12 AOUT 2000. - Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses. (NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2000 et mise à jour au 23-11-2023)
Article 93. Dans l'article 23, alinéa 1er, de la même loi le mot " données " est remplacé par les mots " données sociales à caractère personnel ".
Article 94. L'intitulé du chapitre IV, section 4, de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : " Section 4. - Des mesures de préservation des données sociales à caractère personnel relatives à la santé ".
Article 95. A l'article 26 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " données médicales à caractère personnel " sont chaque fois remplacés par les mots " données sociales à caractère personnel relatives a la santé ";
2° dans la première phrase du § 3, les mots " données médicales " sont remplacés par les mots " données sociales à caractère personnel relatives à la santé ".
Article 96. L'article 27 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 27. Tout employeur doit informer les travailleurs pour lesquels il a enregistré ou reçu des données sociales à caractère personnel, des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution visant à la protection de leur vie privée. ".
Article 97. Dans l'article 28 de la même loi, les mots " L'article 40 de la Constitution " sont remplacés par les mots " L'article 56 de la Constitution coordonnée ".
Article 98. Dans l'article 35 de la même loi, les mots " ministère de la Prévoyance sociale " sont remplacés par les mots " ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement ".
Article 99. Dans l'article 54, alinéa 1er, 2°, a), de la même loi, modifié par la loi du 6 août 1993, les mots " données médicales à caractère personnel " sont remplacés par les mots " données sociales à caractère personnel relatives à la santé ".
Article 100. Dans l'article 55, alinéa 3, de la même loi, les mots " données médicales à caractère personnel " sont remplacés par les mots " données sociales à caractère personnel relatives à la santé ".
Article 101. L'article 60 de la même loi, modifié par la loi du 29 avril 1996, est abrogé.
Article 102. A l'article 62 de la même loi, modifié par les lois du 6 août 1993 et du 29 avril 1996, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° les institutions de sécurité sociale, leurs préposés ou mandataires, qui, contrairement aux dispositions de l'article 20, § 2, n'ont pas communiqué à la Banque-Carrefour les corrections et les effacements des données sociales à caractère personnel qu'ils traitent; ";
2° dans les 6°, 7° et 10° les mots " données médicales a caractère personnel " sont remplacés par les mots " données sociales à caractère personnel relatives à la santé ";
3° dans le 8°, les mots " données médicales " sont remplacés par les mots " données sociales à caractère personnel relatives à la santé ".
Article 103. L'article 66 de la même loi est abrogé.
Article 104. A l'article 67, alinéa 3, de la même loi, le mot " 60 " est supprimé.
TITRE VII. - Législation ONSS.
CHAPITRE I. - Réduction des cotisations personnelles pour les travailleurs avec des bas salaires -modification du plafond annuel.
Article 105. Dans l'article 2, § 2, alinéa 1er, de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salaries ayant un bas salaire, les mots " 31 200 francs belges par année civile " sont remplacés par les mots " 37 500 francs belges pour l'année 2000 et 39 600 francs belges par année civile à partir de l'année 2001 ".
Article 106. L'article 105 produit ses effets le 1er avril 2000.
CHAPITRE II. - Réduction des cotisations personnelles pour les travailleurs avec des bas salaires - élargissement du champ d'application.
Article 107. L'article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire, est remplacé par la disposition suivante :
" Les travailleurs qui sont assujettis soit aux régimes visés à l'article 21, § 1er, 1 ° à 3° et 5°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, soit aux régimes visés à l'article 1er, 1° à 4° de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la securité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, soit aux régimes visés à l'article 1er, 1° à 3°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, bénéficient mensuellement, par dérogation aux articles 38, § 2, et 23, alinéa 4, de la loi précitée, 2, §§ 2 et 7, de L'arrêté-loi précité du 10 janvier 1945 et 3, §§ 2 et 6, de L'arrêté-loi précité du 7 février 1945, d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale correspondant aux principes suivants : ".
Article 108. L'article 107 produit ses effets le 1er juillet 2000.
CHAPITRE III. - Entreprises publiques d'intérim.
Article 109. Dans l'article 35, § 1er, 1°, catégorie 1, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, remplacé par la loi du 26 mars 1999, les mots " les entreprises de travail intérimaire du secteur public, ''sont insérés entre les mots " ainsi que pour " et les mots " les employeurs relevant de la commission paritaire pour les services ".
Article 110. L'article 109 produit ses effets le 1er avril 1999.
CHAPITRE IV. - Sanctions dans le secteur de l'horticulture.
Article 111. L'article 3 de l'arrêté royal du 18 juillet 1997 modifiant L'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est remplacé par la disposition suivante : " Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994. ".
Article 112. L'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant L'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les arrêtés royaux des 22 décembre 1995 et 18 juillet 1997 est complété par la disposition suivante : " Par dérogation a l'article 42, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les employeurs qui à cause du non respect pour un ou plusieurs travailleurs pendant la période du 1er juillet 1994 au 31 décembre 1995 des conditions vissés à l'alinéa 6, tel qu'il était libellé avant la modification prévue par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, ou qui pour non respect pour un ou plusieurs travailleurs pour la période du 1er janvier 1996 au 31 août 1997 des conditions prévues à l'alinéa 5, tel qu'il était libellé avant la modification prévue par l'arrêté royal du 18 juillet 1997, n'ont pas pu déclarer leurs travailleurs occasionnels en cette qualité auprès de l'Office national de Sécurité sociale, ont droit, pour les travailleurs pour lesquels les conditions susvisées ont été respectées, à récupérer la différence entre les cotisations effectivement payées et les cotisations qui auraient été dues pour des travailleurs occasionnels, qui sont calculées sur la base du salaire forfaitaire visé à l'article 31bis. Pour le calcul du montant à rembourser il n'est cependant pas tenu compte des cotisations relatives au régime des vacances annuelles. ".
CHAPITRE V. - Sécurité sociale des marins de la marine marchande.
Article 113. Dans l'article 2quater de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, modifié par la loi du 26 mars 1999, les mots " de et vers la Belgique " sont remplacés par les mots " de et vers un Etat membre de l'Union européenne ".
Article 114. L'article 3, § 1er, du même arrêté-loi, remplacé par l'arrêté royal n° 96 du 28 septembre 1982 et modifié par les lois du 22 février 1998 et par l'arrêté royal du 18 avril 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base de la rémunération du marin.
On entend par rémunération du marin : les gages standards augmentés des heures supplémentaires et de toutes les indemnités octroyées aux intéressés.
Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du comité de gestion de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, pour les catégories de marins qui sont occupes à bord de navires qui sont enregistrés dans un Etat membre de l'Union européenne et dans les conditions qu'Il détermine, dispenser du paiement de la totalité ou d'une partie des cotisations dues par l'armateur et/ou par les marins en vertu de la présente loi ou en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires.
Les armateurs ne peuvent bénéficier de l'exonération des cotisations de sécurité sociale visées à l'alinéa 3, que si les conditions relatives à la garantie de l'emploi sont respectées.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du comité de gestion de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, les normes relatives à la garantie de l'emploi pour les marins et les shoregangers d'une part et pour les officiers d'autre part.
