12 AOUT 2000. - Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses. (NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2000 et mise à jour au 23-11-2023)
Article 224. § 1er. Pour financer les missions de l'administration dans le cadre des dispositifs médicaux, une redevance, d'un montant de 0,05 % du chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge relatif aux dispositifs médicaux visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux, est due par les distributeurs qui ont livré ces dispositifs à l'utilisateur final ou au responsable de la délivrance. Cette redevance est calculée sur la base du chiffre d'affaires réalisé durant l'année précédant celle pour laquelle la redevance est due. Le montant du chiffre d'affaires doit faire l'objet d'une déclaration qui doit être datée, signée et certifiée sincère et exacte. Cette déclaration doit être envoyée par lettre recommandée à la poste à l'Inspection générale de la Pharmacie, en même temps que le versement de la redevance, qui se fera au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle le chiffre d'affaires est réalisé.
Cette redevance est versée sur un compte spécial du budget du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter le montant de cette redevance ainsi que modifier les modalités de son calcul et de son paiement fixées à l'alinéa 1.
Les arrêtés royaux pris en exécution des dispositions susdites sont abrogés de plein droit avec effet rétroactif à la date de leur entrée en vigueur lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par le législateur dans l'année qui suit celle de leur publication au Moniteur belge.
Le Roi peut spécifier les modalités selon lesquelles cette redevance doit être payée.
Les infractions à cette disposition ou à ses arrêtés d'exécution sont punies des peines prévues par l'article 16, § 2, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.
§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, alinéa 1er, la redevance est, pour ce qui concerne l'année 1999, versée au plus tard 3 mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, à concurrence d'un montant de 8/12 sur le chiffre d'affaires réalisé durant l'année 1999. La déclaration visée à l'article 224, § 1er, alinéa 1er, est réalisée en même temps.
Section II. - Incidence en matière de pensions de retraite d'un congé préalable à la mise à la retraite.
Article 7. La présente section s'applique aux pensions de retraite définies à l'article 2 à l'exception des pensions de retraite accordée en application des lois sur les pensions militaires coordonnées par l'arrêté royal n° 16 020 du 11 août 1923.
Article 8. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par " congé préalable à la mise à la retraite ", toute absence durant laquelle un agent a été placé dans une position administrative lui permettant, tout en conservant une rémunération ou un traitement d'attente, de réduire ou d'arrêter définitivement ses activités professionnelles durant la période qui précède immédiatement sa mise à la retraite, à l'exclusion des périodes d'absences résultant d'un régime du départ anticipé à mi-temps visées par l'article 4, § 3, de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public.
Article 9. Les périodes de congé préalable à la mise à la retraite, postérieures au 31 décembre 2009, ne sont prises en considération ni pour le droit à la pension de retraite ni pour le calcul de celle-ci.
Article 171. § 1er. Il est créé un Fonds alimenté par le produit des réductions de cotisations patronales auxquelles peuvent prétendre les employeurs du secteur public affiliés à l'ONSS, autres que ceux des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'ONSS, qui constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
§ 2. Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des Fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990, la rubrique 23C Emploi et Travail, est complétée comme suit :
" Dénomination du Fonds budgétaire organique 23-8 - Fonds alimenté par le produit des réductions de cotisations patronales auxquelles peuvent prétendre certains employeurs du secteur public affiliés à l'ONSS ".
Nature des recettes affectées
Produit de la réduction des cotisations patronales octroyées aux employeurs du secteur public affiliés à l'ONSS autres que ceux des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'ONSS, dans le cadre des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand.
Nature des dépenses autorisées
Frais résultant de l'engagement de personnel supplémentaire par les employeurs du secteur public affiliés à l'ONSS autres que ceux des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'ONSS, dans le cadre des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand et frais administratifs et de personnel du fonds budgétaire organique.
Article 184. Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des Fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des Fonds budgétaires, la rubrique 26 - Affaires sociales, Santé publique et Environnement, est complétée comme suit :
" Dénomination du Fonds budgétaire organique 26-6 : Fonds des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de Sécurité sociale.
Nature des recettes affectées :
Produit de la réduction des cotisations patronales octroyées aux employeurs du secteur des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de Sécurité sociale dans le cadre des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand.
Nature des dépenses autorisées :
Frais résultant de l'engagement de personnel supplémentaire par les employeurs du secteur des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de Sécurité sociale dans le cadre des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand et frais administratifs et de personnel du Fonds budgétaire organique. ".
Article 5. Le taux nominal des pensions de retraite visées à l'article 2, y compris le cas échéant le complément pour fonction contraignante, est, pour les services réellement prestés après le 31 décembre 2000, majoré d'un complément de pension dont le montant est fixé comme suit :
- 0,125 % de ce taux nominal pour chaque mois compris entre le premier jour du mois qui suit celui du 60e anniversaire de l'agent et le dernier jour du mois de son 62e anniversaire, sans que le montant du complément puisse, par mois de service réellement presté, être inférieur à 600 francs belges par an à l'indice-pivot 138,01;
- 0,167 % de ce taux nominal pour chaque mois compris entre le premier jour du mois qui suit celui du 62e anniversaire de l'agent et le terme de sa carrière, sans que le montant du complément puisse, par mois de service réellement presté, être inférieur à 800 francs belges par an à l'indice-pivot 138,01.
Pour l'application du présent article, seuls les congés avec maintien de la rémunération sont assimilés à des services réellement prestés.
Si, durant les périodes visées à l'alinéa 1er, L'agent a rendu des services à prestations incomplètes, ces périodes sont prises en considération à concurrence de la fraction que les services réellement prestés représentent par rapport à ces mêmes services à prestations complètes.
Article 15. Les dispositions du présent titre produisent leurs effets le 1er juillet 2000 à l'exception :
- de l'article 13 qui produit ses effets le 1er juillet 1991;
- de l'article 10 qui produit ses effets à la date d'entrée en vigueur prévue par l'article 6 de la loi du 13 mai 1999 précitée;
- de l'article 11 qui produit ses effets à partir de la date à laquelle, dans la communauté concernée, la différence définie à l'article 82, alinéa 3 de la loi du 20 juillet 1991 précitée sera, pour le personnel visé par l'article 5bis de la loi du 13 mai 1999 précitée, ramenée à un montant inférieur à 100 000 francs belges par an à l'indice-pivot 138,01;
- de l'article 14, 3° qui entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge;
- de la section Ire qui entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Article 2. La présente section s'applique :
1° aux pensions de retraite à charge du Trésor public;
2° aux pensions de retraite accordées au personnel statutaire :
des provinces, des administrations locales auxquelles les dispositions de la nouvelle loi communale en matière de pension sont applicables;
des organismes auxquels est applicable l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat;
des organismes auxquels est applicable la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;
des entreprises publiques autonomes non visées ci-avant.