29 MAI 2000. - Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-08-2000 et mise à jour au 15-01-2010)

Type Loi
Publication 2000-08-09
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 10
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Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. Dans le Code judiciaire, cinquième partie, titre premier, les articles 1390, modifié par les lois des 10 janvier 1975 et 14 janvier 1993, 1390bis, inséré par la loi du 31 mars 1987 et modifié par la loi du 14 janvier 1993, 1390ter, inséré par la loi du 14 janvier 1993, 1390quater, inséré par la loi du 31 mars 1987 et modifié par la loi du 14 janvier 1993, 1391, remplacé par la loi du 14 janvier 1993 et 1390quinquies, inséré par la loi du 5 juillet 1998, sont remplacés par un chapitre Ierbis, comprenant les articles 1389bis/1, à 1391, rédigé comme suit :

" CHAPITRE Ierbis. - Fichier central des avis de saisie, de délégation de cession et de règlement collectif de dettes.

Section I. - Institution d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes.

Art. 1389bis /1. Le fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes est la banque de données informatisée centralisant les avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes visés aux articles 1390 à 1390quinquies. Cette banque de données est ci-après dénommée " fichier des avis ".

Art. 1389bis /2. La Chambre nationale des huissiers de justice, visée à l'article 549, dénommée " Chambre nationale " dans la présente section, est considérée, en ce qui concerne le fichier des avis, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 1er, § 6, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Art. 1389bis /3. Les personnes physiques qui peuvent directement enregistrer, consulter, modifier, traiter ou détruire les données du fichier des avis sont désignées nominativement dans un registre informatisé tenu à jour constamment par la Chambre nationale.

Art. 1389bis /4. Celui qui, à quelque titre que ce soit, participe à la collecte, au traitement ou à la communication des données enregistrées dans le fichier des avis ou a connaissance de telles données, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal lui est applicable. Les officiers ministériels intervenant à charge d'un même débiteur sont toutefois libérés de cette obligation pour l'échange entre eux des informations concernant ce débiteur ou concernant ceux qui partagent une communauté ou une indivision avec lui.

Art. 1389bis /5. En vue de contrôler l'exactitude des données introduites dans le fichier des avis et de le tenir constamment à jour, la Chambre nationale, a accès aux informations mentionnées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5° et 7°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques et peut utiliser le numéro d'identification de ce registre. Elle ne peut toutefois pas communiquer le numéro à des tiers, sous quelque forme que ce soit.

Le Roi détermine la manière suivant laquelle les données informatiques du registre national sont transmises à la Chambre nationale. Il peut fixer également des modalités relatives à l'utilisation du numéro d'identification du registre national par la Chambre nationale.

Art. 1389bis /6. L'enregistrement de données dans le fichier des avis s'opère sans frais.

En vue de couvrir les coûts résultant de la tenue du fichier des avis et du fonctionnement du Comité de gestion et de surveillance visé à l'article 1389bis/8, la communication des données enregistrées dans ce fichier aux avocats, aux huissiers de justice, aux notaires et aux médiateurs de dettes donne lieu à la perception d'une redevance dont le ministre de la Justice fixe le montant, les conditions et les modalités de perception après avoir pris l'avis du Comité de gestion et de surveillance et de la Chambre nationale.

Les redevances sont payables à la Chambre nationale et perçues par celle-ci.

Le montant de la redevance visée à l'alinéa 2 est adapté de plein droit à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, le 1er janvier de chaque année, selon la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.

L'indice de départ est celui du mois de décembre de l'année au cours de laquelle le montant de la redevance visée a été arrêté. Le nouvel indice est celui du mois de décembre de l'année qui précède le premier janvier de l'année au cours de laquelle l'adaptation a lieu.

Le résultat est arrondi à l'unité supérieure.

Art. 1389bis /7. A la demande du ministre de la Justice, des ministres ayant l'économie dans leurs attributions, des Chambres législatives, des conseils communautaires et régionaux et du Bureau du Plan ainsi que, après avis du Comité de gestion et de surveillance, de toute personne ou organisme intéressés, la Chambre nationale leur communique des données anonymes, utiles à la recherche relative aux saisies conservatoires, aux voies d'exécution et au règlement collectif de dettes. Des données codées ne peuvent être communiquées que conformément aux règles applicables relatives à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Section II. - Gestion et surveillance.

