← Texte en vigueur · Historique

12 AOUT 2000. - Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses. (NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2000 et mise à jour au 23-11-2023)

Texte en vigueur a fecha 2004-01-01
Article 224. § 1er. Pour financer les missions de l'administration dans le cadre des dispositifs médicaux, une redevance, d'un montant de 0,05 % du chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge relatif aux dispositifs médicaux visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux, est due par les distributeurs qui ont livré ces dispositifs à l'utilisateur final ou au responsable de la délivrance. Cette redevance est calculée sur la base du chiffre d'affaires réalisé durant l'année précédant celle pour laquelle la redevance est due. Le montant du chiffre d'affaires doit faire l'objet d'une déclaration qui doit être datée, signée et certifiée sincère et exacte. Cette déclaration doit être envoyée par lettre recommandée à la poste à l'Inspection générale de la Pharmacie, en même temps que le versement de la redevance, qui se fera au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle le chiffre d'affaires est réalisé.

Cette redevance est versée sur un compte spécial du budget du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter le montant de cette redevance ainsi que modifier les modalités de son calcul et de son paiement fixées à l'alinéa 1.

Les arrêtés royaux pris en exécution des dispositions susdites sont abrogés de plein droit avec effet rétroactif à la date de leur entrée en vigueur lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par le législateur dans l'année qui suit celle de leur publication au Moniteur belge.

Le Roi peut spécifier les modalités selon lesquelles cette redevance doit être payée.

Les infractions à cette disposition ou à ses arrêtés d'exécution sont punies des peines prévues par l'article 16, § 2, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.

§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, alinéa 1er, la redevance est, pour ce qui concerne l'année 1999, versée au plus tard 3 mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, à concurrence d'un montant de 8/12 sur le chiffre d'affaires réalisé durant l'année 1999. La déclaration visée à l'article 224, § 1er, alinéa 1er, est réalisée en même temps.

Section II. - Incidence en matière de pensions de retraite d'un congé préalable à la mise à la retraite.

Article 7. La présente section s'applique aux pensions de retraite définies à l'article 2 à l'exception des pensions de retraite accordée en application des lois sur les pensions militaires coordonnées par l'arrêté royal n° 16 020 du 11 août 1923.
Article 8. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par " congé préalable à la mise à la retraite ", toute absence durant laquelle un agent a été placé dans une position administrative lui permettant, tout en conservant une rémunération ou un traitement d'attente, de réduire ou d'arrêter définitivement ses activités professionnelles durant la période qui précède immédiatement sa mise à la retraite, à l'exclusion des périodes d'absences résultant d'un régime du départ anticipé à mi-temps visées par l'article 4, § 3, de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public.
Article 9. Les périodes de congé préalable à la mise à la retraite, postérieures au 31 décembre 2009, ne sont prises en considération ni pour le droit à la pension de retraite ni pour le calcul de celle-ci.
Article 171. § 1er. Il est créé un fonds alimenté par :

1° une quote-part de 0,10 % du produit des réductions de cotisations patronales auxquelles peuvent prétendre les employeurs visés à l'article 35, § 5, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par la loi du 30 décembre 1988;

2° par le produit restant des réductions de cotisations patronales auxquelles peuvent prétendre les employeurs du secteur public affiliés à l'ONSS, autres que ceux des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'ONSS.

Le fonds visé à l'alinéa 1er constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

§ 2. Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 23 - Emploi et Travail est complétée comme suit :

" Dénomination du fonds budgétaire organique

23-8 Fonds alimenté par le produit des réductions de cotisations patronales auxquelles peuvent prétendre certains employeurs du secteur public affiliés à l'ONSS.

Nature des recettes affectées :

Quote-part égale à 0,10 % de la réduction des cotisations patronales auxquelles peuvent prétendre les employeurs des secteurs privé et public affiliés à l'ONSS et à l'ONSS-APL, dans le cadre des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand.

Produit restant de la réduction des cotisations patronales octroyées aux employeurs du secteur public affiliés à l'ONSS autres que ceux des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'ONSS, dans le cadre des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand.

Nature des dépenses autorisées :

Frais résultant de l'engagement de personnel supplémentaire par les employeurs du secteur public affiliés à l'ONSS autres que ceux des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'ONSS, dans le cadre des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand;

Frais administratifs et de personnel statutaire et/ou contractuel affecté aux missions du fonds budgétaire organique ainsi qu'aux missions du Ministère de l'Emploi et du Travail dans le cadre des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand.

Article 184. Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 26 - Affaires sociales, Santé publique et Environnement, est complétée comme suit :

" Dénomination du Fonds budgétaire organique

26-6 Fonds des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de Sécurité sociale.

Nature des recettes affectées :

Produit restant de la réduction des cotisations patronales octroyées aux employeurs du secteur des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de Sécurité sociale dans le cadre des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand.

Quote-part de 1,20 % du produit de la réduction des cotisations patronales auxquelles peuvent prétendre les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques affiliés à l'ONSS-APL.

Nature des dépenses autorisées :

Frais résultant de l'engagement de personnel supplémentaire par les employeurs du secteur des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de Sécurité sociale dans le cadre des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand;

Frais administratifs et de personnel statutaire et/ou contractuel affecté aux missions du fonds budgétaire organique ainsi qu'aux missions incombant, en ce qui concerne le secteur des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public, au Ministère des Affaires Sociales, de la Santé Publique et de l'Environnement dans le cadre de l'application des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand.

