12 AOUT 2000. - Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses. (NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2000 et mise à jour au 23-11-2023)

Type Loi
Publication 2000-08-31
Dernière mise à jour 2022-07-11
État En vigueur
Département Premier Ministre - Finances
Source Justel
articles 313
Historique des réformes JSON API

Article 189. [¹ Par dérogation à l'article 37/2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le travailleur mis à la disposition d'un utilisateur dans le cadre de la présente loi qui, avant son engagement, était demandeur d'emploi inoccupé de longue durée, bénéficiaire du revenu d'intégration sociale ou bénéficiaire de l'aide sociale financière, à l'exception des travailleurs chargés de la direction et de la surveillance des autres travailleurs mis à la disposition de l'utilisateur, peut mettre fin au contrat de travail visé à l'article 188, moyennant un préavis de sept jours suivant la notification.

Le Roi définit ce qu'il faut entendre par demandeur d'emploi inoccupé de longue durée, bénéficiaire du revenu d'intégration sociale ou bénéficiaire de l'aide sociale financière.]¹


(1)2014-04-25/77, art. 69, 022; En vigueur : 01-02-2014>

Article 190. [¹ § 1er. Dans son autorisation accordée en vertu de l'article 186, le ministre de l'Emploi détermine l'organe paritaire compétent, le cas échéant l'organe paritaire compétent pour les employés et l'organe paritaire compétent pour les ouvriers, dont relèvent le groupement d'employeurs et ses travailleurs.

§ 2. Si tous les membres du groupement d'employeurs relèvent du même organe paritaire, le ministre de l'Emploi ne peut désigner un autre organe paritaire.

§ 3. Si tous les membres du groupement d'employeurs ne relèvent pas du même organe paritaire, le ministre de l'Emploi désigne l'organe paritaire du groupement d'employeurs parmi les organes paritaires dont relèvent les membres du groupement d'employeurs.

Le groupement d'employeurs propose, dans sa demande, le rattachement à un organe paritaire parmi ceux dont ses membres relèvent.

S'il l'estime nécessaire, le ministre de l'Emploi peut demander l'avis du Conseil national du Travail.

Le ministre de l'Emploi détermine l'organe paritaire en fonction du dossier, selon un des critères suivants :

Si un nouveau membre ne relevant pas de l'un des organes paritaires des membres fondateurs s'adjoint au groupement, une nouvelle demande doit être faite afin de vérifier si le rattachement à l'organe paritaire initialement déterminé reste justifié. Le ministre, s'il l'estime nécessaire, peut demander l'avis du Conseil national du Travail. Le rattachement à l'organe paritaire initialement déterminé est maintenu au cours de la procédure de demande.

§ 4. Le ministre peut modifier le rattachement à l'organe paritaire sur la base des éléments de fait communiqués dans le rapport d'activités.]¹


(1)2017-03-05/03, art. 52, 028; En vigueur : 01-02-2017>

Article 191. L'utilisateur est responsable à l'égard du travailleur mis à sa disposition, des obligations prévues à l'article 19, alinéas 1er et 2 de la loi du 24 juillet 1987, sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

Article 192. Le contrat conclu entre le groupement d'employeur et l'utilisateur doit être constaté par écrit avant que le travailleur ne soit mis a la disposition de l'utilisateur.

Il détermine la durée de la mise a la disposition qui ne peut excéder la période de validité de l'autorisation donnée par le ministre. Le contrat peut être renouvelé, dans les limites de l'autorisation donnée par le ministre.

Article 193. L'utilisateur et le travailleur mis à sa disposition sont considérés comme engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée lorsque :

1° l'utilisateur continue à occuper un travailleur alors que le groupement d'employeurs lui a notifié sa décision de retirer ce travailleur;

2° le travailleur est occupé par l'utilisateur en dehors de la période prévue par le contrat visé à l'article 192 ou en dehors de la période de validité de l'autorisation donnée par le ministre.

Section II. - Intérim d'insertion.

Article 194. § 1er. Par dérogation aux dispositions du chapitre II, section 1re de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs a la disposition d'utilisateurs, un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein peut être conclu entre l'entreprise de travail intérimaire et un demandeur d'emploi inoccupé de longue durée, un bénéficiaire du minimum de moyens d'existence ou un bénéficiaire de l'aide sociale financière.

Le Roi définit ce qu'il faut entendre par demandeur d'emploi inoccupé de longue duree, bénéficiaire du minimum de moyens d'existence ou bénéficiaire de l'aide sociale financière.