Art. 1389bis /8. Il est institué auprès du ministère de la Justice un Comité de gestion et de surveillance du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes, dénommé ci-après " Comité de gestion et de surveillance ".

Le Comité de gestion et de surveillance est présidé par un juge des saisies ou un magistrat ou un magistrat émérite qui peut justifier d'une expérience effective d'au moins deux ans en matière de saisies. Le Comité est en outre composé d'un juriste et d'un informaticien représentant le ministre de la Justice et désignés par lui, d'un greffier d'un tribunal de première instance désigné par le ministre de la Justice, d'un membre de la commission de la protection de la vie privée désigné par cette commission, d'un représentant de la Banque Nationale de Belgique désigné par son gouverneur, d'un avocat désigné (par l'Orde van Vlaamse Balies, d'un avocat désigné par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone), d'un notaire désigné par le collège des présidents des chambres arrondissementales des notaires, d'un huissier de justice désigné par la Chambre nationale, d'un huissier de justice-secrétaire désigné par le comité de direction de la Chambre nationale et d'un réviseur d'entreprises désigné par le conseil de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Le Comité de gestion et de surveillance ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

Les décisions du Comité de gestion et de surveillance sont prises à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Les membres du Comité sont nommés pour une période de quatre ans, renouvelable.

Pour chaque membre du Comité, il est désigné un suppléant, suivant les mêmes modalités que pour les membres effectifs.

Si le mandat d'un membre effectif ou d'un membre suppléant prend fin avant terme, il est pourvu à son remplacement. Le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.

Le comité de gestion et de surveillance établit et arrête son règlement d'ordre intérieur, lequel est approuvé par le ministre de la Justice et public au Moniteur belge.

Art. 1389bis /9. Le ministre de la Justice fixe, pour le président et les membres du Comité de gestion et de surveillance, le montant et les conditions d'octroi des jetons de présence, des indemnités pour frais de séjour ainsi que les conditions de remboursement de leurs frais de déplacement. Tous les frais du Comité sont supportés par la Chambre nationale.

Art. 1389bis /10. § 1er. Le Comité de gestion et de surveillance a pour missions :

1° de veiller et de contribuer au fonctionnement efficace et sûr du fichier central conformément aux dispositions du présent chapitre;

2° de donner un avis sur les arrêtés d'exécution visés aux articles 1389bis/6 et 1391, § 3, et sur les demandes visées à l'article 1389bis/7;

3° de donner au ministre de la Justice et à sa demande, un avis au sujet de toute question relative au fichier des avis;

4° de donner un avis, d'office ou suite à une demande formulée conformément à l'article 1389bis/13, au sujet de toute difficulté ou de tout différend qui pourrait résulter de l'application du présent chapitre et de ses mesures d'exécution;

5° d'ordonner à la Chambre nationale de rendre inopérants les codes individuels d'accès au fichier des avis, conformément à l'article 1389bis/14.

§ 2. Le membre de la commission de protection de la vie privée a les mêmes tâches et compétences que les autres membres du Comité de gestion et de surveillance mais il veille en outre à la coordination entre les activités du Comité et celles de la commission de la vie privée dans la mesure où elles interfèrent.

Chaque fois qu'en vue de la coordination dont il est chargé, le membre visé à l'alinéa précédent le juge utile, il peut demander au Comité d'ajourner un avis, une décision ou une recommandation et de soumettre au préalable la question à la commission de la protection de la vie privée.

Dans le cas d'une telle demande, la discussion du dossier est suspendue au sein du Comité de gestion et de surveillance et le dossier est immédiatement porté à la connaissance de la commission. A dater de la réception du dossier, la commission dispose d'un délai de trente jours francs pour communiquer son avis au Comité de gestion et de surveillance. Si ce délai n'est pas respecté, le Comité peut émettre son avis ou sa décision sans attendre l'avis de la commission.

