20 JUILLET 2000. - [Décret déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations.] <DCFR 2008-05-09/83, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2008> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-08-2000 et mise à jour au 21-06-2024)
§ 6. Le Gouvernement arrête le détail des éléments devant être contenus dans la programmation, après proposition de la Commission consultative des maisons et centres de jeunes formulée sur avis de la sous-commission de concertation sur l'information des jeunes.]¹
(1)2008-05-09/83, art. 22, 007; En vigueur : 01-01-2008>
Article 18. [¹ § 1er. Est admis dans le dispositif particulier " décentralisation ", la maison de jeunes ou le centre de rencontres et d'hébergement qui, dans le cadre de son plan d'action, établit et exécute, suivant les conditions énumérées ci-après, une programmation d'actions ou de services visant des jeunes ou des groupes de jeunes dont l'accès à ses activités est entravé soit par des contraintes géographiques, soit par les éléments culturels ou sociologiques liés au milieu d'implantation.
La programmation porte au moins sur la problématique de la résidence des jeunes visés dans des quartiers ou parties de communes différents du lieu où est implanté la maison de jeunes ou le centre de rencontres et d'hébergement.
Il définit les objectifs prioritaires que la maison de jeunes ou le centre de rencontres se donne et les moyens à mettre en oeuvre pour les réaliser.
§ 2. Le Gouvernement arrête le détail des éléments devant être contenus dans la programmation et les caractéristiques des jeunes visés, sur proposition de la Commission consultative des maisons et centres de jeunes.]¹
(1)2008-05-09/83, art. 23, 007; En vigueur : 01-01-2008>
Article 18bis. [¹ § 1er. Est admis dans le dispositif particulier " aide permanente à l'expression et à la création des jeunes ", la maison de jeunes ou le centre de rencontres et d'hébergement qui, dans le cadre de son plan d'action, établit et exécute, suivant les conditions énumérées ci-après, une programmation d'actions visant à soutenir et développer les capacités d'expression et de création des jeunes par l'utilisation d'un ou plusieurs modes de communication ou d'expression physiques, artistiques et socioculturelles. La programmation doit concerner des actions d'initiation et de perfectionnement et intégrer des aides à la production de réalisations et de diffusion de celles-ci à l'extérieur du centre.
Les actions visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe :
1° Doivent favoriser la progression des jeunes par rapport aux techniques choisies, leur mise en réseau avec d'autres jeunes, leur mise en contact avec des réseaux externes afin de valoriser et diffuser leurs réalisations;
2° Ne peuvent se limiter aux activités accomplies habituellement par le centre conformément au présent décret;
3° Doivent être ouvertes au public du centre et à un public externe, soit en provenance de leur zone d'action, soit de la région où est implanté le centre, soit de la Communauté française.
§ 2. Le Gouvernement arrête le détail des éléments devant être contenus dans la programmation, sur proposition de la Commission consultative des maisons et centres de jeunes.]¹
(1)2008-05-09/83, art. 24, 007; En vigueur : 01-01-2008>
Section 2. [¹ - Dispositions communes]¹
(1)2008-05-09/83, art. 25, 007; En vigueur : 01-01-2008>
CHAPITRE III.
2008-05-09/83, art. 25, 007; En vigueur : 01-01-2008>
CHAPITRE III.
2008-05-09/83, art. 25, 007; En vigueur : 01-01-2008>
Article 23. Les membres de la commission sont désignés par le Gouvernement sur proposition des organisations ou instances visées à l'article 22.
Article 24. Pour chaque membre effectif, le Gouvernement nomme, dans les mêmes conditions, un membre suppléant.
Le membre suppléant participe avec voix délibérative aux travaux de la commission en cas d'absence du membre effectif. Il reçoit d'office, pour information, toute convocation ou document adressé à l'ensemble des membres effectifs.
Article 25. La commission se réunit au moins une fois par trimestre et, en outre, si le Gouvernement, ou un cinquième au moins des membres de la commission ayant voix délibérative le demandent.
Une note de minorité peut être jointe aux avis et propositions visés à l'article 21, 2e alinéa. Le règlement d'ordre intérieur détermine les conditions dans lesquelles une note de minorité peut s'exprimer. Elle ne peut pas comporter plus de signes que le texte majoritaire.
La commission dispose d'un délai de trois mois à dater de la réception de la demande pour formuler les avis et propositions demandés par le Gouvernement ou le Conseil de la Communauté française. Cette disposition ne s'applique pas aux questions visées par les articles 9, [¹ ...]¹ et 37, 4é alinéa.
Dans la mesure où la commission siégerait avec moins du 1/3 de ses membres, les avis et propositions adoptés doivent être soumises à un nouveau vote si, dans les huit jours ouvrables qui suivent l'envoi du procès-verbal de la séance, la demande en est faite par 5 membres de la commission préalablement excusés lors de la première réunion. Le second vote est définitif quel que soit le nombre de membres présents en séance.
La commission adopte, à la majorité des 3/4 des membres présents, un règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement. Ce règlement comprend également les modalités de fonctionnement des sous-commissions.
(1)2008-05-09/83, art. 30, 007; En vigueur : 01-01-2008>
Article 26. La commission procède à l'élection, par ses membres siégeant avec voix délibérative et parmi eux, d'un président qui :
1° organise les activités de la commission et la convoque;
2° assure la représentation extérieure de la commission;
3° veille à l'application des décisions de la commission;
4° prend, entre deux réunions, toute disposition utile aux missions et objectifs généraux de la commission.
Article 27. La commission peut constituer des groupes de travail dont elle détermine la mission et la composition. Ils sont présidés par un membre de la commission, désigné par elle.
Article 28. A l'occasion du renouvellement des mandats, la commission adresse un rapport d'activité au Gouvernement, au Conseil et aux associations reconnues dans le cadre du décret.
Article 29. Le Gouvernement installe la commission dans les quatre mois qui suivent l'entrée en vigueur du décret.
Article 30. Pour être membre de la commission, il faut être mandaté par l'instance qui dispose du droit d'être représentée en vertu de l'article 22.
Le mandat des membres effectifs et suppléants a une durée de 4 ans; il est renouvelable.
Article 31. § 1er. Le mandat des membres effectifs prend fin :
1° par échéance du terme de 4 ans;
2° par démission volontaire ou décès;
3° par retrait notifié au secrétariat de la commission à l'initiative de l'instance dont le membre est le mandataire;
4° par le retrait [¹ de l'agrément]¹ prononcé à l'encontre d'une fédération mandataire qui avait le droit d'y être représentée en vertu de l'article 22;
5° par perte du droit de siéger à la commission. Cette perte résulte de l'absence, non justifiée préalablement, du membre effectif ou suppléant, lors de trois réunions consécutives ou de la moitié des séances annuelles. Le droit peut être recouvré à la demande de l'instance concernée et par décision de la commission.