§ 2. Ce contrat est soumis aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Toutefois, à chaque fois que le travailleur est mis à la disposition d'un utilisateur, il doit être établi, le jour où débute la mise à la disposition, un avenant au contrat de travail, conforme aux dispositions de l'article 9 de la loi du 24 juillet 1987.

Par dérogation aux articles 40, 59 et 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le travailleur peut mettre fin au contrat de travail visé au paragraphe 1er, moyennant un préavis de sept jours prenant cours le jour suivant la notification, s'il a trouvé un autre emploi.

§ 3. Pendant la mise de ce travailleur à la disposition d'un utilisateur, les dispositions du chapitre II de la loi du 24 juillet 1987 s'appliquent pour régler les droits et les obligations du travailleur, de l'entreprise de travail intérimaire et de l'utilisateur, à l'exception de celles relatives a la fin du contrat de travail intérimaire.

Article 195. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er octobre 2000.

Si à cette date, une convention collective de travail réglant les conditions de rémunération des travailleurs intérimaires visés à l'article 194 pendant les périodes pendant lesquelles ils ne sont pas mis à la disposition d'un utilisateur, n'a pu être conclue au sein de la commission paritaire pour le travail intérimaire, le Roi détermine une commission paritaire de référence dont les conditions de rémunération s'appliqueront aux travailleurs intérimaires visés à l'article 194.

Section II. - Intérim d'insertion.

Article 196. Un article 20bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail :

" Art. 20bis. Lorsque le travailleur est amené à exercer son travail dans un pays étranger pour une durée qui excède un mois, l'employeur est tenu de remettre au travailleur, avant son départ, un écrit constatant :

Article 197. L'article 6, 4°, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail est remplacé par la disposition suivante :

" 4° a) la durée des délais de préavis ou les modalités de détermination des délais de préavis ou la référence aux dispositions légales et réglementaires en la matière;

b)

les motifs graves pouvant justifier la rupture du contrat sans préavis par l'une ou l'autre des parties, sous réserve du pouvoir d'appréciation par les tribunaux; ".

Article 198. L'article 6, 10°, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" 10° a) la durée des vacances annuelles ainsi que les modalités d'attribution de ces vacances ou la référence aux dispositions légales en la matière;

b)

la date des vacances annuelles collectives; ".

Article 199. L'article 6 de la même loi est complété comme suit :

" 16° la mention des conventions collectives de travail et/ou accords collectifs conclus au sein de l'entreprise et régissant les conditions de travail. ".

Article 200. L'article 14, 2°, p), de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" p) la durée des vacances annuelles ainsi que les modalités d'attribution de ces vacances ou la référence aux dispositions légales en la matière et la date des vacances annuelles collectives. ".

Article 201. L'article 14, 2°, de la même loi est complété comme suit :

" q) la durée des délais de préavis ou les modalités de détermination des délais de préavis ou la référence aux dispositions légales et réglementaires en la matière;

r)

la mention des conventions collectives de travail et/ou accords collectifs conclus au sein de l'entreprise et régissant les conditions de travail. ".

CHAPITRE XIII. - Activation des allocations de chômage.

Article 202. L'article 7, § 1erbis de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs, est complété par un alinéa, libellé comme suit :

" Pour les projets d'insertion qu'il fixe, le Roi peut, conformément aux conditions et modalités qu'il détermine, obliger l'employeur, qui, conformément à l'alinéa 3, peut déduire l'allocation sur le salaire du travailleur, à transferer le montant correspondant au tiers, qui garantit le droit au travail du chômeur mis au travail dans le projet d'insertion. ".

CHAPITRE XII. - Modifications à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et à la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail visant la transposition de la directive 91/533 " Eléments de preuve de la relation du travail ", adoptée par le Conseil en date du 17 octobre 1991.

CHAPITRE XIII. - Activation des allocations de chômage.

Article 203. A l'article 2 de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, modifié par les lois du 22 février 1998, 25 janvier 1999 et du 24 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 5, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Pour les programmes d'insertion déterminés par le Roi, le paiement du minimex peut être effectué directement à l'employeur ou à l'organisme qui garantit le droit au travail ";

2° au § 5, alinéa 2 ancien, devenu l'alinéa 3, les mots " alinéa 1er " sont remplacés par les mots " alinéas 1er et 2 ";

3° au § 5bis, alinéa 4, du même article, les termes " visé au paragraphe 5, alinéa 1er " sont remplacés par les mots " visé au paragraphe 5, alinéas 1er et 2 ".

