24 DECEMBRE 1999. - Loi en vue de la promotion de l'emploi. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-01-2000 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Loi
Publication 2000-01-27
État En vigueur
Département Emploi et Travail
Source Justel
articles 26
Historique des réformes JSON API
Article 27. Pour l'application du présent chapitre, on entend par convention de premier emploi :

[1° un contrat de travail à mi-temps au moins conclu entre un jeune et un employeur;] 2003-12-22/42, art. 4, 011; **En vigueur :** 01-01-2004>

[2° une combinaison d'un contrat de travail à temps partiel, à mi-temps au moins, conclu entre un jeune et un employeur, et d'une formation suivie par le jeune, et ce à dater du jour où le jeune commence l'exécution de son contrat de travail. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les formations entrant en ligne de compte, ainsi que les modalités relatives à la conclusion et l'exécution de la convention de premier emploi visée dans le présent point 2°;] 2003-12-22/42, art. 4, 011; **En vigueur :** 01-01-2004>

3° [² a) tout contrat par lequel sont liés les apprentis tel que déterminés en exécution de l'article 1er, § 1er, alinéa 3, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

b)

tout autre type de convention ou contrat de formation ou d'insertion que le Roi détermine. ]²

[...] ]. 2002-12-24/31, art. 356, 007; **En vigueur :** 01-01-2004> 2003-12-22/42, art. 4, 011; **En vigueur :** 01-01-2004>

[¹ Alinéa 2 abrogé.]¹

[ [¹ L'occupation]¹ du nouveau travailleur par le même employeur continue à être considérée comme une occupation dans le cadre d'une convention de premier emploi jusqu'au dernier jour du trimestre au cours duquel le nouveau travailleur atteint l'âge de vingt-six ans.] 2004-07-09/30, art. 261, 012; **En vigueur :** 01-09-2004>

[³ ...]³

[Alinéa 3 abrogé.] 2002-12-24/31, art. 356, 007; **En vigueur :** 01-01-2004>

[Alinéa 4 abrogé.] 2002-12-24/31, art. 356, 007; **En vigueur :** 01-01-2004>


(1)2009-12-30/02, art. 14, 019; En vigueur : 01-04-2010>

(2)2014-05-15/02, art. 26, 024; En vigueur : 01-07-2015>

(3)2019-04-07/06, art. 2, 030; En vigueur : 01-01-2019>

Article 32.

2009-12-30/02, art. 16, 019; En vigueur : 01-04-2010>

Article 38. (abrogé)

CHAPITRE I. - Réduction structurelle des charges.

Article 39. § 1er. Les employeurs publics, qui ont un effectif, exprimé en unités, d'au moins cinquante travailleurs le 30 juin de l'année précédente, doivent occuper un nombre de nouveaux travailleurs supplémentaires par rapport à l'effectif de leur personnel, calculé en équivalent temps plein, au deuxième trimestre de l'année précédente. Le Roi détermine ce nombre par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

§ 2. Les employeurs privés, qui ont un effectif, exprimé en unités, d'au moins cinquante travailleurs le 30 juin de l'année précédente, doivent occuper des nouveaux travailleurs à concurrence de 3 % de l'effectif de leur personnel, calculé en équivalent temps plein, au deuxième trimestre de l'année précédente.

§ 3. Outre ces obligations individuelles, il est assigné, aux employeurs privés, tous ensemble et quel que soit le nombre de travailleurs qu'ils occupent individuellement, d'embaucher des nouveaux travailleurs à concurrence d'un pour-cent de l'effectif global du personnel, calculé en équivalent temps plein, au deuxième trimestre de l'année précédente, de ceux d'entre eux qui ont un effectif, exprimé en unités, d'au moins cinquante travailleurs le 30 juin de l'année précédente.

§ 4. (Par dérogation à l'article 25, on entend, pour l'application du présent article, par nouveau travailleur :

1° les jeunes occupés dans le cadre d'une convention de premier emploi (, jusque et y compris le dernier jour du trimestre au cours duquel ils atteignent l'âge de vingt-cinq ans;)

(NOTE : L'âge de vingt-cinq ans, visé à l'article 39, § 4, alinéa 1er, 1°, est relevé d'un an, à vingt-six ans, pour les nouveaux travailleurs occupés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale; voir AR 2006-11-10/46, art. 1, En vigueur : 01-07-2006)