§ 2. Il est pourvu au remplacement du membre effectif ou suppléant selon la procédure prévue à l'article 24.
Les mandats de membres effectifs ou suppléants ainsi dévolus ne couvrent que la période restante jusqu'à l'échéance normale de quatre ans.
(1)2008-05-09/83, art. 31, 007; En vigueur : 01-01-2008>
Article 32. La commission prend ses décisions à la majorité simple des votes émis par les membres présents pour autant qu'1/3 des membres siégeant avec voix délibérative soient présents.
Article 33. La commission peut inviter à ses travaux les personnes dont la présence lui parait utile pour l'étude de points de l'ordre du jour. Ces personnes ne disposent pas d'une voix délibérative.
Article 34. Le Gouvernement octroie à la commission des moyens de fonctionnement ou en personnel.
Il lui fournit l'aide et les renseignements jugés utiles par elle. Particulièrement, il charge le service de la jeunesse d'assurer son secrétariat et ses relations avec les administrations concernées et de lui transmettre les procès-verbaux de ses réunions.
Article 35. Le Gouvernement fixe les conditions dans lesquelles sont octroyés aux membres de la commission et aux personnes appelées par celle-ci à titre consultatif des jetons de présence et des indemnités de déplacement.
CHAPITRE II. - Des sous-commissions.
Article 36. Les articles 24 et 29 à 35 sont applicables, mutatis mutandis, aux sous-commissions visées aux articles 37 à 43.
CHAPITRE II. - Des sous-commissions.
Article 37. Il est créé, au sein de la commission, une sous-commission de qualification, ci-après dénommée la sous-commission, qui a pour missions de :
1° reconnaître la qualification des candidats à la fonction d'animateur coordonnateur qualifié;
2° d'émettre d'initiative où à la demande du Gouvernement des avis concernant les profils de compétences déterminant la qualification de l'animateur coordonnateur qualifié;
3° de donner d'initiative ou à la demande du Gouvernement, des avis sur des formations susceptibles de donner droit à une reconnaissance de qualification.
La sous-commission définit les critères de qualification, les profils de compétence et les formations requises qui donnent droit à une reconnaissance de qualification, les soumet, après accord de la commission consultative des maisons et centres de jeunes, à l'approbation du Gouvernement. La qualification est de type 1 lorsque le candidat satisfait à toutes les compétences requises pour le profil. La qualification est de type 2 lorsque le candidat satisfait à une partie des compétences requises par le profil.
La sous-commission peut prendre les décisions suivantes :
1° décision de qualification de type 1 et 2;
2° décision de non qualification, avec octroi d'un délai pour obtenir cette qualification;
3° décision de non-qualification.
Le Gouvernement détermine, après avis de la commission consultative des maisons et centres de jeunes, les procédures de recours à l'égard des décisions, visées au 3e alinéa, qui prévoient, au moins :
1° la possibilité pour l'association d'introduire un recours;
2° les formes et délais dans lesquels il doit être introduit;
3° la compétence d'avis de la commission consultative des maisons et centres de jeunes en matière de recours;
4° la possibilité pour l'association d'être entendue lors d'un recours;
5° les formes et délais dans lesquels les décisions doivent être prises.
Article 39. La sous-commission est composée paritairement :
1° d'un représentant de chaque fédération [¹ agréée]¹ par ailleurs membre de la commission consultative des maisons et centres de jeunes;
2° de représentants de l'administration, prioritairement membres de la commission consultative des maisons et centres de jeunes.
Les membres siègent tous avec voix délibérative.
(1)2008-05-09/83, art. 33, 007; En vigueur : 01-01-2008>
Section 2. - De la sous-commission de la politique socioculturelle de l'égalité des chances.
Article 40. Il est créé, au sein de la commission, une sous-commission de la politique socioculturelle de l'égalité des chances, ci-après dénommée la sous-commission, qui a pour missions de :
1° répondre aux demandes d'avis de la commission dans le cadre de ce dispositif particulier;
2° susciter réflexions, propositions et développement de projets par les maisons de jeunes qui bénéficient de ce dispositif;
3° préparer l'avis sur le plan d'action quadriennal de chaque association qui introduit un plan d'action complémentaire tel que prévu à l'article 16.
Article 41. La sous-commission se compose :
1° de deux représentants de chaque fédération [¹ agréée]¹, dont la majorité des associations membres sont [¹ agréées]¹ comme maisons de jeunes, et membres de la commission consultative des maisons et centres de jeunes;
2° de deux représentants de l'administration dont au moins un membre de la commission consultative des maisons et centres de jeunes.
Les membres qui représentent les fédérations siègent avec voix délibérative; ceux qui représentent l'administration avec voix consultative.
(1)2008-05-09/83, art. 34, 007; En vigueur : 01-01-2008>
Section 2. - De la sous-commission de la politique socioculturelle de l'égalité des chances.
Article 42. Il est créé, au sein de la commission, une sous-commission de concertation sur l'information des jeunes, ci-après dénommée la sous-commission, qui a pour mission d'émettre à l'attention de la commission consultative des maisons et centres de jeunes, d'initiative ou sur demande, des avis relatifs à toute question touchant à l'information des jeunes de la Communauté française, sa politique et ses développements.
Article 43. La sous-commission se compose :
1° des trois membres de la commission représentant le Conseil de la Jeunesse d'expression française;
2° d'un représentant :
de chaque centre d'information des jeunes [¹ agréé]¹;
de chaque fédération [¹ agréé]¹, dont la majorité des membres sont [¹ agréés]¹ comme centre d'information des jeunes, membre de la commission;
de chaque organisation de jeunesse ou groupement de jeunesse reconnu dans le cadre du [² décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse ]² dont l'information des jeunes constitue l'objet social premier;
3° de deux représentants de l'administration dont au moins un membre de la commission.
Les membres visés au 1er alinéa, 1° et 2°, siègent avec voix délibérative; ceux visés au 3° avec voix consultative.
(1)2008-05-09/83, art. 35, 007; En vigueur : 01-01-2008>
(2)2023-11-09/19, art. 11, 014; En vigueur : 01-05-2024>
Section 3. - De la sous-commission de concertation sur l'information des jeunes.
CHAPITRE I. - Des subventions aux maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes.
Chapitre III. [¹ - Du Comité d'orientation et de sélection pour la production, la diffusion et la qualité de l'information à destination des jeunes]¹
(1)2008-05-09/83, art. 36, 007; En vigueur : 01-01-2008>
Article 45. [¹ § 1er. Les montants fixés à l'article 44, § 1er, 1°, b), c), d), e), adaptés le cas échéant selon l'article 66bis, sont indexés annuellement en multipliant la valeur du forfait par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) du mois de janvier de l'année en cours, divisée par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice sante) du mois de janvier de l'année précédente.
Toutefois cette indexation ne peut être supérieure à l'indexation du budget général des dépenses primaires de la Communauté française. Le budget général des dépenses primaires vise les dépenses hors charge de la dette.
§ 2. La valeur du point emploi est indexée conformément à l'article 9, § 1er, du décret du 17 décembre 2003, relatif à l'emploi dans le secteur socioculturel et portant des dispositions diverses.]¹
[² Par dérogation au § 1er, les montants des subsides visés à l'article 44, § 1er, 1°, b), c), d) et e°, ne sont pas indexés durant les années civiles 2015 et 2016.]²
(1)2008-05-09/83, art. 38, 007; En vigueur : 01-01-2008>
(2)2014-12-18/21, art. 58, 010; En vigueur : 01-01-2015>
TITRE IV. - Des subventions.
Section 1. - De la subvention ordinaire.
Article 47bis. Toute association bénéficiaire de subvention dans le cadre du présent décret doit tenir une comptabilité [¹ au Code des sociétés et des associations]¹; la comptabilité est à tenir suivant ces principes à dater du 1er janvier de la première année pour laquelle l'association bénéficie des subsides prévus à l'article 44.
(1)2023-11-09/19, art. 13, 014; En vigueur : 01-05-2024>
Section 2. - Des subventions d'aménagement et d'équipement.
Article 51. [¹ Le Gouvernement procède au retrait de l'agrément lorsqu'il constate qu'une ou plusieurs conditions d'agrément ne sont pas respectées.
Préalablement à la procédure de retrait et suivant les modalités qu'il arrête après avis de la Commission consultative des maisons et centres de jeunes, le Gouvernement peut suspendre le droit à l'octroi de la subvention forfaitaire de fonctionnement visée à l'article 44, § 1er, alinéa 1er, 1°, d), pour une durée maximale d'un an non renouvelable. Au terme de cette durée, la procédure de retrait d'agrément est engagée si les conditions d'agrément ne sont toujours pas respectées.]¹
(1)2008-05-09/83, art. 43, 007; En vigueur : 01-01-2008>
Article 52bis. § 1er. Le Gouvernement assure, par la voie de ses Services, la publication annuelle d'un rapport relatif aux montants alloués en vertu du présent décret et aux bénéficiaires de ces montants.
§ 2. Le Gouvernement procède à une évaluation du présent décret tous les cinq ans à dater de son entrée en vigueur.
Le Gouvernement attribue à l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse la mission de piloter ce processus d'évaluation, en association avec la Commission consultative des Maisons et Centres de Jeunes. Les modalités de cette évaluation sont arrêtées par le Gouvernement.
Cette évaluation est communiquée par le Gouvernement au Parlement de la Communauté française dans un délai de six mois à dater de l'expiration du délai de cinq ans visé à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement assure, par la voie de ses services, la publication de cette évaluation.
TITRE V. - Protection des appellations.
TITRE VI. - Des dispositions transitoires, abrogatoires et finale.
CHAPITRE I. - Mesures abrogatoires.
Article 54. Sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions d'agréation et d'octroi de subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées, modifié par l'arrêté royal du 1er août 1979, par l'arrête de l'Exécutif de la Communauté française du 27 mars 1985 et par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 2 juin 1995 et 14 octobre 1997;
2° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 avril 1984 fixant les modalités d'application de l'article 7 de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions d'agréation et d'octroi des subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées;
3° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 mars 1987 relatif aux modalités d'application de l'article 7 de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées, modifié par l'arrêté du 11 juillet 1989;
4° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 1995 relatif aux modalités d'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions d'agréation et d'octroi des subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées;
5° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 1995 relatif aux modalités d'application de l'article 7 de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions d'agréation et d'octroi des subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées;
6° l'arrêté ministériel du 25 octobre 1971 fixant les conditions particulières d'agréation permettant d'attribuer la qualité de maisons de jeunes à certaines institutions à caractère spécifique, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 1995.
CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.
TITRE V. - Protection des appellations.
Article 55bis. Pour les associations, agréées dans le cadre de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions d'agréation et d'octroi de subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées, préalablement à l'entrée en vigueur du décret et qui sont agréées dans le cadre du présent décret, le passage entre les deux systèmes de subvention et de justification est réglé comme suit :
la subvention reçue en 2000 sur la base de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 et de l'arrêté ministériel du 25 octobre 1971 est justifiée par les dépenses de la dernière période de référence couverte par cet arrêté royal pour la période allant du 1er juillet de l'année 1999 au 30 juin de l'année 2000;
la première subvention ordinaire reçue en vertu du présent décret a été liquidée en 2001 et est justifiée par les dépenses de l'année civile 2001 conformément aux règles des articles 49 et 50 telle qu'interprétée au premier alinéa du présent article;
les dépenses du deuxième semestre 2000 font l'objet d'une subvention complémentaire conformément à l'article 55.
Article 55ter. Les associations, agréées initialement dans le cadre de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions d'agréation et d'octroi de subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées, sont réputées être reconnues de plein droit pour un an à dater du 1er janvier 2001.
Durant cette année, ces associations bénéficient des subventions prévues pour les associations dont les plans d'action sont agréés comme :
1° M.J.1, C.R.H.1 ou C.I.J.1, pour les associations anciennement agréées en catégories A;
2° M.J.2, C.R.H.2 ou C.I.J.2, pour les associations anciennement agréées en catégories B;
3° M.J.3, C.R.H.3 ou C.I.J.3, pour les associations anciennement agréées en catégories C. v.
Article 56. Les associations, agréées antérieurement à l'entrée en vigueur du décret dans le cadre de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions d'agréation et d'octroi de subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées et bénéficiant dans ce cadre d'une équipe collégiale, sont autorisées à continuer à y recourir durant la première année d'application du décret en dérogeant à l'application de l'article 15.
Article 57. Les associations, agreés antérieurement à l'entrée en vigueur du décret en catégorie A ou B dans le cadre de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions d'agréation et d'octroi de subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées et bénéficiant d'une équipe collégiale, dérogent de plein droit à l'application de l'article 15 et sont classées par la commission, en application de l'article 21, 2e alinéa, 2°, a), prioritairement pour bénéficier de l'application de l'article 44, 1°, a).
Article 58. Les associations, agréées dans le cadre de l'arrêté ministériel du 25 octobre 1971 fixant les normes particulières d'agréation permettant d'attribuer la qualité de maison de jeunes à certaines institutions à caractère spécifique, ont leur plan d'action agréé de plein droit pour un an à dater de l'entrée en vigueur du décret dans le cadre du dispositif relatif à la politique socioculturelle de l'égalite des chances défini à l'article 16.
Durant les quatre premières années d'application du décret, celles qui, visées à l'alinéa 1er, bénéficiaient d'une subvention supplémentaire en conserveront le bénéfice et ce en faveur du seul travailleur engagé dans ce cadre avant l'entrée en vigueur du décret.
Article 59. A l'issue de la procédure de reconnaissance des associations et d'agrément de leurs plans d'action, entreprise dans le courant de la première année d'application du décret, les plans d'action des associations, antérieurement agréées dans le cadre de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions d'agréation et d'octroi de subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées, en catégorie B ou C, ne pourront être agréés dans un niveau supérieur à respectivement M.J.2, C.R.H.2 et C.I.J.2 ou M.J.3, C.R.H.3 et C.I.J.3.
Il peut être dérogé au prescrit du 1er alinéa si interviennent simultanément des décisions compensatoires de retraits de reconnaissance ou de déclassements de niveau d'agrément de plan d'action ou une augmentation des crédits affectés à l'application du décret supérieure à l'indexation visée à l'article 45. Dans ce cas, la commission classe, selon les critères qu'elle détermine, les associations qui doivent bénéficier prioritairement de cette dérogation.
Article 60. Durant les quatre premières années d'application du décret, aucune décision ne sera prise visant soit à agréer le plan d'action d'une association nouvellement reconnue, soit à agréer le plan d'action d'une association dans un niveau supérieur à celui dans lequel il aura été classé à l'issue de la procédure d'agrément de celui-ci.
Il peut être dérogé au prescrit du 1er alinéa si interviennent simultanément des décisions compensatoires de retraits de reconnaissance ou de déclassements de niveau d'agrément de plan d'action ou une augmentation des crédits affectés à l'application du décret supérieure à l'indexation visée à l'article 45. Dans ce cas, la commission classe, selon les critères qu'elle détermine, les associations qui doivent bénéficier prioritairement de cette dérogation.
Section 2. - De l'agréation des animateurs coordonnateurs.
Article 61. Un animateur coordonnateur agréé, avant l'entrée en vigueur du décret, " pour tout le réseau, tous types confondus " ou " uniquement dans le centre où l'animateur exerce ses fonctions ", en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 1995 relatif aux modalités d'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées, acquiert, de plein droit, l'agrément respectivement de type 1 ou de type 2, visé à l'article 37, 2e alinéa, lors de l'entrée en vigueur du décret.
Section 3. - De la commission consultative des maisons et centres de jeunes.
Article 62. La commission consultative des centres de jeunes, la commission d'agréation et la commission permanente des maisons de jeunes en milieu populaire, visées à l'arrêté royal du 22 octobre 1971 et ses arrêtés modificatifs, poursuivent leurs activités et exercent, jusqu'à installation de celles-ci, routes les compétences respectivement dévolues aux commission consultative des maisons et centres de jeunes, sous-commission de qualification et sous-commission de la politique socioculturelle de l'égalité des chances, visées respectivement aux articles 21, 37 et 40.
Section 2. - De l'agréation des animateurs coordonnateurs.
Article 63. Durant les quatre premières années d'application du décret, les dispositions visées à l'article 47 ne seront pas d'application.
Article 66. Les associations, agréées dans le cadre de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions d'agréation et d'octroi de subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées, préalablement à l'entrée en vigueur du décret :
ne benéficient pas de l'application de l'article 46, 1er alinéa, l'année de leur première reconnaissance dans le cadre du décret;
se voient attribuer, comme date de référence pour l'application de l'article 46, 2e alinéa, celle à laquelle elles ont été agréées dans le cadre de cet arreté.
Article 66bis. [¹ Les subventions annuelles prévues sont, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, abstraction faite de l'indexation prévue à l'article 45, au moins de :
]¹
1° pour l'exercice budgétaire 2004 :
- pour l'application de l'article 44, 1°, d) :
- 18.232 EUR pour un plan d'action agréé M.J.1, C.H.R.1, C.I.J.1;
- 15.752 EUR pour un plan d'action agréé M.J.2, C.H.R.2, C.I.J.2;
- 10.792 EUR pour un plan d'action agréé M.J.3, C.H.R.3, C.I.J.3;
- pour l'application de l'article 44, 2° :
- une intervention équivalente à 55 points minimum afin de couvrir l'intervention dans les charges de 11 travailleurs mi-temps complémentaires, subventionnés au même niveau que l'animateur coordonnateur visé à l'article 44, 1°, a);
- une intervention équivalente à 5 points minimum afin de couvrir l'intervention dans les charges de 1 travailleur mi-temps complémentaire, chargé spécialement à la mise en oeuvre du plan d'action visé à l'article 18bis;
- pour l'application de l'article 44, 3°, au moins 24 subventions forfaitaires d'au moins 2.500 EUR chacune, encourageant au plus 24 expériences.
2° pour l'exercice budgétaire 2005 :
- pour l'application de l'article 44, 1°, d) :
- 18.432 EUR pour un plan d'action agréé M.J.1, C.H.R.1, C.I.J.1;
- 15.952 EUR pour un plan d'action agréé M.J.2, C.H.R.2, C.I.J.2;
- 10.992 EUR pour un plan d'action agréé M.J.3, C.H.R.3, C.I.J.3;
- pour l'application de l'article 44, 2° :
- une intervention équivalente à 65 points minimum afin de couvrir l'intervention dans les charges de 13 travailleurs mi-temps complémentaires, subventionnés au même niveau que l'animateur coordonnateur visé à l'article 44, 1°, a);
- une intervention équivalente à 5 points minimum afin de couvrir l'intervention dans les charges de 1 travailleur mi-temps complémentaire, chargé spécialement à la mise en oeuvre du plan d'action visé à l'article 18bis;
- pour l'application de l'article 44, 3°, au moins 37 subventions forfaitaires d'au moins 2.500 EUR chacune, encourageant au plus 37 expériences.
