que la possibilité de réintégrer les Forces armées.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi fixe toutefois dans quelle mesure l'évaluation de fonctionnement et le régime des allocations et indemnités fixés par le statut du personnel des services de police est applicable à ces militaires.

Article 5. Les décisions visées à l'article 12, alinéa 2 et aux articles 242, alinéas 2 et 243, alinéa 3, de la loi, produisent leurs effets à partir du premier du mois qui suit l'expiration du délai de trois mois visé à l'article 12, alinéa 3 et aux articles 242, alinéa 3 et 243, alinéa 4, de la loi.
Article 6. L'article 236, alinéas 2 et 4, de la loi, ne s'appliquent pas aux membres du personnel visés à l'alinéa 3 du même article et qui passent à la police locale.
Article 7. Les membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des services de police visés à l'article 116 de la loi qui, conformément aux dispositions de la loi et de la position juridique du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique déterminée en exécution de la loi, sont nommés ou promus ou qui sont désignés soit à une fonction à conférer par mobilité au sens de l'article 128, alinéa 1er de la loi, soit à une fonction à mandat visée par la loi ou en exécution de la position juridique du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique déterminée en exécution de la loi, sont à partir du jour de la signification ou de la notification de la décision de nomination, de promotion ou de désignation, quel que soit leur statut ou leur position juridique, soumis de plein droit à toutes les dispositions qui déterminent le statut ou la position juridique des membres du cadre opérationnel ou du cadre administratif et logistique de la police fédérale et de la police locale.

La décision de nomination, promotion ou désignation précise expressément qu'à partir de la date de sa signification ou de notification, le membre du personnel concerné est soumis de plein droit à toutes les dispositions qui déterminent le statut ou la position juridique des membres du cadre opérationnel ou du cadre administratif et logistique de la police fédérale et de la police locale.

Les alinéas précédents ne sont pas applicables aux premières désignations visées à l'article 247 de la loi.

Article 8. Par dérogation aux articles 242, alinéa 3 et 243, alinéa 4, de la loi, et de l'article 12, alinéa 3, le délai de trois mois fixé dans ces dispositions commence à courir, pour les personnes qui ont droit à la date de leur passage aux services de police à une pension temporaire pour cause d'inaptitude physique et qui ont réellement repris le service après cette date, à la date de cette reprise de service. Le cas échéant, les conséquences des décisions visées aux articles 12, alinéa 3, dernière phrase, et 242, alinéa 3, dernière phrase et 243, alinéa 4, dernière phrase, de la loi, sont d'application.

L'alinéa 1er s'applique également en cas de réintégration et à la fin d'une absence de longue durée pour raisons personnelles ou d'une interruption de carrière complète.

CHAPITRE IV. - Dispositions particulières relatives à la position juridique de l'ancien personnel des corps de police communale.

Article 9. Par dérogation aux articles 207 et 248, alinéa 2, de la loi, l'article 189 de la nouvelle loi communale, abrogé par l'article 207 de la loi, est maintenu en vigueur dans le groupe de zones de police mises en place conformément à l'article 248, alinéa 1er, de la loi, pour déterminer les lois et règlements qui restent applicables aux membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des services de police visés à l'article 116 de la loi qui, en application de l'article 12, alinéa 2, ont décidé de rester soumis aux lois et règlements qui s'appliquaient aux membres de la police communale et aux membres du cadre administratif et logistique des corps de police communale.
Article 10. L'article 309 de la nouvelle loi communale reste d'application à l'égard des punitions disciplinaires prononcées à charge des membres du personnel visé dans le présent chapitre et dans l'article 12, alinéa 1.
Article 11. Lors de la mise en place de la police locale conformément à l'article 248 de la loi, les procédures entamées par le conseil communal, le bourgmestre ou le chef de corps sont, dans les zones pluricommunales, poursuivies respectivement par le conseil de police, le collège de police et le chef de corps de la zone de police concernée.

CHAPITRE V. - Dispositions particulières applicables aux membres du personnel des corps de police communale.