Il détermine les modalités qui concernent l'évaluation du respect des normes relatives à la garantie de l'emploi, les possibilités de dérogation et les causes de justification desdites dérogations, ainsi que les sanctions possibles en cas de dérogation.
Article 115. Dans l'article 12 du même arrêté-loi, modifié par les lois des 1er août 1985 et 29 avril 1996 et par l'arrêté royal du 19 mai 1995, est apportée la modification suivante :
Dans le § 1er, 2°, a), les mots " d'un intérêt de retard de 12 % l'an " sont remplacés par les mots " d'un intérêt de retard déterminé par arrêté royal, ledit intérêt de retard ne pouvant être supérieur au taux d'intérêt légal; ".
Article 116. Dans l'article 13, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 18 février 1997 portant des mesures en vue de la dissolution de la Régie des Transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, les mots " depuis et vers la Belgique " sont remplacés par les mots " depuis et vers un Etat membre de l'Union européenne ".
Article 117. L'article 113 produit ses effets le 26 février 1997, l'article 114 produit ses effets le 1er janvier 1997, l'article 115 produit ses effets le 1er septembre 1996 et l'article 116 produit ses effets le 26 février 1997.
CHAPITRE VI. - Statut social des mandataires locaux non protégés - loi communale.
Article 118. L'article 19, § 4, de la nouvelle loi communale, inséré par la loi du 4 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Si les bourgmestres et échevins ne sont pas soumis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs en vertu de leur activité de travailleur salarié ou à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants en vertu de leur activité d'indépendant, et que sans l'application de la présente disposition, ils ne bénéficieraient des prestations en matière des soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires, ils sont assujettis par la commune aux régimes assurance obligatoire soins de santé et indemnités, allocations de chômage et allocations familiales visés à l'article 5, a), b), e) et f), de la loi du 27 juin 1969 précitée.
Les cotisations du travailleur et de l'employeur visées à l'article 38, § 2, 2°, 3° et 4° et § 3, 2°, 3°, 4° et 5°, de la loi du 29 juin 1981, calculées sur le montant de leur traitement complet sont déclarées et payées à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales.
Si, après la fin de leur mandat politique, les bourgmestres et échevins ainsi que les anciens bourgmestres et échevins ne bénéficiaient des prestations relatives à l'assurance obligatoire soins de santé, qu'en application de l'article 32, 15° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les cotisations personnelles dues en vertu de cette disposition sont prises en charge par la commune du lieu où ils ont exercé leur dernier mandat.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités d'exécution de la présente disposition. ".
Article 119. L'article 4 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail est complété comme suit :
" 4° aux mandataires locaux visés à l'article 19, § 4, de la nouvelle loi communale. ".
Article 120. L'article 2, § 1er, des lois coordonnées le 3 juin 1970 relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles est complété comme suit :
" d) aux mandataires locaux visés a l'article 19, § 4, de la nouvelle loi communale. ".
Article 121. L'article 1er, § 2, alinéa 1er, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, remplacé par l'arrêté royal n° 502 du 31 décembre 1986 et par la loi du 20 juillet 1991 est complété comme suit :
" 7° les cotisations dues en vertu de l'article 19, § 4, de la nouvelle loi communale. ".
Article 122. L'article 32 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 1997 est complété comme suit :
" 21 ° les mandataires locaux visés à l'article 19, § 4, de la nouvelle loi communale. ".
Article 123. Les articles 118 à 122 entrent en vigueur lors du prochain renouvellement intégral des conseils communaux à l'exception de l'article 19, § 4, alinéa 3, inséré par l'article 118, de la nouvelle loi communale qui sortit ses effets au 1er janvier 2000.
TITRE IX. - Dispositions sociales diverses.
CHAPITRE I. - Loi sur les hôpitaux.
Article 124. A l'article 38 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, les mots " de l'avis conforme du Conseil national des établissements hospitaliers, section d'agréation, " sont remplacés par les mots " après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, section d'agréation ".
Article 125. L'article 86, alinéa 2, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" Les données visées à l'alinéa 1er se rapportant aux activités médicales ne peuvent pas comprendre de données qui identifient directement la personne physique sur laquelle elle portent. Aucun acte ne peut être posé qui viserait à établir un lien entre ces données et la personne physique identifiée à laquelle elles se rapportent, à moins que celui-ci soit nécessaire pour faire vérifier par les fonctionnaires ou agents désignés dans l'article 115 la véracité des données communiquées. ".
CHAPITRE II. - Responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale.
Article 126. A l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, les mots : " ainsi que les grades et les rangs pouvant être occupés par les agents statutaires qui sont titulaires de cette fonction " sont supprimés.
Article 127. A l'article 21, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " en vigueur à condition que les références à ces dispositions modificatrices aient été reprises dans le statut conformément au § 1er " sont remplacés par les mots " de plein droit en vigueur à moins qu'il en soit disposé autrement dans ces modifications mêmes ";
2° le paragraphe est complété par les alinéas suivants :
" Ces modifications peuvent prévoir des règles dérogatoires pour ce qui concerne le personnel des institutions publiques de sécurité sociale.
Les modifications précitées, ainsi que les éventuelles réglementations dérogatoires à celles-ci, sont négociées avec les organisations syndicales représentatives dans une réunion commune du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux et du Comité sectoriel compétent pour les institutions publiques de sécurité sociale. ".
Article 128. Dans l'article 21, § 3, du même arrêté, sont insérés entre les mots " et toute modification au statut " et les mots " est au préalable soumis " les mots " y compris les modifications visées au § 2 ".
CHAPITRE III. - Modification de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.
Article 129. A l'article 2 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, modifié par la loi du 20 juillet 1991, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 2, le mot " minimum " est, chaque fois, remplacé par le mot " minimal ";
2° dans le § 3, les mots " visé à l'article 2, f), et 22, premier alinéa, de la loi du 9 août 1963, instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité " sont remplacés par les mots " visé aux articles 2, k), et 33, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ".
Article 130. A l'article 3 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, a), les mots " l'assurance maladie invalidité obligatoire, réglée par la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité " sont remplacés par les mots " l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, réglée par la loi coordonnée du 14 juillet 1994, précitée ";
2° à l'alinéa 2, les mots " l'assurance maladie-invalidité obligatoire " sont remplacés par les mots " l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ".
Article 131. L'article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 4bis. Une mutualité ne peut organiser un service visé à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), qu'après avoir obtenu préalablement, à cette fin, l'approbation du conseil d'administration de l'union nationale auprès de laquelle elle est affiliée. ".
Article 132. L'article 5 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. § 1er. L'assemblée générale d'une mutualité peut, en tenant compte des règles relatives aux modifications de statuts telles que prévues à l'article 10, décider de muter vers une autre union nationale pour autant que celle-ci soit d'accord.
§ 2. La demande d'approbation, par l'office de contrôle, de la mutation doit être introduite dans le courant du premier semestre de l'année civile.
L'office de contrôle se prononce dans un délai maximal de trois mois à partir de la date à laquelle la demande d'approbation lui a été transmise. A défaut de décision à l'expiration de ce délai, la mutation est censée avoir été approuvée.