Article 204. A l'article 18, § 4, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, les mots " à 100 % " sont remplacés par les mots " au montant du minimum de moyens d'existence fixé à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi ";

2° l'alinéa 1er est complété comme suit :

" Le Roi peut porter le montant de la subvention à un montant supérieur et en fixer les conditions pour des mises au travail de réinsertion sociale. ".

Article 205. A l'article 5, § 4, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, inséré par la loi du 20 juillet 1991 et modifié par les lois du 24 mai 1994, du 25 janvier 1999 et du 24 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 3, les mots " à 100 % " sont remplacés par les mots " au montant du minimum de moyens d'existence fixé à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence ";

2° l'alinéa 3 est complété comme suit :

" Le Roi peut porter le montant de la subvention à un montant supérieur et en fixer les conditions pour des mises au travail de réinsertion sociale. ".

Article 206. A l'article 12, alinéa 3 de la même loi, inséré par la loi du 15 décembre 1986, les mots " ou de l'article 5, 2° ", sont remplacés par les mots " ou de l'article 5, § 1er, 2°, et § 4, alinéa 2, ".

Article 207. A l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, modifié par la loi du 24 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 2, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Pour les programmes d'insertion déterminés par le Roi, le paiement du montant financier de l'aide sociale peut être effectué directement à l'employeur ou à l'organisme qui garantit le droit au travail ";

2° à l'ancien § 2, alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les termes " par le même arrêté " sont supprimés;

3° au paragraphe 3, alinéa 4, les mots " l'aide financière au § 2, alinéa 1er " sont remplacés par les mots " l'aide financière au § 2, alinéas 1er et 2 ".

Article 208. Ce chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2000.

TITRE XI. - Intégration sociale et économie sociale.

Article 209. Dans l'article 28 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, modifié par les lois des 22 décembre 1989 et 30 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 2, les mots " ordinaire, spéciale, et/ou une allocation pour l'aide d'une tierce personne y afférente, visés à l'article 2 de la loi du 27 juin 1969 " sont insérés entre les mots " une allocation " et " qui a pris cours ";

2° les alinéas 3 et 4 sont remplacés par les alinéas suivants :

" Les handicapés qui bénéficient d'une allocation complémentaire, d'une allocation de complément du revenu garanti aux personnes âgées et/ou d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne y afférente, continuent à percevoir ces allocations aux montants liquidés par l'Office national des Pensions au 30 juin 2000 jusqu'à ce que, à l'occasion d'une révision effectuée à leur demande ou d'office, une décision en application de la présente loi ait été prise à leur égard.

Toutefois, les montants visés au paragraphe précédent varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. ".

Article 210. L'article 39bis de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration est abrogé.

Article 211. Ce chapitre produit ses effets le 1er juillet 2000.

CHAPITRE II. - Allocations aux handicapés.

Article 212. § 1er. Il est créé un Fonds d'économie sociale qui constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

§ 2. Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des Fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990, la rubrique 26C Affaires sociales, Santé publique et Environnement, est complétée comme suit :

" Dénomination du Fonds budgétaire organique : 26-5 Fonds d'économie sociale

Nature des recettes affectées

Montants versés par la Commission des Communautés européennes (FSE) dans le cadre de l'article146 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne en exécution de la nouvelle programmation 2000-2006 et les montants remboursés par des tiers au titre de paiements indus.

Nature des dépenses

Crédits destinés à couvrir les dépenses du Fonds d'économie sociale en exécution des projets ou initiatives du programme 2000-2006 FSE d'insertion professionnelle des minimexés dans le cadre de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale.

Clause particulière

Le Fonds d'économie sociale peut présenter un solde débiteur limité à 200 millions de francs. ".

CHAPITRE II. - Allocations aux handicapés.

CHAPITRE III. - Fonds d'Economie sociale.

Article 213. A l'article 1er de l'arrêté royal du 28 septembre 1999 relatif au financement de l'Institut d'expertise vétérinaire, sont apportées les modifications suivantes :

a)

le 5° est complété par la disposition suivante :

" , et en considérant que chaque séance d'abattage dure au moins une heure; ";

b)

le 7° est remplace par la disposition suivante :

" 7° rythme d'abattage : le nombre d'animaux abattus par mois divisé par la durée d'abattage, en multipliant la durée d'abattage par le nombre des lignes d'éviscération pour les chaînes d'abattage subdivisées en plusieurs lignes d'éviscération. ".