Article 12. Si, à la date d'entrée en vigueur fixée à l'article 260, dernier alinéa, de la loi, tous les corps de police locale ne sont pas mis en place, les membres des corps de police communale en ce compris les agents auxiliaires ainsi que les membres du cadre administratif et logistique des corps de police communale qui, par application de l'article 235 de la loi, ne sont pas encore passés dans le cadre opérationnel ou le cadre administratif et logistique de la police locale, sont soumis aux lois et règlements qui déterminent le statut ou la position juridique des membres du cadre opérationnel ou du cadre administratif et logistique de le la police fédérale et de la police locale, dès leur entrée en vigueur. Dans ce cas, les compétences que ce statut ou cette position juridique attribuent selon le cas, au chef de corps, au bourgmestre, au collège de police ou au conseil de police sont exercées respectivement par le chef de corps, le bourgmestre ou le conseil communal de la commune concernée.

Sans préjudice de l'article 28 de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police et sans préjudice de l'article 71, alinéa 1er, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, les membres du personnel visés à l'alinéa 1er peuvent toutefois décider de rester soumis aux lois et règlements qui, selon le cas, sont applicables aux membres de la police communale et aux membres du cadre administratif et logistique des corps de police communale.

La décision visée à l'alinéa 2 est prise dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent article et est communiquée par écrit par le membre du personnel concerné à l'autorité compétente. Toutefois, le membre du personnel visé à l'alinéa 2 peut à tout moment demander d'être soumis aux lois et règlements visés à l'alinéa 1.

Les possibilités de choix visées aux alinéas 2 et 3 remplacent celles visées à l'article 236, alinéas 2 et 4, de la loi.

Article 13. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les dispositions temporaires qui permettent que jusqu'à la constitution d'un corps de police locale, les dispositions qui fixent le statut ou la position juridique des membres du cadre opérationnel ou du cadre administratif et logistique de la police fédérale et de la police locale, peuvent être appliquées aux membres des corps de police communale et aux membres du cadre administratif et logistique de ces corps de police communale, visés à l'article 12, alinéa 1. Il fixe notamment la composition des commissions, conseils consultatifs et autres organes de concertation et de recours dans lesquels un membre du personnel d'un corps de police locale siège pour la période qui précède la mise en place de tous les corps de police locale et Il détermine, chaque fois qu'il est question d'un membre d'un corps de police locale, si cela vaut également pour un membre du personnel d'un corps de police communale.

CHAPITRE VI. - Disposition particulière relative à la position juridique des anciens officiers judiciaires et agents de la police judiciaire.

Article 14. Les lois des 7 avril 1919 portant certaines dispositions statutaires relatives aux officiers et agents judiciaires près les parquets, modifiée par les lois des 21 août 1948, 27 mars 1969, 2 décembre 1989, 18 juillet 1991, par l'arrêté royal du 5 août 1991 et par les lois des 5 août 1992 et 7 décembre 1998 et du 6 mars 1998 d'intégration du service d'enquêtes du Comité supérieur de Contrôle à la police judiciaire près les parquets, sont abrogées.

Ces lois sont toutefois maintenues en vigueur pour déterminer les lois et règlements qui restent applicables aux membres du personnel du cadre opérationnel des services de police visé à l'article 116 de la loi qui, en application de l'article 242, alinéa 2, de la loi ont décidé de rester soumis aux lois et règlements qui s'appliquaient aux officiers judiciaires et aux agents judiciaires près les parquets.

CHAPITRE VII. - Dispositions particulières relatives à la position juridique des anciens membres du personnel de la gendarmerie.

Article 15. § 1er. La loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, modifiée par les lois des 13 juillet 1976, 8 juin 1978, 31 juillet 1984, 18 juillet 1991, 24 juillet 1992, 9 décembre 1994, 3 avril 1997, 16 juillet 1997, 10 février 1998, 25 mars 1998, 17 novembre 1998 et 13 mai 1999, est abrogée.

