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12 AOUT 2000. - Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses. (NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2000 et mise à jour au 23-11-2023)

Texte en vigueur a fecha 2001-01-03
Article 224. § 1er. Pour financer les missions de l'administration dans le cadre des dispositifs médicaux, une redevance, d'un montant de 0,05 % du chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge relatif aux dispositifs médicaux visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux, est due par les distributeurs qui ont livré ces dispositifs à l'utilisateur final ou au responsable de la délivrance. Cette redevance est calculée sur la base du chiffre d'affaires réalisé durant l'année précédant celle pour laquelle la redevance est due. Le montant du chiffre d'affaires doit faire l'objet d'une déclaration qui doit être datée, signée et certifiée sincère et exacte. Cette déclaration doit être envoyée par lettre recommandée à la poste à l'Inspection générale de la Pharmacie, en même temps que le versement de la redevance, qui se fera au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle le chiffre d'affaires est réalisé.

Cette redevance est versée sur un compte spécial du budget du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter le montant de cette redevance ainsi que modifier les modalités de son calcul et de son paiement fixées à l'alinéa 1.

Les arrêtés royaux pris en exécution des dispositions susdites sont abrogés de plein droit avec effet rétroactif à la date de leur entrée en vigueur lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par le législateur dans l'année qui suit celle de leur publication au Moniteur belge.

Le Roi peut spécifier les modalités selon lesquelles cette redevance doit être payée.

Les infractions à cette disposition ou à ses arrêtés d'exécution sont punies des peines prévues par l'article 16, § 2, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.

§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, alinéa 1er, la redevance est, pour ce qui concerne l'année 1999, versée au plus tard 3 mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, à concurrence d'un montant de 8/12 sur le chiffre d'affaires réalisé durant l'année 1999. La déclaration visée à l'article 224, § 1er, alinéa 1er, est réalisée en même temps.

Section II. - Incidence en matière de pensions de retraite d'un congé préalable à la mise à la retraite.

Article 7. La présente section s'applique aux pensions de retraite définies à l'article 2 à l'exception des pensions de retraite accordée en application des lois sur les pensions militaires coordonnées par l'arrêté royal n° 16 020 du 11 août 1923.
Article 8. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par " congé préalable à la mise à la retraite ", toute absence durant laquelle un agent a été placé dans une position administrative lui permettant, tout en conservant une rémunération ou un traitement d'attente, de réduire ou d'arrêter définitivement ses activités professionnelles durant la période qui précède immédiatement sa mise à la retraite, à l'exclusion des périodes d'absences résultant d'un régime du départ anticipé à mi-temps visées par l'article 4, § 3, de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public.
Article 9. Les périodes de congé préalable à la mise à la retraite, postérieures au 31 décembre 2009, ne sont prises en considération ni pour le droit à la pension de retraite ni pour le calcul de celle-ci.