La décision de l'office doit être motivée et est notifiée à la mutualité et aux unions nationales concernées dans les trente jours civils qui suivent la décision. A défaut de notification à l'expiration de ce délai, la mutation est censée avoir été approuvée.
§ 3. L'office de contrôle détermine la forme des documents et les informations qui doivent être, sous peine d'irrecevabilité, transmis par la mutualité concernée a l'appui de la demande d'approbation de la mutation.
Avant de se prononcer, l'office de contrôle consulte les unions nationales concernées et peut, en vue de sauvegarder les droits des membres et des personnes à leur charge, tant de la mutualité concernée que d'autres mutualités directement ou indirectement concernées, poser des conditions à la mutation et notamment, celle d'avoir apuré préalablement toute dette ou autre obligation envers l'union nationale que la mutualité veut quitter.
§ 4. La mutualité informe ses membres, dans un délai d'un mois à dater de la réception de l'approbation de l'office de contrôle, d'une part, de la décision de mutation vers une autre union nationale et d'autre part, de la possibilité de s'inscrire individuellement auprès d'une autre mutualité et des formalités à accomplir à cet effet.
§ 5. La mutation de la mutualité ne peut sortir ses effets qu'au 1er janvier qui suit la date de son approbation par l'office de contrôle.
L'approbation de la mutation est publiée, à l'initiative de l'office de contrôle, par extrait au Moniteur belge dans les trente jours civils de la décision d'approbation. ".
Article 133. L'article 6 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6. § 1er. Les unions nationales de mutualités, ci-après dénommées " unions nationales ", sont des associations d'au moins cinq mutualités ayant le même but que celui visé à l'article 2 et les mêmes missions que celles fixées à l'article 3 et qui, en vertu de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, précitée, sont autorisées, en qualité d'organismes assureurs, à contribuer à l'exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
§ 2. Lorsque l'office de contrôle constate qu'une union nationale ne répond plus à la condition du nombre minimal de mutualités affiliées, il peut ordonner à l'union nationale de régulariser la situation dans un délai qu'il détermine et qui ne peut, en aucun cas, être supérieur à six mois. Ce délai prend cours à dater de la notification de la décision à l'union nationale.
Lorsqu'à l'issue du délai fixé par l'office de contrôle, l'union nationale ne répond toujours pas à la condition requise au § 1er, elle est dissoute d'office à la date fixée par l'office de contrôle. L'article 47, § 1er, alinéas 2 et 3, est applicable dans ce cas.
§ 3. Les mutualités affiliées à ladite union nationale sont informées de la dissolution par l'office de contrôle.
§ 4. L'assemblée générale de chaque mutualité concernée peut, en tenant compte des règles édictées par la présente loi, décider, soit de la dissolution volontaire, soit de la mutation vers une autre union nationale.
En cas de mutation vers une autre union nationale, les dispositions de l'article 5 sont applicables.
En cas de dissolution volontaire, les articles 45, 46 et 48 sont applicables.
§ 5. A défaut de décision de l'assemblée générale d'une mutualité affiliée à la date de la dissolution de l'union nationale fixée par l'office de contrôle, la mutualité est dissoute d'office à la date fixée par l'office de contrôle. L'article 47, § 1er, alinéas 2 et 3, est applicable dans ce cas.
Dès la réception de la décision par laquelle l'office de contrôle prononce la dissolution d'office, la mutualité doit informer ses membres de l'obligation d'affiliation prévue par la loi coordonnée du 14 juillet 1994, précitée, ainsi que des formalités à accomplir à cet effet avant la date visée à l'alinéa 1.
§ 6. Les sociétés mutualistes créées, en exécution de l'article 43bis, par les mutualités affiliées à l'union nationale dissoute sont dissoutes d'office à la date fixée par l'office de contrôle, sauf si toutes les mutualités y affiliées mutent vers la même union nationale. L'article 47, § 1er, alinéas 2 et 3, est applicable dans ce cas. ".
Article 134. A l'article 7 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa 1er, les mots " en vertu de la loi du 9 août 1963 précitée " sont remplacés par les mots " en vertu de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, précitée ";
2° au § 2, les mots " ou activités " sont supprimés;
3° au § 3, les mots " de cet article " sont supprimés.
Article 135. L'article 10 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 10. Les statuts d'une mutualité et d'une union nationale ne peuvent être modifiés que par l'assemblée générale convoquée à cet effet, conformément aux règles prescrites par l'article 16 et qui délibère dans les formes établies par la loi et les statuts.
Il ne peut être décidé sur toute modification des statuts que si la moitié des membres est présente et représentée et que la décision est prise à la majorité des deux tiers des votes exprimés.
Si le quorum de présence exigé n'est pas atteint, une deuxième assemblée peut être convoquée, conformément aux règles prescrites par l'article 16 et qui délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents et représentés. ".
Article 136. A l'article 11 de la même loi, modifié par les lois des 20 juillet 1991 et 22 février 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, l'alinéa 1er est complété comme suit :
" dans un délai de trente jours civils suivant la date de la tenue de l'assemblée générale ou la date de l'approbation visée à l'article 4bis. ";
2° au § 1er, alinéa 3, les mots " un délai maximum de trente jours civils " et les mots " quarante-cinq jours civils " sont, respectivement, remplacés par les mots " un délai maximal de quarante-cinq jours civils " et par les mots " trente jours civils ";
3° au § 1er, alinéa 4, les mots " ministre des Affaires sociales " et les mots " en application de l'article 10 de la loi du 16 mars 1954 ", sont, respectivement, remplacés par les mots " ministre des Affaires sociales, ci-après dénommé " ministre, " et par les mots " en application de l'article 9, § 3, de la loi du 16 mars 1954 ";
4° au § 3, les mots " ministre des Affaires sociales " et les mots " dans un délai de trente jours civils à partir de la date du recours " sont, respectivement, remplacés par les mots " ministre " et par les mots " dans un délai de trente jours civils à dater de l'échéance des délais visés à l'article 10, §§ 3 et 4, de la loi précitée du 16 mars 1954 ".
Article 137. A l'article 12 de la même loi, modifié par les lois des 26 juin 1992 et 22 février 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, alinéa 2, est abrogé;
2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Toute personne peut prendre connaissance des statuts et de la liste des administrateurs et en obtenir copie, soit au siège de la mutualité ou de l'union nationale, soit auprès de l'office de contrôle aux conditions que ce dernier détermine. ".
Article 138. A l'article 14 de la même loi, modifie par la loi du 22 février 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, les mots " par les membres et les personnes à leur charge majeures ou émancipées " sont remplacés par les mots " par les membres et les personnes à leur charge majeurs ou émancipés ";
2° un § 2bis, est inséré, rédigé comme suit :
" § 2bis. L'assemblée générale d'une société mutualiste visée à l'article 43bis est composée de délégués élus, pour une période maximale de six ans, par les assemblées générales des mutualités qui y sont affiliées, au prorata du nombre de membres affiliés à la société mutualiste que compte chaque mutualité.
Le renouvellement de l'assemblée générale d'une société mutualiste visée à l'article 43bis a lieu dans le courant du second semestre de l'année dans laquelle a lieu le renouvellement des instances des mutualités qui y sont affiliées. ".