(NOTE : L'âge de vingt-cinq ans, visé à l'article 39, § 4, alinéa 1er, 1°, est relevé d'un an, à vingt-six ans, pour les nouveaux travailleurs occupés en région de langue française sur le territoire de la Région wallonne; voir AR 2006-11-10/47, art. 1, En vigueur : 01-07-2006)

(NOTE : L'âge de vingt-cinq ans, visé à l'article 39, § 4, alinéa 1er, 1°, est relevé d'un an, a vingt-six ans, pour les nouveaux travailleurs occupés sur le territoire de la Région flamande; voir AR 2006-11-10/48, art. 1, En vigueur : 01-07-2006)

(NOTE : L'âge de vingt-cinq ans, visé a l'article 39, § 4, alinéa 1er, 1°, est relevé d'un an, à vingt-six ans, pour les nouveaux travailleurs occupés en région de langue allemande; voir AR 2006-11-10/49, art. 1, En vigueur : 01-07-2006)

2° tous les travailleurs pour lesquels l'employeur est redevable d'une ou de plusieurs cotisations visées à l'article 38, §§ 2, 3 et 3bis, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ou à l'article 3, §§ 2 et 3, de l'arrête-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, jusque et y compris le dernier jour du trimestre au cours duquel ils atteignent l'âge de (vingt-cinq) ans, à l'exclusion des travailleurs visés à l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurite sociale des travailleurs.

(NOTE : L'âge de vingt-cinq ans, visé à l'article 39, § 4, alinéa 1er, 2°, est relevé d'un an, à vingt-six ans, pour les nouveaux travailleurs occupés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale; voir AR 2006-11-10/46, art. 1, En vigueur : 01-07-2006)

(NOTE : L'âge de vingt-cinq ans, visé à l'article 39, § 4, alinéa 1er, 2°, est relevé d'un an, à vingt-six ans, pour les nouveaux travailleurs occupés en région de langue française sur le territoire de la Région wallonne; voir AR 2006-11-10/47, art. 1, En vigueur : 01-07-2006)

(NOTE : L'âge de vingt-cinq ans, visé à l'article 39, § 4, alinéa 1er, 2°, est relevé d'un an, à vingt-six ans, pour les nouveaux travailleurs occupes sur le territoire de la Région flamande; voir AR 2006-11-10/48, art. 1, En vigueur : 01-07-2006)

(NOTE : L'âge de vingt-cinq ans, visé à l'article 39, § 4, alinéa 1er, 2°, est relevé d'un an, à vingt-six ans, pour les nouveaux travailleurs occupés en région de langue allemande; voir AR 2006-11-10/49, art. 1, En vigueur : 01-07-2006)

(Sur avis du gouvernement régional compétent, le Roi peut relever ou abaisser d'un an l'âge de vingt-cinq ans visé à l'alinéa précédent, 1° et 2°, pour les nouveaux travailleurs occupés dans la région pour laquelle ce gouvernement est compétent.)

Le Roi définit ce qu'il faut entendre par effectif et détermine le mode de calcul des nouveaux travailleurs visés aux §§ 1er, 2 et 3.

Les nouveaux travailleurs visés à l'alinéa 1er, 1°, ne sont pas pris en considération pour le calcul de l'effectif visé aux §§ 1er, 2 et 3.

Sont seuls pris en considération comme nouveaux travailleurs visés à l'alinéa 1er, 1°, les nouveaux travailleurs qui sont renseignés comme tels sur la déclaration à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale.)

§ 5. L'occupation des nouveaux travailleurs, (visés au § 4, alinéa 1er, 1°,) constitue une mise au travail supplémentaire et ne peut être compensée par le licenciement de personnel.

(Toutefois, pour l'application du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution, (l'occupation de jeunes visés à l'article 23, § 1er, 5°, dans le cadre d'une convention de premier emploi) compense le licenciement de personnel bénéficiant de la prépension et, par conséquent, ne constitue pas une mise au travail supplémentaire.)

Pour l'application du présent chapitre, le Roi définit ce qu'il faut entendre par compensation du (recrutement de jeunes dans le cadre d'une convention de premier emploi) par du licenciement de personnel et détermine le mode de calcul de cette compensation.

Article 44. (abrogé)

Sous-section 6. - Possibilité de conclure une nouvelle convention de premier emploi.