3° pour l'exercice budgétaire 2006 :
- pour l'application de l'article 44, 1°, d) :
- 18.432 EUR pour un plan d'action agréé M.J.1, C.H.R.1, C.I.J.1;
- 15.952 EUR pour un plan d'action agréé M.J.2, C.H.R.2, C.I.J.2;
- 10.992 EUR pour un plan d'action agréé M.J.3, C.H.R.3, C.I.J.3;
- pour l'application de l'article 44, 2° :
- une intervention équivalente à 65 points minimum afin de couvrir l'intervention dans les charges de 13 travailleurs mi-temps complémentaires, subventionnes au même niveau que l'animateur coordonnateur visé à l'article 44, 1°, a);
- une intervention équivalente à 5 points minimum afin de couvrir l'intervention dans les charges de 1 travailleur mi-temps complémentaire, chargé spécialement à la mise en oeuvre du plan d'action visé à l'article 18bis;
- pour l'application de l'article 44, 3°, au moins 26 subventions forfaitaires d'au moins 2.500 EUR chacune, encourageant au plus 26 expériences.
4° pour l'exercice budgétaire 2007 :
- pour l'application de l'article 44, 1°, b) :
- de 5.880 EUR pour un animateur qualifié T1;
- de 2.160 EUR pour un animateur qualifié T2;
- pour l'application de l'article 44, 1°, d) :
- de 19.932 EUR pour un plan d'action agréé M.J.1, C.H.R.1, C.I.J.1;
- de 17.452 EUR pour un plan d'action agréé M.J.2, C.H.R.2, C.I.J.2;
- de 12.492 EUR pour un plan d'action agréé M.J.3, C.H.R.3, C.I.J.3;
- pour l'application de l'article 44, 1°, e), une intervention équivalente à [¹ forfaits minimum. La valeur du forfait est fixée à 2.541 euros. Les interventions peuvent entraîner l'attribution de fractions de forfaits]¹;
- [¹ pour l'application de l'article 44, 1°, f) et g) une intervention équivalente à 100 points minimum afin de couvrir l'intervention dans les charges de 10 travailleurs temps plein complémentaires subventionnés au même niveau que l'animateur coordonnateur visé à l'article 44, 1°, a);]¹
- [¹ pour l'application de l'article 44, 2°, a) une intervention équivalente à 170 points minimum afin de couvrir l'intervention dans les charges de 34 travailleurs mi-temps complémentaires, subventionnés au même niveau que l'animateur coordonnateur visé à l'article 44, 1°, a), dont un minimum de 145 points pour 29 travailleurs mi-temps chargé de la mise en oeuvre de la programmation, visée aux articles 16, 18 et 18bis et 25 points pour 5 travailleurs mi-temps chargé de la mise en oeuvre de la programmation visée à l'article 17;]¹
[¹ - pour l'application de l'article 44, § 1er, alinéa 1er, 2°, b), un forfait de fonctionnement d'au moins 905 euros pour 33 dispositifs pour les centres admis dans l'un des dispositifs particuliers visés aux articles 16, 18 et 18bis et un forfait d'au moins 5.000 euros pour 6 dispositifs pour les centres d'information admis dans le dispositif particulier visé à l'article 17;]¹
- pour l'application de l'article 44, 3°, au moins [¹ 6]¹ subventions forfaitaires d'au moins 2.500 EUR chacune, [¹ pour 6 projets de production au plus]¹.
5° pour l'exercice budgétaire 2008 :
- pour l'application de l'article 44, 1°, b) :
- de 6.150 EUR pour un animateur qualifié T1;
- de 2.435 EUR pour un animateur qualifié T2;
- pour l'application de l'article 44, 1°, d) :
- de 20.107 EUR pour un plan d'action agréé M.J.1, C.H.R.1, C.I.J.1;
- de 17.627 EUR pour un plan d'action agréé M.J.2, C.H.R.2, C.I.J.2;
- de 12.667 EUR pour un plan d'action agréé M.J.3, C.H.R.3, C.I.J.3;
- pour l'application de l'article 44, 1°, e), une intervention équivalente à [¹ forfaits minimum. La valeur du forfait est fixée à 2.541 euros. Les interventions peuvent entrainer l'attribution de fractions de forfaits]¹;
- [¹ pour l'application de l'article 44, 1°, f) et g) une intervention équivalente à 130 points minimum afin de couvrir l'intervention dans les charges de 13 travailleurs temps plein complémentaires subventionnés au même niveau que l'animateur coordonnateur visé à l'article 44, 1°, a);]¹
- [¹ pour l'application de l'article 44, 2°, a) une intervention équivalente à 235 points minimum afin de couvrir l'intervention dans les charges de 47 travailleurs mi-temps complémentaires, subventionnés au même niveau que l'animateur coordonnateur visé à l'article 44, 1°, a), dont un minimum de 190 points pour 38 travailleurs mi-temps chargés de la mise en oeuvre de la programmation, visée aux articles 16, 18 et 18bis et 45 points pour 9 travailleurs mi-temps charges de la mise en oeuvre de la programmation visée à l'article 17;]¹
[¹ - pour l'application de l'article 44, § 1er, alinéa 1er, 2°, b), un forfait de fonctionnement d'au moins 2.200 euros pour 42 dispositifs pour les centres admis dans l'un des dispositifs particuliers visés aux articles 16, 18 et 18bis et un forfait d'au moins 6.000 euros pour 10 dispositifs pour les centres d'information admis dans le dispositif particulier visé à l'article 17;]¹
- pour l'application de l'article 44, 3°, au moins [¹ 19]¹ subventions forfaitaires d'au moins 2.500 EUR chacune, [¹ pour 19 projets de production au plus]¹;
- pour l'application de l'article 47, une subvention de 5.200 EUR est octroyée par fédération reconnue.
6° pour l'exercice budgétaire 2009 :
- pour l'application de l'article 44, 1°, b) :
- de 6.155 EUR pour un animateur qualifié T1;
- de 2.435 EUR pour un animateur qualifié T2;
- pour l'application de l'article 44, 1°, d) :
- de 20.257 EUR pour un plan d'action agréé M.J.1, C.H.R.1, C.I.J.1;
- de 17.777 EUR pour un plan d'action agréé M.J.2, C.H.R.2, C.I.J.2;
- de 12.817 EUR pour un plan d'action agréé M.J.3, C.H.R.3, C.I.J.3;
- pour l'application de l'article 44, 1°, e), une intervention équivalente à [¹ forfaits minimum. La valeur du forfait est fixée à 2.541 euros. Les interventions peuvent entraîner l'attribution de fractions de forfaits]¹;
- [¹ pour l'application de l'article 44, 1°, f) et g) une intervention équivalente à 160 points minimum afin de couvrir l'intervention dans les charges de 16 travailleurs temps plein complémentaires subventionnés au même niveau que l'animateur coordonnateur visé à l'article 44, 1°, a);]¹
- [¹ pour l'application de l'article 44, 2°, a) une intervention équivalente à 290 points minimum afin de couvrir l'intervention dans les charges de 58 travailleurs mi-temps complémentaires, subventionnés au même niveau que l'animateur coordonnateur visé à l'article 44, 1°, a), dont un minimum de 245 points pour 49 travailleurs mi-temps chargés de la mise en oeuvre de la programmation, visée aux articles 16, 18 et 18bis et 45 points pour 9 travailleurs mi-temps chargés de la mise en oeuvre de la programmation visée à l'article 17;]¹
[¹ - pour l'application de l'article 44, § 1er, alinéa 1er, 2°, b), un forfait de fonctionnement d'au moins 1.930 euros pour 53 dispositifs pour les centres admis dans l'un des dispositifs particuliers visés aux articles 16, 18 et 18bis et un forfait d'au moins 6.000 euros pour 10 dispositifs pour les centres d'information admis dans le dispositif particulier visé à l'article 17;]¹
- pour l'application de l'article 44, 3°, au moins [¹ 23]¹ subventions forfaitaires d'au moins 2.500 EUR chacune, [¹ pour 23 projets de production au plus]¹;
- pour l'application de l'article 47, une subvention de 6.300 EUR est octroyée par fédération reconnue.
