23 OCTOBRE 2000. - Décret-programme 2000 (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-12-2000 et mise à jour au 14-07-2009)
Article 3. (Abrogé)
CHAPITRE I. - Généralités.
Section 1. - Modification du décret-programme du 4 mars 1996.
Article 1. Modification de l'article 2 du décret-programme du 4 mars 1996
Dans l'article 2 du décret-programme du 4 mars 1996, les mots suivants sont supprimés :
" de l'Office communautaire et régional pour la Formation professionnelle et l'Emploi ".
Article 2. Complément du chapitre I du décret-programme du 4 mars 1996
Dans le décret-programme du 4 mars 1996, il est inséré un article 2bis, libellé comme suit :
" Article 2bis. Les articles 1er et 2 ne s'appliquent qu'aux paiements dont le montant annuel excède 120.000 F ".
Section 2. - Droits aux subventions à concurrence de (75 euros)
CHAPITRE II. - Enseignement.
Section 1. - Modification du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre P.M.S. libre subventionné.
Article 4. Congé de maternité
L'article 71 du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre P.M.S. libre subventionné, est modifié comme suit :
Le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" A la demande du membre du personnel concerné, le pouvoir organisateur est tenu de lui donner congé au plus tôt à partir de la septième semaine qui précède la date présumée de son accouchement ou à partir de la neuvième semaine lorsqu'une naissance multiple est prévue. ".
Le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Le membre du personnel lui remet au plus tard huit semaines avant la date présumée de l'accouchement ou dix semaines lorsqu'une naissance multiple est prévue, un certificat médical attestant cette date. ".
Le cinquième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" L'interruption de travail est prolongée, à la demande du membre du personnel, au-delà de la huitième semaine pour une période d'une durée égale à la durée de la période pendant laquelle il a continué à travailler à partir de la septième semaine précédant la date effective de l'accouchement ou de la neuvième semaine lorsqu'une naissance multiple est prévue. Cette période est, en cas de naissance prématurée, diminuée du nombre de jours pendant lesquels il a travaillé au cours de la période de sept jours qui précède la date de l'accouchement. ".
Section 2. - Modification de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.
Article 5. Années de service requises - Calcul du traitement d'attente
L'article 8 de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, remplacé par le décret du 25 juin 1996, est modifié comme suit :
Dans l'article 8, § 1er, alinéa 1, le passage "au moins trente années de service" est remplacé par "au moins vingt années de service".
Dans l'article 8, § 2, l'alinéa suivant est inséré après l'alinéa 1er :
" Par dérogation au premier alinéa, le traitement d'attente pour les membres du personnel de la catégorie "personnel directeur et enseignant" de l'enseignement fondamental qui sont titulaires du titre requis, est calculé en cinquante et unièmes à partir du 1er septembre 2001, en cinquante-deuxièmes à partir du 1er septembre 2002, en cinquante-troisièmes à partir du 1er septembre 2003, en cinquante-quatrièmes à partir du 1er septembre 2004 et en cinquante-cinquièmes à partir du 1er septembre 2005. ".
Article 6. Modification de l'article 9 de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984
Dans la première phrase de l'article 9, alinéa 2, du même arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984, remplacée par le décret du 25 juin 1996 et modifiée par le décret-programme du 29 juin 1998, le passage "ou dans les centres de formation des Classes moyennes, auprès de l'académie de musique de la Communauté germanophone, auprès de l'Office communautaire et régional pour la Formation professionnelle et l'Emploi, ou dans les centres de formation agricole. " est supprimé.
Article 7. Mise en disponibilité pour convenances personnelles à mi-temps
L'article 10 du même arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984, remplacé par le décret du 25 juin 1996 et modifié par le décret-programme du 29 juin 1998, est modifié comme suit :
Le § 1er, alinéa 1, est remplacé par la disposition suivante :
" Les membres du personnel visés à l'article 7, en activité de service ou mis en disponibilité pour cause de maladie et titulaires d'une fonction de recrutement ou de sélection, peuvent être mis partiellement en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite lorsqu'ils ont atteint l'âge de cinquante-cinq ans et comptent au moins vingt années de service, pour autant qu'ils ne puissent bénéficier d'une pension de retraite à charge du Trésor public. ".
Le § 2, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
" Pour les membres du personnel visés à l'article 7, mis en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite entre le premier jour de classe de l'année scolaire 1996-1997 et le premier septembre 1999, le traitement d'attente dont question à l'alinéa précédent est augmenté de 20 % à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le membre du personnel atteint l'âge de 58 ans. ".
Le § 4 est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. A leur demande, ces membres du personnel peuvent, en début d'année scolaire, transformer la mise en disponibilité visée dans les paragraphes précédents en une mise en disponibilité telle que visée à l'article 8, §§ 1er et 2.
Les conditions avantageuses mentionnées à l'article 8, § 3, s'appliquent aux membres du personnel visés au § 2, alinéa 2.
La demande doit être introduite trente jours au moins avant le début de la mise en disponibilité, par l'intermédiaire du directeur ou du chef d'établissement, auprès du Ministère de la Communauté germanophone. ".
Section 3. - Modification du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécial.
Article 8. Insertion d'un nouveau chapitre
Dans le décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécial, il est inséré un chapitre IVbis intitulé comme suit :
" CHAPITRE IVbis. - Transfert de capital périodes".
Article 9. Insertion d'un nouvel article
Un article 53bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :
" Article 53bis. § 1er. Dans l'enseignement secondaire, le capital périodes peut être transféré d'une catégorie de personnel à une autre au sein d'un même établissement d'enseignement.
§ 2. Le transfert ne peut avoir pour conséquence que des membres du personnel soient mis en disponibilité par défaut d'emploi.
Une nomination ou un engagement à titre définitif ne sont pas autorisés pour un emploi ou une partie d'emploi créé(e) en application du § 1er. ".
Section 4. - Modification du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire.
Article 10. Modification de l'article 15 du décret relatif à l'enseignement fondamental
Dans l'article 15, § 1er, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, l'alinéa 2 est supprimé sans être remplacé.
Au § 2, alinéa 2, il est inséré une dernière phrase rédigée comme suit :
" Si l'inspection n'a pas statué, le changement d'école est censé être autorisé".
Article 11. Modification de l'article 30 du décret relatif à l'enseignement fondamental
L'article 30 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Article 30. Montant des subsides de fonctionnement
§ 1er. Pour les sections maternelles, le montant des subsides de fonctionnement s'élève à 6.700 F par élève.
Le jour de référence pour le calcul est le dernier jour d'école du mois de septembre. Sont pris en considération les élèves réguliers de l'enseignement maternel qui, jusqu'à ce jour, ont été présents pendant au moins 10 jours d'école à raison de demi-journées.
§ 2. Pour les écoles primaires, le montant des subsides de fonctionnement s'élève à 9.000 F par élève.
Le jour de référence pour le calcul est le dernier jour d'école du mois de septembre. Sont pris en considération les élèves réguliers de l'enseignement primaire et les élèves nécessitant un soutien accru visés à l'article 29 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, qui fréquentent une école primaire ordinaire et suivent au moins 14 périodes de cours par semaine.
§ 3. Pour les surveillances du temps de midi, organisées conformément à l'article 77, § 1er, le pouvoir organisateur obtient par implantation - pour le premier groupe entamé de 75 élèves réguliers - une subvention de 292 francs pour les surveillants titulaires d'un titre pédagogique ou de 219 francs pour les surveillants non titulaires d'un titre pédagogique.
Si l'école ou, selon le cas, l'implantation compte plus de 75 élèves réguliers, le pouvoir organisateur a droit pour chaque autre groupe entamé de 75 élèves réguliers à un subside supplémentaire égal aux montants fixés au premier alinéa lorsqu'il oblige des surveillants supplémentaires à assurer les surveillances du temps de midi.