Article 45. (Abrogé)
Article 47. § 1er. [L'employeur privé qui ne respecte pas l'obligation visée à l'article 39, § 2, est tenu de payer une indemnité compensatoire de 75 euros.] 2004-07-09/30, art. 264, 012; **En vigueur :** 01-03-2004>

Si un an après l'entrée en vigueur du présent chapitre, il est constaté que l'obligation visée à l'article 39, § 1er, n'a pas été respectée, l'employeur public est tenu de payer une indemnité compensatoire de [75 EUR]. 2000-07-20/66, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-2002>

Si un an après l'entrée en vigueur du présent chapitre, le Roi a, conformément à l'article 48, alinéa 1er, modifié les pourcentages visés à l'article 39, §§ 2 et 3, l'employeur privé qui ne respecte pas son obligation est tenu de payer une indemnité compensatoire de [75 EUR]. 2000-07-20/66, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-01-2002>

Cette indemnité est multipliée par :

1° [le nombre de jours durant lesquels le nombre obligatoire de jeunes n'a pas été occupe et/ou le nombre de jours durant lesquels le recrutement de jeunes a été compensé par du licenciement de personnel, exprimé en jours calendriers, donc les dimanches et jours fériés inclus;] 2008-06-08/31, art. 64, 1°, 017; **En vigueur :** 26-06-2008>

2° le nombre de jeunes qui n'ont pas été occupés et/ou le nombre de travailleurs qui ont été licenciés pour compenser le recrutement de jeunes.

Le Roi détermine la part de l'indemnité compensatoire dont chaque employeur public est redevable individuellement [, exprimé en équivalents temps plein]. 2008-06-08/31, art. 64, 2°, 017; **En vigueur :** 26-06-2008>

§ 2. Le Roi peut adapter, chaque année, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant prévu au § 1er.

§ 3. A défaut ou en cas d'insuffisance de versement, un intérêt de retard est dû au taux de 1 % par mois, y compris le mois au cours duquel le paiement a lieu.

§ 4. La constatation du non-respect visé au § 1er, est faite au moyen d'un procès-verbal dressé par un fonctionnaire visé à l'article 46, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire pour autant qu'une copie en soit communiquée à l'employeur dans un délai de quatorze jours qui prend cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction. Un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction est transmis au fonctionnaire désigné par le Roi.

Le fonctionnaire désigné par le Roi décide, après avoir mis l'employeur en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une indemnité compensatoire du chef du non-engagement de jeunes travailleurs ou du licenciement de personnel en compensation de l'engagement de jeunes travailleurs.

[¹ Cette indemnité compensatoire est infligée aux mêmes conditions et pour autant que les mêmes règles que celles visées aux articles 70, 81, 89, 90, 115 et 116 du Code pénal social et à l'article 3 de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social social soient respectées.]¹

Le Roi détermine le délai et les modalités de paiement de l'indemnité compensatoire infligée par le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er.

§ 5. [L'indemnité compensatoire est versée à l'ONSS-Gestion globale, visée a l'article 5, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.] 2004-07-09/30, art. 264, 012; **En vigueur :** 01-03-2004>

[§ 6. Une copie du procès-verbal visé au § 4, alinéa 1er, et une copie de la décision du fonctionnaire, visé au § 4, alinéa 2, sont communiquées à l'Office national de Sécurité sociale. Cette instance peut utiliser les informations reprises dans ces documents en vue de l'application de l'article 347 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.] 2003-12-22/42, art. 16, 011; **En vigueur :** 01-01-2004>


(1)2010-06-06/06, art. 22, 020; En vigueur : 01-07-2011>

Article 54. (abrogé)
Article 42. § 1er. Le Ministre de l'Emploi peut, sur la proposition du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, exempter entièrement ou partiellement les employeurs privés qui appartiennent à un même secteur et qui ont consenti un effort raisonnable en faveur de l'emploi, de l'application des dispositions du présent chapitre, pour autant que :

1° [ces employeurs privés soient liés par une convention collective de travail visée à l'article 190 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), qui prévoit un effort d'au moins 0,15 % pour la période déterminée en application de [¹ l'article 195, § 1er, alinéa 3, de la loi du 27 décembre 2006 précitée [² ...]²;]¹] 2007-05-17/48, art. 3, 015; **En vigueur :** 29-06-2007>

2° et qu'ils fournissent la preuve que :

a)

soit ils se sont engages par conventions collectives de travail conclues, conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, à employer des jeunes [...]; 2003-12-22/42, art. 14, 011; **En vigueur :** 01-01-2004>

b)

soit ils ont conclu une convention avec l'un des services régionaux et/ou communautaires de placement et/ou de formation professionnelle en vue de la formation ou de l'emploi de jeunes [...]; 2003-12-22/42, art. 14, 011; **En vigueur :** 01-01-2004>

3° cette exemption n'ait pas de conséquences négatives sur l'emploi.