Le point de vue de la commission est explicitement mentionné dans l'avis, la décision ou la recommandation du Comité des gestion et de surveillance.

Art. 1389bis /11. Chaque année, le Comité de gestion et de surveillance fait un rapport sur l'exécution de ses missions au cours de l'année écoulée. Ce rapport contient des suggestions relativement à l'opportunité de modifier le système de publicité mis en place au moyen du fichier des avis.

Le rapport comporte également une analyse des revenus et des dépenses liés au fichier des avis.

Le rapport est communiqué aux Chambres législatives et au ministre de la Justice.

Art. 1389bis /12. § 1er. Le Comité de gestion et de surveillance peut recueillir tous les renseignements nécessaires à l'exécution de ses missions visées à l'article 1389bis/10, § 1er. A cette fin, il peut procéder à des auditions et exiger la production de documents pertinents; il a en outre accès au fichier des avis et à toutes les données relatives à son fonctionnement. Les personnes entendues ou tenues de produire des documents sont habilitées à communiquer des données tombant sous le couvert du secret professionnel.

§ 2. Si le Comité de gestion et de surveillance le juge utile à l'exécution de ses missions visées à l'article 1389bis/10, § 1er, il peut informer l'autorité disciplinaire ou le supérieur hiérarchique des négligences et manquements constatés à charge des personnes visées à l'article 1389bis/3; il peut aussi le charger d'enquêter à ce sujet et de remettre un rapport écrit dans le délai imparti.

Si, dans le cadre de l'exécution de ses missions, le Comité de gestion et de surveillance a connaissance d'une violation des articles 1389bis/15 et 1389bis/16 ou de quelque autre délit, il en informe le procureur du Roi compétent.

§ 3. L'article 1389bis/4 est applicable aux membres du Comité de gestion et de surveillance pour toutes les données dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction, ainsi qu'aux personnes auxquelles le Comité communique ces données dans le cadre de l'exécution de ses missions.

Art. 1389bis /13. Toute personne peut s'adresser par écrit au Comité de gestion et de surveillance pour lui signaler des faits ou des situations qui, à son estime, nécessitent l'intervention du Comité de surveillance ou lui faire toute suggestion utile.

Sauf accord exprès de la personne qui s'est adressée à lui, le Comité ne peut en révéler l'identité ni son mode de saisie.

Le Comité de gestion et de surveillance communique au requérant visé à l'alinéa premier les données qu'il juge utiles.

Art. 1389bis /14. Dans l'attente des résultats des mesures visées à l'article 1389bis/12, le Comité peut enjoindre à la Chambre nationale de rendre inopérant, pour une durée d'un an maximum, une seule fois prorogeable, le code individuel d'accès visé à l'article 1391, § 4, au fichier des avis, lorsqu'il existe des indices raisonnables que le titulaire n'a pas respecté les articles 1389bis/4, 1391, § 4, ou 1391, § 5. Sauf en cas d'absolue nécessité, l'intéressé est préalablement entendu.

Lorsqu'en vertu de l'alinéa premier, le code d'accès individuel d'un huissier de justice a été rendu inopérant, celui-ci ne peut accéder au fichier des avis que sous le contrôle et à l'intervention de son syndic ou d'un membre du conseil de la chambre d'arrondissement désigné par le syndic.

Art. 1389bis /15. Sont punis d'une amende de cent à cinq mille francs, les organes ou préposés de la Chambre nationale qui :

1° n'ont pas pris toutes les mesures devant permettre de garantir la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel traitées;

2° n'ont pas tenu à jour le registre individuel visé à l'article 1389bis/3.

Art. 1389bis /16. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent à cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement, les personnes qui :

1° contrairement aux dispositions de l'article 1391, § 4, et hormis les cas prévus par ou en vertu de la loi, ont sciemment divulgué leur code individuel d'accès;

2° contrairement aux dispositions de l'article 1389bis/4 et hormis les cas prévus par ou en vertu de la loi, n'ont pas respecté le caractère confidentiel des données enregistrées dans le fichier des avis;

3° ont consulté le fichier des avis, sans se trouver dans l'un des cas visés à l'article 1391, § 1er, ou ont utilisé les données issues au fichier à un fin autre que celle qui pouvait justifier l'accès au fichier.