Les dispositions suivantes de la même loi sont toutefois maintenues en vigueur pour la détermination des lois et règlements qui demeurent d'application aux membres du personnel du cadre opérationnel des services de police visés à l'article 116 de la loi, qui ont décidé, en application de l'article 242, alinéa 2, de la loi, de rester soumis aux lois et règlements qui s'appliquaient aux membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie :

1° l'article 1er, § 1er, alinéas 1er et 2;

2° l'article 17, alinéa 1er, 2°, a) et b), c) et d) et 3°, b), c) et d);

3° l'article 35;

4° l'article 37;

5° l'article 38;

6° l'article 41;

7° l'article 43;

8° l'article 46, § 1er, alinéa 1er, étant entendu que la promotion à l'ancienneté est accordée si le résultat de l'évaluation de l'intéressé n'est pas insuffisant, déterminée conformément au régime porté par la position juridique du personnel des services de police.

§ 2. L'article 24/39 de la même loi est maintenu en vigueur à l'égard des punitions disciplinaires prononcées visées dans cet article.

Article 16. La loi du 19 décembre 1980 portant le statut pécuniaire des militaires, modifiée par la loi du 21 décembre 1990, est abrogée.

Sans préjudice de l'application de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, les articles suivants de la loi précitée du 19 décembre 1980 sont toutefois maintenus en vigueur pour la détermination des lois et règlements qui continuent à s'appliquer aux membres du personnel du cadre opérationnel des services de polices visés à l'article 116 de la loi, qui, en application de l'article 242, alinéa 2, de la loi, ont décidé de rester soumis aux lois et règlements qui s'appliquaient aux membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie :

1° l'article 1er;

2° l'article 2, § 1er, sauf autres modalités d'octroi arrêtées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;

3° l'article 2, § 3;

4° l'article 5;

5° l'article 8.

Article 17. L'article 3, § 3, de la loi précitée du 19 décembre 1980 est maintenu en vigueur pour l'application de l'article 72 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police.
Article 18. L'article 3, § 4, de la loi précitée du 19 décembre 1980 est maintenu en vigueur à l'égard des membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, se trouveraient dans l'une des situations visées par cet article et ceci, aussi longtemps que perdure cette situation.
Article 19. En ce qui concerne les membres du corps opérationnel et les membres du corps administratif et logistique de la gendarmerie, le Roi fixe, par mesure transitoire, l'équivalence entre les connaissances linguistiques dont ils font preuve sur la base de la loi du 30 juillet 1938 sur l'emploi des langues à l'armée et les connaissances linguistiques visées à l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative.
Article 20. La loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical, modifiée par les lois des 28 juin 1960, 26 juillet 1962, 23 juin 1964, 6 juillet 1967, 27 décembre 1973, 13 juillet 1976, 18 février 1987, 22 décembre 1989, 21 décembre 1990, 29 décembre 1990, 20 mai 1994, 11 juin 1998, 16 mars 2000 et 25 mai 2000 et l'arrêté royal du 24 juillet 1997, cesse d'être applicable aux militaires transférés.

Les articles suivants de la même loi sont toutefois maintenus en vigueur pour les militaires transférés du cadre administratif et logistique des services de police visé à l'article 116 de la loi, qui en application de l'article 242, alinéa 2, de la loi, ont décidé de rester soumis aux lois et règlements qui étaient d'application aux militaires transférés du corps administratif et logistique de la gendarmerie :

1° l'article 8, § 1er, 1°, a), 2°, a), et 3°, A, a), B et C;

2° l'article 33;

3° l'article 34;

4° l'article 35;

5° l'article 37;

6° l'article 39, § 1er, alinéa 1er, étant entendu que l'avancement à l'ancienneté est accordée si le résultat de l'évaluation de l'intéressé n'est pas insuffisant, déterminée conformément au régime porté par la position juridique du personnel des services de police.

Article 21. La loi du 13 juillet 1976 portant statut des officiers du cadre de complément des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, modifiée par les lois des 18 février 1987, 21 juillet 1990, 28 décembre 1990, 20 mai 1994, 16 mars 2000 et 25 mai 2000, cesse d'être applicable aux militaires transférés.

Les articles suivants de la même loi sont toutefois maintenus en vigueur pour les militaires transférés du cadre administratif et logistique des services de police visé à l'article 116 de la loi, qui en application de l'article 242, alinéa 2, de la loi, ont décidé de rester soumis aux lois et règlements qui étaient d'application aux militaires transférés du corps administratif et logistique de la gendarmerie :

1° l'article 43;

2° l'article 44, 1°.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.