Article 214. L'article 2, § 4, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. Les droits visés à l'article 2, §§ 1er, 1°, 2, 1° et 3, sont majorés de 900 F par animal ou groupe d'animaux, lorsque l'exploitant de l'abattoir ne présente pas un document d'identification valable. ".

Article 215. A l'article 3 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

a)

le § 1er, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Les droits perçus en application du 1° par chaîne d'abattage ne peuvent pas être inférieurs à la durée d'abattage multipliée par 1 800 F. Toutefois, pour les abattoirs avec un rythme d'abattage qui n'est pas supérieur à 1 200 unités de volailles, ces droits ne peuvent pas être inférieurs à 1 800 F par jour d'abattage. ";

b)

le § 4 est remplace par la disposition suivante :

" § 4. Les droits visés à l'article 3, §§ 1er, 1°, et 2, 1°, sont majorés de 900 F par animal ou groupe d'animaux, lorsque l'exploitant de l'abattoir ne présente pas un document d'identification valable. ".

Article 216. A l'article 7, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

a)

dans l'alinéa 2, les mots " à l'exception de celui en tant que centre de réemballage ", sont insérés entre les mots " l'établissement, " et le mot " par ";

b)

l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :

" Les montants visés sous a) à e) sont réduits à 1/3 pour les établissements dans lesquels d'autres issues traitées d'origine animale destinées à la consommation humaine sont fabriquées, les entrepôts, les entrepôts frigorifiques et les centres de réemballage. ";

c)

dans l'alinéa 6, les mots " réduit à 70 % " sont remplacés par les mots " réduit à 70 %, sauf si la réduction à 1/3, visée au 4e alinéa, y est appliquée. ".

Article 217. A l'article 9 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

a)

le 3° est remplacé par la disposition suivante :

" 3° à charge de l'exploitant des établissements visés à l'article 7 : 0,10 F par kg de viandes ou de poisson entrés durant l'année précédente dans l'établissement, en tenant compte que le montant perçu ne peut en aucun cas être supérieur à 130 % du droit de contrôle. ";

b)

l'article est complété par l'alinéa suivant :

" A charge de l'exploitant de l'établissement, visé à l'alinéa 1er, 3°, agréé pour la première fois, il est perçu au cours de la première année calendrier, à partir du trimestre qui suit celui au cours duquel l'agrément a été accordé, un montant forfaitaire de 36 000 F. ".

Article 218. A l'article 11, § 5, c), du même arrêté, les mots " l'article 8, 1°, 3° et 4° " sont remplacés par les mots " l'article 8, 1° et 3° ".

Article 219. A l'article 12 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

a)

dans l'alinéa 1er, les mots " aux articles 2 à 5, 7, 8, 1°, 3° et 4° " sont remplacés par les mots " aux articles 2 à 5, 7, 8, 1° et 3° ";

b)

l'alinéa 2 est abrogé.

Article 220. Le chapitre IV de l'annexe du même arrêté est remplacé par le chapitre suivant :

" Chapitre IV. - Montant visé à l'article 3, § 1er, 1°, a)

