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25 MAI 2000. - Loi relative à l'enveloppe en personnel militaire. (NOTE : Art. 2 et 5 sont modifiés avec effet à une date indéterminée par <L 2006-03-05/58, art. 35 et 36, 005; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-06-2000 et mise à jour au 12-02-2010)

Texte en vigueur a fecha 2002-08-29
Article 3. Ne sont pas compris dans l'enveloppe fixée à l'article 2, § 1er :

1° le chef de la Maison militaire du Roi (ainsi que, pour autant qu'ils y soient affectés à temps plein, les officiers généraux et supérieurs attachés à la personne du Roi ou aux membres de la Famille royale;);

2° le Commandant militaire du Palais de la Nation ainsi que les militaires qui sont désignés pour le détachement de garde du Palais de la Nation ou des Conseils de Communauté ou de Région;

3° les militaires dont la rémunération n'émarge pas au budget en personnel du Ministère de la Défense nationale;

4° les militaires utilisés en dehors des forces armées conformément à la loi du 20 mai 1994 relative à l'utilisation de militaires en dehors des forces armées;

5° les militaires en mobilité ou en disponibilité;

6° les militaires du cadre de réserve qui effectuent des prestations volontaires d'encadrement.

Article 5. L'enveloppe en militaires du cadre actif, répartie par sous-catégorie de personnel ou par groupe de sous-catégories de personnel, tel que définie à l'article 2, § 1er, alinéa 3, est répartie par le Roi entre les forces, le service médical et des corps spéciaux, que le Roi peut déterminer, en tenant compte des besoins de l'organisation des forces armées ainsi que du statut des militaires. Il est habilité à ne pas répartir tout ou partie des officiers généraux entre les forces, le service médical et les corps spéciaux et à les classer dans un groupe interforces.

Si les nombres fixés par sous-catégorie de personnel ou groupe de sous-catégories de personnel, tel que définis à l'article 2, § 1er, alinéa 3, ne sont pas atteints, la différence peut bénéficier, par catégorie de personnel, à une sous-catégorie de personnel inférieure ou à un groupe inférieur de sous-catégories de personnel.

Article 1. § 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

§ 2. Pour l'application des dispositions de la présente loi, chaque fois qu'un grade est mentionné, le grade équivalent est également visé.

Pour l'application de la présente loi, il faut comprendre par :

1° effectifs budgétaires : le personnel militaire dont la rémunération est à charge du budget en personnel du Ministère de la Défense nationale;

2° effectifs à temps plein : les effectifs exprimés en équivalents de prestations de service actif à temps plein, pour lesquelles les périodes qui, dans les statuts du personnel militaire sont assimilées à des périodes de service actif sans qu'elles ne correspondent dans les faits à des prestations de service réelles, ne sont pas prises en compte;

3° enveloppe en personnel : les maxima autorisés en effectifs budgétaires à temps plein de personnel militaire;

4° militaires du cadre actif :

5° élèves : les élèves qui sont formés comme officiers ou sous-officiers dans une catégorie de militaires du cadre actif visée au 4° et qui ne se trouvent pas encore dans leur unité de première affectation définitive;

6° revêtu d'un grade : nommé ou commissionné à ce grade;

7° catégorie de personnel : une des trois catégories suivantes :

a)

les " officiers " : les militaires revêtus d'un grade d'officier;

b)

les " sous-officiers " : les militaires revêtus d'un grade de sous-officier;

c)

les " volontaires " : les autres militaires;

8° sous-catégorie de personnel : une des sous-catégories suivantes :

a)

les " officiers généraux " : les officiers revêtus du grade de lieutenant général ou de général-major;

b)

les " officiers supérieurs " : les officiers revêtus du grade de colonel, de lieutenant-colonel ou de major;

c)

les " officiers subalternes " : les officiers revêtus du grade de capitaine-commandant, de capitaine, de lieutenant ou de sous-lieutenant;

d)

les " sous-officiers supérieurs " : les sous-officiers revêtus du grade d'adjudant-major ou d'adjudant-chef;

e)

les " sous-officiers d'élite " : les sous-officiers revêtus du grade d'adjudant ou de premier sergent-major;

f)

les " sous-officiers subalternes " : les sous-officiers revêtus du grade de premier sergent-chef, de premier sergent ou de sergent;

g)

les " volontaires d'élite " : les volontaires revêtus du grade de premier caporal-chef ou de caporal-chef;

h)

les " volontaires subalternes " : les volontaires revêtus du grade de caporal, de premier soldat ou de soldat;

9° groupe de sous-catégories de personnel : le regroupement de au moins deux sous-catégories de personnel appartenant à une même catégorie de personnel;

10° groupe de grades : le regroupement, au sein d'une sous-catégorie de personnel, de deux ou plusieurs grades en vue de la sous-répartition des effectifs;

11° période de guerre : la période définie à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver.