16 DECEMBRE 1999. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2000. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-06-2000 et mise à jour au 24-03-2001)
Article 62. Le Gouvernement wallon est autorisé, jusqu'au 31 décembre 2000, à prendre en charge les intérêts des emprunts souscrits auprès du Crédit communal via le Centre régional d'aide aux communes, par les communes victimes des inondations en 1998, reprises dans la zone sinistrée par arrêté royal du 18 septembre 1998 afin de leur permettre d'accorder aux sinistrés des avances récupérables de première nécessité dans l'attente de l'intervention du Fonds des Calamités.
Article 63. Le Gouvernement wallon est autorisé, jusqu'au 31 décembre 2001 à prendre en charge les intérêts des emprunts souscrits auprès du Crédit communal de Belgique via le Centre régional d'aide aux communes à concurrence des montants de 150 millions maximum et 10 millions maximum par, respectivement, la ville de Tournai et la commune de Leuze-en-Hainaut, victimes de la tornade du 14 août 1999, afin de leur permettre d'accorder aux sinistrés des prêts sans intérêt en vue de procéder aux travaux de première urgence à leur habitation.
Article 64. Par dérogation à l'article 12 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, le Ministre ayant les Technologies dans ses attributions peut, avec l'accord du Ministre du Budget, opérer, au sein des programmes 02 et 03 de la division organique 12, les transferts de crédits nécessaires des allocations de base ordinaires vers les allocations de base spécifiques créées pour les cofinancements européens.
Article 65. Par dérogation à l'article 12 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, le Ministre ayant les Technologies dans ses attributions peut, avec l'accord du Ministre du Budget, opérer, au sein des programmes 02 et 03 de la division organique 12, les transferts de crédits nécessaires des allocations spécifiques créées pour les cofinancements européens vers les allocations de base ordinaires.
Par dérogation à l'article 12 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions peut, avec l'accord du Ministre du Budget, opérer, au sein des programmes 01, 02 et 06 de la division organique 11, les transferts de crédits nécessaires des allocations de base ordinaires vers les allocations de base 51.10 et 51.11 du programme 06 de la division organique 11 et vers l'allocation de base 51.01 du programme 01 de la division organique 11.
Par dérogation à l'article 12 de l'arrête royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, le Ministre ayant l'économie dans ses attributions peut, avec l'accord du Ministre du Budget, opérer, au sein des programmes 01, 02 et 06 de la division organique 11, les transferts de crédits nécessaires des allocations de base ordinaires vers l'allocation de base 12.03 du programme 04 de la division organique 11.
Par dérogation à l'article 12 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, le Ministre de l'Economie, des PME, de la Recherche et des Technologies peut, avec l'accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions, transférer en tout ou en partie, les crédits dédicacés aux allocations de base, cofinancées par des fonds européens ainsi que les crédits inscrits aux allocations de base 51.06 du programme 11.01 et 51.03 du programme 11.06 vers l'allocation de base 01.01 du programme 54.02 et/ou vers une nouvelle allocation de base à créer permettant d'assurer la couverture financière des coûts de démantèlement futurs des installations de NORDION.
Article 66. Par dérogation à l'article 3, alinéa 2, du décret du 17 décembre 1992 créant des fonds budgétaires en matière de travaux publics, tel que modifié par l'article 13 du décret du 24 novembre 1994 portant dissolution de l'Office de la Navigation, un montant, fixé par le Gouvernement wallon, est prioritairement prélevé, selon les modalités retenues par lui, au profit de la Société de financement complémentaire des infrastructures, sur tous les paiements imposés par les dispositions réglementaires relatives à l'utilisation du reseau des voies hydrauliques et de ses dépendances, à l'exception de la part des droits de navigation visés à l'article 11, 1°, du décret du 24 novembre 1994.
Article 67. (Abrogé)
CHAPITRE 11. - Dispositions finales.
Article 68. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 16 décembre 1999.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Economie, des PME, de la Recherche et des Technologies nouvelles,
S. KUBLA
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,
J. DARAS
Le Ministre du Budget, de l'Equipement et des Travaux publics,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET
Le Ministre de la Formation, de l'Emploi et du Logement,
M. DAERDEN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
J.-M. SEVERIN
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART
ANNEXES
Article N1. Liste des programmes
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-06-2000, p. 22330 à 22358).
(Modifié par : )
(AM %%2000-02-23/32%%, art. 1, En vigueur : 10-04-2000; M.B. 31-03-2000, p. 10130.)
(AM %%2000-07-24/31%%, art. 1, En vigueur : 03-09-2000; M.B. 24-08-2000, p. 28868.)
Article N2. Budget général des depenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2000
Tableau budgétaire
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-06-2000, p. 22359 à 22444).
(Modifié par : )
(AM %%2000-02-23/32%%, art. 2, En vigueur : 10-04-2000; M.B. 31-03-2000, p. 10130.)
(AM %%2000-07-24/31%%, art. 2, En vigueur : 03-09-2000; M.B. 24-08-2000, p. 28868.)
(ARW %%2001-02-22/39%%, art. 1; ED ; 03-04-2001.)
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