Volailles, lapins et petit gibier a' plumes ou a' poil,
dun poids carcasse inférieur à 2 kg
Volailles, lapins et petit gibier a' plumes ou a' poil,
dun poids carcasse inférieur à 2 kg
Volailles, lapins et petit gibier a' plumes ou a' poil,
dun poids carcasse inférieur à 2 kg
Rythme dabattage Rythme dabattage Montant par animal
de à 1,50 F
0 1200
1200 3000 0,90 F
3000 3500 0,86 F
3500 4000 0,83 F
4000 4500 0,80 F
4500 5000 0,78 F
5000 5500 0,76 F
5500 6000 0,75 F
6000 6500 0,74 F
6500 7000 0,73 F
7000 7500 0,72 F
7500 8000 0,71 F
8000 8500 0,71 F
8500 9000 0,70 F
9000 9500 0,70 F
9500 10000 0,69 F
< 10000 0,69 F
------ ------------------------------------ -----
Volailles, lapins et petit gibier a' plumes ou a' poil,
dun poids carcasse de 2 kg a' 5 kg
Volailles, lapins et petit gibier a' plumes ou a' poil,
dun poids carcasse de 2 kg a' 5 kg
Volailles, lapins et petit gibier a' plumes ou a' poil,
dun poids carcasse de 2 kg a' 5 kg
Rythme dabattage Rythme dabattage Montant par animal
de à
0 600 3 F
600 1500 1,80 F
1500 1750 1,71 F
1750 2000 1,65 F
2000 2250 1,60 F
2250 2500 1,56 F
2500 2750 1,53 F
2750 3000 1,50 F
3000 3250 1,48 F
3250 3500 1,46 F
3500 3750 1,44 F
3750 4000 1,43 F
4000 4250 1,41 F
4250 4500 1,40 F
4500 4750 1,39 F
4750 5000 1,38 F
< 5000 1,37 F
------ ------------------------------------ -----
Volailles, lapins et petit gibier a' plumes ou a' poil,
dun poids carcasse supe´rieur a' 5 kg
Volailles, lapins et petit gibier a' plumes ou a' poil,
dun poids carcasse supe´rieur a' 5 kg
Volailles, lapins et petit gibier a' plumes ou a' poil,
dun poids carcasse supe´rieur a' 5 kg
Rythme dabattage Rythme dabattage Montant par animal
de à
0 300 6 F
300 750 3,60 F
750 875 3,43 F
875 1000 3,30 F
1000 1125 3,20 F
1125 1250 3,12 F
1250 1375 3,05 F
1375 1500 3,00 F
1500 1625 2,95 F
1625 1750 2,91 F
1750 1875 2,88 F
1875 2000 2,85 F
2000 2125 2,82 F
2125 2250 2,80 F
2250 2375 2,78 F
2375 2500 2,76 F
< 2500 2,74 F

Article 221. Les articles du présent chapitre produisent leurs effets le 10 janvier 1999.

Article 222. A l'exception de l'article 15, l'arrêté royal du 28 septembre 1999 relatif au financement de l'Institut d'expertise vétérinaire, modifié par la présente loi, est confirmé.

CHAPITRE II. - Fonds organique pour les médicaments.

Article 223.

2018-03-11/08, art. 55, 032; En vigueur : 01-04-2017>

Article 225/1.

2018-03-11/08, art. 55, 032; En vigueur : 01-04-2017>

Article 226.

2018-03-11/08, art. 55, 032; En vigueur : 01-04-2017>

Article 227.

2018-03-11/08, art. 55, 032; En vigueur : 01-04-2017>

Article 228.

2018-03-11/08, art. 55, 032; En vigueur : 01-04-2017>

CHAPITRE II.

2018-03-11/08, art. 55, 032; En vigueur : 01-04-2017>

Article 229. L'article 25, § 3, alinéa 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité est remplacé par la disposition libellée comme suit :

" Préalablement à la mise en oeuvre du premier alinéa, les frais de fonctionnement de la commission sont couverts par une surcharge appliquée sur les tarifs que celui qui, dans l'attente de la désignation du gestionnaire du réseau conformément à l'article 10, gère le réseau de transport pour le compte des propriétaires du réseau, impute réellement pour le raccordement au réseau de transport et l'utilisation de celui-ci, ainsi que sur les tarifs pour les services auxiliaires qu'il fournit, à concurrence des montants et selon les modalités fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ".

Article 230. A l'article 15/15, § 4, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, inséré par la loi du 29 avril 1999, les modifications suivantes sont apportées :

1° après l'alinéa premier, est inséré un alinéa nouveau, libellé comme suit :

" Préalablement à la mise en oeuvre de l'alinéa premier, les redevances visées à l'alinéa premier, sont payées par les titulaires des concessions ou permissions de transport de gaz, visées à l'article 3 de la loi sur le gaz. ";

2° au dernier alinéa, les mots " du premier alinéa ou de l'article 25, § 3, premier alinéa " sont remplacés par les mots " du premier ou du deuxième alinéa ou en vertu de l'article 25, § 3, alinéa premier ou deux ".

TITRE XIII. - Energie et développement durable.

TITRE XIII. - Energie et développement durable.

Article 231.

2015-12-26/03, art. 38, 024; En vigueur : 01-01-2016>

Article 232. § 1er. Il est créé un Fonds pour l'Atténuation des Nuisances dans le Voisinage de l'Aéroport Bruxelles-National (FANVA), qui constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

§ 2. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant les Fonds budgétaires, modifiée par la loi du 24 décembre 1993, la rubrique 33 - Communications et Infrastructure, est complétée comme suit :

" Dénomination du Fonds budgétaire organique :

33-4- Fonds pour l'Atténuation des Nuisances dans le Voisinage de l'Aéroport Bruxelles-National (FANVA).