Article 139. A l'article 15 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, il est inséré un 5bis°, redigé comme suit :
" 5bis° l'organisation et le groupement de services dans une sociéte mutualiste visée à l'article 43bis; ";
2° au § 2, est inséré un 5bis°, rédigé comme suit :
" 5bis° l'approbation du groupement de services de mutualités affiliées dans une société mutualiste visée à l'article 43bis; ";
3° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. L'assemblée générale peut déléguer au conseil d'administration la compétence de décider les adaptations de cotisations.
Cette délégation est valable un an et est renouvelable.
Les adaptations de cotisations décidées par le conseil d'administration dans le cadre de la délégation visée à l'alinéa 1er sont soumises à l'application de l'article 11. ".
Article 140. L'article 16, alinéa 3, de la même loi est complété comme suit :
" Ce délai est ramené à huit jours civils lorsque la majorité requise aux articles 10, alinéa 2, et 18, § 1er ", alinéa 1er, n'est pas réunie. ".
Article 141. A l'article 17 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 4°, les mots " et activités " sont supprimés;
2° le § 1er, alinéa 2, est complété par la disposition suivante :
" 5° le rapport visé à l'article 43, § 4. ";
3° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Après approbation par l'assemblée générale, le conseil d'administration transmet ces documents, accompagnés du procès-verbal, à l'office de contrôle, dans un délai que ce dernier détermine. ".
Article 142. A l'article 20, § 3, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots " de l'assurance maladie obligatoire,, sont remplacés par les mots " de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ";
2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" L'office de contrôle définit la fonction visée à l'alinéa précèdent. ".
Article 143. A l'article 25 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Les employés qui exercent une fonction dirigeante au sein de la mutualité sont nommés sur avis conforme de l'union nationale à laquelle la mutualité est affiliée et doivent rendre des comptes à l'union nationale précitée. ";
2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" L'office de contrôle définit la fonction visée à l'alinéa précédent. ".
Article 144. L'article 26 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 26. § 1er. L'approbation, par l'office de contrôle, conformément à l'article 11, des dispositions statutaires relatives à un nouveau service visé aux articles 3, alinéa 1er, b)et c), et 7, §§ 2 et 4, entraîne l'agrément de ce service.
§ 2. Lorsqu'un service organisé par une union nationale ou par une mutualité ne satisfait plus aux dispositions légales et réglementaires ou que toutes les garanties relatives a sa bonne exécution ne sont plus réunies, l'office de contrôle peut décider de retirer l'agrément dudit service.
La décision de l'office de contrôle, dûment motivée, est notifiée à la mutualité concernée et à l'union nationale à laquelle la mutualité est affiliée, dans les trente jours civils qui suivent la décision.
Le retrait de l'agrément entraîne la dissolution du service, à la date fixée par l'Office de contrôle et au plus tôt le premier jour du septième mois qui suit la notification visée à l'alinéa précèdent. L'article 48, § 2 est applicable dans ce cas.
Le retrait de l'agrément et la dissolution du service sont publies au Moniteur belge, à l'initiative de l'office de contrôle. ".
Article 145. A l'article 28 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Sur avis de l'office de contrôle, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, détermine les services visés, ainsi que le niveau que ces fonds de réserves doivent atteindre par rapport aux engagements.
Ces fonds de réserves doivent être couverts par des actifs équivalents.
L'office de contrôle détermine le mode de calcul de ces fonds de réserves, ainsi que les paramètres à prendre en compte. ";
2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. L'office de contrôle détermine dans quelle mesure et dans quelles conditions, les mutualités doivent obtenir la garantie financière de l'union nationale à laquelle elles sont affiliées pour l'exécution des obligations relatives aux services visés à l'article 3, alinéa 1er, b), qu'il détermine.
L'office de contrôle détermine dans quelle mesure et dans quelles conditions, les sociétés mutualistes visses à l'article 43bis doivent obtenir la garantie financière des mutualités qui y sont affiliées pour l'exécution des obligations relatives aux services visés à l'article 3, alinéa 1er, b), qu'il détermine. ";
3° un § 4 est ajouté, rédigé comme suit :
" § 4. Dans les conditions fixées par l'office de contrôle, les mutualités et les unions nationales peuvent faire appel à la réassurance pour les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b), que le Roi détermine.
Le contrat de réassurance et ses modifications sont transmis à l'office de contrôle, dans un délai que ce dernier détermine. ".
Article 146. L'article 30 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 30. Chaque mutualité et chaque union nationale établit, à la clôture de l'exercice comptable, les comptes annuels selon le modèle fixé par l'office de contrôle et les transmet à ce dernier.
L'office de contrôle détermine les délais dans lesquels et la forme sous laquelle les états comptables et financiers, ainsi que les données administratives et les documents statistiques qu'il fixe, doivent lui être communiqués. ".
Article 147. L'article 37bis de la même loi, inséré par la loi du 25 janvier 1999, est abrogé.
Article 148. Un article 38bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 38bis. - Dans le cadre de soins à l'étranger, les mutualités et les unions nationales appliquent pour le paiement des interventions financières dans le cadre des services visés aux articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 2, les taux de change fixés en application de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée. ".
Article 149. A l'article 39, § 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots " ou activités,, sont supprimés;
2° à l'alinéa 2, les mots " des accords et conventions visés au titre III, chapitre 4, de la loi du 9 août 1963 précitée " sont remplacés par les mots " des conventions et accords visés au titre III, chapitre V, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, précitée ".
Article 150. A l'article 43 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 2, les mots " selon le modèle établi par l'office de contrôle " sont insérés entre les mots " . un accord de collaboration écrit est conclu " et les mots " mentionnant l'objectif " et le mot " notamment ", est inséré entre le mot " mentionnant " et les mots " l'objectif ";
2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant :
" Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition de l'office de contrôle, les services visés aux articles 3, alinéa 1er, b) et c) et 7, §§ 2 et 4, qui ne peuvent faire l'objet d'un accord de collaboration. ";
3° le § 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
" § 3. L'accord de collaboration et ses modifications sont approuvés ou résiliés par l'assemblée générale de la mutualité ou de l'union nationale et transmis à l'office de contrôle.
§ 4. Le conseil d'administration de la mutualité ou de l'union nationale fait, annuellement, rapport à l'assemblée générale sur l'exécution des accords conclus, ainsi que sur la manière dont ont été utilisés les moyens qui ont été apportés à cet effet par la mutualité ou l'union nationale.
Le Roi détermine, sur la proposition de l'office de contrôle et après avis du Comité technique visé à l'article 54, les données minimales que le rapport annuel précité doit contenir.
Ce rapport et le procès-verbal de l'assemblée générale concernée sont transmis à l'office de contrôle conformément à l'article 17, § 2. ".
Article 151. A l'article 43bis de la même loi, inséré par la loi du 22 février 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 2, alinéa 1er, les mots " §§ 2 et 3 " sont supprimés;
2° le § 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
" § 3. Le groupement de services de mutualités doit être approuvé par l'assemblée générale de l'union nationale dont elles font partie.
