3 JUILLET 2000. - Loi modifiant la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications et la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques

Type Loi
Publication 2000-07-13
État En vigueur
Département Communications
Source Justel
articles 20
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CHAPITRE I. - Disposition préliminaire.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modifications apportées à la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications.

Article 2. L'article 7 de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications, modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1994 et par la loi du 6 mai 1998, est abrogé.
Article 3. Les articles 9 et 9bis de la même loi sont abrogés.
Article 4. L'article 10, alinéa 1er, de la même loi, partiellement annulé par l'arrêté de la Cour d'Arbitrage n° 1/91 du 7 février 1991, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le Roi arrête les règlements d'administration générale et de police relatifs aux radiocommunications et les règlements relatifs à la protection de celles-ci, notamment les dispositions qui peuvent être prises pour mettre fin à des (perturbations radioélectriques.)".

Article 5. Un article 20, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 20. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, abroger, compléter, modifier ou remplacer avant le 31 décembre 2001 les dispositions de cette loi, afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter les obligations découlant des directives en vigueur de l'Union européenne.

§ 2. Le projet d'arrêté dont question au § 1er est soumis à l'avis de la Section de Législation du Conseil d'Etat. Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal y relatif.

§ 3. L'arrêté royal pris en exécution du § 1er est abrogé lorsqu'il n'a pas été confirmé par la loi dans les quinze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge. ".

CHAPITRE III. - Modifications apportées à la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Section 1. - Les télécommunications.

Article 6. A l'article 68 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, sont apportées les modifications suivantes :

A) dans la disposition au point 6°, remplacée par la loi du 19 décembre 1997, le mot " utilisateur final " est remplacé par le mot " utilisateur ";

B) la disposition au point 7°, remplacée par la loi du 19 décembre 1997, est remplacée par le texte suivant :

" 7° Equipement terminal : un produit ou un composant pertinent d'un produit, permettant la communication et destiné à être connecté directement ou indirectement à des interfaces d'un réseau public de télécommunications; ";

C) la disposition au point 14°, remplacée par la loi du 19 décembre 1997, est remplacée par le texte suivant :

" (14° Interface : un point de terminaison) d'un réseau, c'est-à-dire un point de raccordement physique par lequel les usagers obtiennent l'accès à un réseaux public de télécommunications et/ou une interface radio, précisant le trajet radioélectrique entre les équipements hertziens, et leurs spécifications techniques; ";

D) un 30° est ajouté, libellé comme suit :

" 30° Equipement hertzien : un produit, ou un composant pertinent d'un produit qui permet de communiquer par l'émission et/ou la réception d'ondes hertziennes en utilisant le spectre attribué aux communications terre/espace, à l'exception des appareils destinés exclusivement à la réception des émissions de radiodiffusion sonore et télévisuelle; ";

E) un 31° est ajoute, libellé comme suit :

" 31° Equipement : tout produit qui est soit un équipement hertzien, soit un équipement terminal, soit les deux. ".

Article 7. L'article 75, § 6, de la même loi est abrogé.
Article 8. A l'article 92bis de la même loi, remplacé par la loi du 19 décembre 1997, un § 1erbis est inséré, libellé comme suit :

" § 1erbis. Une personne morale qui exploite un réseau public de télécommunications ne peut exploiter un réseau câblé de télévision si elle :

1° est placée sous l'autorité des pouvoirs publics ou jouit de droits spéciaux;

2° détient une position dominante dans une partie substantielle du marché commun pour la fourniture de réseaux publics de télécommunications ou de téléphonie vocale au sens de l'article 87, et;

3° exploite un réseau câblé de télévision établi en vertu de droits spéciaux dans la même zone géographique.

Le ministre peut, après information de la Commission européenne, supprimer l'obligation de séparation juridique telle que prévue à l'alinéa précédent s'il estime que les conditions d'une concurrence suffisante existent sur les infrastructures de boucle locale. ".

Article 9. L'article 92quater de la même loi, inséré par la loi du 19 décembre 1997, est remplacé par le texte suivant :

" Art. 92quater. Les opérateurs et exploitants de services offerts sur les réseaux publics de télécommunications publient les spécifications techniques exactes et appropriées de leurs interfaces et ce avant que les services fournis via ces interfaces ne soient disponibles pour le public. Les spécifications sont communiquées sur simple demande à toute personne intéressée et sont suffisamment détaillées pour pouvoir concevoir des équipements terminaux qui satisfont aux conditions pertinentes de l'article 93, §§ 1er et 2, et qui permettent d'utiliser tous les services pouvant être fournis via les interfaces en question.

Les opérateurs et exploitants de services publics de télécommunications mettent régulièrement ces spécifications à jour de sorte qu'elles restent toujours d'actualité. Avant la publication, ils en remettent une copie à l'Institut. ".

Article 10. L'intitulé du Chapitre VIII du Titre III de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : " Equipements. ".
Article 11. L'article 93 de la même loi, remplacé par la loi du 19 décembre 1997, est remplacé comme suit :

" Art. 93. § 1er. Des équipements ne peuvent être détenus ou commercialisés que s'ils satisfont aux conditions de base.

Les conditions de base sont les suivantes :

1° les équipements ne constituent aucun risque pour la santé et la sécurité de l'utilisateur et de toute autre personne et satisfont au but de la réglementation relative aux garanties de sécurité que doit présenter le matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, mais sans la limite de tension;

2° les équipements satisfont au but de la réglementation de protection en ce qui concerne (la compatibilité électromagnétique);

3° les équipements sont construits de telle sorte qu'ils utilisent efficacement le spectre attribué aux communications terre/espace ainsi que les ressources orbitales pour éviter les interférences dommageables.

§ 2. Le Roi peut, sur proposition de l'Institut, imposer des exigences de base supplémentaires pour certains équipements qui peuvent concerner :

1° l'interaction au travers des réseaux avec les autres équipements et la possibilité de raccordement à des interfaces du même type;

2° la prévention des dommages possibles au réseau, de l'abus des moyens du réseau et d'actions entraînant une détérioration inacceptable du service;

3° la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs (et des abonnés);

4° la lutte contre la fraude;

5° l'accès aux services d'urgence;

6° faciliter l'utilisation pour les utilisateurs handicapés.

§ 3. Sous réserve des dispositions des §§ 1er et 2, les équipements ne peuvent être détenus et commercialisés que s'ils satisfont aux conditions suivantes :

1° les équipements sont soumis à une procédure adéquate destinée à évaluer la conformité des équipements aux exigences de base applicables visées aux §§ 1er et 2. Le Roi détermine ces procédures sur proposition de l'Institut;

2° les équipements sont munis d'un marquage CE de conformité et des autres marques applicables. Le Roi en détermine les modalités sur proposition de l'Institut;

3° les informations nécessaires concernant les conditions de mise en service et de fonctionnement des équipements sont jointes aux équipements. Le Roi en détermine les modalités sur proposition de l'Institut.

§ 4. Les équipements hertziens utilisant des bandes de fréquences dont l'utilisation n'est pas harmonisée dans l'Union européenne sont notifiés à l'Institut avant leur mise sur le marché. ".

Article 12. L'article 94 de la même loi, modifié par les lois du 12 décembre 1994, 20 décembre 1995 et 19 décembre 1997, et par l'arrêté royal du 22 décembre 1994, est remplacé par le texte suivant :

" Art. 94. Il est interdit de détenir, de commercialiser ou d'utiliser les équipements suivants :

1° les équipements qui portent atteinte ou tentent de porter atteinte au respect des lois, à la sécurité de l'Etat, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs;

2° les équipements hertziens, y compris les types d'équipements hertziens, qui provoquent des interférences dommageables.

Si l'Institut peut raisonnablement considérer que certains équipements hertziens peuvent provoquer des interférences dommageables sur des services existants ou prévus, il prend toutes les mesures nécessaires pour éviter ces interférences dommageables, y compris une interdiction ou un retrait des équipements hertziens concernés du marché. ".

Article 13. L'article 95 de la même loi, complété par la loi du 12 décembre 1994 et modifié par la loi du 19 décembre 1997, est remplace par le texte suivant :

" Art. 95. L'article 93 n'est pas applicable aux :

1° équipements utilisés exclusivement par les pouvoirs publics pour des activités relevant de la sécurité publique, la défense, la sécurité de l'Etat et la lutte contre la criminalité;

2° équipements hertziens utilisés par des radioamateurs si ceux-ci sont :

a)

conformes aux équipements visés à l'article S1, définition S1.56 du règlement des radiocommunications de (l'Union Internationale des Télécommunications);

b)

ne sont pas disponibles dans le commerce, en ce sens qu'ils peuvent être assemblés par des radioamateurs à partir de kits de pièces détachées ou d'équipements disponibles dans le commerce et transformés par des radioamateurs pour un usage propre;

3° équipements désignés par le Roi qui sont utilisés exclusivement pour l'armement des navires;

4° produits, matériels et éléments au sens de l'article 2 du Règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile;

5° équipements et systèmes pour la gestion du trafic aérien désignés par le Roi;

6° équipements exposés à des bourses et expositions similaires à condition qu'il soit clairement indiqué que ces équipements ne peuvent pas être mis sur le marché ni être utilisés. ".

Article 14. L'article 96 de la même loi, complété par la loi du 19 décembre 1997 et modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1994, est remplacé comme suit :

" Art. 96. L'utilisateur des équipements les utilise conformément aux informations contenues dans l'article 93, § 3, 3°. ".

Article 15. Un article 96bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 96bis. § 1er. Les équipements qui satisfont aux conditions légales peuvent être raccordés aux interfaces appropriées.

Un opérateur de réseau public de télécommunications ne peut pas refuser un tel raccordement pour des raisons techniques.

§ 2. L'utilisation ainsi que la commercialisation d'un équipement satisfaisant aux conditions légales mais qui occasionne malgré tout un dommage au réseau ou porte atteinte à son fonctionnement ou encore provoque des interférences dommageables, peuvent être limitées ou interdites conformément aux modalités fixées par le Roi sur proposition de l'Institut. ".

Article 16. L'article 105bis, alinéa 7, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 6 novembre 1999 portant modification de l'article 105bis de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques est remplacé comme suit :

" Les opérateurs des réseaux de téléphonie désignés puissants sur le marché par l'Institut conformément à l'article 105undecies ainsi que les opérateurs publics fixes qui contrôlent l'accès à l'utilisateur final trois ans après l'octroi de leur autorisation individuelle offrent les fonctions de sélection de transporteur appel par appel et de présélection de l'opérateur, avec une possibilité de dérogation appel par appel. ".

Article 17. A l'article 114 de la même loi, modifié par les lois du 20 décembre 1995 et du 19 décembre 1997, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 2, les mots " 86quater " et " 94, § 1er ", sont supprimés;

2° au § 2, les mots (" 92quater, 93, 94, ") sont insérés entre les mots " 92ter " et " 95 " et le mot " 96bis " est inséré entre les mots " 96 " et " 97 ";

3° un § 10 est ajouté, libellé comme suit :

" § 10. La confiscation d'appareils ne satisfaisant pas (aux conditions prévues) aux articles 93, 94, 96 et 121 est toujours prononcée. ".

Article 18. L'article 121 de la même loi est remplacé par le texte suivant :

" Art. 121. Nonobstant les dispositions de l'article 93 la commercialisation et l'utilisation des équipements sont autorisées si les équipements :

1° satisfont aux dispositions de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 relatif à l'agrément des équipement terminaux de télécommunications, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 1998, ou aux dispositions de l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées, modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 1996 et par les arrêtés ministériels des 24 décembre 1982, 19 décembre 1986, 7 juillet 1989, (22 juin 1992), 27 novembre 1992 et 19 octobre 1999, et;

2° sont mis sur le marché avant le 8 avril 2001, et;

3° sont conformes au type original agréé.

Les dispositions de l'alinéa précédant ne s'appliquent pas aux équipements terminaux mentionnés à l'article 3, § 4, 2°, de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 relatif à l'agrément des équipements terminaux de télécommunications. ".

Article 19. L'article 122, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par la loi du 19 décembre 1997, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, avant le 31 décembre 2001, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de cette loi, afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter les obligations découlant des directives en vigueur de l'Union européenne. ".

Section 2. - Les services postaux.

Article 20. Le Chapitre Vquater du Titre IV de la même loi, comprenant les articles 144novies à 144undecies, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999, est remplacé par les dispositions suivantes :

" CHAPITRE Vquater. - Fonds de compensation pour le service postal universel. ".