Nature des recettes affectées

Les amendes et droits d'utilisation identifiés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres ainsi que les versements de BIAC au Trésor qui en résulteraient.

Nature des dépenses autorisées

Frais de toute nature occasionnés en vue de la perception des amendes; primes pour l'isolation acoustique des maisons existantes; achats de maison; frais et indemnisations y relatifs. ".

Article 233. La ministre de la Mobilité et des Transports est dispensée du recouvrement de la somme de 21 121 582 francs belges à charge de divers anciens bénéficiaires d'avances et emprunts accordés en exécution des lois concernant la réparation des dommages de guerre aux biens privés, coordonnées par l'arrêté royal du 30 janvier 1954.

TITRE XIII. - Energie et développement durable.

Article 234. L'article 22, § 3, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, est abroge à partir du 1er février 2000. ".

Article 235. Dans l'article 141, § 1er, de la même loi, modifié par l'article 12 de l'arrêté royal du 9 juin 1999, les mots " Sans préjudice de l'article 13, §§ 3 et 4, La Poste peut confier à un tiers, pour son compte et sous sa responsabilité, par voie contractuelle, une partie dudit service universel, réservé ou non. " sont supprimés.

Article 236. L'article 144duodecies, § 2, alinéa 3, de la même loi est abrogé.

Article 237. L'article 1 48bis, § 1er, 2°, deuxième tiret de la même loi, modifié par l'article 24 de l'arrêté royal du 9 juin 1999, est abrogé.

Article 238. A l'article 148sexies de la même loi, modifié par l'article 24 de l'arrêté royal du 9 juin 1999, les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 1er, 2°, 4etiret est abrogé;

2° un § 4 est inséré, libellé comme suit : " § 4. Le § 1er, 2°, 1er tiret et 3e tiret de cet article ne peut être imposé que dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le respect des exigences essentielles et sauvegarder le service universel et où cela est proportionné et fondé sur des critères objectifs. ".

Article 239. Conformément à l'article 1 54bis, § 3, de la même loi, inséré par l'article 27 de la loi du 3 mai 1999, les dispositions de l'arrêté royal du 9 juin 1999 transposant les obligations découlant de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant les règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la communauté et l'amélioration de la qualité du service, publié au Moniteur belge du 18 août 1999, sont confirmées par la présente loi, à l'exception des articles 22 et 25.

TITRE XV. - Affaires étrangères.

Article 240. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 14 - Affaires étrangères est modifiée comme suit :

" Dénomination du fonds budgétaire organique (14-1 ) :

ajouter les mots " et de la location " après les mots " produit de la vente ", supprimer le mot " et "entre les mots " la construction et l'aménagement "; ajouter les mots " l'entretien et la location " après le mot " aménagement ".

Nature des recettes affectées

Ajouter les mots " et de la location " après le mot " vente ".

Nature des dépenses autorisées

Supprimer le mot " et " entre les mots " construction et aménagement ", ajouter les mots " entretien et location " après le mot " aménagement ".

CHAPITRE II. - Services postaux et télécommunications.

Article 241. A l'article 3 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans les §§ 1er et 2, les mots " traité instituant la Communauté économique européenne " sont remplacés par les mots " traité instituant la Communauté européenne ";

2° dans le § 3, les mots " l'article 223, § 1er, b, du traité instituant la Communauté économique européenne " sont remplacés par les mots " l'article 296, § 1er, b, du traité instituant la Communauté européenne ";

3° il est inséré un § 4, rédigé comme suit :

" § 4. Ne sont pas soumis à l'application des dispositions de la présente loi, à l'exception de l'article 6, les marches publics de fournitures et de services auxquels s'applique l'article 296, § 1er, b, du Traité instituant la Communauté européenne, à passer, par le ministre ou par l'autorité qu'il mandate à cette fin, dans le cadre d'une coopération internationale réunissant majoritairement des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Le Roi fixe les modalités de contrôle auxquelles sont soumis ces marchés. ".

Article 242. Dans l'article 6 de la même loi, est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit :

" La compétence en matière de passation et d'exécution des marchés visés à l'article 3, § 4, de la loi peut faire l'objet d'un mandat, selon les modalités déterminées par le Roi, au bénéfice d'un autre Etat membre de l'Union européenne, à un pays tiers, à une organisation internationale ou à un organisme d'approvisionnement ou de réparation créé par plusieurs Etats, lorsque ces marchés sont à passer dans le cadre d'une coopération internationale réunissant majoritairement des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord. ".