§ 4. Sous réserve de l'approbation des statuts par l'office de contrôle, la création d'une société mutualiste en vertu du présent article entre en vigueur le premier jour du cinquième mois qui suit la transmission des statuts à l'office de contrôle.
Toutefois, les statuts peuvent fixer une date d'entrée en vigueur postérieure à celle visée à l'alinéa 1er, pour autant qu'elle corresponde au premier jour d'un mois et qu'elle ne soit pas postérieure au dixième mois qui suit la transmission desdits statuts à l'office de contrôle. ".
Article 152. Un article 43quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" § 1er. Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1° publicité : toute forme de communication dans le but direct ou indirect de promouvoir, soit l'affiliation à une mutualité ou la mutualité elle-même, soit un service, au sens des articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 4, organisé par une mutualité, une union nationale ou une personne juridique avec laquelle la mutualité ou l'union nationale a conclu un accord de collaboration;
2° publicité comparative : toute publicité qui de manière directe ou indirecte, explicite ou implicite, identifie, par comparaison, une ou plusieurs autre(s) mutualité(s) ou union(s) nationale(s) ou un service visé au 1°;
3° publicité trompeuse : toute publicité qui, d'une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible d'induire en erreur et qui, en raison de ce caractère trompeur, est susceptible d'affecter le comportement des membres ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à une ou plusieurs autre(s) mutualité(s) ou union(s) nationale(s).
§ 2. Toute publicité comparative ou trompeuse dans le chef d'une mutualité ou d'une union nationale est interdite.
§ 3. Il est également interdit, dans le chef d'une mutualité ou d'une union nationale, d'effectuer de la publicité :
1° relative au contenu de dispositions statutaires qui n'ont pas encore été approuvées par l'office de contrôle;
2° sous une autre dénomination que celle reprise dans les statuts.
§ 4. Pour l'application de la présente loi, est également considérée comme une publicité dans le chef d'une mutualité ou d'une union nationale, une publicité, visée aux §§ 2 et 3, effectuée par une personne juridique avec laquelle la mutualité ou l'union nationale a conclu un accord de collaboration, par une société mutualiste visée à l'article 43bis ou par tout autre tiers. ".
Article 153. Un article 43quinqies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Il est interdit aux mutualités et aux unions nationales de mutualités d'accorder des avantages de nature à inciter à des mutations individuelles, telles que visées aux articles 255 à 274 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative a l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ainsi que d'accorder des avantages de nature à inciter des personnes, inscrites en qualité de personnes à charge dans une mutualité, à devenir membres de la même mutualité.
Pour l'application de la présente loi, sont également considérés comme des avantages visés à l'alinéa 1er, les avantages de même nature qui sont accordés par une personne juridique avec laquelle la mutualité ou l'union nationale a conclu un accord de collaboration ou par une société mutualiste visée à l'article 43bis.
Le Conseil de l'office de contrôle fixe les conditions dans lesquelles l'octroi des avantages des services visés aux articles 3, alinéa 1er, b), et c), et 7, § 4, qu'il détermine est considéré comme l'octroi d'avantages visés à l'alinéa 1. ".
Article 154. A l'article 44, de la même loi, modifié par la loi du 22 février 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, les mots " §§ 2 et 3 " sont supprimés;
2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant :
" L'approbation de la fusion est publiée, à l'initiative de l'office de contrôle, par extrait au Moniteur belge dans les trente jours civils de la décision d'approbation. ".
Article 155. A l'article 45, alinéa 2, de la même loi, les mots " 12, §§ 2 et 3 " sont remplacés par les mots " 12, § 1er ".
Article 156. Un chapitre Vbis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Chapitre Vbis. - De la prescription.
Art. 48bis. § 1er. L'action en paiement des interventions financières et indemnités dans le cadre des services visés aux articles 3, alinéa 1er, b), et c), et 7, § 2, se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois au cours duquel le droit au paiement est né.
L'action en paiement de sommes qui porteraient a un montant supérieur le paiement d'interventions financières et indemnités qui a été accordé dans le cadre des services visés aux articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 2, se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois au cours duquel ce paiement a été effectué.
§ 2. L'action en récupération de la valeur des interventions financières et indemnités indûment octroyées dans le cadre des services visés aux articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 2, se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois au cours duquel le paiement a été effectué.
Cette prescription n'est pas applicable lorsque l'octroi indu d'interventions financières et indemnités a été provoqué par des manoeuvres frauduleuses dont est responsable celui qui en a profité. Dans ce cas, le délai de prescription est de cinq ans à compter de la fin du mois au cours duquel le paiement a été effectué.
§ 3. L'action en paiement des cotisations pour les services visés aux articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 2, se prescrit par cinq ans à compter de la fin du mois auquel se rapportent les cotisations impayées.
§ 4. L'action en remboursement des cotisations payées indûment pour les services visés aux articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 2, se prescrit par cinq ans à compter du jour où le paiement des cotisations indues a été effectué.
§ 5. Une lettre recommandée a la poste suffit pour interrompre la prescription. L'interruption peut être renouvelée.
§ 6. La prescription est suspendue pour cause de force majeure. ".
Article 157. L'article 49, § 1er, alinéa 2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" L'office de contrôle, dont le siège est situé à Bruxelles, est un organisme d'intérêt public qui jouit de la personnalité juridique, au sens de l'article 1er, c, de la loi du 16 mars 1954, relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Le Roi peut toutefois, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer un statut pécuniaire spécifique pour les membres du personnel de cet organisme. ".
Article 158. A l'article 50 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 2, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
" Les frais de fonctionnement qui excèdent le montant maximal ainsi fixé sont à la charge du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement. ";
2° le § 3 est abrogé.
Article 159. A l'article 52 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° au 3°, les mots " en vertu de la loi du 9août 1963 " sont remplacés par les mots " en vertu de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, précitée ";
2° au 7°, les mots " de la loi précitée du 9 août 1963 " sont remplacés par les mots " de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, précitée ";
3° au 8°, les mots " l'assurance maladie-invalidité obligatoire " sont remplacés par les mots " l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ".
Article 160. A l'article 53, alinéa 2, de la même loi, les mots " l'article 60, § 3 " sont remplacés par les mots " l'article 60quinquies, § 2 ".
Article 161. A l'article 55 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° un 3°bis, rédigé comme suit, est inséré :
" 3°bis un représentant de la Caisse des soins de santé de la société nationale des chemins de fer belges; ";
2° au 5°, les mots " du ministère de la Prévoyance sociale " sont remplacés par les mots " du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement ".
Article 162. L'article 60 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Lorsque le Conseil de l'office de contrôle constate qu'une union nationale ou une mutualité qui lui est affiliée n'agit pas suivant ses objectifs statutaires ou ne respecte pas les obligations imposées par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution ou les dispositions comptables et financières de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, précitée, il peut, par décision motivée, en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction :
1° prononcer, à charge de l'union nationale, une amende administrative prévue à l'article 60bis;
2° s'il ne s'agit pas d'une infraction visée à l'article 60bis, octroyer à l'union nationale ou a la mutualité, afin de régulariser la situation, un délai dont il fixe la durée et qui prend cours à la date de notification de la décision et prononcer à charge de l'union nationale, lorsque la régularisation demandée n'est pas effectuée à l'issue du délai octroyé, une amende administrative prévue à l'article 60ter, alinéa 2;
3° nommer un commissaire spécial;
4° retirer l'agrément du service concerné.