§ 2. Le Roi peut modifier les conditions et les modalités de cette exemption après l'avis du Conseil national du Travail. Il détermine également ce qu'il convient d'entendre par conséquences négatives sur l'emploi.

S'il s'agit d'une exemption en faveur de l'ensemble des employeurs privés appartenant à un même secteur, le Roi fixe également le mode de calcul du nombre de jeunes que ces employeurs privés doivent engager.


(1)2011-02-01/01, art. 37, 021; En vigueur : 01-01-2011, mais voir L 2011-02-01/01, art. 38; **Abrogé :** 31-12-2012>

(2)2013-08-17/26, art. 6, 023; En vigueur : 01-01-2013>

Article 35. (§ 1er. Par dérogation aux articles 40, 59 et 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le nouveau travailleur peut mettre fin à la convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 1° et 2°, pendant les douze premiers mois de l'exécution de celle-ci, moyennant un préavis de sept jours prenant cours le jour suivant la notification, s'il a trouvé un autre emploi.)

§ 2. Par dérogation aux articles 35 à 38 et 40 de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, le nouveau travailleur peut mettre fin au contrat d'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés visé à l'article 27, 3°, moyennant un préavis de sept jours prenant cours le jour suivant la notification, s'il a trouvé un emploi.

§ 3. (...)

Article 23.

§ 1er. Pour l'application du présent chapitre, on entend par jeune :

1° [...] 2002-12-24/31, art. 355, 007; **En vigueur :** 01-01-2003>

[2° toute personne qui, [au moment de son entrée en service d'un employeur] : 2004-07-09/30, art. 260, 012; **En vigueur :** 01-09-2004>

a)

[¹ ...]¹

b)

est âgée de moins de vingt-six ans;] 2003-12-22/42, art. 2, 011; **En vigueur :** 01-01-2004>

3° [...] 2003-12-22/42, art. 2, 011; **En vigueur :** 01-01-2004>

[4° toute personne d'origine étrangère qui, [au moment de son entrée en service d'un employeur] : 2004-07-09/30, art. 260, 012; **En vigueur :** 01-09-2004>

[¹ a) ...]¹

[b) est âgée de moins de vingt-six ans;] ] 2003-04-01/48, art. 9, 008; **En vigueur :** 01-07-2003> 2003-12-22/42, art. 2, 011; **En vigueur :** 01-01-2004>

[5° toute personne d'origine étrangère remplaçant un travailleur bénéficiant de la prépension qui, [au moment de son entrée en service d'un employeur] : 2004-07-09/30, art. 260, 012; **En vigueur :** 01-09-2004 >

[¹ a) ...]¹

[b) est âgée de moins de vingt-six ans;] ] 2003-04-01/48, art. 9, 008; **En vigueur :** 01-07-2003> 2003-12-22/42, art. 2, 011; **En vigueur :** 01-01-2004>

[6° toute personne handicapée qui, [au moment de son entrée en service d'un employeur] : 2004-07-09/30, art. 260, 012; **En vigueur :** 01-09-2004 >

[¹ a) ...]¹

[b) est âgée de moins de vingt-six ans;] ] 2003-04-01/48, art. 9, 008; **En vigueur :** 01-07-2003> 2003-12-22/42, art. 2, 011; **En vigueur :** 01-01-2004>

[La condition visée à l'alinéa 1er, 2°, a, 4°, a, 5°, a et 6°, a, ne s'applique pas aux jeunes qui entrent en service et commencent l'exécution de leur convention de premier emploi avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de dix-neuf ans.] 2004-07-09/30, art. 260, 012; **En vigueur :** 01-09-2004 >

[§ 1erbis. Pour l'application du § 1er, 4° et 5°, on entend par personne d'origine étrangère, la personne qui ne possède pas la nationalité d'un Etat qui fait partie de l'Union européenne ou la personne dont au moins un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne possédait pas cette nationalité à la date de son décès ou la personne dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne possédaient pas cette nationalité à la date de leur décès. Le jeune peut prouver qu'il répond à cette définition par toute voie de droit, y compris la déclaration sur l'honneur.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.