Article 190/1. [¹ § 1er. Pour les groupements d'employeurs visés par une augmentation du seuil visée à l'article 187, alinéa 4, le Roi peut, après avis du Conseil national du Travail, imposer l'application de l'article 32, § 4, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs pour les groupements d'employeurs.

§ 2. Pour les groupements d'employeurs visés par une augmentation du seuil visée à l'article 187, alinéa 4, le Roi peut imposer, dans les conditions qu'Il détermine, de faire appel à l'intervention d'un organisateur externe en tant que spécialiste du marché du travail.

L'organisateur externe ne peut être membre du groupement d'employeurs.

Si cet organisateur externe exerce également des activités de travail intérimaire au sens de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, la règlementation sur le travail intérimaire ne s'applique pas aux activités exercées dans le cadre exclusif du groupement d'employeurs.]¹


(1)2017-03-05/03, art. 53, 028; En vigueur : 01-02-2017>

Section II. - Intérim d'insertion.

Section II. - Intérim d'insertion.

CHAPITRE XII. - Modifications à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et à la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail visant la transposition de la directive 91/533 " Eléments de preuve de la relation du travail ", adoptée par le Conseil en date du 17 octobre 1991.

CHAPITRE XIII. - Activation des allocations de chômage.

TITRE XI. - Intégration sociale et économie sociale.

CHAPITRE II. - Allocations aux handicapés.

CHAPITRE II. - Allocations aux handicapés.

CHAPITRE II. - Fonds organique pour les médicaments.

CHAPITRE II.

2018-03-11/08, art. 55, 032; En vigueur : 01-04-2017>

TITRE XIII. - Energie et développement durable.

TITRE XIII. - Energie et développement durable.

CHAPITRE II. - Services postaux et télécommunications.

TITRE XV. - Affaires étrangères.

Article 195/1_REGION_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR). {fut}[¹ Sans préjudice des compétences d'inspection et de contrôle des institutions fédérales compétentes pour les cotisations de sécurité sociale ou pour les allocations de chômage, l'intégration sociale ou l'aide sociale financière, qui, en la matière, sont les seuls opérateurs administratifs et techniques, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application des articles 194 et 195 et leurs mesures d'exécution, et surveillent le respect de ceux-ci. Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.]¹{/fut}


(1)2015-07-09/17, art. 29; En vigueur : indéterminée >

Section II. - Intérim d'insertion.

CHAPITRE XIII. - Activation des allocations de chômage.

CHAPITRE 1. - Minimum de moyens d'existence.

CHAPITRE II. - Allocations aux handicapés.

CHAPITRE II. - Fonds organique pour les médicaments.

TITRE XIII. - Energie et développement durable.

TITRE XIII. - Energie et développement durable.

CHAPITRE I. - Dispositions diverses.

TITRE XV. - Affaires étrangères.

Article 195/1_REGION_FLAMANDE_(DROIT_FUTUR). {fut}[¹ La surveillance et le contrôle de l'exécution des articles 194 et 195 de la présente loi et des arrêtés d'exécution des dispositions précitées sont exécutés conformément au décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales.]¹{/fut}


(1)2016-03-04/12, art. 21; En vigueur : indéterminée >

CHAPITRE XII. - Modifications à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et à la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail visant la transposition de la directive 91/533 " Eléments de preuve de la relation du travail ", adoptée par le Conseil en date du 17 octobre 1991.

CHAPITRE XIII. - Activation des allocations de chômage.

CHAPITRE II. - Allocations aux handicapés.

CHAPITRE III. - Fonds d'Economie sociale.

CHAPITRE II. - Fonds organique pour les médicaments.

TITRE XIV. - Mobilité, transports, services postaux, télécommunications et entreprises publiques.

TITRE XIV. - Mobilité, transports, services postaux, télécommunications et entreprises publiques.

TITRE XV. - Affaires étrangères.

Article 195/1_REGION_FLAMANDE.

[¹ La surveillance et le contrôle de l'exécution des articles 194 et 195 de la présente loi et des arrêtés d'exécution des dispositions précitées sont exécutés conformément au décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales.]¹


(1)2016-03-04/12, art. 21, 025; En vigueur : 01-01-2016 (AGF 2016-06-10/03, art. 36)>

Article 195/1_REGION_BRUXELLES-CAPITALE.