7° pour l'exercice budgétaire 2010 :
- pour l'application de l'article 44, 1°, b) :
- de 6.445 EUR pour un animateur qualifie T1;
- de 2.725 EUR pour un animateur qualifié T2;
- pour l'application de l'article 44, 1°, d) :
- de 20.482 EUR pour un plan d'action agréé M.J.1, C.H.R.1, C.I.J.1;
- de 18.002 EUR pour un plan d'action agréé M.J.2, C.H.R.2, C.I.J.2;
- de 13.042 EUR pour un plan d'action agréé M.J.3, C.H.R.3, C.I.J.3;
- pour l'application de l'article 44, 1°, e), une intervention équivalente à [¹ forfaits minimum. La valeur du forfait est fixee à 2.541 euros. Les interventions peuvent entraîner l'attribution de fractions de forfaits]¹;
- [¹ pour l'application de l'article 44, 1°, f) et g) une intervention équivalente à 210 points minimum afin de couvrir l'intervention dans les charges de 21 travailleurs temps plein complémentaires subventionnés au même niveau que l'animateur coordonnateur visé à l'article 44, 1°, a);]¹
- [¹ pour l'application de l'article 44, 2°, a) une intervention équivalente à 350 points minimum afin de couvrir l'intervention dans les charges de 70 travailleurs mi-temps complémentaires, subventionnés au même niveau que l'animateur coordonnateur visé à l'article 44, 1°, a), dont un minimum de 280 points pour 56 travailleurs mi-temps chargée de la mise en oeuvre de la programmation, visée aux articles 16, 18 et 18bis et 70 points pour 14 travailleurs mi-temps charges de la mise en oeuvre de la programmation visée à l'article 17;]¹
[¹ pour l'application de l'article 44, § 1er, alinéa 1er, 2°, b), un forfait de fonctionnement d'au moins 3.205 euros pour 60 dispositifs pour les centres admis dans l'un des dispositifs particuliers visés aux articles 16, 18 et 18bis et un forfait d'au moins 6.000 euros pour 15 dispositifs pour les centres d'information admis dans le dispositif particulier visé à l'article 17;]¹
- pour l'application de l'article 44, 3°, au moins [¹ 47]¹ subventions forfaitaires d'au moins 2.500 EUR chacune, [¹ pour 47 projets de production au plus]¹;
- pour l'application de l'article 47, une subvention de 7.500 EUR est octroyée par fédération reconnue.
(1)2008-05-09/83, art. 48, 007; En vigueur : 01-01-2008>
Section 4. - Des subventions.
Article 67. Le décret produit ses effets le 1er janvier 2001 à l'exception des articles 44, 1°, a), b), et c), 61 et 64, 1°, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2000.
CHAPITRE II. - Des dispositifs particuliers.
TITRE III. - Des commission et sous-commissions.
TITRE III. - Des commission et sous-commissions.
Section 1. - De la sous-commission de qualification.
Section 2. - De la sous-commission de la politique socioculturelle de l'égalité des chances.
Section 3. - De la sous-commission de concertation sur l'information des jeunes.
Article 43bis.. 43bis. [¹ § 1er. Un Comité d'orientation et de sélection pour la production, la diffusion et la qualité de l'information à destination des jeunes est créé.
§ 2. Celui-ci a pour missions de :
proposer au Gouvernement les priorités générales en matière d'information des jeunes sur base des propositions de la Commission consultative des Maisons et Centres de jeunes; après consultation de la Sous-commission pour l'information des jeunes;
soumettre au Gouvernement, afin qu'il les arrête; les critères de sélection des projets dans le cadre de la production, la diffusion et la qualité de l'information, tenant compte des priorités générales visées au point a), ainsi que les modalité d'introduction et de sélection des projets.
sélectionner et soumettre tous les ans au Gouvernement les projets à subventionner, comme défini à l'article 44, § 1er, 3°.
§ 3. Le Comité est composé de quinze membres avec voix délibérative désignés par le Gouvernement pour un terme de quatre ans renouvelable et répartis comme suit :
cinq sont experts en matière de jeunesse et d'information, désignés sur proposition de la Commission consultative des Maisons et Centres de jeunes. Ces experts ne peuvent pas être issus d'un Centre d'information de jeunes, ni d'une fédération de Centres d'information, mais devront avoir une expertise en matière d'information et de gestion des procédures;
cinq délégués du Ministère de la Communauté française;
cinq experts en matière de jeunesse et d'information issus des Centres d'information des jeunes agréés et/ou de leurs fédérations et proposés par la Commission consultative des Maisons et Centres de jeunes sur avis de la sous-commission de concertation sur l'information des jeunes.
§ 4. Le Comité adresse chaque année un rapport d'activités au Gouvernement, à la Commission Consultation des Maisons et Centres de jeunes et à la sous-commission de concertation sur l'information des jeunes.
La direction des travaux du comité et le secretariat sont assurés par les délégués du Ministère de la Communauté française.
Sans préjudice des dispositions du présent article, les articles 24, 25, 26, 31, 33 et 35 sont applicables mutatis mutandis au Comité.]¹
(1)2008-05-09/83, art. 36, 007; En vigueur : 01-01-2008>
TITRE IV. - Des subventions.
CHAPITRE I. - Des subventions aux maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes.
Section 2. - Des subventions d'aménagement et d'équipement.
CHAPITRE II. - De la subvention ordinaire des fédérations.
CHAPITRE III. - Des liquidation, justification, limitation et suspension des subventions.
TITRE V. - Protection des appellations.
CHAPITRE I. - Mesures abrogatoires.