Le jour de référence pour le calcul est le dernier jour d'école du mois de septembre. Sont pris en considération les élèves visés aux §§ 1er et 2.
§ 4. Les montants des subsides de fonctionnement fixés aux §§ 1er à 3 sont augmentés ou diminués annuellement au mois de septembre en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
L'index de base est celui du mois de septembre 1998 (102,7). L'index du mois de septembre de l'année précédente est pris en considération pour calculer l'adaptation. ".
Article 12. Modification de l'article 33 du décret relatif à l'enseignement fondamental
L'article 33 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Article 33. Création d'une école primaire
§ 1er. Sans préjudice de l'article 6 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, une école primaire est, l'année de sa création, organisée ou subventionnée dès le premier jour de l'année scolaire si elle compte au dernier jour d'école du mois de septembre au moins 75 élèves primaires réguliers soumis à l'obligation scolaire.
Si l'école primaire n'atteint pas la norme correspondante, elle est fermée ou n'est plus subsidiée à partir du 1er octobre. Dans ce cas, le pouvoir organisateur supporte les frais de traitement et de fonctionnement encourus jusqu'à la fin du mois de septembre.
§ 2. Une école primaire créée conformément au § 1er doit remplir la norme de création correspondante la deuxième, la troisième et la quatrième année de son existence. Le jour de référence est chaque fois le dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente.
Si l'école primaire n'atteint pas la norme correspondante, elle est fermée ou n'est plus subsidiée à partir du premier jour de l'année scolaire en cours. ".
Article 13. Modification de l'article 34 du décret relatif à l'enseignement fondamental
L'article 34, § 2, du même décret est remplacé par le libellé suivant :
" § 2. Une section maternelle créée conformément au § 1er doit remplir la norme de création correspondante la deuxième, la troisième et la quatrième année de son existence. Sont pris en compte les élèves de l'enseignement maternel visés au § 1er qui, pendant le mois de janvier de l'année scolaire précédente, ont été présents dans la section maternelle concernée pendant au moins cinq jours d'école à raison de demi-journées.
Si la section maternelle ne remplit pas la condition énoncée au premier alinéa, elle est fermée ou n'est plus subsidiée à partir du premier jour de l'année scolaire en cours. ".
Article 14. Modification de l'article 35 du décret relatif à l'enseignement fondamental
L'article 35 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Article 35. Fermeture et réouverture d'une école primaire
Sans préjudice de l'article 33, une école primaire qui, au dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente, ne compte pas 12 élèves primaires régulièrement inscrits est fermée ou n'est plus subsidiée à partir du premier jour de l'année scolaire en cours.
Sans préjudice de l'article 33, une école primaire qui a été fermée ou n'a plus été subsidiée peut, à partir de la deuxième année suivant sa fermeture et dans les neuf ans, être rouverte ou à nouveau subsidiée à dater du premier jour de l'année scolaire, dans la mesure où elle compte 12 élèves réguliers au dernier jour d'école du mois de septembre.
Si l'école primaire n'atteint pas la norme correspondante, elle est fermée ou n'est plus subsidiée à partir du 1er octobre. Dans ce cas, le pouvoir organisateur supporte les frais de traitement et de fonctionnement encourus jusqu'à la fin du mois de septembre. ".
Article 15. Modification de l'article 36 du décret relatif à l'enseignement fondamental
L'article 36 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Article 36. Fermeture et réouverture d'une section maternelle
§ 1er. Une section maternelle qui, au dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente, ne compte pas 6 élèves est fermée ou n'est plus subsidiée à partir du premier jour de l'année scolaire en cours.
Sont pris en compte les élèves réguliers domiciliés en Communauté germanophone qui, pendant le mois de janvier, ont été présents pendant au moins 5 jours d'école à raison de demi-journées.