" Art. 144novies. § 1er. Un Fonds de compensation est créé afin d'assurer le financement du service postal universel, visé à l'article 142.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de l'Institut, l'organisation du Fonds de compensation, la date et les modalités de sa mise en oeuvre.

§ 2. Le recours au Fonds n'est autorisé qu'à partir de la date visée au § 1er du présent article et à condition que le prestataire du service universel établisse, notamment sur la base de données comptables visées aux articles 144quinquies et 144sexies, que les obligations de service universel constituent une charge inéquitable pour lui compte tenu des services qui lui sont réservés.

§ 3. Le Fonds de compensation (est doté de la personnalité) juridique. Il est géré et représenté par le fonctionnaire (dirigeant de l'Institut), assisté par les fonctionnaires de l'Institut qu'il désigne.

Les comptes annuels et le rapport annuel du Fonds de compensation et le rapport de gestion dudit Fonds sont publiés en même temps que ceux de l'Institut. ".

" Art. 144decies. § 1er. Au plus tôt à la date fixée par l'arrêté visé à (l'article 144novies), § 1er, toutes les entreprises ayant obtenu une licence en application de l'article 148sexies pour la prestation de services non réservés compris dans le service universel, pour lesquels ces entreprises atteignent un chiffre d'affaires de plus de 50 millions de francs belges, sont obligées de contribuer au Fonds de compensation.

Cette contribution se fait en fonction du chiffre d'affaires atteint par les services définis à l'alinéa précédent fournis aux utilisateurs qui ont leur siège, établissement fixe, domicile ou lieu de résidence habituel en Belgique. Pour la détermination du chiffre d'affaires atteint, les 50 premiers millions de francs belges ne sont pas pris en considération.

§ 2. La contribution est calculée comme suit : le coût du service postal universel restant à couvrir, compte tenu des services réservés, ajouté aux frais de gestion du Fonds de compensation, est multiplié par la fraction qui est obtenue en divisant le chiffre d'affaires du contributeur, visé au § 1er, par la somme des chiffres d'affaires des contributeurs, visés au § 1er.

Les frais de gestion du Fonds de compensation sont composés de l'ensemble des frais liés au fonctionnement du Fonds et supportés par l'Institut. Ce montant est fixé par l'Institut et fait l'objet d'un article particulier du budget de l'Institut. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixe le montant maximum des frais de gestion dudit Fonds.

Les chiffres d'affaires sont calculés sur la base des comptes annuels afférents à l'année pour laquelle le coût du service postal universel est calculé.

Afin de déterminer les chiffres d'affaires visés au § 1er, les contributeurs au Fonds de compensation font parvenir à l'Institut, à sa demande et dans le délai prescrit par lui, tous les documents jugés nécessaires par l'Institut. (A défaut de communication) de ces données, l'Institut établira le chiffre d'affaires de l'entreprise concernée sur la seule base des éléments en sa possession. <Erratum, voir M.B. 07.11.2000, p. 36876)

§ 3. (L'Institut publie chaque année) avant le 30 juin la liste des entreprises qui doivent contribuer.

§ 4. Les entreprises concernées versent des acomptes au Fonds de compensation pendant l'année en cours, selon les modalités suivantes : premier acompte avant le 31 mars, deuxième acompte avant le 30 juin, troisième acompte avant le 30 septembre, quatrième acompte avant le 31 décembre.

§ 5. Afin de déterminer le montant des acomptes visés au § 4, les entreprises concernées procèdent à une estimation de leur chiffre d'affaires pour le trimestre en cours. Le montant des acomptes correspond à ce qui aurait dû être payé, compte tenu du chiffre d'affaires estimé, sur la base du taux de participation de la dernière année pour laquelle le coût du service universel a été publié.

§ 6. Les acomptes reçus diminués du montant correspondant aux frais de gestion du Fonds de compensation sont versés par le Fonds au prestataire du service universel dans le mois qui suit les dates visées au § 4.

La portion des acomptes correspondant aux frais de gestion du Fonds de compensation est versée par ce Fonds à l'Institut dans le mois qui suit les dates visées au § 4.

§ 7. Avant le 30 juin de l'année qui suit l'année qui a fait l'objet d'acomptes, l'Institut publie le montant définitif des participations de chacun des contributeurs au Fonds de compensation, ainsi que les éventuelles procédures d'apurement des comptes.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.