Article 5. Le taux nominal des pensions de retraite visées à l'article 2, y compris le cas échéant le complément pour fonction contraignante, est, pour les services réellement prestés après le 31 décembre 2000, majoré d'un complément de pension dont le montant est fixé comme suit :

Pour l'application du présent article, seuls les congés avec maintien de la rémunération sont assimilés à des services réellement prestés.

Si, durant les périodes visées à l'alinéa 1er, L'agent a rendu des services à prestations incomplètes, ces périodes sont prises en considération à concurrence de la fraction que les services réellement prestés représentent par rapport à ces mêmes services à prestations complètes.

Article 15. Les dispositions du présent titre produisent leurs effets le 1er juillet 2000 à l'exception :
Article 2. La présente section s'applique :

1° aux pensions de retraite à charge du Trésor public;

2° aux pensions de retraite accordées au personnel statutaire :

a)

des provinces, des administrations locales auxquelles les dispositions de la nouvelle loi communale en matière de pension sont applicables;

b)

des organismes auxquels est applicable l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat;

c)

des organismes auxquels est applicable la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;

d)

des entreprises publiques autonomes non visées ci-avant.

Article 3. Le taux nominal des pensions de retraite visées à l'article 2 est majoré d'un complément de pension si l'agent remplit les conditions suivantes :
a)

au moment de sa mise à la retraite, sa carrière comporte au moins 35 années de services qui peuvent être prises en compte pour le calcul des différentes pensions auxquelles il peut prétendre;

b)

à partir du premier jour du mois qui suit son 49e anniversaire, il a presté dans une fonction contraignante des services dont la durée réelle prise en compte pour le calcul de la pension correspond à au moins 10 années de prestations complètes.

Pour déterminer si les 35 années visées à l'alinéa 1er, a), sont atteintes, tous les services et toutes les périodes admissibles pour le calcul des différentes pensions de retraite de l'agent, résultant de sa propre activité professionnelle, sont pris en compte quel que soit le régime de pension belge, étranger ou d'un organisme international, à l'exclusion toutefois :

Pour déterminer si les 10 années visées à l'alinéa 1er, b), sont atteintes, les périodes d'absence ne sont pas prises en compte, à l'exception des congés avec maintien de la rémunération.

Si, durant tout ou partie de sa carrière, un agent s'ouvre simultanément des droits à des pensions distinctes, ces périodes ne sont prises en compte qu'une seule fois.

Le complément visé à l'alinéa 1er est égal à la différence entre, d'une part, le taux nominal que la pension aurait atteint si les services réellement prestés dans une fonction contraignante avaient été pris en compte à raison du tantième 1/47 par année, et, d'autre part, le taux nominal de la même pension résultant de l'application des règles normales de calcul. Pour l'application du présent alinéa, seuls les congés avec maintien de la rémunération obtenus durant l'exercice d'une fonction contraignante sont assimilés à des services réellement prestés dans cette fonction.

Article 225. Pour financer les missions de l'administration résultant de l'application de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, les redevances suivantes sont dues :

1° à charge du pharmacien d'officine une redevance de 65 centimes (0,0161 euro) pour chaque conditionnement d'une spécialité pharmaceutique ou d'un médicament préfabriqué dont il s'approvisionne tant à titre onéreux qu'à titre gratuit;

2° à charge de la personne qui est autorisée à mettre sur le marché une spécialité pharmaceutique ou un médicament préfabriqué une redevance de 30 centimes (0,0074 euro) pour chaque conditionnement de ceux-ci qu'il met sur le marché tant à titre onéreux qu'à titre gratuit. Cependant, cette redevance n'est pas due par la personne qui dispose d'une autorisation de mise sur le marché visée à l'article 3 du Règlement (CE) n° 2309/93 du Conseil du 22 juillet 1993 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une Agence européenne pour l'évaluation des médicaments.

La redevance visée au point 1° de l'alinéa 1er est destinée à couvrir l'ensemble des frais relatifs au contrôle de qualité et de conformité des médicaments par les laboratoires agréés en vertu de l'article 13, alinéa 2 de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, à concurrence d'un montant de 50 centimes (0,0124 euro) par conditionnement.

Les redevances visées au point 1° et au point 2° de l'alinéa 1er, sont destinées à financer les missions du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement résultant de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, à concurrence d'un montant de 15 centimes (0,0037 euro) par conditionnement en ce qui concerne le point 1° et un montant de 30 centimes (0,0074 euro) par conditionnement en ce qui concerne le point 2°.

Les redevances mentionnées sont versées sur des comptes spéciaux séparés du budget du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

Le Roi peut adapter le montant de ces redevances aux fluctuations de l'indice général des prix à la consommation et fixe les modalités selon lesquelles ces redevances doivent être payées. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, Il peut également adapter le montant de ces redevances.

Les arrêtés royaux pris en exécution des dispositions visées à l'alinéa précédent sont abrogés de plein droit avec effet rétroactif à la date de leur entrée en vigueur lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par le législateur dans l'année qui suit celle de leur publication au Moniteur belge.

Les infractions à cette disposition ou aux arrêtés pris en exécution de celle-ci sont punies des peines prévues par l'article 16, § 2, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.

Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent article. (NOTE : entrée en vigueur fixée au 01-01-2005 par AR 2005-02-23/35, art. 1.)