§ 2. Sans préjudice de l'article 34, une section maternelle qui a été fermée ou n'a plus été subsidiée peut, à partir de la deuxième année suivant sa fermeture et dans les neuf ans, être rouverte ou à nouveau subsidiée à dater du premier jour de l'année scolaire, dans la mesure où elle compte au moins 6 élèves au dernier jour d'école du mois de septembre.
Si la section maternelle ne remplit pas la condition énoncée au premier alinéa, elle est fermée ou n'est plus subsidiée à partir du 1er octobre. Dans ce cas, le pouvoir organisateur supporte les frais de traitement et de fonctionnement encourus jusqu'à la fin du mois de septembre.
Sont pris en considération les élèves réguliers domiciliés en Communauté germanophone qui ont, jusqu'au dernier jour d'école du mois de septembre, été présents pendant au moins 10 jours d'école à raison de demi-journées.
§ 3. Par dérogation au § 1er, alinéa 2 et au § 2, alinéa 3, les élèves domiciliés dans le ressort d'une entité de droit public étrangère peuvent aussi être pris en compte si cette entité participe proportionnellement aux frais de personnel et de fonctionnement encourus par la Communauté germanophone pour cette section maternelle, à condition que cette participation fasse l'objet d'une convention écrite. ".
Article 16. Modification de l'article 38 du décret relatif à l'enseignement fondamental
L'article 38, § 1er, alinéa 1er, du même décret est remplacé par le libellé suivant :
" Chaque école peut fusionner avec une ou plusieurs autres. Une fusion d'écoles entre en vigueur le premier jour de l'année scolaire sans effet rétroactif. ".
Article 17. Modification de l'article 44 du décret relatif à l'enseignement fondamental
L'article 44, alinéa 2, est remplacé par le libellé suivant :
" Le jour de référence pour le calcul est le dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente. ".
Article 18. Modification de l'article 45 du décret relatif à l'enseignement fondamental
L'article 45 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Article 45. Mode de calcul
Les élèves suivants sont additionnés :
1° les élèves réguliers de l'enseignement maternel qui, pendant le mois de janvier, ont été présents pendant au moins cinq jours d'école à raison de demi-journées;
2° les élèves réguliers de l'enseignement primaire;
3° les élèves nécessitant un soutien accru, visés à l'article 29 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, qui fréquentent une école primaire ordinaire et suivent au moins 14 périodes de cours par semaine. ".
Article 19. Modification de l'article 49 du décret relatif à l'enseignement fondamental
L'article 49, alinéa 2, est remplacé par le libellé suivant :
" Le jour de référence pour le calcul est le dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente".
Article 20. Modification de l'article 50 du décret relatif à l'enseignement fondamental
L'article 50 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Article 50. Mode de calcul
Les élèves suivants sont additionnés :
1° les élèves réguliers de l'enseignement maternel qui, pendant le mois de janvier, ont été présents pendant au moins cinq jours d'école à raison de demi-journées;
2° les élèves réguliers de l'enseignement primaire;
3° les élèves nécessitant un soutien accru, visés à l'article 29 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, qui fréquentent une école primaire ordinaire et suivent au moins 14 périodes de cours par semaine. ".
Article 21. Modification de l'article 55 du décret relatif à l'enseignement fondamental
L'article 55 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Article 55. Jour de référence et élèves pris en compte
Le jour de référence pour le calcul est le dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente.
Sont pris en compte les élèves réguliers qui, pendant le mois de janvier de l'année scolaire précédente, ont été présents pendant au moins 5 jours d'école à raison de demi-journées. ".
Article 22. Modification de l'article 56 du décret relatif à l'enseignement fondamental
L'article 56 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Article 56. Nouveau calcul du capital emplois en cours d'année scolaire
§ 1er. Il est procédé à un nouveau calcul du capital emplois au dernier jour d'école du mois de septembre.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.