Le prononcé d'une amende administrative en exécution de cet article est exécutoire de plein droit. ".
Article 163. Les articles 60bis à 60quinquies, rédigés comme suit, sont insérés dans la même loi :
" Art. 60bis. Une amende administrative de 2 000 francs belges à 10 000 francs belges peut être prononcée par avantage octroyé en infraction aux dispositions de l'article 43quinqies.
Une amende administrative de 4 000 francs belges à 20 000 francs belges peut être prononcée pour chaque manquement aux dispositions de l'article 17, § 2.
Une amende administrative de 20 000 francs belges à 100 000 francs belges peut être prononcée :
1° pour toute publicité comparative effectuée en infraction aux dispositions de l'article 43quater, § 2;
2° pour toute publicité effectuée en infraction aux dispositions de l'article 43quater, § 3.
Une amende administrative de 60 000 francs belges à 300 000 francs belges peut être prononcée pour chaque infraction commise aux dispositions de l'article 43ter.
Une amende administrative de 100 000 francs belges à 500 000 francs belges peut être prononcée pour toute publicité trompeuse effectuée en infraction aux dispositions de l'article 43quater, § 2.
Art. 60ter. Lorsqu'en application de l'article 60, 2°, un délai est octroyé à une mutualité pour régulariser une situation, le conseil de l'office de contrôle en informe l'union nationale à laquelle elle est affiliée. Celle-ci peut décider de suspendre l'exercice des compétences des organes de la mutualité et de s'y substituer pendant une période déterminée en vue de procéder à la régularisation.
Lorsqu'à l'issue dudit délai, la régularisation demandée n'est pas effectuée par la mutualité ou l'union nationale, l'union nationale encourt une amende administrative de 500 francs belges à 5 000 francs belges par jour, à compter du lendemain du jour de l'expiration du délai et jusqu'à la régularisation complète.
Art. 60quater. Le Roi fixe, sur la proposition du conseil de l'office de contrôle, la procédure relative au prononcé, aux délais et modalités de paiement des amendes administratives prévues par la présente loi.
En cas de concours de plusieurs infractions visées à l'article 60bis et en cas de concours d'une ou plusieurs de ces infractions avec une infraction sanctionnée par une amende administrative visée à l'article 60ter, alinéa 2, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu'ils puissent cependant excéder 800 000 francs belges.
En cas de récidive dans l'année qui suit le prononcé, l'amende administrative du chef de la nouvelle infraction est au minimum portée au double de l'amende dernièrement infligée, sans toutefois pouvoir dépasser le montant maximal prévu pour l'infraction concernée par l'article 60bis ou l'article 60ter, alinéa 2.
Une amende administrative ne peut plus être prononcée deux ans après que le fait constitutif de l'infraction a été commis. La prescription est interrompue par l'office de contrôle en notifiant, par lettre recommandée, la constatation de l'infraction. L'interruption peut être renouvelée.
Le produit des amendes administratives revient à l'office de contrôle.
Art. 60quinquies. § 1er. L'union nationale qui conteste la décision par laquelle est prononcée une amende administrative introduit, à peine de déchéance, un recours par voie de requête devant le tribunal du travail compétent dans le mois de la notification de la décision.
L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive.
§ 2. Un appel peut être interjeté auprès du ministre par la mutualité ou l'union nationale à l'encontre des décisions prises conformément à l'article 60, 3°.
L'appel visé à l'alinéa 1er doit être interjeté dans les quinze jours civils qui suivent la notification de la décision. Il n'est pas suspensif.
Le ministre statue dans les trente jours civils qui suivent l'appel. ".
Article 164. Dans l'article 61, § 3, de la même loi, les mots " la mutualité ou " sont supprimés.
Article 165. L'article 62 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 62. - Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi et les règlements, notamment celles prévues à l'article 60, l'office de contrôle peut, en respectant un préavis d'un mois, publier au Moniteur belge, dans les journaux et publications de son choix et afficher dans les lieux et pendant la durée qu'il détermine, les injonctions faites auxquelles l'union nationale ou la mutualité concernée n'a donné aucune suite ou aucune suite suffisante.
Le coût de la publication et de l'affichage est récupéré par l'office de contrôle auprès de l'union nationale concernée. ".
Article 166. L'article 70 de la même loi, modifié par la loi du 22 février 1998, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 70. - § 1er. Maintiennent la qualité de " société mutualiste " :
la société mutualiste qui, au 31 décembre 1990, était reconnue comme telle au sens de l'article 1er de la loi du 23 juin 1894 précitée, qui n'était pas affiliée à une fédération reconnue au sens de l'article 3 de cette même loi, qui organise au moins un service tel que défini à l'article 3, alinéa 1er, b), et dont les statuts limitent l'affiliation :
1° soit aux membres du personnel d'une entreprise déterminée, à leur conjoint et leurs personnes à charge, ainsi qu'aux conjoint et personnes à charge des autres personnes qui sont affiliées à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition;
2° soit aux personnes exerçant une profession déterminée, à leur conjoint et leurs personnes à charge, ainsi qu'aux conjoint et personnes à charge des autres personnes qui sont affiliées a la date d'entrée en vigueur de la présente disposition;
3° soit aux membres des mutualités affiliées auprès de la société à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition et à leurs personnes à charge, aux membres du personnel, affiliés à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, d'entreprises auxquelles cette société s'adresse à la date précitée et à leur conjoint et leurs personnes à charge, ainsi qu'au conjoint et aux personnes à charge des autres personnes qui sont affiliées à la date précitée auprès de cette société;
les sociétés mutualistes qui, au 31 décembre 1990, étaient reconnues comme telles au sens de l'article 1er de la loi du 23 juin 1894 précitée, étaient affiliées à une fédération reconnue au sens de l'article 3 de cette même loi et qui organisent au moins un service tel que défini à l'article 3, alinéa 1er, b), qui compte au minimum 5 000 membres;
§ 2. Obtient la qualité de " société mutualiste ", la mutualité qui est fusionnée avec une ou plusieurs mutualités et qui organise encore au moins un service visé à l'article 3, alinéa 1er, b).
Obtient également la qualité de " société mutualiste", l'entité constituée en vertu de l'article 43bis et qui organise au moins un service visé à l'article 3, alinéa 1er, b).
§ 3. La qualité de " société mutualiste " visée au § 1er, b), ne peut être maintenue que moyennant l'accord de l'union nationale et de la mutualité à laquelle la société concernée est affiliée.
La qualité de " société mutualiste " visée au § 2 ne peut être obtenue et maintenue que moyennant l'accord de l'union nationale.
§ 4. Les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont d'application aux sociétés mutualistes.
Le Roi détermine, sur la proposition de l'office de contrôle, quels sont les articles de la présente loi qui ne leur sont pas applicables.
Il peut, en outre, établir des dispositions spécifiques qui règlent les relations entre la société mutualiste et la mutualité à laquelle elle est affiliée.