[¹ Sans préjudice des compétences d'inspection et de contrôle des institutions fédérales compétentes pour les cotisations de sécurité sociale ou pour les allocations de chômage, l'intégration sociale ou l'aide sociale financière, qui, en la matière, sont les seuls opérateurs administratifs et techniques, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application des articles 194 et 195 et leurs mesures d'exécution, et surveillent le respect de ceux-ci. Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.]¹


(1)2015-07-09/17, art. 29, 026; En vigueur : 01-08-2016 (ARR 2016-06-09/15, art. 42, 1°)>

Article 183_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.. 183_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

2016-04-25/10, art. 63, 027; En vigueur : 01-10-2016>

CHAPITRE X. - Emploi hôpitaux secteur public.

CHAPITRE XI. - [¹ Mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs au sein d'un groupement d'employeurs et organisant un intérim d'insertion.]¹


(1)2014-04-25/77, art. 64, 022; En vigueur : 01-02-2014>

Section II. - Intérim d'insertion.

CHAPITRE XII. - Modifications à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et à la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail visant la transposition de la directive 91/533 " Eléments de preuve de la relation du travail ", adoptée par le Conseil en date du 17 octobre 1991.

TITRE XI. - Intégration sociale et économie sociale.

TITRE XII. - Protection du consommateur, santé publique et environnement.

CHAPITRE II. - Fonds organique pour les médicaments.

TITRE XIV. - Mobilité, transports, services postaux, télécommunications et entreprises publiques.

TITRE XV. - Affaires étrangères.

Article 193/1.. 193/1. [¹ Les dispositions de la présente section sont évaluées après quatre ans au sein du Conseil national du Travail.]¹


(1)2017-03-05/03, art. 54, 028; En vigueur : 01-02-2017>

CHAPITRE XII. - Modifications à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et à la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail visant la transposition de la directive 91/533 " Eléments de preuve de la relation du travail ", adoptée par le Conseil en date du 17 octobre 1991.

CHAPITRE XIII. - Activation des allocations de chômage.

CHAPITRE III. - Fonds d'Economie sociale.

CHAPITRE II. - Fonds organique pour les médicaments.

CHAPITRE I. - Dispositions diverses.

TITRE XVI. - Marchés publics.

Article 183_REGION_WALLONNE.. 183_REGION_WALLONNE.

2017-02-02/22, art. 16, 029; En vigueur : 01-07-2017>

CHAPITRE X. - Emploi hôpitaux secteur public.

Section I. - [¹ Mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs au sein d'un groupement d'employeurs.]¹


(1)2014-04-25/77, art. 65, 022; En vigueur : 01-02-2014>

CHAPITRE XII. - Modifications à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et à la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail visant la transposition de la directive 91/533 " Eléments de preuve de la relation du travail ", adoptée par le Conseil en date du 17 octobre 1991.

CHAPITRE XIII. - Activation des allocations de chômage.

CHAPITRE III. - Fonds d'Economie sociale.

CHAPITRE II. - Fonds organique pour les médicaments.

CHAPITRE II. - Services postaux et télécommunications.

TITRE XV. - Affaires étrangères.

Article 194_REGION_WALLONNE.. 194_REGION_WALLONNE.

2017-02-02/24, art. 23, 030; En vigueur : 01-07-2017>

Article 195_REGION_WALLONNE.. 195_REGION_WALLONNE.

2017-02-02/24, art. 23, 030; En vigueur : 01-07-2017>

TITRE XII. - Protection du consommateur, santé publique et environnement.

TITRE XII. - Protection du consommateur, santé publique et environnement.

TITRE XVI. - Marchés publics.

Article 192/1.. 192/1.[¹ Lorsque des prestations de travail doivent être effectuées dans un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la Belgique ou en Suisse par un travailleur mis à disposition d'un utilisateur, ledit utilisateur communique au groupement d'employeurs, par écrit ou par voie électronique, dans quel(s) Etat(s) autre(s) que la Belgique les prestations de travail précitées seront exécutées, préalablement à une telle exécution.

[² ...]²

Les infractions à l'alinéa 1er sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.]¹


(1)2020-06-12/05, art. 17, 033; En vigueur : 30-07-2020>

(2)2022-06-19/01, art. 28, 034; En vigueur : 11-07-2022>

CHAPITRE 1. - Financement de l'Institut d'expertise vétérinaire.

TITRE XV. - Affaires étrangères.

TITRE XVI. - Marchés publics.

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