CHAPITRE I. - Mesures abrogatoires.
Section 1. - [¹ Des agréments et changements de classement dans les dispositifs principaux]¹
(1)2008-05-09/83, art. 46, 007; En vigueur : 01-01-2008>
Section 2. - De l'agréation des animateurs coordonnateurs.
Section 3. - De la commission consultative des maisons et centres de jeunes.
Article 66ter.. 66ter. [¹ Jusqu'au 31 décembre 2009, lorsque les crédits budgétaires disponibles ne permettent pas de désintéresser toutes les associations agréées, la répartition des crédits s'opère suivant la date d'introduction de la demande ayant abouti à l'agrément.]¹
(1)2008-05-09/83, art. 49, 007; En vigueur : 01-01-2008>
Article 66quater.. 66quater. [¹ § 1er. Les maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes ainsi que les fédérations reconnues et dont le plan d'action a été agréé dans le cadre du décret du 20 juillet 2000, sont de plein droit agréés dès l'entrée en vigueur du présent décret.
Cet agrément est acquis de plein droit sous réserve du respect des conditions générales et particulières prévues aux articles 1er à 8 du décret du 20 juillet 2000 tel que modifie par le présent décret.
Les maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes visés à l'alinéa 1er sont classés uniquement dans le niveau dans lequel leur plan d'action est agréé au jour de l'entrée en vigueur du présent décret.
§ 2. Les maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes dont le plan d'action a été agréé dans l'un des dispositifs particuliers du décret du 20 juillet 2000, sont admis de plein droit dans ces dispositifs dès l'entrée en vigueur du présent décret.
Cette admission est acquise de plein droit sous réserve du respect des conditions prévues aux articles 16 à 19 du décret du 20 juillet 2000 tel que modifié par le présent décret, sans préjudice du paragraphe 3 ci-après.
§ 3. Les centres d'information dont le plan d'action a été agréé dans les dispositifs particuliers " partenariat " et " décentralisation " visés respectivement aux articles 17 et 18 du décret du 20 juillet 2000 conservent, dans le respect de ces dispositions, le bénéfice desdits agréments jusqu'à leur échéance.
§ 4. Les demandes de renouvellement d'agrément du plan d'action introduites par les associations entre le 1er et le 15 avril 2008 sont de plein droit converties en demandes de classement dans un dispositif principal au sens des articles 1er à 8 et 10 à 15 du décret du 20 juillet 2000 tel que modifié par le présent décret. Si les plans d'action répondent au minimum aux conditions prévues dans le décret du 20 juillet 2000 non modifié en vertu du présent décret, ils sont réputés conformes aux conditions du décret tel que modifie par le présent décret, moyennant une mise en conformité progressive devant aboutir au respect de l'ensemble des conditions au plus tard un an avant l'échéance du plan d'action.
Les demandes de renouvellement d'agrément du plan d'action dans un dispositif particulier introduites par les associations entre le 1er et le 15 avril 2008 sont de plein droit converties en demandes d'admission dans un dispositif particulier au sens des articles 16 à 18bis et 20 du décret du 20 juillet 2000 tel que modifié par le présent décret. Si les plans d'actions répondent au minimum aux conditions prévues dans le décret du 20 juillet 2000 non modifié en vertu du présent décret, ils sont réputés conformes aux conditions du décret tel que modifié par le présent décret, moyennant une mise en conformité progressive devant aboutir au respect de l'ensemble des conditions au plus tard un an avant l'échéance du plan d'action.
Les demandes de reconnaissance et d'agrément du plan d'action introduites depuis le 1er janvier 2008 sont de plein droit considérées comme demandes d'agrément et de classement dans un dispositif principal au sens des articles 1er à 8 et 10 à 15 du décret du 20 juillet 2000 tel que modifié par le présent décret.
Le Gouvernement arrête, après avis de la Commission consultative des maisons et centres de jeunes, les modalités particulières relatives à la procédure d'agrément et de classement dans un dispositif principal ou d'admission dans un dispositif particulier applicables dans les cas visés aux alinéas 1er à 3 du présent § 4 permettant aux associations de modifier leur demande conformément aux dispositions du présent décret.]¹
(1)2008-05-09/83, art. 50, 007; En vigueur : 01-01-2008>
CHAPITRE III. - Disposition finale.
Article 43bis. [¹ § 1er. Un Comité d'orientation et de sélection pour la production, la diffusion et la qualité de l'information à destination des jeunes est créé.
§ 2. Celui-ci a pour missions de :
proposer au Gouvernement les priorités générales en matière d'information des jeunes sur base des propositions de la Commission consultative des Maisons et Centres de jeunes; après consultation de la Sous-commission pour l'information des jeunes;
soumettre au Gouvernement, afin qu'il les arrête; les critères de sélection des projets dans le cadre de la production, la diffusion et la qualité de l'information, tenant compte des priorités générales visées au point a), ainsi que les modalité d'introduction et de sélection des projets.
sélectionner et soumettre tous les ans au Gouvernement les projets à subventionner, comme défini à l'article 44, § 1er, 3°.
§ 3. Le Comité est composé de quinze membres avec voix délibérative désignés par le Gouvernement pour un terme de quatre ans renouvelable et répartis comme suit :
cinq sont experts en matière de jeunesse et d'information, désignés sur proposition de la Commission consultative des Maisons et Centres de jeunes. Ces experts ne peuvent pas être issus d'un Centre d'information de jeunes, ni d'une fédération de Centres d'information, mais devront avoir une expertise en matière d'information et de gestion des procédures;
cinq délégués du Ministère de la Communauté française;
cinq experts en matière de jeunesse et d'information issus des Centres d'information des jeunes agréés et/ou de leurs fédérations et proposés par la Commission consultative des Maisons et Centres de jeunes sur avis de la sous-commission de concertation sur l'information des jeunes.
§ 4. Le Comité adresse chaque année un rapport d'activités au Gouvernement, à la Commission Consultation des Maisons et Centres de jeunes et à la sous-commission de concertation sur l'information des jeunes.
La direction des travaux du comité et le secretariat sont assurés par les délégués du Ministère de la Communauté française.
Sans préjudice des dispositions du présent article, les articles 24, 25, 26, 31, 33 et 35 sont applicables mutatis mutandis au Comité.]¹
(1)2008-05-09/83, art. 36, 007; En vigueur : 01-01-2008>
Article 66ter. [¹ Jusqu'au 31 décembre 2009, lorsque les crédits budgétaires disponibles ne permettent pas de désintéresser toutes les associations agréées, la répartition des crédits s'opère suivant la date d'introduction de la demande ayant abouti à l'agrément.]¹
(1)2008-05-09/83, art. 49, 007; En vigueur : 01-01-2008>
Article 66quater. [¹ § 1er. Les maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes ainsi que les fédérations reconnues et dont le plan d'action a été agréé dans le cadre du décret du 20 juillet 2000, sont de plein droit agréés dès l'entrée en vigueur du présent décret.