§ 5. Les sociétés mutualistes qui ne satisfont pas aux conditions fixées au présent article, sont dissoutes a la date déterminée par le Roi, sur avis conforme de l'office de contrôle.
En cas de dissolution d'une société mutualiste visée à l'article 70, § 1er, b), son patrimoine, ses droits et obligations, ainsi que ses membres sont repris par la mutualité auprès de laquelle cette société mutualiste était affiliée. ".
Article 167. A l'article 59-1, de l'arrêté du Régent du 26 juin 1947 contenant le code des droits de timbre, il est inséré un 51°ter, rédigé comme suit :
" 51°ter les extraits des registres de l'état civil et des registres tenus par les officiers de l'état civil, les certificats de bonne conduite ou de moralité délivrés par les bourgmestres ou leurs délégués et de manière générale, tous les actes dressés ou délivrés pour l'exécution de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et ses arrêtés d'exécution; ".
CHAPITRE IV. - Mesures relatives au taux d'activité dans le secteur public.
Article 168. Le Roi est habilité à prendre, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, toutes les mesures nécessaires, y compris l'instauration ou l'élargissement des possibilités de congé, qui s'inscrivent dans une politique de soutien du taux d'activité global du personnel des employeurs visés à l'article 2.
L'habilitation conférée au Roi par l'alinéa précèdent Lui permet de modifier les lois, de les abroger ou d'accorder une dérogation à leur exécution.
Cette habilitation expire le 30 juin 2001.
Les arrêtés pris en vertu de l'alinéa 1er cessent de produire leur effet au plus tard le 1er avril 2002, s'ils n'ont pas été confirmés par la loi au plus tard à la date précitée.
TITRE X. - Emploi et travail.
CHAPITRE 1. - Durée du travail dans la construction.
Article 169. A l'article 2 de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 3 est complété comme suit :
" jusqu'à 2000 ";
2° les alinéas suivants sont insérés entre le quatrième et le cinquième alinéa.
" Pour chaque année après 2000, les ouvriers visés à l'article 1er ont droit à six jours de repos.
Le Roi détermine, après avis de la commission paritaire, la date à laquelle ces jours de repos doivent être pris pour chaque année après 2000. ".
Article 170. Dans l'article 6 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 14, les mots " jusqu'à 2000 " sont insérés entre les mots " 1992 " et " il détermine ";
2° l'alinéa suivant est inséré entre les quatorzième et quinzième alinéas :
" Pour les années après 2000, la cotisation est égale à 2,6 % du montant porté à 108 % de la totalité des rémunérations déclarées à l'Office respectivement pour le quatrième trimestre de l'année précédente et pour le premier, deuxième et troisième trimestre de l'année concernée, pour les ouvriers visés à l'article 1. Cette cotisation est perçue chaque trimestre, en même temps que les cotisations de sécurité sociale. ".
CHAPITRE II. - Création du fonds budgétaire secteur public - Maribel social.
CHAPITRE III. - Adaptation de la législation en fonction de l'attribution du statut d'employé domestique aux jeunes au pair.
Article 172. L'article 1er, § 3 de l'arrêté royal n° 483 du 22 décembre 1986 visant à réduire les cotisations des employeurs à la sécurité sociale lors de l'embauche d'employés domestiques, est complété par un nouvel alinéa, libellé comme suit : " Par dérogation à l'alinéa précédent, le Roi fixe les conditions auxquelles le travailleur doit répondre si ce travailleur est un travailleur étranger occupé en tant que jeune au pair. ".
Article 173. L'article 112, § 1er, 2° du code des impôts sur les revenus 1992 est remplacé par le texte suivant :
" 2° le travailleur domestique entré en service satisfait aux conditions visées à l'article 1, § 3, de l'arrêté royal n° 483 du 22 décembre 1986 visant à réduire les cotisations des employeurs à la sécurité sociale lors de l'embauche d'employés domestiques ".
Article 174. Les articles 172 et 173 entrent en vigueur a la date fixée par le Roi.
CHAPITRE IV. - Suppression du système des chèques services, ancien régime.
Article 175. Les articles 50, 51, 52, 53 et 54 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses sont abrogés à partir du 1er août 1999.
L'alinéa précédent ne porte aucun préjudice à la possibilité pour les utilisateurs inscrits avant le 1er août 1999 d'utiliser un seul chèque service, à condition qu'il ait été acquis avant le 15 juin 2000 et pour les entreprises enregistrées d'en obtenir le remboursement chez l'éditeur à condition d'en respecter la durée de validité.
CHAPITRE V. - Plan-plus-un.
Article 176. L'article 119 de la loi-programme du 30 décembre 1988 est complété comme suit :
" e) les demandeurs d'emploi dont le droit aux allocations a été suspendu pour chômage de longue durée en vertu des dispositions du chapitre III, section 8, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ou sur la base de l'article 143 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage;
les personnes désirant se réinsérer sur le marché de l'emploi et qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
- elles apportent la preuve qu'elles ont, à un certain moment au cours de leur carrière professionnelle, presté 312 journées de travail ou de journées assimilées dans le sens de la réglementation du chômage au cours d'une période de 18 mois, ou qu'elles ont bénéficié d'au moins une allocation de chômage sur la base de leurs prestations de travail, en dehors de la période visée sous le deuxième tiret;
- au moment de l'engagement, elles n'ont pas pendant une période d'au moins 24 mois sans interruption bénéficié d'allocations de chômage ni effectué des prestations de travail comme salarié ou indépendant;
- au moment de l'engagement, elles sont inscrites comme demandeurs d'emploi. ".
CHAPITRE VI. - Plan-plus-deux, plan-plus-trois.
Article 177. L'article 6, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, est complété comme suit :
" 14° les demandeurs d'emploi dont le droit aux allocations a été suspendu pour chômage de longue durée en vertu des dispositions du chapitre III, section 8, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ou sur la base de l'article 143 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage;
15° les personnes désirant se réinsérer sur le marché de l'emploi et qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
elles apportent la preuve qu'elles ont, à un certain moment au cours de leur carrière professionnelle, presté 312 journées de travail ou de journées assimilées dans le sens de la réglementation du chômage au cours d'une période de 18 mois, ou qu'elles ont bénéficié d'au moins une allocation de chômage sur la base de leurs prestations de travail, en dehors de la période visée sous b);
au moment de l'engagement, elles n'ont pas pendant une période d'au moins 24 mois sans interruption bénéficié d'allocations de chômage ni effectué des prestations de travail comme salarié ou indépendant;
au moment de l'engagement, elles sont inscrites comme demandeurs d'emploi. ".
CHAPITRE VlI. - Interruption de carrière pour mandat politique au niveau communal.
Article 178. Dans le chapitre 4, section 5, sous-section 2, de la loi de redressement du 22 janvier 1985, il est inséré un article 100ter, rédigé comme suit :
" Art. 100ter. § 1er. Un travailleur a le droit de suspendre totalement son contrat de travail en vue d'exercer un mandat exécutif communal tel que visé à l'article 6bis de la loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique. Toutefois, dans ce cas l'allocation visée à l'article 100 n'est pas accordée.
§ 2. La période pendant laquelle le travailleur peut suspendre son contrat de travail est équivalente à la durée du mandat exécutif communal et le droit à la suspension du contrat de travail visé au § 1er n'est accordé qu'une fois ".