Art. 1389bis /17. Le juge peut décider que la personne condamnée est déchue du droit d'utiliser son code individuel d'accès pour une durée maximale de cinq ans.

Lorsqu'en vertu de l'alinéa premier le code individuel d'accès d'un huissier de justice a été rendu inopérant, celui-ci ne peut accéder au fichier des avis que sous le contrôle et à l'intervention de son syndic ou d'un membre du conseil de la chambre d'arrondissement désigné par le syndic.

Art. 1389bis /18. Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, mais le chapitre V excepté sont applicables aux infractions visées aux articles 1389bis/15 et 1389bis/16.

Section III. - Enregistrement, communication et consultation des données.

Art. 1390. § 1er. Lorsqu'un commandement préalable à une saisie-exécution immobilière est transcrit (ou lorsqu'un commandement préalable à la saisie-exécution mobilière est signifié,) ou lorsqu'une saisie de biens meubles ou immeubles est pratiquée ou lorsqu'il y eu constat de carence, l'huissier de justice instrumentant adresse, sous sa responsabilité au fichier des avis, au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent l'acte, un avis relatant : <L 2003-03-27/65, art. 2, 002; **En vigueur :** indéterminée >

1° les nom, prénoms, domicile, ou dénomination, nature juridique et siège, la date de naissance et/ou le numéro d'immatriculation à la T.V.A. et le domicile élu du saisissant;

2° les nom, prénoms, domicile, à défaut de domicile, la résidence, ou la dénomination, la nature juridique et le siège, la date de naissance et/ou le numéro du registre du commerce et le numéro d'immatriculation à la T.V.A. du débiteur saisi;

3° la date et le type (du commandement ou) de la saisie, le lieu où elle a été pratiquée et, le cas échéant, la date de sa signification au débiteur saisi;

4° s'il y a lieu, l'identité et le domicile ou siège du tiers saisi;

5° la nature et le montant de la créance du saisissant, ainsi que les causes éventuelles de préférence s'il échet;

6° le cas échéant, une brève description de la nature des meubles corporels saisis;

7° s'il y a eu constat de carence, la mention que les biens saisissables du débiteur sont d'une valeur manifestement insuffisante pour couvrir les frais de la procédure;

8° l'identité de l'huissier de justice portant la responsabilité de la procédure d'exécution et qui, de ce fait, sera, le cas échéant, chargé de répartir les montants.

L'avis de saisie, prévu à l'alinéa 1er, est établi et adressé par le greffier ou le receveur chargé du recouvrement lorsque la procédure est mise en oeuvre par leurs soins.

(L'alinéa 1er ne s'applique pas aux saisies pratiquées sur des navires de mer ou des bateaux de navigation intérieure.)

§ 2. Lorsqu'une saisie a déjà été pratiquée, tout créancier dont la créance peut entrer en compte de répartition en vertu de l'article 1628, alinéa 1er, peut former opposition, par l'intermédiaire du greffier ou d'un huissier de justice, en adressant au fichier des avis, un avis reprenant les mentions utiles prévues au § 1er et contenant les mentions prévues à l'article 1629, alinéa 1er, 1° et 2°.

(Un avis de commandement ou de saisie a en toutes circonstances valeur d'avis d'opposition.)

Art. 1390bis. Lorsqu'une délégation est accordée en vertu des articles 203ter, 220, § 3, 221, 301bis du Code civil ou 1280, alinéa 6, du présent Code, un avis de délégation est dans les trois jours ouvrables de la notification ou de la signification établi par le greffier ou par l'huissier de justice, suivant les cas, et adressé au fichier des avis.

L'avis de délégation relate :

1° les nom, prénoms, profession et domicile et la date de naissance du délégataire;

2° les nom, prénoms et domicile, à défaut de domicile, la résidence et la date de naissance du délégant;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.