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25 MAI 2000. - Loi relative à l'enveloppe en personnel militaire. (NOTE : Art. 2 et 5 sont modifiés avec effet à une date indéterminée par <L 2006-03-05/58, art. 35 et 36, 005; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-06-2000 et mise à jour au 12-02-2010)

Texte en vigueur a fecha 2001-04-17
Article 3. Ne sont pas compris dans l'enveloppe fixée à l'article 2, § 1er :

1° le chef de la Maison militaire du Roi;

2° le Commandant militaire du Palais de la Nation ainsi que les militaires qui sont désignés pour le détachement de garde du Palais de la Nation ou des Conseils de Communauté ou de Région;

3° les militaires dont la rémunération n'émarge pas au budget en personnel du Ministère de la Défense nationale;

4° les militaires utilisés en dehors des forces armées conformément à la loi du 20 mai 1994 relative à l'utilisation de militaires en dehors des forces armées;

5° les militaires en mobilité ou en disponibilité;

6° les militaires du cadre de réserve qui effectuent des prestations volontaires d'encadrement.

Article 5. L'enveloppe en militaires du cadre actif, répartie par sous-catégorie de personnel ou par groupe de sous-catégories de personnel, tel que définie à l'article 2, § 1er, alinéa 3, est répartie par le Roi entre les forces, le service médical et des corps spéciaux, que le Roi peut déterminer, en tenant compte des besoins de l'organisation des forces armées ainsi que du statut des militaires. Il est habilité à ne pas répartir tout ou partie des officiers généraux entre les forces, le service médical et les corps spéciaux et à les classer dans un groupe interforces.

Si les nombres fixés par sous-catégorie de personnel ou groupe de sous-catégories de personnel, tel que définis à l'article 2, § 1er, alinéa 3, ne sont pas atteints, la différence peut bénéficier, par catégorie de personnel, à une sous-catégorie de personnel inférieure ou à un groupe inférieur de sous-catégories de personnel.