Article 179. A l'article 101 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
A. dans l'alinéa 1er, les mots " en application de l'article 100, alinéa 1er et 100bis, sont remplacés par les mots " en application des articles 100, alinéa 1er, 100bis et 100ter ";
B. dans l'alinéa 2, deuxième tiret, les mots " en cas d'application de l'article 100bis et 105, § 1er " sont remplacés par les mots " en cas d'application des articles 100bis, 100ter et 105, § 1er ";
C. dans l'alinéa 3 les mots : " la suspension visée aux articles 100 et 100bis " sont remplacés par les mots " la suspension visée aux articles 100, 100bis et 100ter ".
Article 180. Dans l'article 101bis de la même loi, les mots " prévue à l'article 100 et 100bis " sont remplacés par les mots " prévue aux articles 100, 100bis et 100ter ".
CHAPITRE VIII. - Mise à la disposition.
Article 181. L'article 31, § 1er, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs a la disposition d'utilisateurs, modifié par la loi du la loi du 13 février 1998, est complété par l'alinéa suivant :
" Ne constitue toutefois pas l'exercice d'une autorité au sens du présent article, le respect par le tiers des obligations qui lui reviennent en matière de bien-être au travail ainsi que des instructions données par le tiers, en vertu du contrat qui le lie à l'employeur, quant aux temps de travail et aux temps de repos et quant à l'exécution du travail convenu. ".
Article 182. Dans l'article 32, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 13 février 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est complété comme suit :
" une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail peut préciser la notion de durée limitée. ";
2° l'alinéa 2, b), est complété comme suit :
" ; une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail peut préciser les notions d'exécution momentanée et de tâches spécialisées requérant une qualification professionnelle momentanée. ".
CHAPITRE IX. - Programmes de transition et mise à la disposition.
Article 183. § 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, le ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions peut autoriser les employeurs visés à l'article 2 de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 7, § 1er, 3e alinéa, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs pour ce qui est des programmes de transition, à mettre à disposition d'utilisateurs des travailleurs mis au travail, dans le cadre de cet arrêté, dans un programme de transition.
Il fixe la durée de cette autorisation et il peut la soumettre à des conditions qu'il établit lui-même.
Il peut mettre fin à son autorisation lorsque l'employeur ne respecte pas les conditions établies dans l'autorisation ou lorsque celui-ci ne respecte pas les obligations légales, réglementaires ou conventionnelles qui lui sont imposées.
§ 2. Les conditions générales pour l'application du § 1er sont fixées après concertation avec les régions.
CHAPITRE X. - Emploi hôpitaux secteur public.
CHAPITRE XI. - [¹ Mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs au sein d'un groupement d'employeurs et organisant un intérim d'insertion.]¹
(1)2014-04-25/77, art. 64, 022; En vigueur : 01-02-2014>
CHAPITRE XI. - [¹ Mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs au sein d'un groupement d'employeurs et organisant un intérim d'insertion.]¹
(1)2014-04-25/77, art. 64, 022; En vigueur : 01-02-2014>
Article 186. [¹ Par dérogation à l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, le ministre de l'Emploi peut autoriser des groupements d'employeurs à mettre des travailleurs à la disposition de leurs membres afin de mutualiser leurs besoins.
Pour obtenir l'autorisation visée à l'alinéa 1er, le groupement d'employeurs adresse une demande au président du comité de direction du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Le ministre prend sa décision dans un délai de quarante jours à dater de la réception de la demande. Il peut demander l'avis du Conseil national du Travail conformément à l'article 187, alinéa 6, ou à l'article 190, § 3, alinéa 3. Dans ce cas, ce délai de quarante jours est suspendu.
Le Conseil national du Travail rend son avis dans un délai de soixante jours. Si le Conseil national du Travail ne rend pas d'avis dans le délai prescrit, il est passé outre.
Le groupement d'employeurs joint son règlement d'ordre intérieur à sa demande d'autorisation.
Le groupement d'employeurs est tenu de fournir chaque année un rapport d'activités au président du comité de direction du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Le ministre de l'Emploi accorde son autorisation pour une durée indéterminée. Le ministre peut mettre fin à son autorisation lorsque le groupement d'employeurs ne respecte pas les conditions fixées dans l'autorisation ou les obligations légales, réglementaires et conventionnelles qui lui incombent.]¹
(1)2017-03-05/03, art. 50, 028; En vigueur : 01-02-2017>
Article 187. [¹ Pour bénéficier d'une autorisation visée à l'article 186, le groupement d'employeurs doit être constitué sous la forme juridique d'un groupement d'intérêt économique au sens du Livre XIV du Code des sociétés ou d'une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations et avoir pour objet social unique la mise de travailleurs à la disposition de ses membres pour l'application de la présente loi.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et après avis du Conseil national du Travail, permettre au groupement d'intérêt économique ou à l'association sans but lucratif d'avoir d'autres objets que la mise de travailleurs à la disposition de ses membres.
Le groupement d'employeurs ne peut occuper plus de cinquante travailleurs.
Le Roi peut, sur avis du Conseil national du Travail, augmenter ce seuil.
Lorsque le groupement d'employeurs dépasse les seuils fixés à l'alinéa 3 ou en vertu de l'alinéa 4, l'autorisation visée à l'article 186 prend fin au terme d'un délai de trois mois à dater du dépassement des seuils susmentionnés.
En cas d'augmentation du seuil visé à l'alinéa 3, le ministre de l'Emploi peut demander, s'il l'estime nécessaire, l'avis du Conseil national du Travail en vue de l'autorisation visée à l'article 186.
Le groupement d'employeurs ne peut mettre ses travailleurs la disposition que de ses membres.
En cas de grève ou lock-out chez un de ses membres, le groupement d'employeurs ne peut pas mettre ou maintenir des travailleurs à la disposition de ce membre.
Les membres du groupement d'employeurs sont solidairement responsables des dettes fiscales et sociales du groupement d'employeurs à l'égard des tiers, ainsi qu'à l'égard des travailleurs qui sont mis à la disposition de ses membres par le groupement d'employeurs.
Le Roi peut, après avis du Conseil national du Travail, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, soumettre le groupement d'intérêt économique ou l'association sans but lucratif à des conditions supplémentaires pour l'application de la présente loi.]¹
(1)2017-03-05/03, art. 51, 028; En vigueur : 01-02-2017>
Article 188. [¹ Le contrat de travail conclu entre l'employeur et le travailleur qui va être mis à la disposition d'utilisateurs doit être constaté par écrit avant le début de l'exécution de ce contrat.
Le contrat de travail peut être conclu à durée indéterminée, à durée déterminée ou pour un travail nettement défini.
La durée hebdomadaire de travail du travailleur convenue dans le contrat de travail visé à l'alinéa 1er ne peut être inférieure à dix-neuf heures.
Il doit être précisé dans le contrat de travail qu'il est conclu en vue de mettre le travailleur à la disposition d'utilisateurs membres du groupement d'employeurs.]¹
(1)2014-04-25/77, art. 68, 022; En vigueur : 01-02-2014>
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Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)