Cet agrément est acquis de plein droit sous réserve du respect des conditions générales et particulières prévues aux articles 1er à 8 du décret du 20 juillet 2000 tel que modifie par le présent décret.
Les maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes visés à l'alinéa 1er sont classés uniquement dans le niveau dans lequel leur plan d'action est agréé au jour de l'entrée en vigueur du présent décret.
§ 2. Les maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes dont le plan d'action a été agréé dans l'un des dispositifs particuliers du décret du 20 juillet 2000, sont admis de plein droit dans ces dispositifs dès l'entrée en vigueur du présent décret.
Cette admission est acquise de plein droit sous réserve du respect des conditions prévues aux articles 16 à 19 du décret du 20 juillet 2000 tel que modifié par le présent décret, sans préjudice du paragraphe 3 ci-après.
§ 3. Les centres d'information dont le plan d'action a été agréé dans les dispositifs particuliers " partenariat " et " décentralisation " visés respectivement aux articles 17 et 18 du décret du 20 juillet 2000 conservent, dans le respect de ces dispositions, le bénéfice desdits agréments jusqu'à leur échéance.
§ 4. Les demandes de renouvellement d'agrément du plan d'action introduites par les associations entre le 1er et le 15 avril 2008 sont de plein droit converties en demandes de classement dans un dispositif principal au sens des articles 1er à 8 et 10 à 15 du décret du 20 juillet 2000 tel que modifié par le présent décret. Si les plans d'action répondent au minimum aux conditions prévues dans le décret du 20 juillet 2000 non modifié en vertu du présent décret, ils sont réputés conformes aux conditions du décret tel que modifie par le présent décret, moyennant une mise en conformité progressive devant aboutir au respect de l'ensemble des conditions au plus tard un an avant l'échéance du plan d'action.
Les demandes de renouvellement d'agrément du plan d'action dans un dispositif particulier introduites par les associations entre le 1er et le 15 avril 2008 sont de plein droit converties en demandes d'admission dans un dispositif particulier au sens des articles 16 à 18bis et 20 du décret du 20 juillet 2000 tel que modifié par le présent décret. Si les plans d'actions répondent au minimum aux conditions prévues dans le décret du 20 juillet 2000 non modifié en vertu du présent décret, ils sont réputés conformes aux conditions du décret tel que modifié par le présent décret, moyennant une mise en conformité progressive devant aboutir au respect de l'ensemble des conditions au plus tard un an avant l'échéance du plan d'action.
Les demandes de reconnaissance et d'agrément du plan d'action introduites depuis le 1er janvier 2008 sont de plein droit considérées comme demandes d'agrément et de classement dans un dispositif principal au sens des articles 1er à 8 et 10 à 15 du décret du 20 juillet 2000 tel que modifié par le présent décret.
Le Gouvernement arrête, après avis de la Commission consultative des maisons et centres de jeunes, les modalités particulières relatives à la procédure d'agrément et de classement dans un dispositif principal ou d'admission dans un dispositif particulier applicables dans les cas visés aux alinéas 1er à 3 du présent § 4 permettant aux associations de modifier leur demande conformément aux dispositions du présent décret.]¹
(1)2008-05-09/83, art. 50, 007; En vigueur : 01-01-2008>
Article 2/1.. 2/1. [¹ Art. 2/1. L'association est tenue d'organiser au moins une assemblée générale au cours de l'année civile concernée et au minimum une réunion de l'organe d'administration par semestre. ]¹
(1)2023-11-09/19, art. 2, 014; En vigueur : 01-05-2024>
Sous-section 1. - Des maisons de jeunes.
Sous-section 3. - Des centres d'information des jeunes.
CHAPITRE III. - De la procédure d'octroi et de retrait [¹ d'agrément]¹.
(1)2008-05-09/83, art. 11, 007; En vigueur : 01-01-2008>
Section 1. - [¹ Du classement dans le dispositif principal " maison de jeunes " - du plan d'action quadriennal.]¹
(1)2008-05-09/83, art. 13, 007; En vigueur : 01-01-2008>
Section 2. - [¹ Du classement dans le dispositif principal " centre de rencontres et d'hébergement " - du plan d'action quadriennal]¹
(1)2008-05-09/83, art. 15, 007; En vigueur : 01-01-2008>
Section 3. - [¹ Du classement dans le dispositif principal " centre d'information des jeunes " - du plan d'action quadriennal.]¹
(1)2008-05-09/83, art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2008>
Section 4. - Disposition commune.
Section 1re. [¹ - Des conditions d'admission dans un dispositif particulier]¹
(1)2008-05-09/83, art. 21, 007; En vigueur : 01-01-2008>
Section 2. [¹ - Dispositions communes]¹
(1)2008-05-09/83, art. 25, 007; En vigueur : 01-01-2008>
CHAPITRE 1. - De la commission consultative des maisons et centres de jeunes.
CHAPITRE II. - Des sous-commissions.
Section 1. - De la sous-commission de qualification.
Chapitre III. [¹ - Du Comité d'orientation et de sélection pour la production, la diffusion et la qualité de l'information à destination des jeunes]¹
(1)2008-05-09/83, art. 36, 007; En vigueur : 01-01-2008>
CHAPITRE II. - De la subvention ordinaire des fédérations.
CHAPITRE III. - Des liquidation, justification, limitation et suspension des subventions.
Article 50/1. [¹ § 1er. L'organe d'administration de l'association établit un processus interne de double validation et de contrôle des dépenses. Cette double validation et ce contrôle des dépenses peuvent être opérés à priori et/ou à postériori.
L'association transmet annuellement un descriptif du processus interne de double validation et de contrôle des dépenses dans le cadre de la transmission des comptes annuels, telle que visée à l'article 49, alinéa 2.
§ 2. Le processus interne de double validation et de contrôle des dépenses, établi par l'organe d'administration, détermine la personne ou les personnes responsables pour les étapes entourant l'engagement d'une dépense, à savoir les processus de décision, de validation, de paiement et d'écriture comptable ]¹
(1)2023-11-09/19, art. 15, 014; En vigueur : 01-05-2024>
TITRE VI. - Des dispositions transitoires, abrogatoires et finale.
CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.
Section 1. - [¹ Des agréments et changements de classement dans les dispositifs principaux]¹
(1)2008-05-09/83, art. 46, 007; En vigueur : 01-01-2008>
CHAPITRE III. - Disposition finale.
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